Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 1, 19 mars 2025, n° 23/03155
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE : [K] [R], demeurant en son vivant au [Adresse 13] à [Localité 43], est décédé le [Date décès 8] 2018, laissant pour lui succéder ses deux fils MM. [J] et [A] [R] issus de son mariage avec Mme [Z] [G] dont il était divorcé, laquelle s'était vue allouer une prestation compensatoire dont le règlement n'était pas achevé à la date du décès de son ex-époux. Par ordonnance du juge des tutelles de [Localité 43] en date du 19 mars 2015, [K] [R] avait été placé sous le régime de la sauvegarde de justice et M. [J] [R] désigné comme mandataire spécial à l'administration patrimoniale. Après l'adoption d'une mesure de curatelle renforcée à l'égard de [K] [R] par un jugement du 22 mars 2015, ayant désigné ses deux fils comme curateurs, Mme [I] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée comme curatrice en leurs lieu et place, par ordonnance du 1er octobre 2015. Au décès de [K] [R], l'actif de la succession se composait essentiellement d'un appartement situé [Adresse 13] à [Localité 43], d'un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 25] (06), de parts sociales de trois sociétés civiles immobilières et de valeurs mobilières et liquidités détenues sur plusieurs comptes bancaires. Le 6 décembre 2018, Me [N] [E], notaire associée de la SCP Attal et Associés, a commencé à procéder aux opérations d'inventaire du coffre du défunt détenu à la banque [33] et du contenu de l'appartement situé [Adresse 13] à [Localité 43], en présence d'un commissaire-priseur et des héritiers, M. [J] [R] étant assisté de son notaire et de son conseil. Ces opérations n'ayant pu être achevées, leur continuation a été renvoyée ultérieurement. Par exploit d'huissier en date du 29 janvier 2019, M. [A] [R] a fait assigner M. [J] [R] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de voir juger qu'une somme de 445 000 € doit être rapportée par ce dernier à la succession et de voir appliquer les sanctions du recel successoral à l'encontre du défendeur (RG n°19/01463). Par exploit d'huissier du 4 septembre 2019, M. [J] [R] a fait assigner M. [A] [R] devant ce même tribunal en contestation de l'inventaire réalisé le 6 décembre 2018 et en paiement de dommages et intérêts (RG n°19/11324). Par ordonnance rendue en la forme des référés du 9 janvier 2020, Me [T] a été désignée en qualité de mandataire successoral, sa mission ayant été prorogée depuis. Par ordonnance du 29 janvier 2020, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de communication de pièces présentées par M. [J] [R]. Le 24 avril 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/11324 avec l'instance enrôlée sous le numéro 19/01463. Par jugement contradictoire du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [K] [R] ; désigné pour y procéder Me [B] [C], notaire à [Localité 40] - [Adresse 1] [Localité 15], [Courriel 26] ; rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, rappelé que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ; commis tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 € qui lui sera qui lui sera versé par moitié par chacune des parties, au plus tard le 24 février 2023 ; rejeté la demande de M. [J] [R], tendant à dire que le notaire commis devra s'adjoindre un expert-comptable sapiteur ; rejeté la demande de M. [J] [R] tendant à préciser que les frais de l'expertise seront prélevés sur les fonds indivis ; rejeté la demande de M. [J] [R] de désignation d'un commissaire-priseur ; condamné M. [A] [R] à rapporter à la succession de [K] [R] la somme de 50 000 € donnée par le défunt le 28 juillet 2016 ; rejeté le surplus des demandes en rapport formées par M. [J] [R] à l'encontre de M. [A] [R] ; condamné M. [J] [R] à rapporter à la succession de [K] [R] la somme de 215 000 € au titre du capital versé en 2014 pour apurer sa dette à l'égard de la banque [33] ; rejeté le surplus des demandes de rapport formées par M. [A] [R] à l'encontre de M. [J] [R] ; rejeté la demande de M. [A] [R] tendant à écarter des débats les pièces numérotées 180, 202 à 220, 222 à 224, 227 à 243, 245 à 247 et 251 ; rejeté la demande de M. [A] [R] au titre du recel successoral ; rejeté la demande de M. [J] [R] au titre du recel successoral ; déclaré irrecevable la demande de M. [J] [R] tendant à le « déclarer recevable et bien fondé en sa contestation de l'inventaire réalisé le 6 décembre 2018 » ; rejeté la demande de M. [J] [R] sur l'attribution préférentielle du bien situé [Adresse 2] à [Localité 25] ; rejeté l'ensemble des demandes de communication de pièces de M. [J] [R] ; rejeté la demande de M. [J] [R] tendant à la condamnation de M. [A] [R] à lui payer la somme de 200 000 € de dommages et intérêts ; rejeté la demande de M. [J] [R] tendant à la condamnation de M. [A] [R] à lui payer la somme de 46 250 € de dommages et intérêts « pour la perte locative dans la SCI [28] » ; renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 27 mars 2023 à 13 heures 45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou non versement de provision, ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision partagée ; rejeté la demande de M. [A] [R] de distraction des dépens au bénéfice de Me Christian Bremond en application de l'article 699 du code de procédure civile ; rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 8 février 2023, M. [J] [R] a interjeté appel de cette décision. M. [J] [R] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelant le 5 mai 2023. M. [A] [R] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimé le 25 juillet 2023. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant remises et notifiées le 22 novembre 2024, M. [J] [R] demande à la cour de : le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ; débouter M. [A] [R] de toutes ses demandes ; En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : *ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [K] [R] ; *désigné pour y procéder Me [B] [C], notaire à [Localité 40] - [Adresse 1] [Localité 15], [Courriel 26] ; *rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; *rappelé que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; *dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ; *commis tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; *fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 € qui lui sera qui lui sera versé par moitié par chacune des parties, au plus tard le 24 février 2023 ; *rejeté la demande de M. [J] [R] de désignation d'un commissaire-priseur ; *rejeté le surplus des demandes de rapport formées par M. [A] [R] à l'encontre de M. [J] [R] ; *condamné M. [A] [R] à rapporter à la succession de [K] [R] la somme de 50 000 € donnée par le défunt le 28 juillet 2016 ; *rejeté la demande de M. [A] [R] tendant à écarter des débats les pièces numérotées 180, 202 à 220, 222 à 224, 227 à 243, 245 à 247 et 251 ; *rejeté la demande de M. [A] [R] au titre du recel successoral ; *déclaré irrecevable la demande de M. [J] [R] tendant à le « déclarer recevable et bien fondé en sa contestation de l'inventaire réalisé le 6 décembre 2018 » ; *rejeté la demande d'attribution préférentielle du bien situé [Adresse 2] à [Localité 25] de M. [J] [R] ; *rejeté l'ensemble des demandes de communication de pièces de M. [J] [R] ; *ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision partagée ; *rejeté la demande de M. [A] [R] de distraction des dépens au bénéfice de Me Christian Brémond en application de l'article 699 du code de procédure civile ; infirmer en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a : *rejeté la demande de M. [J] [R], tendant à dire que le notaire commis devra s'adjoindre un expert-comptable sapiteur ; *rejeté la demande de M. [J] [R] tendant à préciser que les frais de l'expertise seront prélevés sur les fonds indivis ; *rejeté le surplus des demandes en rapport formées par M. [J] [R] à l'encontre de M. [A] [R] ; *condamné M. [J] [R] à rapporter à la succession de [K] [R] la somme de 215 000 € au titre du capital versé en 2014 pour apurer sa dette à l'égard de la banque [33] ; *rejeté la demande de M. [J] [R] au titre du recel successoral commis par M. [A] [R] ; *rejeté la demande de M. [J] [R] tendant à la condamnation de M. [A] [R] à lui payer la somme de 200 000 € de dommages et intérêts ; *rejeté la demande de M. [J] [R] tendant à la condamnation de M. [A] [R] à lui payer la somme de 46 250 € de dommages et intérêts « pour la perte locative dans la SCI [28] » ; *rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, débouter M. [A] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; ordonner la désignation d'un expert-comptable en qualité de sapiteur avec pour mission notamment de procéder à la valorisation de toutes les parts sociales incluses dans l'actif successoral ; ordonner la prise en charge des frais du sapiteur par prélèvement sur les fonds indivis ; ordonner la prise en charge des frais d'expertise du notaire désigné judiciairement, par prélèvement sur les fonds indivis ; déclarer recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles formulées dans ses conclusions récapitulatives et y faire droit ; condamner M. [A] [R] au rapport des sommes issues de la cession des parts de la SCI [31] ; surseoir à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport par le notaire désigné, sur le montant du rapport dû par M. [A] [R] au titre de la cession à vil prix des parts de la SCI [31] ; condamner M. [A] [R] au rapport des sommes dont il a bénéficié au titre de l'acquisition de bien immobilier par la SCI [30] ; surseoir à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport par le notaire désigné, sur le montant à rapporter au titre de l'acquisition de bien immobilier par la SCI [30] ; condamner M. [A] [R] au rapport des sommes distraites via l'utilisation de la carte de crédit de [K] [R] ; surseoir à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport par le notaire désigné, sur le montant de la somme à rapporter au titre de l'utilisation de la carte de crédit de [K] [R] ; condamner M. [A] [R] au rapport des sommes correspondant au paiement par son père de ses charges personnelles ; surseoir à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport par le notaire désigné, sur le montant de la somme à rapporter au titre du paiement par son père de ses charges personnelles ; condamner M. [A] [R] à rapporter la somme de 695 698,45 €, au titre des donations déguisées qu'il a reçues ; débouter M. [A] [R] de sa demande de rapport à son encontre de la somme de 445 000 € ; surseoir à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport par le notaire désigné, sur l'application des peines du recel successoral à M. [A] [R] ; condamner M. [A] [R] à payer une indemnité d'occupation à l'indivision successorale de 77 000 € sur le fondement de l'article 815-9 du code civil ; condamner M. [A] [R] au paiement d'une créance en faveur de l'indivision successorale au titre du règlement de ses charges liées à son occupation dudit bien, et surseoir à statuer sur son montant dans l'attente du dépôt du rapport par le notaire désigné ; condamner M. [A] [R] à payer à l'indivision successorale la somme de 185 000 € sur le fondement de l'article 815-13 du code civil au titre de la perte de fruits au profit de l'indivision successorale ; condamner M. [A] [R] à lui payer la somme de 15 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [A] [R] en tous les dépens de première instance et d'appel, y compris l'ensemble des frais d'huissiers et des constats. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé, portant appel incident, remises et notifiées le 25 novembre 2024, M. [A] [R] demande à la cour de : le recevoir en son appel incident et le dire bien fondé ; confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire, nommé un notaire et désigné un juge chargé de suivre ces opérations et débouté M. [J] [R] de sa demande de nomination d'un expert-comptable pour assister le notaire ; confirmer le jugement en ce que sur la demande de donner acte de M. [A] [R] de son accord pour rapporter à la succession la somme de 50 000 € qu'il a reçue en juillet 2016 de la part du défunt à titre de prêt, le tribunal l'a condamné à ce rapport à succession ; confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de recel successoral formée par M. [J] [R] contre son frère M. [A] [R] portant sur cette somme de 50 000 €, que M. [A] [R] a déclaré vouloir rapporter ; confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le rapport à succession par M. [J] [R] de la somme de 215 000 € correspondant au prêt que [K] [R] le défunt a souscrit au [33] pour couvrir la dette de M. [J] [R] ; infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rapport à succession par M. [J] [R] pour le surplus c'est-à-dire pour la somme de 230 000 € dont il a bénéficié et qui a été considérée par le défunt comme un avantage rapportable ; Statuant à nouveau de ce chef, condamner M. [J] [R] à rapporter à la succession la somme additionnelle de 230 000 € soit une somme totale de 445 000 € reçue du défunt pour le paiement de ses dettes ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté le recel successoral sur les sommes à rapporter à la succession par M. [J] [R] ; Statuant à nouveau de ce chef, juger que M. [J] [R] sera privé de sa part dans la répartition de la créance de 445 000 € qu'il aura rapportée à la succession pour constituer la masse de calcul ; confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de sa contestation de l'inventaire du 6 décembre 2018 du coffre au [33] et de l'appartement du [Adresse 13] [Localité 16] ; confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de sa demande d'indemnisation de 200 000 € fondée sur les articles 778 (sic) et 1240 du code civil ; confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de sa demande d'indemnisation pour le préjudice subi par la SCI [28] du fait de l'absence de location à la société [20], location qu'il a lui-même refusée ; confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de sa demande de rapport à succession et de recel de succession ; infirmer le jugement en ce qu'il a refusé d'écarter des débats les pièces 60-15 page 4, 60-24 pages 3, 5 à 21, 23 à 25, 60-25 pages 3, 5 à 22 et 60-27 page 2 de la communication de pièces de M. [J] [R] correspondant aux feuillets visés par l'expert en écriture sous les numéros 180, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 251 produites par M. [J] [R] ; déclarer irrecevable M. [J] [R] dans sa demande d'attribution préférentielle ; déclarer que la cour n'est pas saisie des demandes de M. [J] [R] d'attribution préférentielle et de sa demande de droit de préemption pour l'appartement de [Localité 25] et qu'il est irrecevable sur la demande de droit de préemption comme nouvelle en cause d'appel ; confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de sa demande d'attribution préférentielle de l'appartement de [Localité 25] ; confirmer le jugement en ce qu'il a débouté plus généralement M. [J] [R] de toutes ses prétentions fins et conclusions ; condamner M. [J] [R] à payer à M. [A] [R] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d'appel ; dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l'intervention d'un expert-comptable sapiteur
Le tribunal a débouté M. [J] [R] de sa demande fondée sur l'article 1365 du code de procédure civile tendant à ordonner au notaire commis de s'adjoindre un sapiteur expert comptable au motif que cet article offre la faculté au notaire commis, si la valeur et la consistance des biens le justifient, d'avoir recours à un expert choisi d'un commun accord par les parties ou à défaut, désigné par le juge commis.
Ce débouté a entraîné celui de sa demande accessoire portant sur le prélèvement des frais d'expertise sur les fonds indivis.
Au soutien de sa demande tendant à voir ordonner sur le fondement de l'article 1365 du code de procédure civile la désignation d'un expert-comptable en qualité de sapiteur avec pour mission, notamment, de procéder à la valorisation de toutes les parts sociales incluses dans l'actif successoral, M. [J] [R] fait valoir :
que les héritiers n'étant pas parvenus à se mettre d'accord sur la valorisation des parts des SCI [31] et [44], ces actifs n'ont été portés que pour mémoire dans la déclaration de succession ;
que la valeur de ces parts sociales est étroitement liée à la situation comptable de la société qui les détient ;
que de nombreuses opérations et mouvements de valeurs mobilières doivent ainsi être identifiés et analysés ;
que l'intervention d'un expert-comptable sapiteur est par conséquent nécessaire.
