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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juillet 2026, n° 23/01697

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [G] [H] a été placé en incapacité de travail à compter du 26 janvier 2022.

Par avis du 18 avril 2023, le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (caisse ou CPAM) a estimé que l'arrêt de travail de Monsieur [H] n'était plus médicalement justifié à compter du 24 avril 2023 et que l’assuré était apte à la reprise d’une activité salariée.

Sur recours amiable de Monsieur [H], la commission médicale de recours amiable (CMRA) près la CPAM de Moselle a, par décision du 10 octobre 2023, rejeté ledit recours.

Selon courrier recommandé expédié le 14 décembre 2023, Monsieur [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester ladite décision de rejet. 

Par écritures du 05 mars 2026 débattues contradictoirement, la CPAM de Moselle demande au tribunal de : 
- Déclarer le demandeur mal fondé en son recours et l’en débouter ; 
- Confirmer la décision de la CMRA litigieuse ; 
- Rejeter la mise en œuvre d’une expertise médicale ;
- Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ; 
- Condamner le demandeur aux dépens. 

Par écritures du 1er octobre 2024, Monsieur [H] demande au tribunal de : 
Avant dire droit
- ORDONNER une expertise médicale ;
Sur le fond
- INFIRMER la décision litigieuse de la CMRA ;
- ORDONNER la reprise du versement des indemnités journalières à compter du 24 avril 2023 ;
- CONDAMNER la caisse à lui verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
- STATUER ce que de droit quant aux dépens. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

A défaut de conciliation, le dossier a été appelé in fine à l'audience du 10 mars 2026, lors de laquelle la CPAM de Moselle, dûment représentée, et Monsieur [H], représenté et dispensé de comparaitre, s’en sont remis à leurs écritures et pièces. 

L'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, avec prorogation au 24 juillet 2023 en raison d’une surcharge d’activité du service.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours

Le recours de Monsieur [H] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté. 

Sur l’inaptitude au travail 

Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».

Il convient de souligner que l’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières s’entend, non pas de l’inaptitude de l’assuré à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité professionnelle quelconque (voir en ce sens Cass. Soc., 16 déc. 1968, no67-1.116 ; Cass. 2ème Civ., 28 mai 2015, n°14.18.830 ; Cass. 2èmeCiv., 21 juin 2018, n°17-18.587). Ainsi, dès qu’il est médicalement constaté que l’assuré est capable de reprendre une activité professionnelle quelconque, fût-ce sur un poste aménagé, la caisse est fondée à cesser le versement des indemnités journalières (voir en ce sens Cass. 2ème Civ., 30 juin 2011, n°09-17.082).


Enfin, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l'espèce, il ressort des pièces et explications de Monsieur [H] que ce dernier, atteint d’une dépression et d’une fibromyalgie, fait état, après la date du 24 avril 2023, d’une hospitalisation pour une cure de kétamine, outre un projet de cure thermale. Il soutient ainsi que son état ne lui permettait pas de reprendre la moindre activité professionnelle à la date fixée par le médecin-conseil. Si la CPAM relève que la cure envisagée ne relève pas de soins actifs permettant d’envisager une amélioration de l’état de santé du demandeur, et que la situation de l’intéressé relève d’adaptations d’un poste de travail ou d’une reconversion professionnelle, il existe un différend d’ordre médical quant à la question de l’aptitude ou non à la reprise du travail du demandeur à la date du 24 avril 2023. Une expertise médicale est ainsi avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Dans l'attente, l'ensemble des droits et demandes des parties seront réservés.

Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

Sur les dépens

Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 4° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 03 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et mixte, mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [G] [H] ;

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [G] [H] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [B] [E], [Adresse 4], lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [H],
- examiner l’intéressé, 
- prendre connaissance des pièces médicales qui lui seront remises par le service médical de la CPAM de Moselle, par la CPAM de Moselle et par Monsieur [G] [H] lui-même, notamment concernant tous les évènements médicaux qui auraient pu avoir lieu depuis le 24 avril 2023 ;
- indiquer si l'état de santé de Monsieur [G] [H] a connu une évolution notable depuis le 24 avril 2023 ;
- indiquer si Monsieur [G] [H] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 24 avril 2023 ; dans la négative, préciser si cette aptitude a été acquise ultérieurement et à quelle date ; 
- dire le cas échéant si Monsieur [G] [H] est définitivement ou non atteint d'une incapacité de travail, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle ;
- faire plus généralement toute observation utile. 

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;

DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;

DIT que Monsieur [G] [H] devra communiquer à l’expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la Caisse devra transmettre à l’expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, les parties étant dispensées de comparaître lors de cette audience ;

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 23/01697 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KOUL


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 1]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026



DEMANDEUR :

Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES,dispensée de comparution



DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par M. [X] [K] muni d’un pouvoir régulier




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 10 mars 2026, le jugement dont la teneur suit :



Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF
[G] [H]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Docteur [B] [E]

le

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [G] [H] a été placé en incapacité de travail à compter du 26 janvier 2022.

