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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 18 mars 2025, n° 24/02567

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon deux décisions du 5 mars 2020 de la [10], Monsieur [K] [G] était bénéficiaire d'une orientation vers une maison d'accueil spécialisée ([8]), valable du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2024, et d'une orientation vers un établissement d'accueil médicalisé – foyer d'accueil médicalisé – , valable du 5 mars 2020 au 31 juillet 2024.

Le 7 juillet 2023, Mesdames [U] et [S] [G], titulaire d'une habilitation familiale à l'égard de Monsieur [K] [G], ont formé auprès de la [5] ([4]) mise en place au sein de la [Adresse 7] ([9]) des Hauts de Seine, une demande de renouvellement de ces deux droits.

Par décision notifiée du 18 avril 2024, la [4] a accordé le renouvellement de l'orientation vers une maison d'accueil spécialisée à compter du 1er août 2024 au 31 juillet 2024.

Mesdames [U] et [S] [G] ont formé un recours administratif préalable qui a été enregistré le 18 juin 2024 afin de solliciter le renouvellement de l'orientation vers un établissement d'accueil médicalisé – foyer d'accueil médicalisé –.

En l'absence de réponse dans le délai imparti, Mesdames [U] et [S] [G] ont, par courrier recommandé avec avis de réception daté du 14 octobre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de leur recours.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle les parties, représentées, ont été entendues en leurs observations.

Les parties ont à l'ouverture des débats expressément accepté que l'affaire soit retenue malgré l'absence d'un assesseur.

Mesdames [U] et [S] [G] exposent que leur frère est actuellement pris en charge dans une MAS, mais qu'il montre une lassitude vis-à-vis de cet établissement et qu'elles envisagent une prise en charge dans des foyers d'accueil médicalisés, dans les années qui viennent, ces établissements leur semblant plus adaptés à son état de santé. Elles demandent en conséquence qu'une double orientation en [8] et en [6] soit accordée à leur frère.

En réplique, le représentant de la [10] expose que la prise en charge en [6] est justifiée en cas de dépendance sévère et que les doubles orientations ne sont accordées que dans des situations exceptionnelles. Il considère par conséquent que l'orientation qui a été accordée en [8] est suffisante et demande le rejet de la demande formée par Mesdames [U] et [S] [G].

Le tribunal a soulevé d'office lors des débats la question de la compétence juridictionnelle pour connaître du litige. Mesdames [U] et [S] [G] n'ont pas fait d'observations sur cette question. Le représentant de la [10] a pour sa part fait valoir que, si le contentieux des décisions prises par les [6] relève de la compétence des juridictions administratives, le recours dirigé contre les décisions des [9] refusant une prise en charge dans ces établissements relève en revanche de la compétence des pôles sociaux des tribunaux judiciaires.


A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la compétence pour connaître du litige relatif àau refus d’orientation en FAM




L'article L142-1 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relève pas par leur nature d'un autre contentieux.

Aux termes de l'article L241-6 du code de l'action sociale et des familles, « I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
(...)
2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ».

Selon l'article L241-9 du code de l'action sociale et des familles, « les décisions relevant du 1° du I de l'article L241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L241-6.
Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ».

En l'espèce, la décision litigieuse par laquelle la [10] a refusé l'orientation de Monsieur [K] [G] en FAM a été prise sur le fondement de l'article L241-6 I 2°) et ressortit dès lors à la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire dans la mesure où elle ne relève pas du domaine de la rééducation professionnelle ou du travail adapté ou protégé, au sens de l'alinéa 2 de l'article L241-9 du code de l'action sociale et des familles.

Il sera d'ailleurs observé que le tribunal des conflits a statué en ce sens dans le cadre d'un litige similaire[1].

[1] Voir : tribunal des conflits, 14 mai 2012 - n°3823.


Par conséquent, il conviendra de se déclarer compétent pour connaître du litige.

Sur la demande d'orientation en établissement d'accueil médicalisé (foyer d'accueil médicalisé)

Selon l'article D344-5-2 du code de l'action sociale et des familles, « les dispositions de la présente section sont applicables aux maisons d'accueil spécialisées, aux foyers d'accueil médicalisé et aux services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés mentionnés au 7° de l'article L312-1, lorsqu'ils accueillent ou accompagnent des personnes handicapées adultes mentionnées à l'article L344-1-1. Ces personnes présentent une situation complexe de handicap, avec altération de leurs capacités de décision et d'action dans les actes essentiels de la vie quotidienne. 