M. [J] [R] demande en outre à la cour d'ordonner la prise en charge des frais du sapiteur par prélèvement sur les fonds indivis, au motif que cette diligence bénéficiera aux héritiers et qu'il apparaît donc légitime que le coût de cette intervention soit prélevé sur les fonds indivis.
Aux fins de voir M. [J] [R] débouté de sa demande, M. [A] [R] fait valoir qu'en application de l'article 802 du code général des impôts, l'évaluation des actifs figurant dans la déclaration de succession est de la seule responsabilité des héritiers tenus à cette déclaration ; que par conséquent cette obligation ne peut être déléguée ni à un notaire, ni à un expert.
Sur ce :
La demande présentée par M. [J] [R] de voir désigner un expert comptable repose essentiellement sur le désaccord des deux héritiers quant à la valorisation des parts sociales de deux sociétés civiles immobilières : la SCI [31] et la la SCI [44].
Il résulte de la déclaration de succession que [K] [R] détenait à son décès 10 parts sociales de la société [31] et 100 parts sociales de la société [44] ; s'agissant de ces éléments d'actif, a été portée en marge sur la déclaration de succession signée le 31 juillet 2024 par le mandataire successoral, la mention « pour mémoire », illustrant ainsi le désaccord des héritiers sur leurs valorisations.
Ces deux sociétés possèdent un patrimoine immobilier.
M. [J] [R], dans une requête aux fins de voir désigner un administrateur provisoire de la SCI [44], indiquait que celle-ci gère un patrimoine immobilier, louant des biens immobiliers, encaissant des loyers et disposant des liquidités importantes. M. [J] [R] indique que cette société est propriétaire dans un immeuble situé [Adresse 9] ' [Localité 22], de deux appartements de deux pièces à usage de bureau d'une superficie de 50 m², de trois emplacements de parking en sous-sol, et d'un local d'archives de plus de 70 m².
Selon M. [A] [R], cette société civile est propriétaire d'un bien indivis situé à [Localité 37], [Adresse 17] dont la valeur serait inférieure à 200 000 € (cf page 8 des conclusions de M. [A] [R]), M. [J] [R] n'a pas démenti cette valorisation.
La SCI [31] est propriétaire de deux appartements à usage de bureaux et d'un local d'archives ainsi que d'un emplacement de parking, le tout dépendant d'un immeuble situé à [Localité 22].
Les 1400 parts sociales sur les 1500 composant le capital de la SCI [31] sont directement concernées par la demande de rapport présentée par M. [J] [R] au titre de la donation déguisée qu'il allègue qui résulterait de la cession en date du 27 décembre 2010 par [K] [R] moyennant la somme de 374 933 € de ces 1 400 parts sociales à M. [A] [R], l'appelant soutenant que cette cession a été faite à vil prix. Ce dernier, qui devant les premiers juges évaluait cette donation déguisée à la somme de 970 129 €, demande à la cour qu'il soit sursis à statuer sur le montant du rapport dû par M. [A] [R] au titre de la sous-valorisation qu'il allègue des parts sociales de la SCI [31], dans l'attente du dépôt de son rapport par le notaire désigné.
S'agissant de la société [44], certes, les parts de cette société détenues par DEF1 entrent dans la composition de l'actif successoral ; toutefois il s'agit d'un élément d'actif mineur en comparaison des biens immobiliers que possédait le défunt ; le seul développement qui a d'ailleurs trait à cette société est relatif à un chèque de 10 000 € tiré sur celle-ci, développement qui d'ailleurs n'a pas donné lieu à une prétention formulée au dispositif des conclusions de M. [J] [R].
Il apparaît en conséquence que la désignation d'un expert-comptable est demandée essentiellement par M. [J] [R] au soutien de ses demandes de rapport de donations déguisées qu'il allègue d'une part, dans le cadre de la cession des parts sociales de la société [31] et d'autre part, relativement au paiement du prix d'acquisition par la société [30] de locaux commerciaux qui appartenaient à une Dame [L].
Sa demande d'expertise sera donc examinée à l'occasion de ces demandes de rapport.
Sur les demandes de rapport
Le montant total dont M. [J] [R] demandait devant les premiers juges le rapport s'élevait à la somme de 1 715 827,45 € ; ces demandes de rapport portaient d'une part sur l'existence des donations déguisées précitées et d'autre part sur des versements par DEF1 de sommes d'argent au profit de M. [A] [R] et sur la prise en charge par le défunt de dépenses dans l'intérêt de celui-ci.
M. [A] [R] demandait quant à lui le rapport par son frère [J] de la somme de 445 000 € au titre d'une part, de l'aide fournie par son père pour financer l'acquisition par celui-ci d'un bien immobilier et d'autre part, au titre de versements de sommes ou paiement de dépenses et charges liées notamment au bien immobilier nouvellement acquis par son frère [J].
Les premiers juges ayant débouté pour des motifs similaires les demandes de rapport présentées tant par M. [A] [R] que par M. [J] [R] au titre de la prise en charge par DEF1 des dépenses de chacun de ses deux fils et des versements effectués à leur profit, ces demandes de rapport seront examinées ensemble.
Leurs autres demandes de rapport seront examinées en premier lieu.
Sur la demande de M. [J] [R] de voir M. [A] [R] rapporter à la succession une libéralité consentie à l'occasion de la cession des parts de la SCI [31]
Comme il vient d'être vu dit , M. [J] [R] allègue l'existence d'une donation déguisée intervenue lors de la vente le 27 décembre 2010 par [K] [R] à son fils [A] des 1 480 parts sociales qu'il détenait sur les 1 500 composant le capital social de la société [31].
Si M. [J] [R] chiffrait devant le tribunal sa demande de rapport relativement à cette donation déguisée à la somme de 970 129 €, devant la cour, il demande de surseoir à statuer dans l'attente du rapport du notaire commis, sur le montant du rapport dû, et que le notaire s'adjoigne un expert-comptable comme sapiteur chargé d'évaluer la valeur des parts sociales de la société [31].
Pour débouter M. [J] [R] de sa demande de rapport, les premiers juges ont considéré qu'il échouait dans l'administration de la preuve de la sous-évaluation qu'il allègue de la valeur des parts sociales de la société [31] et de l'intention libérale de [K] [R] à l'égard de son fils [A].
M. [J] [R], au soutien de sa demande de rapport et d'expertise, fait valoir :
- qu'à compter de l'année 2010, il a été diagnostiqué que DEF1 était atteint de la maladie de Parkinson à corps de Lewy, laquelle entraîne une démence neuro-dégénérative ;
- que M. [A] [R] va multiplier les man'uvres, et utiliser la fragilité de son père, pour tenter d'obtenir des avantages financiers importants ;
- que [K] [R] ayant toujours souhaité une parfaite égalité entre ses deux fils, il est inconcevable que celui-ci ait entendu avantager son fils [A] en lui cédant à vil prix ses parts sociales ;
- qu'à la date de la cession querellée le prix moyen du m2 à [Localité 22] était de 8 000 € et que par conséquent la cession a été réalisée à vil prix ;
- qu'en outre, pour acquérir ces parts, M. [A] [R] a été contraint de souscrire un emprunt auprès de la banque [29] et que ce prêt n'a été possible qu'à raison de l'aide financière apportée par son père qui a donné en garantie une hypothèque d'un montant de 500 000 € courant jusqu'en 2027 sur un bien immobilier lui appartenant sis [Adresse 2] à [Localité 25] ;
- que c'est à tort que le premier juge l'a débouté de sa demande de rapport au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la valeur des biens au jour de la cession, puisque faute d'avoir accès au bien, il est toujours dans l'impossibilité de faire procéder à une évaluation du bien et qu'en outre M. [A] [R] se refuse à fournir tout élément financier sur cette la société civile immobilière [31] à son frère alors que l'indivision successorale dispose de 10 parts au sein de cette SCI ; qu'ainsi la valeur des parts sociales de cette société qui dépendent de l'actif de la succession n'a pas été renseignée sur la déclaration de succession ;
- que ces avantages ne peuvent pas être considérés comme la satisfaction d'une obligation d'entretien, ni comme un présent d'usage, et qu'il convient donc de considérer que M. [A] [R] a bénéficié d'une donation déguisée, nécessairement rapportable.
Aux fins de voir M. [J] [R] débouté de sa demande, M. [A] [R] fait valoir :
que [K] [R] a procédé lui-même au calcul nécessaire à la valorisation des parts, à une période où il était encore en pleine possession de ses moyens ;
que cette valorisation est conforme au prix du marché de l'époque ;
qu'aucun élément ne permet de prétendre à un appauvrissement de [K] [R] à son profit, ni à l'existence d'une intention libérale de [K] [R];
que les pièces versées par M. [J] [R] ne démontrent pas, comme cela a été relevé par le tribunal de première instance, que les parts sociales aient été cédées à vil prix ;
que le seul fait que l'achat des parts sociales ait été effectué au moyen d'un prêt garanti par une hypothèque sur un bien de [K] [R] ne saurait caractériser l'existence d'un avantage rapportable à défaut d'intention libérale et d'appauvrissement de [K] [R] ;
que c'est mensongèrement que M. [J] [R] prétend qu'il se refuse à fournir tout élément financier sur la SCI, puisque les éléments nécessaires ont été envoyés le 16 juillet 2024 au notaire en charge du dépôt de la déclaration de succession avec copie à l'administrateur judiciaire et à M. [J] [R].
Sur ce :
L'article 843 du code civil dispose que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. ».
M. [J] [R] étant demandeur au rapport d'une donation déguisée résultant d'une sous-évaluation du prix de cession des actions de la SCI [31], il lui appartient en application de l'article 9 du code de procédure civile de faire la preuve de cette donation déguisée.
Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
Pour que soit ordonnée en application de cet article une expertise sur la valeur des parts sociales de cette société à la date de la cession, doivent avoir été fournis par M. [J] [R] des éléments allant dans le sens d'une sous-évaluation de ces parts sans toutefois que le montant exact de cette sous-évaluation ne soit déterminé, puisque si tel était le cas, il n'y aurait pas lieu à expertise. Par ailleurs, M. [J] [R] doit avoir mis dans le débat des éléments en faveur du caractère volontaire par [K] [R] de cette sous-évaluation puisqu'il ne peut y avoir rapport que si celle-ci a été guidée par une intention libérale du défunt au profit de son fils [A].
M. [J] [R] qui sous-entend que son frère [A] aurait abusé de la vulnérabilité de DEF pour se voir consentir une vente des parts sociales de la SCI [31] à bas prix ne produit aucune pièce médicale relative à la santé mentale de [K] [R] contemporaine de la cession dont il ne demande d'ailleurs pas la nullité pour cause d'insanité d'esprit. En effet, le document médical le plus ancien produit par M. [J] [R] sous sa pièce 57 intitulée sur son bordereau de communication de pièces « compte-rendu médical du Dr [W] du centre SSR à [Localité 47] en date du 26 janvier 2015 » ; il résulte de cette pièce que c'est le 19 juin 2014 qu'aurait été diagnostiquée « une démence à corps de Lewy » entraînant des troubles visio-spatiaux et un ralentissement psycho-moteur, étant noté que les performances mnésiques sont globalement stables.
L'autre pièce médicale est un courrier adressé le 18 novembre 2016 par le Professeur [X], neurologue au médecin traitant de [K] [R] ; il y est fait référence au suivi de [K] [R] pour une maladie de Parkinson ; s'il est mentionné que « le test MMS montre une atteinte attentionnelle et visuoconstructive prédominante tout à fait classique d'un trouble cognitif lié à la maladie de Parkinson », ce même médecin, qui a à nouveau examiné [K] [R] lors de son hospitalisation à l'hôpital [19] ayant duré du 5 janvier 2018 jusqu'à son décès survenu le [Date décès 8] 2018, rappelle qu'en novembre 2016, [K] [R] était encore relativement autonome même s'il avait des troubles cognitifs.
Certes, une mesure de sauvegarde de justice a été décidée par ordonnance du juge des tutelles du 19 mars 2015 à l'égard de [K] [R] pendant l'instruction de la procédure de mesure de protection ouverte le 2 mars de cette même année ; à l'issue de cette procédure [K] [R] a été placé sous curatelle renforcée ; pour autant, il ne peut être déduit de ces mesures de protection successives qu'à la date de la cession intervenue plus de trois ans auparavant, ses facultés mentales aient été altérées.
M. [J] [R] ne produit aucun élément pertinent allant dans le sens d'une altération des facultés mentales de [K] [R] à la date de la cession querellée.
D'ailleurs la feuille manuscrite dont il n'est pas contesté qu'elle émane de [K] [R] qui retrace les conditions de cette cession (pièce 60.14 de M. [J] [R] page 2), outre sa présentation soignée et la parfaite lisibilité de l'écriture, montre l'organisation de la pensée de ce dernier ; celui-ci rappelle ainsi la répartition du capital social, puis indique le nombre des parts sociales cédées à M. [A] [R], mentionne que la valeur de la SCI est de 380 000 €, calcule la valeur d'une part sociale, puis celle des 1 480 parts cédées, le montant des droits afférents à cette cession, pour achever ce document par l'indication de la nouvelle répartition du capital social après cession.
Le mot accompagnant la copie du chèque de banque devant servir au paiement des droits que [K] [R] a adressé à son conseiller fiscal et ami ne témoigne d'aucune altération de ses facultés mentales mais au contraire d'une parfaite courtoisie et d'un esprit éclairé.
De surplus, M. [J] [R] ne justifie d'aucune man'uvre de la part de M. [A] [R] pour obtenir de son père une cession à bas prix de ses parts sociales.
Il ne résulte d'aucun élément que [K] [R] n'était pas en possession de ses facultés intellectuelles quand il a consenti à la cession de ses parts sociales de la SCI [31] dont il a lui-même fixé les conditions.
M. [J] [R] excluant lui-même que son père ait pu avantager l'un de ses fils au détriment de l'autre, il se contredit en soutenant l'existence d'une donation déguisée qui suppose une intention libérale de gratifier M. [A] [R] sous le couvert d'une cession onéreuse de parts sociales, sans que lui-même n'ait été aussi gratifié de manière équivalente.
La cour adopte pleinement la motivation des premiers juges sur le caractère non pertinent de la fiche de recherche de références immobilières en date du 9 février 2011 versée par M. [J] [R] en ce qu'ils ont opportunément relevé que seuls deux biens sur les 24 référencés avaient été vendus à un prix supérieur à 7 000 €/m² alors que ce dernier allègue que le prix moyen au m² à [Localité 22] était de 8 000 €.
Il sera ajouté que cette fiche de référence concerne des appartements standard alors que les biens concernés sont à usage de bureau ou d'archivage ; l'immobilier de bureau étant soumis à une plus obsolescence plus rapide et à un confort plus limité que les biens à usage d'habitation, cette fiche ne saurait présenter un caractère pertinent pour évaluer des locaux commerciaux à usage de bureau ou de locaux d'archivage habituellement dénués de lumière diurne.
