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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 25/00260

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Le 23 novembre 2022, Madame [B] [P], par l’intermédiaire de son fils valablement mandaté, Monsieur [Y] [P], a renouvelé sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Jura (MDPH). 
 
Par notification du 5 avril 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à Madame [B] [P] une aide humaine dans le cadre de la PCH pour la prise en charge des actes essentiels de l’existence et d’une surveillance régulière d’un montant mensuel de 16 090,34 euros, soit 699 heures 35, valable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2027. 
 
Le montant de la PCH octroyée dépassant de manière significative le montant facturé par le service prestataire intervenant auprès de Madame [B] [P], appliquant une prise en charge forfaitaire et non horaire, un indu à hauteur de plus de 45 000 euros lui a été réclamé et la MDPH du Jura a initié la réévaluation de la prestation accordée. 
 
Le 3 juin 2025, Madame [B] [P] a déposé une nouvelle demande de PCH auprès de la MDPH du Jura. 
 
Par notification du 5 juin 2025, la CDAPH a attribué à Madame [B] [P] une aide humaine dans le cadre de la PCH d’un montant mensuel de 11 355,96 euros, soit 462 heures valable du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 et d’un montant de 8 013,08 euros, soit 326 heures, pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027.
 
Par coupon-réponse du 8 juillet 2025, Madame [B] [P] a répondu par la négative au plan personnalisé de compensation proposé par la MDPH du Jura le 5 juin 2025. 
 
Le 11 juillet 2025, Madame [B] [P] a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH. 
 
Par notification du 8 octobre 2025, la CDAPH a décidé d’attribuer à Madame [B] [P] une PCH aide humaine d’un montant mensuel de 11 355,96 euros, soit 462 heures, valable du 1er août 2025 au 30 avril 2026, sous condition de dépôts de dossier en établissement. 
 
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 5 décembre 2025, Madame [B] [P] conteste les décisions de la CDAPH. 
 
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 1er avril 2026. 
 
Madame [B] [P], valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 27 mars 2026 et demande au tribunal, au visa des articles L.114-1, L.146-8, L.245-1 et suivants et L.245-11 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des articles L.142-1 et suivants et L.142-4 du code de la sécurité sociale, de : 
- Dire recevable et bien fondé le présent recours, 
A titre principal, 
- Réformer la décision de la CDAPH en date du 8 octobre 2025, rejetant le RAPO de Madame [P], ainsi que la décision du 3 juin 2025 relative à la PCH aide humaine, 
- Juger que l’état de santé de Madame [P], en permanence alitée et nécessitant l’aide d’une tierce personne 24/24, justifie l’attribution d’un volume d’aide humaine compatible avec cette présence quasi continue, 
En conséquence, 
- Fixer les droits de Madame [P] à l’élément aide humaine de la PCH : 
o Pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025, à hauteur de 560 heures d’aide humaine par mois, correspondant à un montant de 13 764 euros, 
o Pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, à hauteur de 560 heures d’aide humaine par mois, correspondant à un montant de 13 764 euros, sans diminution injustifiée de l’enveloppe, 
- Dire que cette aide humaine pourra être mise en œuvre selon le ou les modes d’intervention choisis par la requérante (emploi direct, mandataire, prestataire, aidants familiaux), afin d’optimiser le nombre d’heures effectivement mobilisables, 
Y ajoutant, 
- Juger non écrite la condition de rechercher d’établissement avec dépôts de dossiers, et écarter tout effet juridique de cette clause sur le maintien ou le quantum de la PCH, 
- Juger que la CDAPH et la MDPH du Jura ne peuvent plafonner la PCH aide humaine par référence au coût d’un hébergement en MAS/EHPAD, ce critère étant étranger au référentiel annexe 2-5 et à l’article L.245-4 du code de l’action sociale et des familles, 
A titre subsidiaire, 
- Annuler les décisions de la CDAPH du Jura des 3 juin 2025 et 8 octobre 2025, 
- Ordonner une expertise judiciaire médicale et sociale aux fins d’évaluer précisément les besoins de Madame [P] en aide humaine, de jour comme de nuit, compte tenu de son alitement permanent, 
A titre infiniment subsidiaire, à défaut d’expertise, 
- Enjoindre à la CDAPH de procéder, dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir, à une nouvelle évaluation de la situation de Madame [P], dans le cadre d’un plan personnalisé de compensation, en tenant compte de l’ensemble des éléments médicaux et sociaux produits, 
En tout état de cause, 
- Dire que les droits ainsi reconnus seront appliqués rétroactivement à compter du 1er juillet 2025, avec régularisation des sommes dues, 
Au surplus, 
- Condamner la MDPH du Jura et la CDAPH à régler à [B] [P], la somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires de la MDPH du Jura et de la CDAPH, 
- Condamner la MDPH du Jura et la CDAPH aux entiers dépens. 
 
