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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Niort, 1ere chambre civile, 2 mars 2026, n° 21/00366

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Du 10 au 21 février 2020, la SAS ATMAN MANUFACTURE a accueilli, Monsieur [S] [G], élève de 1ère au lycée professionnel [W] [U] à [Localité 7] (17), sous convention de stage régularisée le 23 janvier 2020.

Le lycée [W] [U] est assuré en responsabilité civile par la MAIF. 

La SAS ATMAN MANUFACTURE est assurée auprès de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Monsieur [Y] [G], père et représentant légal de Monsieur [H] [G], mineur lors de son stage, est assuré auprès de LA SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCE.

Le 14 février 2020, Monsieur [I], responsable de l’atelier et maître de stage de Monsieur [S] [G] a laissé seul le jeune stagiaire dans le centre d’usinage, pour une raison professionnelle pendant 20 minutes, avec pour consigne de ne pas toucher le centre d’usinage.

Monsieur [S] [G] a pris l’initiative de relancer seul le centre d’usinage.

Le cycle de programme lancé n’étant malheureusement pas adapté à la configuration des pièces en place, la machine est venue usiner des brides qui ne devaient pas l’être.

Réalisant son erreur, et pris de panique, Monsieur [S] [G] a alors voulu arrêter en urgence le cycle en cours, mais n’y est pas parvenu ; celui-ci a baissé involontairement l’axe Z et la machine a perdu ses prises d’origine machine (POM).

Le centre d’usinage s’est alors mis en alarme et est devenu indisponible du 14 février au 9 mars 2020 ; puis a pu être en partie redémarré (avec 2 broches sur 3) jusqu’à sa remise en état complète le 17 avril 2020.

Le 24 février 2020, un huissier de justice a été mandaté par la SAS ATMAN MANUFACTURE à l’effet de constater les pannes sur la Machine.

Une expertise amiable contradictoire s’est tenue les 27 février, 25 mars et 5 mai 2020 au cours de laquelle un procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages.

Le 17 avril 2020, la SAS ATMAN MANUFACTURE a pu réutiliser de façon complétement optimale la machine après diverses interventions.

Le 3 décembre 2021, la SAS ATMAN MANUFACTURE a assigné la Compagnie d’Assurance LA MAIF devant le Tribunal Judiciaire de la Rochelle, dans le cadre d’une action directe sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des assurances.
Dans ses conclusions en réponse, la Compagnie d’Assurance LA MAIF, sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile, demande que le Tribunal Judiciaire de La Rochelle se dessaisisse de l’affaire afin de la renvoyer en l’état à la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Niort.

Le Tribunal Judiciaire du Niort, par ordonnance de jonction en date du 1er décembre 2022, a ordonné la jonction de l’instance inscrite au rôle sous le n° RG 22/01478 avec celle inscrite sous le numéro n°21/366.

Par jugement du 16 mai 2024, le Tribunal judiciaire de NIORT a constaté que Monsieur [S] [G] est devenu majeur et a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre soit à Monsieur [S] [G] d’intervenir volontairement à l’instance, soit à MMA IARD Assurances Mutuelles ou la MAIF de l’assigner ou encore d’abandonner leurs chefs de demandes relatifs à la condamnation de Monsieur [Y] [G] ès qualités de représentant légal de son fils mineur.

Par exploit d’huissier du 30 septembre 2024, la MAIF a assigné en intervention forcée Monsieur [S] [G].
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01477.

La phase amiable d'indemnisation du préjudice n'a pas abouti. La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a assigné la MAIF, la SAS ATMAN MANUFACTURE, et la SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCE devant le tribunal judiciaire de NIORT, aux fins de son action subrogatoire.

L’ordonnance de clôture différée a été rendue le 13 novembre 2025 à effet au 26 décembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 janvier 2026. Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition par le greffe le 02 mars 2026.

Les prétentions et moyens des parties :

a) Les prétentions et moyens de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :

Selon ses dernières écritures, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande l’indemnisation des chefs de préjudice suivants par condamnation des défendeurs :

- juger les MMA en leurs demandes et y faire droit,
- juger que le sinistre survenu le 14 février 2020 dans les locaux de l’entreprise ATMAN MANUFACTURE découle uniquement de l’initiative malheureuse de Monsieur [G], élève en formation du Lycée [W] [U], établissement assuré par la MAIF,
- juger que Monsieur [S] [G] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
- juger que la convention de stage prévoit que l’élève demeure sous la responsabilité de l’établissement scolaire, lequel est donc tenu à réparation des dommages causés par ce dernier (article 4 de la convention),
- juger que les garanties de la MAIF doivent être mobilisées pour ce sinistre, puisque l’établissement scolaire a souscrit à dessein une assurance destinée à couvrir la responsabilité civile de l’élève pour les dommages qu’il pourrait causer durant son stage (article 14 de la convention),
- juger que le préposé de l’entreprise ATMAN MANUFACTURE n’a commis aucune faute de nature à restreindre le droit à indemnisation de l’entreprise,
- juger que les MMA sont subrogées à hauteur de 70.666,97 € HT pour le préjudice matériel, et
125.070,30 € HT pour la perte d’exploitation de la SAS ATMAN MANUFACTURE,
en conséquence :
- condamner in solidum Monsieur [S] [G], Monsieur [Y] [G], représentant légal de [S] [G], son assureur LA SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCES et la MAIF à verser aux MMA les sommes pour lesquelles elles sont subrogées dans les droits et action de leur assurée, à savoir 70.666,97 € HT pour le préjudice matériel, et 125.070,30 € HT pour la perte d’exploitation,
- débouter la MAIF et LA SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCES de leurs demandes plus amples et/ ou contraires,
- condamner in solidum Monsieur [S] [G], Monsieur [Y] [G], représentant légal de [H] [G], son assureur LA SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCES et la MAIF à verser aux MMA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
- débouter la MAIF et LA SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCES de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la MAIF aux entiers dépens.