Si [K] [R] a consenti une caution hypothécaire en garantie du prêt accordé à M. [A] [R] pour financer l'acquisition des parts sociales susdites, il n'est pas prétendu que cette caution ait été mise en 'uvre et qu'il en ait résulté un appauvrissement de celui-ci. La déclaration de succession ne fait d'ailleurs nulle mention de ce prêt hypothécaire, lequel est donc dénué de tout intérêt probant quant à la demande de rapport.
Certes, M. [A] [R] en tant que détenteur de 1 480 parts sociales sur les 1 500 composant le capital social de la SCI [31] était a priori en mesure de fournir les éléments sur leur valeur à la date du décès, n'ayant d'ailleurs jamais prétendu avoir quelques difficultés pour accéder aux locaux dont cette société est propriétaire. Il ne peut donc de bonne foi prétendre avoir fourni en temps utile les éléments nécessaires à la valorisation des parts sociales de cette société notamment pour l'établissement de la déclaration de succession, alors que c'est seulement par un courrier de son conseil en date du 16 juillet 2024, soit plus de six ans après le décès, qu'il chiffre à la date de l'ouverture de la succession la valeur des immeubles propriété de cette société à la somme de 700 000 €, sans de surcroît documenter ce chiffre par une estimation émanant d'un professionnel ou par tout autre élément.
Pour autant, cette inertie qui a concouru au retard avec lequel la déclaration de succession a été déposée est sans lien avec l'existence d'une donation déguisée lors de la cession par [K] [R] au mois de décembre 2010 des parts sociales lui appartenant dans le capital de la SCI [31] à M. [A] [R].
A défaut pour M. [J] [R] de produire des éléments pertinents laissant supposer une volonté de [K] [R] de minorer la valeur des parts sociales de la la société [31] afin de permettre à son fils [A] de les acquérir à bas prix et sur la réalité d'une telle minoration, sa demande avant dire-droit d'expertise comptable sur sa demande de rapport n'est pas fondée ainsi que cette demande de rapport au titre d'une donation déguisée consentie par [K] [R] à M. [A] [R] à l'occasion de la cession des parts sociales de la SCI [31].
Sur la demande de M. [J] [R] de voir M. [A] [R] rapporter l'avantage résultant du paiement d'une rente viagère faisant partie du prix d'acquisition par la SCI [30] de locaux commerciaux.
Il résulte d'une attestation notariée (pièce 12 de M. [J] [R]) que le 31 janvier 2012 la société [30] en cours d'immatriculation constituée entre la société [34] et M. [A] [R], a acquis de Mme [L] un ensemble de locaux à usage de garage outre deux pavillons à usage d'habitation, sis à [Localité 22], [Adresse 5]. Le montant du prix était de 1 400 000 € dont 400 000 € ont été versés comptant, la somme restante de 1 000 000 € devant être versée moyennant une rente viagère sur la tête de Mme [L] d'un montant annuel de 93 000 €.
Le tribunal ayant observé que les développements de M. [J] [R] relatifs au compte courant de la SCI [30] ne correspondaient à aucune demande de rapport, a considéré que n'étant pas saisi d'une demande de rapport, il n'avait pas à répondre à ces développements.
Devant la cour d'appel, M. [J] [R] demande la condamnation de M. [A] [R] à rapporter les sommes dont ce dernier aurait bénéficié à l'occasion de l'acquisition de locaux commerciaux par la SCI [30] et de surseoir à statuer dans l'attente du rapport par le notaire désigné sur le montant à rapporter au titre de cette acquisition.
Celui-ci fait ainsi valoir :
que [K] [R] a payé pendant de nombreuses années la rente viagère mensuelle d'un montant de 7 750 € due par M. [A] [R] pour l'acquisition de la SCI [30] ;
que cet avantage consenti ne peut être assimilé à une dépense à caractère alimentaire, ni compte tenu de son montant à un présent d'usage mais constitue une libéralité indirecte au profit de M. [A] [R] ;
que cette libéralité est soumise au rapport ;
que c'est mensongèrement que M. [A] [R] allègue que [K] [R] aurait réglé la rente viagère parce que la SCI ne disposait pas d'un compte bancaire, puisque la société n'aurait pas pu être immatriculée en l'absence d'une attestation d'un établissement bancaire portant sur la remise du capital constitutif ;
que par conséquent M. [A] [R] doit rapporter cet avantage dont le montant sera à parfaire, en fonction des éléments qui seront réunis par le notaire judiciairement désigné chargé d'opérer le partage.
Aux fins de voir M. [J] [R] débouté de sa demande, M. [A] [R] fait valoir :
- que lors de sa constitution, la SCI [30] n'ayant pas de compte bancaire à son nom, [K] [R] a donc réglé à Mme [L] dans un premier temps la rente viagère qui était due au titre du prix d'acquisition ;
- que son compte courant lui a été ensuite été dûment remboursé ;
- que c'est à tort que M. [J] [R] prétend dans ses dernières écritures qu'il serait « pris en flagrant délit de mensonge » ; en effet, si cette société avait un compte bancaire, il s'agissait d'un compte séquestre servant uniquement au dépôt de son capital de constitution et non pas d'un compte courant (lire compte de dépôt).
Sur ce :
Demandeur au rapport d'une libéralité qui aurait consisté dans le paiement par [K] [R] de la rente viagère due à Mme [L] au titre du paiement du prix d'acquisition des locaux commerciaux acquis par la société [30], il appartient à M. [J] [R] de faire l'administration de la preuve d'une telle libéralité.
Il résulte des statuts constitutifs de la société [30] en date du 31 janvier 2012 (pièce 12 de M. [J] [R]) que son capital était détenu par moitié entre la société [34] d'une part et M. [A] [R] d'autre part, chacun étant titulaire de 500 parts sociales sur les 1 000 parts sociales composant le capital social de cette société.
Les deux gérants statutaires de la société [30] étaient la société [34] représentée par son gérant M. [Y] [V] et [K] [R], étant précisé que ce dernier était co-gérant non associé.
Les statuts de la [34] ainsi que l'extrait Kbis de cette société n'ayant pas été versés aux débats, la composition de son capital social ne peut donc être déterminée ; si la nomination de [K] [R] en qualité de co-gérant de la société [30] alors qu'il n'en était pas associé pourrait être un indice d'une participation de ce dernier au capital de la société [34], le fait que la déclaration de succession ne fasse pas mention de la détention par le défunt de parts sociales de cette société [34] vient contredire cet indice.
Pour justifier de la libéralité qu'il invoque, M. [J] [R] produit deux extraits de comptes (pièces 13 et 14).
La pièce 14 porte comme intitulé « SCI [30] » « compte courant M. [R] ». Au vu des écritures qu'elle comporte, elle concerne l'année 2012 et comprend deux tableaux, l'un sur les écritures au crédit du compte courant de [K] [R] et l'autre sur les écritures au débit de ce compte courant. Ainsi, selon les opérations, le défunt pouvait être créancier de cette société ou bien son débiteur.
Les extraits du compte bancaire ouvert par [K] [R] au [33] produits par M. [A] [R] viennent corroborer les écritures figurant sur ces tableaux.
Le premier tableau relatif à l'exercice 2012 mentionne une somme totale de 43 288,96 € au débit de compte courant de [K] [R].
Le second tableau porte sur les paiements effectués à partir du compte courant de [K] [R] au profit de la société [30] ; sont ainsi mentionnés neuf versements pour la période allant du mois de février 2012 au mois de novembre 2012 portant sur la somme de 7 750 € dont le bénéficiaire est Mme [L]. Il peut être déduit de ce montant qu'il représente le montant mensuel de la rente viagère devant être versée à Mme [L] (93 000/12 = 7 750) ; la réalité de ces versements par [K] [R] est confirmée par ses relevés de compte bancaire ouvert à la banque [33]. Cet extrait du compte courant de [K] [R] affiche un résultat créditeur pour ce dernier à hauteur de la somme de 77 786,58 €.
La différence entre les totaux affichés par ces deux tableaux d'un montant de 34 052,82 € a été remboursée à [K] [R] par un chèque tiré par la société [30] le 21 novembre 2012, venant ainsi solder la dette de cette société à l'égard de [K] [R] (cf pièce 34, page 24 de M. [A] [R]) au titre du règlement par ce dernier de la rente viagère devant être versée à Mme [L] sur le montant du prix d'acquisition des locaux commerciaux ayant appartenu à cette dernière par la SCI [30].
La société [30] ayant ainsi remboursé à [K] [R] les règlements que ce dernier avait effectués dans le courant de l'année 2012 au titre du paiement de la rente viagère due par cette société sur le prix d'acquisition des locaux commerciaux, [K] [R] ne s'est donc pas dépouillé au profit de son fils [A], même de façon indirecte au travers de la société [30].
La pièce 13 est un extrait du Grand Livre Global de la société [30] pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Sous la rubrique « rente viagère », apparaissent quatre écritures de 7 750 € et huit écritures d'un montant de 7 764 € faites par virements à destination de Mme [L] outre un versement de 42 € (3 x 14) à titre de rappel pour la période de février à avril. Il résulte de cette pièce comptable que pour l'exercice 2015, la rente viagère devant être versée à Mme [L] a été payée par la société [30] et non pas par [K] [R] .
M. [J] [R] qui demande le rapport de l'avantage qu'aurait procuré à M. [A] [R] le règlement de la rente viagère, supporte la charge de la preuve d'une libéralité consentie à M. [A] [R], fût-elle indirecte et donc éventuellement au travers d'une personne morale contrôlée par [K] [R], à savoir en l'occurrence, la société [34]. Alors qu'il lui aurait été aisé de produire l'extrait Kbis de cette société [34] ainsi que ses statuts pour connaître la composition et la détention du capital social de cette société, M. [J] [R] ne rapporte pas la preuve qu'elle cette société était contrôlée par [K] [R].
Résultant de la pièce 13 seulement que le règlement de la rente viagère au titre de l'exercice 2015 a été effectué par la société [30] dont [K] [R] n'était pas associé, il ne peut être retenu en application du principe de la personnalité morale, que ces versements constituent l'élément matériel d'une libéralité consentie par ce dernier à son fils [A] par la prise en charge sur ses deniers du paiement de la rente viagère due par la société [30] à Mme [L].
S'agissant des autres exercices comptables, M. [J] [R] ne produit aucune pièce sur les modalités du paiement de la rente viagère due par la société [30] à Mme [L].
La discussion qui oppose les parties sur l'existence d'un compte bancaire au nom de la SCI [30] alors en formation n'apparaît d'aucune utilité à la solution du litige dès lors qu'au vu des pièces produites, le compte courant créditeur de [K] [R] au titre de l'exercice 2012 résultant du paiement par lui de la rente viagère lui a été remboursé.
Partant, par les motifs qui précèdent qui complètent ceux non contraires des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de sa demande de rapport au titre du règlement de la rente viagère due à Mme [L] ; pour les mêmes motifs, M. [J] [R] est débouté de sa demande subséquente de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport du notaire commis, étant à cet égard rappelé que ce dernier doit remettre un projet d'état liquidatif et non pas un ''rapport''.
La demande d'expertise comptable réclamée par M. [J] [R] ne saurait palier sa carence dans l'administration de la preuve relativement à ses demandes de rapport concernant les opérations conclues par [K] [R] et M. [A] [R] portant sur les sociétés [31] et [30], il s'en voit débouté et le jugement sera confirmé de chef.
Sur la demande de M. [A] [R] de voir M. [J] [R] rapporter la somme de 215 000 €
Cette demande est incluse dans la demande de rapport présentée par M. [A] [R] pour un montant total de 445 000 €. Elle repose sur un prêt de 215 000 € souscrit par [K] [R] dont le montant a été reversé à son fils [J] pour permettre à ce dernier de rembourser sa dette vis à vis de la banque [33] prêteuse des deniers ayant servi à financer l'acquisition que celui-ci a faite d'un bien immobilier dépendant d'un immeuble sis à [Localité 22], [Adresse 3].
Les premiers juges ont fait droit à cette de rapport aux motifs qu'au vu rapprochement des pièces produites, M. [A] [R] avait démontré que le défunt avait souscrit un emprunt de 215 000 € pour permettre à M. [J] [R] de rembourser sa propre dette au titre d'un crédit immobilier et de lui éviter ainsi la saisie de son bien ; que cette opération constituait une libéralité au profit de M. [J] [R].
Comme il a été dit ci-avant, le surplus de la demande de rapport présentée par M. [A] [R] dont il a été débouté par le jugement dont appel, portant sur la somme de 230 000 € au titre des versements effectués par le défunt au profit de M. [J] [R] et de la prise en charge des dépenses de ce dernier, sera examiné ci-après.
Aux fins de voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à rapporter à la succession de [K] [R] la somme de 215 000 € , M. [J] [R] fait valoir :
que les premiers juges en ayant considéré que la souscription d'un prêt de 215 000 € par [K] [R] en sa faveur constituait une donation rapportable, tout en jugeant que dans le même temps le paiement mensuel de rente viagère assumé par [K] [R] en faveur de M. [A] [R] ne constituait pas une libéralité, on traité différemment deux situations similaires ;
que la qualification de donation rapportable suppose de démontrer outre l'appauvrissement du donateur, l'intention libérale de celui-ci ;
« qu'en l'espèce [K] [R] est venu en aide à son fils qui était sous la menace de perdre l'appartement où il logeait, aide qui prend son origine dans leur lien filial »; « qu'il ne s'agit pas d'un cadeau consenti par M. [K] [R] » au profit de son fils ;
Au soutien de sa demande tendant à voir confirmer la condamnation de M. [J] [R] à rapporter à la succession la somme additionnelle de 215 000 €, M. [A] [R] fait valoir :
que [K] [R] a emprunté à la banque [33] une somme de 215 000 € au taux de 3,70%, aux fins de rembourser le prêt consenti à M. [J] [R] pour financer l'acquisition par ce dernier d'un appartement lorsque celui-ci s'est trouvé au chômage comme ce dernier l'a reconnu dans ses écritures et que cette opération constitue un avantage rapportable ;
qu'en l'espèce l'intention libérale résulte du fait que [K] [R] n'a pas cherché à obtenir le remboursement du prêt qu'il avait souscrit pour le compte de son fils mais a préféré inclure ce prêt dans le cadre d'une anticipation successorale ; qu'au demeurant, en application de l'article 851 du code civil, lorsque l'avantage a pour objet le paiement des dettes, l'intention libérale n'est pas à démontrer.
Sur ce :
Le juge étant tenu de se déterminer en fonction des éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions, une solution différente peut être apportée à des demandes apparemment identiques ou présentant des similarités formées par des parties opposées sans qu'il n'y ait pour autant de partialité de la part du juge.