Cette situation résulte : 

a) Soit d'un handicap grave à expression multiple associant déficience motrice et déficience intellectuelle sévère ou profonde et entraînant une restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de perception, d'expression et de relation ; 

b) Soit d'une association de déficiences graves avec un retard mental moyen sévère ou profond entraînant une dépendance importante ; 

c) Soit d'une déficience intellectuelle, cognitive ou psychique sévère ou profonde associée à d'autres troubles, dont des troubles du comportement qui perturbent gravement la socialisation et nécessitent une surveillance constante ».




L'article D344-5-2 du code de l'action sociale et des familles dispose : « les personnes handicapées mentionnées à l'article D344-5-1 cumulent tout ou partie des besoins suivants : 

1° Besoin d'une aide pour la plupart des activités relevant de l'entretien personnel et, le cas échéant, de la mobilité ; 

2° Besoin d'une aide à la communication et à l'expression de leurs besoins et attentes ; 

3° Besoin d'une aide pour tout ou partie des tâches et exigences générales et pour la relation avec autrui, notamment pour la prise de décision ; 

4° Besoin d'un soutien au développement et au maintien des acquisitions cognitives ; 

5° Besoin de soins de santé réguliers et d'accompagnement psychologique. 

Les besoins d'aide mentionnés du 1° au 3° résultent de difficultés dans la réalisation effective des activités concernées qui, lorsqu'elles sont accomplies, ne peuvent l'être qu'avec l'aide d'un tiers ou avec une surveillance continue. 

Les besoins d'aide, de soutien ou de soins justifient un accompagnement médico-social soutenu. 

Ces besoins sont évalués par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, dans les conditions fixées à l'article R146-28 ».

Selon l'article R146-28 du même code, « l'équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. Les références mentionnées à l'article L146-8 pour l'appréciation de ces besoins sont précisées dans un guide d'évaluation prenant en compte l'ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée. Le modèle de ce guide d'évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées (…) ».

En l'espèce, Mesdames [U] et [S] [G] ne produisent aucun document médical à l'appui de leur demande.

De son côté, la [10] verse aux débats :
– le certificat médical en date du 27 juin 2019 du docteur [M] mentionnant que Monsieur [K] [G] est atteint de la trisomie 21 occasionnant une déficience mentale sévère ainsi que la nécessité d'un suivi médical spécialisée et des difficultés importantes, notamment pour les déplacements extérieurs, la communication, l'orientation dans le temps et dans l'espace, la gestion de cette sécurité personnelle la maîtrise du comportement et les tâches relevant de l'entretien personnel et de la vie domestique, ce certificat concluant en faveur d'une poursuite de la prise en charge en [8] ;
– un certificat médical du docteur [F] du 2 octobre 2023 mentionnant que l'état de santé du patient, de même que les retentissements fonctionnels ou relationnels et la prise en charge thérapeutique n'ont pas évolué depuis le précédent certificat médical (à savoir celui du docteur [M] mentionné ci-dessus) ;
– des pages du dossier médical établi par le docteur [W], gériatre, le 10 février 2023 mentionnant de nombreuses altérations de son autonomie (déplacement extérieur, élimination, habillage, orientation) ;

Il ressort ainsi de ces pièces que le docteur [M] avait expressément mentionné dans son certificat du 27 juin 2019 que la prise en charge en [8] devait se poursuivre, et que le certificat du docteur [F] en date du 2 octobre 2023 n'a pas fait état d'une modification de son état de santé.

Ainsi, si la prise en charge en [8] apparaît pleinement justifiée sur le plan médical, aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir qu'une orientation en établissement d'accueil médicalisé, et notamment en foyer d'accueil médicalisé, serait nécessaire, de sorte que le tribunal ne dispose d'aucun élément pour considérer que l'avis de la [4] établi sur la base de l'article R146-28 du code de l'action sociale et des familles serait inadapté à la situation de Monsieur [K] [G].




En conséquence, Mesdames [U] et [S] [G] ne rapportant pas la preuve de la nécessité d'une prise en charge en établissement d'accueil médicalisé, elles seront déboutées de leur recours.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Monsieur [K] [G], représenté par Mesdames [U] et [S] [G], aux dépens de l'instance dès lors qu'il succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe et selon les modalités de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire,

SE DÉCLARE compétent pour connaître du litige afférent à la décision de la [10] en date du 18 avril 2024 en ce qu'elle a refusé une orientation vers un établissement d'accueil médicalisé (foyer d'accueil médicalisé) ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [G], représenté par Mesdames [U] et [S] [G], de sa demande d'orientation en établissement d'accueil médicalisé (foyer d'accueil médicalisé) ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux entiers dépens de l'instance.


Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 
18 Mars 2025


N° RG 24/02567 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6SB

N° Minute : 25/00189


AFFAIRE

[K] [G]

C/

[10]















Copies délivrées le :



DEMANDEUR

Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparant

Sous habilitation familiale, représenté par ses soeurs comparantes :

-Mme [U] [G]
-Mme [S] [G]


DEFENDERESSE

[10]
Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403
[Localité 3]

représentée par Monsieur [O] [C], muni d’un pouvoir régulier





***


L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Madame Sabine MAZOYER.


Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.



JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.














EXPOSÉ DU LITIGE

Selon deux décisions du 5 mars 2020 de la [10], Monsieur [K] [G] était bénéficiaire d'une orientation vers une maison d'accueil spécialisée ([8]), valable du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2024, et d'une orientation vers un établissement d'accueil médicalisé – foyer d'accueil médicalisé – , valable du 5 mars 2020 au 31 juillet 2024.

Le 7 juillet 2023, Mesdames [U] et [S] [G], titulaire d'une habilitation familiale à l'égard de Monsieur [K] [G], ont formé auprès de la [5] ([4]) mise en place au sein de la [Adresse 7] ([9]) des Hauts de Seine, une demande de renouvellement de ces deux droits.

Par décision notifiée du 18 avril 2024, la [4] a accordé le renouvellement de l'orientation vers une maison d'accueil spécialisée à compter du 1er août 2024 au 31 juillet 2024.

Mesdames [U] et [S] [G] ont formé un recours administratif préalable qui a été enregistré le 18 juin 2024 afin de solliciter le renouvellement de l'orientation vers un établissement d'accueil médicalisé – foyer d'accueil médicalisé –.

En l'absence de réponse dans le délai imparti, Mesdames [U] et [S] [G] ont, par courrier recommandé avec avis de réception daté du 14 octobre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de leur recours.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle les parties, représentées, ont été entendues en leurs observations.

Les parties ont à l'ouverture des débats expressément accepté que l'affaire soit retenue malgré l'absence d'un assesseur.

Mesdames [U] et [S] [G] exposent que leur frère est actuellement pris en charge dans une MAS, mais qu'il montre une lassitude vis-à-vis de cet établissement et qu'elles envisagent une prise en charge dans des foyers d'accueil médicalisés, dans les années qui viennent, ces établissements leur semblant plus adaptés à son état de santé. Elles demandent en conséquence qu'une double orientation en [8] et en [6] soit accordée à leur frère.

En réplique, le représentant de la [10] expose que la prise en charge en [6] est justifiée en cas de dépendance sévère et que les doubles orientations ne sont accordées que dans des situations exceptionnelles. Il considère par conséquent que l'orientation qui a été accordée en [8] est suffisante et demande le rejet de la demande formée par Mesdames [U] et [S] [G].

Le tribunal a soulevé d'office lors des débats la question de la compétence juridictionnelle pour connaître du litige. Mesdames [U] et [S] [G] n'ont pas fait d'observations sur cette question. Le représentant de la [10] a pour sa part fait valoir que, si le contentieux des décisions prises par les [6] relève de la compétence des juridictions administratives, le recours dirigé contre les décisions des [9] refusant une prise en charge dans ces établissements relève en revanche de la compétence des pôles sociaux des tribunaux judiciaires.


A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la compétence pour connaître du litige relatif àau refus d’orientation en FAM




L'article L142-1 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relève pas par leur nature d'un autre contentieux.

Aux termes de l'article L241-6 du code de l'action sociale et des familles, « I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
(...)
2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ».

Selon l'article L241-9 du code de l'action sociale et des familles, « les décisions relevant du 1° du I de l'article L241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L241-6.
Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ».

En l'espèce, la décision litigieuse par laquelle la [10] a refusé l'orientation de Monsieur [K] [G] en FAM a été prise sur le fondement de l'article L241-6 I 2°) et ressortit dès lors à la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire dans la mesure où elle ne relève pas du domaine de la rééducation professionnelle ou du travail adapté ou protégé, au sens de l'alinéa 2 de l'article L241-9 du code de l'action sociale et des familles.

Il sera d'ailleurs observé que le tribunal des conflits a statué en ce sens dans le cadre d'un litige similaire[1].

[1] Voir : tribunal des conflits, 14 mai 2012 - n°3823.


Par conséquent, il conviendra de se déclarer compétent pour connaître du litige.

Sur la demande d'orientation en établissement d'accueil médicalisé (foyer d'accueil médicalisé)

Selon l'article D344-5-2 du code de l'action sociale et des familles, « les dispositions de la présente section sont applicables aux maisons d'accueil spécialisées, aux foyers d'accueil médicalisé et aux services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés mentionnés au 7° de l'article L312-1, lorsqu'ils accueillent ou accompagnent des personnes handicapées adultes mentionnées à l'article L344-1-1. Ces personnes présentent une situation complexe de handicap, avec altération de leurs capacités de décision et d'action dans les actes essentiels de la vie quotidienne. 

