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Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 17 mars 2025, n° 23/01254

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE. 



Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2015 à effet du 1er janvier 2015, M. [V] [R] [S] a été recruté en qualité de chauffeur livreur par la société [4]. 



Le 30 septembre 2019, M. [S] a été victime d'un accident du travail. Alors qu'il exerçait ses fonctions et suite à un effort, il a ressenti une douleur à l'épaule droite. 



Le 11 mai 2021, M. [V] [S] a été déclaré inapte aux travaux de manutention par le médecin du travail, ce dernier précisant qu'il était apte à une activité administrative ou commerciale et qu'il pourrait aussi bénéficier d'une formation à définir. 



Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 31 mai 2021, la société [4] a notifié à M. [V] [S] son licenciement pour inaptitude.



La [9] a, le 9 juin 2021, reconnu le caractère professionnel de l'accident du 30 septembre 2019 dont avait été victime M. [S]. Au regard des éléments médicaux et administratifs de son dossier et des conclusions du service médical, le taux d'incapacité permanente de M. [S] a été fixé à 23 % dont 3% pour le taux professionnel. Une rente lui a été attribuée à partir du 11 mai 2021, lendemain de la date de consolidation. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2021, M. [S] a saisi la [9] d'une demande de conciliation aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de la société [4] à l'origine de la survenance de l'accident de travail du 30 septembre 2019.



Le 7 juillet 2022, la [9] informait M. [V] [S] que la société [4] s'opposait à la conciliation. 



M. [S] a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 11 octobre 2022 aux fins de voir dire que l'accident du travail dont il avait été victime le 30 septembre 2019 résultait de la faute inexcusable de la société [4], de voir ordonner la majoration à son taux maximum de la rente, de voir dire que la majoration suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité à lui attribué, de voir dire, en tout état de cause, qu'il appartiendrait à la [8] de faire l'avance de cette majoration en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et sous réserve de son recours à l'encontre de la société [4] et de voir commettre un expert médical. Il sollicitait aussi l'allocation d'une provision et des frais irrépétibles. 



Par jugement en date du 23 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [V] [R] [S] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société par actions simplifiée [4], 

- dit que les autres demandes des parties étaient devenues sans objet, 

- condamné M. [V] [R] [S] à payer à la société par actions simplifiée [4] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné M. [V] [R] [S] aux entiers dépens de l'instance. 



Le jugement a été notifié à M. [V] [S] le 19 décembre 2023 à sa personne. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2023, reçue au greffe de la cour le 28 décembre 2023, M. [V] [S] a relevé appel de la décision. Les précisions suivantes ont été apportées :

'l'appel porte sur l'intégralité du jugement et plus précisément en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [4], à l'origine de la survenance de son accident de travail du 30 septembre 2019.

En effet, le tribunal a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [S] tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur au motif qu'il n'a pas été démontré que ce dernier s'est vu verser des indemnités journalières jusqu'à sa date de consolidation intervenue le 10 mai 2021. Le tribunal a donc considéré qu'il convenait de retenir comme point de départ du délai de prescription la date de l'accident du travail de M. [S] survenu le 30 septembre 2019 pour retenir qu'au regard de la saisine de la [5] du 22 novembre 2021, son action expirait le 30 septembre 2021.

Or, il avait bien été versé aux débats le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail à M. [S] jusqu'au 12 octobre 2019, de même qu'un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 25 janvier 2021 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31mars 2021 de sorte que son action était parfaitement recevable. 

Le tribunal a donc fait une mauvaise interprétation tant de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale que des pièces versées aux débats par M. [S] qui démontrent sans la moindre ambiguïté la recevabilité de son recours tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.' 



Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2024, la société [14] a constitué avocat.



Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 31 janvier 2024, la société [4] a constitué avocat.



Par ordonnance en date du 17 janvier 2024, la présidente de la chambre sociale a organisé l'échange des pièces et conclusions entre les parties et fixé l'audience de plaidoiries au 2 septembre 2024.



A l'audience du 2 septembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 2 décembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré. 







MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES. 





Vu les dernières conclusions récapitulatives et en réplique en date du 2 août 2024 de M. [V] [S] régulièrement notifiées à l'ensemble des parties et reçues au greffe le 9 août 2024 auxquelles il a été fait référence à l'audience et aux termes desquelles, il demande à la cour : 

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 28 novembre 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable pour forclusion son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, 

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 28 novembre 2023 en ce qu'il l'a condamné aux dépens de l'instance et à payer à la société [4] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- de déclarer recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] mise en oeuvre par lui, 

- de dire que la société [4] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu le 30 septembre 2019 à son préjudice, 

- d'ordonner la majoration à son taux maximum de la rente à lui versée, 

- de dire que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité à lui attribué, 

- de dire, en tout état de cause, qu'il appartiendra à la [5] de faire l'avance de cette majoration en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et sous réserve de son recours à l'encontre de la société [4], 

- de commettre tel expert médical qu'il plaira à la cour aux fins de son examen sous le bénéfice d'une mission étendue, lui impartissant notamment au-delà des postes listés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, d'avoir à se prononcer sur les périodes de déficits fonctionnels temporaires totales et partielles, ainsi que sur les besoins en aide humanitaire temporaire, l'aménagement du logement et du véhicule, le préjudice sexuel, sur la perte de chance de promotion professionnelle et les souffrances endurées avant et post-consolidation notamment au titre du déficit fonctionnel permanent,

- de dire que le frais d'expertise seront avancés par la [5],

- de lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices, étant précisé en tant que de besoin que cette somme sera avancée par la [5] conformément à l'article L 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale,

- de déclarer le jugement à intervenir opposable à la [5]

- de condamner la société [4] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Pour l'essentiel, M. [V] [S] expose que son employeur n'a jamais mis à sa disposition un engin de levage ou un véhicule disposant d'un dispositif destiné à réduire les manutentions de charges lourdes alors même que son travail consistait pour partie à charger et décharger des matériaux. 