La critique par M. [J] [R] du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de rapport présentée par M. [A] [R] au titre du financement de l'acquisition par M. [J] [R] d'un bien immobilier tandis qu'il l'a débouté de sa demande de rapport au titre du règlement par [K] [R] de la rente viagère due au titre du paiement du prix d'acquisition de locaux commerciaux par la société [30], n'est pas pertinente sans examen des éléments de preuve soumis à l'appréciation des premiers juges.
Pèse sur M. [A] [R], demandeur au rapport, la charge de la preuve de l'existence d'une libéralité consentie par [K] [R] à M. [J] [R], laquelle a supposé un appauvrissement du défunt et l'intention de celui-ci de gratifier son fils [J].
Devant les premiers juges et à nouveau devant la cour a été produite une lettre de M. [J] [R] adressée le 4 novembre 2012 à son père par laquelle il fait état de sa détresse financière et professionnelle et le remercie de son intervention « auprès de la banque [33] pour prendre d'ores et déjà à [sa] charge les arriérés et l'échéance mensuelle de [son] crédit ainsi que les arriérés et les charges de [mon] appartement. ».
Les premiers juges ont effectué à juste titre un rapprochement de ce courrier avec d'autres pièces et notamment le commandement de saisie vente délivré à M. [J] [R] le 21 mars 2014 par la banque [33] qui lui avait consenti un prêt ayant servi à financer l'acquisition par celui-ci, selon acte authentique reçu le 7 juin 2005, du bien immobilier situé à [Localité 22], [Adresse 3]. Les causes de ce commandement portent sur la somme en principal de 213 580,09 €.
M. [J] [R] ne conteste pas que [K] [R] a souscrit un prêt d'un montant de 215 000 € et que le capital ainsi emprunté lui a permis de rembourser sa dette à l'égard de la banque [33]; il résulte du tableau d'amortissement de ce prêt que les échéances mensuelles s'élèvent à 1 558,20 €, la première échéance de remboursement de ce prêt étant fixée le 4 août 2008, ce prêt ayant été apparemment souscrit au mois de juillet 2014 comme l'indique le compte-rendu d'une réunion tenue le 1er décembre 2016 chez Me [F] notaire en présence notamment de [K] [R] , de sa curatrice, de M. [A] [R], et en l'absence de M. [J] [R].
Les premiers juges ont retenu que « M. [A] [R] démontre que le défunt avait souscrit un emprunt auprès de la banque [33] d'un montant de 215 000 € pour permettre à M. [J] [R] de rembourser sa propre dette au titre d'un crédit immobilier et éviter la saisie de son bien » que « cette opération qui constitue une libéralité au profit de M. [J] [R] dès lors [que] [K] [R] s'est dépouillé de la somme empruntée à son profit pour lui permettre de rembourser sa dette sans aucune contrepartie, a représenté un appauvrissement net du défunt au profit de son fils, au regard de l'importance de la somme qui a nécessité un emprunt ».
D'une part, il résulte des propres comptes établis de la main du défunt antérieurement à la souscription de ce prêt que [K] [R] disposait des liquidités suffisantes, celui-ci ayant mentionné des liquidités d'un montant de 307 000 € outre des assurances-vie pour un montant total 1 400 000 €. (pièce 16 de M. [A] [R]). Le recours à l'emprunt par [K] [R] n'était donc pas une nécessité mais un choix du défunt.
D'autre part, l'intention libérale de [K] [R] n'a pas été caractérisée par les premiers juges.
Le moyen défendu par M. [J] [R] sur l'aide que lui a apportée son père quand il était menacé de perdre son logement relève de l'exécution de l'obligation alimentaire à laquelle les parents sont tenus à l'égard de leurs enfants majeurs en application des articles 203 et 207 du code civil ou à tout le moins de l'exécution par son père d'un devoir de conscience à son égard.
Par une lettre du 4 novembre 2012 (pièce 13 de M. [A] [R]) adressée à son père, M. [J] [R] s'exprimait en ces termes :« Je te suis reconnaissant d'être enfin intervenu alors que je te suppliais depuis 2 ans de prendre conscience de la détresse de ma situation personnelle et professionnelle auprès de la banque [33], pour prendre d'ores et déjà à ta charge les arriérés et l'échéance mensuelle de mon crédit ainsi que les arriérés et les charges de mon appartement ».
M. [A] [R] produit sous sa pièce 15 un écrit manuscrit du défunt intitulé par ce dernier « charges inhérentes à l'habitation »; le de cujus, après avoir procédé à une analyse de la situation de M. [J] [R] ainsi que de la sienne, a écrit le développement suivant:
« LA PENSION ALIMENTAIRE
Conformément au code civil,
[J] [R] est au chômage n'a pas ou très peu de ressources ;
ses parents Madame [G] sa mère,
Monsieur [K] [R] son père
doivent verser à [J] une pension alimentaire.
Monsieur [R] propose d'assurer les charges de l'habitation. ».
Après une projection sur un prêt de 200 000 € entrainant un coût annuel du remboursement de de 13 440 € et sur des charges annuelles liées à l'habitation (6 100 €), [K] [R] écrit :
« le père doit verser une pension de 13 340 + 6 100 = 19 540 €. » (s'agissant de montants annuels ' ajouté par la cour)
Plus, loin il indique que si le fils est en dette envers son père au titre du remboursement de l'emprunt à hauteur de la somme annuelle de 13 440 €, cette somme se compense avec la pension alimentaire du même montant dont lui-même se reconnaît débiteur envers son fils [J], comme l'illustre la mention :
« solde 0 »,
précisant, en outre, que :
« le père règle directement les 6 100 € de charges ».
Cet écrit spontané de [K] [R] a été élaboré avant la souscription par lui du crédit de 215 000 € à une période où il n'était pas placé sous une mesure de protection et pour laquelle il n'a pas été mis aux débats des éléments médicaux de nature à prouver que celui-ci souffrait déjà d'une perte de ses facultés mentales; d'ailleurs, la teneur de cet écrit ainsi que son aspect formel montrent qu'il était en pleine possession de ses facultés mentales.
Par ailleurs, cet écrit, par ses qualités intrinsèques tant formelles que sur son contenu, montre les aptitudes de [K] [R] pour organiser sa pensée et ses facultés de raisonnement.
La valeur probante de cet écrit qui est de la main de [K] [R] est préférée à celle des comptes-rendus des réunions qui se sont tenues les 1er décembre 2016 et 21 juin 2017 rédigées par le notaire et auxquelles M. [J] [R] n'a pas participé, qui n'ont pas été signés par [K] [R] et dont aucun élément ne permet d'établir qu'il en a approuvé le contenu, étant également rappelé que ces réunions se sont tenues à une époque où [K] [R] était placé sous une mesure de protection et ne disposait plus de toutes ses facultés mentales.
Ainsi, en décidant de lui-même d'apporter une aide à son fils [J] pour le remboursement du prêt contracté par celui-ci pour financer son acquisition immobilière, [K] [R] avait conscience d'exécuter une obligation alimentaire ou à tout le moins un devoir de conscience exempt d'une intention libérale de sa part.
Afin de répondre à la vocation alimentaire de cette aide, [K] [R] n'a pas remis à M. [J] [R] en une seule fois une somme égale au capital qu'il avait emprunté à la banque [33], cette aide devant donner lieu à des versements périodiques et permettre la prise charge directe par [K] [R] des dépenses liées à l'habitation de M. [J] [R]. [K] [R], dans l'écrit susvisé, prévoyait ainsi la signature par acte authentique d'un prêt hypothécaire qu'il consentirait à M. [J] [R] égal au montant qu'il empruntait lui-même dont le remboursement se ferait automatiquement par compensation avec l'aide alimentaire dont celui-ci se reconnaissait redevable à l'égard de son fils [J] d'où la mention « solde 0 » ci-avant rappelée.
Si le prêt hypothécaire par acte authentique n'a pas pu être régularisé, il n'en demeure pas moins que [K] [R] a voulu apporter une aide alimentaire à son fils [J] consistant d'une part, à pérenniser le droit de propriété de ce dernier sur le logement qu'il avait acquis, en mettant fin à la procédure de saisie immobilière portant sur ce bien par le paiement des échéances impayées et le remboursement du capital restant dû au titre du prêt ayant servi à financer cette acquisition, et d'autre part, à assumer directement les charges générées par l'habitation.
Ayant eu la volonté d'apporter à son fils une aide alimentaire, le prêt hypothécaire que [K] [R] avait prévu de consentir à son fils devait être dépourvu d'intérêts et devait être remboursé par compensation avec la pension alimentaire dont il se reconnaissait redevable à l'égard de son fils et dont le montant serait égal aux échéances du remboursement du prêt souscrit par défunt auprès de la banque [33].
A la date du décès de [K] [R], ce dernier ayant remboursé 43 échéances d'un montant chacune de 1 558,20 € du prêt [33], soit une somme totale de 67 002,60 € ; il suit que la dette de M. [J] [R] à l'égard de la succession s'élève à la somme de 147 997,40 € (215 000 ' 67 002,60).
Il résulte en conséquence de ce qui précède que M. [J] [R] est tenu non pas d'un rapport au titre d'une libéralité consentie par [K] [R] mais d'un rapport de dette d'un montant de 147 997,40 €.
Partant, réformant le jugement sur le montant et la nature du rapport, il y a lieu de condamner M. [J] [R] à rapporter à la succession de [K] [R] au titre d'un rapport de dette, la somme de 147 997,40 €.
Sur les demandes respectives de M. [J] [R] et M. [A] [R] de rapports au titre des dépenses et charges supportées par [K] [R] et des versements effectués par le défunt au profit de l'un ou l'autre de ses fils
Sur la demande de M. [A] [R] de voir M. [J] [R] rapporter la somme de 230 000 €
Examinant en premier lieu la demande de M. [A] [R] de voir M. [J] [R] rapporter la somme globale de 230 000 € (445 000 ' 215 000 €), les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi que l'intégralité des dépenses retenues par M. [A] [R] avaient été réalisées au profit de M. [J] [R], faute de détail de ces dépenses et de pouvoir en déterminer le bénéficiaire, celui-ci ne pouvant pas être identifié sur les relevés du compte bancaire du défunt produits par l'intimé.
Les premiers juges, en second lieu, ont relevé qu'il ressortait de l'ensemble des pièces versées au dossier et des écritures des parties qu'en réalité [K] [R] avait réalisé des dépenses régulières pour aider financièrement ses deux fils, à des périodes différentes, ou améliorer leurs trains de vie respectifs.
Ils ont ainsi débouté M. [A] [R] de sa demande de rapport aux motifs que s'agissant en particulier des charges liées à l'appartement de M. [J] [R] situé à [Localité 22], elles correspondaient à des dépenses d'entretien au sens de l'article 852 du code civil, ce d'autant plus que celui-ci avait connu une période de chômage et des difficultés financières ; que les dépenses ainsi réalisées par [K] [R] pour le compte de M. [J] [R] ont représenté l'expression d'un devoir familial, sans pour autant lui avoir causé un appauvrissement significatif au regard de ses revenus et de son patrimoine ; que bien que susceptibles de constituer des dons manuels, [K] [R] n'avait pas exprimé une volonté de voir rapporter les sommes correspondantes à la succession.
Au soutien de l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner M. [J] [R] à rapporter à la succession la somme additionnelle de 230000€, M. [A] [R] fait valoir :
outre que [K] [R] payait chaque année notamment les charges de l'appartement de M. [J] [R], [K] [R] avait établi lui-même une liste des versements et avantages dont avait bénéficié M. [J] [R] ; qu'il en résulte que M. [J] [R] doit le rapport à la succession de la somme de 230 000 € ;
que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ces dons manuels constituaient l'expression d'un devoir familial, que ces dons n'avaient pas causé un appauvrissement '' significatif '' au regard des revenus et du patrimoine de [K] [R] et que ce dernier n'avait pas manifesté la volonté que ces sommes soient rapportées ;
qu'au demeurant, le tribunal a ajouté une condition qui ne figure pas dans la jurisprudence, qui n'a jamais requis que l'appauvrissement soit significatif ;
qu'en effet les sommes en cause ne sont pas dérisoires puisqu'il s'agit de 230 000€, montant près de six fois supérieur au montant du versement de 50 000 € fait en sa faveur et qui a été considéré comme un avantage rapportable ;
qu'en outre le fait que [K] [R] ait voulu établir un compte des dépenses réalisés au profit de M. [J] [R] démontre qu'il ne considérait pas ces sommes comme négligeables au regard de sa fortune ;
qu'il ne résulte pas d'un quelconque texte ou d'une quelconque jurisprudence que le fait que des dons manuels visent à exercer ce devoir moral, les exonéreraient de tout rapport ;
que contrairement à ce que retenu le premier juge, il n'existe aucune incertitude sur le montant des sommes dues par M. [J] [R], qui résulte du compte rendu de la réunion organisée par [K] [R] le 21 juin 2017 ainsi que des pièces versées aux débats.
Aux fins de voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [A] [R] de sa demande de rapport à son encontre au titre du surplus de la somme de 215 000 €, M. [J] [R] fait valoir :
que la qualification de donation rapportable suppose de soient démontrés l'appauvrissement du donateur et l'intention libérale de celui-ci ;
qu'en l'espèce [K] [R] était dépourvu d'intention libérale lorsqu'il lui a apporté son aide financière au moment où il était menacé de perdre son logement ;
que comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les éléments versés aux débats par M. [A] sont insuffisants à faire la démonstration qu'il aurait reçu des avantages à hauteur de 230 000 € ;
que de nombreux versements présentés par M. [A] [R] comme des donations rapportables sont en réalité des dépenses d'entretien dont le sort obéit aux dispositions de l'article 852 du code civil.
Sur ce :
Pour justifier du montant de ces versements et dépenses, M. [A] [R] produit des tableaux portant sur chacune des années allant de 2007 à 2015.
Aucun de ces tableaux n'est écrit de la main de [K] [R] mais ils sont dactylographiés ; ils ont été élaborés par une autre personne alors que ce dernier était placé sous une mesure de protection et qu'il n'avait plus toutes ses facultés mentales.
Ils ne sauraient aller à l'encontre de la volonté exprimée par [K] [R] dans l'écrit analysé dans le cadre de la demande de rapport de la somme de 215 000 €, d'apporter une aide alimentaire à son fils [J] en assumant directement les charges liées à l'appartement de [Localité 22] qui sert à ce dernier de lieu d'habitation.
De plus, si ces tableaux produits peuvent présenter un intérêt pédagogique, ils sont dépourvus en eux-mêmes de force probante. La cour, à l'instar des premiers juges, relève que de nombreuses écritures présentées comme des dépenses engagées au profit de M. [J] [R] ne sont pas documentées par une pièce justificative.