Cette situation résulte : 

a) Soit d'un handicap grave à expression multiple associant déficience motrice et déficience intellectuelle sévère ou profonde et entraînant une restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de perception, d'expression et de relation ; 

b) Soit d'une association de déficiences graves avec un retard mental moyen sévère ou profond entraînant une dépendance importante ; 

c) Soit d'une déficience intellectuelle, cognitive ou psychique sévère ou profonde associée à d'autres troubles, dont des troubles du comportement qui perturbent gravement la socialisation et nécessitent une surveillance constante ».




L'article D344-5-2 du code de l'action sociale et des familles dispose : « les personnes handicapées mentionnées à l'article D344-5-1 cumulent tout ou partie des besoins suivants : 

1° Besoin d'une aide pour la plupart des activités relevant de l'entretien personnel et, le cas échéant, de la mobilité ; 

2° Besoin d'une aide à la communication et à l'expression de leurs besoins et attentes ; 

3° Besoin d'une aide pour tout ou partie des tâches et exigences générales et pour la relation avec autrui, notamment pour la prise de décision ; 

4° Besoin d'un soutien au développement et au maintien des acquisitions cognitives ; 

5° Besoin de soins de santé réguliers et d'accompagnement psychologique. 

Les besoins d'aide mentionnés du 1° au 3° résultent de difficultés dans la réalisation effective des activités concernées qui, lorsqu'elles sont accomplies, ne peuvent l'être qu'avec l'aide d'un tiers ou avec une surveillance continue. 

Les besoins d'aide, de soutien ou de soins justifient un accompagnement médico-social soutenu. 

Ces besoins sont évalués par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, dans les conditions fixées à l'article R146-28 ».

Selon l'article R146-28 du même code, « l'équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. Les références mentionnées à l'article L146-8 pour l'appréciation de ces besoins sont précisées dans un guide d'évaluation prenant en compte l'ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée. Le modèle de ce guide d'évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées (…) ».

En l'espèce, Mesdames [U] et [S] [G] ne produisent aucun document médical à l'appui de leur demande.

De son côté, la [10] verse aux débats :
– le certificat médical en date du 27 juin 2019 du docteur [M] mentionnant que Monsieur [K] [G] est atteint de la trisomie 21 occasionnant une déficience mentale sévère ainsi que la nécessité d'un suivi médical spécialisée et des difficultés importantes, notamment pour les déplacements extérieurs, la communication, l'orientation dans le temps et dans l'espace, la gestion de cette sécurité personnelle la maîtrise du comportement et les tâches relevant de l'entretien personnel et de la vie domestique, ce certificat concluant en faveur d'une poursuite de la prise en charge en [8] ;
– un certificat médical du docteur [F] du 2 octobre 2023 mentionnant que l'état de santé du patient, de même que les retentissements fonctionnels ou relationnels et la prise en charge thérapeutique n'ont pas évolué depuis le précédent certificat médical (à savoir celui du docteur [M] mentionné ci-dessus) ;
– des pages du dossier médical établi par le docteur [W], gériatre, le 10 février 2023 mentionnant de nombreuses altérations de son autonomie (déplacement extérieur, élimination, habillage, orientation) ;

Il ressort ainsi de ces pièces que le docteur [M] avait expressément mentionné dans son certificat du 27 juin 2019 que la prise en charge en [8] devait se poursuivre, et que le certificat du docteur [F] en date du 2 octobre 2023 n'a pas fait état d'une modification de son état de santé.

Ainsi, si la prise en charge en [8] apparaît pleinement justifiée sur le plan médical, aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir qu'une orientation en établissement d'accueil médicalisé, et notamment en foyer d'accueil médicalisé, serait nécessaire, de sorte que le tribunal ne dispose d'aucun élément pour considérer que l'avis de la [4] établi sur la base de l'article R146-28 du code de l'action sociale et des familles serait inadapté à la situation de Monsieur [K] [G].




En conséquence, Mesdames [U] et [S] [G] ne rapportant pas la preuve de la nécessité d'une prise en charge en établissement d'accueil médicalisé, elles seront déboutées de leur recours.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Monsieur [K] [G], représenté par Mesdames [U] et [S] [G], aux dépens de l'instance dès lors qu'il succombe.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe et selon les modalités de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire,

SE DÉCLARE compétent pour connaître du litige afférent à la décision de la [10] en date du 18 avril 2024 en ce qu'elle a refusé une orientation vers un établissement d'accueil médicalisé (foyer d'accueil médicalisé) ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [G], représenté par Mesdames [U] et [S] [G], de sa demande d'orientation en établissement d'accueil médicalisé (foyer d'accueil médicalisé) ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux entiers dépens de l'instance.


Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2025-03-18T20:40:05.643Z.