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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 19 mars 2025, n° 24/01187

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [W] était salarié chez [8] [Localité 6] en tant qu’ingénieur commercial et a bénéficié à compter du 1er avril 2021 d’un statut de retraite progressive.
Le 8 septembre 2022, Monsieur [K] [W] a été placé en arrêt de travail à la suite d’un diagnostic de cancer un protocole de soins d’une durée de cinq ans devant se poursuivre jusqu’au 8 septembre 2027. Monsieur [K] [W] a ainsi été placé en affection longue durée.
Le 6 décembre 2022, la [5] [Localité 10] a informé Monsieur [K] [W] qu’il ne pourrait plus recevoir des indemnités journalières pour son arrêt maladie du 8 septembre 2022, aux motifs qu’il ne remplissait pas les conditions relatives au minimum de cotisations versées ou au minimum d’heures de travail salarié. 
Le 21 et 22 décembre 2022, Monsieur [K] [W] a informé la [5] [Localité 10] que contrairement à son courrier du 6 décembre 2022, il était depuis le 1er avril 2021 en retraite progressive à 40% de temps de travail, qu’il travaillait dans la société [8] à raison de 14 heures par semaine et qu’il avait donc travaillé plus de 600 heures sur les 12 derniers mois.
Le 13 septembre 2023, la [5] [Localité 10] a informé Monsieur [K] [W] l’arrêt de l’indemnisation de son arrêt de travail au-delà du 29 octobre 2022, dès lors qu’étant en situation de cumul emploi-retraite, le bénéfice des indemnités journalières maladie était limité à soixante jours, hors carence.
Le 19 septembre 2023, la [5] [Localité 10] a notifié à Monsieur [K] [W] un indu d’un montant de 5.030,28 euros au titre du remboursement des indemnités journalières qui auraient été versées à tort du 30 octobre 2022 au 8 septembre 2023.
Le 22 septembre 2023, Monsieur [K] [W] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable en soulevant qu’il n’était pas en situation de cumul-emploi retraite mais en retraite progressive et qu’ainsi, il n’était pas soumis à la disposition limitant à 60 jours le versement des indemnités journalières.
Le 13 octobre 2023, la [5] [Localité 10] a répondu en considérant depuis le 1er janvier 2023, en cas de cumul emploi retraite ou retraite progressive, le bénéfice des indemnités journalières est limité à 60 jours hors carence.
Le 19 octobre 2023 la [5] [Localité 10] a envoyé à Monsieur [K] [W] une lettre de relance relatif au paiement de l’indu de 5.030,28 euros.
Le 22 octobre 2023, Monsieur [K] [W] a de nouveau contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Le 16 novembre 2023, un médiateur de la [5] [Localité 10] a entériné la position de la [5] [Localité 10] en précisant que l’article 26 de la Loi de financement rectificative de la sécurité sociale permettait d’exclure les personnes en retraite progressive du compteur des 60 jours d’indemnités journalières et que cette disposition s’appliquait depuis le 1er mai 2023 soit postérieure au début de l’arrêt de travail de Monsieur [K]
Le 4 décembre 2023, la [5] [Localité 10] a mis en demeure Monsieur [K] [W] de lui régler l’indu de 5.030,28 euros.
Le 22 octobre 2023, Monsieur [K] [W] a saisi la commission de recours amiable. 
A défaut de réponse et par requête du 20 février 2024 reçue au greffe le 22 février 2024, Monsieur [K] [W], représenté par son conseil, a saisi le Tribunal judiciaire de PARIS en contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Le 27 mars 2024, la Commission de recours amiable a décidé d’accorder, à titre exceptionnel la remise totale de la dette de 5.030, 28 euros.
Le 10 décembre 2024 a eu lieu une audience de conciliation devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de PARIS, la conciliation n’a pas abouti.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2025 à laquelle les parties étaient régulièrement représentées. 
A l’audience, Monsieur [K] [W], représenté par son conseil, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience sollicite du tribunal de :