Pour le développement des prétentions et moyens, le tribunal renvoie par visa aux écritures déposées à l’audience de plaidoiries en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions et moyens, les demandeurs ont déposé plusieurs pièces et documents.

b) Les prétentions et moyens de la MAIF :

En réponse, la MAIF, demande au tribunal de :

A titre principal, concernant les demandes de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :

- constater que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES invoque une faute de la part de Monsieur [S] [G] (avoir relancé le centre d’usinage), mais ne démontre pas en quoi il s’agirait d’une faute de nature contractuelle susceptible d’engager la responsabilité civile contractuelle du lycée [Adresse 6] et ainsi la garantie responsabilité civile de la MAIF,
- en conséquence, débouter MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la MAIF une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l’instance,

A titre subsidiaire, concernant les demandes de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES mais en toute hypothèse, concernant les demandes de la SAS ATMAN MANUFACTURE et des autres parties :
- juger qu’en laissant Monsieur [S] [G], mineur stagiaire, seul avec la machine-outil, la SAS ATMAN MANUFACTURE a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation d’au moins 2/3.
- en conséquence, juger que le recours subrogatoire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doit être réduit d’au moins 2/3,
- juger que Monsieur [Y] [G] a engagé sa responsabilité civile du fait de son enfant mineur,
- juger que Monsieur [S] [G] a engagé sa responsabilité civile personnelle pour faute,
- en conséquence, juger que LE LA SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCE, assureur de responsabilité civile de Monsieur [Y] [G] et de Monsieur [S] [G] doit garantir le sinistre,
- condamner in solidum Monsieur [S] [G] et Monsieur [Y] [G], solidairement avec LE LA SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCE à relever indemne et garantir la MAIF de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant s’agissant des demandes principales, que des demandes accessoires, des frais irrépétibles et des dépens,
- à titre infiniment subsidiaire et à tout le moins, condamner in solidum Monsieur [S] [G] et Monsieur [Y] [G], solidairement avec le LA SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCE à relever indemne et garantir la MAIF d’au moins 50 % de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant s’agissant des demandes principales, que des demandes accessoires, des frais irrépétibles et des dépens,
- en l’état, DEBOUTER MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sa demande à hauteur de 70 666,97 € au titre du préjudice matériel et à hauteur de 129 689,23 € HT au titre de la perte d’exploitation,
- à titre subsidiaire et à tout le moins, réduire ces sommes à une plus juste mesure, étant rappelé que le recours subrogatoire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doit être réduit de 2/3 au minimum,
- en l’état, débouter la SAS ATMAN MANUFACTURE de sa demande à hauteur de 32 267,47 €,
- à titre subsidiaire et à tout le moins, réduire cette somme à une plus juste mesure, étant rappelé que le droit à indemnisation de la SAS ATMAN MANUFACTURE doit être réduit de 2/3 au minimum,
- débouter MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- à titre infiniment subsidiaire et à tout le moins, réduire la demande de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à une plus juste mesure,
- débouter la SAS ATMAN MANUFACTURE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- à titre subsidiaire et à tout le moins, réduire la demande de la SAS ATMAN MANUFACTURE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à une plus juste mesure,
- débouter LE LA SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée à l’encontre de la MAIF,
- débouter MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS ATMAN MANUFACTURE et LE LA SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à celles de la MAIF,
- condamner LE LA SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCE, in solidum avec toutes parties succombantes, à payer à la MAIF la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner LE LA SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCE, in solidum avec toutes parties 
succombantes, aux entiers dépens,
- écarter le bénéfice de l’exécution provisoire,
- à titre infiniment subsidiaire, si l’exécution provisoire est ordonnée, juger qu’elle le sera également à l’égard de Monsieur [S] [G], Monsieur [Y] [G] et LE LA SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCE.

Pour le développement des prétentions et moyens, le tribunal renvoie par visa aux écritures déposées à l’audience de plaidoiries en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions et moyens, les demandeurs ont déposé plusieurs pièces et documents.

c) Les prétentions et moyens de la SAS ATMAN MANUFACTURE :
En réponse, la SAS ATMAN MANUFACTURE, demande au tribunal de :

- constater la responsabilité civile de l’Elève-[X], et de son établissement scolaire, et en conséquence :
- condamner la Compagnie d’Assurance La MAIF à prendre en charge et à verser à la Société ATMAN MANUFACTURE, une somme totale de 32.267,47 euros, correspondant au préjudice financier subi par la Société ATMAN MANUFACTURE, non pris en charge par sa compagnie d’assurance,
- condamner la Compagnie d’Assurance La MAIF à régler à la Société ATMAN MANUFACTURE la somme de quatre mille (4.000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Pour le développement des prétentions et moyens, le tribunal renvoie par visa aux écritures déposées à l’audience de plaidoiries en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions et moyens, les demandeurs ont déposé plusieurs pièces et documents.

d) Les prétentions et moyens de la société LE FINISTERE ASSURANCE :
En réponse, la société LE FINISTERE ASSURANCE, demande au tribunal de :

- ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG24/01477,
- constater que la société ATMAN MANUFACTURE a commis une faute à l’origine de son dommage,
- débouter la société MAIF, les MMA et toute autre partie de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre LE FINISTERE ASSURANCE,
subsidiairement,
- réduire la quote part de responsabilité de [S] [G] dans les plus larges proportions,
- débouter l’ensemble des parties de toute demande contre LE FINISTERE ASSURANCE excédant la somme de 22.887,30 €,
dans tous les cas,
- condamner la société MMA ASSURANCES MUTUELLES et la MAIF à payer au FINISTERE ASSURANCES la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour le développement des prétentions et moyens, le tribunal renvoie par visa aux écritures déposées à l’audience de plaidoiries en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions et moyens, les demandeurs ont déposé plusieurs pièces et documents.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

SUR LA JONCTION DE L’INSTANCE :
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des deux dossiers enregistrés sous les n° RG 21/366 et RG 24/1477.

Il sera rappelé à cet égard que la décision de jonction d'instance est une mesure administrative insusceptible de recours relevant du pouvoir discrétionnaire du juge qui peut la prononcer d'office.

Monsieur [S] [G] étant devenu majeur en cours de procédure, la MAIF a assigné celui-ci dans une affaire enregistrée sous le n° RG 24/1477.

Afin de pouvoir viser toutes les parties en un seul jugement, la demande de jonction est justifiée.

Par conséquent, il sera ordonné la jonction du dossier RG 24/1477 avec la présente instance enrôlée sous le RG 21/366.

SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SURVENANCE DU DOMMAGE :
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prétend que Monsieur [S] [G] a commis une faute aux motifs que :
- durant l’absence du maître de stage avait intimé à Monsieur [G] de ne rien toucher sur la chaine de montage, ce dernier a relancé la machine d’usinage à sa seule initiative,
- Monsieur [S] [G] qui avait presque 17 ans au moment des faits, en toute logique, il était parfaitement capable de respecter l’ordre qui lui avait été donné de ne rien toucher durant une quinzaine de minutes.
- Monsieur [S] [G] demeurait sous la responsabilité de l’établissement scolaire « [W] [U] », de sorte que la victime avait conservé le droit de demander à l’établissement scolaire, ainsi qu'à son assureur, réparation de son préjudice conformément aux règles du droit commun, et donc en l’espèce au regard de la convention de stage.

La SAS ATMAN MANUFACTURE prétend voir engager la responsabilité civile de Monsieur [S] [G] aux motifs que :
- elle a subi un important dommage causé par la faute de l’Elève [X] pendant sa 
période de stage, erreur qui a été entièrement reconnue par ce dernier,
- le lien de causalité entre la faute de l’Elève [X] et les dommages causés à la machine ont été constatés par huissier de justice et par expert.

