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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2026, n° 25/00431

ExpertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [A] [Y] a bénéficié du versement d’indemnités journalières servies par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) du 17 juillet 2021 au 16 juillet 2024.

Par courrier du 17 avril 2025, la CPAM a notifié à Mme [A] [Y] la fin du versement des indemnités journalières postérieurement au 16 juillet 2024, date à laquelle son arrêt de travail atteindrait la durée maximale de paiement de trois ans.

Mme [A] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 16 mai 2025.

Par requête expédiée le 28 mai 2025, Mme [A] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision de la caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025.

Madame [A] [Y] se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :

Avant dire droit :
ordonner une expertise judiciaire et désigner tel médecin qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
convoquer les parties ;
prendre connaissance des pièces du dossier ;
dire si l’état de santé de Madame [Y] justifiait ou non le maintien du versement des indemnités journalières de sécurité sociale au- delà du 16 juillet 2024 ;
dire si les arrêts de travail de Madame [Y] portaient ou non sur la même pathologie que celle ayant justifié les arrêts de travail en cours depuis le 16 juillet 2021 ;
en déduire l’application ou non des dispositions des articles L 321-1 et R 321-1 du code de la sécurité sociale ;
dire que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse ;
réserver les dépens ;
En toute hypothèse :

- infirmer la décision prise par la commission de recours amiable de la CPAM ;

- juger que Madame [Y] a droit au maintien des indemnités journalières au- delà du 16 juillet 2024 ;

- renvoyer Madame [Y] devant les services de la CPAM pour la liquidation de ses droits ;

- condamner la CPAM aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;

- ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Madame [Y] sollicite le paiement des indemnités journalières au-delà du 16 juillet 2024, arguant que le motif médical de son arrêt de travail a changé depuis son arrêt de travail initial du 17 juillet 2021. 
À l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois indique au tribunal qu’elle consent à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Madame [Y], il est renvoyé à ses dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur le fait de statuer à juge unique 

Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. 

La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.


Sur la demande de versement des indemnités journalières 

Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. 

Aux termes de l’article L. 323-1 du même code, « L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :

1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;

2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. ».

Aux termes de l’article L. 323-2 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce, « Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 161-22-1-5 du présent code et à l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime. ».

Aux termes de l’article R. 323-2 du même code, « L'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.

La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa.

L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage. ».

Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. 


* * *

En l’espèce, il est constant que le 17 avril 2025, la CPAM a notifié à Mme [A] [Y] la fin du versement des indemnités journalières postérieurement au 16 juillet 2024, date à laquelle son arrêt de travail aurait atteint la durée maximale de trois ans.

Par courrier du 22 avril 2025, Mme [A] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM en ces termes : « Par la présente, je souhaite contester la décision concernant mon arrêt de travail. En effet, on me précise que mon arrêt de travail a atteint la durée maximale de 3 ans au 16/07/2024. Or, je reçois ce courrier le 17 avril 2025.

Je vous informe que mon arrêt du 18/06/2024 est un arrêt initial en lien avec une nouvelle pathologie.
En effet, en 2021 mes arrêts étaient liés à ma grossesse et mon accouchement.

L’arrêt qui a débuté le 27/02/2024 est en lien avec un Burn Out professionnel. Vous trouverez ci- joint l’avis d’inaptitude établi par le Médecin de Travail le Docteur [P]. ».

Au regard des pièces produites, de l’accord de la Caisse et de la nature médicale du litige, le tribunal apparaît insuffisamment éclairé pour statuer sur la demande de versement d’indemnités journalières au- delà du 16 juillet 2024 formulée par Mme [A] [Y]. 

Il convient de faire droit à la demande de mesure d’instruction. Dans un souci de célérité, un renvoi sera fait en audience médicale dédiée à la date fixée dans le dispositif du présent jugement afin que le médecin consultant qui sera à l’audience puisse répondre à la mission confiée par le tribunal, à charge pour l’assuré d’adresser tous les éléments médicaux avant l’audience dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. 
Il est rappelé que :
le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L. 142-10 du code de la sécurité sociale)
le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 ayant fondé sa décision, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe (article R. 142-16-3 du même code)Mme [A] [Y] peut se faire assister par tout médecin de son choix, rémunéré par ses soins, lors de la consultation.
Dans l’attente de l’audience médicale, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes non satisfaites des parties.

Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la décision entreprise, les dépens seront réservés. 
Enfin, l’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la nature du litige, sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
RENVOIE l’examen du dossier à l’audience médicale du tribunal judiciaire d’Arras
Le Lundi 11 Mai 2026 à 13 H 30 – Plaidoirie
AU 
PALAIS DE JUSTICE - Tribunal judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 2]

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties et que la présence obligatoire des parties est exigée, une consultation clinique à l’audience par un médecin consultant est possible et aucun report d’audience ne sera accordé ; 

INVITE Mme [A] [Y] à envoyer tous les éléments médicaux utiles à l’appréciation de sa contestation au greffe du pôle social [Adresse 5], A RÉCEPTION DU PRÉSENT COURRIER, avec enveloppe sous pli confidentiel, par voie postale, à l’attention du médecin au plus tôt ;

RAPPELLE à Mme [A] [Y] qu’elle doit se munir de toutes pièces ou documents de nature à justifier sa position dans le litige ; 
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois devra transmettre au médecin consutant l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision dès notification du présent jugement ;
DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

SURSEOIT À STATUER sur les demandes non satisfaites des parties ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————








PL/AG 


PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]



N° RG 25/00431 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6OB















JUGEMENT DU 05 MARS 2026



DEMANDERESSE:

Madame [A] [Y], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE

D’UNE PART,


DEFENDERESSE:

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Monsieur [L] [D], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale 


D’AUTRE PART,



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente

DEBATS: tenus à l’audience publique du 18 DECEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
 
JUGEMENT: prononcé le 05 MARS 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.









EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [A] [Y] a bénéficié du versement d’indemnités journalières servies par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) du 17 juillet 2021 au 16 juillet 2024.

Par courrier du 17 avril 2025, la CPAM a notifié à Mme [A] [Y] la fin du versement des indemnités journalières postérieurement au 16 juillet 2024, date à laquelle son arrêt de travail atteindrait la durée maximale de paiement de trois ans.

Mme [A] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 16 mai 2025.

Par requête expédiée le 28 mai 2025, Mme [A] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision de la caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025.

Madame [A] [Y] se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :

Avant dire droit :
ordonner une expertise judiciaire et désigner tel médecin qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
convoquer les parties ;
prendre connaissance des pièces du dossier ;
dire si l’état de santé de Madame [Y] justifiait ou non le maintien du versement des indemnités journalières de sécurité sociale au- delà du 16 juillet 2024 ;
dire si les arrêts de travail de Madame [Y] portaient ou non sur la même pathologie que celle ayant justifié les arrêts de travail en cours depuis le 16 juillet 2021 ;
en déduire l’application ou non des dispositions des articles L 321-1 et R 321-1 du code de la sécurité sociale ;
dire que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse ;
réserver les dépens ;
En toute hypothèse :

- infirmer la décision prise par la commission de recours amiable de la CPAM ;

- juger que Madame [Y] a droit au maintien des indemnités journalières au- delà du 16 juillet 2024 ;

- renvoyer Madame [Y] devant les services de la CPAM pour la liquidation de ses droits ;

- condamner la CPAM aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;

- ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Madame [Y] sollicite le paiement des indemnités journalières au-delà du 16 juillet 2024, arguant que le motif médical de son arrêt de travail a changé depuis son arrêt de travail initial du 17 juillet 2021. 
À l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois indique au tribunal qu’elle consent à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Madame [Y], il est renvoyé à ses dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur le fait de statuer à juge unique 

Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. 

La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.


Sur la demande de versement des indemnités journalières 

Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. 

Aux termes de l’article L. 323-1 du même code, « L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :

1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;

2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. ».

Aux termes de l’article L. 323-2 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce, « Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 161-22-1-5 du présent code et à l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime. ».

Aux termes de l’article R. 323-2 du même code, « L'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.

La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa.

L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage. ».

Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. 


* * *

En l’espèce, il est constant que le 17 avril 2025, la CPAM a notifié à Mme [A] [Y] la fin du versement des indemnités journalières postérieurement au 16 juillet 2024, date à laquelle son arrêt de travail aurait atteint la durée maximale de trois ans.

Par courrier du 22 avril 2025, Mme [A] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM en ces termes : « Par la présente, je souhaite contester la décision concernant mon arrêt de travail. En effet, on me précise que mon arrêt de travail a atteint la durée maximale de 3 ans au 16/07/2024. Or, je reçois ce courrier le 17 avril 2025.

Je vous informe que mon arrêt du 18/06/2024 est un arrêt initial en lien avec une nouvelle pathologie.
En effet, en 2021 mes arrêts étaient liés à ma grossesse et mon accouchement.

L’arrêt qui a débuté le 27/02/2024 est en lien avec un Burn Out professionnel. Vous trouverez ci- joint l’avis d’inaptitude établi par le Médecin de Travail le Docteur [P]. ».

Au regard des pièces produites, de l’accord de la Caisse et de la nature médicale du litige, le tribunal apparaît insuffisamment éclairé pour statuer sur la demande de versement d’indemnités journalières au- delà du 16 juillet 2024 formulée par Mme [A] [Y]. 

Il convient de faire droit à la demande de mesure d’instruction. Dans un souci de célérité, un renvoi sera fait en audience médicale dédiée à la date fixée dans le dispositif du présent jugement afin que le médecin consultant qui sera à l’audience puisse répondre à la mission confiée par le tribunal, à charge pour l’assuré d’adresser tous les éléments médicaux avant l’audience dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. 
Il est rappelé que :
le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L. 142-10 du code de la sécurité sociale)
le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 ayant fondé sa décision, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe (article R. 142-16-3 du même code)Mme [A] [Y] peut se faire assister par tout médecin de son choix, rémunéré par ses soins, lors de la consultation.
Dans l’attente de l’audience médicale, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes non satisfaites des parties.

Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la décision entreprise, les dépens seront réservés. 
Enfin, l’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la nature du litige, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
RENVOIE l’examen du dossier à l’audience médicale du tribunal judiciaire d’Arras
Le Lundi 11 Mai 2026 à 13 H 30 – Plaidoirie
AU 
PALAIS DE JUSTICE - Tribunal judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 2]

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties et que la présence obligatoire des parties est exigée, une consultation clinique à l’audience par un médecin consultant est possible et aucun report d’audience ne sera accordé ; 

INVITE Mme [A] [Y] à envoyer tous les éléments médicaux utiles à l’appréciation de sa contestation au greffe du pôle social [Adresse 5], A RÉCEPTION DU PRÉSENT COURRIER, avec enveloppe sous pli confidentiel, par voie postale, à l’attention du médecin au plus tôt ;

RAPPELLE à Mme [A] [Y] qu’elle doit se munir de toutes pièces ou documents de nature à justifier sa position dans le litige ; 
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois devra transmettre au médecin consutant l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision dès notification du présent jugement ;
DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

SURSEOIT À STATUER sur les demandes non satisfaites des parties ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:19:19.530Z.