Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2026, n° 22/00249
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [Z], salarié de l’entreprise de travail temporaire [4] [Localité 8], devenue par la suite la société par actions simplifiées unipersonnelle [1], a été mis à disposition d’une entreprise utilisatrice, la société à responsabilité limitée [D] et fils. Le 15février 2019, Monsieur [B] [Z] a été victime d’un accident du travail : alors qu’il se trouvait sur le passage piéton pour prévenir son collègue de l’arrivée de piétons ou de véhicules, il a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [E] [S]. Le certificat médical initial en date du 16 mars 2019 constatait un traumatisme crânien avec hématome sous-dural et une fracture bi-malléolaire gauche. La caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] a fixé sa date de consolidation au 9 janvier 2021 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %. Après une rechute d’accident du travail en date du 4 juin 2021, la caisse a fixé sa date de consolidation au 25 septembre 2022 et lui a attribué un taux d’incapacité de 15 % pour « Polytraumatisme ayant entraîné une limitation des mouvements de la cheville avec retentissement sur la déambulation et troubles psychiques réactionnels ». Par ordonnance d’homologation en date du 25 mars 2021, la SARL [D] et fils a été condamnée à une amende délictuelle de 1 000 € et une amende contraventionnelle de 500 € pour avoir omis d’organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice d’un salarié temporaire, d’avoir omis de remettre un plan particulier de sécurité et de protection de la santé au maître d’ouvrage avant le début des travaux, et d’avoir omis de transcrire ou mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques, et a ordonné le renvoi de l’affaire sur intérêts civils. Par jugement en date du 15 septembre 2022, le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils a condamné la SARL [D] et fils à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 800 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Ces deux décisions sont devenues définitives. Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 22 décembre 2022, Monsieur [B] [Z] a saisi le tribunal aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de son employeur la SASU [1], en l’absence de conciliation devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube. La société anonyme [3] et Monsieur [E] [S] ont fait l’objet d’une intervention forcée en cours d’instance, Monsieur [E] [S] étant par ailleurs décédé le 28 novembre 2022. Par jugement mixte en date du 15 mai 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a : déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1], à Monsieur [E] [S] et à la SA [3] ;enjoint Monsieur [B] [Z] à produire les indemnités perçues de la part de la SA [3] ;dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [B] [Z] le 15 février 2019 a pour origine une faute inexcusable de la SARL [2], entreprise utilisatrice substituée dans la direction de l’employeur ;accordé à Monsieur [B] [Z] la majoration de la rente prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;ordonné le transfert de l’intégralité du coût de l’accident du travail du 15 février 2019 dont a été victime Monsieur [B] [Z] sur les éléments de tarification de la SARL [D] et fils ;ordonné une expertise médicale avant dire droit ;rappelé qu’en application de l’article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente sera payée par la caisse qui en récupérera le montant par l’imposition à l’employeur d’une cotisation complémentaire ;dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] versera directement à Monsieur [B] [Z] les sommes qui lui seront allouées au titre de l’indemnisation ;dit que la SASU [1] sera condamnée à garantir les sommes versées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] à Monsieur [B] [Z] en réparation de ses préjudices, et que la SARL [D] et fils sera également condamnée à garantir les sommes versées par la SASU [1] ;réservé le chiffrage des préjudices réparables et la charge définitive des frais d’expertise ;ordonné l’exécution provisoire. Le docteur [C] [G] a rendu son rapport le 16 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026, au cours de laquelle Monsieur [B] [Z], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : fixer les préjudices liés à l’indemnisation complémentaire de Monsieur [B] [Z] comme suit : au titre des préjudices relevant de la période initiale :déficit fonctionnel temporaire : 6 454 € ;déficit fonctionnel permanent : 9 500 € ;souffrances endurées : 20 000 € ;préjudice esthétique temporaire : 1 000 € ;préjudice d’agrément : 10 000 € ;préjudice sexuel : 10 000 € ;assistance d'une tierce personne : 6 552 € ; au titre des préjudices relevant de la rechute :déficit fonctionnel temporaire : 1 676,50 € ;déficit fonctionnel permanent : 7 600 € ;souffrances endurées : 2 000 € ;au titre des frais liés à l’assistance du médecin conseil : 3 120 € ;soit un total de 77 902,50 € sur lequel il convient de déduire la provision versée à hauteur de 6 040 € versée par la SA [3], soit un solde de 71 852,50 € ; rappeler que ces sommes seront versées directement par la CPAM de l’[Localité 1] ;dire que les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;condamner la SASU [1] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise ;déclarer le jugement opposable à la CPAM de l’[Localité 1] et à la SA [3] ;rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit. La SASU [1], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : dire et juger que les montants sollicités par Monsieur [B] [Z] sont disproportionnés et excessifs ;rapporter les demandes d’indemnisation à de plus justes proportions et notamment aux sommes maximales suivantes : au titre des préjudices relevant de la période initiale :4 241,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un taux d’indemnisation à hauteur de 23 € par jour ;8 850 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;8 000 € au titre des souffrances endurées ;1 000 € au titre du préjudice esthétique ;1 500 € au titre du préjudice sexuel ;4 095 € au titre de l’assistance d'une tierce personne sur la base d’un taux horaire de 15 € ;au titre des préjudices relevant de la rechute :1 101,70 € au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un taux d’indemnisation à hauteur de 23 € par jour ;7 080 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;dire et juger que ces sommes seront avancées par la CPAM de l’[Localité 1] ;débouter Monsieur [B] [Z] de sa demande formée au titre d’un prétendu préjudice d’agrément ;débouter Monsieur [B] [Z] de sa demande formée au titre de ses prétendues souffrances endurées à la suite de la rechute ;débouter Monsieur [B] [Z] de sa demande de prise en charge des frais liés à l’assistance d’un médecin conseil ;déduire la somme de 6 050 € d’ores et déjà perçues par Monsieur [B] [Z] des sommes qui lui seront allouées ;sur la garantie de la société [D] et fils, rappeler que la SARL [D] et fils garantira la SASU [1] de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable. La SARL [D] et fils, représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : fixer les demandes d’indemnisation aux sommes suivantes :au titre des préjudices relevant de la période initiale :4 241,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’un taux d’indemnisation à hauteur de 23 € par jour ;8 850 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;8 000 € au titre des souffrances endurées ;1 000 € au titre du préjudice esthétique ;4 095 € au titre de l’assistance d'une tierce personne sur la base d’un taux horaire de 15 € ;au titre des préjudices relevant de la rechute :1 101,70 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’un taux d’indemnisation à hauteur de 23 € par jour ;7 080 au titre du déficit fonctionnel permanent ;1 000 € au titre des souffrances endurées ;juger que ces sommes seront avancées par la CPAM de l’[Localité 1] ;débouter Monsieur [B] [Z] de ses plus amples demandes, et en particulier de ses demandes pour préjudice d’agrément, préjudice sexuel et assistance d’un médecin conseil ;déduire la somme de 6 050 € d’ores et déjà perçues par Monsieur [B] [Z] des sommes qui lui seront allouées. La SA [3], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : déclarer la décision commune et opposable à la SA [3] ; prendre acte de ce que la SA [3] livrait in limine litis l’exception d’incompétence du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de Nanterre pour connaître des demandes de condamnation qui pourraient être dirigées à son encontre ;rejeter la demande formalisée au titre du préjudice d’agrément faute pour Monsieur [B] [Z] de rapporter la preuve d’un lien direct de causalité entre les conséquences de l’accident du travail du 15 février 2019 et l’arrêt d’une activité spécifique sportive ou de loisirs ;débouter par suite Monsieur [B] [Z] de la demande formalisée de ce chef ;prendre acte pour le surplus que la SA [3] s’en rapporte à justice sur la demande d’évaluation faite par Monsieur [B] [Z] de sa demande d’indemnisation complémentaire ;laisser les dépens à la charge de la SASU [1] et/ou la SARL [D] et fils. In limine litis, la SA [3] se fonde sur la jurisprudence pour affirmer que le pôle social ne peut connaître des appels en garantie formalisés à l’encontre d’un tiers ou d’un assureur, même si ce dernier peut intervenir aux fins de déclaration de jugement commun. La caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : prendre acte que la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] s’en rapporte à justice sur le rapport d’expertise du docteur [G] ;prendre acte que la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] s’en rapporte à justice sur le chiffrage des préjudices subis par Monsieur [B] [Z] ;condamner la société [1], entreprise de travail temporaire, à rembourser à la CPAM de l’[Localité 1] le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les honoraires d’expertise médicale. Le jugement a été mis en délibéré au 12 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. Sur la compétence L’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale dispose : « A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci. L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement. Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par décret, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés. Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7. Le produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le paiement du capital prévu à l’article L. 452-2 est garanti par privilège dans les conditions et au rang fixés par les articles L. 243-4 et L. 243-5. Dans le cas où un élève ou un étudiant mentionné aux a ou b du 2° de l'article L. 412-8 du présent code, au 1° du II de l’article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime ou au 1° de l'article L. 761-14 du même code, à la suite d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait ou à l'occasion d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur contre l'établissement d'enseignement, celui-ci est tenu d'appeler en la cause l'organisme d'accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable. » Cette disposition ne donne toutefois compétence à la juridiction du contentieux général de la Sécurité sociale que pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, et elle n’est pas compétente pour statuer sur la demande formée à l’encontre de l’assureur de l’employeur, qui peut seulement se voir déclarer opposable la décision (Cass. 2e civ, 31 mars 2016, n°15-14.561). En l’espèce, la SA [3] a fait l’objet d’une intervention forcée en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [S]. Toutefois, le tribunal ne peut que constater qu’il n’est pas compétent pour statuer sur les demandes en garantie formulée à son encontre. Il convient dès lors pour la juridiction de se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, tribunal territorialement compétent compte tenu du lieu du siège de la société. Sur les frais divers Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi et notamment : les honoraires des médecins (spécialistes ou non) ayant assisté aux expertises, les frais de transport survenus pendant la maladie traumatique et imputables à l’accident, les dépenses destinées à permettre des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (par exemple les frais de garde des enfants ou de travaux ménagers), les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (tels que les frais exposés par un commerçant contraint de recourir à du personnel de remplacement). Le juge qui statue de ce chef et qui se fonde sur les factures versées aux débats relatives aux honoraires du médecin conseil ayant assisté la victime lors des expertises doit prendre en compte la totalité de la somme précisée sur la facture produite en application du principe de réparation intégrale (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n°18-14.063). Monsieur [B] [Z] sollicite la somme de 3 120 € de ce chef. La SASU [1] et la SARL [D] et fils s’opposent à cette prétention au motif qu’une telle assistance n’était ni nécessaire ni justifiée. En l’espèce, Monsieur [B] [Z] justifie de deux factures pour un montant total de 3 120 € établies par le docteur [N] [K] concernant l’assistance à l’expertise. Si les deux sociétés s’opposent à toute indemnisation, rien ne permettrait de penser que cette assistance n’aurait pas été nécessaire. Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer au requérant la somme de 3 120 € de ce chef. Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (notamment la séparation de la victime de sa famille durant les hospitalisations, le préjudice d’agrément ou le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). Monsieur [B] [Z] sollicite une somme de 6 454 € pour le déficit fonctionnel temporaire au titre de la période initiale et 1 676,50 € au titre de la rechute en se fondant sur une base de 35 € par jour. La SASU [1] et la SARL [D] et fils proposent la somme de 4 241,20 € au titre de la période initiale et 1 101,70 € au titre de la rechute en se fondant sur une base de 23 € par jour. En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que l’incapacité temporaire de Monsieur [B] [Z] est retenue par l’expert de la façon suivante : - total, soit 100 %, entre le 15 et le 22 février 2019, plus le 24 juin 2020, soit 9 jours ; - classe 4, soit 75 %, entre le 23 février et le 21 juin 2019, soit 119 jours ; - classe 3, soit 50 %, entre le 22 juin et le 5 août 2019, soit 45 jours ; - classe 2, soit 25 %, entre le 6 août et le 20 septembre 2019 et entre le 25 juin et le 25 juillet 2020, soit 45 et 31 jours ; - classe 1, soit 10 %, entre le 21 septembre 2019 et le 23 juin 2020 et entre le 26 juillet 2020 et le 8 janvier 2021, soit 277 et 167 jours. Après la rechute du 4 juin 2021, l’expert a évalué un déficit fonctionnel temporaire supplémentaire de classe 1, soit 10 % entre le 4 juin 2021 et le 25 septembre 2022, soit 478 jours. Selon les barèmes d’indemnisation, le tarif journalier d’une telle indemnisation se situe entre 25 et 33 € par