Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juillet 2026, n° 25/00576
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de saisine : 14 Novembre 2025 Audience publique du 19 Juin 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Le 24 juillet 2024, Mme [A] [U], agissant en qualité de mère et tutrice de Mme [G] [U], a formé, auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci après CDAPH), mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Côte d’Or, une demande aux fins d’obtenir le renouvellement de l’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), incluant le surcoût des transports. Par décision du 22 mai 2025, notifiée le 2 juin 2025, la CDAPH a révisé l’ensemble du plan d’aide qui se terminait le 30 septembre 2025. Elle a alors accordé, pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2034, dans le cadre du droit à PCH pour aides humaines en établissement, un quantum de 38 heures par mois, au lieu des 177 heures attribuées jusque-là. Le 24 mars 2025, Mme [A] [U], agissant en qualité de mère et tutrice de Mme [G] [U], a initié un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par décision du 18 septembre 2025, notifiée le même jour, la CDAPH a rejeté le recours et maintenu sa décision après que Mme [A] [U] a été reçue par la MDPH pour qu’un nouvel évaluateur fasse le point avec elle. Par requête du 14 novembre 2025, Mme [A] [U], agissant en qualité de mère et tutrice de Mme [G] [U], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester la décision précitée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2026. À cette date, en audience publique, Mme [A] [U], agissant en qualité de mère et tutrice de Mme [G] [U], a comparu, seule. Elle a sollicité que la révision du plan personnalisé de compensation (ci-après PPC) ne soit effective qu’à compter du 30 septembre 2025, date d’échéance initiale, ou, à titre subsidiaire, à compter du 22 mai 2025, date à laquelle la CDAPH a notifié sa décision. Elle conteste également le quantum des heures accordées. Elle a souligné que sa demande de renouvellement de la PCH portait uniquement sur le surcoût des transports, mais que la CDAPH a modifié l’ensemble du plan de compensation, à savoir les aides humaines de la PCH, ce qui a généré un indu de 5 941,40 euros. Elle a ajouté que sa fille a 43 ans, fait 1m 63 pour 80 kilos et est sans langage verbal puisqu’elle s’exprime par des cris, et connaît des crises d’angoisse et des blocages physiques. Elle a indiqué que les heures attribuées ne reflètent pas la réalité des besoins de sa fille car cette dernière nécessite une surveillance constante, ce qui a imposé qu’elle soit en foyer pour adulte depuis l’âge de 17 ans. Mme [A] [U] a précisé que, depuis cette date, il n’y a pas eu de changement dans les modalités d’accueil de [G] et qu’elle la reçoit régulièrement à son domicile. Elle a évoqué le fait que le nouveau quantum d’heures ne prend pas en compte les démarches accomplies en dehors des plages d’accueil de [G] à son domicile. Elle a en outre souligné que, depuis le décès du père de [G], l’état de celle-ci s’est dégradé puisqu’elle se réveille plusieurs fois par nuit et fait plus de crises d’angoisses. Mme [A] [U] a enfin demandé l’effacement de l’indu en précisant que, malgré son recours, elle a reçu une saisie du trésor public sur le compte bancaire de [G] avec des frais de 100 euros. Elle a également indiqué que la page 4 du mémoire en défense de la MDPH comporterait une date erronée. La MDPH, représentée, a sollicité la confirmation de sa dernière décision. Elle a précisé que la situation de Mme [G] [U] est la même depuis 2009 et que, depuis cette date, les prestations ont été renouvelées sans vérification du dossier, à la faveur de la demanderesse. Elle a rappelé que dans la mesure où Mme [G] [U] n’est présente au domicile de sa mère que 72 jours par an et que le reste du temps est passé à l’institut, le nombre d’heures accordées est justifié. Elle a donc indiqué considérer que le plan aurait dû être revu à la baisse depuis 2009 et qu’il y a eu une erreur d’évaluation. Elle a expliqué que les barèmes depuis 2020 n’ont pas été revus à la baisse, mais simplement mieux appliqués, et que, par ailleurs, une fois saisie, la MDPH peut revoir le plan de compensation dans sa globalité. Enfin, elle a reconnu que son mémoire comporte une erreur de date. Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 23 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité : Le recours contre la décision de la CDAPH sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité. Sur le fond : La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a permis notamment l’insertion, dans le corpus législatif, de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale. L’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2020, prévoit que : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan personnalisé de compensation du handicap élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, lorsqu'elle ne peut exprimer son avis. (...)». Aux termes de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne handicapée, dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard du projet de vie, a droit à une prestation de compensation, qui a le caractère d’une prestation en nature et peut être versée, au choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. L’article L.245-2 du même code précise que l’instruction de la demande comporte l’évaluation des besoins de compensation, et l’établissement d’un plan personnalisé de compensation par l’équipe