Elle fait valoir que l’organisme a commis une erreur manifeste d’appréciation de ses besoins réels en ce qu’il lui a attribué une aide ne permettant pas d’assurer une présence effective 24 heures sur 24 et a réduit son montant mensuel à compter du 1er janvier 2026 alors même qu’il reconnaît son besoin de présence continue. Elle soutient que cette décision porte atteinte au droit de la personne handicapée à une compensation effective de son handicap et méconnaît le caractère personnalisé de l’évaluation devant être réalisée par l’équipe pluridisciplinaire.
 
Elle se prévaut également de l’absence de démonstration chiffrée permettant de comprendre comment l’organisme conclut à une baisse des heures octroyées. 
 
Elle allègue que l’organisme lui a imposé un mode unique « service prestataire », mode le plus onéreux sans démontrer en quoi ce choix serait adapté à sa situation. Elle expose en outre que l’orientation en EHPAD décidée par l’organisme, outre le fait que la défenderesse rajoute une condition à celles légalement prévues, ne saurait justifier la suppression de l’aide litigieuse ou une réduction automatique de ses droits sans analyser ses besoins et frais restants à sa charge. Elle explique que le droit à compensation s’apprécie au regard du projet de vie et ne saurait être conditionné à la recherche d’un établissement, pas plus qu’il ne pourrait être plafonné au coût supposé d’un hébergement en établissement. 
 
La MDPH du Jura, valablement représentée, a soutenu oralement ses dernières écritures réceptionnées au greffe le 2 février 2026. Elle demande au tribunal, sur le fondement des articles L.146-8, L.245-1 et L.245-2 du code de l’action sociale et des familles, de :
- Déclarer les décisions de la CDAPH du Jura du 3 juin 2025 et 7 octobre 2025 conformes en droit et en fait, 
- Rejeter les requêtes de Madame [B] [P] et Monsieur [Y] [P]. 
 
Elle fait valoir que la requérante remplit les conditions d’octroi de l’aide litigieuse mais expose que les temps d’aide nécessaires ne doivent pas être confondus avec les temps d’aide pouvant donner lieu à financement étant précisé à titre d’exemple que le temps consacré à l’entretien du logement en est exclu. 
Elle expose que l’élément 1 de la PCH fait systématiquement référence à un nombre d’heures dont le montant horaire s’élève à 24,58 euros et ce afin de garantir une égalité de traitement sur le territoire jurassien. 
 
Elle soutient que le choix de l’emploi direct, du prestataire ou de l’aidant familial revient à la requérante qui a choisi de faire appel à un service prestataire ce qui explique que les notifications spécifient ce mode, et que la requérante dispose d’un libre choix dans le mode d’intervention, charge à elle d’alerter l’organisme en cas de changement. 
 
Elle se prévaut en outre d’un indu au titre des sommes versées dépassant le montant facturé par le service prestataire justifiant ainsi d’une réévaluation de ses besoins et la baisse afférente des heures octroyées. 
 
Elle fait valoir que l’état de santé de la requérante nécessitant une aide humaine dans tous les actes essentiels de la vie quotidienne, les aides apportées à domicile deviennent disproportionnées par rapport à celles pouvant lui être prodiguées en établissement. Elle expose les difficultés rencontrées par le service prestataire au domicile de la requérante.

Elle justifie de la diminution de l’aide accordée à compter du 1er janvier 2026 par le fait que la bénéficiaire pourrait être accueillie dans un établissement spécialisé dont le coût a servi de base de calcul à l’aide attribuée. 
 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION
 
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties tendant à voir « dire » et « juger » et ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Sur la demande de PCH aide humaine
 
En vertu des articles L.245-1 et suivants et D.245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
 
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
 
Conformément aux articles R.146-28 et R.146-29 du même code, l'équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits et élabore le plan personnalisé de compensation au terme d'un dialogue avec la personne handicapée relatif à son projet de vie. 
 