Il précise qu'il a été victime d'un premier accident de travail le 9 septembre 2016 puis d'un second le 30 septembre 2019, lequel a été pris en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [V] [S] soutient que le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a fait une application erronée des dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale relatif au délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable en retenant pour point de départ le jour de l'accident, soit le 30 septembre 2019.

Estimant son action recevable, M. [V] [S] soutient que la société [4] avait conscience du danger auquel elle l'exposait et qu'elle n'a pris aucune mesure pour éviter la survenance de l'accident. 

M. [V] [S] demande donc à la cour de reconnaitre la faute inexcusable de l'employeur avec toutes les conséquences de droit. 





Vu les dernières conclusions récapitulatives et en réplique en date du 30 août 2024 de la caisse générale de sécurité sociale régulièrement notifiées à l'ensemble des parties le 21 novembre 2024 et reçues au greffe le 21 novembre 2024 auxquelles il a été fait référence à l'audience et aux termes desquelles, elle demande à la cour : 

- de déclarer recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] sollicitée par M. [V] [S],

Sur la demande de faute inexcusable, 

- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, 

en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, 

- de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de majoration de la rente accident du travail et qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise.

- de rejeter la demande de provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices, 

- de condamner la société [4] et/ou son assurance [14] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance.

La [8] rappelle les termes de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, expose qu'elle a servi des indemnités journalières à M. [V] [S] jusqu'au 10 mai 2021 et indique que le délai pour qu'il agisse en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur expirait le 10 mai 2023 en sorte que son action est recevable. L'organisme de sécurité sociale s'en remet s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la demande d'expertise. 



Vu les dernières conclusions notifiées par la société [4] par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juin 2024 et à la caisse générale de sécurité sociale par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2024 auxquelles il a été fait référence à l'audience et aux termes desquelles, elle demande à la cour : 

- de confirmer le jugement du 28 novembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a déclaré irrecevable et prescrite l'action de M. [V] [S] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, 

Statuant à nouveau, 

A titre principal, 

- de déclarer irrecevable la requête en reconnaissance de la faute inexcusable déposée par M. [V] [S] le 6 octobre 2022,

A titre subsidiaire,

- de juger qu'aucune faute inexcusable ne lui est imputable, 

- de juger que l'accident de travail de M. [V] [S] n'est pas imputable à sa faute inexcusable, 

Par conséquent,

- de rejeter la demande d'expertise de M. [V] [S] en raison de l'absence de faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail du 30 septembre 2019, 

En tout état de cause, 

- de débouter M. [V] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- de condamner M. [V] [S] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



La société [4] fait valoir, pour l'essentiel, au visa des dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, que l'action de M. [V] [S] est irrecevable parce que prescrite. 

Elle expose subsidiairement qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur et que celle-ci ne se déduit pas du seul constat de l'existence d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail. La société [4] ajoute qu'au cas de l'espèce, ella pris toutes les mesures nécessaires pour éviter que les salariés ne portent de manière répétitive de lourdes charges. Elle expose que toutes les livraisons importantes s'effectuent en binôme de manière à répartir et partager le port des matériaux. Elle ajoute que pour ces grosses livraisons la société [4] utilise un engin-grue de 26 tonnes qui ne nécessite que peu d'efforts de la part du salarié. 

La société [4] indique que l'accident s'est produit alors que M. [V] [S] utilisait un véhicule de 3,5 tonnes affecté aux livraisons des petites quantités de marchandises. Elle précise que M. [S] a ressenti une douleur après avoir porté un parpaing creux de 10 kilogrammes avec une autre personne. 

La société [4] excipe de ce que M. [V] [S] ne produit aux débats que des éléments médicaux mais aucun autre élément sur ses conditions de travail. 



Vu les dernières conclusions notifiées par la société [14], assureur de la société [4], par le réseau privé virtuel des avocats le 25 novembre 2024 et à la caisse générale de sécurité sociale par télécopie du même jour auxquelles il a été fait référence à l'audience et aux termes desquelles, elle demande à la cour : 

A titre principal, 

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Point-à-Pitre du 28 novembre 2023,

- de débouter en conséquence Monsieur [V] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

A titre subsidiaire, 

- de se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur toute éventuelle demande de remboursement formée par la [9] à son encontre, En conséquence, 

- de débouter la [9] de sa demande tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l'avance,

- se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur son obligation de garantie à l'égard de la société [4], 

- de débouter toute partie de toute éventuelle demande formée à son encontre, 

- de prononcer sa mise hors de cause, 

À titre plus subsidiaire : 

- de juger que M. [V] [S] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable de l'employeur , 

- de débouter en conséquence M. [V] [S] de l'ensemble de ses demandes tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; 

À titre encre plus subsidiaire : 

- de juger que la demande d'expertise sollicitée, qui sera confiée à l'expert qu'il plaira à la juridiction de désigner, ne portera exclusivement que sur les postes de préjudices visés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et non couverts par le Livre IV du même code, 

- de débouter M. [V] [S] de sa demande tendant à ce que l'expert judiciaire évalue distinctement le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées post consolidation ; 

- de juger que les frais d'expertise seront avancés par la [8], 

- de débouter M. [V] [S] de sa demande de provision,

- d'allouer à M. [V] [S] une somme n'excédant pas 1 200 euros au titre de l'article 

700 du code de procédure civile,

- de débouter toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions. 