jour. À défaut d’élément pour caractériser avec précision le déficit fonctionnel, le tribunal se fondera sur une base de 30 € par jour. Le calcul de l’indemnisation du déficit fonctionnel de Monsieur [B] [Z] sera donc le suivant : 30 € x 100 % x 9 jours = 270 € 30 € x 75 % x 119 jours = 2 677,50 € 30 € x 50 % x 45 jours = 675 € 30 € x 25 % x (45 + 31 jours) = 570 € 30 € x 10 % x (277 + 167 + 478 jours) = 2 766 € 270 + 2 677,50 + 675 + 570 + 2 766 = 6 958,50 € Il sera donc alloué à Monsieur [B] [Z] la somme totale de 6 958,50 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire. Sur le déficit fonctionnel permanent Ce poste indemnise le préjudice découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (telle que la réduction du potentiel physique, psychosensorielle ou intellectuelle), qui demeurent même après la consolidation. Monsieur [B] [Z] sollicite la somme de 9 500 € au titre de la période initiale ainsi que la somme de 7 600 € au titre de la rechute. La SASU [1] et la SARL [D] et fils proposent la somme de 8 850 € au titre de la période initiale et 7 080 € au titre de la rechute en se fondant sur un point à 1 770 € et deux taux respectivement fixés à 5 % et 4 %. Dans son rapport, le docteur [C] [G] évalue le déficit fonctionnel permanent à 5 %, mais précise que s’agissant de la rechute, le sapiteur psychiatre a évalué un taux d’AIPP de 4 % en raison des troubles psychiques imputables résiduels, ajoutant qu’il n’y a pas d’impact significatif des seuls aspects psychologiques imputables dans ses activités de loisirs, sa vie intime et relationnelle. Dans un dire du 11 septembre 2024, le médecin conseil de la CPAM indique que les taux de 5 % et 4 % sont insuffisants dans la mesure où ils sont évalués par rapport au barème de droit commun et non pas par rapport au barème d’incapacité en accident du travail, plus généreux. En l’espèce, Monsieur [B] [Z] était âgé de 39 ans au moment de la consolidation survenue le 9 janvier 2021 comme étant né le 19 avril 1982, et de 40 ans au moment de la consolidation survenue le 25 septembre 2022. L’expert ayant fixé le déficit fonctionnel permanent à 5 %, avant de lui adjoindre un taux de 4 % correspondant aux troubles psychiques après la rechute, il y a lieu de retenir un point à 1 770 € conformément aux référentiels en vigueur. Il en résulte les calculs suivants : 1 770 € x 5 % = 8 850 € 1 770 € x 4 % = 7 080 € 8 850 + 7 080 = 15 930 Monsieur [B] [Z] sera donc indemnisé à hauteur de 15 930 € au titre de son déficit fonctionnel permanent à la fois au titre de la période initiale et de la rechute. Sur les souffrances endurées temporaires Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation. Monsieur [B] [Z] sollicite la somme de 20 000 € de ce chef s’agissant de la période initiale et de 2 000 € s’agissant de la rechute. La SASU [1] propose la somme de 8 000 € s’agissant de la seule période initiale, précisant qu’il ne justifie pas de son préjudice pour la rechute. La SARL [D] et fils propose la somme de 8 000 € au titre de la période initiale et la somme de 1 000 € au titre de la rechute. L’expert évalue ce préjudice à 4 sur une échelle de 7 pour la première période traumatique, puis à 1 sur la même échelle pour la seconde période. Pour un préjudice fixé à 4 sur une échelle de 7, soit qualifié de moyen, les référentiels en la matière prévoient une indemnisation comprise entre 8 000 € et 20 000 €. Pour un préjudice fixé à 1 sur la même échelle, soit qualifié de très léger, les référentiels prévoient une indemnisation comprise entre 0 € et 2 000 €. Compte tenu des éléments produits, et notamment des conclusions de l’expertise relatant deux interventions, de la kinésithérapie et un suivi psychologique, il y a lieu d’allouer à Monsieur [B] [Z] la somme de 15 000 € au titre des souffrances endurées temporaires au titre de la période initiale et 1 000 € au titre de la rechute, soit un total de 16 000 €. Sur le préjudice esthétique temporaire Ce poste vise à indemniser les conséquences de l’altération de l’apparence physique de la victime, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers (tels que les grands brûlés, les traumatisés de la face) avant la date de consolidation. Monsieur [B] [Z] sollicite la somme de 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire. La SASU [1] et la SARL [D] et fils proposent la somme de 1 000 €. L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1,5 sur une échelle de 7, en expliquant qu’il est lié au traumatisme facial pour une durée d’un mois. Compte tenu des éléments avancés, et notamment des conclusions de l’expertise évoquant l’existence d’un traumatisme facial, nécessairement visible, il y a lieu d’allouer à Monsieur [B] [Z] la somme de 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire. Sur le préjudice d’agrément Ce poste de préjudice vise à réparer la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence que la victime rencontre au quotidien après la consolidation, la perte d’autonomie personnelle que subit la victime dans ses activités journalières, ainsi que le préjudice d’agrément spécifique lié à la gêne ou l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. Pour ouvrir droit à réparation, le préjudice d’agrément suppose de justifier d’une pratique régulière d’une activité sportive ou de loisirs. Monsieur [B] [Z] sollicite la somme de 10 000 € en indiquant qu’il a pu reprendre son activité de pompier volontaire mais qu’il ne peut réaliser l’affouage seul, en se fondant sur des attestations de proches. Il insiste sur le fait que l’affouage était avant tout un loisir. La SASU [1] s’oppose à cette demande au motif que les éléments produits par Monsieur [B] [Z] ne permettent pas de justifier de l’existence d’un préjudice d’agrément. La SARL [D] et fils s’oppose à cette demande dans la mesure où le requérant ne démontre pas d’impossibilité de pratiquer une activité déterminée. La SA [3] s’oppose à cette demande dans la mesure où les contrats d’affouage et l’activité de pompier volontaire ne sont pas des activités de loisir. Dans son rapport, l’expert reprend les propos de Monsieur [B] [Z] indiquant qu’il ne peut plus reprendre ses activités antérieures, notamment ses contrats d’affouage, et qu’il ne peut plus être pompier volontaire. En l’espèce, Monsieur [B] [Z] produit une attestation de Monsieur [I] [Q], qui se présente comme le conjoint de la marraine de l’épouse du requérant. Il indique l’avoir aidé pour le débardage de son bois de chauffage à raison de plusieurs heures durant les étés 2021 à 2025, avec une moyenne de 15 heures de travail. Monsieur [V] [Z], père de Monsieur [B] [Z], atteste aussi avoir assisté son fils pour l’affouage de parcelles de bois pour son chauffage depuis 2021, avec une moyenne de 25 heures de travail. Il ressort de ces éléments qu’aucun élément ne permet de démontrer que Monsieur [B] [Z] réalisait une activité spécifique avant l’accident, et notamment l’affouage. Par ailleurs, les deux attestations versées indiquent simplement que le demandeur est contraint de solliciter des tiers pour faire fonctionner son chauffage, ce qui ne correspond pas à la définition d’un préjudice d’agrément. Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [B] [Z] de sa demande de ce chef. Sur le préjudice sexuel Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, qui sont de trois sortes : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.). Monsieur [B] [Z] sollicite la somme de 10 000 € de ce chef en se fondant sur une attestation de son épouse. La SASU [1] propose la somme de 1 500 € de ce chef en se basant sur la jurisprudence, s’agissant d’une simple perte de libido. La SARL [D] et fils s’oppose à cette demande au motif qu’il n’y a aucune atteinte à l’aspect morphologique ou à la fertilité ni évocation de douleurs affectant la libido. Il ne ressort pas des conclusions du rapport d’expertise que l’expert ait retenu ce poste de préjudice. Monsieur [B] [Z] produit une attestation de son épouse, Madame [Y] [F] épouse [Z], qui indique que l’intéressé présente une baisse de désir même après sa consolidation en janvier 2021. Elle relate qu’il a des problèmes d’anxiété et d’agressivité, ainsi que des problèmes relationnels qui entraînent toujours une baisse de rapports sexuels. Elle ajoute qu’il y a des soucis dans la relation dus au stress de l’accident, qu’il y a une très grande diminution de motivation, pas d’envie ou encore de l’irritabilité envers elle en raison de l’accident, en évoquant la prise de médicament. Il ressort des données de l’expertise que Monsieur [B] [Z] ne justifie aucun des trois aspects du préjudice sexuel, à savoir ni le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, ni le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même lié à la perte de plaisir, ni le préjudice lié à la procréation. Cependant, l’attestation de son épouse permet de mettre en évidence une perte de libido ayant conduit à une diminution de la fréquence des rapports sexuels. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer satisfactoire la somme de 1 500 € proposée par la SASU [1] pour la réparation du préjudice sexuel. Sur l’assistance d’une tierce personne Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale. Le juge ne peut pas, sans autre explication, imposer la nécessité de recourir à une personne étrangère à la famille, ni subordonner l’indemnité à la production de justificatifs. Monsieur [B] [Z] sollicite la somme de 6 552 € de ce chef en se basant sur un taux horaire de 24 €. La SASU [1] et la SARL [D] et fils proposent la somme de 4 095 € de ce chef en se basant sur un taux horaire de 15 €. En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que ce poste de préjudice est retenu par l’expert de la façon suivante : - 1 à 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire stade 4 ; - 1 heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire stade 3 ; - 4 à 5 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire stade 2 ; - sans objet pour la période de déficit fonctionnel temporaire stade 1. Compte tenu de ces conclusions, le tribunal fera une moyenne pour les fourchettes de temps étendues, et il sera rappelé que la classe 4 a été évaluée à 119 jours, la classe 3 à 45 jours et la classe 2 à 76 jours, soit 11 semaines. Selon les référentiels d’indemnisation, le tarif horaire pour l’assistance d'une tierce personne est compris entre 16 € et 25 € en fonction de la qualification nécessaire et de la gravité du handicap, à l’exception de la simple surveillance rémunérée 11 € de l’heure. Monsieur [B] [Z] produit une étude de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie qui précise que le coût de la prestation d’aide à domicile oscille entre 22,40 € et 24,40 €. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un taux horaire de 23 €. Le calcul de l’assistance d'une tierce personne sera donc le suivant : 23 € x 1,5h x 119 jours = 4 105,50 € 23 € x 1h x 45 jours = 1 035 € 23 € x 4,5h x 11 semaines = 1 138,50 € 4 105,50 + 1 035 + 1 138,50 = 6 279 € Il sera donc alloué à Monsieur [B] [Z] la somme de 6 279 € de ce chef. Sur les autres demandes La présente décision sera déclarée commune et opposable à la SA [3]. Il y a lieu de déduire des sommes allouées le montant de 6 050 € versé par la SA [3] pour l’indemnisation provisionnelle de Monsieur [B] [Z]. Conformément à l’article L.452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, les sommes correspondant aux préjudices personnels seront versées directement à Monsieur [B] [Z] par la CPAM de l’[Localité 1] qui en récupérera le montant auprès de la SASU [1]. Dans son jugement du 15 mai 2023, le présent tribunal avait déjà condamné la SASU [1] à rembourser à la CPAM de l’Aube l’indemnisation des divers préjudices réparables que cet organisme devra avancer à Monsieur [B] [Z] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL [D] et fils ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la SARL [D] et fils a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu'il convient de la condamner à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit par interdite par la loi. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, considérant son ancienneté.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la SA [3] ; FIXE les préjudices personnels subis par Monsieur [B] [Z] résultant de l’accident du travail du 15 février 2019 de la manière suivante : 3 120 € (trois mille cent vingt euros) au titre des frais divers ;6 958,50 € (six mille neuf cent cinquante-huit euros et cinquante centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;15 930 € (quinze mille neuf cent trente euros) au titre du déficit fonctionnel permanent ;16 000 € (seize mille euros) au titre des souffrances endurées ;1 500 € (mille cinq cents euros) au titre du préjudice esthétique temporaire ;6 279 € (six mille deux cent soixante-dix-neuf euros) au titre de l’assistance d'une tierce personne ;1 500 € (mille cinq cents euros) au titre du préjudice sexuel ; DÉBOUTE Monsieur [B] [Z] de ses demandes tendant à l’indemnisation du préjudice d’agrément ; DIT qu’il sera déduit de ces sommes la provision de 6 050 € (six mille cinquante euros) versée par la SA [3], dont il n’est pas contesté qu’elle a été versée ; RAPPELLE que ces sommes correspondant aux préjudices personnels pour un montant total de 45 237,50 € (quarante-cinq mille deux cent trente-sept euros et cinquante centimes), provision déduite, seront versées directement à Monsieur [B] [Z] par la CPAM de l’[Localité 1] qui en récupérera le montant auprès de la SASU [1] ; RAPPELLE les termes du précédent jugement du 15 mai 2023 selon lequel le tribunal a condamné la SASU [1] à garantir les sommes que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube doit avancer à Monsieur [B] [Z] en réparation de ses préjudices, et a condamné la SARL [D] et fils à garantir les sommes versées par la SASU [1] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable ; SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes dirigées à l’encontre de la SA [3] ; DÉSIGNE le tribunal judiciaire de Nanterre ; DIT que le greffe de la présente juridiction transmettra le dossier au tribunal de Nanterre à expiration du délai d’appel ; CONDAMNE la SARL [D] et fils aux dépens comprenant les frais d’expertise ; CONDAMNE la SARL [D] et fils à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; ORDONNE l’exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES POLE SOCIAL JUGEMENT DU 12 JUIN 2026 Jugement du : 12 JUIN 2026 Minute n° : 26/00183 Nature : 89B N° RG 22/00249 N° Portalis DBWV-W-B7G-EQH5 [B] [Z] c/ S.A.S.U. [1] S.A.R.L. [2] CPAM de l’[Localité 1] Compagnie d’assurance [3] Notification aux parties le 12/06/2026 AR signé le par AR signé le par AR signé le par AR signé le par AR signé le par Copie avocat le 12/06/2026 DEMANDEUR Monsieur [B] [Z] né le 19 Avril 1982 à [Localité 2] Profession : [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Carole DEWILDE, avocat au barreau de REIMS. DÉFENDEURS S.A.S.U. [1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Florence FARABET-ROUVIER, avocat au barreau de PARIS. S.A.R.L. [2] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Fabien BLONDELOT substitué