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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 1 août 2026, n° 26/04121

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 01 Août 2026
Dossier N° RG 26/04121 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESNV

 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Idriss MOUKIDADI, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu l’article L523-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;

Vu les articles L 523-1, L 523-3 alinéa 3, L 742-1, L 742-2, L 741-10, R 523-8 à R 523-14, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la demande d’asile de M. [B] [X] formulée le 28 juillet 2026 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 juillet 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [B] [X], notifiée à l’intéressé le 29 juillet 2026 à 15h25 ;

Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 31 juillet 2026, reçue et enregistrée le 30 juillet 2026 à 16h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de :

Monsieur [B] [X], né le 01 Janvier 1994 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne

Dossier N° RG 26/04121 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESNV

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de Madame [N] [P], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ; 

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Joël SANGARE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
 - Me Catherine Scotto (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] 
- M. [B] [X] ; 
Dossier N° RG 26/04121 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESNV

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L523-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “L'autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public. Si, au regard de la gravité et de l'actualité de la menace et sur la base d'une appréciation au cas par cas, cette mesure s'avère insuffisante, l'autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l'étranger qui n'est titulaire d'aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7.
L'étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 et qui présente un risque de fuite peut faire l'objet d'une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d'une appréciation au cas par cas, l'autorité administrative peut le placer en rétention”.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE 

Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait du défaut de registre actualisé dès lors qu’il ne porte pas de mention relative à sa non admission et du fait de l’absence à la procédure de la demande d’asile transmise à l’OFPRA. 

Il résulte de la procédure particulière de l’article L523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le demandeur d’asile peut être placé en rétention sous condition.

Sur le registre actualisé

Il résulte de la combinaison des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L 744-2 du même code. 

Le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA. 

Le registre précise le statut de l’intéressé en mentionant l’asile, sans toutefois indiquer la date de la demande ni sa matérialité. Pour autant, la mention de demandeur d’asile est présente et les dates de convocations devant L’OFPRA sont inscrite.

Aussi il conviendra de constater que le registre est dument renseigné et actualisé. 


Sur le moyen de la demande d’asile transmise à l’OFPRA : 

L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». 

A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. 

Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation et il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, Cass, 1ère Civ, 26 octobre 2022 pourvoi n°21-19.352). 

La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger" (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).

L’article R 523-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L'autorité qui a ordonné le placement en rétention du demandeur d'asile en application du premier alinéa de l’aricleL523-1 dudit code en informe immédiatement le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. » 

En l’espèce force est de constater qu’aucun élément dans le dossier ne justifie de cette transmission immédiate et ce d’autant que deux dates sont portées sur le registre l’une le 31 juillet 2026 à 9h00 et l’autre le 3 aout 2026 à 14h00 de sorte que cette pièce sera considérée comme une pièce justificative utile faisant défaut pour apprécier la réalité de l’information immédiate de l’OFPRA. 

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

La requête étant irrecevable, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention. 

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [X].

Dispositif

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [B] [X] ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [X].

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Août 2026 à 15h 57 .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République lequel peut faire appel de la décison 
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . 
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.


Reçu le 01 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours







Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 août 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,




Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/04121 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESNV - M. [B] [X]



Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 01 août 2026 à heures .

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 01 août 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé


Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 01 août 2026 à heures ,
 que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance 

Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 01 Août 2026
Dossier N° RG 26/04121 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESNV

 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Idriss MOUKIDADI, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu l’article L523-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;

Vu les articles L 523-1, L 523-3 alinéa 3, L 742-1, L 742-2, L 741-10, R 523-8 à R 523-14, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la demande d’asile de M. [B] [X] formulée le 28 juillet 2026 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 juillet 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [B] [X], notifiée à l’intéressé le 29 juillet 2026 à 15h25 ;

Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 31 juillet 2026, reçue et enregistrée le 30 juillet 2026 à 16h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de :

Monsieur [B] [X], né le 01 Janvier 1994 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne

Dossier N° RG 26/04121 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESNV

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de Madame [N] [P], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ; 

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Joël SANGARE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
 - Me Catherine Scotto (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] 
- M. [B] [X] ; 
Dossier N° RG 26/04121 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESNV

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L523-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “L'autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public. Si, au regard de la gravité et de l'actualité de la menace et sur la base d'une appréciation au cas par cas, cette mesure s'avère insuffisante, l'autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l'étranger qui n'est titulaire d'aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7.
L'étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 et qui présente un risque de fuite peut faire l'objet d'une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d'une appréciation au cas par cas, l'autorité administrative peut le placer en rétention”.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE 

Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait du défaut de registre actualisé dès lors qu’il ne porte pas de mention relative à sa non admission et du fait de l’absence à la procédure de la demande d’asile transmise à l’OFPRA. 

Il résulte de la procédure particulière de l’article L523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le demandeur d’asile peut être placé en rétention sous condition.

Sur le registre actualisé

Il résulte de la combinaison des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L 744-2 du même code. 

Le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA. 

Le registre précise le statut de l’intéressé en mentionant l’asile, sans toutefois indiquer la date de la demande ni sa matérialité. Pour autant, la mention de demandeur d’asile est présente et les dates de convocations devant L’OFPRA sont inscrite.

Aussi il conviendra de constater que le registre est dument renseigné et actualisé. 


Sur le moyen de la demande d’asile transmise à l’OFPRA : 

L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». 

A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. 

Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation et il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, Cass, 1ère Civ, 26 octobre 2022 pourvoi n°21-19.352). 

La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger" (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).

L’article R 523-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L'autorité qui a ordonné le placement en rétention du demandeur d'asile en application du premier alinéa de l’aricleL523-1 dudit code en informe immédiatement le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. » 

En l’espèce force est de constater qu’aucun élément dans le dossier ne justifie de cette transmission immédiate et ce d’autant que deux dates sont portées sur le registre l’une le 31 juillet 2026 à 9h00 et l’autre le 3 aout 2026 à 14h00 de sorte que cette pièce sera considérée comme une pièce justificative utile faisant défaut pour apprécier la réalité de l’information immédiate de l’OFPRA. 

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

La requête étant irrecevable, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention. 

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [X].

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [B] [X] ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [X].

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Août 2026 à 15h 57 .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République lequel peut faire appel de la décison 
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . 
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.


Reçu le 01 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours







Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 août 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,




Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/04121 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESNV - M. [B] [X]



Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 01 août 2026 à heures .

Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 01 août 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé


Le greffier,






Nous, , greffier, prenons acte le 01 août 2026 à heures ,
 que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance 

Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:28:56.488Z.