En substance, la société [13] sollicite, en premier lieu, la confirmation du jugement déféré s'agissant de la prescription de l'action de M. [V] [S]. 

Elle indique secondairement que la juridiction de sécurité sociale est incompétente pour statuer sur son obligation de garantie à l'égard de son assurée, demande sa mise hors de cause et que la [9] soit déboutée de la demande de remboursement des frais dont elle aura fait l'avance. 

La société [13] ajoute qu'elle se joint à l'argumentation de la société [4] pour estimer que M. [V] [S] ne démontre pas l'existence d'une faute inexcusable commise par son employeur. 

Elle fait aussi valoir que M. [V] [S] n'est pas fondé à demander à ce que l'expert médical, le cas échéant désigné, ait la double mission d'évaluer le déficit fonctionnel permanent, d'une part, et les souffrances physiques et morales après consolidation, d'autre part, sauf à violer le principe de réparation intégrale du préjudice. Elle conclut également au débouté de la demande de provision en l'absence de tout élément en justifiant le versement et à une minoration de l'indemnité le cas échéant allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION. 



I. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable. 



L'article L 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que : 'les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;

3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;

4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.

L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.

Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.

Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.'





C'est à juste escient que M. [V] [S] et la [9] font valoir que le délai de prescription de deux ans s'agissant de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur court, aux termes de l'alinéa 1er 1) précité, du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.



Or, la [9] produit aux débats en pièce 1, une attestation de paiement d'indemnités journalières au profit de M. [V] [S], au titre de l'accident du travail du 30 septembre 2019, pour la période du 1er janvier 2021 au 10 mai 2021.

M. [V] [S] disposait donc d'un délai jusqu'au 10 mai 2023 pour agir à l'encontre de son employeur en reconnaissance de la faute inexcusable. 

M. [V] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 11 octobre 2022



Son action est donc recevable. 



Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 28 novembre 2023 sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action de M. [V] [S] prescrite. 



II. Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie [12]. 



L'article L 452-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la [10], d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. 

L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci. 

L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement. 

Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par décret, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés. 

Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur garanti par une assurance à ce titre, la [6] peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7. Le produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. 

Le paiement du capital prévu à l'article L. 452-2 est garanti par privilège dans les conditions et au rang fixés par les articles L. 243-4 et L. 243-5. 

Dans le cas où un élève ou un étudiant mentionné aux a ou b du 2° de l'article L. 412-8 du présent code, au 1° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime ou au 1° de l'article L. 761-14 du même code, à la suite d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait ou à l'occasion d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur contre l'établissement d'enseignement, celui-ci est tenu d'appeler en la cause l'organisme d'accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable. »



L'article précité ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale que pour connaitre de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration de la rente et des indemnités que ladite reconnaissance autorise. Pour autant ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d'autres personnes qui, y ayant un intérêt, interviennent à l'instance ou y soient attraites dans les conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile (2° civ, 31 mars 2016, n°15-14.561).



La compagnie [13] a été attraite en la cause par son assurée la société [4]. 



La cour observe que la société [4] n'articule aucune demande à l'égard de sa compagnie d'assurance non plus que M. [V] [S]. 



La [9] ne forme de demande à l'encontre de la compagnie [13] que pour le cas où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue. 



La demande en intervention forcée de la société [13] par la société [4] ne tend qu'à une déclaration d'opposabilité du jugement et de l'arrêt à intervenir et non à une décision sur les relations entre elle et ladite compagnie d'assurance, partant cela entre dans le champ de compétence de la juridiction de sécurité sociale. 



Il n'y a pas lieu à la mise hors de cause de la société [13] alors au surplus que cette dernière ne conteste pas assurer la société [4]. 



III. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable. 



L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale édicte que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »



L'article L 4121-1 du code du travail dispose que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.»



L'article L 4121-2 du même code prévoit que : « l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »



Le fait que M. [V] [S] a été victime d'un accident du travail le 30 septembre 2019 est acquis à la cause et n'est pas en débat.



Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver (cass. 2° civ. 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et n° 18-26.677). La charge de la preuve de ces deux conditions qui sont cumulatives incombe au salarié demandeur à l'action en reconnaissance.



Il ressort des pièces produites au dossier et notamment du contrat de travail versé aux débats que M. [V] [S] travaillait pour le compte de la société [4] en qualité de chauffeur livreur depuis le 1er janvier 2015.



M. [V] [S] justifie que le 9 septembre 2016, il a été victime d'un accident de travail alors qu'il chargeait des treillis soudés (pièce 3 de l'appelant). 

Les radiographies réalisées à l'occasion de cet accident du travail ont montré M. [S] souffrait d'une tendinopathie modérée du supra-épineux gauche ; il a, par ailleurs été décelé à droite des signes indirects de rupture partielle du supra-épineux sur tendinopathie (pièce 4 de l'appelant). 