par Maître Mattéo SCHEWE-MEDDA, tous deux avocats au barreau de TROYES. CPAM de l’[Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Monsieur Florian WILMES, conseiller juridique, en vertu d’un pouvoir régulier. Compagnie d’assurance [3] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 7] représentée par Maître Eric MANDIN, substitué par Maître Hafida BEDAHANE, tous deux avocats au barreau de PARIS. * * * * * * * * * * Composition du tribunal : Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat, Assesseurs : Monsieur Arnaud CHOQUARD, Assesseur employeur, Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié, Greffier : Madame Meriem GUETTAL. L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Mai 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Juin 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [Z], salarié de l’entreprise de travail temporaire [4] [Localité 8], devenue par la suite la société par actions simplifiées unipersonnelle [1], a été mis à disposition d’une entreprise utilisatrice, la société à responsabilité limitée [D] et fils. Le 15février 2019, Monsieur [B] [Z] a été victime d’un accident du travail : alors qu’il se trouvait sur le passage piéton pour prévenir son collègue de l’arrivée de piétons ou de véhicules, il a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [E] [S]. Le certificat médical initial en date du 16 mars 2019 constatait un traumatisme crânien avec hématome sous-dural et une fracture bi-malléolaire gauche. La caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] a fixé sa date de consolidation au 9 janvier 2021 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %. Après une rechute d’accident du travail en date du 4 juin 2021, la caisse a fixé sa date de consolidation au 25 septembre 2022 et lui a attribué un taux d’incapacité de 15 % pour « Polytraumatisme ayant entraîné une limitation des mouvements de la cheville avec retentissement sur la déambulation et troubles psychiques réactionnels ». Par ordonnance d’homologation en date du 25 mars 2021, la SARL [D] et fils a été condamnée à une amende délictuelle de 1 000 € et une amende contraventionnelle de 500 € pour avoir omis d’organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice d’un salarié temporaire, d’avoir omis de remettre un plan particulier de sécurité et de protection de la santé au maître d’ouvrage avant le début des travaux, et d’avoir omis de transcrire ou mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques, et a ordonné le renvoi de l’affaire sur intérêts civils. Par jugement en date du 15 septembre 2022, le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils a condamné la SARL [D] et fils à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 800 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Ces deux décisions sont devenues définitives. Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 22 décembre 2022, Monsieur [B] [Z] a saisi le tribunal aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de son employeur la SASU [1], en l’absence de conciliation devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube. La société anonyme [3] et Monsieur [E] [S] ont fait l’objet d’une intervention forcée en cours d’instance, Monsieur [E] [S] étant par ailleurs décédé le 28 novembre 2022. Par jugement mixte en date du 15 mai 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a : déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1], à Monsieur [E] [S] et à la SA [3] ;enjoint Monsieur [B] [Z] à produire les indemnités perçues de la part de la SA [3] ;dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [B] [Z] le 15 février 2019 a pour origine une faute inexcusable de la SARL [2], entreprise utilisatrice substituée dans la direction de l’employeur ;accordé à Monsieur [B] [Z] la majoration de la rente prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;ordonné le transfert de l’intégralité du coût de l’accident du travail du 15 février 2019 dont a été victime Monsieur [B] [Z] sur les éléments de tarification de la SARL [D] et fils ;ordonné une expertise médicale avant dire droit ;rappelé qu’en application de l’article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente sera payée par la caisse qui en récupérera le montant par l’imposition à l’employeur d’une cotisation complémentaire ;dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] versera directement à Monsieur [B] [Z] les sommes qui lui seront allouées au titre de l’indemnisation ;dit que la SASU [1] sera condamnée à garantir les sommes versées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] à Monsieur [B] [Z] en réparation de ses préjudices, et que la SARL [D] et fils sera également condamnée à garantir les sommes versées par la SASU [1] ;réservé le chiffrage des préjudices réparables et la charge définitive des frais d’expertise ;ordonné l’exécution provisoire. Le docteur [C] [G] a rendu son rapport le 16 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026, au cours de laquelle Monsieur [B] [Z], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : fixer les préjudices liés à l’indemnisation complémentaire de Monsieur [B] [Z] comme suit : au titre des préjudices relevant de la période initiale :déficit fonctionnel temporaire : 6 454 € ;déficit fonctionnel permanent : 9 500 € ;souffrances endurées : 20 000 € ;préjudice esthétique temporaire : 1 000 € ;préjudice d’agrément : 10 000 € ;préjudice sexuel : 10 000 € ;assistance d'une tierce personne : 6 552 € ; au titre des préjudices relevant de la rechute :déficit fonctionnel temporaire : 1 676,50 € ;déficit fonctionnel permanent : 7 600 € ;souffrances endurées : 2 000 € ;au titre des frais liés à l’assistance du médecin conseil : 3 120 € ;soit un total de 77 902,50 € sur lequel il convient de déduire la provision versée à hauteur de 6 040 € versée par la SA [3], soit un solde de 71 852,50 € ; rappeler que ces sommes seront versées directement par la CPAM de l’[Localité 1] ;dire que les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;condamner la SASU [1] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise ;déclarer le jugement opposable à la CPAM de l’[Localité 1] et à la SA [3] ;rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit. La SASU [1], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : dire et juger que les montants sollicités par Monsieur [B] [Z] sont disproportionnés et excessifs ;rapporter les demandes d’indemnisation à de plus justes proportions et notamment aux sommes maximales suivantes : au titre des préjudices relevant de la période initiale :4 241,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un taux d’indemnisation à hauteur de 23 € par jour ;8 850 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;8 000 € au titre des souffrances endurées ;1 000 € au titre du préjudice esthétique ;1 500 € au titre du préjudice sexuel ;4 095 € au titre de l’assistance d'une tierce personne sur la base d’un taux horaire de 15 € ;au titre des préjudices relevant de la rechute :1 101,70 € au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un taux d’indemnisation à hauteur de 23 € par jour ;7 080 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;dire et juger que ces sommes seront avancées par la CPAM de l’[Localité 1] ;débouter Monsieur [B] [Z] de sa demande formée au titre d’un prétendu préjudice d’agrément ;débouter Monsieur [B] [Z] de sa demande formée au titre de ses prétendues souffrances endurées à la suite de la rechute ;débouter Monsieur [B] [Z] de sa demande de prise en charge des frais liés à l’assistance d’un médecin conseil ;déduire