Par avis du 18 avril 2023, le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (caisse ou CPAM) a estimé que l'arrêt de travail de Monsieur [H] n'était plus médicalement justifié à compter du 24 avril 2023 et que l’assuré était apte à la reprise d’une activité salariée.

Sur recours amiable de Monsieur [H], la commission médicale de recours amiable (CMRA) près la CPAM de Moselle a, par décision du 10 octobre 2023, rejeté ledit recours.

Selon courrier recommandé expédié le 14 décembre 2023, Monsieur [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester ladite décision de rejet. 

Par écritures du 05 mars 2026 débattues contradictoirement, la CPAM de Moselle demande au tribunal de : 
- Déclarer le demandeur mal fondé en son recours et l’en débouter ; 
- Confirmer la décision de la CMRA litigieuse ; 
- Rejeter la mise en œuvre d’une expertise médicale ;
- Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ; 
- Condamner le demandeur aux dépens. 

Par écritures du 1er octobre 2024, Monsieur [H] demande au tribunal de : 
Avant dire droit
- ORDONNER une expertise médicale ;
Sur le fond
- INFIRMER la décision litigieuse de la CMRA ;
- ORDONNER la reprise du versement des indemnités journalières à compter du 24 avril 2023 ;
- CONDAMNER la caisse à lui verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
- STATUER ce que de droit quant aux dépens. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

A défaut de conciliation, le dossier a été appelé in fine à l'audience du 10 mars 2026, lors de laquelle la CPAM de Moselle, dûment représentée, et Monsieur [H], représenté et dispensé de comparaitre, s’en sont remis à leurs écritures et pièces. 

L'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, avec prorogation au 24 juillet 2023 en raison d’une surcharge d’activité du service.


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours

Le recours de Monsieur [H] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté. 

Sur l’inaptitude au travail 

Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».

Il convient de souligner que l’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières s’entend, non pas de l’inaptitude de l’assuré à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité professionnelle quelconque (voir en ce sens Cass. Soc., 16 déc. 1968, no67-1.116 ; Cass. 2ème Civ., 28 mai 2015, n°14.18.830 ; Cass. 2èmeCiv., 21 juin 2018, n°17-18.587). Ainsi, dès qu’il est médicalement constaté que l’assuré est capable de reprendre une activité professionnelle quelconque, fût-ce sur un poste aménagé, la caisse est fondée à cesser le versement des indemnités journalières (voir en ce sens Cass. 2ème Civ., 30 juin 2011, n°09-17.082).


Enfin, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l'espèce, il ressort des pièces et explications de Monsieur [H] que ce dernier, atteint d’une dépression et d’une fibromyalgie, fait état, après la date du 24 avril 2023, d’une hospitalisation pour une cure de kétamine, outre un projet de cure thermale. Il soutient ainsi que son état ne lui permettait pas de reprendre la moindre activité professionnelle à la date fixée par le médecin-conseil. Si la CPAM relève que la cure envisagée ne relève pas de soins actifs permettant d’envisager une amélioration de l’état de santé du demandeur, et que la situation de l’intéressé relève d’adaptations d’un poste de travail ou d’une reconversion professionnelle, il existe un différend d’ordre médical quant à la question de l’aptitude ou non à la reprise du travail du demandeur à la date du 24 avril 2023. Une expertise médicale est ainsi avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Dans l'attente, l'ensemble des droits et demandes des parties seront réservés.

Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

Sur les dépens

Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 4° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 03 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et mixte, mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [G] [H] ;

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [G] [H] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [B] [E], [Adresse 4], lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [H],
- examiner l’intéressé, 
- prendre connaissance des pièces médicales qui lui seront remises par le service médical de la CPAM de Moselle, par la CPAM de Moselle et par Monsieur [G] [H] lui-même, notamment concernant tous les évènements médicaux qui auraient pu avoir lieu depuis le 24 avril 2023 ;
- indiquer si l'état de santé de Monsieur [G] [H] a connu une évolution notable depuis le 24 avril 2023 ;
- indiquer si Monsieur [G] [H] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 24 avril 2023 ; dans la négative, préciser si cette aptitude a été acquise ultérieurement et à quelle date ; 
- dire le cas échéant si Monsieur [G] [H] est définitivement ou non atteint d'une incapacité de travail, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle ;
- faire plus généralement toute observation utile. 

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;

DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;

DIT que Monsieur [G] [H] devra communiquer à l’expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la Caisse devra transmettre à l’expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, les parties étant dispensées de comparaître lors de cette audience ;

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:52:53.052Z.