Le devoir familial ou devoir moral auquel fait référence M. [J] [R] renvoie à la notion d'obligation naturelle codifiée à l'article 1100 du code civil selon lequel une obligation peut naître de l'exécution volontaire d'un devoir de conscience envers autrui. En l'espèce, à supposer que [K] [R] ait supporté des dépenses pour le compte de son fils qui ne présentaient pas un caractère strictement alimentaire, il l'a fait en exécution de ce qu'il considérait être son devoir à l'égard de son fils, ayant une conception large de la gestion économique de son patrimoine ne se limitant à la satisfaction de ses propres dépenses mais devant servir également à assurer à ses deux fils un train de vie confortable voire très agréable.
Comme l'a retenu le tribunal, il n'est pas démontré par M. [A] [R] que toutes les dépenses qu'il invoque ont été engagées pour le compte de M. [J] [R].
De plus, aux termes de l'article 894 du code civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. »
Si les dons manuels et les libéralités indirectes se caractérisent par l'absence d'un instrumentum dédié, il n'en demeure pas moins qu'ils constituent des donations et doivent donc, pour être considérés comme des libéralités, entraîner un ''dépouillement'' du donateur ou pour utiliser une terminologie plus moderne un ''appauvrissement''.
Ainsi, toute dépense ne crée pas nécessairement un appauvrissement de celui qui l'a engagée; tel est le cas lorsqu'elle est financée par ses revenus courants sans avoir modifié le volume de ses dépenses.
Les premiers juges ont ainsi valablement pu sous l'expression ''non significatif '' considérer que [K] [R] ne s'était pas appauvri.
En l'occurrence, la conception large qu'avait le défunt de l'aide familiale ne se limitant pas aux dépenses strictement alimentaires mais aussi à celles contribuant à maintenir un haut niveau le train de vie à de ses fils, ainsi que l'absence de tout formalisme et de conservation de toute trace lors de l'engagement par [K] [R] de ces dépenses ou des versements effectués alors qu'il savait se montrer minutieux quand il l'estimait utile en se ménageant des écrits, montrent sa volonté de ne pas voir rapporter à sa succession le montant des dépenses qu'il a engagées pour le compte de son fils [J].
Partant, pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux des premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] [R] de sa demande de rapport portant sur la somme de 230 000 €.
Sur la demande de M. [J] [R] de rapport au titre des paiements et versements effectués depuis les comptes de [K] [R] au profit de M. [A] [R]
Par des motifs similaires, les premiers juges ont débouté M. [J] [R] de ses demandes tendant à voir condamner M. [A] [R] au rapport de sommes d'argent pour un montant total de 695 698,45 € ; ils ont ainsi relevé que si [K] [R] avait réalisé d'importantes dépenses, de façon régulière, pour aider financièrement ses deux fils en payant leurs charges respectives ou afin d'améliorer leurs trains de vie respectifs, cela n'a pas eu pour autant effet de l'appauvrir compte tenu de l'importance de ses revenus personnels ; que les dépenses ainsi engagées au profit de M. [A] [R] relèvent de frais d'entretien ou de présents d'usage au sens de l'article 852 du code civil. Les premiers juges ont également considéré qu'il n'était pas établi que l'intégralité des dépenses listées par M. [J] [R] ont été effectuées au seul profit de M. [A] [R] ou par lui-même, et qu'en tout état de cause le simple mouvement de fonds depuis le compte du défunt vers le compte bancaire de M. [A] [R] ou à son profit est insuffisant à établir l'existence d'une donation.
Au dispositif de ses conclusions, M. [J] [R] demande tout à la fois de :
- condamner M. [A] [R] au rapport des sommes distraites via l'utilisation de la carte de crédit de [K] [R],
- surseoir à statuer sur le montant de la somme à rapporter au titre de cette demande dans l'attente du dépôt du rapport du notaire désigné,
- condamner M. [A] [R] au rapport des sommes correspondant au paiement par son père de ses charges personnelles,
- surseoir à statuer sur le montant à rapporter au titre de cette demande,
- condamner M. [A] [R] à rapporter la somme totale de 695 698,45 € au titre des donations déguisées qu'il a reçues.
sans faire de hiérarchie entre ces différentes demandes entre demandes principales et demandes subsidiaires.
Malgré la contradiction qui rend peu intelligibles les demandes de l'appelant, la cour considère être saisie à titre principal d'une demande de rapport portant sur la somme totale 695 698,45 € et à titre subsidiaire d'une demande de sursis à statuer dans l'attente non pas du rapport du notaire commis, lequel n'est pas un expert, mais du projet d'état liquidatif que ce notaire doit établir en s'adjoignant les services d'un expert s'il estime que la valeur ou la consistance des biens le justifie (article 1365 du code de procédure civile).
Pour justifier de ses demandes, M. [J] [R] a établi plusieurs tableaux documentés (pièces 60.1 à 60.28) ; sa pièce 61 en constitue la synthèse puisqu'elle récapitule les sommes finales figurant sur chacun des tableaux pour aboutir à la somme totale de 1 715 827,45 € que devrait rapporter M. [A] [R], montant de la somme totale dont M. [J] [R] réclamait le rapport devant le tribunal.
Si l'on soustrait de cette somme, celle de 970 129 € qui selon M. [J] [R] constituerait l'avantage dont a bénéficié M. [A] [R] à l'occasion de l'acquisition des parts sociales de la société [31], celle de 50 000 € au rapport de laquelle M. [A] [R] a été condamné par le jugement et qui sera examinée ci-après, le résultat obtenu est de 695 698,45 €.
Par ailleurs, la somme de 69 750 € (9 x 7 750 €) représente l'avantage allégué par M. [A] [R] au titre du paiement de la rente viagère à Mme [L] dont le rapport n'a pas été retenu par la cour.
Sur les règlements par carte bancaire
M. [J] [R] soutient que M. [A] [R] a utilisé aux mois de janvier et février 2018 pour régler ses propres dépenses la carte de crédit (carte bancaire) de [K] [R] . Il en veut pour preuve le relevé du compte bancaire du défunt du mois de janvier 2018 qui fait état de dépenses pour un montant total de 24 735,04 €, période pendant laquelle ce dernier était hospitalisé et ne pouvait pas faire de dépenses. Il s'appuie également sur le relevé de compte du mois de février sur lequel figure une écriture au débit d'un règlement par carte bancaire réalisé le jour du décès.
Il indique que le montant de ce rapport au titre des dépenses réglées par M. [A] [R] pour son propre compte par le compte bancaire de son père sera à parfaire dans le cadre de l'expertise diligentée par Me [C].
Sur ce :
Cette demande de rapport au titre de l'utilisation par M. [A] [R] de la carte bancaire du défunt n'a pas été illustrée par l'un des tableaux établis par l'appelant et n'est donc pas comprise dans la demande de rapport à hauteur de la somme totale de 695 698,45 €.
Le rapport réclamé par M. [J] [R] au titre de dépenses personnelles de M. [A] [R] réglées par la carte bancaire du défunt ne porte pas sur une libéralité ; en effet, celle-ci, fût-elle indirecte, suppose une intention libérale du défunt et donc son consentement ; il s'agit donc d'un rapport portant sur des dettes puisque selon M. [J] [R], M. [A] [R] qui aurait abusé d'un moyen de paiement du défunt, devrait en rendre compte à la succession.
La cour relève d'une part que sur le relevé de compte bancaire du défunt de la période allant du 30 décembre 2017 au 31 janvier 2018 figure au débit une écriture d'un montant de 15 000 € portant comme intitulé « virement [R] [J] ». Outre que M. [J] [R] pourrait être le bénéficiaire de ce versement tout comme M. [A] [R], le montant des dépenses payées par carte bancaire invoqué par ce dernier se trouve déjà réduit de 15 000€, le ramenant à 9 735,04 € (24 735,04 € - 15 000 €).
Doivent être également soustraits les règlements par chèques qui totalisent un montant de 7 554,41 € et qui font l'objet de demandes distinctes. Figure également au débit de ce compte un paiement par carte bancaire de 750 € à destination de l'Hôpital [19] au sein duquel [K] [R] était hospitalisé ; il est déduit du destinataire de ce versement que celui-ci a servi à régler des dépenses engagées pour le compte du défunt.
Une fois ces différents montants soustraits, les paiements par carte bancaire pour le mois de janvier 2018 se trouvent ramenés à 1 430,63 € ; l'examen de ces dépenses figurant sur le relevé bancaire permet de constater qu'il s'agit de dépenses de pharmacie ou d'ordre alimentaires toutes inférieures à 100 €, la plus élevée s'élevant à 73,25 € et nombreuses sont celles inférieures à 20 € ; le fait que [K] [R] ait été hospitalisé à la date de l'engagement de ces dépenses, n'empêchait pas d'améliorer les prestations d'hôtellerie de l'hôpital, en engageant diverses dépenses d'ordre notamment alimentaire, s'agissant au demeurant d'une pratique courante. D'ailleurs, il résulte de la pièce 57 produite par M. [J] [R] que lors d'une précédente hospitalisation, [K] [R] mangeait exclusivement de la nourriture apportée par sa famille. Il n'est donc pas établi que ces dépenses n'ont pas été engagées au profit de [K] [R].
S'agissant d'un paiement par carte bancaire d'un montant de 19,75 € effectué le jour du décès de [K] [R] auprès de l'enseigne [27] qui apparaît sur le relevé de compte du 1er février 2018 au 28 février 2018, il ne saurait être significatif de par la faiblesse de son montant et son objet. Les autres dépenses réglées par carte bancaire au mois de février 2018 dont ce relevé fait la liste sont également d'ordre alimentaire ; il n'est donc pas établi par M. [J] [R] qu'elles n'ont pas été effectuées au profit de [K] [R]
La cour relève en outre qu'au mois de janvier 2018, [K] [R] était alors sous curatelle renforcée et que son curateur mandataire professionnel à la protection des majeurs était responsable de son budget et avait donc la maîtrise de ses moyens de paiement. Il n'est pas justifié d'une quelconque réclamation à ce titre du curateur.
Il n'y a donc pas lieu à un rapport de dettes par M. [A] [R] au titre de l'utilisation de la carte bancaire du défunt pendant les mois de janvier et février 2018 et le sursis à statuer demandé à titre subsidiaire par M. [A] [R] est sans utilité au vu de la solution retenue ; M. [J] [R] s'en voit en conséquence débouté.
Sur les paiements par [K] [R] des charges de M. [A] [R]
M. [J] [R] soutient que [K] [R] a contribué à l'entretien de M. [A] [R] sur une période allant de l'année 1998 à l'année 2018 sans que cette contribution ne puisse s'apparenter à une obligation alimentaire sur cette même période une fois ce dernier devenu autonome. Il fait valoir que les sommes excédant la satisfaction de l'obligation alimentaire devront faire l'objet d'un rapport à la succession.
M. [J] [R] produit à l'appui les tableaux qu'il a établis et qui figurent sous ses pièces 60-1 à 60.22 qu'il a en partie documentés de pièces justificatives.
Sur le fond, M. [A] [R] fait valoir que la demande de M. [J] [R] consistant à faire renvoyer la difficulté devant le notaire, ne constitue pas une prétention sur laquelle la cour doit statuer.
A titre subsidiaire, s'étant établi en octobre 2005 après son installation en Angleterre à l'âge de 23 ans, M. [A] [R] soutient que les sommes qui ont été virées antérieurement sur son compte correspondent à des dépenses d'éducation et d'entretien qui ne sont pas rapportables en application de l'article 852 du code civil, que s'agissant des virements postérieurs au mois d'octobre 2005, M. [J] [R] ne justifie pas d'une intention libérale, les documents fournis sur l'existence de ces virements ne permettant pas de la présumer.
S'agissant de dépenses payées du mois d'octobre 2005 à 2017 listées par M. [J] [R] (pièces 60-10 à 60-22 de M. [J] [R]), M. [A] [R] indique qu'elles correspondent à des abonnements qui ne le concernent pas à l'exception de l'abonnement [24] qui pour une raison technique ne pouvait être souscrit qu'à partir de la France, de sorte que ces abonnements ont été domiciliés auprès de [K] [R]. Il ajoute que M. [J] [R] a bénéficié d'une prise en charge par son père des dépenses courantes d'électricité, d'internet et de connexion à Canal+ que lui-même n'a pas entendu décompter dans les avantages rapportables par son frère.
Sur ce :
La cour étant saisie à titre principal d'une demande de rapport dont le montant s'élève à 464.121,66 € au vu de la synthèse des différentes demandes de rapport (pièce 61 de l'appelant), elle est bien saisie d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
N'étant pas contesté que M. [A] [R] qui est né le [Date naissance 11] 1982 n'était pas autonome financièrement jusqu'au mois d'octobre 2005 au cours duquel il s'est installé à [Localité 35] pour exercer une profession rémunératrice, les dépenses qu'a pu auparavant engager [K] [R] pour le compte de son fils [A] relèvent comme l'a retenu le tribunal de dépenses de nourriture, d'entretien et d'éducation non soumises en application de l'article 852 du code civil au rapport.
S'agissant de la période postérieure, les pièces justificatives venant illustrer les tableaux établis par M. [J] [R] concernent principalement des dépenses relatives à des abonnements divers ([38], [23], [46] '). Certes, aucun des contrats d'abonnement n'ayant été produits, la preuve formelle n'est pas rapportée que ces abonnements ont été souscrits pour le compte de M. [A] [R] et non pas pour celui de [K] [R] ; la charge de cette preuve reposant repose sur M. [J] [R] demandeur au rapport.
M. [A] [R] reconnaît d'ailleurs avoir été le bénéficiaire de l'abonnement [24]. Il résulte des relevés de compte de [K] [R] qu'était ainsi prélevée mensuellement une somme aux alentours de 100 € par mois.
En toute hypothèse ces dépenses qui s'inscrivent dans la conception large du défunt de l'aide familiale qu'il devait à ses deux fils, pour les motifs ci-avant retenus ne sont pas sujettes à rapport.
Sur les virements effectués par [K] [R] au profit de M. [A] [R] sur les comptes bancaires de ce dernier à l'exception d'un virement de 50 000 € en date du 29 juillet 2016
Le tribunal, après avoir relevé qu'il existait des virements bancaires au profit de M. [A] [R], n'a pas motivé sur le fond de façon spécifique le débouté de la demande de rapport présentée par M. [J] [R] à ce titre, cette motivation étant commune avec celle relative au débouté de la demande de rapport au titre des dépenses payées par [K] [R] pour le compte de M. [A] [R].
Le tribunal a ensuite examiné la demande de M. [A] [R] tendant à voir écarter les pièces portant sur ces virements; celui-ci s'appuyait sur un rapport d'expertise privé selon lequel il y aurait des doutes sur leur authenticité ; le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'il n'était pas possible d'identifier les pièces ainsi visées du fait que la numérotation utilisée par M. [A] [R] ne correspondait pas à celle du bordereau de communication des pièces de M. [J] [R].
