Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 17 mars 2025, n° 25/01412
Exposé du litige
APPELANT : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX, en la personne de Mme Florence Lifchitz , avocat général, 2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par Me Nicola Suarez du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne , présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence INTIMÉ: M. X se disant [X] [T] né le 17 Novembre 2002 à [Localité 1] de nationalité Pakistanaise RETENU au centre de rétention du [Localité 2] assisté de Me Alexander Walden, avocat de permanence au barreau de Paris avocat de permanence, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence, et de M. [K] [H] (Interprète en penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat visioconférence ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 13 mars 2025, à 16h09 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [X] [T] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 mars 2025 à 18h45 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 17 mars 2025, à 07h52 , par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Vu l'ordonnance du 15 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - par visioconférence, de M. X se disant [X] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs
SUR QUOI,
Monsieur X se disant [X] [T], né le 17 novembre 2002 à [Localité 1] (Pakistan), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 11 mars 2025.
Par ordonnance datée du 13 mars 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a déclaré la procédure irrégulière faute de diligences de l'administration et rejeté la requête de la préfecture se Seine-Saint-Denis.
Le procureur de la République a interjeté appel le 14 mars 2025 à 18h45. Il solicite l'infirmation de la décision aux motifs que :
- Les autorités consulaires du pays de nationalité ne pouvaient être saisies dès lors que Monsieur X se disant [X] [T] est demandeur d'asile
- C'est au juge administratif et non au juge judiciaire qu'il appartient de se prononcer sur l'État tiers susceptible d'accueillir un ressortissant étranger demandeur d'asile en France
Il convient d'observer que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que l'ordonnance a été datée du 13 mars 2025 alors qu'il ressort des rôles d'audience tant du 13 et du 14 mars, que la situation de Monsieur X se disant [X] [T] a été appelée à l'audience du 14 mars 2025. Dans ces conditions, l'appel du procureur de la République a bien été formé dans le délai de 24 heures prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Réponse de la cour
L'article L.523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « L'autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d'une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public.
L'étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 peut faire l'objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Son placement en rétention ne peut être justifié que lorsqu'il présente un risque de fuite. »
L'article L.523-3 du même code énonce que « (') En cas de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 523-1, les articles L. 741-4 à L. 741-10 ainsi que les chapitres II à IV du titre IV du livre VII sont applicables, à l'exception des sections 2 et 4 du chapitre II.
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt-huit jours, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par l'autorité administrative. »
En l'espèce, Monsieur X se disant [X] [T] a formé une demande d'asile le 23 octobre 2024, bénéficiant alors d'un récépissé valable un mois. Il a été considéré, par la suite, qu'à l'occasion de son placement en rétention, la demande du 24 octobre 2024 devait être considérée comme une nouvelle demande faite en rétention et traitée en procédure accélérée par l'OFPRA.
Dès lors qu'aucun éloignement ne peut être envisagé tant qu'une procédure de demande d'asile est en cours d'examen, il ne peut être exigé de l'administration qu'elle saisisse les autorités consulaires du pays dont l'étranger est ressortissant, étant précisé par ailleurs que cette saisine conduirait à violer le principe de confidentialité de la demande d'asile et à mettre, potentiellement, en danger la personne en informant son État d'origine de sa démarche.
Ainsi, c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de prolongation de la préfecture de Seine-Saint-Denis au motif d'une absence de saisine des autorités consulaires pakistanaises dès le début du placement en rétention de Monsieur X se disant [X] [T].
La décision sera donc infirmée, la requête de la préfecture déclarée recevable et la mesure de rétention de Monsieur X se disant [X] [T] prolongée d'une durée de 28 jours, la saisine étant faite au visa des articles L.523-1 et R.523-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance Statuant à nouveau, DECLARONS recevable la requête de la préfecture ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [X] [T] pour une durée de 28 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 mars 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01412 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK66A
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mars 2025, à 16h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
en la personne de Mme Florence Lifchitz , avocat général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
représenté par Me Nicola Suarez du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne , présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ:
M. X se disant [X] [T]
né le 17 Novembre 2002 à [Localité 1]
de nationalité Pakistanaise
RETENU au centre de rétention du [Localité 2]
assisté de Me Alexander Walden, avocat de permanence au barreau de Paris avocat de permanence, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence,
et de M. [K] [H] (Interprète en penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat visioconférence
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 13 mars 2025, à 16h09 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [X] [T] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 mars 2025 à 18h45 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 17 mars 2025, à 07h52 , par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'ordonnance du 15 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- par visioconférence, de M. X se disant [X] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur X se disant [X] [T], né le 17 novembre 2002 à [Localité 1] (Pakistan), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 11 mars 2025.
Par ordonnance datée du 13 mars 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a déclaré la procédure irrégulière faute de diligences de l'administration et rejeté la requête de la préfecture se Seine-Saint-Denis.
Le procureur de la République a interjeté appel le 14 mars 2025 à 18h45. Il solicite l'infirmation de la décision aux motifs que :
- Les autorités consulaires du pays de nationalité ne pouvaient être saisies dès lors que Monsieur X se disant [X] [T] est demandeur d'asile
- C'est au juge administratif et non au juge judiciaire qu'il appartient de se prononcer sur l'État tiers susceptible d'accueillir un ressortissant étranger demandeur d'asile en France
Il convient d'observer que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que l'ordonnance a été datée du 13 mars 2025 alors qu'il ressort des rôles d'audience tant du 13 et du 14 mars, que la situation de Monsieur X se disant [X] [T] a été appelée à l'audience du 14 mars 2025. Dans ces conditions, l'appel du procureur de la République a bien été formé dans le délai de 24 heures prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Réponse de la cour
L'article L.523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « L'autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d'une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public.
L'étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 peut faire l'objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Son placement en rétention ne peut être justifié que lorsqu'il présente un risque de fuite. »
L'article L.523-3 du même code énonce que « (') En cas de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 523-1, les articles L. 741-4 à L. 741-10 ainsi que les chapitres II à IV du titre IV du livre VII sont applicables, à l'exception des sections 2 et 4 du chapitre II.
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt-huit jours, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par l'autorité administrative. »
En l'espèce, Monsieur X se disant [X] [T] a formé une demande d'asile le 23 octobre 2024, bénéficiant alors d'un récépissé valable un mois. Il a été considéré, par la suite, qu'à l'occasion de son placement en rétention, la demande du 24 octobre 2024 devait être considérée comme une nouvelle demande faite en rétention et traitée en procédure accélérée par l'OFPRA.
Dès lors qu'aucun éloignement ne peut être envisagé tant qu'une procédure de demande d'asile est en cours d'examen, il ne peut être exigé de l'administration qu'elle saisisse les autorités consulaires du pays dont l'étranger est ressortissant, étant précisé par ailleurs que cette saisine conduirait à violer le principe de confidentialité de la demande d'asile et à mettre, potentiellement, en danger la personne en informant son État d'origine de sa démarche.
Ainsi, c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de prolongation de la préfecture de Seine-Saint-Denis au motif d'une absence de saisine des autorités consulaires pakistanaises dès le début du placement en rétention de Monsieur X se disant [X] [T].
La décision sera donc infirmée, la requête de la préfecture déclarée recevable et la mesure de rétention de Monsieur X se disant [X] [T] prolongée d'une durée de 28 jours, la saisine étant faite au visa des articles L.523-1 et R.523-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête de la préfecture
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [X] [T] pour une durée de 28 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat généralDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2025-03-21T23:00:00.000Z.