La MAIF prétend que Monsieur [S] [G] a commis une faute mais ne démontre pas en quoi il s’agirait d’une faute de nature contractuelle susceptible d’engager la responsabilité civile contractuelle du lycée [Adresse 6] et ainsi la garantie responsabilité civile de la MAIF.

La SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCE prétend que Monsieur [S] [G] n’a pas commis de faute aux motifs que :
- la SAS ATMAN MANUFACTURE victime du dommage a commis une faute à l’origine de son dommage du fait de l’absence du tuteur de stage laissant seul le stagiaire auprès des machines, la déboutant de sa demande, rendant en conséquence la demande de garantie présentée par la MAIF sans objet, 
- l’attestation de Monsieur [S] [G], qui atteste pour la SAS ATMAN MANUFACTURE, a été faite à la suite de l’accident sur son papier à entête confirmant cet état de fait, mais que ce document atteste que le tuteur a laissé seul le stagiaire.


L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La structure accueillante d’un stagiaire contracte une obligation de sécurité pour la mise en œuvre de cet accueil.
L’établissement scolaire dispose d’une action récursoire en garantie d’une éventuelle faute inexecusable ayant provoqué des dommages à un élève.

 L’article 8 de la loi n 2014-788 du 10 juillet 2014 est venue compléter par un dernier aliéna l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale : Dans le cas où un élève ou un étudiant mentionné aux a ou b du 2 de l'article L. 412-8 du présent code, au 1 du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime o ou au 1 de l'article L. 761-14 du même code, à la suite d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait ou à l'occasion d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur contre l'établissement d'enseignement, celui-ci est tenu d'appeler en la cause l'organisme d'accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.

Il se déduit de cet ajout législatif bien que concernant le dommage causé au stagiaire hypothèse étrangère au cas d’espèce, que le lien entre l’établissement scolaire et l’établissement professionnel opère un transfert de l’accueil professionnel du stagiaire à l’entreprise qui l’a sous sa garde.
M [S] [G] n’était donc pas sous la responsabilité de l’établissement scolaire mais bien sous la responsabilité de l’entreprise d’accueil qui avait un pouvoir de direction et de surveillance. L’établissement ne saurait donc avoir la qualité de tiers. Il participe de l’exécution de la convention de stage. La nature de la responsabilité est donc contractuelle. L’établissement d’accueil et le stagiaire ont des obligations contractuelles l’un envers l’autre qui sont fixées par la convention de stage.

- Sur l’entité responsable de l’encadrement et de la surveillance du stagiaire :

L'article 4 de la convention de stage prévoit : « l’élève demeure, durant la période de formation en milieu professionnel, sous statut scolaire. Il reste sous responsabilité du chef d’établissement ».

La convention dispose également en son article 14 que : « le chef d'établissement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l’élève pour les dommages qu’il pourrait causer pendant la durée de sa période de formation en milieu professionnel dans l’entreprise ou à l’occasion de la préparation de celle-ci ».

Néanmoins l'article 15 de la convention précise que : « les conditions dans lesquelles l’enseignent-référent de l’établissement et le tuteur dans l’entreprise (ou l’organisme) d’accueil assurent l’encadrement et le suivi du stagiaire figurent dans l’annexe pédagogique jointe à la présente convention ».

L’annexe pédagogique ne précise pas les conditions d’encadrement et de surveillance du stagiaire.

Or, l’article 10 de la convention stipule que « l’élève ne doit utiliser les machines, produits ou effectuer ces travaux en entreprise qu’avec l’autorisation et sous contrôle permanent du tuteur ».

Donc, lorsque le stagiaire utilise les machines de l’entreprise d’accueil, l’élève-stagiaire est sous l’encadrement et la surveillance de l’entreprise d’accueil, puisqu’elle est soumise à une obligation d’autorisation et de contrôle du stagiaire lors de la manipulation des machines.

Au moment de l'accident, Monsieur [S] [G] était sous la surveillance de la SAS ATMAN MANUFACTURE et non pas sous la surveillance de l'établissement scolaire, puisque Monsieur [S] [G] était dans le local en présence de machine d’usinage et de production.

Si M [I], tuteur de M [G], a déclaré qu’il avait donné pour consigne à M [G] de ne pas toucher au centre d’usinage pendant son absence, il reste qu’il l’a laissé seul sur le poste de travail. 
S’il est produit une attestation signée par M [S] [G] certifiant qu’il aurait reçu l’instruction de ne pas toucher au centre d’usinage, le compte rendu d’incident n’en fait pas mention. Il sera souligné que l’attestation signée par M [G] le 18 février 2020 est dactylographiée ce dont on peut déduire qu’elle a été préparée par la société Atman Manufacture. 
Figure en annexe du procès verbal de constatation de l’incident, une autre attestation de M [S] [G] qui s’il reconnaît avoir relancé la machine, indique que son tuteur n’aurait pas du le laisser seul. 
Il se déduit de ces éléments que si M [G] a été laissé seul sur son poste de travail, il s’en déduit qu’il a été laissé en mesure de continuer ses tâches d’usinage d’autant qu’il lui était manifestement assigné la nécessité d’usiner un grand nombre de pièce.
En effet le tuteur aurait du lui demander de se retirer du poste de travail en son absence. 
Si l’entreprise soutient qu’il ne serait pas anormal de laisser seul un stagiaire durant quelques minutes, en l’espèce M [G] a été laissé seul pendant 20 minutes. Le délai est donc long. Il impliquait que le tuteur aurait du lui demander de se retirer du poste de travail.


- Sur l’éventuelle faute du stagiaire dans la survenance du dommage :

Les articles 1240 et 1241 du code civil disposent que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

L'article 1242 du code civil précise que « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde (...)
Les instituteurs et les artisans, (sont responsables) du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance ».

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La structure accueillante d’un stagiaire contracte une obligation de sécurité pour la mise en œuvre de cet accueil.
Comme il a été indiqué ci-avant, il a été retenu la nature contractuelle de l’éventuelle responsabilité. L’établissement professionnel d’accueil ne saurait être un tiers alors qu’il est signataire et supporte des obligations découlant de l’accueil du stagiaire qui contracte aussi des obligations d’avoir à respecté les conditions de travail fixées par l’établissement professionnel d’accueil.

Monsieur [S] [G] a été laissé seul dans le local de machine d’usinage et de production, puisque son maître de stage a dû s’absenter pendant environ vingt minutes.
Il a déclaré qu’il avait pris l’initiative de relancer le centre d’usinage. Il ajoutait dans une seconde attestation Etant amené à voir le fonctionnement de celle-ci durant la semaine, j’ai donc pris l’initiative de relancer la machine pendant leur absence, l’absence du tuteur qui normalement n’aurait pas du être autorisée. J’ai donc relancé la machine en suivant ce que j’avais appris […]
Il précisait que la machine devait tourner à fond pour faire le plus de stock possible.