M. [J] [R] explique qu'en sa qualité de mandataire désigné par le juge des tutelles, il a pu avoir accès aux comptes bancaires de son père, ce qui lui a permis de dresser des tableaux récapitulatifs qu'il verse aux débats; qu'il est ainsi tout à fait possible d'établir les mouvements bancaires du compte de [K] [R] au crédit de celui de M. [A] [R].
Il considère comme non efficace la défense de M. [A] [R] consistant à s'appuyer sur un rapport d'expertise privé en vue de contester l'authenticité de plusieurs documents qu'il a produits. Il soutient que si M. [A] [R] demande le rejet de ces pièces, c'est parce qu'elles sont embarrassantes pour lui et viennent confirmer les sommes importantes qu'il a reçues. Il souligne la contradiction de M. [A] [R] consistant à douter de la sincérité des ordres de virements sans contester la réalité des mouvements de comptes entre ceux du défunt et les siens.
Sur le fond, il fait valoir que si M. [A] [R] a reçu des sommes d'argent qui ne lui revenaient pas, il lui appartient de les restituer.
En défense, M. [A] [R] demande que soient écartées des débats la page 4 de la pièce 60-15, plusieurs pages numérotées des pièces 60-24 et 60-25 et la page 2 de la pièce 60-27, en s'appuyant sur l'avis de l'expert privé qu'il a consulté qui a émis une suspicion de fraude.
S'agissant des virements effectués jusqu'au mois de septembre 2005, M. [A] [R] prétend qu'ils correspondent à des dépenses d'entretien et fait valoir, s'agissant de ceux qui ont été effectués postérieurement à cette date, que M. [J] [R] ne justifie pas d'une intention libérale de [K] [R] à l'origine de ces mouvements.
Sur ce :
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
La communication de pièces relevant de l'administration de la preuve, il convient d'examiner d'abord la demande de M. [A] [R] tendant à voir écarter des débats les pièces produites par M. [J] [R] à l'appui de sa demande de rapport portant sur des sommes d'argent qui ont fait l'objet de virements des comptes bancaires de [K] [R] vers les comptes bancaires de M. [A] [R], avant de statuer sur le fond.
Les pièces que M. [A] [R] demande de voir écarter des débats sont des ordres de virements qu'il a soumis à l'expertise de Mme [U] [H], graphologue, expert en écriture près la cour d'appel de Paris et expert agréé par la Cour de cassation. Cet expert indique page 5 de son rapport que lui ont été soumis 42 documents correspondant à des ordres de virements ainsi qu'une pièce qui a pour objet une émission de télécopie. Elle explique que pour favoriser la lecture de son rapport, elle a conservé les numéros de pages « des ordres de virements » conforme à ceux de leur envoi ».
La pièce qui constitue la page 4 de la pièce 60-15 de l'appelant correspond ainsi à la pièce 180 selon la numérotation utilisée par l'expert.
Sur cette page figure la photocopie de deux documents distincts :
- un écrit de [K] [R] par lequel il « autorise Me [P] à porter le chèque de 7 600 € sur le compte de mon fils [A] » ; cette phrase est immédiatement suivie de la formule sur le lieu et la date : « Fait à [Localité 40], le 26.09.2011 »,
- un chèque tiré par [K] [R] sur son compte bancaire ouvert à la banque [33] d'un montant de 7 600 € à l'ordre de Me [P] daté du 26.09.2011.
S'agissant de cette pièce 180 ainsi qu'une autre numérotée par l'expert 251, selon l'avis de l'expert exprimé page 11 de son rapport, il s'agit « d'ordres de virement uniques en leur genre, ne présentant pas d'anomalies significatives, que les écritures et signatures sont celles de [K] [R]. ».
S'agissant des autres ordres de virements soumis à l'expertise de Mme [H], cet expert a relevé des doublons du même ordre de virement ; ces doublons étant toutefois affectés d'une différence tenant à la taille de la photocopie, l'amenant à ne retenir que 15 ordres de virements effectifs sur les 42 documents qui lui ont été remis. La confrontation par l'expert des écrits et signatures figurant sur les documents lui ayant été remis afin d'expertise avec des écrits et signatures de comparaison de [K] [R], lui ont permis de mettre en évidence une unité de main.
A titre d'exemple, la cour relève que sous la pièce 60-24 de l'appelant qui récapitule les virements effectués au profit du compte de M. [A] [R] ouvert à la banque [33] (n°[XXXXXXXXXX018]), est produit en pages 21 et 22 de cette pièce deux fois le même ordre de virement en date du 8 septembre 2006, portant sur la somme de 7 000 € à verser sur le compte bancaire de M. [A] [R] ouvert au [33] et sur la somme de 8 000 € à verser sur le compte bancaire de M. [A] [R] ouvert à la [21]. Cependant, le tableau récapitulatif figurant sur la première page de la pièce 60-24 ne fait état que du virement de 7 000 € sans le comptabiliser plusieurs fois. Par ailleurs, la pièce 60-25 qui concerne les virements effectués sur le compte de M. [A] [R] ouvert à la [21] (n° [XXXXXXXXXX012]) porte sur le virement de 8 000 € sans le décompter plusieurs fois et sans faire état de celui fait le même jour à destination du compte de M. [A] [R] ouvert au [33].
Il en est de même pour tous les ordres de virements qui ont été produits en doublon.
Ainsi, il ne peut être déduit de ces doublons une intention maligne de faire croire à l'existence de virements fictifs.
La cour relève par ailleurs que chaque copie d'un ordre de virement produit à l'exception de deux (9 avril 2023 de 5 000 € et 18 novembre 2023 de 7 000 €) a été complétée par la copie d'un relevé du compte bancaire de [K] [R] sur lequel figure au débit l'opération bancaire ; souvent a également été produite la copie du relevé du compte bancaire de M. [A] [R] sur lequel l'opération correspondante figure au crédit ; tel est le cas en l'occurrence des deux virements précités pour lesquels n'a pas été produite la copie relevé du compte bancaire de [K] [R] .
Outre que l'existence des virements entre les deux comptes bancaires de [K] [R] ouverts à la banque [33] et ceux de M. [A] [R] n'est pas réellement contestée par ce dernier, les pièces produites par M. [J] [R] permettent en tout état de cause d'établir l'effectivité de ces virements.
Si l'expert, au vu des anomalies que présentaient les reproductions des ordres de virements soumis à son examen tenant à l'existence de blanc, des zones effacées ou mal effacées, des rajouts ('), a été amenée à émettre un doute sur leur sincérité, elle a aussitôt précisé qu'ayant travaillé à partir des seules productions mises à sa disposition, il ne lui est pas possible de se prononcer définitivement et que l'examen des originaux est à ce stade impératif pour infirmer ou appuyer ses hypothèses ou conclusions.
N'ayant pas été portées à sa connaissance les pièces prouvant l'existence des virements, leur montant ainsi que leur date, ses doutes sur leur absence de sincérité des ordres de virement se trouvent totalement démentis.
Ayant été démontré que les photocopies d'ordres de virements produites par M. [J] [R] correspondent à des reproductions fidèles d'ordres de virements écrits et signés par [K] [R], le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] [R] de sa demande de les voir écartées des débats.
M. [J] [R] produit sous ses pièces 60-24 et 60-25 les justificatifs des ordres de virements effectués par [K] [R] sur les deux comptes bancaires de son fils ouverts respectivement à la banque [33] et à la banque [21].
Les ordres de virements vers le compte bancaire de M. [A] [R] ouvert à la banque [33] s'échelonnent entre 9 avril 2003 et le 2 juin 2008.Ccomme il a été ci-avant retenu, les virements effectués pour les années 2003 à 2005 représentant pour chacune de ces années les montants totaux de 12 000 €, 16 2544 €, 15 300 € recouvrent des dépenses d'entretien et d'éducation, M. [A] [R] étant alors étudiant et non autonome financièrement. Les sommes correspondantes ne sont donc pas soumises en application de l'article 852 du code civil au rapport.
S'agissant des virements postérieurs, il incombe à M. [J] [R] en application de l'article 9 du code de procédure civile qui fonde sa demande de rapport sur l'article 843 du code civil de prouver que ces virements constituent des libéralités sous forme de dons manuels de sommes d'argent.
Si les ordres de virements corroborés par les relevés de comptes bancaires de [K] [R] sont de nature à faire la preuve des transferts de sommes d'argent depuis le compte bancaire de ce dernier vers les comptes bancaires de M. [A] [R], ils ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une libéralité consentie au profit de ce dernier.
Sur aucun des ordres de virements ou relevés des comptes bancaires de [K] [R] ne figurent des annotations de la main de celui-ci de nature à renseigner sur leurs motifs, à l'exception d'un virement international de 24 357,84 € du 11 septembre 2007 vers un compte bancaire ouvert dans une banque britannique ; en marge de l'écriture correspondant à ce virement figure la mention manuscrite « Propriétaire [A] » ; il est déduit de cette annotation que ce virement a servi au paiement du loyer de l'appartement londonien de M. [A] [R] ; participant à la conception large de [K] [R] de l'aide familiale à laquelle il s'estimait tenu envers ses deux fils, le versement de cette somme n'est pas soumis au rapport. M. [J] [R] ne produit par ailleurs aucun autre écrit ou autre élément venant accréditer l'existence d'une intention libérale de [K] [R] à l'origine de ces virements.
Echouant à démontrer l'existence d'une intention libérale de [K] [R], pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux non contraires des premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de sa demande de rapport au titre de ces virements.
S'agissant des dépenses payées par la carte bancaire de [K] [R] au mois de mars 2013 lors d'un voyage au Bahamas, M. [J] [R] ne dément pas l'assertion de son frère [A] selon laquelle ce dernier était parti en vacances en famille avec son père ; ces dépenses, effectuées à l'occasion de ce voyage et qui ont également profité à [K] [R], relèvent des présents d'usage non soumis au rapport.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de l'ensemble de ses demandes de rapport.
Sur les demandes de voir appliquer les sanctions du recel successoral
L'article 778 du code civil dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »
Le tribunal a rejeté les demandes de recel présentées respectivement par M. [J] [R] et M. [A] [R] aux motifs qu'aucune donation rapportable n'a été retenue au profit de M. [A] [R] à l'exception d'un don manuel de 50 000 € dont ce dernier a reconnu l'existence, qu'il a déclaré à la curatrice de [K] [R] et qui figure sur le projet de déclaration de succession et dont il est fait état dans l'assignation qu'il a faite délivrer ; que M. [A] [R] ne conteste pas avoir été informé de l'existence de la donation de la somme de 215 000 € consentie à son frère qui résulte des pièces que ce dernier a lui-même produites ; que le refus de M. [J] [R] de concourir aux opérations amiables de règlement de la succession n'est pas de nature à caractériser un recel successoral.
Aucun rapport à la succession de [K] [R] n'ayant été retenu à l'égard de M. [A] [R], aucune demande de recel ne saurait prospérer à son encontre.
S'il a été ci-avant retenu l'existence d'un rapport de dettes à l'égard de M. [J] [R] d'un montant de 147 997,40 €, il résulte des pièces produites par M. [A] [R] lui-même qu'il était informé dès avant le décès de son père de l'existence du prêt souscrit par ce dernier pour permettre à son fils [J] de rembourser sa propre dette à l'égard de la banque [33] auprès de laquelle il avait souscrit le prêt lui ayant permis de financer l'acquisition d'un appartement. La dette de M. [J] [R] à l'égard du défunt étant la conséquence du prêt souscrit par ce dernier, elle n'a jamais été dissimulée. D'ailleurs, M. [J] [R] devant les premiers juges a fait état de l'aide que lui a apportée son père afin d'éviter la saisie immobilière de son appartement.
Par ailleurs, la dégradation des relations entre les deux frères et le raidissement de la position de M. [J] [R] est étrangère à l'existence du recel successoral que M. [A] [R] impute à son frère. Il sera simplement observé que même si les virements effectués au profit de M. [A] [R] ne sont pas soumis au rapport, faute pour M. [J] [R] sur lequel repose la charge la preuve d'avoir prouvé l'existence d'une intention libérale de la part de [K] [R], le refus de M. [A] [R] de fournir toute explication sur la cause de ces virements, n'a pas favorisé un règlement amiable de la succession.
Partant pour les motifs qui précèdent et qui complètent ceux des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] [R] et M. [A] [R] de leurs demandes respectives au titre du recel successoral.
Sur les demandes au titre de l'administration de l'indivision
Sur la demande de M. [J] [R] d'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [A] [R]
Devant les premiers juges, M. [J] [R] avait présenté une demande au titre de l'occupation par son frère [A] de l'appartement qui constituait le domicile principal de [K] [R] sur le fondement de l'article 1240 du code civil dans le cadre d'une demande plus vaste de dommages-intérêts; il a été débouté de cette demande par le tribunal au motif qu'il ne pouvait pas utilement se prévaloir d'un préjudice personnel résultant de l'occupation par M. [A] [R] d'un bien indivis puisque seule l'indivision peut être créancière en application de l'article 815-9 du code civil d'une éventuelle indemnité qui est comprise dans la masse partageable.
Devant la cour, M. [J] [R], en dépit de la présentation de cette demande dans le cadre d'un développement intitulé « sur la demande de dommages-intérêts », la fonde sur l'article 815-9 du code civil et soutient que seule l'indivision est créancière de cette indemnité et non pas lui-même.
Au soutien de sa demande tendant à voir condamner M. [A] [R] à payer une indemnité d'occupation à l'indivision successorale de 77 000 € sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, M. [J] [R] fait valoir :
que depuis l'hospitalisation de [K] [R] au mois janvier 2018 jusqu'au mois de décembre 2018, M. [A] [R] a bénéficié d'une jouissance privative du bien immobilier parisien dépendant de la succession, ayant refusé de remettre un double des clés au serrurier ;
que la valeur locative de l'appartement parisien à retenir étant de 7 000 €, M. [A] [R] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 77 000 €.
Aux fins de voir M. [J] [R] débouté de sa demande, M. [A] [R] prétend :
que M. [J] [R] ne prouve nullement sa jouissance privative de l'appartement sis [Adresse 13] ;
que l'indemnité d'occupation ne peut porter sur la totalité de la valeur locative mais uniquement sur la moitié correspondant aux droits de M. [J] [R] ;
que la valeur locative de l'appartement ne saurait excéder un montant mensuel de 4 000 € et demande à titre subsidiaire la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant de 2 000 € par mois, soit une somme totale de 22 000 €.
Sur ce :
L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
La jouissance privative au sens de l'article précité ne s'entend pas nécessairement d'une occupation effective du bien immobilier indivis, mais peut résulter des faits d'un indivisaire de nature à empêcher l'exercice par les autres indivisaires de leurs droits concurrents sur le bien indivis.
