Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 7 mars 2024, n° 23/02460
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [R] est en cumul emploi retraite depuis le 1er août 2019.Elle a transmis un arrêt de travail à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour la période du 18 août au 24 septembre 2023 puis du 22 septembre au 29 octobre 2023. Par notification du 29 septembre 2023 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a informé Mme [Z] [R] de l'arrêt de son indemnisation à compter du 19 octobre 2023 en raison de l'arrivée du terme d'une période d'indemnisation de 60jours en application de l'article R323-2 du css Mme [Z] [R] a saisi la commission de recours amiable, qui par décision du 27 octobre 2023 a rejeté sa demande. Mme [Z] [R] a saisi le tribunal le 13 décembre 2023. L'affaire évoquée le 18 janvier 2024 a été mise en délibéré au 7 mars 2024. Mme [Z] [R] fait valoir qu'elle est auto entrepreneur et que payant des cotisations URSSAF elle ne comprend pas pourquoi elle ne peut percevoir des IJ le temps de l'intégralité de ses arrêts maladie d'autant qu'elle est en affection longue durée. Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sollicite de -débouter Mme [Z] [R] de ses demandes -constater que Mme [Z] [R] a bénéficié de 60jours d'indemnités journalières sur la période du 18 août 2023 au 19 octobre 2023 -confirmer la notification de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du 29 septembre 2023.
Motifs
MOTIFS L'article L323-2du css dispose " Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 161-22-1-5 du présent code et à l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime. " L'article R323-22 modifié par décret n°2021-428 du 12 avril 2021, article 1 prévoit que " L'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa. L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage. " En application de ces textes la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie apparaît fondée Mme [Z] [R] qui cumule un emploi de travail indépendant et une pension de retraite depuis le 1er août 2019 ne pouvant percevoir depuis le 1er janvier 2022, plus de 60jours d'indemnités journalières soit au-delà du 19 octobre 2023 en raison de son arrêt de travail depuis le 18 août 2023. Mme [Z] [R] sera donc déboutée de ses demandes. Mme [Z] [R] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pole social du tribunal judiciaire de Lille statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [Z] [R] de ses demandes CONDAMNE Mme [Z] [R] aux éventuels dépens DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal les jours, mois et an sus-dits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le 1 CE cpam 1 CCC Gaquere
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02460 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X235 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 07 MARS 2024 N° RG 23/02460 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X235 DEMANDERESSE : Mme [Z] [R] [Adresse 4] [Localité 2] comparante DEFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Madame [B] [V], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 18 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Mars 2024. EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [R] est en cumul emploi retraite depuis le 1er août 2019.Elle a transmis un arrêt de travail à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour la période du 18 août au 24 septembre 2023 puis du 22 septembre au 29 octobre 2023. Par notification du 29 septembre 2023 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a informé Mme [Z] [R] de l'arrêt de son indemnisation à compter du 19 octobre 2023 en raison de l'arrivée du terme d'une période d'indemnisation de 60jours en application de l'article R323-2 du css Mme [Z] [R] a saisi la commission de recours amiable, qui par décision du 27 octobre 2023 a rejeté sa demande. Mme [Z] [R] a saisi le tribunal le 13 décembre 2023. L'affaire évoquée le 18 janvier 2024 a été mise en délibéré au 7 mars 2024. Mme [Z] [R] fait valoir qu'elle est auto entrepreneur et que payant des cotisations URSSAF elle ne comprend pas pourquoi elle ne peut percevoir des IJ le temps de l'intégralité de ses arrêts maladie d'autant qu'elle est en affection longue durée. Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sollicite de -débouter Mme [Z] [R] de ses demandes -constater que Mme [Z] [R] a bénéficié de 60jours d'indemnités journalières sur la période du 18 août 2023 au 19 octobre 2023 -confirmer la notification de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du 29 septembre 2023. MOTIFS L'article L323-2du css dispose " Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 161-22-1-5 du présent code et à l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime. " L'article R323-22 modifié par décret n°2021-428 du 12 avril 2021, article 1 prévoit que " L'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa. L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage. " En application de ces textes la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie apparaît fondée Mme [Z] [R] qui cumule un emploi de travail indépendant et une pension de retraite depuis le 1er août 2019 ne pouvant percevoir depuis le 1er janvier 2022, plus de 60jours d'indemnités journalières soit au-delà du 19 octobre 2023 en raison de son arrêt de travail depuis le 18 août 2023. Mme [Z] [R] sera donc déboutée de ses demandes. Mme [Z] [R] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le Pole social du tribunal judiciaire de Lille statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [Z] [R] de ses demandes CONDAMNE Mme [Z] [R] aux éventuels dépens DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal les jours, mois et an sus-dits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le 1 CE cpam 1 CCC Gaquere
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Mise à jour de la source le 2024-03-11T19:10:01.486Z.