Il n'est cependant pas établi que la société [4] ait eu connaissance du compte rendu du radiologue, en date du 14 septembre 2016 ayant objectivé ces pathologies.

M. [S] n'a pris aucune initiative pour que le caractère professionnel de l'accident soit reconnu. 



Il n'est, pas davantage établi aux débats que le médecin du travail en suite de cet accident du travail ait émis concernant M. [V] [S] la moindre restriction médicale s'agissant des efforts de manutention demandés au salarié dans le cadre de ses fonctions.



Trois ans plus tard et le 30 septembre 2019, M. [V] [S] a eu un nouvel accident de travail à l'occasion duquel il a ressenti une douleur à l'épaule droite. Le compte rendu médical du Dr [D] [K] a conclu à une rupture partielle du sus épineux droit compliquée d'une bursite conflictuelle et d'une souffrance acromioclaviculaire (pièce 7 de l'appelant).



Ce second accident du travail a été pris en charge par la [8] au titre de législation des risques professionnels (pièce 8 de l'appelant). Il a été constaté une limitation de tous les mouvements de l'épaule droite suite à un soulèvement au travail le 30 septembre 2019 et survenu sur un état antérieur. 

A cet égard, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] a été fixé à 23 % dont 3 % pour le taux professionnel. 



C'est à juste escient que la société [4] soutient que la seule reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas de nature à établir l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. 



En l'espèce, les circonstances dans lesquelles l'accident du travail du 30 septembre 2019 est survenu ne sont pas établies. M. [V] [S] affirme qu'il a eu son second accident du travail en portant des treillis soudés ; il précise à cette occasion qu'une feuille de treillis soudé a un poids oscillant entre 20 et 50 kilogrammes et qu'il les chargeait à mains nues et ce, sans la moindre aide mécanique, pour ensuite les livrer au client et effectuer leur déchargement toujours à mains nues. 



Aucun élément de preuve ne vient cependant étayer cette version. L'employeur, au surplus, la conteste. La société [4] soutient, pour sa part, que M. [V] [S] a ressenti une douleur à l'épaule droite en soulevant un parpaing creux de 10 kilogrammes. La société [4] assure que ce jour- là, son binôme, M. [H], l'a aidé à porter ledit parpaing dans le camion.



Ainsi, M. [V] [S] ne rapporte-t-il pas la preuve qui lui incombe de ce que le jour de l'accident du travail il a été amené, ainsi qu'il l'affirme, à porter, seul, à mains nues un treillis soudé de plus de vingt kilogrammes ni même que les circonstances du second accident du travail sont identiques à celle du premier accident. Il ne rapporte d'ailleurs pas davantage la preuve qui lui incombe que de manière habituelle il portait à mains nues et seul des charges de plus de vingt kilogrammes. A cet égard l'attestation de M. [Y] [O] produite en pièce 21 par M. [V] [S] est sans emport. En effet, celui-ci se contente d'affirmer que M. [S] lui a livré des matériaux de construction provenant de la société [4] et que lors de ces livraisons le camion qu'il possédait n'avait pas de monte charge et qu'il devait déchargé la marchandise manuellement. 



Il ne rapporte pas non plus la preuve qui lui incombe que son employeur connaissait le danger auquel il l'exposait en lui demandant de porter avec un binôme de faibles charges comme des parpaings creux de dix kilogrammes. Aucun élément n'est apporté au dossier qui pourrait laisser supposer que l'employeur savait que M. [V] [S] souffrait d'une inflammation des tendons supra-épineux l'empêchant de porter des charges fussent- elles de faible poids. 



M. [V] [S] sera donc débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] dans la survenance de l'accident du travail du 30 septembre 2019.



Il sera, pareillement, débouté de sa demande de majoration de la rente qu'il perçoit, de sa demande d'expertise médicale et de sa demande de provision. 



Dès lors que l'action est déclarée mal fondée, les demandes des autres parties et notamment celle de la [7] à l'encontre de la compagnie d'assurance [3] deviennent sans objet.









IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens. 



Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire sera infirmé s'agissant des frais irrépétibles mis à la charge de M. [V] [S]. 



M. [V] [S] sera débouté de la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'il forme devant la présente juridiction. 



La société [4] sera pareillement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. 



M. [V] [S] sera condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, 



Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 28 novembre 2023 en toutes ses dispositions,



Et statuant à nouveau, 



Déclare recevable l'action de M. [V] [R] [S] en reconnaissance de la faute inexcusable la société [4], 



Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société [13], 



Dit l'action de M. [V] [R] [S] mal fondée et le déboute de l'ensemble de ses demandes, 

 

Déboute la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne M. [V] [R] [S] aux dépens d'appel.





Le greffier, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT N° 39 DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ



AFFAIRE N° : RG 23/01254 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUOM



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre - pôle social - du 28 novembre 2023.



APPELANT



Monsieur [V] [R] [S]

[Adresse 16]

[Localité 1]

Représenté par Maître Haïba OUAISSI de la SELARL CASSIUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Augusta Hureaux substituant elle même Maître WIN-BOMPARD, avocats au barreau de la Guadeloupe et des îles de Saint-Martin/Saint-Barthélémy



INTIMÉES



S.A.S. [4]

[Adresse 17]

[Adresse 18]

[Localité 1]

Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES substitué à l'audience par Maître Sandra CHONKEL, avocats au barreau de la Guadeloupe et des îles de Saint-Martin/Saint-Barthélémy



COMPAGNIE D'ASSURANCE [14] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 2]

Représentée par par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de Paris substitué par Maître Catherine VILOVAR substituant Maître Florence BARRE AUJOULAT, avocats au barreau de la Guadeloupe et des îles de Saint-Martin/Saint-Barthélémy 



[11]

[Adresse 15]

[Adresse 20]

[Localité 1]

Représentée par Mme [P] [N], dûment munie d'un pouvoir de représentation.