Cependant il agit sous le bénéfice d’une convention de stage qui le met sous la responsabilité de l’entreprise accueillante pour l’utilisation de la machine.
Il est possible de retenir son éventuelle responsabilité délictuelle à condition de démontrer qu’il a commis une faute détachable de ses fonctions de stagiaire. Or en l’espèce la faute qui lui est imputée repose sur l’initiative qu’il a prise de relancer la machine en l’absence du tuteur alors qu’il est resté sur le poste de travail.

Bien que le dommage ait eu lieu durant cette période par le fait que Monsieur [S] [G] ait pris l’initiative de lancer une machine d’usinage, l’utilisation de cette machine ressort du stage accompli par M [G] au cours duquel il avait été affecté à ce poste sur ladite machine.

Or M [G] ne saurait supporter une responsabilité étendue alors que s’agissant de la responsabilité des salariés, celle-ci ne peut être engagée qu’au titre d’une éventuelle mesure disciplinaire, seul le licenciement pour faute lourde pouvant donner lieu à la condamnation du stagiaire à des dommages intérêts.
La responsabilité du salarié à l’égard de son employeur que « la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde » (Soc., 12 avril 1995, Bull. civ. V, n 131; Soc., 23 janvier 1992, Bull. civ. n 9; Soc., 6 mai 2009, Bull. civ. n 126; Soc 21 o octobre 2008, Bull. Civ. n 197)
La faute lourde qui est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif, ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise (Soc. 8 février 2017, n 15-21.064, publié ; 22 octobre 2015, n 14-11.801,cités o par le MA).

Il est donc difficile de comprendre que la responsabilité d’un mineur stagiaire, affecté sur une chaine de production, serait aggravée par rapport à la responsabilité d’un salarié.
En effet s’il était retenu l’imprudence par violation de la consigne de ne pas se servir de la machine, d’avoir relancé la machine, une telle imprudence constituerait une faute ne comportant aucune intention de nuire. 

La responsabilité contractuelle de M [G] doit donc être appréciée au niveau de ses capacités. Seule la volonté de nuire à l’établissement l’accueillant pourrait constituer une faute intentionnelle détachable et ouvrant droit à indemnité.
En l’espèce, alors qu’il était manifestement dans la chaine de production, soumis à la pression d’usiner de nombreuses pièces, il aurait pris l’initiative malheureuse de relancer la machine pour maintenir cette cadence de production. 
Cette relance de la machine ne constitue pas une faute contractuelle de nature à ouvrir droit à indemnisation au profit de l’établissement professionnel à défaut de démontrer une intention malveillante ou une faute grossière.

L’absence du tuteur a empêché le contrôle du stagiaire.

Il sera rappelé que la machine est interdite aux mineurs de par sa dangerosité, l’entreprise doit détenir une dérogation pour que le mineur puisse l’utiliser. Donc laisser seul un stagiaire dans le local composé de machine est une faute établie par le tuteur préposé de la SAS ATMAN MANUFACTURE.
En laissant seul Monsieur [S] [G], le tuteur professionnel a autorisé le stagiaire d’utiliser la machine, et donc a engendré un défaut de contrôle du stagiaire alors qu’il aurait du le retirer du poste de travail. En le laissant sur le poste de travail, le tuteur professionnel l’a laissé en charge du travail et de l’utilisation de la machine. 
Le contrôle du stagiaire doit être interprété comme la vérification et la surveillance permanente exercés par le tuteur. 
Le tuteur préposé de la SAS ATMAN MANUFACTURE à travers le salarié tuteur qui s’est abstenu sans retirer le stagiaire du poste de travail a commis une faute de défaut de contrôle et de surveillance de son stagiaire alors qu’il en était responsable.

L’action de Monsieur [S] [G] ne s’est pas produite dans des circonstances normales, en ce que le tuteur a manqué de vigilance dans son contrôle de surveillance du stagiaire ayant engendré une faute.
Le tuteur en s’absentant et en laissant seul le stagiaire a commis une faute d’une particulière gravité violant les règles de la convention de stage, et a fait défaut de son obligation de sécurité laissant un stagiaire dans un local ou repose des machines dangereuses. La durée de l’absence du tuteur (20 mn) aurait du inciter le tuteur à retirer le stagiaire du poste de travail.

 Seule la SAS ATMAN MANUFACTURE a permis par sa carence de sécurité et de surveillance, à Monsieur [S] [G] d’utiliser la machine.

La responsabilité de l'accident et ses conséquences dommageables sont ainsi imputables à la SAS ATMAN MANUFACTURE. Elle exclut que la responsabilité civile délictuelle et contractuelle de M [S] [G] soit engagée. 

La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peut pas réclamer paiement de sommes au titre de la subrogation.

La SAS ATMAN MANUFACTURE ne peut pas demander le paiement du reliquat de son indemnisation.

Elles seront déboutées de toutes leurs demandes.

SUR LES DEPENS :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de ces dispositions, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS ATMAN MANUFACTURE seront condamnées in solidum aux entiers dépens.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MAIF les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS ATMAN MANUFACTURE seront condamnées in solidum à payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

 Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCE les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS ATMAN MANUFACTURE seront condamnées in solidum à payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, en premier ressort,

Vu l’article 1231-1 du code civil

Vu les articles 4, 10, 14 et 15 de la convention relative à la formation professionnelle des élèves de lycées professionnelles signée le 23 janvier 2020, le 09 janvier 2020 et le 14 janvier 2020 selon les différentes parties à la convention,

ORDONNE la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG
24/01477 ;

DECLARE que M [S] [G] n’a commis aucune faute contractuelle envers la société Atman Manufacture.

REJETTE les demandes de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS ATMAN MANUFACTURE 

CONDAMNE in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS ATMAN MANUFACTURE à payer 4 000 € à la MAIF en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS ATMAN MANUFACTURE à payer 4 000 € à la SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCE en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS ATMAN MANUFACTURE aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.


Le greffier Le juge
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile

(ED/YG) 
Minute n°
N° RG 21/00366 - N° Portalis DB24-W-B7F-DRVY
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le
à Me [Y] CHAN, Me Eric DABIN, Me Muriel GILLET-JOUBERT, Me Guillaume TILLEAU,
1 expédition au dossier



JUGEMENT DU 13 avril 2026





A l’audience publique du 05 Janvier 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Eric DURAFFOUR, Président, juge unique, vu l’article 801 du code de procédure civile, assisté de Bernadette BELLA ABEGA,greffière, a été évoquée l’affaire opposant : 

DEMANDERESSES :

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, Me Guillaume TILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES




DEFENDEURS:

S.A.S. ATMAN MANUFACTURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas CHAN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, Me Laure VARACHAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 1] 2003 à 
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant

Monsieur [Y] [G]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant





Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Muriel GILLET-JOUBERT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

Compagnie d’assurance LE FINISTERE ASSURANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Eric DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, Me Charles OGER, avocat au barreau de NANTES




A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 02 Mars 2026 puis a été prorogé au 13 avril 2026, sous la signature de Eric DURAFFOUR, Président et de Yvonne GIRAUD, Cadre greffier.




FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Du 10 au 21 février 2020, la SAS ATMAN MANUFACTURE a accueilli, Monsieur [S] [G], élève de 1ère au lycée professionnel [W] [U] à [Localité 7] (17), sous convention de stage régularisée le 23 janvier 2020.

Le lycée [W] [U] est assuré en responsabilité civile par la MAIF. 

La SAS ATMAN MANUFACTURE est assurée auprès de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Monsieur [Y] [G], père et représentant légal de Monsieur [H] [G], mineur lors de son stage, est assuré auprès de LA SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCE.

Le 14 février 2020, Monsieur [I], responsable de l’atelier et maître de stage de Monsieur [S] [G] a laissé seul le jeune stagiaire dans le centre d’usinage, pour une raison professionnelle pendant 20 minutes, avec pour consigne de ne pas toucher le centre d’usinage.

Monsieur [S] [G] a pris l’initiative de relancer seul le centre d’usinage.

Le cycle de programme lancé n’étant malheureusement pas adapté à la configuration des pièces en place, la machine est venue usiner des brides qui ne devaient pas l’être.

Réalisant son erreur, et pris de panique, Monsieur [S] [G] a alors voulu arrêter en urgence le cycle en cours, mais n’y est pas parvenu ; celui-ci a baissé involontairement l’axe Z et la machine a perdu ses prises d’origine machine (POM).

Le centre d’usinage s’est alors mis en alarme et est devenu indisponible du 14 février au 9 mars 2020 ; puis a pu être en partie redémarré (avec 2 broches sur 3) jusqu’à sa remise en état complète le 17 avril 2020.

Le 24 février 2020, un huissier de justice a été mandaté par la SAS ATMAN MANUFACTURE à l’effet de constater les pannes sur la Machine.

Une expertise amiable contradictoire s’est tenue les 27 février, 25 mars et 5 mai 2020 au cours de laquelle un procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages.

Le 17 avril 2020, la SAS ATMAN MANUFACTURE a pu réutiliser de façon complétement optimale la machine après diverses interventions.

Le 3 décembre 2021, la SAS ATMAN MANUFACTURE a assigné la Compagnie d’Assurance LA MAIF devant le Tribunal Judiciaire de la Rochelle, dans le cadre d’une action directe sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des assurances.
Dans ses conclusions en réponse, la Compagnie d’Assurance LA MAIF, sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile, demande que le Tribunal Judiciaire de La Rochelle se dessaisisse de l’affaire afin de la renvoyer en l’état à la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Niort.

Le Tribunal Judiciaire du Niort, par ordonnance de jonction en date du 1er décembre 2022, a ordonné la jonction de l’instance inscrite au rôle sous le n° RG 22/01478 avec celle inscrite sous le numéro n°21/366.

Par jugement du 16 mai 2024, le Tribunal judiciaire de NIORT a constaté que Monsieur [S] [G] est devenu majeur et a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre soit à Monsieur [S] [G] d’intervenir volontairement à l’instance, soit à MMA IARD Assurances Mutuelles ou la MAIF de l’assigner ou encore d’abandonner leurs chefs de demandes relatifs à la condamnation de Monsieur [Y] [G] ès qualités de représentant légal de son fils mineur.

Par exploit d’huissier du 30 septembre 2024, la MAIF a assigné en intervention forcée Monsieur [S] [G].
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01477.

La phase amiable d'indemnisation du préjudice n'a pas abouti. La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a assigné la MAIF, la SAS ATMAN MANUFACTURE, et la SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCE devant le tribunal judiciaire de NIORT, aux fins de son action subrogatoire.

L’ordonnance de clôture différée a été rendue le 13 novembre 2025 à effet au 26 décembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 janvier 2026. Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition par le greffe le 02 mars 2026.

Les prétentions et moyens des parties :

a) Les prétentions et moyens de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :

Selon ses dernières écritures, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande l’indemnisation des chefs de préjudice suivants par condamnation des défendeurs :

- juger les MMA en leurs demandes et y faire droit,
- juger que le sinistre survenu le 14 février 2020 dans les locaux de l’entreprise ATMAN MANUFACTURE découle uniquement de l’initiative malheureuse de Monsieur [G], élève en formation du Lycée [W] [U], établissement assuré par la MAIF,
- juger que Monsieur [S] [G] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
- juger que la convention de stage prévoit que l’élève demeure sous la responsabilité de l’établissement scolaire, lequel est donc tenu à réparation des dommages causés par ce dernier (article 4 de la convention),
- juger que les garanties de la MAIF doivent être mobilisées pour ce sinistre, puisque l’établissement scolaire a souscrit à dessein une assurance destinée à couvrir la responsabilité civile de l’élève pour les dommages qu’il pourrait causer durant son stage (article 14 de la convention),
- juger que le préposé de l’entreprise ATMAN MANUFACTURE n’a commis aucune faute de nature à restreindre le droit à indemnisation de l’entreprise,
- juger que les MMA sont subrogées à hauteur de 70.666,97 € HT pour le préjudice matériel, et
125.070,30 € HT pour la perte d’exploitation de la SAS ATMAN MANUFACTURE,
en conséquence :
- condamner in solidum Monsieur [S] [G], Monsieur [Y] [G], représentant légal de [S] [G], son assureur LA SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCES et la MAIF à verser aux MMA les sommes pour lesquelles elles sont subrogées dans les droits et action de leur assurée, à savoir 70.666,97 € HT pour le préjudice matériel, et 125.070,30 € HT pour la perte d’exploitation,
- débouter la MAIF et LA SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCES de leurs demandes plus amples et/ ou contraires,
- condamner in solidum Monsieur [S] [G], Monsieur [Y] [G], représentant légal de [H] [G], son assureur LA SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCES et la MAIF à verser aux MMA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
- débouter la MAIF et LA SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCES de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la MAIF aux entiers dépens.