L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé. 
 
En l’espèce, il est constant que Madame [B] [P] remplit les conditions d’octroi de la PCH aide humaine, et ce, pour un volume horaire de 24 heures sur 24, l’état de dépendance de la requérante et la nécessité d’une surveillance constante du fait, notamment, des risques de fausse route n’étant pas contestés par la MDPH du Jura.
 
Au soutien de sa demande, la requérante produit le certificat médical du 8 décembre 2022 joint à sa demande de renouvellement du 23 novembre 2022 attestant que son état de santé, ses conséquences sur sa vie quotidienne et sa prise en charge n’ont pas évolué. 
 
Elle verse également aux débats le compte rendu de la visite médicale du 3 octobre 2025 pour l’atrophie systémique multiple de type parkinsonien (MSA-P) dont elle souffre relevant que : « insensiblement, son handicap s’est aggravé et la conduit aujourd’hui à ne se déplacer qu’en fauteuil roulant, à dépendre d’un tiers pour tous les gestes du quotidien, à présenter régulièrement des menaces de fausses-routes alimentaires malgré une nourriture mixée et à être quasi-anarthrique. »
 
Il ressort du plan personnalisé de compensation établi par la MDPH du Jura le 16 mars 2023 que « après évaluation de (la) situation, de (l’) autonomie et en tenant compte (des) besoins » de la requérante, ses « besoins en aide humaine ont augmenté depuis la précédente évaluation, le nombre d’heures attribué a donc augmenté », propos réitérés par la MDPH du Jura dans sa notification d’octroi de la PCH du 5 avril 2023 à hauteur de 16 090,34 euros mensuels jusqu’au 31 décembre 2027. Ce même constat est repris dans les écritures de la MDPH du Jura qui expose que la requérante « est dépendante d’une aide humaine dans tous les actes essentiels de la vie quotidienne » et « nécessite un accompagnement jour et nuit ».
 
Nonobstant cette évaluation, l’organisme a décidé, par notification du 5 juin 2025, de diminuer le nombre d’heures mensuelles accordées à compter du 1er juillet 2025 à hauteur de 462 heures, puis à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027 à hauteur de 326 heures. Enfin, par notification du 8 octobre 2025, et suite au recours exercé par la requérante, la MDPH du Jura a fixé l’amplitude horaire de l’octroi de la PCH à hauteur de 462 heures du 1er août 2025 au 30 avril 2026. 
 
Outre le fait que cette diminution est incohérente face à la reconnaissance de la nécessité d’une aide et d’une assistance 24 heures sur 24, l’organisme « préconise une entrée en établissement pour personnes âgées. La PCH aide humaine est maintenue à condition qu’une recherche d’établissement, avec dépôts de dossiers soit effectuée à compter de la date de cette notification ». 
 
D’une part, la MDPH du Jura ne saurait conditionner le versement de la PCH aide humaine à des démarches de recherche active d’un hébergement, et sa décision revient à ajouter une condition à celles prévues légalement pour décider ou non du maintien de l’aide octroyée et déterminer le nombre d’heures d’aide humaine prises en charge. 
 
D’autre part, l’organisme n’apporte aucun élément objectif permettant de comprendre comment elle a fixé la réduction des heures octroyées dont la justification semble résider dans des considérations d’ordre purement pécuniaire, l’organisme semblant plafonner l’aide humaine au coût d’un hébergement en établissement, ce qui, ici encore, ne relève pas d’une application des dispositions légales en la matière. 
 
Le tribunal relève à titre surabondant que la décision d’un maintien – ou non – de la requérante à domicile ou le choix d’entrer en établissement, si elle doit être discutée entre les parties notamment au regard de la sécurité de la requérante et de l’assurance d’une prise en charge efficace, est sans emport sur le présent litige. 
 
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer qu’au 3 juin 2025, date de la demande, la situation de Madame [B] [P] justifiait l’octroi d’une PCH aide humaine. 
 
La requérante sollicite l’attribution d’une aide à hauteur de 560 heures par mois, soit la somme mensuelle de 13 764 euros sans justifier de ce montant. 
 
