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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juillet 2026, n° 25/00504

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de saisine : 10 Octobre 2025
Audience publique du 19 Juin 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement : 





EXPOSE DU LITIGE :

Par décision du 17 juillet 2025 notifiée le 18 juillet 2025, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or a révisé l’aide humaine attribuée à Mme [I] [O], pour la période allant du 1er août 2025 au 30 avril 2034, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (ci-après PCH).
La CDAPH a ainsi attribué à Mme [I] [O] un montant mensuel de 3 785,32 euros devant permettre la prise en charge des actes essentiels de l’existence par un service prestataire à raison de 154 heures par mois se décomposant en :
- 30 heures par mois pour l’accompagnement à la vie sociale,
- 124 heures par mois pour les actes essentiels (toilette/habillage : 38 heures, élimination : 23 heures, transfert : 17 heures, alimentation : 46 heures).

Le 12 août 2025, Mme [I] [O] a initié un recours administratif préalable obligatoire, demandant à recouvrer les heures initialement allouées par décision du 18 janvier 2024, jusqu’au 30 avril 2034, soit 205 heures par mois se décomposant en : 
- 30 heures par mois pour l’accompagnement à la vie sociale,
- 152 heures par mois pour les actes essentiels,
- 23 heures par mois de présence.

Par décision du 18 septembre 2025 notifiée le jour même, la CDAPH a rejeté le recours et maintenu sa décision.

Par requête du 10 octobre 2025, Mme [I] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester la décision précitée.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 février 2026, renvoyée au 19 juin 2026 afin de permettre à la MDPH de réaliser une nouvelle évaluation.
Une nouvelle proposition a alors été formulée à raison de 164 heures par mois dont 134 heures pour les actes essentiels et 30 heures pour l’accompagnement à la vie sociale.

A l’audience du 19 juin 2026, Mme [I] [O] a comparu, assistée de Mme [W] [Z], sa mère.
Elle a sollicité le bénéfice des 205 heures d’aide humaine qui lui avaient initialement été attribuées en précisant que celles-ci étaient déjà insuffisantes au regard de ses besoins.
Elle a précisé être dans l’incompréhension de cette décision, prise alors que son état de santé se dégrade.
Elle a ainsi fait valoir être atteinte de sclérose en plaque progressive depuis une quinzaine d’années et ne plus rien pouvoir faire seule. 
Elle a souligné qu’en raison de la baisse du nombre d’heures accordées, elle se trouve seule chez elle pendant au moins 6 à 8 heures, ce qui la met en situation de danger.
Elle a rappelé qu’il lui était accordé 1h30 pour les repas pour la journée, alors qu’il faut désormais préparer son repas, la faire manger, faire la vaisselle et lui brosser les dents. 
Elle a expliqué que l’aide de vie ne peut plus venir seule et qu’il faut nécessairement être deux. Elle a souligné que, faute d’heures, elle n’est douchée que deux fois par semaine et que ses protections ne sont changées que le matin et le soir. Dans ce contexte, elle a précisé qu’elle peut rester dix heures dans sa couche alors même que, dans les EPHAD, trois changes sont prévus. 

La MDPH, représentée, a sollicité la confirmation de sa dernière décision. Elle a indiqué que Mme [I] [O] ne remplit pas les critères d’attribution de la surveillance, ce qui explique la diminution des heures proposées. 
Elle a également précisé que dans le nouveau plan tous les critères d’application ont été revus de façon plus stricte. Pour justifier sa décision, elle a expliqué qu’au moment de la deuxième visite, il a été estimé que Mme [I] [O] ne se met pas en danger dans la mesure où elle peut utiliser la synthèse vocale, même si son état s’est dégradé. La MDPH a en outre indiqué que les transferts ont été déplafonnés.

Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 23 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la CDAPH sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond :
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a permis notamment l’insertion, dans le corpus législatif, de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale. 
L’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2020, prévoit que :
« La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du dévelop-pement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompa-gnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.
Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan personnalisé de compensation du handicap élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique,s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, lorsqu'elle ne peut exprimer son avis.(...)».
Aux termes de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne handicapée, dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard du projet de vie, a droit à une prestation de compensation, qui a le caractère d’une prestation en nature et peut être versée, au choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
L’article L.245-2 du même code précise que l’instruction de la demande comporte l’évaluation des besoins de compensation, et l’établissement d’un plan personnalisé de compensation par l’équipe pluridisciplinaire, le département devant régler ce qui est précisé sur le plan d’aide par la commission.
L’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles détermine les besoins qui sont couverts par la prestation de compensation du handicap.
L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles qui concerne les missions de l’équipe disciplinaire précédemment évoquée, précise que :
«Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu'ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, et la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure peuvent être assistés par une personne de leur choix. La composition de l'équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation ou l'incapacité permanente.
L'équipe pluridisciplinaire sollicite, en tant que de besoin et lorsque les personnes concernées, leurs représentants légaux s'il s'agit de mineurs ou, s'il s'agit de majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, les personnes chargées de ces mesures en font la demande, le concours des établissements ou services visés au 11° du I de l'article L. 312-1 ou des centres désignés en qualité de centres de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares.
L'équipe pluridisciplinaire propose le plan personnalisé de compensation du handicap, comprenant le cas échéant un plan d'accompagnement global, à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, afin de lui permettre de prendre les décisions mentionnées à l'article L. 241-6.(...)».
L’article R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles précise que :
« L'équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. Les références mentionnées à l'article L.146-8 pour l'appréciation de ces besoins sont précisées dans un guide d'évaluation prenant en compte l'ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée. Le modèle de ce guide d'évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
La maison départementale des personnes handicapées apporte son aide, sur leur demande, à la personne handicapée ou à son représentant légal s'il s'agit de mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure, pour la confection du projet de vie prévu à l'alinéa précédent.
L'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n°2004-1136  du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. 
L’article L. 245-3, 1°, du Code de l’action sociale et des familles prévoit que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Selon l’article R. 245-41 du Code de l’action sociale et des familles, le temps d'aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L. 245-3 est déterminé au moyen du référentiel déterminé en application de l'article L. 245-3 du présent Code.
Le temps d'aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir le temps d'aide humaine annuel. 
Le montant mensuel attribué au titre de l'élément lié à un besoin d'aides humaines est égal au temps d'aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l'aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l'article R. 245-39.
Aux termes de l’article D. 245-5 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Il ressort du chapitre 2 de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles relative au référentiel pour l'accès à la prestation de compensation que les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants:
1° Les actes essentiels de l'existence,
2° La surveillance régulière,
3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.
Les actes essentiels comprennent notamment les besoins d'aide humaine pour :
- l'entretien personnel : 
- le temps nécessaire à la toilette, y compris le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire, 
- le temps quotidien d'aide pour l'habillage et le déshabillage, 
- le temps quotidien d'aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson (cette aide ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l'être à un autre titre que la compensation du handicap), notamment le temps pour couper les aliments et/ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas, 
- le temps d'aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d'accompagnement ou l'installation.
- les déplacements au sein du logement et en extérieur. Les déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d'aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an. Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l'alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d'autres actes (participation à la vie sociale et surveillance).
- la participation à la vie sociale qui repose, fondamentalement, sur les besoins d'aide humaine pour se déplacer à l'extérieur et pour communiquer afin d'accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc. 
Le temps d'aide humaine pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30 heures par mois. Un logement adapté ou, au contraire, un logement inadapté, de même que le recours à certaines aides techniques, notamment lorsqu'elles ont été préconisées pour faciliter l'intervention des aidants, peuvent avoir un impact sur le temps de réalisation des activités.
La notion de surveillance s'entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d'éviter qu'elle ne s'expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l'élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne :
- soit les personnes qui s'exposent à un danger du fait d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ;
- soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n'est pas nécessaire que l'aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels.
L'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles fixe les plafonds horaires accordés au titre de l'aide humaine à 70 minutes pour la toilette, 40 minutes pour l'habillage, 105 minutes pour l'alimentation, 50 minutes pour l'élimination, 35 minutes pour les déplacements intérieurs, 35 minutes pour les déplacements extérieurs et 60 minutes pour la participation à la vie sociale, soit 6h05 par jour. 
Aux termes de cette annexe, la “condition relative à l'aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d'une aide totale pour les activités liées à l'entretien personnel définies au a du 1 de la section 1" (actes essentiels pour l'entretien personnel). De même, pour les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques, le besoin de surveillance s'apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations.
Pour les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, le cumul des temps d'aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour. 
La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie, dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit.
Il résulte donc du dispositif législatif et réglementaire précité que l'appréciation du besoin de la personne handicapée au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les accompagnements apportés par différents dispositifs qui contribuent à répondre pour partie à ce besoin. 
Il s’agit bien de déterminer les besoins de la personne en prenant en compte son environnement et son projet de vie. 
Application aux faits d’espèce : 
En l’espèce, Mme [I] [O] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %. Elle bénéficie ainsi de la PCH aides humaines, ce qui n’est pas remis en question. La contestation porte uniquement sur le nombre d’heures attribuées.
Il ressort des éléments des débats que la PCH précédemment octroyée par décision du 18 janvier 2024 avait été définie à hauteur de 205 heures par mois, se décomposant en :
- 30 heures par mois pour l’accompagnement à la vie sociale,
- 152 heures par mois pour les actes essentiels,
- 23 heures par mois de présence.
Il convient tout d’abord de rappeler que, même s’il n’existe pas de droit acquis quant à l’octroi d’une prestation de la MDPH, cette dernière doit justifier d’une évolution favorable de la situation d’une personne pour modifier à la baisse les droits précédemment accordés.
A cet égard, il doit être relevé que la MDPH ne fournit aucun élément à l’appui de sa décision de révision des droits de Mme [I] [O], et notamment aucune pièce attestant d’une amélioration substantielle de son état de santé ou de la mise en place d’aides techniques susceptibles de réduire son besoin en aides humaines.
En revanche, Mme [I] [O] justifie souffrir d’une sclérose en plaques de forme progressive et produit deux certificats médicaux au soutien de sa demande. Le premier, établi le 6 août 2025 par le Dr [H] [K], indique que l’état de santé et de dépendance de la requérante justifie une aide à domicile à raison de 205 heures par mois. Le second, également daté du 6 août 2025, établi par le Dr [X] [E], relève une diminution fonctionnelle du membre supérieur gauche, précise que le membre supérieur droit est « peu utilisable », et rappelle que les membres inférieurs sont hors de toute mobilité. Il rappelle également qu’il est nécessaire de préparer les repas de Mme [I] [O], de la faire manger et que, sur le plan urinaire, cette dernière a une garniture en permanence.
Mme [I] [O] produit également une attestation de la coordinatrice du Service de Soins Infirmiers à [Localité 5] ([1]) précisant que: “Mme [O] présente une dépendance très importante dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. Ses capacités motrices sont extrêmement limitées, nécessitant une aide humaine soutenue pour les déplacements, les transferts, l’habillage, le déshabillage ainsi que l’ensemble des soins d’hygiène.
Dans le cadre des interventions du [1], il est constaté que les soins de toilette nécessitent une mobilisation particulièrement conséquente. Les jours de douche notamment, trois transferts sont indispensables (...), chaque étape devant être réalisée avec une vigilance accrue afin de garantir la sécurité de Mme [O] et des professionnels intervenants.
Au regard de la dépendance de la patiente et de la complexité des actes à réaliser, la présence simultanée de plusieurs intervenants apparaît nécessaire afin d’assurer les soins dans des conditions satisfaisantes de sécurité, de confort et de qualité.
Par ailleurs, les temps actuellement prévus apparaissent insuffisants au regard des besoins constatés sur le terrain. Ces durées ne permettent pas toujours de réaliser l’ensemble des actes requis dans des conditions optimales, compte tenu de la dépendance importante de la patiente (...)”.
Mme [I] [O] établit donc que le nombre d’heures d’aides humaines actuellement accordé est insuffisant.
En outre, le mémoire de la MDPH ne remet pas en cause les constatations des professionnels intervenant auprès de Mme [I] [O], relevant également que cette dernière se déplace en fauteuil roulant, n’a plus de tenue au niveau de la tête, ne peut plus écrire, couper, manger ou encore passer seule dans la position debout. Elle n’est donc pas en capacité de se relever ou de se servir d’un téléphone en cas de chute.
A l’audience, Mme [I] [O] a également précisé ne plus être en capacité de boire seule.

Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’aide humaine accordée par décision du 18 janvier 2024 à hauteur de 205 heures par mois est toujours justifiée au regard de la perte d’autonomie de Mme [I] [O] qui impose la présence d’un tiers pour l’aider dans l’ensemble des actes essentiels de la vie courante et pour assurer sa sécurité, le besoin de surveillance étant toujours établi.
Dès lors, la décision de la CDAPH du 17 juillet 2025 sera infirmée, de même que le plan notifié le 19 mars 2026 lors de la présente instance à hauteur de 164 heures, et il sera accordé à Mme [I] [O] une aide humaine, dans le cadre de la PCH, de 205 heures par mois se décomposant en 30 heures par mois pour l’accompagnement à la vie sociale, 152 heures par mois pour les actes essentiels et 23 heures par mois de présence, ce jusqu’au 30 avril 2034, comme initialement prévu.
Enfin, la MDPH supportera la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
- Déclare le recours de Mme [I] [O] recevable,
- Infirme la décision du 17 juillet 2025, notifiée le 18 juillet 2025, par laquelle la CDAPH a octroyé à Mme [I] [O] le bénéfice de la PCH aide humaine à raison de 154 heures par mois du 1er août 2025 au 30 avril 2034, ainsi que le plan notifié le 19 mars 2026, dans lors de la présente instance, à hauteur de 164 heures,
- Octroie à Mme [I] [O] le bénéfice de la PCH aide humaine à raison de 205 heures par mois du 1er août 2025 jusqu’au 30 avril 2034, 
- Dit que la MDPH supportera la charge des dépens,
- Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4], la déclaration de doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
 Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 