pluridisciplinaire, le département devant régler ce qui est précisé sur le plan d’aide par la commission. L’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles détermine les besoins qui sont couverts par la prestation de compensation du handicap. L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles qui concerne les missions de l’équipe disciplinaire précédemment évoquée, précise que : «Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu'ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, et la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure peuvent être assistés par une personne de leur choix. La composition de l'équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation ou l'incapacité permanente. L'équipe pluridisciplinaire sollicite, en tant que de besoin et lorsque les personnes concernées,leurs représentants légaux s'il s'agit de mineurs ou, s'il s'agit de majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, les personnes chargées de ces mesures en font la demande, le concours des établissements ou services visés au 11° du I de l'article L. 312-1 ou des centres désignés en qualité de centres de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares. L'équipe pluridisciplinaire propose le plan personnalisé de compensation du handicap, comprenant le cas échéant un plan d'accompagnement global, à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, afin de lui permettre de prendre les décisions mentionnées à l'article L. 241-6. (...)». L’article R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles précise que : « L'équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. Les références mentionnées à l'article L.146-8 pour l'appréciation de ces besoins sont précisées dans un guide d'évaluation prenant en compte l'ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée. Le modèle de ce guide d'évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. La maison départementale des personnes handicapées apporte son aide, sur leur demande, à la personne handicapée ou à son représentant légal s'il s'agit de mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure, pour la confection du projet de vie prévu à l'alinéa précédent. L'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. L’article L. 245-3, 1°, du Code de l’action sociale et des familles prévoit que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. Selon l’article R. 245-41 du Code de l’action sociale et des familles, le temps d'aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L. 245-3 est déterminé au moyen du référentiel déterminé en application de l'article L. 245-3 du présent Code. Le temps d'aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir le temps d'aide humaine annuel. Le montant mensuel attribué au titre de l'élément lié à un besoin d'aides humaines est égal au temps d'aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l'aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l'article R. 245-39. Aux termes de l’article D. 245-5 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Il ressort du chapitre 2 de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles relative au référentiel pour l'accès à la prestation de compensation que les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants : 1° Les actes essentiels de l'existence, 2° La surveillance régulière, 3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective. Les actes essentiels comprennent notamment les besoins d'aide humaine pour : - l'entretien personnel : - le temps nécessaire à la toilette, y compris le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire, - le temps quotidien d'aide pour l'habillage et le déshabillage, - le temps quotidien d'aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson (cette aide ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l'être à un autre titre que la compensation du handicap), notamment le temps pour couper les aliments et/ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas, - le temps d'aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d'accompagnement ou l'installation. - les déplacements au sein du logement et en extérieur. Les déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d'aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an. Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l'alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d'autres actes (participation à la vie sociale et surveillance). - la participation à la vie sociale qui repose, fondamentalement, sur les besoins d'aide humaine pour se déplacer à l'extérieur et pour communiquer afin d'accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc. Le temps d'aide humaine pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30 heures par mois. Un logement adapté ou, au contraire, un logement inadapté, de même que le recours à certaines aides techniques, notamment lorsqu'elles ont été préconisées pour faciliter l'intervention des aidants, peuvent avoir un impact sur le temps de réalisation des activités. La notion de surveillance s'entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d'éviter qu'elle ne s'expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l'élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne : - soit les personnes qui s'exposent à un danger du fait d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ; - soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n'est pas nécessaire que l'aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels. L'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles fixe les plafonds