Par ailleurs, il ne peut être demandé sur le fondement de ce texte qui relève du régime juridique de l'indivision une indemnité d'occupation seulement à compter du décès de [K] [R] puisqu'antérieurement, il n'y avait pas d'indivision entre M. [J] [R] et M. [A] [R] sur ce bien qui appartenait à [K] [R].
A la requête de M. [J] [R], était dressé le 3 avril 2018 un constat d'huissier de justice; l'huissier atteste s'être rendu dans l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 43], et que M. [A] [R] a sonné plusieurs fois en vain sur le carillon de la porte palière correspondant à l'appartement situé à gauche sur le palier du premier étage ; qu'il a néanmoins constaté que :
« quelqu'un est à l'intérieur et examine depuis l'intérieur de l'appartement, le palier par le judas optique, mais n'ouvre pas. »
« Le requérant tente alors d'introduire la clé dans la serrure, en vain ».
« la personne à l'intérieur de l'appartement refuse de répondre et d'ouvrir la porte et (que) par ailleurs, la clé, dont la photographie ci-après annexée, en possession du requérant, ne permet pas l'ouverture de la porte palière »
« La même opération est tentée à partir de la porte palière de l'escalier de service, au premier étage porte face, avec les mêmes résultats infructueux ». (pièce 32 de M. [J] [R])
Ces constatations illustrées par des clichés photographiques des deux portes palières avec leurs serrures et de la clé sur lesquelles figurent l'inscription gravée de la marque '' Reelax'', avaient été précédées d'une intervention d'un serrurier qui a été témoin du refus de M. [A] [R] de remettre à son frère un double des clés de l'appartement en sa possession ; ce serrurier a alors à la demande de M. [J] [R] changé les cylindres de ces deux portes faisant office de serrures par deux autres ouvrant avec la même clé ; il atteste avoir remis à M. [A] [R] et à M. [J] [R] un exemplaire de la clé. (Pièce 33 de M. [J] [R]).
En dépit des dénégations de M. [A] [R], ces pièces permettent d'établir qu'à la suite du changement de clé effectué à la demande de M. [J] [R], dont chacun des indivisaires s'est vu remettre par le serrurier un exemplaire, M. [A] [R] a changé une nouvelle fois les serrures des deux portes palières sans en avoir remis un double de la clé correspondante à son frère et a refusé de lui laisser l'accès au bien indivis.
M. [A] [R] ayant empêché son frère [J] d'avoir accès au bien indivis et par conséquent d'exercer son droit de jouissance afférent à ce bien, il est redevable d'une indemnité au titre de sa jouissance privative en application de l'article 815-9 du code civil qui vient accroître la masse indivise.
Le montant de cette indemnité est calculé de façon globale et non en fonction des seuls droits des autres coïndivisaires qui ont été privés de la jouissance du bien indivis, étant ainsi communément dit que l'indemnité est due à l'indivision ou que celle-ci en est créancière.
Lorsque le bien indivis est un immeuble à usage d'habitation, il est d'usage de fixer cette indemnité en fonction de la valeur locative de ce bien et de l'affecter d'un abattement de l'ordre de 20% afin de tenir compte des spécificités de la situation d'indivision par rapport à la situation d'un locataire bénéficiant d'un bail d'habitation
Si M. [J] [R] qui n'a pas pu accéder au bien indivis n'a pas produit d'estimation sur sa valeur locative, celle-ci sera raisonnablement appréciée en fonction du pourcentage de 4% du montant de la valeur du bien telle qu'estimée sur la déclaration de succession, s'agissant d'un pourcentage couramment retenu par les professionnels de l'immobilier.
Ce bien ayant été ainsi estimé par les héritiers à la somme de 1 555 000 €, sa valeur locative est appréciée à hauteur de la somme de 62 199 € par an, soit à la somme mensuelle de 5 183,33 € ; après la réfaction par l'abattement de 20%, le montant de l'indemnité due par M. [A] [R] au titre de sa jouissance privative est fixé au montant arrondi de 4150€ par mois.
M. [J] [R] admettant dans ses écritures que la jouissance privative par M. [A] [R] a duré seulement jusqu'au mois de décembre 2018, il sera donc mis à la charge de ce dernier et au profit de l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 4 150 € par mois à compter du 18 février 2018 jusqu'au 30 novembre 2018, soit pendant neuf mois et 10 jours.
Partant, infirmant le jugement entrepris qui a débouté M. [J] [R] de sa demande tendant à mettre à la charge de M. [A] [R] une indemnité d'occupation, le montant dû par M. [A] [R] à l'indivision au titre de cette indemnité est fixé à la somme de 38 733,33 €.
Sur la demande de M. [J] [R] au titre de la dégradation d'un bien indivis par le fait M. [A] [R]
Saisi par M. [J] [R] d'une demande en paiement de la somme de 46 250 € en réparation du préjudice que celui-ci prétendait avoir subi résultant de la perte locative subie par la société civile immobilière [28] propriétaire de locaux commerciaux du fait du refus opposé par M. [A] [R] de louer ces locaux, le tribunal a analysé cette demande présentée dans le cadre d'une instance relative au partage de la succession de M. [K] [R] , en une demande de condamnation de M. [A] [R] à répondre de sa faute de gestion des biens indivis constitués par les parts sociales de cette société ayant entraîné leur perte de valeur en raison de l'absence de location des locaux appartenant à cette société civile.
Le tribunal a rejeté la demande de M. [J] [R] dont le seul fondement légal ne peut reposer que sur l'article 815-13 du code civil, aux motifs qu'en application de cet article, seule l'indivision est créancière d'une indemnité à l'encontre de l'indivisaire qui par son fait ou sa faute a diminué la valeur du bien indivis ; que cette indemnité entre dans la masse partageable ; que M. [J] [R] a formé une demande de dommages-intérêts à son seul profit ; le tribunal a relevé au surplus que les pièces versées par celui-ci sont insuffisantes à démontrer une faute de gestion de M. [A] [R] résultant de son refus de louer le bien à la société [20].
Au soutien de sa demande tendant à voir condamner M. [A] [R] à payer à l'indivision successorale la somme de 185 000 € sur le fondement de l'article 815-13 du code civil au titre de la perte de fruits au profit de l'indivision successorale, M. [J] [R] fait valoir :
qu'en refusant la mise en location du bien indivis pendant l'année 2018, M. [A] [R] a fait perdre des fruits à la SCI [28] et donc à l'indivision successorale ;
que cette perte est estimée à 185 000 € ;
que l'argument soulevé par M. [A] [R] est inopérant puisque celui-ci se réfère à l'année 2019 et non à l'année 2018 ;
que sa demande n'est pas nouvelle en application de l'article 565 du code de procédure civile puisqu'elle avait été formée en premier instance sous un autre fondement juridique.
M. [A] [R] demande à la cour la confirmation du jugement entrepris adoptant les motifs retenus par le tribunal tenant à une réclamation de M. [J] [R] à son seul profit d'une indemnisation devant profiter à l'indivision et à l'insuffisance des pièces versées par M. [J] [R] pour démontrer l'existence d'une faute de gestion de sa part portant sur son refus de louer le bien à la société [20]. Il ajoute qu'en 2018, la société [20] n'a fait aucune proposition de prendre en location des locaux commerciaux situés [Adresse 45] à [Localité 42], qu'en 2018, la société [28] était sous l'administration judiciaire de Me [D] nommé à la demande de M. [J] [R], et que ce dernier ne justifie pas d'un refus opposé par M. [A] [R] à une offre de location.
Sur ce :
La société civile immobilière [28] est propriétaire notamment de locaux commerciaux situés à [Localité 42], [Adresse 45].
M. [J] [R] fait reposer devant la cour sa demande « au titre de la perte de fruits au profit de l'indivision successorale » sur l'article 815-13 du code civil.
L'article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu'un coindivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses derniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. »
Cet article ne concerne pas les fruits et revenus générés par l'indivision mais les dépenses d'amélioration ou de conservation engagées par un indivisaire au profit de l'indivision. Il est donc impropre à fonder une demande au titre des fruits et revenus générés par l'indivision.
On comprend de la demande de M. [J] [R] présentée devant le tribunal tendant à se voir allouer la somme de 46 250 € représentant le quart de la somme de 185 000 € montant de la perte de loyers alléguée par ce dernier, que la moitié des parts sociales de la société [28] dépend de la succession de [K] [R] et qu'étant lui-même héritier de la moitié de la succession, il aurait droit donc à un quart de la somme de 185 000 €.
En conséquence, l'autre moitié des parts sociales de cette société ne dépend pas de la succession de M. [K] [R]. Les loyers provenant de la location des biens immobiliers appartenant à cette société reviennent à cette société ; c'est seulement sur la décision de ses associés qu'il peut être décidé une distribution aux associés des bénéfices générés par l'activité de cette société susceptibles d'entrer dans leur patrimoine. Par ailleurs les bénéfices d'une société civile immobilière ne se confondent toutefois pas avec les loyers encaissés par cette dernière puisqu'en tant que propriétaire foncier, cette société supporte des charges diverses.
La demande de M. [J] [R] portant sur la perte de loyers qu'il allègue, se heurte ainsi directement au principe de la personnalité morale de la société [28].
Par ailleurs, cette société ne possède pas uniquement les locaux situés [Adresse 45] à [Localité 42] qui d'après M. [J] [R] n'auraient pas été loués pendant l'année 2018 du fait du refus opposé par M. [A] [R], mais également des locaux situés [Adresse 14] à [Localité 43], à [Localité 36] et à [Localité 32] (cf pièce 9 de M. [A] [R]), la valeur des parts sociales de cette société ayant été estimée aux termes de la déclaration de succession à la somme de 1 000 000 €.
Contrairement à ce que soutient M. [J] [R], la perte de loyers qu'il allègue à hauteur de la somme de 185 000 € au titre de l'année 2018 n'entraîne nullement de façon automatique une perte de la valeur des parts sociales de cette société à hauteur de ce montant, la valeur des parts sociales étant d'abord liée à la valeur vénale des biens dont cette société est propriétaire.
Outre qu'il ne justifie pas de la perte de la valeur sociale des parts sociales de cette société dépendant de la succession, les copies des deux courriels qu'il a adressés courant juin 2018 à l'étude de Me [D] administrateur judiciaire désigné à sa demande pour administrer la société [28], lui transmettant les coordonnées de deux personnes prétendument intéressées pour louer les locaux de la [Adresse 45], ne font pas la preuve d'un quelconque refus opposé par M. [A] [R] à la location de ces locaux commerciaux.
Il est observé que M. [J] [R] n'apparaît pas être ou avoir été le gérant de cette société, cette dernière sur plusieurs pièces versées aux débats étant représentée par Mme [S]. La preuve d'une faute de M. [A] [R] à l'origine de l'absence de location des locaux commerciaux, propriété de la société [28] situés [Adresse 45] à [Localité 42], n'est donc pas démontrée.
Partant, pour les motifs qui précèdent tenant à l'absence de fondement légal, à l'obstacle de la personnalité morale de la société [28], à l'absence de preuve d'une faute de M. [A] [R] et d'une diminution de la valeur vénale des parts sociales de la SCI [28], motifs qui complètent ceux non contraires des premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de sa demande au titre « de la perte locative dans la société [28] », ce dernier se voyant pareillement débouté de sa demande présenté devant la cour tendant à « condamner M. [A] [R] à payer à l'indivision successorale la somme de 185 000 € sur le fondement de l'article 815-13 du code civil au titre de la perte de fruits au profit de l'indivision successorale ».
Sur les autres demandes
La déclaration d'appel vise notamment comme chefs critiqués du jugement ceux ayant :
-condamné M. [A] [R] à rapporter à la succession de [K] [R] la somme de 50 000 € donnée par le défunt le 28 juillet 2016.
-déclaré irrecevable la demande de M. [J] [R] tendant à le « déclarer recevable et bien fondé en sa contestation de l'inventaire réalisé le 6 décembre 2018 » ;
-rejeté la demande de M. [J] [R] d'attribution préférentielle du bien situé [Adresse 2] à [Localité 25].
Si ces chefs ont été dévolus à la cour par l'acte d'appel, cette dernière ne statue en application de l'article 954 du code de procédure civile que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des dernières conclusions.
Par ailleurs, aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Dans ses dernières conclusions, M. [J] [R] demande la confirmation des chefs du jugement ayant condamné M. [A] [R] à rapporter à la succession de [K] [R] la somme de 50 000 € donnée par le défunt le 28 juillet 2016, l'ayant « déclaré irrecevable en sa demande tendant à le déclarer recevable en sa contestation d'inventaire » et ayant rejeté sa demande d'attribution préférentielle du bien situé [Adresse 2] à [Localité 25].
M. [A] [R] n'a par ailleurs pas formé appel incident des chefs précités.
La cour n'étant pas saisie de demande d'infirmation des chefs précités, ils se trouvent nécessairement confirmés.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Il résulte de la solution apportée au litige qu'il n'y a pas de partie perdante. En conséquence, les dépens d'appel seront employés en frais généraux de partage et supportés par chacune des parties à concurrence de ses droits dans le partage. Les chefs du jugement ayant statué sur les dépens seront également confirmés.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Au vu de la répartition des dépens, les parties se verront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutées de ces demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel, Réforme le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] [R] à rapporter à la succession de [K] [R] la somme de 215 000 € au titre du capital versé en 2014 pour apurer sa dette à l'égard de la banque [33] ; Statuant à nouveau de ce chef réformé, Condamne M. [J] [R] à rapporter à la succession à titre de dette la somme de 147 997,40 € ; Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de sa demande tendant à mettre à la charge de M. [A] [R] une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative du bien immobilier situé à [Localité 43], [Adresse 13] ; Statuant à nouveau de ce chef infirmé ; Fixe à la somme de 38 733,33 € le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par M. [A] [R] au titre de sa jouissance privative du bien immobilier situé à [Localité 43], [Adresse 13] pour la période comprise entre le 18 février 2018 et le 30 novembre 2018. Confirme pour le surplus tous les chefs du jugement dévolus à la cour ; Y ajoutant, Déboute M. [J] [R] de ses demandes de sursis à statuer ; Déboute M. [J] [R] de sa demande tendant à « condamner M. [A] [R] à payer à l'indivision successorale la somme de 185 000 € sur le fondement de l'article 815-13 du code civil au titre de la perte de fruits au profit de l'indivision successorale » ; Déboute M. [J] [R] et M. [A] [R] de leurs demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais généraux de partage et supportés par chacune des parties à concurrence de ses droits dans le partage. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° 2025/ , 34 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03155 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEAG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/01463
APPELANT
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 22] (92)
[Adresse 10]
[Localité 4] (USA)
représenté par Me Alain CORNEC de la SCP VILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0150
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel CAMUS, avocat au barreau d'ANGOULEME
INTIME
Monsieur [A] [R]
né le [Date naissance 11] 1982 à [Localité 41]
[Adresse 7],
[Localité 39] - ROYAUME UNI
représenté et plaidant par Me Christian BREMOND de l'ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT, avocat au barreau de PARIS, toque : R038
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport, et M. Bertrand GELOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[K] [R], demeurant en son vivant au [Adresse 13] à [Localité 43], est décédé le [Date décès 8] 2018, laissant pour lui succéder ses deux fils MM. [J] et [A] [R] issus de son mariage avec Mme [Z] [G] dont il était divorcé, laquelle s'était vue allouer une prestation compensatoire dont le règlement n'était pas achevé à la date du décès de son ex-époux.