 3°) L’objet de la demande ;


Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. 

 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00504 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7IA

JUGEMENT N° 26/00238




JUGEMENT DU 23 Juillet 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Lionel HUBER
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
 Greffier présent à l’audience : Marie-Laure BOIROT
Greffier présent au délibéré : Agnès MINARD


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Comparante, accompagnée de Mme [Z],
sa maman 


PARTIE DÉFENDERESSE :

MDPH DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Comparution : Représentée par Mme [A],
munie d’un pouvoir spécial 


PROCÉDURE :

Date de saisine : 10 Octobre 2025
Audience publique du 19 Juin 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement : 





EXPOSE DU LITIGE :

Par décision du 17 juillet 2025 notifiée le 18 juillet 2025, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or a révisé l’aide humaine attribuée à Mme [I] [O], pour la période allant du 1er août 2025 au 30 avril 2034, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (ci-après PCH).
La CDAPH a ainsi attribué à Mme [I] [O] un montant mensuel de 3 785,32 euros devant permettre la prise en charge des actes essentiels de l’existence par un service prestataire à raison de 154 heures par mois se décomposant en :
- 30 heures par mois pour l’accompagnement à la vie sociale,
- 124 heures par mois pour les actes essentiels (toilette/habillage : 38 heures, élimination : 23 heures, transfert : 17 heures, alimentation : 46 heures).

Le 12 août 2025, Mme [I] [O] a initié un recours administratif préalable obligatoire, demandant à recouvrer les heures initialement allouées par décision du 18 janvier 2024, jusqu’au 30 avril 2034, soit 205 heures par mois se décomposant en : 
- 30 heures par mois pour l’accompagnement à la vie sociale,
- 152 heures par mois pour les actes essentiels,
- 23 heures par mois de présence.

Par décision du 18 septembre 2025 notifiée le jour même, la CDAPH a rejeté le recours et maintenu sa décision.

Par requête du 10 octobre 2025, Mme [I] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester la décision précitée.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 février 2026, renvoyée au 19 juin 2026 afin de permettre à la MDPH de réaliser une nouvelle évaluation.
Une nouvelle proposition a alors été formulée à raison de 164 heures par mois dont 134 heures pour les actes essentiels et 30 heures pour l’accompagnement à la vie sociale.

