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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, JLD, 15 juin 2025, n° 25/02298

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

En présence de Mme [S] [G], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Estelle MARGERIE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me ZERAD pour le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
- M. [W] [I] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [W] [I] né le 27 novembre 2002 à [Localité 14] de nationalité algérienne se disant [W] [X] né le 27 novembre 2007 enregistré sous le N° RG 25/02298 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/02299; 

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; 

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

Attendu que le conseil de l’intéressé se désiste du recours, disons n’y avoir lieu à statuer ; 


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;


Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que les autorités algériennes ont été saisies d’une demande d’identification et de délivrance le cas échéant d’un laissez-passer consulaire dès le 10 juin 2025 à 17h14, étant précisé que l’intéressé avait par le passé été reconnu par interpol [Localité 14] sous son identité déclaré ; 

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;


Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 25/02299 et celle introduite par le recours de M. [W] [I] né le 27 novembre 2002 à [Localité 14] de nationalité algérienne se disant [W] [X] né le 27 novembre 2007 enregistrée sous le N° RG 25/02298; 


CONSTATONS le désistement du recours formulé par M. [W] [I] ; 

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [I] né le 27 novembre 2002 à [Localité 14] de nationalité algérienne se disant [W] [X] né le 27 novembre 2007 au centre de rétention administrative n° 3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 15 juin 2025 ; 

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Juin 2025 à 12  h 37

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.



Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu le 15 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours







Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 juin 2025.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,






Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 juin 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 15 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02298

 Nous, Boujemaa ARSAFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de xxxxx, cadre greffier ;

Vu les articles L 523-1, L 523-3 alinéa 3, L 742-1, L 742-2, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 

Vu l’arrêté pris le 19 février 2024 par le préfet de la SEINE [Localité 20] faisant obligation à M. [W] [I] né le 27 novembre 2002 à [Localité 14] de nationalité algérienne, se disant [W] [X] né le 27 novembre 2007 de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 juin 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [W] [I] né le 27 novembre 2002 à [Localité 14] de nationalité algérienne se disant [W] [X] né le 27 novembre 2007, notifiée à l’intéressé le 11 juin 2025 à 10 h 14 ;

Vu le recours de M. [W] [I] né le 27 novembre 2002 à ALGER de nationalité algérienne se disant [W] [X] né le 27 novembre 2007, daté du 12 juin 2025 reçu et enregistré le 12 juin 2025 à 11 h 34 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; 

Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 14 juin 2025, reçue et enregistrée le 14 juin 2025 à 08 h 30, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [W] [I] né le 27 novembre 2002 à [Localité 14] de nationalité algérienne se disant [W] [X] né le 27 novembre 2007

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Mme [S] [G], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Estelle MARGERIE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me ZERAD pour le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
- M. [W] [I] ;


MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [W] [I] né le 27 novembre 2002 à [Localité 14] de nationalité algérienne se disant [W] [X] né le 27 novembre 2007 enregistré sous le N° RG 25/02298 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/02299; 

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; 

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

Attendu que le conseil de l’intéressé se désiste du recours, disons n’y avoir lieu à statuer ; 


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;


Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que les autorités algériennes ont été saisies d’une demande d’identification et de délivrance le cas échéant d’un laissez-passer consulaire dès le 10 juin 2025 à 17h14, étant précisé que l’intéressé avait par le passé été reconnu par interpol [Localité 14] sous son identité déclaré ; 

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;


Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;


PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 25/02299 et celle introduite par le recours de M. [W] [I] né le 27 novembre 2002 à [Localité 14] de nationalité algérienne se disant [W] [X] né le 27 novembre 2007 enregistrée sous le N° RG 25/02298; 


CONSTATONS le désistement du recours formulé par M. [W] [I] ; 

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [I] né le 27 novembre 2002 à [Localité 14] de nationalité algérienne se disant [W] [X] né le 27 novembre 2007 au centre de rétention administrative n° 3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 15 juin 2025 ; 

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Juin 2025 à 12  h 37

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.



Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu le 15 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours







Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 juin 2025.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,






Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 juin 2025.
L’avocat de la personne retenue,

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Mise à jour de la source le 2025-06-16T19:27:02.681Z.