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :



Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, 

Mme Gaëlle Buseine, conseillère, 

M. Guillaume Mosser, conseiller,



Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 février 2025, date à laquelle le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour.

 

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie Souriant, greffier principal.



ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.



Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.





******



FAITS ET PROCEDURE. 



Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2015 à effet du 1er janvier 2015, M. [V] [R] [S] a été recruté en qualité de chauffeur livreur par la société [4]. 



Le 30 septembre 2019, M. [S] a été victime d'un accident du travail. Alors qu'il exerçait ses fonctions et suite à un effort, il a ressenti une douleur à l'épaule droite. 



Le 11 mai 2021, M. [V] [S] a été déclaré inapte aux travaux de manutention par le médecin du travail, ce dernier précisant qu'il était apte à une activité administrative ou commerciale et qu'il pourrait aussi bénéficier d'une formation à définir. 



Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 31 mai 2021, la société [4] a notifié à M. [V] [S] son licenciement pour inaptitude.



La [9] a, le 9 juin 2021, reconnu le caractère professionnel de l'accident du 30 septembre 2019 dont avait été victime M. [S]. Au regard des éléments médicaux et administratifs de son dossier et des conclusions du service médical, le taux d'incapacité permanente de M. [S] a été fixé à 23 % dont 3% pour le taux professionnel. Une rente lui a été attribuée à partir du 11 mai 2021, lendemain de la date de consolidation. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2021, M. [S] a saisi la [9] d'une demande de conciliation aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de la société [4] à l'origine de la survenance de l'accident de travail du 30 septembre 2019.



Le 7 juillet 2022, la [9] informait M. [V] [S] que la société [4] s'opposait à la conciliation. 



M. [S] a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 11 octobre 2022 aux fins de voir dire que l'accident du travail dont il avait été victime le 30 septembre 2019 résultait de la faute inexcusable de la société [4], de voir ordonner la majoration à son taux maximum de la rente, de voir dire que la majoration suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité à lui attribué, de voir dire, en tout état de cause, qu'il appartiendrait à la [8] de faire l'avance de cette majoration en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et sous réserve de son recours à l'encontre de la société [4] et de voir commettre un expert médical. Il sollicitait aussi l'allocation d'une provision et des frais irrépétibles. 



Par jugement en date du 23 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [V] [R] [S] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société par actions simplifiée [4], 

- dit que les autres demandes des parties étaient devenues sans objet, 

- condamné M. [V] [R] [S] à payer à la société par actions simplifiée [4] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné M. [V] [R] [S] aux entiers dépens de l'instance. 



Le jugement a été notifié à M. [V] [S] le 19 décembre 2023 à sa personne. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2023, reçue au greffe de la cour le 28 décembre 2023, M. [V] [S] a relevé appel de la décision. Les précisions suivantes ont été apportées :

'l'appel porte sur l'intégralité du jugement et plus précisément en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [4], à l'origine de la survenance de son accident de travail du 30 septembre 2019.

En effet, le tribunal a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [S] tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur au motif qu'il n'a pas été démontré que ce dernier s'est vu verser des indemnités journalières jusqu'à sa date de consolidation intervenue le 10 mai 2021. Le tribunal a donc considéré qu'il convenait de retenir comme point de départ du délai de prescription la date de l'accident du travail de M. [S] survenu le 30 septembre 2019 pour retenir qu'au regard de la saisine de la [5] du 22 novembre 2021, son action expirait le 30 septembre 2021.

Or, il avait bien été versé aux débats le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail à M. [S] jusqu'au 12 octobre 2019, de même qu'un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 25 janvier 2021 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31mars 2021 de sorte que son action était parfaitement recevable. 

Le tribunal a donc fait une mauvaise interprétation tant de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale que des pièces versées aux débats par M. [S] qui démontrent sans la moindre ambiguïté la recevabilité de son recours tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.' 



Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2024, la société [14] a constitué avocat.



Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 31 janvier 2024, la société [4] a constitué avocat.



Par ordonnance en date du 17 janvier 2024, la présidente de la chambre sociale a organisé l'échange des pièces et conclusions entre les parties et fixé l'audience de plaidoiries au 2 septembre 2024.



A l'audience du 2 septembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 2 décembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré. 







MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES. 





Vu les dernières conclusions récapitulatives et en réplique en date du 2 août 2024 de M. [V] [S] régulièrement notifiées à l'ensemble des parties et reçues au greffe le 9 août 2024 auxquelles il a été fait référence à l'audience et aux termes desquelles, il demande à la cour : 

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 28 novembre 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable pour forclusion son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, 

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 28 novembre 2023 en ce qu'il l'a condamné aux dépens de l'instance et à payer à la société [4] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- de déclarer recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] mise en oeuvre par lui, 

- de dire que la société [4] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu le 30 septembre 2019 à son préjudice, 

- d'ordonner la majoration à son taux maximum de la rente à lui versée, 

- de dire que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité à lui attribué, 

- de dire, en tout état de cause, qu'il appartiendra à la [5] de faire l'avance de cette majoration en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et sous réserve de son recours à l'encontre de la société [4], 