Il ressort des factures du second semestre 2024 établies par le service prestataire et versées aux débats qu’il a été facturé un coût moyen mensuel de 13 842 euros. Partant, la demande de Madame [B] [P] correspond à la réalité du coût de la prise en charge forfaitaire dont elle bénéficiait jusqu’ici de sorte que la demande apparaît fondée. 
 
Dans ces conditions, il sera décidé que la situation de Madame [B] [P] justifie l’attribution d’une PCH aide humaine à hauteur de 560 heures par mois, soit un montant de 13 764 euros.
 
Il convient enfin de fixer la durée de l’aide octroyée à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de sa demande, soit du 1er juillet 2025 et jusqu’au 30 juin 2027, ce qui permettra une réévaluation de la situation à un an de la présente décision. 

Sur les demandes accessoires 
 
Sur les dépens
 
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
En l’espèce, la MDPH du Jura, partie perdante, sera condamnée aux dépens. 
 
Sur l’article 700 du code de procédure civile 
 
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l’espèce, la MDPH du Jura, partie perdante, sera condamnée à verser à Madame [B] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 
 


ACCORDE à Madame [B] [P] le bénéfice de l’aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de sa demande, soit le 1er juillet 2025, 
 

FIXE les droits de Madame [B] [P] à l’aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap à hauteur de 560 heures par mois, correspondant à un montant de 13 764 euros à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’au 30 juin 2027, 

 
RENVOIE Madame [B] [P] devant la maison départementale des personnes handicapées du Jura pour la liquidation de ses droits, 
 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, 
 

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées du Jura aux éventuels dépens de l’instance, 
 

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées du Jura à verser à Madame [B] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
 

 

La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE LONS LE SAUNIER
POLE SOCIAL - Site [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale





code affaire : 
88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

________________

N° d’affaire : 
N° RG 25/00260 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C5IZ

________________


Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 01 Avril 2026

Mise à disposition
du 25 Juin 2026

________________

Affaire :

[B] [P]


contre

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES



JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 25 JUIN 2026



dans l’affaire entre :

Madame [B] [P]
représentée par son fils M. [Y] [P]
agissant es qualité de mandataire selon mandant de protection future reçu le 25 février 2020 en l’étude de Me [S], notaire à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Anne VIGNERON de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocats au barreau de JURA

PARTIE DEMANDERESSE

et

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représentée par Madame [I] [R] 

PARTIE DEFENDERESSE


Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : 

Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ; 

Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;

Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ;

assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition ; 
EXPOSE DU LITIGE
 
Le 23 novembre 2022, Madame [B] [P], par l’intermédiaire de son fils valablement mandaté, Monsieur [Y] [P], a renouvelé sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Jura (MDPH). 
 
Par notification du 5 avril 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à Madame [B] [P] une aide humaine dans le cadre de la PCH pour la prise en charge des actes essentiels de l’existence et d’une surveillance régulière d’un montant mensuel de 16 090,34 euros, soit 699 heures 35, valable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2027. 
 
Le montant de la PCH octroyée dépassant de manière significative le montant facturé par le service prestataire intervenant auprès de Madame [B] [P], appliquant une prise en charge forfaitaire et non horaire, un indu à hauteur de plus de 45 000 euros lui a été réclamé et la MDPH du Jura a initié la réévaluation de la prestation accordée. 
 
Le 3 juin 2025, Madame [B] [P] a déposé une nouvelle demande de PCH auprès de la MDPH du Jura. 
 
Par notification du 5 juin 2025, la CDAPH a attribué à Madame [B] [P] une aide humaine dans le cadre de la PCH d’un montant mensuel de 11 355,96 euros, soit 462 heures valable du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 et d’un montant de 8 013,08 euros, soit 326 heures, pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027.
 
Par coupon-réponse du 8 juillet 2025, Madame [B] [P] a répondu par la négative au plan personnalisé de compensation proposé par la MDPH du Jura le 5 juin 2025. 
 
Le 11 juillet 2025, Madame [B] [P] a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH. 
 
Par notification du 8 octobre 2025, la CDAPH a décidé d’attribuer à Madame [B] [P] une PCH aide humaine d’un montant mensuel de 11 355,96 euros, soit 462 heures, valable du 1er août 2025 au 30 avril 2026, sous condition de dépôts de dossier en établissement. 
 
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 5 décembre 2025, Madame [B] [P] conteste les décisions de la CDAPH. 
 