la somme de 6 050 € d’ores et déjà perçues par Monsieur [B] [Z] des sommes qui lui seront allouées ;sur la garantie de la société [D] et fils, rappeler que la SARL [D] et fils garantira la SASU [1] de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable. La SARL [D] et fils, représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : fixer les demandes d’indemnisation aux sommes suivantes :au titre des préjudices relevant de la période initiale :4 241,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’un taux d’indemnisation à hauteur de 23 € par jour ;8 850 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;8 000 € au titre des souffrances endurées ;1 000 € au titre du préjudice esthétique ;4 095 € au titre de l’assistance d'une tierce personne sur la base d’un taux horaire de 15 € ;au titre des préjudices relevant de la rechute :1 101,70 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’un taux d’indemnisation à hauteur de 23 € par jour ;7 080 au titre du déficit fonctionnel permanent ;1 000 € au titre des souffrances endurées ;juger que ces sommes seront avancées par la CPAM de l’[Localité 1] ;débouter Monsieur [B] [Z] de ses plus amples demandes, et en particulier de ses demandes pour préjudice d’agrément, préjudice sexuel et assistance d’un médecin conseil ;déduire la somme de 6 050 € d’ores et déjà perçues par Monsieur [B] [Z] des sommes qui lui seront allouées. La SA [3], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : déclarer la décision commune et opposable à la SA [3] ; prendre acte de ce que la SA [3] livrait in limine litis l’exception d’incompétence du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de Nanterre pour connaître des demandes de condamnation qui pourraient être dirigées à son encontre ;rejeter la demande formalisée au titre du préjudice d’agrément faute pour Monsieur [B] [Z] de rapporter la preuve d’un lien direct de causalité entre les conséquences de l’accident du travail du 15 février 2019 et l’arrêt d’une activité spécifique sportive ou de loisirs ;débouter par suite Monsieur [B] [Z] de la demande formalisée de ce chef ;prendre acte pour le surplus que la SA [3] s’en rapporte à justice sur la demande d’évaluation faite par Monsieur [B] [Z] de sa demande d’indemnisation complémentaire ;laisser les dépens à la charge de la SASU [1] et/ou la SARL [D] et fils. In limine litis, la SA [3] se fonde sur la jurisprudence pour affirmer que le pôle social ne peut connaître des appels en garantie formalisés à l’encontre d’un tiers ou d’un assureur, même si ce dernier peut intervenir aux fins de déclaration de jugement commun. La caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : prendre acte que la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] s’en rapporte à justice sur le rapport d’expertise du docteur [G] ;prendre acte que la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] s’en rapporte à justice sur le chiffrage des préjudices subis par Monsieur [B] [Z] ;condamner la société [1], entreprise de travail temporaire, à rembourser à la CPAM de l’[Localité 1] le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les honoraires d’expertise médicale. Le jugement a été mis en délibéré au 12 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. Sur la compétence L’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale dispose : « A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci. L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement. Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par décret, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés. Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7. Le produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le paiement du capital prévu à l’article L. 452-2 est garanti par privilège dans les conditions et au rang fixés par les articles L. 243-4 et L. 243-5. Dans le cas où un élève ou un étudiant mentionné aux a ou b du 2° de l'article L. 412-8 du présent code, au 1° du II de l’article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime ou au 1° de l'article L. 761-14 du même code, à la suite d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait ou à l'occasion d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur contre l'établissement d'enseignement, celui-ci est tenu d'appeler en la cause l'organisme d'accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable. » Cette disposition ne donne toutefois compétence à la juridiction du contentieux général de la Sécurité sociale que pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, et elle n’est pas compétente pour statuer sur la demande formée à l’encontre de l’assureur de l’employeur, qui peut seulement se voir déclarer opposable la décision (Cass. 2e civ, 31 mars 2016, n°15-14.561). En l’espèce, la SA [3] a fait l’objet d’une intervention forcée en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [S]. Toutefois, le tribunal ne peut que constater qu’il n’est pas compétent pour statuer sur les demandes en garantie formulée à son encontre. Il convient dès lors pour la juridiction de se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, tribunal territorialement compétent compte tenu du lieu du siège de la société. Sur les frais divers Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi et notamment : les honoraires des médecins (spécialistes ou non) ayant assisté aux expertises, les frais de transport survenus pendant la maladie traumatique et imputables à l’accident, les dépenses destinées à permettre des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (par exemple les frais de garde des enfants ou de travaux ménagers), les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (tels que les frais exposés par un commerçant contraint de recourir à du personnel de remplacement). Le juge qui statue de ce chef et qui se fonde sur les factures versées aux débats relatives aux honoraires du médecin conseil ayant assisté la victime lors des expertises doit prendre en compte la totalité de la somme précisée sur la facture produite en application du principe de réparation intégrale (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n°18-14.063). Monsieur [B] [Z] sollicite la somme de 3 120 € de ce chef. La SASU [1] et la SARL [D] et fils s’opposent à cette prétention au motif qu’une telle assistance n’était ni nécessaire ni justifiée. En l’espèce, Monsieur [B] [Z] justifie de deux factures pour un montant total de 3 120 € établies par le docteur [N] [K] concernant l’assistance à l’expertise. Si les deux sociétés s’opposent à toute indemnisation, rien ne permettrait de penser que cette assistance n’aurait pas été nécessaire. Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer au requérant la somme de 3 120 € de ce chef. Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (notamment la séparation de la victime de sa famille durant les hospitalisations, le préjudice d’agrément ou le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). Monsieur [B] [Z] sollicite une somme de 6 454 € pour le déficit fonctionnel temporaire au titre de la période initiale et 1 676,50 € au titre de la rechute en se fondant sur une base de 35 € par jour. La SASU [1] et la SARL [D] et fils proposent la somme de 4 241,20 € au titre de la période initiale et 1 101,70 € au titre de la rechute en se fondant sur une base de 23 € par jour. En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que l’incapacité temporaire de Monsieur [B] [Z] est retenue par l’expert de la façon suivante : - total, soit 100 %, entre le 15 et le 22 février 2019, plus le 24 juin 2020, soit 9 jours ; - classe 4, soit 75 %, entre le 23 février et le 21 juin 2019, soit 119 jours ; - classe 3, soit 50 %, entre le 22 juin et le 5 août 2019, soit 45 jours ; - classe 2, soit 25 %, entre le 6 août et le 20 septembre 2019 et entre le 25 juin et le 25 juillet 2020, soit 45 et 31 jours ; - classe 1, soit 10 %, entre le 21 septembre 2019 et le 23 juin 2020 et entre le 26 juillet 2020 et le 8 janvier 2021, soit 277 et 167 jours. Après la rechute du 4 juin 2021, l’expert a évalué un déficit fonctionnel temporaire supplémentaire de classe 1, soit 10 % entre le 4 juin 2021 et le 25 septembre 2022, soit 478 jours. Selon les barèmes d’indemnisation, le tarif journalier d’une telle indemnisation se situe entre 25 et 33 € par jour. À défaut d’élément pour caractériser avec précision le déficit fonctionnel, le tribunal se fondera sur une base de 30 € par jour. Le calcul de l’indemnisation du déficit fonctionnel de Monsieur [B] [Z] sera donc le suivant : 30 € x 100 % x 9 jours = 270 € 30 € x 75 % x 119 jours = 2 677,50 € 30 € x 50 % x 45 jours = 675 € 30 € x 25 % x (45 + 31 jours) = 570 € 30 € x 10 % x (277 + 167 + 478 jours) = 2 766 € 270 + 2 677,50 + 675 + 570 + 2 766 = 6 958,50 € Il sera donc alloué à Monsieur [B] [Z] la somme totale de 6 958,50 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire. Sur le déficit fonctionnel permanent Ce poste indemnise le préjudice découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (telle que la réduction du potentiel physique, psychosensorielle ou intellectuelle), qui demeurent même après la consolidation. Monsieur [B] [Z] sollicite la somme de 9 500 € au titre de la période initiale ainsi que la somme de 7 600 € au titre de la rechute. La SASU [1] et la SARL [D] et fils proposent la somme de 8 850 € au titre de la période initiale et 7 080 € au titre de la rechute en se fondant sur un point à 1 770 € et deux taux respectivement fixés à 5 % et 4 %. Dans son rapport, le docteur [C] [G] évalue le déficit fonctionnel permanent à 5 %, mais précise que s’agissant de la rechute, le sapiteur psychiatre a évalué un taux d’AIPP de 4 % en raison des troubles psychiques imputables résiduels, ajoutant qu’il n’y a pas d’impact significatif des seuls aspects psychologiques imputables dans ses activités de loisirs, sa vie intime et relationnelle. Dans un dire du 11 septembre 2024, le médecin conseil de la CPAM indique que les taux de 5 % et 4 % sont insuffisants dans la mesure où ils sont évalués par rapport au barème de droit commun et non pas par rapport au barème d’incapacité en accident du travail, plus généreux. En l’espèce, Monsieur [B] [Z] était âgé de 39 ans au moment de la consolidation survenue le 9 janvier 2021 comme étant né le 19 avril 1982, et de 40 ans au moment de la consolidation survenue le 25 septembre 2022. L’expert ayant fixé le déficit fonctionnel permanent à 5 %, avant de lui adjoindre un taux de 4 % correspondant aux troubles psychiques après la rechute, il y a lieu de retenir un point à 1 770 € conformément aux référentiels en vigueur. Il en résulte les calculs suivants : 1 770 € x 5 % = 8 850 € 1 770 € x 4 % = 7 080 € 8 850 + 7 080 = 15 930 Monsieur [B] [Z] sera donc indemnisé à hauteur de 15 930 € au titre de son déficit fonctionnel permanent à la fois au titre de la période initiale et de la rechute. Sur les souffrances endurées temporaires Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation. Monsieur [B] [Z] sollicite la somme de 20 000 € de ce chef s’agissant de la période initiale et de 2 000 € s’agissant de la rechute. La SASU [1] propose la somme de 8 000 € s’agissant de la seule période initiale, précisant qu’il ne justifie pas de son préjudice pour la rechute. La SARL [D] et fils propose la somme de 8 000 € au titre de la période initiale et la somme de 1 000 € au titre de la rechute. L’expert évalue ce préjudice à 4 sur une échelle de 7 pour la première période traumatique, puis à 1 sur la même échelle pour la seconde période. Pour un préjudice fixé à 4 sur une échelle de 7, soit qualifié de moyen, les référentiels en la matière prévoient une indemnisation comprise entre 8 000 € et 20 000 €. Pour un préjudice fixé à 1 sur la même échelle, soit qualifié de très léger, les référentiels prévoient une indemnisation comprise entre 0 € et 2 000 €. Compte tenu des éléments produits, et notamment des conclusions de l’expertise relatant deux interventions, de la kinésithérapie et un suivi psychologique, il y a lieu d’allouer à Monsieur [B] [Z] la somme de 15 000 € au titre des souffrances endurées temporaires au titre de la période initiale et 1 000 € au titre de la rechute, soit un total de 16 000 €. Sur le préjudice esthétique temporaire Ce poste vise à indemniser les conséquences de l’altération de l’apparence physique de la victime, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers (tels que les grands brûlés, les traumatisés de la face) avant la date de consolidation. Monsieur [B] [Z] sollicite la somme de 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire. La SASU [1] et la SARL [D] et fils proposent la somme de 1 000 €. L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1,5 sur une échelle de 7, en expliquant qu’il est lié au traumatisme facial pour une durée d’un mois. Compte tenu des éléments avancés, et notamment des conclusions de l’expertise évoquant l’existence d’un traumatisme facial, nécessairement visible, il y a lieu d’allouer à Monsieur [B] [Z] la somme de 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire. Sur le préjudice d’agrément Ce poste de préjudice vise à réparer la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence que la victime rencontre au quotidien après la consolidation, la perte d’autonomie personnelle que subit la victime dans ses activités journalières, ainsi que le préjudice d’agrément spécifique lié à la gêne ou l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. Pour ouvrir droit à réparation, le préjudice d’agrément suppose de justifier d’une pratique régulière d’une activité sportive ou de loisirs. Monsieur [B] [Z] sollicite la somme de 10 000 € en indiquant qu’il a pu reprendre son activité de pompier volontaire mais qu’il ne peut réaliser l’affouage seul, en se fondant sur des attestations de proches. Il insiste sur le fait que l’affouage était avant tout un loisir. La SASU [1] s’oppose à cette demande au motif que les éléments produits par Monsieur [B] [Z] ne permettent pas de justifier de l’existence d’un préjudice d’agrément. La SARL [D] et fils s’oppose à cette demande dans la mesure où le requérant ne démontre pas d’impossibilité de pratiquer une activité déterminée. La SA [3] s’oppose à cette demande dans la mesure où les contrats d’affouage et l’activité de pompier volontaire ne sont pas des activités de loisir. Dans son rapport, l’expert reprend les propos de Monsieur [B] [Z] indiquant qu’il ne peut plus reprendre ses activités antérieures, notamment ses contrats d’affouage, et qu’il ne peut plus être pompier volontaire. En l’espèce, Monsieur [B] [Z] produit une attestation de Monsieur [I] [Q], qui se présente comme le conjoint de la marraine de l’épouse du requérant. Il indique l’avoir aidé pour le débardage de son bois de chauffage à raison de plusieurs heures durant les étés 2021 à 2025, avec une moyenne de 15 heures de travail. Monsieur [V] [Z], père de Monsieur [B] [Z], atteste aussi avoir assisté son fils pour l’affouage de parcelles de bois pour son chauffage depuis 2021, avec une moyenne de 25 heures de travail. Il ressort de ces éléments qu’aucun élément ne permet de démontrer que Monsieur [B] [Z] réalisait une activité spécifique avant l’accident, et notamment l’affouage. Par ailleurs, les deux attestations versées indiquent simplement que le demandeur est contraint de solliciter des tiers pour faire fonctionner son chauffage, ce qui ne correspond pas à la définition d’un préjudice d’agrément. Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [B] [Z] de sa demande de ce chef. Sur le préjudice sexuel Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, qui sont de trois sortes : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.). Monsieur [B] [Z] sollicite la somme de 10 000 € de ce chef en se fondant sur une attestation de son épouse. La SASU [1] propose la somme de 1 500 € de ce chef en se basant sur la jurisprudence, s’agissant d’une simple perte de libido. La SARL [D] et fils s’oppose à cette demande au motif qu’il n’y a aucune atteinte à l’aspect morphologique ou à la fertilité ni évocation de douleurs affectant la libido. Il ne ressort pas des conclusions du rapport d’expertise que l’expert ait retenu ce poste de préjudice. Monsieur [B] [Z] produit une attestation de son épouse, Madame [Y] [F] épouse [Z], qui indique que l’intéressé présente une baisse de désir même après sa consolidation en janvier 2021. Elle relate qu’il a des problèmes d’anxiété et d’agressivité, ainsi que des problèmes relationnels qui entraînent toujours une baisse de rapports sexuels. Elle ajoute qu’il y a des soucis dans la relation dus au stress de l’accident, qu’il y a une très grande diminution de motivation, pas d’envie ou encore de l’irritabilité envers elle en raison de l’accident, en évoquant la prise de médicament. Il ressort des données de l’expertise que Monsieur [B] [Z] ne justifie aucun des trois aspects du préjudice sexuel, à savoir ni le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, ni le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même lié à la perte de plaisir, ni le préjudice lié à la procréation. Cependant, l’attestation de son épouse permet de mettre en évidence une perte de libido ayant conduit à une diminution de la fréquence des rapports sexuels. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer satisfactoire la somme de 1 500 € proposée par la SASU [1] pour la réparation du préjudice sexuel. Sur l’assistance d’une tierce personne Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale. Le juge ne peut pas, sans autre explication, imposer la nécessité de recourir à une personne étrangère à la famille, ni subordonner l’indemnité à la production de justificatifs. Monsieur [B] [Z] sollicite la somme de 6 552 € de ce chef en se basant sur un taux horaire de 24 €. La SASU [1] et la SARL [D] et fils proposent la somme de 4 095 € de ce chef en se basant sur un taux horaire de 15 €. En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que ce poste de préjudice est retenu par l’expert de la façon suivante : - 1 à 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire stade 4 ; - 1 heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire stade 3 ; - 4 à 5 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire stade 2 ; - sans objet pour la période de déficit fonctionnel temporaire stade 1. Compte tenu de ces conclusions, le tribunal fera une moyenne pour les fourchettes de temps étendues, et il sera rappelé que la classe 4 a été évaluée à 119 jours, la classe 3 à 45 jours et la classe 2 à 76 jours, soit 11 semaines. Selon les référentiels d’indemnisation, le tarif horaire pour l’assistance d'une tierce personne est compris entre 16 € et 25 € en fonction de la qualification nécessaire et de la gravité du handicap, à l’exception de la simple surveillance rémunérée 11 € de l’heure. Monsieur [B] [Z] produit une étude de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie qui précise que le coût de la prestation d’aide à domicile oscille entre 22,40 € et 24,40 €. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un taux horaire de 23 €. Le calcul de l’assistance d'une tierce personne sera donc le suivant : 23 € x 1,5h x 119 jours = 4 105,50 € 23 € x 1h x 45 jours = 1 035 € 23 € x 4,5h x 11 semaines = 1 138,50 € 4 105,50 + 1 035 + 1 138,50 = 6 279 € Il sera donc alloué à Monsieur [B] [Z] la somme de 6 279 € de ce chef. Sur les autres demandes La présente décision sera déclarée commune et opposable à la SA [3]. Il y a lieu de déduire des sommes allouées le montant de 6 050 € versé par la SA [3] pour l’indemnisation provisionnelle de Monsieur [B] [Z]. Conformément à l’article L.452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, les sommes correspondant aux préjudices personnels seront versées directement à Monsieur [B] [Z] par la CPAM de l’[Localité 1] qui en récupérera le montant auprès de la SASU [1]. Dans son jugement du 15 mai 2023, le présent tribunal avait déjà condamné la SASU [1] à rembourser à la CPAM de l’Aube l’indemnisation des divers préjudices réparables que cet organisme devra avancer à Monsieur [B] [Z] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL [D] et fils ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la SARL [D] et fils a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu'il convient de la condamner à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit par interdite par la loi. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, considérant son ancienneté. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la SA [3] ; FIXE les préjudices personnels subis par Monsieur [B] [Z] résultant de l’accident du travail du 15 février 2019 de la manière suivante : 3 120 € (trois mille cent vingt euros) au titre des frais divers ;6 958,50 € (six mille neuf cent cinquante-huit euros et cinquante centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;15 930 € (quinze mille neuf cent trente euros) au titre du déficit fonctionnel permanent ;16 000 € (seize mille euros) au titre des souffrances endurées ;1 500 € (mille cinq cents euros) au titre du préjudice esthétique temporaire ;6 279 € (six mille deux cent soixante-dix-neuf euros) au titre de l’assistance d'une tierce personne ;1 500 € (mille cinq cents euros) au titre du préjudice sexuel ; DÉBOUTE Monsieur [B] [Z] de ses demandes tendant à l’indemnisation du préjudice d’agrément ; DIT qu’il sera déduit de ces sommes la provision de 6 050 € (six mille cinquante euros) versée par la SA [3], dont il n’est pas contesté qu’elle a été versée ; RAPPELLE que ces sommes correspondant aux préjudices personnels pour un montant total de 45 237,50 € (quarante-cinq mille deux cent trente-sept euros et cinquante centimes), provision déduite, seront versées directement à Monsieur [B] [Z] par la CPAM de l’[Localité 1] qui en récupérera le montant auprès de la SASU [1] ; RAPPELLE les termes du précédent jugement du 15 mai 2023 selon lequel le tribunal a condamné la SASU [1] à garantir les sommes que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube doit avancer à Monsieur [B] [Z] en réparation de ses préjudices, et a condamné la SARL [D] et fils à garantir les sommes versées par la SASU [1] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable ; SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes dirigées à l’encontre de la SA [3] ; DÉSIGNE le tribunal judiciaire de Nanterre ; DIT que le greffe de la présente juridiction transmettra le dossier au tribunal de Nanterre à expiration du délai d’appel ; CONDAMNE la SARL [D] et fils aux dépens comprenant les frais d’expertise ; CONDAMNE la SARL [D] et fils à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; ORDONNE l’exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
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