Juger qu’il était en droit de percevoir des indemnités journalières de la [5] [Localité 10] entre le 9 septembre 2023 et le 1er avril 2024, date d’acquisition de ses droits à la retraite ;Condamner la [5] [Localité 10] à lui verser les indemnités journalières qu’il aurait dû percevoir entre le 9 septembre 2023 et le 1er avril 2024, soit la somme de 3.539,08 euros ;Condamner la [5] [Localité 10] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, la [5] PARIS, représentée par son conseil, reprenant oralement ses conclusions déposées le jour de l’audience sollicite du tribunal de :
Juger que la contestation portant sur l’indu d’un montant de 5.030, 28 euros est devenue sans objet à la suite de la décision de la commission de recours amiable d’accorder à Monsieur [W] [K] une remise de dette totale ;Juger qu’elle a fait une bonne application de l’article L 323-2 du code de la sécurité sociale ;Juger que Monsieur [K] [W] n’est pas en droit de percevoir des indemnités journalières à compter du 30 octobre 2022 ;Débouter Monsieur [K] [W] de l’ensemble de ses demandes.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 15 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande des indemnités journalièresL’article L.323-2 du code de la sécurité sociale en vigueur entre le 1er janvier 2021 et le 1er septembre 2023 prévoyait que « Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, où par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. ». 
Le décret n°2021-428 du 12 avril 2021 a fixé cette durée limite à 60 jours. 
La loi n°2023-270 du 14 avril 2023 est venue modifiée l’article L.323-2 du Code de la sécurité sociale, à compter du 1er septembre 2023, comme suit :
« Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 161-22-1-5 du présent code et à l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime. ». 
L’article L. 161-22-1-5 du même code visant les assurés bénéficiant d’un régime de retraite progressive. 
Par ailleurs, l’article 2 du code civil prévoit que « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ». 
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [K] est en retraite progressive depuis le 1er avril 2021 et placé en affection longue durée à compter du 08 septembre 2022. 
Il convient de constater en premier lieu qu’à la suite de la décision de la commission de recours amiable, l’indu de 5.030,28 euros correspondant aux indemnités journalières du 30 octobre 2022 au 8 septembre 2023 a été annulé, de sorte que le litige initial est devenu sans objet. 
Pour autant, Monsieur [K] demande au Tribunal d’ordonner le versement des indemnités journalières qu’il aurait dû percevoir entre le 9 septembre 2023 et le 1er avril 2024, date à laquelle il a finalement acquis ses droits à la retraite.
Il ressort des textes susvisés qu’à la date du 08 septembre 2022, l’article L.323-2 du code de la sécurité sociale n’excluait pas de son champ d’application le cas particulier des assurés bénéficiant d’un régime de retraite progressive ; que ce n’est qu’à compter du 1er septembre 2023 que cette exclusion a été effectivement prévue par le législateur. A ce titre, il convient de relever que si le législateur a considéré qu’il convenait de prévoir l’exclusion particulière des personnes en retraite progressive, a fortiori cela signifie qu’une telle exclusion n’était pas initialement prévue par le texte précédent. 
Or, la modification de l’article L. 323-2 susvisée n’a pas été assorti d’un effet rétroactif, de sorte que Monsieur [K] relevait bien du texte en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2023, dès lors que la date de son arrêt maladie était du 08 septembre 2022. Il était donc bien soumis à la durée limite de 60 jours. 
Dans ces conditions, il n’est pas dans le pouvoir du Tribunal de faire une application rétroactive d’une loi sans qu’une disposition particulière ne le prévoit. 
Dès lors, Monsieur [K] [W] sera débouté de sa demande. 
Sur les demandes accessoires :En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [K] [W] partie perdante, sera condamné aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément ànla loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [K] [W] recevable en son recours mais mal fondé ;
DIT que la contestation portant sur l’indu d’un montant de 5.030,28 euros est devenue sans objet à la suite de la décision de la commission de recours amiable d’accorder à Monsieur [K] [W] une remise de dette totale ;
DEBOUTE Monsieur [K] [W] de toutes ses demandes y compris celle formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 19 Mars 2025.