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 1er avril 2026. 
 
Madame [B] [P], valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 27 mars 2026 et demande au tribunal, au visa des articles L.114-1, L.146-8, L.245-1 et suivants et L.245-11 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des articles L.142-1 et suivants et L.142-4 du code de la sécurité sociale, de : 
- Dire recevable et bien fondé le présent recours, 
A titre principal, 
- Réformer la décision de la CDAPH en date du 8 octobre 2025, rejetant le RAPO de Madame [P], ainsi que la décision du 3 juin 2025 relative à la PCH aide humaine, 
- Juger que l’état de santé de Madame [P], en permanence alitée et nécessitant l’aide d’une tierce personne 24/24, justifie l’attribution d’un volume d’aide humaine compatible avec cette présence quasi continue, 
En conséquence, 
- Fixer les droits de Madame [P] à l’élément aide humaine de la PCH : 
o Pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025, à hauteur de 560 heures d’aide humaine par mois, correspondant à un montant de 13 764 euros, 
o Pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, à hauteur de 560 heures d’aide humaine par mois, correspondant à un montant de 13 764 euros, sans diminution injustifiée de l’enveloppe, 
- Dire que cette aide humaine pourra être mise en œuvre selon le ou les modes d’intervention choisis par la requérante (emploi direct, mandataire, prestataire, aidants familiaux), afin d’optimiser le nombre d’heures effectivement mobilisables, 
Y ajoutant, 
- Juger non écrite la condition de rechercher d’établissement avec dépôts de dossiers, et écarter tout effet juridique de cette clause sur le maintien ou le quantum de la PCH, 
- Juger que la CDAPH et la MDPH du Jura ne peuvent plafonner la PCH aide humaine par référence au coût d’un hébergement en MAS/EHPAD, ce critère étant étranger au référentiel annexe 2-5 et à l’article L.245-4 du code de l’action sociale et des familles, 
A titre subsidiaire, 
- Annuler les décisions de la CDAPH du Jura des 3 juin 2025 et 8 octobre 2025, 
- Ordonner une expertise judiciaire médicale et sociale aux fins d’évaluer précisément les besoins de Madame [P] en aide humaine, de jour comme de nuit, compte tenu de son alitement permanent, 
A titre infiniment subsidiaire, à défaut d’expertise, 
- Enjoindre à la CDAPH de procéder, dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir, à une nouvelle évaluation de la situation de Madame [P], dans le cadre d’un plan personnalisé de compensation, en tenant compte de l’ensemble des éléments médicaux et sociaux produits, 
En tout état de cause, 
- Dire que les droits ainsi reconnus seront appliqués rétroactivement à compter du 1er juillet 2025, avec régularisation des sommes dues, 
Au surplus, 
- Condamner la MDPH du Jura et la CDAPH à régler à [B] [P], la somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires de la MDPH du Jura et de la CDAPH, 
- Condamner la MDPH du Jura et la CDAPH aux entiers dépens. 
 
Elle fait valoir que l’organisme a commis une erreur manifeste d’appréciation de ses besoins réels en ce qu’il lui a attribué une aide ne permettant pas d’assurer une présence effective 24 heures sur 24 et a réduit son montant mensuel à compter du 1er janvier 2026 alors même qu’il reconnaît son besoin de présence continue. Elle soutient que cette décision porte atteinte au droit de la personne handicapée à une compensation effective de son handicap et méconnaît le caractère personnalisé de l’évaluation devant être réalisée par l’équipe pluridisciplinaire.
 
Elle se prévaut également de l’absence de démonstration chiffrée permettant de comprendre comment l’organisme conclut à une baisse des heures octroyées. 
 
Elle allègue que l’organisme lui a imposé un mode unique « service prestataire », mode le plus onéreux sans démontrer en quoi ce choix serait adapté à sa situation. Elle expose en outre que l’orientation en EHPAD décidée par l’organisme, outre le fait que la défenderesse rajoute une condition à celles légalement prévues, ne saurait justifier la suppression de l’aide litigieuse ou une réduction automatique de ses droits sans analyser ses besoins et frais restants à sa charge. Elle explique que le droit à compensation s’apprécie au regard du projet de vie et ne saurait être conditionné à la recherche d’un établissement, pas plus qu’il ne pourrait être plafonné au coût supposé d’un hébergement en établissement. 
 