horaires accordés au titre de l'aide humaine à 70 minutes pour la toilette, 40 minutes pour l'habillage, 105 minutes pour l'alimentation, 50 minutes pour l'élimination, 35 minutes pour les déplacements intérieurs, 35 minutes pour les déplacements extérieurs et 60 minutes pour la participation à la vie sociale, soit 6 h 05 par jour. Aux termes de cette annexe, la “condition relative à l'aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d'une aide totale pour les activités liées à l'entretien personnel définies au a du 1 de la section 1" (actes essentiels pour l'entretien personnel). De même, pour les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques, le besoin de surveillance s'apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations. Pour les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, le cumul des temps d'aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour. La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d' aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie, dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit. Il résulte du dispositif législatif et réglementaire précité que l'appréciation du besoin de la personne handicapée au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les accompagnements apportés par différents dispositifs qui contribuent à répondre pour partie à ce besoin. Il s’agit bien de déterminer les besoins de la personne en prenant en compte son environnement et de son projet de vie. Enfin, l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles encadre la révision: “Lorsque l’évolution de son état ou de sa situation le justifie, l’adulte handicapé, ou, s’il n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, en tenant compte de son avis, les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé, ou l’établissement ou le service, peuvent demander la révision de la décision d’orientation prise par la commission. L’établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l’accompagnement sans décision préalable de la commission.” Dans le même sens, l’article D.245-50 du code de l’action sociale et des familles rappelle que : “L’allocataire de la prestation de compensation informe la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et le président du conseil départemental de toute modification de sa situation de nature à affecter ses droits.” En outre, l’article L. 241-6 du même code précise que les décisions de la commission « sont, dans tous les cas, motivées et font l’objet d’une révision périodique ». Cette révision périodique, prévue par le même article, intervient selon la fréquence fixée par décret et permet de réexaminer le plan même en l’absence de demande explicite du bénéficiaire. Cette révision peut donc être effectuée lorsqu’un changement est déclaré, notam-ment dans le cadre d’un renouvellement. Application aux faits d’espèce : En l’espèce, Mme [A] [U], agissant en qualité de mère et de tutrice de Mme [G] [U], conteste le nombre d’heures d’aides humaines attribuées et la date d’entrée en vigueur du changement de quantum. Il ressort des débats que la PCH précédemment octroyée avait été définie à hauteur de 177 heures par mois jusqu’au 30 septembre 2025 et que, par décision du 22 mai 2025, a été décidée une diminution de l’aide humaine à 38 heures par mois, effective à compter du 1er juillet 2024. La révision du plan personnalisé de compensation (ci-après PPC) a été engagée à la suite du dépôt, le 24 juin 2024, d’une demande de renouvellement de la PCH surcoût des transports. A cette occasion, la CDAPH a procédé à une nouvelle évaluation de la situation de Mme [G] [U]. A cet égard, il est établi que cette dernière est accueillie depuis de nombreuses années dans un foyer pour adultes et qu’elle n’est présente au domicile familial qu’environ 72 jours par an. Cette situation diffère de celle qui avait été prise en compte lors de l’attribution initiale de la PCH, alors que Mme [G] [U] vivait au domicile de sa mère. Les parties ont par ailleurs précisé que ce changement avait eu lieu au moins depuis 2009, sans que cette évolution n’ait été prise en considération lors des renouvellements successifs des droits. Cette modification constitue donc un changement de situation, justifiant que la CDAPH procède à une révision anticipée du PPC. Sur le nombre d’heures d’aide humaine accordé et contesté par Mme [A] [U], il appartient au tribunal d’apprécier si le volume d’aide humaine retenu correspond aux besoins effectivement établis. Mme [A] [U] soutient que les 38 heures mensuelles sont insuffisantes pendant les temps à domicile dès lors que les besoins de sa fille nécessitent un accompagnement permanent et qu’elle doit assurer diverses démarches pour sa fille même lorsque cette dernière se trouve au foyer pour adultes. Toutefois, il ne peut qu’être constaté que ces éléments ne sont corroborés par aucune pièce produite au débat. Aucun certificat médical ou compte rendu de suivi, ni aucune attestation émanant de l’établissement d’accueil ne permet d’illustrer que les besoins d’aide humaine de Mme [G] [U], au titre des actes essentiels et de la surveillance régulière, excèdent ceux retenus par l’équipe disciplinaire. Les seules déclarations de sa mère et tutrice, bien qu’elles traduisent les difficultés rencontrées au quotidien, ne suffisent pas à remettre en cause l’évaluation opérée. En outre, en l’absence d’éléments plus probants sur les durées et la fréquence des actes caractérisant l’aide humaine, il n’est pas possible de quantifier le besoin précis et d’attribuer un volume supérieur à