Pour le développement des prétentions et moyens, le tribunal renvoie par visa aux écritures déposées à l’audience de plaidoiries en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions et moyens, les demandeurs ont déposé plusieurs pièces et documents.

b) Les prétentions et moyens de la MAIF :

En réponse, la MAIF, demande au tribunal de :

A titre principal, concernant les demandes de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :

- constater que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES invoque une faute de la part de Monsieur [S] [G] (avoir relancé le centre d’usinage), mais ne démontre pas en quoi il s’agirait d’une faute de nature contractuelle susceptible d’engager la responsabilité civile contractuelle du lycée [Adresse 6] et ainsi la garantie responsabilité civile de la MAIF,
- en conséquence, débouter MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la MAIF une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l’instance,

A titre subsidiaire, concernant les demandes de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES mais en toute hypothèse, concernant les demandes de la SAS ATMAN MANUFACTURE et des autres parties :
- juger qu’en laissant Monsieur [S] [G], mineur stagiaire, seul avec la machine-outil, la SAS ATMAN MANUFACTURE a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation d’au moins 2/3.
- en conséquence, juger que le recours subrogatoire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doit être réduit d’au moins 2/3,
- juger que Monsieur [Y] [G] a engagé sa responsabilité civile du fait de son enfant mineur,
- juger que Monsieur [S] [G] a engagé sa responsabilité civile personnelle pour faute,
- en conséquence, juger que LE LA SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCE, assureur de responsabilité civile de Monsieur [Y] [G] et de Monsieur [S] [G] doit garantir le sinistre,
- condamner in solidum Monsieur [S] [G] et Monsieur [Y] [G], solidairement avec LE LA SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCE à relever indemne et garantir la MAIF de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant s’agissant des demandes principales, que des demandes accessoires, des frais irrépétibles et des dépens,
- à titre infiniment subsidiaire et à tout le moins, condamner in solidum Monsieur [S] [G] et Monsieur [Y] [G], solidairement avec le LA SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCE à relever indemne et garantir la MAIF d’au moins 50 % de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant s’agissant des demandes principales, que des demandes accessoires, des frais irrépétibles et des dépens,
- en l’état, DEBOUTER MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sa demande à hauteur de 70 666,97 € au titre du préjudice matériel et à hauteur de 129 689,23 € HT au titre de la perte d’exploitation,
- à titre subsidiaire et à tout le moins, réduire ces sommes à une plus juste mesure, étant rappelé que le recours subrogatoire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doit être réduit de 2/3 au minimum,
- en l’état, débouter la SAS ATMAN MANUFACTURE de sa demande à hauteur de 32 267,47 €,
- à titre subsidiaire et à tout le moins, réduire cette somme à une plus juste mesure, étant rappelé que le droit à indemnisation de la SAS ATMAN MANUFACTURE doit être réduit de 2/3 au minimum,
- débouter MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- à titre infiniment subsidiaire et à tout le moins, réduire la demande de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à une plus juste mesure,
- débouter la SAS ATMAN MANUFACTURE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- à titre subsidiaire et à tout le moins, réduire la demande de la SAS ATMAN MANUFACTURE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à une plus juste mesure,
- débouter LE LA SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée à l’encontre de la MAIF,
- débouter MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS ATMAN MANUFACTURE et LE LA SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à celles de la MAIF,
- condamner LE LA SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCE, in solidum avec toutes parties succombantes, à payer à la MAIF la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner LE LA SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCE, in solidum avec toutes parties 
succombantes, aux entiers dépens,
- écarter le bénéfice de l’exécution provisoire,
- à titre infiniment subsidiaire, si l’exécution provisoire est ordonnée, juger qu’elle le sera également à l’égard de Monsieur [S] [G], Monsieur [Y] [G] et LE LA SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCE.

Pour le développement des prétentions et moyens, le tribunal renvoie par visa aux écritures déposées à l’audience de plaidoiries en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions et moyens, les demandeurs ont déposé plusieurs pièces et documents.

c) Les prétentions et moyens de la SAS ATMAN MANUFACTURE :
En réponse, la SAS ATMAN MANUFACTURE, demande au tribunal de :

- constater la responsabilité civile de l’Elève-[X], et de son établissement scolaire, et en conséquence :
- condamner la Compagnie d’Assurance La MAIF à prendre en charge et à verser à la Société ATMAN MANUFACTURE, une somme totale de 32.267,47 euros, correspondant au préjudice financier subi par la Société ATMAN MANUFACTURE, non pris en charge par sa compagnie d’assurance,
- condamner la Compagnie d’Assurance La MAIF à régler à la Société ATMAN MANUFACTURE la somme de quatre mille (4.000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Pour le développement des prétentions et moyens, le tribunal renvoie par visa aux écritures déposées à l’audience de plaidoiries en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions et moyens, les demandeurs ont déposé plusieurs pièces et documents.

d) Les prétentions et moyens de la société LE FINISTERE ASSURANCE :
En réponse, la société LE FINISTERE ASSURANCE, demande au tribunal de :

- ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG24/01477,
- constater que la société ATMAN MANUFACTURE a commis une faute à l’origine de son dommage,
- débouter la société MAIF, les MMA et toute autre partie de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre LE FINISTERE ASSURANCE,
subsidiairement,
- réduire la quote part de responsabilité de [S] [G] dans les plus larges proportions,
- débouter l’ensemble des parties de toute demande contre LE FINISTERE ASSURANCE excédant la somme de 22.887,30 €,
dans tous les cas,
- condamner la société MMA ASSURANCES MUTUELLES et la MAIF à payer au FINISTERE ASSURANCES la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour le développement des prétentions et moyens, le tribunal renvoie par visa aux écritures déposées à l’audience de plaidoiries en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions et moyens, les demandeurs ont déposé plusieurs pièces et documents.

MOTIFS DE LA DECISION :

SUR LA JONCTION DE L’INSTANCE :
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des deux dossiers enregistrés sous les n° RG 21/366 et RG 24/1477.

Il sera rappelé à cet égard que la décision de jonction d'instance est une mesure administrative insusceptible de recours relevant du pouvoir discrétionnaire du juge qui peut la prononcer d'office.

Monsieur [S] [G] étant devenu majeur en cours de procédure, la MAIF a assigné celui-ci dans une affaire enregistrée sous le n° RG 24/1477.

Afin de pouvoir viser toutes les parties en un seul jugement, la demande de jonction est justifiée.

Par conséquent, il sera ordonné la jonction du dossier RG 24/1477 avec la présente instance enrôlée sous le RG 21/366.

SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SURVENANCE DU DOMMAGE :
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prétend que Monsieur [S] [G] a commis une faute aux motifs que :
- durant l’absence du maître de stage avait intimé à Monsieur [G] de ne rien toucher sur la chaine de montage, ce dernier a relancé la machine d’usinage à sa seule initiative,
- Monsieur [S] [G] qui avait presque 17 ans au moment des faits, en toute logique, il était parfaitement capable de respecter l’ordre qui lui avait été donné de ne rien toucher durant une quinzaine de minutes.
- Monsieur [S] [G] demeurait sous la responsabilité de l’établissement scolaire « [W] [U] », de sorte que la victime avait conservé le droit de demander à l’établissement scolaire, ainsi qu'à son assureur, réparation de son préjudice conformément aux règles du droit commun, et donc en l’espèce au regard de la convention de stage.

