Tribunal judiciaire de Meaux, JLD, 16 juin 2025, n° 25/02338
Exposé du litige
En présence de Madame [C] [R], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Dossier N° RG 25/02338 Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Naïri DJIDJIRIAN, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Isabelle ZERAD (Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ; - M. [E] [J] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/02325 et celle introduite par le recours de M. [E] [J] enregistré sous le N° RG 25/02338 ; Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que M. [E] [J] soulève, par la voie de son conseil, l’incompétence de la juridiction de céans au profit du tribunal judiciaire de Paris; qu’il soutient l’irrégularité de la procédure motifs pris du retard d’avis au procureur de la République de son placement en rétention et du recours à l’interprétariat par téléphone; Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles R 743-1 alinéa 2 et L 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seul le juge du tribunal judiciaire de Paris a compétence pour statuer à compter de la deuxième prolongation de la rétention et jusqu’au terme de la procédure s’agissant d’un étranger condamné à une peine d’interdiction du territoire français pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal; qu’à contrario, le juge dans le ressort duquel l’étranger est placé en rétention a compétence pour statuer en première prolongation; qu’il s’en suit que l’exception soulevée ne saurait prospérer; Sur l’irrégularité tiré de l’avis tardif au procureur de la République du placement en rétention Attendu que M. [E] [J] a été placé en rétention le 12 juin à 11h20; que le procureur de la République de [Localité 18] a été avisé de ce placement le même jour à 11h52 ; qu’il n’est ni démontré ni même allégué que ce délai a porté substantiellement atteinte aux droits du retenu au sens de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que ce moyen sera écarté; Sur l’irrégularité tiré de l’interprétariat téléphonique Attendu que l’article L 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par le biais de moyens de télécommunication; que la situation de nécessité visée par ce texte ne saurait résulter du seul fait de l’indisponibilité de l’interprète non plus que de l’obligation légale de notifier au retenu dans les délais les plus brefs son statut et les droits afférents; que toutefois l’intéressé n’allègue ni ne démontre qu’il aurait eu a souffrir, du fait de cet interprétariat téléphonique effectué par l’Agence Française de Traduction et de Communication ainsi qu’en atteste l’attestation de réalisation et de prestation d’interprétariat versée en procédure, d’une atteinte portée à ses droits et libertés au sens de l’article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que ce moyen ne saurait davantage prospérer; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Attendu que M. [E] [J] a été placé en rétention le 12 juin 2025 à 11h20; que force est donc de constater que le recours interjeté à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention le 16 juin à 11h25 est irrecevable; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [E] [J] enregistré sous le N° RG 25/02338 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/02325 ; DÉCLARONS le recours de M. [E] [J] recevable ; REJETONS le recours de M. [E] [J] ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 juin 2025 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Juin 2025 à 17h12 Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 16 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 16 Juin 2025 Dossier N° RG 25/02338 Nous, Catherine MORIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ; Vu les articles L 523-1, L 523-3 alinéa 3, L 742-1, L 742-2, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 17 septembre 2023 par le préfet de La Seine saint Denis faisant obligation à M. [E] [J] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 juin 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [E] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h20 ; Vu le recours de M. [E] [J] daté du 16 juin 2025, reçu et enregistré le 16 juin 2025 à 11h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre; Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 15 juin 2025, reçue et enregistrée le 15 juin 2025 à 08h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [E] [J], né le 24 Décembre 1995 à [Localité 16] (ALGERIE), de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de Madame [C] [R], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Dossier N° RG 25/02338 Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Naïri DJIDJIRIAN, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Isabelle ZERAD (Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ; - M. [E] [J] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/02325 et celle introduite par le recours de M. [E] [J] enregistré sous le N° RG 25/02338 ; Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que M. [E] [J] soulève, par la voie de son conseil, l’incompétence de la juridiction de céans au profit du tribunal judiciaire de Paris; qu’il soutient l’irrégularité de la procédure motifs pris du retard d’avis au procureur de la République de son placement en rétention et du recours à l’interprétariat par téléphone; Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles R 743-1 alinéa 2 et L 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seul le juge du tribunal judiciaire de Paris a compétence pour statuer à compter de la deuxième prolongation de la rétention et jusqu’au terme de la procédure s’agissant d’un étranger condamné à une peine d’interdiction du territoire français pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal; qu’à contrario, le juge dans le ressort duquel l’étranger est placé en rétention a compétence pour statuer en première prolongation; qu’il s’en suit que l’exception soulevée ne saurait prospérer; Sur l’irrégularité tiré de l’avis tardif au procureur de la République du placement en rétention Attendu que M. [E] [J] a été placé en rétention le 12 juin à 11h20; que le procureur de la République de [Localité 18] a été avisé de ce placement le même jour à 11h52 ; qu’il n’est ni démontré ni même allégué que ce délai a porté substantiellement atteinte aux droits du retenu au sens de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que ce moyen sera écarté; Sur l’irrégularité tiré de l’interprétariat téléphonique Attendu que l’article L 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par le biais de moyens de télécommunication; que la situation de nécessité visée par ce texte ne saurait résulter du seul fait de l’indisponibilité de l’interprète non plus que de l’obligation légale de notifier au retenu dans les délais les plus brefs son statut et les droits afférents; que toutefois l’intéressé n’allègue ni ne démontre qu’il aurait eu a souffrir, du fait de cet interprétariat téléphonique effectué par l’Agence Française de Traduction et de Communication ainsi qu’en atteste l’attestation de réalisation et de prestation d’interprétariat versée en procédure, d’une atteinte portée à ses droits et libertés au sens de l’article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que ce moyen ne saurait davantage prospérer; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Attendu que M. [E] [J] a été placé en rétention le 12 juin 2025 à 11h20; que force est donc de constater que le recours interjeté à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention le 16 juin à 11h25 est irrecevable; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [E] [J] enregistré sous le N° RG 25/02338 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/02325 ; DÉCLARONS le recours de M. [E] [J] recevable ; REJETONS le recours de M. [E] [J] ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 juin 2025 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Juin 2025 à 17h12 Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 16 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
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