celui retenu par la décision litigieuse. Concernant la date d’effet de la décision de la CDAPH, à l’origine d’un indu, le 1er juillet 2024 résulte des règles applicables en matière de PCH qui fixent l’ouverture des droits au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande. En l’espèce, il convient cependant de rappeler que la demande de Mme [A] [U], agissant en qualité de mère et tutrice de Mme [G] [U], ne portait que sur la PCH surcoût des transports et non sur la PCH aide humaine. Dans ces conditions, même si la CDAPH avait la possibilité de se saisir de l’ensemble de la situation et de réviser le plan personnalisé de compensation, la réduction du nombre d’heures d’aide humaine accordé doit prendre effet à compter de la notification de sa décision, soit le 02 juin 2025. Il sera par ailleurs rappelé à Mme [A] [U], qu’aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, l'administration peut accorder des remises totales ou partielles en matière d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence. Cette remise peut être accordée par le Département et sur recours par le juge. Si un indu subsiste, Mme [A] [U] a donc la possibilité de formuler une demande de remise gracieuse auprès du Président du conseil départemental. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [A] [U], agissant en qualité de mère et tutrice de Mme [G] [U], sera par conséquent déboutée de sa demande d’augmentation du nombre d’heures d’aide humaine accordé. La décision de la CDAPH sera donc confirmée sauf en ce qui concerne la période concernée qui sera modifiée comme suit : du 02 juin 2025 au 30 juin 2034. Enfin chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe, - Déclare le recours de Mme [A] [U], agissant en qualité de mère et de tutrice de Mme [G] [U], recevable, - Rejette la demande de Mme [A] [U], agissant en qualité de mère et de tutrice de Mme [G] [U], d’augmentation du nombre d’heures d’aide humaine accordé dans le cadre de la PCH à cette dernière, - Confirme la décision du 22 mai 2025, notifiée le 2 juin 2025, par laquelle la CDAPH a attribué à Mme [G] [U] une PCH aide humaine à hauteur de 38 heures par mois sauf en ce qui concerne la période concernée qui sera modifiée comme suit : du 02 juin 2025 au 30 juin 2034, - Dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés, - Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4], la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERRE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 25/00576 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JASS JUGEMENT N° 26/00239 JUGEMENT DU 23 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Aude RICHARD Assesseur employeur : Lionel HUBER Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY Greffier présent à l’audience : Marie-Laure BOIROT Greffier présent au délibéré : Agnès MINARD PARTIE DEMANDERESSE : Madame [G] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Comparution : Non comparante, représentée par Mme [A] [U], mère et tutrice PARTIE DÉFENDERESSE : [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Comparution : Représentée par Mme [L], munie d’un pouvoir spécial PROCÉDURE : Date de saisine : 14 Novembre 2025 Audience publique du 19 Juin 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Le 24 juillet 2024, Mme [A] [U], agissant en qualité de mère et tutrice de Mme [G] [U], a formé, auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci après CDAPH), mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Côte d’Or, une demande aux fins d’obtenir le renouvellement de l’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), incluant le surcoût des transports. Par décision du 22 mai 2025, notifiée le 2 juin 2025, la CDAPH a révisé l’ensemble du plan d’aide qui se terminait le 30 septembre 2025. Elle a alors accordé, pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2034, dans le cadre du droit à PCH pour aides humaines en établissement, un quantum de 38 heures par mois, au lieu des 177 heures attribuées jusque-là. Le 24 mars 2025, Mme [A] [U], agissant en qualité de mère et tutrice de Mme [G] [U], a initié un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par décision du 18 septembre 2025, notifiée le même jour, la CDAPH a rejeté le recours et maintenu sa décision après que Mme [A] [U] a été reçue par la MDPH pour qu’un nouvel évaluateur fasse le point avec elle. Par requête du 14 novembre 2025, Mme [A] [U], agissant en qualité de mère et tutrice de Mme [G] [U], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester la décision précitée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2026. À cette date, en audience publique, Mme [A] [U], agissant en qualité de mère et tutrice de Mme [G] [U], a comparu, seule. Elle a sollicité que la révision du plan personnalisé de compensation (ci-après PPC) ne soit effective qu’à compter du 30 septembre 2025, date d’échéance initiale, ou, à titre subsidiaire, à compter du 22 mai 2025, date à laquelle la CDAPH a notifié sa décision. Elle conteste également le quantum des heures accordées. Elle a souligné que sa demande de renouvellement de la PCH portait uniquement sur le surcoût des transports, mais que la CDAPH a modifié l’ensemble du plan de compensation, à savoir les aides humaines de la PCH, ce qui a généré un indu de 5 941,40 euros. Elle a ajouté que sa fille a 43 ans, fait 1m 63 pour 80 kilos et est sans langage verbal puisqu’elle s’exprime par des cris, et connaît des crises d’angoisse et des blocages physiques. Elle a indiqué que les heures attribuées ne reflètent pas la