La SAS ATMAN MANUFACTURE prétend voir engager la responsabilité civile de Monsieur [S] [G] aux motifs que :
- elle a subi un important dommage causé par la faute de l’Elève [X] pendant sa 
période de stage, erreur qui a été entièrement reconnue par ce dernier,
- le lien de causalité entre la faute de l’Elève [X] et les dommages causés à la machine ont été constatés par huissier de justice et par expert.

La MAIF prétend que Monsieur [S] [G] a commis une faute mais ne démontre pas en quoi il s’agirait d’une faute de nature contractuelle susceptible d’engager la responsabilité civile contractuelle du lycée [Adresse 6] et ainsi la garantie responsabilité civile de la MAIF.

La SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCE prétend que Monsieur [S] [G] n’a pas commis de faute aux motifs que :
- la SAS ATMAN MANUFACTURE victime du dommage a commis une faute à l’origine de son dommage du fait de l’absence du tuteur de stage laissant seul le stagiaire auprès des machines, la déboutant de sa demande, rendant en conséquence la demande de garantie présentée par la MAIF sans objet, 
- l’attestation de Monsieur [S] [G], qui atteste pour la SAS ATMAN MANUFACTURE, a été faite à la suite de l’accident sur son papier à entête confirmant cet état de fait, mais que ce document atteste que le tuteur a laissé seul le stagiaire.


L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La structure accueillante d’un stagiaire contracte une obligation de sécurité pour la mise en œuvre de cet accueil.
L’établissement scolaire dispose d’une action récursoire en garantie d’une éventuelle faute inexecusable ayant provoqué des dommages à un élève.

 L’article 8 de la loi n 2014-788 du 10 juillet 2014 est venue compléter par un dernier aliéna l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale : Dans le cas où un élève ou un étudiant mentionné aux a ou b du 2 de l'article L. 412-8 du présent code, au 1 du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime o ou au 1 de l'article L. 761-14 du même code, à la suite d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait ou à l'occasion d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur contre l'établissement d'enseignement, celui-ci est tenu d'appeler en la cause l'organisme d'accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.

Il se déduit de cet ajout législatif bien que concernant le dommage causé au stagiaire hypothèse étrangère au cas d’espèce, que le lien entre l’établissement scolaire et l’établissement professionnel opère un transfert de l’accueil professionnel du stagiaire à l’entreprise qui l’a sous sa garde.
M [S] [G] n’était donc pas sous la responsabilité de l’établissement scolaire mais bien sous la responsabilité de l’entreprise d’accueil qui avait un pouvoir de direction et de surveillance. L’établissement ne saurait donc avoir la qualité de tiers. Il participe de l’exécution de la convention de stage. La nature de la responsabilité est donc contractuelle. L’établissement d’accueil et le stagiaire ont des obligations contractuelles l’un envers l’autre qui sont fixées par la convention de stage.

- Sur l’entité responsable de l’encadrement et de la surveillance du stagiaire :

L'article 4 de la convention de stage prévoit : « l’élève demeure, durant la période de formation en milieu professionnel, sous statut scolaire. Il reste sous responsabilité du chef d’établissement ».

La convention dispose également en son article 14 que : « le chef d'établissement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l’élève pour les dommages qu’il pourrait causer pendant la durée de sa période de formation en milieu professionnel dans l’entreprise ou à l’occasion de la préparation de celle-ci ».

Néanmoins l'article 15 de la convention précise que : « les conditions dans lesquelles l’enseignent-référent de l’établissement et le tuteur dans l’entreprise (ou l’organisme) d’accueil assurent l’encadrement et le suivi du stagiaire figurent dans l’annexe pédagogique jointe à la présente convention ».

L’annexe pédagogique ne précise pas les conditions d’encadrement et de surveillance du stagiaire.

Or, l’article 10 de la convention stipule que « l’élève ne doit utiliser les machines, produits ou effectuer ces travaux en entreprise qu’avec l’autorisation et sous contrôle permanent du tuteur ».

Donc, lorsque le stagiaire utilise les machines de l’entreprise d’accueil, l’élève-stagiaire est sous l’encadrement et la surveillance de l’entreprise d’accueil, puisqu’elle est soumise à une obligation d’autorisation et de contrôle du stagiaire lors de la manipulation des machines.

Au moment de l'accident, Monsieur [S] [G] était sous la surveillance de la SAS ATMAN MANUFACTURE et non pas sous la surveillance de l'établissement scolaire, puisque Monsieur [S] [G] était dans le local en présence de machine d’usinage et de production.

Si M [I], tuteur de M [G], a déclaré qu’il avait donné pour consigne à M [G] de ne pas toucher au centre d’usinage pendant son absence, il reste qu’il l’a laissé seul sur le poste de travail. 
S’il est produit une attestation signée par M [S] [G] certifiant qu’il aurait reçu l’instruction de ne pas toucher au centre d’usinage, le compte rendu d’incident n’en fait pas mention. Il sera souligné que l’attestation signée par M [G] le 18 février 2020 est dactylographiée ce dont on peut déduire qu’elle a été préparée par la société Atman Manufacture. 
Figure en annexe du procès verbal de constatation de l’incident, une autre attestation de M [S] [G] qui s’il reconnaît avoir relancé la machine, indique que son tuteur n’aurait pas du le laisser seul. 
Il se déduit de ces éléments que si M [G] a été laissé seul sur son poste de travail, il s’en déduit qu’il a été laissé en mesure de continuer ses tâches d’usinage d’autant qu’il lui était manifestement assigné la nécessité d’usiner un grand nombre de pièce.
En effet le tuteur aurait du lui demander de se retirer du poste de travail en son absence. 
Si l’entreprise soutient qu’il ne serait pas anormal de laisser seul un stagiaire durant quelques minutes, en l’espèce M [G] a été laissé seul pendant 20 minutes. Le délai est donc long. Il impliquait que le tuteur aurait du lui demander de se retirer du poste de travail.


- Sur l’éventuelle faute du stagiaire dans la survenance du dommage :

Les articles 1240 et 1241 du code civil disposent que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

L'article 1242 du code civil précise que « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde (...)
Les instituteurs et les artisans, (sont responsables) du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance ».

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La structure accueillante d’un stagiaire contracte une obligation de sécurité pour la mise en œuvre de cet accueil.
Comme il a été indiqué ci-avant, il a été retenu la nature contractuelle de l’éventuelle responsabilité. L’établissement professionnel d’accueil ne saurait être un tiers alors qu’il est signataire et supporte des obligations découlant de l’accueil du stagiaire qui contracte aussi des obligations d’avoir à respecté les conditions de travail fixées par l’établissement professionnel d’accueil.