La MDPH du Jura, valablement représentée, a soutenu oralement ses dernières écritures réceptionnées au greffe le 2 février 2026. Elle demande au tribunal, sur le fondement des articles L.146-8, L.245-1 et L.245-2 du code de l’action sociale et des familles, de :
- Déclarer les décisions de la CDAPH du Jura du 3 juin 2025 et 7 octobre 2025 conformes en droit et en fait, 
- Rejeter les requêtes de Madame [B] [P] et Monsieur [Y] [P]. 
 
Elle fait valoir que la requérante remplit les conditions d’octroi de l’aide litigieuse mais expose que les temps d’aide nécessaires ne doivent pas être confondus avec les temps d’aide pouvant donner lieu à financement étant précisé à titre d’exemple que le temps consacré à l’entretien du logement en est exclu. 
Elle expose que l’élément 1 de la PCH fait systématiquement référence à un nombre d’heures dont le montant horaire s’élève à 24,58 euros et ce afin de garantir une égalité de traitement sur le territoire jurassien. 
 
Elle soutient que le choix de l’emploi direct, du prestataire ou de l’aidant familial revient à la requérante qui a choisi de faire appel à un service prestataire ce qui explique que les notifications spécifient ce mode, et que la requérante dispose d’un libre choix dans le mode d’intervention, charge à elle d’alerter l’organisme en cas de changement. 
 
Elle se prévaut en outre d’un indu au titre des sommes versées dépassant le montant facturé par le service prestataire justifiant ainsi d’une réévaluation de ses besoins et la baisse afférente des heures octroyées. 
 
Elle fait valoir que l’état de santé de la requérante nécessitant une aide humaine dans tous les actes essentiels de la vie quotidienne, les aides apportées à domicile deviennent disproportionnées par rapport à celles pouvant lui être prodiguées en établissement. Elle expose les difficultés rencontrées par le service prestataire au domicile de la requérante.

Elle justifie de la diminution de l’aide accordée à compter du 1er janvier 2026 par le fait que la bénéficiaire pourrait être accueillie dans un établissement spécialisé dont le coût a servi de base de calcul à l’aide attribuée. 
 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. 

 
MOTIVATION
 
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties tendant à voir « dire » et « juger » et ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Sur la demande de PCH aide humaine
 
En vertu des articles L.245-1 et suivants et D.245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
 
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
 
Conformément aux articles R.146-28 et R.146-29 du même code, l'équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits et élabore le plan personnalisé de compensation au terme d'un dialogue avec la personne handicapée relatif à son projet de vie. 
 
L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé. 
 
En l’espèce, il est constant que Madame [B] [P] remplit les conditions d’octroi de la PCH aide humaine, et ce, pour un volume horaire de 24 heures sur 24, l’état de dépendance de la requérante et la nécessité d’une surveillance constante du fait, notamment, des risques de fausse route n’étant pas contestés par la MDPH du Jura.
 
Au soutien de sa demande, la requérante produit le certificat médical du 8 décembre 2022 joint à sa demande de renouvellement du 23 novembre 2022 attestant que son état de santé, ses conséquences sur sa vie quotidienne et sa prise en charge n’ont pas évolué. 
 
Elle verse également aux débats le compte rendu de la visite médicale du 3 octobre 2025 pour l’atrophie systémique multiple de type parkinsonien (MSA-P) dont elle souffre relevant que : « insensiblement, son handicap s’est aggravé et la conduit aujourd’hui à ne se déplacer qu’en fauteuil roulant, à dépendre d’un tiers pour tous les gestes du quotidien, à présenter régulièrement des menaces de fausses-routes alimentaires malgré une nourriture mixée et à être quasi-anarthrique. »
 
Il ressort du plan personnalisé de compensation établi par la MDPH du Jura le 16 mars 2023 que « après évaluation de (la) situation, de (l’) autonomie et en tenant compte (des) besoins » de la requérante, ses « besoins en aide humaine ont augmenté depuis la précédente évaluation, le nombre d’heures attribué a donc augmenté », propos réitérés par la MDPH du Jura dans sa notification d’octroi de la PCH du 5 avril 2023 à hauteur de 16 090,34 euros mensuels jusqu’au 31 décembre 2027. Ce même constat est repris dans les écritures de la MDPH du Jura qui expose que la requérante « est dépendante d’une aide humaine dans tous les actes essentiels de la vie quotidienne » et « nécessite un accompagnement jour et nuit ».
 