réalité des besoins de sa fille car cette dernière nécessite une surveillance constante, ce qui a imposé qu’elle soit en foyer pour adulte depuis l’âge de 17 ans. Mme [A] [U] a précisé que, depuis cette date, il n’y a pas eu de changement dans les modalités d’accueil de [G] et qu’elle la reçoit régulièrement à son domicile. Elle a évoqué le fait que le nouveau quantum d’heures ne prend pas en compte les démarches accomplies en dehors des plages d’accueil de [G] à son domicile. Elle a en outre souligné que, depuis le décès du père de [G], l’état de celle-ci s’est dégradé puisqu’elle se réveille plusieurs fois par nuit et fait plus de crises d’angoisses. Mme [A] [U] a enfin demandé l’effacement de l’indu en précisant que, malgré son recours, elle a reçu une saisie du trésor public sur le compte bancaire de [G] avec des frais de 100 euros. Elle a également indiqué que la page 4 du mémoire en défense de la MDPH comporterait une date erronée. La MDPH, représentée, a sollicité la confirmation de sa dernière décision. Elle a précisé que la situation de Mme [G] [U] est la même depuis 2009 et que, depuis cette date, les prestations ont été renouvelées sans vérification du dossier, à la faveur de la demanderesse. Elle a rappelé que dans la mesure où Mme [G] [U] n’est présente au domicile de sa mère que 72 jours par an et que le reste du temps est passé à l’institut, le nombre d’heures accordées est justifié. Elle a donc indiqué considérer que le plan aurait dû être revu à la baisse depuis 2009 et qu’il y a eu une erreur d’évaluation. Elle a expliqué que les barèmes depuis 2020 n’ont pas été revus à la baisse, mais simplement mieux appliqués, et que, par ailleurs, une fois saisie, la MDPH peut revoir le plan de compensation dans sa globalité. Enfin, elle a reconnu que son mémoire comporte une erreur de date. Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 23 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité : Le recours contre la décision de la CDAPH sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité. Sur le fond : La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a permis notamment l’insertion, dans le corpus législatif, de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale. L’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2020, prévoit que : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan personnalisé de compensation du handicap élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, lorsqu'elle ne peut exprimer son avis. (...)». Aux termes de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne handicapée, dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard du projet de vie, a droit à une prestation de compensation, qui a le caractère d’une prestation en nature et peut être versée, au choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. L’article L.245-2 du même code précise que l’instruction de la demande comporte l’évaluation des besoins de compensation, et l’établissement d’un plan personnalisé de compensation par l’équipe pluridisciplinaire, le département devant régler ce qui est précisé sur le plan d’aide par la commission. L’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles détermine les besoins qui sont couverts par la prestation de compensation du handicap. L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles qui concerne les missions de l’équipe disciplinaire précédemment évoquée, précise que : «Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu'ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, et la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure peuvent être assistés par une personne de leur choix. La composition de l'équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation ou l'incapacité permanente. L'équipe pluridisciplinaire sollicite, en tant que de besoin et lorsque les personnes concernées,leurs représentants légaux s'il s'agit de mineurs ou, s'il s'agit de majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, les personnes chargées de ces mesures en font la demande, le concours des établissements ou services visés au 11° du I de l'article L. 312-1 ou des centres désignés en qualité de centres de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares. L'équipe pluridisciplinaire propose le plan personnalisé de compensation du handicap, comprenant le cas échéant un plan d'accompagnement global, à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, afin de lui permettre de prendre les décisions mentionnées à l'article L. 241-6. (...)». L’article R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles précise que : « L'équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. Les références mentionnées à l'article L.146-8 pour l'appréciation de ces besoins sont précisées dans un guide d'évaluation prenant en compte l'ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée. Le modèle de ce guide d'évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. La maison départementale des personnes handicapées apporte son aide, sur leur demande, à la personne handicapée ou à son représentant légal s'il s'agit de mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure, pour la confection du projet de vie prévu à l'alinéa précédent. L'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. L’article L. 245-3, 1°, du Code de l’action sociale et des familles prévoit que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. Selon l’article R. 245-41 du Code de l’action sociale et des familles, le temps d'aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L. 245-3 est