La Greffière La Présidente

N° RG 24/01187 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JKU

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [W] [K]

Défendeur : [4] [Localité 10] [9]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










 7ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 10] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :


■

PS ctx protection soc 3

N° RG 24/01187 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JKU

N° MINUTE : 


Requête du :

20 Février 2024













JUGEMENT 
rendu le 19 Mars 2025 
DEMANDEUR

Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Maître Virginie LE ROY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître CHARMETTE, avocat plaidant


DÉFENDERESSE

[4] [Localité 10] [9]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 7]
[Localité 3]

Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
 Monsieur CASARINI, Assesseur
 Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur

 assistés de Marie LEFEVRE, Greffière



Décision du 19 Mars 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/01187 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JKU


DEBATS

A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [W] était salarié chez [8] [Localité 6] en tant qu’ingénieur commercial et a bénéficié à compter du 1er avril 2021 d’un statut de retraite progressive.
Le 8 septembre 2022, Monsieur [K] [W] a été placé en arrêt de travail à la suite d’un diagnostic de cancer un protocole de soins d’une durée de cinq ans devant se poursuivre jusqu’au 8 septembre 2027. Monsieur [K] [W] a ainsi été placé en affection longue durée.
Le 6 décembre 2022, la [5] [Localité 10] a informé Monsieur [K] [W] qu’il ne pourrait plus recevoir des indemnités journalières pour son arrêt maladie du 8 septembre 2022, aux motifs qu’il ne remplissait pas les conditions relatives au minimum de cotisations versées ou au minimum d’heures de travail salarié. 
Le 21 et 22 décembre 2022, Monsieur [K] [W] a informé la [5] [Localité 10] que contrairement à son courrier du 6 décembre 2022, il était depuis le 1er avril 2021 en retraite progressive à 40% de temps de travail, qu’il travaillait dans la société [8] à raison de 14 heures par semaine et qu’il avait donc travaillé plus de 600 heures sur les 12 derniers mois.
Le 13 septembre 2023, la [5] [Localité 10] a informé Monsieur [K] [W] l’arrêt de l’indemnisation de son arrêt de travail au-delà du 29 octobre 2022, dès lors qu’étant en situation de cumul emploi-retraite, le bénéfice des indemnités journalières maladie était limité à soixante jours, hors carence.
Le 19 septembre 2023, la [5] [Localité 10] a notifié à Monsieur [K] [W] un indu d’un montant de 5.030,28 euros au titre du remboursement des indemnités journalières qui auraient été versées à tort du 30 octobre 2022 au 8 septembre 2023.
Le 22 septembre 2023, Monsieur [K] [W] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable en soulevant qu’il n’était pas en situation de cumul-emploi retraite mais en retraite progressive et qu’ainsi, il n’était pas soumis à la disposition limitant à 60 jours le versement des indemnités journalières.
Le 13 octobre 2023, la [5] [Localité 10] a répondu en considérant depuis le 1er janvier 2023, en cas de cumul emploi retraite ou retraite progressive, le bénéfice des indemnités journalières est limité à 60 jours hors carence.
Le 19 octobre 2023 la [5] [Localité 10] a envoyé à Monsieur [K] [W] une lettre de relance relatif au paiement de l’indu de 5.030,28 euros.
Le 22 octobre 2023, Monsieur [K] [W] a de nouveau contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Le 16 novembre 2023, un médiateur de la [5] [Localité 10] a entériné la position de la [5] [Localité 10] en précisant que l’article 26 de la Loi de financement rectificative de la sécurité sociale permettait d’exclure les personnes en retraite progressive du compteur des 60 jours d’indemnités journalières et que cette disposition s’appliquait depuis le 1er mai 2023 soit postérieure au début de l’arrêt de travail de Monsieur [K]
Le 4 décembre 2023, la [5] [Localité 10] a mis en demeure Monsieur [K] [W] de lui régler l’indu de 5.030,28 euros.
Le 22 octobre 2023, Monsieur [K] [W] a saisi la commission de recours amiable. 
A défaut de réponse et par requête du 20 février 2024 reçue au greffe le 22 février 2024, Monsieur [K] [W], représenté par son conseil, a saisi le Tribunal judiciaire de PARIS en contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Le 27 mars 2024, la Commission de recours amiable a décidé d’accorder, à titre exceptionnel la remise totale de la dette de 5.030, 28 euros.
Le 10 décembre 2024 a eu lieu une audience de conciliation devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de PARIS, la conciliation n’a pas abouti.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2025 à laquelle les parties étaient régulièrement représentées. 
A l’audience, Monsieur [K] [W], représenté par son conseil, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience sollicite du tribunal de :