- de commettre tel expert médical qu'il plaira à la cour aux fins de son examen sous le bénéfice d'une mission étendue, lui impartissant notamment au-delà des postes listés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, d'avoir à se prononcer sur les périodes de déficits fonctionnels temporaires totales et partielles, ainsi que sur les besoins en aide humanitaire temporaire, l'aménagement du logement et du véhicule, le préjudice sexuel, sur la perte de chance de promotion professionnelle et les souffrances endurées avant et post-consolidation notamment au titre du déficit fonctionnel permanent,

- de dire que le frais d'expertise seront avancés par la [5],

- de lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices, étant précisé en tant que de besoin que cette somme sera avancée par la [5] conformément à l'article L 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale,

- de déclarer le jugement à intervenir opposable à la [5]

- de condamner la société [4] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Pour l'essentiel, M. [V] [S] expose que son employeur n'a jamais mis à sa disposition un engin de levage ou un véhicule disposant d'un dispositif destiné à réduire les manutentions de charges lourdes alors même que son travail consistait pour partie à charger et décharger des matériaux. 

Il précise qu'il a été victime d'un premier accident de travail le 9 septembre 2016 puis d'un second le 30 septembre 2019, lequel a été pris en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [V] [S] soutient que le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a fait une application erronée des dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale relatif au délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable en retenant pour point de départ le jour de l'accident, soit le 30 septembre 2019.

Estimant son action recevable, M. [V] [S] soutient que la société [4] avait conscience du danger auquel elle l'exposait et qu'elle n'a pris aucune mesure pour éviter la survenance de l'accident. 

M. [V] [S] demande donc à la cour de reconnaitre la faute inexcusable de l'employeur avec toutes les conséquences de droit. 





Vu les dernières conclusions récapitulatives et en réplique en date du 30 août 2024 de la caisse générale de sécurité sociale régulièrement notifiées à l'ensemble des parties le 21 novembre 2024 et reçues au greffe le 21 novembre 2024 auxquelles il a été fait référence à l'audience et aux termes desquelles, elle demande à la cour : 

- de déclarer recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] sollicitée par M. [V] [S],

Sur la demande de faute inexcusable, 

- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, 

en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, 

- de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de majoration de la rente accident du travail et qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise.

- de rejeter la demande de provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices, 

- de condamner la société [4] et/ou son assurance [14] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance.

La [8] rappelle les termes de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, expose qu'elle a servi des indemnités journalières à M. [V] [S] jusqu'au 10 mai 2021 et indique que le délai pour qu'il agisse en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur expirait le 10 mai 2023 en sorte que son action est recevable. L'organisme de sécurité sociale s'en remet s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la demande d'expertise. 



Vu les dernières conclusions notifiées par la société [4] par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juin 2024 et à la caisse générale de sécurité sociale par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2024 auxquelles il a été fait référence à l'audience et aux termes desquelles, elle demande à la cour : 

- de confirmer le jugement du 28 novembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a déclaré irrecevable et prescrite l'action de M. [V] [S] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, 

Statuant à nouveau, 

A titre principal, 

- de déclarer irrecevable la requête en reconnaissance de la faute inexcusable déposée par M. [V] [S] le 6 octobre 2022,

A titre subsidiaire,

- de juger qu'aucune faute inexcusable ne lui est imputable, 

- de juger que l'accident de travail de M. [V] [S] n'est pas imputable à sa faute inexcusable, 

Par conséquent,

- de rejeter la demande d'expertise de M. [V] [S] en raison de l'absence de faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail du 30 septembre 2019, 

En tout état de cause, 

- de débouter M. [V] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

- de condamner M. [V] [S] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



La société [4] fait valoir, pour l'essentiel, au visa des dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, que l'action de M. [V] [S] est irrecevable parce que prescrite. 

Elle expose subsidiairement qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur et que celle-ci ne se déduit pas du seul constat de l'existence d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail. La société [4] ajoute qu'au cas de l'espèce, ella pris toutes les mesures nécessaires pour éviter que les salariés ne portent de manière répétitive de lourdes charges. Elle expose que toutes les livraisons importantes s'effectuent en binôme de manière à répartir et partager le port des matériaux. Elle ajoute que pour ces grosses livraisons la société [4] utilise un engin-grue de 26 tonnes qui ne nécessite que peu d'efforts de la part du salarié. 

La société [4] indique que l'accident s'est produit alors que M. [V] [S] utilisait un véhicule de 3,5 tonnes affecté aux livraisons des petites quantités de marchandises. Elle précise que M. [S] a ressenti une douleur après avoir porté un parpaing creux de 10 kilogrammes avec une autre personne. 

La société [4] excipe de ce que M. [V] [S] ne produit aux débats que des éléments médicaux mais aucun autre élément sur ses conditions de travail. 