déterminé au moyen du référentiel déterminé en application de l'article L. 245-3 du présent Code. Le temps d'aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir le temps d'aide humaine annuel. Le montant mensuel attribué au titre de l'élément lié à un besoin d'aides humaines est égal au temps d'aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l'aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l'article R. 245-39. Aux termes de l’article D. 245-5 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Il ressort du chapitre 2 de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles relative au référentiel pour l'accès à la prestation de compensation que les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants : 1° Les actes essentiels de l'existence, 2° La surveillance régulière, 3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective. Les actes essentiels comprennent notamment les besoins d'aide humaine pour : - l'entretien personnel : - le temps nécessaire à la toilette, y compris le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire, - le temps quotidien d'aide pour l'habillage et le déshabillage, - le temps quotidien d'aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson (cette aide ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l'être à un autre titre que la compensation du handicap), notamment le temps pour couper les aliments et/ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas, - le temps d'aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d'accompagnement ou l'installation. - les déplacements au sein du logement et en extérieur. Les déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d'aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an. Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l'alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d'autres actes (participation à la vie sociale et surveillance). - la participation à la vie sociale qui repose, fondamentalement, sur les besoins d'aide humaine pour se déplacer à l'extérieur et pour communiquer afin d'accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc. Le temps d'aide humaine pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30 heures par mois. Un logement adapté ou, au contraire, un logement inadapté, de même que le recours à certaines aides techniques, notamment lorsqu'elles ont été préconisées pour faciliter l'intervention des aidants, peuvent avoir un impact sur le temps de réalisation des activités. La notion de surveillance s'entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d'éviter qu'elle ne s'expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l'élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne : - soit les personnes qui s'exposent à un danger du fait d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ; - soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n'est pas nécessaire que l'aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels. L'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles fixe les plafonds horaires accordés au titre de l'aide humaine à 70 minutes pour la toilette, 40 minutes pour l'habillage, 105 minutes pour l'alimentation, 50 minutes pour l'élimination, 35 minutes pour les déplacements intérieurs, 35 minutes pour les déplacements extérieurs et 60 minutes pour la participation à la vie sociale, soit 6 h 05 par jour. Aux termes de cette annexe, la “condition relative à l'aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d'une aide totale pour les activités liées à l'entretien personnel définies au a du 1 de la section 1" (actes essentiels pour l'entretien personnel). De même, pour les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques, le besoin de surveillance s'apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations. Pour les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, le cumul des temps d'aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour. La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d' aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie, dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit. Il résulte du dispositif législatif et réglementaire précité que l'appréciation du besoin de la personne handicapée au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les accompagnements apportés par différents dispositifs qui contribuent à répondre pour partie à ce besoin. Il s’agit bien de déterminer les besoins de la personne en prenant en compte son environnement et de son projet de vie. Enfin, l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles encadre la révision: “Lorsque l’évolution de son état ou de sa situation le justifie, l’adulte handicapé, ou, s’il n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, en tenant compte de son avis, les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé, ou l’établissement ou le service, peuvent demander la révision de la décision d’orientation prise par la commission. L’établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l’accompagnement sans décision préalable de la commission.” Dans le même sens, l’article D.245-50 du code de l’action sociale et des familles rappelle que : “L’allocataire de la prestation de compensation informe la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et le président du conseil départemental de toute modification de sa situation de nature à affecter ses droits.” En outre, l’article L. 241-6 du même code précise que les décisions de la commission « sont, dans tous les cas, motivées et font l’objet d’une révision périodique ». Cette