Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2026, n° 24/00152
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [X] [E] a été placée en incapacité de travail à compter du 10 septembre 2019. Par avis du 31 août 2021, le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (caisse ou CPAM) a estimé que l'arrêt de travail de Madame [E] n'était plus médicalement justifié à compter du 15 septembre 2021, et que l’assurée était apte à la reprise d’une activité salariée. Sur recours amiable de Madame [E], la commission médicale de recours amiable (CMRA) près la CPAM de Moselle a, par décision du 31 octobre 2023, rejeté ledit recours. Selon courrier recommandé du 26 janvier 2024, Madame [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester ladite décision de rejet. Par dernières écritures du 21 août 2025, Madame [E] demande au tribunal de : - La déclarer recevable et bien fondée en son recours - Avant dire droit, ordonner une expertise médicale En tout état de cause - Infirmer la décision litigieuse de la [1] En conséquence - La renvoyer devant la CPAM de Moselle pour la liquidation de ses droits - Condamner la CPAM de Moselle à lui payer la somme de 1000€ en application de l’article 700 du CPC - Condamner la CPAM de Moselle aux dépens. Par écritures du 26 août 2025, la CPAM de Moselle demande au tribunal de : - Déclarer la demanderesse mal fondée en son recours et l’en débouter ; - Confirmer la décision de la [1] litigieuse ; - Condamner la demanderesse aux dépens ; - A titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale et réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. A défaut de conciliation, le dossier a été appelé in fine à l'audience du 03 mars 2026, lors de laquelle la CPAM de Moselle et Madame [E], représentées, s’en sont remises à leurs écritures et pièces, la CPAM ayant sollicité une note en délibéré. L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe. La CPAM de Moselle a été autorisée à produire une note en délibéré avant le 30 avril 2026, et la demanderesse à y répliquer avant le 29 mai 2026. Aucune note n’est parvenue au tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours Le recours de Madame [E] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté. Sur l’inaptitude au travail Madame [E] fait valoir que la caisse n’a pas pris en compte d’un nouvel arrêt de travail, rectifié à la date du 14 septembre 2021, en lien avec une nouvelle pathologie et l’ayant empêché de reprendre le travail au 15 septembre 2021. Elle indique qu’elle a ainsi été sans ressources entre le 15 septembre et le 31 décembre 2021, alors même qu’elle souffrait d’une nouvelle pathologie médicalement constatée. Elle sollicite donc une mesure d’expertise. La CPAM de Moselle indique s’opposer à toute mesure d’expertise, dès lors notamment que, tant son médecin-conseil que la [1] ont estimé la demanderesse apte à reprendre toute activité professionnelle à la date du 15 septembre 2021. ************* Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ». Il convient de souligner que l’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières s’entend, non pas de l’inaptitude de l’assuré à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité professionnelle quelconque (voir en ce sens Cass. Soc., 16 déc. 1968, no67-1.116 ; Cass. 2ème Civ., 28 mai 2015, n°14.18.830 ; Cass. 2ème Civ., 21 juin 2018, n°17-18.587). Ainsi, dès qu’il est médicalement constaté que l’assuré est capable de reprendre une activité professionnelle quelconque, fût-ce sur un poste aménagé, la caisse est fondée à cesser le versement des indemnités journalières (voir en ce sens Cass. 2ème Civ., 30 juin 2011, n°09-17.082). Enfin, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l'espèce, il ressort des éléments fournis par Madame [E] que, après un arrêt de travail en lien avec la pose d’une prothèse au genou droit, elle a fait parvenir à la caisse des éléments médicaux concernant une nouvelle pathologie (hallus valgus bilatéral avec enthésopathie calcanéenne gauche) ce qui aurait dû conduire le médecin conseil de la caisse à revoir sa décision et à ne pas la déclarer apte à reprendre toute activité professionnelle à la date du 15 septembre 2021. Au regard de ces éléments, dès lors qu’un litige d’ordre médical existe sur l’inaptitude au travail à compter du 15 septembre 2021 résultant ou non de la nouvelle pathologie, une expertise médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. Dans l'attente, l'ensemble des droits et demandes des parties seront réservés. Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Sur les dépens Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 4° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 03 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et mixte, mise à disposition au greffe : DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [X] [E] ; ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [X] [E] ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [T] [K], [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7], lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Madame [X] [E], - examiner l’intéressée, - prendre connaissance des pièces médicales qui lui seront remises par le service médical de la CPAM de Moselle, par la CPAM de Moselle et par Madame [X] [E] elle-même, notamment concernant tous les évènements médicaux qui auraient pu avoir lieu depuis le 15 septembre 2021 ; - indiquer si l'état de santé de Madame [X] [E] a connu une évolution notable depuis le 15 septembre 2021 ; - indiquer si Madame [X] [E] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 15 septembre 2021, et dire si la nouvelle pathologie déclarée par certificat médical rectifié du 14 septembre 2021 justifiait une inaptitude au travail ; dans la négative, préciser si cette aptitude a été acquise ultérieurement et à quelle date ; - dire le cas échéant si Madame [X] [E] est définitivement ou non atteint d'une incapacité de travail, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle ; - faire plus généralement toute observation utile. DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ; DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ; DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ; DIT que Madame [X] [E] devra communiquer à l’expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ; DIT que la Caisse devra transmettre à l’expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 février 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, les parties étant dispensées de comparaître à cette audience ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00152 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRAN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 12 JUIN 2026 DEMANDERESSE : Madame [X] [E] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203 substituée par Me Guillaume BOUILLET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203 DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [I] [H] munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Michel ESCALE Assesseur représentant des salariés : M. [P] [G] Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 03 mars 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON [X] [E] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE Docteur [T] [K] le EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [X] [E] a été placée en incapacité de travail à compter du 10 septembre 2019. Par avis du 31 août 2021, le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (caisse ou CPAM) a estimé que l'arrêt de travail de Madame [E] n'était plus médicalement justifié à compter du 15 septembre 2021, et que l’assurée était apte à la reprise d’une activité salariée. Sur recours amiable de Madame [E], la commission médicale de recours amiable (CMRA) près la CPAM de Moselle a, par décision du 31 octobre 2023, rejeté ledit recours. Selon courrier recommandé du 26 janvier 2024, Madame [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester ladite décision de rejet. Par dernières écritures du 21 août 2025, Madame [E] demande au tribunal de : - La déclarer recevable et bien fondée en son recours - Avant dire droit, ordonner une expertise médicale En tout état de cause - Infirmer la décision litigieuse de la [1] En conséquence - La renvoyer devant la CPAM de Moselle pour la liquidation de ses droits - Condamner la CPAM de Moselle à lui payer la somme de 1000€ en application de l’article 700 du CPC - Condamner la CPAM de Moselle aux dépens. Par écritures du 26 août 2025, la CPAM de Moselle demande au tribunal de : - Déclarer la demanderesse mal fondée en son recours et l’en débouter ; - Confirmer la décision de la [1] litigieuse ; - Condamner la demanderesse aux dépens ; - A titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale et réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. A défaut de conciliation, le dossier a été appelé in fine à l'audience du 03 mars 2026, lors de laquelle la CPAM de Moselle et Madame [E], représentées, s’en sont remises à leurs écritures et pièces, la CPAM ayant sollicité une note en délibéré. L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe. La CPAM de Moselle a été autorisée à produire une note en délibéré avant le 30 avril 2026, et la demanderesse à y répliquer avant le 29 mai 2026. Aucune note n’est parvenue au tribunal. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours Le recours de Madame [E] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté. Sur l’inaptitude au travail Madame [E] fait valoir que la caisse n’a pas pris en compte d’un nouvel arrêt de travail, rectifié à la date du 14 septembre 2021, en lien avec une nouvelle pathologie et l’ayant empêché de reprendre le travail au 15 septembre 2021. Elle indique qu’elle a ainsi été sans ressources entre le 15 septembre et le 31 décembre 2021, alors même qu’elle souffrait d’une nouvelle pathologie médicalement constatée. Elle sollicite donc une mesure d’expertise. La CPAM de Moselle indique s’opposer à toute mesure d’expertise, dès lors notamment que, tant son médecin-conseil que la [1] ont estimé la demanderesse apte à reprendre toute activité professionnelle à la date du 15 septembre 2021. ************* Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ». Il convient de souligner que l’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières s’entend, non pas de l’inaptitude de l’assuré à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité professionnelle quelconque (voir en ce sens Cass. Soc., 16 déc. 1968, no67-1.116 ; Cass. 2ème Civ., 28 mai 2015, n°14.18.830 ; Cass. 2ème Civ., 21 juin 2018, n°17-18.587). Ainsi, dès qu’il est médicalement constaté que l’assuré est capable de reprendre une activité professionnelle quelconque, fût-ce sur un poste aménagé, la caisse est fondée à cesser le versement des indemnités journalières (voir en ce sens Cass. 2ème Civ., 30 juin 2011, n°09-17.082). Enfin, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l'espèce, il ressort des éléments fournis par Madame [E] que, après un arrêt de travail en lien avec la pose d’une prothèse au genou droit, elle a fait parvenir à la caisse des éléments médicaux concernant une nouvelle pathologie (hallus valgus bilatéral avec enthésopathie calcanéenne gauche) ce qui aurait dû conduire le médecin conseil de la caisse à revoir sa décision et à ne pas la déclarer apte à reprendre toute activité professionnelle à la date du 15 septembre 2021. Au regard de ces éléments, dès lors qu’un litige d’ordre médical existe sur l’inaptitude au travail à compter du 15 septembre 2021 résultant ou non de la nouvelle pathologie, une expertise médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. Dans l'attente, l'ensemble des droits et demandes des parties seront réservés. Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Sur les dépens Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 4° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 03 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et mixte, mise à disposition au greffe : DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [X] [E] ; ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [X] [E] ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [T] [K], [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7], lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Madame [X] [E], - examiner l’intéressée, - prendre connaissance des pièces médicales qui lui seront remises par le service médical de la CPAM de Moselle, par la CPAM de Moselle et par Madame [X] [E] elle-même, notamment concernant tous les évènements médicaux qui auraient pu avoir lieu depuis le 15 septembre 2021 ; - indiquer si l'état de santé de Madame [X] [E] a connu une évolution notable depuis le 15 septembre 2021 ; - indiquer si Madame [X] [E] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 15 septembre 2021, et dire si la nouvelle pathologie déclarée par certificat médical rectifié du 14 septembre 2021 justifiait une inaptitude au travail ; dans la négative, préciser si cette aptitude a été acquise ultérieurement et à quelle date ; - dire le cas échéant si Madame [X] [E] est définitivement ou non atteint d'une incapacité de travail, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle ; - faire plus généralement toute observation utile. DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ; DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ; DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ; DIT que Madame [X] [E] devra communiquer à l’expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ; DIT que la Caisse devra transmettre à l’expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 février 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, les parties étant dispensées de comparaître à cette audience ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
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