Vu les dernières conclusions notifiées par la société [14], assureur de la société [4], par le réseau privé virtuel des avocats le 25 novembre 2024 et à la caisse générale de sécurité sociale par télécopie du même jour auxquelles il a été fait référence à l'audience et aux termes desquelles, elle demande à la cour : 

A titre principal, 

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Point-à-Pitre du 28 novembre 2023,

- de débouter en conséquence Monsieur [V] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

A titre subsidiaire, 

- de se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur toute éventuelle demande de remboursement formée par la [9] à son encontre, En conséquence, 

- de débouter la [9] de sa demande tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l'avance,

- se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur son obligation de garantie à l'égard de la société [4], 

- de débouter toute partie de toute éventuelle demande formée à son encontre, 

- de prononcer sa mise hors de cause, 

À titre plus subsidiaire : 

- de juger que M. [V] [S] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable de l'employeur , 

- de débouter en conséquence M. [V] [S] de l'ensemble de ses demandes tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; 

À titre encre plus subsidiaire : 

- de juger que la demande d'expertise sollicitée, qui sera confiée à l'expert qu'il plaira à la juridiction de désigner, ne portera exclusivement que sur les postes de préjudices visés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et non couverts par le Livre IV du même code, 

- de débouter M. [V] [S] de sa demande tendant à ce que l'expert judiciaire évalue distinctement le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées post consolidation ; 

- de juger que les frais d'expertise seront avancés par la [8], 

- de débouter M. [V] [S] de sa demande de provision,

- d'allouer à M. [V] [S] une somme n'excédant pas 1 200 euros au titre de l'article 

700 du code de procédure civile,

- de débouter toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions. 



En substance, la société [13] sollicite, en premier lieu, la confirmation du jugement déféré s'agissant de la prescription de l'action de M. [V] [S]. 

Elle indique secondairement que la juridiction de sécurité sociale est incompétente pour statuer sur son obligation de garantie à l'égard de son assurée, demande sa mise hors de cause et que la [9] soit déboutée de la demande de remboursement des frais dont elle aura fait l'avance. 

La société [13] ajoute qu'elle se joint à l'argumentation de la société [4] pour estimer que M. [V] [S] ne démontre pas l'existence d'une faute inexcusable commise par son employeur. 

Elle fait aussi valoir que M. [V] [S] n'est pas fondé à demander à ce que l'expert médical, le cas échéant désigné, ait la double mission d'évaluer le déficit fonctionnel permanent, d'une part, et les souffrances physiques et morales après consolidation, d'autre part, sauf à violer le principe de réparation intégrale du préjudice. Elle conclut également au débouté de la demande de provision en l'absence de tout élément en justifiant le versement et à une minoration de l'indemnité le cas échéant allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. 



MOTIFS DE LA DECISION. 



I. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable. 



L'article L 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que : 'les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;

3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;

4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.

L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.

Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.

Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.'





C'est à juste escient que M. [V] [S] et la [9] font valoir que le délai de prescription de deux ans s'agissant de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur court, aux termes de l'alinéa 1er 1) précité, du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.



Or, la [9] produit aux débats en pièce 1, une attestation de paiement d'indemnités journalières au profit de M. [V] [S], au titre de l'accident du travail du 30 septembre 2019, pour la période du 1er janvier 2021 au 10 mai 2021.

M. [V] [S] disposait donc d'un délai jusqu'au 10 mai 2023 pour agir à l'encontre de son employeur en reconnaissance de la faute inexcusable. 

M. [V] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 11 octobre 2022



Son action est donc recevable. 



Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 28 novembre 2023 sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action de M. [V] [S] prescrite. 



II. Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie [12]. 



L'article L 452-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la [10], d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. 

L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci. 

L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement. 

Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par décret, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés. 

Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur garanti par une assurance à ce titre, la [6] peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7. Le produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. 

Le paiement du capital prévu à l'article L. 452-2 est garanti par privilège dans les conditions et au rang fixés par les articles L. 243-4 et L. 243-5. 

Dans le cas où un élève ou un étudiant mentionné aux a ou b du 2° de l'article L. 412-8 du présent code, au 1° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime ou au 1° de l'article L. 761-14 du même code, à la suite d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait ou à l'occasion d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur contre l'établissement d'enseignement, celui-ci est tenu d'appeler en la cause l'organisme d'accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable. »



L'article précité ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale que pour connaitre de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration de la rente et des indemnités que ladite reconnaissance autorise. Pour autant ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d'autres personnes qui, y ayant un intérêt, interviennent à l'instance ou y soient attraites dans les conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile (2° civ, 31 mars 2016, n°15-14.561).



La compagnie [13] a été attraite en la cause par son assurée la société [4]. 



La cour observe que la société [4] n'articule aucune demande à l'égard de sa compagnie d'assurance non plus que M. [V] [S]. 



La [9] ne forme de demande à l'encontre de la compagnie [13] que pour le cas où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue. 



La demande en intervention forcée de la société [13] par la société [4] ne tend qu'à une déclaration d'opposabilité du jugement et de l'arrêt à intervenir et non à une décision sur les relations entre elle et ladite compagnie d'assurance, partant cela entre dans le champ de compétence de la juridiction de sécurité sociale. 



Il n'y a pas lieu à la mise hors de cause de la société [13] alors au surplus que cette dernière ne conteste pas assurer la société [4]. 



III. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable. 



L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale édicte que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »



L'article L 4121-1 du code du travail dispose que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.»



L'article L 4121-2 du même code prévoit que : « l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »



Le fait que M. [V] [S] a été victime d'un accident du travail le 30 septembre 2019 est acquis à la cause et n'est pas en débat.



Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver (cass. 2° civ. 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et n° 18-26.677). La charge de la preuve de ces deux conditions qui sont cumulatives incombe au salarié demandeur à l'action en reconnaissance.



Il ressort des pièces produites au dossier et notamment du contrat de travail versé aux débats que M. [V] [S] travaillait pour le compte de la société [4] en qualité de chauffeur livreur depuis le 1er janvier 2015.