Nonobstant cette évaluation, l’organisme a décidé, par notification du 5 juin 2025, de diminuer le nombre d’heures mensuelles accordées à compter du 1er juillet 2025 à hauteur de 462 heures, puis à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027 à hauteur de 326 heures. Enfin, par notification du 8 octobre 2025, et suite au recours exercé par la requérante, la MDPH du Jura a fixé l’amplitude horaire de l’octroi de la PCH à hauteur de 462 heures du 1er août 2025 au 30 avril 2026. 
 
Outre le fait que cette diminution est incohérente face à la reconnaissance de la nécessité d’une aide et d’une assistance 24 heures sur 24, l’organisme « préconise une entrée en établissement pour personnes âgées. La PCH aide humaine est maintenue à condition qu’une recherche d’établissement, avec dépôts de dossiers soit effectuée à compter de la date de cette notification ». 
 
D’une part, la MDPH du Jura ne saurait conditionner le versement de la PCH aide humaine à des démarches de recherche active d’un hébergement, et sa décision revient à ajouter une condition à celles prévues légalement pour décider ou non du maintien de l’aide octroyée et déterminer le nombre d’heures d’aide humaine prises en charge. 
 
D’autre part, l’organisme n’apporte aucun élément objectif permettant de comprendre comment elle a fixé la réduction des heures octroyées dont la justification semble résider dans des considérations d’ordre purement pécuniaire, l’organisme semblant plafonner l’aide humaine au coût d’un hébergement en établissement, ce qui, ici encore, ne relève pas d’une application des dispositions légales en la matière. 
 
Le tribunal relève à titre surabondant que la décision d’un maintien – ou non – de la requérante à domicile ou le choix d’entrer en établissement, si elle doit être discutée entre les parties notamment au regard de la sécurité de la requérante et de l’assurance d’une prise en charge efficace, est sans emport sur le présent litige. 
 
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer qu’au 3 juin 2025, date de la demande, la situation de Madame [B] [P] justifiait l’octroi d’une PCH aide humaine. 
 
La requérante sollicite l’attribution d’une aide à hauteur de 560 heures par mois, soit la somme mensuelle de 13 764 euros sans justifier de ce montant. 
 
Il ressort des factures du second semestre 2024 établies par le service prestataire et versées aux débats qu’il a été facturé un coût moyen mensuel de 13 842 euros. Partant, la demande de Madame [B] [P] correspond à la réalité du coût de la prise en charge forfaitaire dont elle bénéficiait jusqu’ici de sorte que la demande apparaît fondée. 
 
Dans ces conditions, il sera décidé que la situation de Madame [B] [P] justifie l’attribution d’une PCH aide humaine à hauteur de 560 heures par mois, soit un montant de 13 764 euros.
 
Il convient enfin de fixer la durée de l’aide octroyée à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de sa demande, soit du 1er juillet 2025 et jusqu’au 30 juin 2027, ce qui permettra une réévaluation de la situation à un an de la présente décision. 

Sur les demandes accessoires 
 
Sur les dépens
 
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
En l’espèce, la MDPH du Jura, partie perdante, sera condamnée aux dépens. 
 
Sur l’article 700 du code de procédure civile 
 
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l’espèce, la MDPH du Jura, partie perdante, sera condamnée à verser à Madame [B] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
 

 
PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 
 


ACCORDE à Madame [B] [P] le bénéfice de l’aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de sa demande, soit le 1er juillet 2025, 
 

FIXE les droits de Madame [B] [P] à l’aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap à hauteur de 560 heures par mois, correspondant à un montant de 13 764 euros à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’au 30 juin 2027, 

 
RENVOIE Madame [B] [P] devant la maison départementale des personnes handicapées du Jura pour la liquidation de ses droits, 
 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, 
 

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées du Jura aux éventuels dépens de l’instance, 
 

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées du Jura à verser à Madame [B] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
 

 

La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de l'action sociale et des familles R146-29, code de l'action sociale et des familles L114-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L245-2, code de l'action sociale et des familles L245-4, code de l'action sociale et des familles R146-28, code de l'action sociale et des familles D245-3, code de l'action sociale et des familles L245-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:55:03.449Z.