révision périodique, prévue par le même article, intervient selon la fréquence fixée par décret et permet de réexaminer le plan même en l’absence de demande explicite du bénéficiaire. Cette révision peut donc être effectuée lorsqu’un changement est déclaré, notam-ment dans le cadre d’un renouvellement. Application aux faits d’espèce : En l’espèce, Mme [A] [U], agissant en qualité de mère et de tutrice de Mme [G] [U], conteste le nombre d’heures d’aides humaines attribuées et la date d’entrée en vigueur du changement de quantum. Il ressort des débats que la PCH précédemment octroyée avait été définie à hauteur de 177 heures par mois jusqu’au 30 septembre 2025 et que, par décision du 22 mai 2025, a été décidée une diminution de l’aide humaine à 38 heures par mois, effective à compter du 1er juillet 2024. La révision du plan personnalisé de compensation (ci-après PPC) a été engagée à la suite du dépôt, le 24 juin 2024, d’une demande de renouvellement de la PCH surcoût des transports. A cette occasion, la CDAPH a procédé à une nouvelle évaluation de la situation de Mme [G] [U]. A cet égard, il est établi que cette dernière est accueillie depuis de nombreuses années dans un foyer pour adultes et qu’elle n’est présente au domicile familial qu’environ 72 jours par an. Cette situation diffère de celle qui avait été prise en compte lors de l’attribution initiale de la PCH, alors que Mme [G] [U] vivait au domicile de sa mère. Les parties ont par ailleurs précisé que ce changement avait eu lieu au moins depuis 2009, sans que cette évolution n’ait été prise en considération lors des renouvellements successifs des droits. Cette modification constitue donc un changement de situation, justifiant que la CDAPH procède à une révision anticipée du PPC. Sur le nombre d’heures d’aide humaine accordé et contesté par Mme [A] [U], il appartient au tribunal d’apprécier si le volume d’aide humaine retenu correspond aux besoins effectivement établis. Mme [A] [U] soutient que les 38 heures mensuelles sont insuffisantes pendant les temps à domicile dès lors que les besoins de sa fille nécessitent un accompagnement permanent et qu’elle doit assurer diverses démarches pour sa fille même lorsque cette dernière se trouve au foyer pour adultes. Toutefois, il ne peut qu’être constaté que ces éléments ne sont corroborés par aucune pièce produite au débat. Aucun certificat médical ou compte rendu de suivi, ni aucune attestation émanant de l’établissement d’accueil ne permet d’illustrer que les besoins d’aide humaine de Mme [G] [U], au titre des actes essentiels et de la surveillance régulière, excèdent ceux retenus par l’équipe disciplinaire. Les seules déclarations de sa mère et tutrice, bien qu’elles traduisent les difficultés rencontrées au quotidien, ne suffisent pas à remettre en cause l’évaluation opérée. En outre, en l’absence d’éléments plus probants sur les durées et la fréquence des actes caractérisant l’aide humaine, il n’est pas possible de quantifier le besoin précis et d’attribuer un volume supérieur à celui retenu par la décision litigieuse. Concernant la date d’effet de la décision de la CDAPH, à l’origine d’un indu, le 1er juillet 2024 résulte des règles applicables en matière de PCH qui fixent l’ouverture des droits au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande. En l’espèce, il convient cependant de rappeler que la demande de Mme [A] [U], agissant en qualité de mère et tutrice de Mme [G] [U], ne portait que sur la PCH surcoût des transports et non sur la PCH aide humaine. Dans ces conditions, même si la CDAPH avait la possibilité de se saisir de l’ensemble de la situation et de réviser le plan personnalisé de compensation, la réduction du nombre d’heures d’aide humaine accordé doit prendre effet à compter de la notification de sa décision, soit le 02 juin 2025. Il sera par ailleurs rappelé à Mme [A] [U], qu’aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, l'administration peut accorder des remises totales ou partielles en matière d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence. Cette remise peut être accordée par le Département et sur recours par le juge. Si un indu subsiste, Mme [A] [U] a donc la possibilité de formuler une demande de remise gracieuse auprès du Président du conseil départemental. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [A] [U], agissant en qualité de mère et tutrice de Mme [G] [U], sera par conséquent déboutée de sa demande d’augmentation du nombre d’heures d’aide humaine accordé. La décision de la CDAPH sera donc confirmée sauf en ce qui concerne la période concernée qui sera modifiée comme suit : du 02 juin 2025 au 30 juin 2034. Enfin chacune des parties supportera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe, - Déclare le recours de Mme [A] [U], agissant en qualité de mère et de tutrice de Mme [G] [U], recevable, - Rejette la demande de Mme [A] [U], agissant en qualité de mère et de tutrice de Mme [G] [U], d’augmentation du nombre d’heures d’aide humaine accordé dans le cadre de la PCH à cette dernière, - Confirme la décision du 22 mai 2025, notifiée le 2 juin 2025, par laquelle la CDAPH a attribué à Mme [G] [U] une PCH aide humaine à hauteur de 38 heures par mois sauf en ce qui concerne la période concernée qui sera modifiée comme suit : du 02 juin 2025 au 30 juin 2034, - Dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés, - Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4], la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERRE LA PRESIDENTE
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