M. [V] [S] justifie que le 9 septembre 2016, il a été victime d'un accident de travail alors qu'il chargeait des treillis soudés (pièce 3 de l'appelant). 

Les radiographies réalisées à l'occasion de cet accident du travail ont montré M. [S] souffrait d'une tendinopathie modérée du supra-épineux gauche ; il a, par ailleurs été décelé à droite des signes indirects de rupture partielle du supra-épineux sur tendinopathie (pièce 4 de l'appelant). 



Il n'est cependant pas établi que la société [4] ait eu connaissance du compte rendu du radiologue, en date du 14 septembre 2016 ayant objectivé ces pathologies.

M. [S] n'a pris aucune initiative pour que le caractère professionnel de l'accident soit reconnu. 



Il n'est, pas davantage établi aux débats que le médecin du travail en suite de cet accident du travail ait émis concernant M. [V] [S] la moindre restriction médicale s'agissant des efforts de manutention demandés au salarié dans le cadre de ses fonctions.



Trois ans plus tard et le 30 septembre 2019, M. [V] [S] a eu un nouvel accident de travail à l'occasion duquel il a ressenti une douleur à l'épaule droite. Le compte rendu médical du Dr [D] [K] a conclu à une rupture partielle du sus épineux droit compliquée d'une bursite conflictuelle et d'une souffrance acromioclaviculaire (pièce 7 de l'appelant).



Ce second accident du travail a été pris en charge par la [8] au titre de législation des risques professionnels (pièce 8 de l'appelant). Il a été constaté une limitation de tous les mouvements de l'épaule droite suite à un soulèvement au travail le 30 septembre 2019 et survenu sur un état antérieur. 

A cet égard, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] a été fixé à 23 % dont 3 % pour le taux professionnel. 



C'est à juste escient que la société [4] soutient que la seule reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas de nature à établir l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. 



En l'espèce, les circonstances dans lesquelles l'accident du travail du 30 septembre 2019 est survenu ne sont pas établies. M. [V] [S] affirme qu'il a eu son second accident du travail en portant des treillis soudés ; il précise à cette occasion qu'une feuille de treillis soudé a un poids oscillant entre 20 et 50 kilogrammes et qu'il les chargeait à mains nues et ce, sans la moindre aide mécanique, pour ensuite les livrer au client et effectuer leur déchargement toujours à mains nues. 



Aucun élément de preuve ne vient cependant étayer cette version. L'employeur, au surplus, la conteste. La société [4] soutient, pour sa part, que M. [V] [S] a ressenti une douleur à l'épaule droite en soulevant un parpaing creux de 10 kilogrammes. La société [4] assure que ce jour- là, son binôme, M. [H], l'a aidé à porter ledit parpaing dans le camion.



Ainsi, M. [V] [S] ne rapporte-t-il pas la preuve qui lui incombe de ce que le jour de l'accident du travail il a été amené, ainsi qu'il l'affirme, à porter, seul, à mains nues un treillis soudé de plus de vingt kilogrammes ni même que les circonstances du second accident du travail sont identiques à celle du premier accident. Il ne rapporte d'ailleurs pas davantage la preuve qui lui incombe que de manière habituelle il portait à mains nues et seul des charges de plus de vingt kilogrammes. A cet égard l'attestation de M. [Y] [O] produite en pièce 21 par M. [V] [S] est sans emport. En effet, celui-ci se contente d'affirmer que M. [S] lui a livré des matériaux de construction provenant de la société [4] et que lors de ces livraisons le camion qu'il possédait n'avait pas de monte charge et qu'il devait déchargé la marchandise manuellement. 



Il ne rapporte pas non plus la preuve qui lui incombe que son employeur connaissait le danger auquel il l'exposait en lui demandant de porter avec un binôme de faibles charges comme des parpaings creux de dix kilogrammes. Aucun élément n'est apporté au dossier qui pourrait laisser supposer que l'employeur savait que M. [V] [S] souffrait d'une inflammation des tendons supra-épineux l'empêchant de porter des charges fussent- elles de faible poids. 



M. [V] [S] sera donc débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] dans la survenance de l'accident du travail du 30 septembre 2019.



Il sera, pareillement, débouté de sa demande de majoration de la rente qu'il perçoit, de sa demande d'expertise médicale et de sa demande de provision. 



Dès lors que l'action est déclarée mal fondée, les demandes des autres parties et notamment celle de la [7] à l'encontre de la compagnie d'assurance [3] deviennent sans objet.









IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens. 



Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire sera infirmé s'agissant des frais irrépétibles mis à la charge de M. [V] [S]. 



M. [V] [S] sera débouté de la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'il forme devant la présente juridiction. 



La société [4] sera pareillement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. 



M. [V] [S] sera condamné aux dépens d'appel. 



PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, 



Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 28 novembre 2023 en toutes ses dispositions,



Et statuant à nouveau, 



Déclare recevable l'action de M. [V] [R] [S] en reconnaissance de la faute inexcusable la société [4], 



Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société [13], 



Dit l'action de M. [V] [R] [S] mal fondée et le déboute de l'ensemble de ses demandes, 

 

Déboute la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne M. [V] [R] [S] aux dépens d'appel.





Le greffier, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-2, code rural et de la peche maritime L761-14, code de procedure civile 330, code de la securite sociale L452-4, code rural et de la peche maritime L751-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-17T22:00:00.000Z.