Monsieur [S] [G] a été laissé seul dans le local de machine d’usinage et de production, puisque son maître de stage a dû s’absenter pendant environ vingt minutes.
Il a déclaré qu’il avait pris l’initiative de relancer le centre d’usinage. Il ajoutait dans une seconde attestation Etant amené à voir le fonctionnement de celle-ci durant la semaine, j’ai donc pris l’initiative de relancer la machine pendant leur absence, l’absence du tuteur qui normalement n’aurait pas du être autorisée. J’ai donc relancé la machine en suivant ce que j’avais appris […]
Il précisait que la machine devait tourner à fond pour faire le plus de stock possible.

Cependant il agit sous le bénéfice d’une convention de stage qui le met sous la responsabilité de l’entreprise accueillante pour l’utilisation de la machine.
Il est possible de retenir son éventuelle responsabilité délictuelle à condition de démontrer qu’il a commis une faute détachable de ses fonctions de stagiaire. Or en l’espèce la faute qui lui est imputée repose sur l’initiative qu’il a prise de relancer la machine en l’absence du tuteur alors qu’il est resté sur le poste de travail.

Bien que le dommage ait eu lieu durant cette période par le fait que Monsieur [S] [G] ait pris l’initiative de lancer une machine d’usinage, l’utilisation de cette machine ressort du stage accompli par M [G] au cours duquel il avait été affecté à ce poste sur ladite machine.

Or M [G] ne saurait supporter une responsabilité étendue alors que s’agissant de la responsabilité des salariés, celle-ci ne peut être engagée qu’au titre d’une éventuelle mesure disciplinaire, seul le licenciement pour faute lourde pouvant donner lieu à la condamnation du stagiaire à des dommages intérêts.
La responsabilité du salarié à l’égard de son employeur que « la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde » (Soc., 12 avril 1995, Bull. civ. V, n 131; Soc., 23 janvier 1992, Bull. civ. n 9; Soc., 6 mai 2009, Bull. civ. n 126; Soc 21 o octobre 2008, Bull. Civ. n 197)
La faute lourde qui est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif, ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise (Soc. 8 février 2017, n 15-21.064, publié ; 22 octobre 2015, n 14-11.801,cités o par le MA).

Il est donc difficile de comprendre que la responsabilité d’un mineur stagiaire, affecté sur une chaine de production, serait aggravée par rapport à la responsabilité d’un salarié.
En effet s’il était retenu l’imprudence par violation de la consigne de ne pas se servir de la machine, d’avoir relancé la machine, une telle imprudence constituerait une faute ne comportant aucune intention de nuire. 

La responsabilité contractuelle de M [G] doit donc être appréciée au niveau de ses capacités. Seule la volonté de nuire à l’établissement l’accueillant pourrait constituer une faute intentionnelle détachable et ouvrant droit à indemnité.
En l’espèce, alors qu’il était manifestement dans la chaine de production, soumis à la pression d’usiner de nombreuses pièces, il aurait pris l’initiative malheureuse de relancer la machine pour maintenir cette cadence de production. 
Cette relance de la machine ne constitue pas une faute contractuelle de nature à ouvrir droit à indemnisation au profit de l’établissement professionnel à défaut de démontrer une intention malveillante ou une faute grossière.

L’absence du tuteur a empêché le contrôle du stagiaire.

Il sera rappelé que la machine est interdite aux mineurs de par sa dangerosité, l’entreprise doit détenir une dérogation pour que le mineur puisse l’utiliser. Donc laisser seul un stagiaire dans le local composé de machine est une faute établie par le tuteur préposé de la SAS ATMAN MANUFACTURE.
En laissant seul Monsieur [S] [G], le tuteur professionnel a autorisé le stagiaire d’utiliser la machine, et donc a engendré un défaut de contrôle du stagiaire alors qu’il aurait du le retirer du poste de travail. En le laissant sur le poste de travail, le tuteur professionnel l’a laissé en charge du travail et de l’utilisation de la machine. 
Le contrôle du stagiaire doit être interprété comme la vérification et la surveillance permanente exercés par le tuteur. 
Le tuteur préposé de la SAS ATMAN MANUFACTURE à travers le salarié tuteur qui s’est abstenu sans retirer le stagiaire du poste de travail a commis une faute de défaut de contrôle et de surveillance de son stagiaire alors qu’il en était responsable.

L’action de Monsieur [S] [G] ne s’est pas produite dans des circonstances normales, en ce que le tuteur a manqué de vigilance dans son contrôle de surveillance du stagiaire ayant engendré une faute.
Le tuteur en s’absentant et en laissant seul le stagiaire a commis une faute d’une particulière gravité violant les règles de la convention de stage, et a fait défaut de son obligation de sécurité laissant un stagiaire dans un local ou repose des machines dangereuses. La durée de l’absence du tuteur (20 mn) aurait du inciter le tuteur à retirer le stagiaire du poste de travail.

 Seule la SAS ATMAN MANUFACTURE a permis par sa carence de sécurité et de surveillance, à Monsieur [S] [G] d’utiliser la machine.

La responsabilité de l'accident et ses conséquences dommageables sont ainsi imputables à la SAS ATMAN MANUFACTURE. Elle exclut que la responsabilité civile délictuelle et contractuelle de M [S] [G] soit engagée. 

La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peut pas réclamer paiement de sommes au titre de la subrogation.

La SAS ATMAN MANUFACTURE ne peut pas demander le paiement du reliquat de son indemnisation.

Elles seront déboutées de toutes leurs demandes.

SUR LES DEPENS :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de ces dispositions, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS ATMAN MANUFACTURE seront condamnées in solidum aux entiers dépens.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MAIF les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS ATMAN MANUFACTURE seront condamnées in solidum à payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

 Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCE les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS ATMAN MANUFACTURE seront condamnées in solidum à payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, en premier ressort,

Vu l’article 1231-1 du code civil

Vu les articles 4, 10, 14 et 15 de la convention relative à la formation professionnelle des élèves de lycées professionnelles signée le 23 janvier 2020, le 09 janvier 2020 et le 14 janvier 2020 selon les différentes parties à la convention,

ORDONNE la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG
24/01477 ;

DECLARE que M [S] [G] n’a commis aucune faute contractuelle envers la société Atman Manufacture.

REJETTE les demandes de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS ATMAN MANUFACTURE 

CONDAMNE in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS ATMAN MANUFACTURE à payer 4 000 € à la MAIF en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS ATMAN MANUFACTURE à payer 4 000 € à la SOCIÉTÉ LE FINISTERE ASSURANCE en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS ATMAN MANUFACTURE aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.


Le greffier Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T19:24:00.586Z.