Juger qu’il était en droit de percevoir des indemnités journalières de la [5] [Localité 10] entre le 9 septembre 2023 et le 1er avril 2024, date d’acquisition de ses droits à la retraite ;Condamner la [5] [Localité 10] à lui verser les indemnités journalières qu’il aurait dû percevoir entre le 9 septembre 2023 et le 1er avril 2024, soit la somme de 3.539,08 euros ;Condamner la [5] [Localité 10] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, la [5] PARIS, représentée par son conseil, reprenant oralement ses conclusions déposées le jour de l’audience sollicite du tribunal de :
Juger que la contestation portant sur l’indu d’un montant de 5.030, 28 euros est devenue sans objet à la suite de la décision de la commission de recours amiable d’accorder à Monsieur [W] [K] une remise de dette totale ;Juger qu’elle a fait une bonne application de l’article L 323-2 du code de la sécurité sociale ;Juger que Monsieur [K] [W] n’est pas en droit de percevoir des indemnités journalières à compter du 30 octobre 2022 ;Débouter Monsieur [K] [W] de l’ensemble de ses demandes.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 15 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande des indemnités journalièresL’article L.323-2 du code de la sécurité sociale en vigueur entre le 1er janvier 2021 et le 1er septembre 2023 prévoyait que « Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, où par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. ». 
Le décret n°2021-428 du 12 avril 2021 a fixé cette durée limite à 60 jours. 
La loi n°2023-270 du 14 avril 2023 est venue modifiée l’article L.323-2 du Code de la sécurité sociale, à compter du 1er septembre 2023, comme suit :
« Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 161-22-1-5 du présent code et à l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime. ». 
L’article L. 161-22-1-5 du même code visant les assurés bénéficiant d’un régime de retraite progressive. 
Par ailleurs, l’article 2 du code civil prévoit que « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ». 
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [K] est en retraite progressive depuis le 1er avril 2021 et placé en affection longue durée à compter du 08 septembre 2022. 
Il convient de constater en premier lieu qu’à la suite de la décision de la commission de recours amiable, l’indu de 5.030,28 euros correspondant aux indemnités journalières du 30 octobre 2022 au 8 septembre 2023 a été annulé, de sorte que le litige initial est devenu sans objet. 
Pour autant, Monsieur [K] demande au Tribunal d’ordonner le versement des indemnités journalières qu’il aurait dû percevoir entre le 9 septembre 2023 et le 1er avril 2024, date à laquelle il a finalement acquis ses droits à la retraite.
Il ressort des textes susvisés qu’à la date du 08 septembre 2022, l’article L.323-2 du code de la sécurité sociale n’excluait pas de son champ d’application le cas particulier des assurés bénéficiant d’un régime de retraite progressive ; que ce n’est qu’à compter du 1er septembre 2023 que cette exclusion a été effectivement prévue par le législateur. A ce titre, il convient de relever que si le législateur a considéré qu’il convenait de prévoir l’exclusion particulière des personnes en retraite progressive, a fortiori cela signifie qu’une telle exclusion n’était pas initialement prévue par le texte précédent. 
Or, la modification de l’article L. 323-2 susvisée n’a pas été assorti d’un effet rétroactif, de sorte que Monsieur [K] relevait bien du texte en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2023, dès lors que la date de son arrêt maladie était du 08 septembre 2022. Il était donc bien soumis à la durée limite de 60 jours. 
Dans ces conditions, il n’est pas dans le pouvoir du Tribunal de faire une application rétroactive d’une loi sans qu’une disposition particulière ne le prévoit. 
Dès lors, Monsieur [K] [W] sera débouté de sa demande. 
Sur les demandes accessoires :En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [K] [W] partie perdante, sera condamné aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément ànla loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [K] [W] recevable en son recours mais mal fondé ;
DIT que la contestation portant sur l’indu d’un montant de 5.030,28 euros est devenue sans objet à la suite de la décision de la commission de recours amiable d’accorder à Monsieur [K] [W] une remise de dette totale ;
DEBOUTE Monsieur [K] [W] de toutes ses demandes y compris celle formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 19 Mars 2025.



La Greffière La Présidente

N° RG 24/01187 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JKU

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [W] [K]

Défendeur : [4] [Localité 10] [9]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










 7ème page et dernière

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Mise à jour de la source le 2025-03-19T19:25:01.475Z.