A l’audience du 19 juin 2026, Mme [I] [O] a comparu, assistée de Mme [W] [Z], sa mère.
Elle a sollicité le bénéfice des 205 heures d’aide humaine qui lui avaient initialement été attribuées en précisant que celles-ci étaient déjà insuffisantes au regard de ses besoins.
Elle a précisé être dans l’incompréhension de cette décision, prise alors que son état de santé se dégrade.
Elle a ainsi fait valoir être atteinte de sclérose en plaque progressive depuis une quinzaine d’années et ne plus rien pouvoir faire seule. 
Elle a souligné qu’en raison de la baisse du nombre d’heures accordées, elle se trouve seule chez elle pendant au moins 6 à 8 heures, ce qui la met en situation de danger.
Elle a rappelé qu’il lui était accordé 1h30 pour les repas pour la journée, alors qu’il faut désormais préparer son repas, la faire manger, faire la vaisselle et lui brosser les dents. 
Elle a expliqué que l’aide de vie ne peut plus venir seule et qu’il faut nécessairement être deux. Elle a souligné que, faute d’heures, elle n’est douchée que deux fois par semaine et que ses protections ne sont changées que le matin et le soir. Dans ce contexte, elle a précisé qu’elle peut rester dix heures dans sa couche alors même que, dans les EPHAD, trois changes sont prévus. 

La MDPH, représentée, a sollicité la confirmation de sa dernière décision. Elle a indiqué que Mme [I] [O] ne remplit pas les critères d’attribution de la surveillance, ce qui explique la diminution des heures proposées. 
Elle a également précisé que dans le nouveau plan tous les critères d’application ont été revus de façon plus stricte. Pour justifier sa décision, elle a expliqué qu’au moment de la deuxième visite, il a été estimé que Mme [I] [O] ne se met pas en danger dans la mesure où elle peut utiliser la synthèse vocale, même si son état s’est dégradé. La MDPH a en outre indiqué que les transferts ont été déplafonnés.

Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 23 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la CDAPH sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond :
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a permis notamment l’insertion, dans le corpus législatif, de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale. 
L’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2020, prévoit que :
« La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du dévelop-pement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompa-gnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.
Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan personnalisé de compensation du handicap élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique,s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, lorsqu'elle ne peut exprimer son avis.(...)».
Aux termes de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne handicapée, dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard du projet de vie, a droit à une prestation de compensation, qui a le caractère d’une prestation en nature et peut être versée, au choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
L’article L.245-2 du même code précise que l’instruction de la demande comporte l’évaluation des besoins de compensation, et l’établissement d’un plan personnalisé de compensation par l’équipe pluridisciplinaire, le département devant régler ce qui est précisé sur le plan d’aide par la commission.
L’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles détermine les besoins qui sont couverts par la prestation de compensation du handicap.
L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles qui concerne les missions de l’équipe disciplinaire précédemment évoquée, précise que :
«Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu'ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, et la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure peuvent être assistés par une personne de leur choix. La composition de l'équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation ou l'incapacité permanente.
L'équipe pluridisciplinaire sollicite, en tant que de besoin et lorsque les personnes concernées, leurs représentants légaux s'il s'agit de mineurs ou, s'il s'agit de majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, les personnes chargées de ces mesures en font la demande, le concours des établissements ou services visés au 11° du I de l'article L. 312-1 ou des centres désignés en qualité de centres de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares.
L'équipe pluridisciplinaire propose le plan personnalisé de compensation du handicap, comprenant le cas échéant un plan d'accompagnement global, à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, afin de lui permettre de prendre les décisions mentionnées à l'article L. 241-6.(...)».
L’article R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles précise que :
« L'équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. Les références mentionnées à l'article L.146-8 pour l'appréciation de ces besoins sont précisées dans un guide d'évaluation prenant en compte l'ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée. Le modèle de ce guide d'évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
La maison départementale des personnes handicapées apporte son aide, sur leur demande, à la personne handicapée ou à son représentant légal s'il s'agit de mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure, pour la confection du projet de vie prévu à l'alinéa précédent.
L'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n°2004-1136  du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. 
L’article L. 245-3, 1°, du Code de l’action sociale et des familles prévoit que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Selon l’article R. 245-41 du Code de l’action sociale et des familles, le temps d'aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L. 245-3 est déterminé au moyen du référentiel déterminé en application de l'article L. 245-3 du présent Code.
Le temps d'aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir le temps d'aide humaine annuel. 
Le montant mensuel attribué au titre de l'élément lié à un besoin d'aides humaines est égal au temps d'aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l'aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l'article R. 245-39.
Aux termes de l’article D. 245-5 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Il ressort du chapitre 2 de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles relative au référentiel pour l'accès à la prestation de compensation que les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants:
1° Les actes essentiels de l'existence,
2° La surveillance régulière,
3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.
Les actes essentiels comprennent notamment les besoins d'aide humaine pour :
- l'entretien personnel : 
- le temps nécessaire à la toilette, y compris le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire, 
- le temps quotidien d'aide pour l'habillage et le déshabillage, 
- le temps quotidien d'aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson (cette aide ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l'être à un autre titre que la compensation du handicap), notamment le temps pour couper les aliments et/ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas, 
- le temps d'aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d'accompagnement ou l'installation.
- les déplacements au sein du logement et en extérieur. Les déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d'aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an. Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l'alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d'autres actes (participation à la vie sociale et surveillance).
- la participation à la vie sociale qui repose, fondamentalement, sur les besoins d'aide humaine pour se déplacer à l'extérieur et pour communiquer afin d'accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc. 
Le temps d'aide humaine pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30 heures par mois. Un logement adapté ou, au contraire, un logement inadapté, de même que le recours à certaines aides techniques, notamment lorsqu'elles ont été préconisées pour faciliter l'intervention des aidants, peuvent avoir un impact sur le temps de réalisation des activités.
La notion de surveillance s'entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d'éviter qu'elle ne s'expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l'élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne :
- soit les personnes qui s'exposent à un danger du fait d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ;
- soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n'est pas nécessaire que l'aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels.
L'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles fixe les plafonds horaires accordés au titre de l'aide humaine à 70 minutes pour la toilette, 40 minutes pour l'habillage, 105 minutes pour l'alimentation, 50 minutes pour l'élimination, 35 minutes pour les déplacements intérieurs, 35 minutes pour les déplacements extérieurs et 60 minutes pour la participation à la vie sociale, soit 6h05 par jour. 
Aux termes de cette annexe, la “condition relative à l'aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d'une aide totale pour les activités liées à l'entretien personnel définies au a du 1 de la section 1" (actes essentiels pour l'entretien personnel). De même, pour les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques, le besoin de surveillance s'apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations.
Pour les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, le cumul des temps d'aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour. 
La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie, dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit.
Il résulte donc du dispositif législatif et réglementaire précité que l'appréciation du besoin de la personne handicapée au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les accompagnements apportés par différents dispositifs qui contribuent à répondre pour partie à ce besoin. 
Il s’agit bien de déterminer les besoins de la personne en prenant en compte son environnement et son projet de vie. 
Application aux faits d’espèce : 
En l’espèce, Mme [I] [O] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %. Elle bénéficie ainsi de la PCH aides humaines, ce qui n’est pas remis en question. La contestation porte uniquement sur le nombre d’heures attribuées.
Il ressort des éléments des débats que la PCH précédemment octroyée par décision du 18 janvier 2024 avait été définie à hauteur de 205 heures par mois, se décomposant en :
- 30 heures par mois pour l’accompagnement à la vie sociale,
- 152 heures par mois pour les actes essentiels,
- 23 heures par mois de présence.
Il convient tout d’abord de rappeler que, même s’il n’existe pas de droit acquis quant à l’octroi d’une prestation de la MDPH, cette dernière doit justifier d’une évolution favorable de la situation d’une personne pour modifier à la baisse les droits précédemment accordés.
A cet égard, il doit être relevé que la MDPH ne fournit aucun élément à l’appui de sa décision de révision des droits de Mme [I] [O], et notamment aucune pièce attestant d’une amélioration substantielle de son état de santé ou de la mise en place d’aides techniques susceptibles de réduire son besoin en aides humaines.
En revanche, Mme [I] [O] justifie souffrir d’une sclérose en plaques de forme progressive et produit deux certificats médicaux au soutien de sa demande. Le premier, établi le 6 août 2025 par le Dr [H] [K], indique que l’état de santé et de dépendance de la requérante justifie une aide à domicile à raison de 205 heures par mois. Le second, également daté du 6 août 2025, établi par le Dr [X] [E], relève une diminution fonctionnelle du membre supérieur gauche, précise que le membre supérieur droit est « peu utilisable », et rappelle que les membres inférieurs sont hors de toute mobilité. Il rappelle également qu’il est nécessaire de préparer les repas de Mme [I] [O], de la faire manger et que, sur le plan urinaire, cette dernière a une garniture en permanence.
Mme [I] [O] produit également une attestation de la coordinatrice du Service de Soins Infirmiers à [Localité 5] ([1]) précisant que: “Mme [O] présente une dépendance très importante dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. Ses capacités motrices sont extrêmement limitées, nécessitant une aide humaine soutenue pour les déplacements, les transferts, l’habillage, le déshabillage ainsi que l’ensemble des soins d’hygiène.
Dans le cadre des interventions du [1], il est constaté que les soins de toilette nécessitent une mobilisation particulièrement conséquente. Les jours de douche notamment, trois transferts sont indispensables (...), chaque étape devant être réalisée avec une vigilance accrue afin de garantir la sécurité de Mme [O] et des professionnels intervenants.
Au regard de la dépendance de la patiente et de la complexité des actes à réaliser, la présence simultanée de plusieurs intervenants apparaît nécessaire afin d’assurer les soins dans des conditions satisfaisantes de sécurité, de confort et de qualité.
Par ailleurs, les temps actuellement prévus apparaissent insuffisants au regard des besoins constatés sur le terrain. Ces durées ne permettent pas toujours de réaliser l’ensemble des actes requis dans des conditions optimales, compte tenu de la dépendance importante de la patiente (...)”.
Mme [I] [O] établit donc que le nombre d’heures d’aides humaines actuellement accordé est insuffisant.
En outre, le mémoire de la MDPH ne remet pas en cause les constatations des professionnels intervenant auprès de Mme [I] [O], relevant également que cette dernière se déplace en fauteuil roulant, n’a plus de tenue au niveau de la tête, ne peut plus écrire, couper, manger ou encore passer seule dans la position debout. Elle n’est donc pas en capacité de se relever ou de se servir d’un téléphone en cas de chute.
A l’audience, Mme [I] [O] a également précisé ne plus être en capacité de boire seule.

Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’aide humaine accordée par décision du 18 janvier 2024 à hauteur de 205 heures par mois est toujours justifiée au regard de la perte d’autonomie de Mme [I] [O] qui impose la présence d’un tiers pour l’aider dans l’ensemble des actes essentiels de la vie courante et pour assurer sa sécurité, le besoin de surveillance étant toujours établi.
Dès lors, la décision de la CDAPH du 17 juillet 2025 sera infirmée, de même que le plan notifié le 19 mars 2026 lors de la présente instance à hauteur de 164 heures, et il sera accordé à Mme [I] [O] une aide humaine, dans le cadre de la PCH, de 205 heures par mois se décomposant en 30 heures par mois pour l’accompagnement à la vie sociale, 152 heures par mois pour les actes essentiels et 23 heures par mois de présence, ce jusqu’au 30 avril 2034, comme initialement prévu.
Enfin, la MDPH supportera la charge des dépens. 

PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
- Déclare le recours de Mme [I] [O] recevable,
- Infirme la décision du 17 juillet 2025, notifiée le 18 juillet 2025, par laquelle la CDAPH a octroyé à Mme [I] [O] le bénéfice de la PCH aide humaine à raison de 154 heures par mois du 1er août 2025 au 30 avril 2034, ainsi que le plan notifié le 19 mars 2026, dans lors de la présente instance, à hauteur de 164 heures,
- Octroie à Mme [I] [O] le bénéfice de la PCH aide humaine à raison de 205 heures par mois du 1er août 2025 jusqu’au 30 avril 2034, 
- Dit que la MDPH supportera la charge des dépens,
- Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4], la déclaration de doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
 Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 

 3°) L’objet de la demande ;


Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. 

 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L245-2, code de procedure civile 58, code de l'action sociale et des familles D245-5, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles R245-41, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L245-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:38:37.499Z.