Par ordonnance du juge des tutelles de [Localité 43] en date du 19 mars 2015, [K] [R] avait été placé sous le régime de la sauvegarde de justice et M. [J] [R] désigné comme mandataire spécial à l'administration patrimoniale.
Après l'adoption d'une mesure de curatelle renforcée à l'égard de [K] [R] par un jugement du 22 mars 2015, ayant désigné ses deux fils comme curateurs, Mme [I] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée comme curatrice en leurs lieu et place, par ordonnance du 1er octobre 2015.
Au décès de [K] [R], l'actif de la succession se composait essentiellement d'un appartement situé [Adresse 13] à [Localité 43], d'un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 25] (06), de parts sociales de trois sociétés civiles immobilières et de valeurs mobilières et liquidités détenues sur plusieurs comptes bancaires.
Le 6 décembre 2018, Me [N] [E], notaire associée de la SCP Attal et Associés, a commencé à procéder aux opérations d'inventaire du coffre du défunt détenu à la banque [33] et du contenu de l'appartement situé [Adresse 13] à [Localité 43], en présence d'un commissaire-priseur et des héritiers, M. [J] [R] étant assisté de son notaire et de son conseil. Ces opérations n'ayant pu être achevées, leur continuation a été renvoyée ultérieurement.
Par exploit d'huissier en date du 29 janvier 2019, M. [A] [R] a fait assigner M. [J] [R] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de voir juger qu'une somme de 445 000 € doit être rapportée par ce dernier à la succession et de voir appliquer les sanctions du recel successoral à l'encontre du défendeur (RG n°19/01463).
Par exploit d'huissier du 4 septembre 2019, M. [J] [R] a fait assigner M. [A] [R] devant ce même tribunal en contestation de l'inventaire réalisé le 6 décembre 2018 et en paiement de dommages et intérêts (RG n°19/11324).
Par ordonnance rendue en la forme des référés du 9 janvier 2020, Me [T] a été désignée en qualité de mandataire successoral, sa mission ayant été prorogée depuis.
Par ordonnance du 29 janvier 2020, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de communication de pièces présentées par M. [J] [R].
Le 24 avril 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/11324 avec l'instance enrôlée sous le numéro 19/01463.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [K] [R] ;
désigné pour y procéder Me [B] [C], notaire à [Localité 40] - [Adresse 1] [Localité 15], [Courriel 26] ;
rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, rappelé que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;
dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ;
commis tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 € qui lui sera qui lui sera versé par moitié par chacune des parties, au plus tard le 24 février 2023 ;
rejeté la demande de M. [J] [R], tendant à dire que le notaire commis devra s'adjoindre un expert-comptable sapiteur ;
rejeté la demande de M. [J] [R] tendant à préciser que les frais de l'expertise seront prélevés sur les fonds indivis ;
rejeté la demande de M. [J] [R] de désignation d'un commissaire-priseur ;
condamné M. [A] [R] à rapporter à la succession de [K] [R] la somme de 50 000 € donnée par le défunt le 28 juillet 2016 ;
rejeté le surplus des demandes en rapport formées par M. [J] [R] à l'encontre de M. [A] [R] ;
condamné M. [J] [R] à rapporter à la succession de [K] [R] la somme de 215 000 € au titre du capital versé en 2014 pour apurer sa dette à l'égard de la banque [33] ;
rejeté le surplus des demandes de rapport formées par M. [A] [R] à l'encontre de M. [J] [R] ;
rejeté la demande de M. [A] [R] tendant à écarter des débats les pièces numérotées 180, 202 à 220, 222 à 224, 227 à 243, 245 à 247 et 251 ;
rejeté la demande de M. [A] [R] au titre du recel successoral ;
rejeté la demande de M. [J] [R] au titre du recel successoral ;
déclaré irrecevable la demande de M. [J] [R] tendant à le « déclarer recevable et bien fondé en sa contestation de l'inventaire réalisé le 6 décembre 2018 » ;
rejeté la demande de M. [J] [R] sur l'attribution préférentielle du bien situé [Adresse 2] à [Localité 25] ;
rejeté l'ensemble des demandes de communication de pièces de M. [J] [R] ;
rejeté la demande de M. [J] [R] tendant à la condamnation de M. [A] [R] à lui payer la somme de 200 000 € de dommages et intérêts ;
rejeté la demande de M. [J] [R] tendant à la condamnation de M. [A] [R] à lui payer la somme de 46 250 € de dommages et intérêts « pour la perte locative dans la SCI [28] » ;
renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 27 mars 2023 à 13 heures 45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou non versement de provision, ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision partagée ;
rejeté la demande de M. [A] [R] de distraction des dépens au bénéfice de Me Christian Bremond en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 février 2023, M. [J] [R] a interjeté appel de cette décision.
M. [J] [R] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelant le 5 mai 2023.
M. [A] [R] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimé le 25 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant remises et notifiées le 22 novembre 2024, M. [J] [R] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
débouter M. [A] [R] de toutes ses demandes ;
En conséquence,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [K] [R] ;
*désigné pour y procéder Me [B] [C], notaire à [Localité 40] - [Adresse 1] [Localité 15], [Courriel 26] ;
*rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
*rappelé que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;
*dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ;
*commis tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
*fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 € qui lui sera qui lui sera versé par moitié par chacune des parties, au plus tard le 24 février 2023 ;
*rejeté la demande de M. [J] [R] de désignation d'un commissaire-priseur ;
*rejeté le surplus des demandes de rapport formées par M. [A] [R] à l'encontre de M. [J] [R] ;
*condamné M. [A] [R] à rapporter à la succession de [K] [R] la somme de 50 000 € donnée par le défunt le 28 juillet 2016 ;
*rejeté la demande de M. [A] [R] tendant à écarter des débats les pièces numérotées 180, 202 à 220, 222 à 224, 227 à 243, 245 à 247 et 251 ;
*rejeté la demande de M. [A] [R] au titre du recel successoral ;
*déclaré irrecevable la demande de M. [J] [R] tendant à le « déclarer recevable et bien fondé en sa contestation de l'inventaire réalisé le 6 décembre 2018 » ;
*rejeté la demande d'attribution préférentielle du bien situé [Adresse 2] à [Localité 25] de M. [J] [R] ;
*rejeté l'ensemble des demandes de communication de pièces de M. [J] [R] ;
*ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision partagée ;
*rejeté la demande de M. [A] [R] de distraction des dépens au bénéfice de Me Christian Brémond en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
infirmer en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a :
*rejeté la demande de M. [J] [R], tendant à dire que le notaire commis devra s'adjoindre un expert-comptable sapiteur ;
*rejeté la demande de M. [J] [R] tendant à préciser que les frais de l'expertise seront prélevés sur les fonds indivis ;
*rejeté le surplus des demandes en rapport formées par M. [J] [R] à l'encontre de M. [A] [R] ;
*condamné M. [J] [R] à rapporter à la succession de [K] [R] la somme de 215 000 € au titre du capital versé en 2014 pour apurer sa dette à l'égard de la banque [33] ;
*rejeté la demande de M. [J] [R] au titre du recel successoral commis par M. [A] [R] ;
*rejeté la demande de M. [J] [R] tendant à la condamnation de M. [A] [R] à lui payer la somme de 200 000 € de dommages et intérêts ;
*rejeté la demande de M. [J] [R] tendant à la condamnation de M. [A] [R] à lui payer la somme de 46 250 € de dommages et intérêts « pour la perte locative dans la SCI [28] » ;
*rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
débouter M. [A] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
ordonner la désignation d'un expert-comptable en qualité de sapiteur avec pour mission notamment de procéder à la valorisation de toutes les parts sociales incluses dans l'actif successoral ;
ordonner la prise en charge des frais du sapiteur par prélèvement sur les fonds indivis ;
ordonner la prise en charge des frais d'expertise du notaire désigné judiciairement, par prélèvement sur les fonds indivis ;
déclarer recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles formulées dans ses conclusions récapitulatives et y faire droit ;
condamner M. [A] [R] au rapport des sommes issues de la cession des parts de la SCI [31] ;
surseoir à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport par le notaire désigné, sur le montant du rapport dû par M. [A] [R] au titre de la cession à vil prix des parts de la SCI [31] ;
condamner M. [A] [R] au rapport des sommes dont il a bénéficié au titre de l'acquisition de bien immobilier par la SCI [30] ;
surseoir à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport par le notaire désigné, sur le montant à rapporter au titre de l'acquisition de bien immobilier par la SCI [30] ;
condamner M. [A] [R] au rapport des sommes distraites via l'utilisation de la carte de crédit de [K] [R] ;
surseoir à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport par le notaire désigné, sur le montant de la somme à rapporter au titre de l'utilisation de la carte de crédit de [K] [R] ;
condamner M. [A] [R] au rapport des sommes correspondant au paiement par son père de ses charges personnelles ;
surseoir à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport par le notaire désigné, sur le montant de la somme à rapporter au titre du paiement par son père de ses charges personnelles ;
condamner M. [A] [R] à rapporter la somme de 695 698,45 €, au titre des donations déguisées qu'il a reçues ;
débouter M. [A] [R] de sa demande de rapport à son encontre de la somme de 445 000 € ;
surseoir à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport par le notaire désigné, sur l'application des peines du recel successoral à M. [A] [R] ;
condamner M. [A] [R] à payer une indemnité d'occupation à l'indivision successorale de 77 000 € sur le fondement de l'article 815-9 du code civil ;
condamner M. [A] [R] au paiement d'une créance en faveur de l'indivision successorale au titre du règlement de ses charges liées à son occupation dudit bien, et surseoir à statuer sur son montant dans l'attente du dépôt du rapport par le notaire désigné ;
condamner M. [A] [R] à payer à l'indivision successorale la somme de 185 000 € sur le fondement de l'article 815-13 du code civil au titre de la perte de fruits au profit de l'indivision successorale ;
condamner M. [A] [R] à lui payer la somme de 15 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [A] [R] en tous les dépens de première instance et d'appel, y compris l'ensemble des frais d'huissiers et des constats.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé, portant appel incident, remises et notifiées le 25 novembre 2024, M. [A] [R] demande à la cour de :
le recevoir en son appel incident et le dire bien fondé ;
confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire, nommé un notaire et désigné un juge chargé de suivre ces opérations et débouté M. [J] [R] de sa demande de nomination d'un expert-comptable pour assister le notaire ;
confirmer le jugement en ce que sur la demande de donner acte de M. [A] [R] de son accord pour rapporter à la succession la somme de 50 000 € qu'il a reçue en juillet 2016 de la part du défunt à titre de prêt, le tribunal l'a condamné à ce rapport à succession ;
confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de recel successoral formée par M. [J] [R] contre son frère M. [A] [R] portant sur cette somme de 50 000 €, que M. [A] [R] a déclaré vouloir rapporter ;
confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le rapport à succession par M. [J] [R] de la somme de 215 000 € correspondant au prêt que [K] [R] le défunt a souscrit au [33] pour couvrir la dette de M. [J] [R] ;
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rapport à succession par M. [J] [R] pour le surplus c'est-à-dire pour la somme de 230 000 € dont il a bénéficié et qui a été considérée par le défunt comme un avantage rapportable ;
Statuant à nouveau de ce chef,
condamner M. [J] [R] à rapporter à la succession la somme additionnelle de 230 000 € soit une somme totale de 445 000 € reçue du défunt pour le paiement de ses dettes ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté le recel successoral sur les sommes à rapporter à la succession par M. [J] [R] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
juger que M. [J] [R] sera privé de sa part dans la répartition de la créance de 445 000 € qu'il aura rapportée à la succession pour constituer la masse de calcul ;
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de sa contestation de l'inventaire du 6 décembre 2018 du coffre au [33] et de l'appartement du [Adresse 13] [Localité 16] ;
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de sa demande d'indemnisation de 200 000 € fondée sur les articles 778 (sic) et 1240 du code civil ;
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de sa demande d'indemnisation pour le préjudice subi par la SCI [28] du fait de l'absence de location à la société [20], location qu'il a lui-même refusée ;
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de sa demande de rapport à succession et de recel de succession ;
infirmer le jugement en ce qu'il a refusé d'écarter des débats les pièces 60-15 page 4, 60-24 pages 3, 5 à 21, 23 à 25, 60-25 pages 3, 5 à 22 et 60-27 page 2 de la communication de pièces de M. [J] [R] correspondant aux feuillets visés par l'expert en écriture sous les numéros 180, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 251 produites par M. [J] [R] ;
déclarer irrecevable M. [J] [R] dans sa demande d'attribution préférentielle ;
déclarer que la cour n'est pas saisie des demandes de M. [J] [R] d'attribution préférentielle et de sa demande de droit de préemption pour l'appartement de [Localité 25] et qu'il est irrecevable sur la demande de droit de préemption comme nouvelle en cause d'appel ;
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de sa demande d'attribution préférentielle de l'appartement de [Localité 25] ;
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté plus généralement M. [J] [R] de toutes ses prétentions fins et conclusions ;
condamner M. [J] [R] à payer à M. [A] [R] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l'intervention d'un expert-comptable sapiteur
Le tribunal a débouté M. [J] [R] de sa demande fondée sur l'article 1365 du code de procédure civile tendant à ordonner au notaire commis de s'adjoindre un sapiteur expert comptable au motif que cet article offre la faculté au notaire commis, si la valeur et la consistance des biens le justifient, d'avoir recours à un expert choisi d'un commun accord par les parties ou à défaut, désigné par le juge commis.
Ce débouté a entraîné celui de sa demande accessoire portant sur le prélèvement des frais d'expertise sur les fonds indivis.
Au soutien de sa demande tendant à voir ordonner sur le fondement de l'article 1365 du code de procédure civile la désignation d'un expert-comptable en qualité de sapiteur avec pour mission, notamment, de procéder à la valorisation de toutes les parts sociales incluses dans l'actif successoral, M. [J] [R] fait valoir :
que les héritiers n'étant pas parvenus à se mettre d'accord sur la valorisation des parts des SCI [31] et [44], ces actifs n'ont été portés que pour mémoire dans la déclaration de succession ;
que la valeur de ces parts sociales est étroitement liée à la situation comptable de la société qui les détient ;
que de nombreuses opérations et mouvements de valeurs mobilières doivent ainsi être identifiés et analysés ;
que l'intervention d'un expert-comptable sapiteur est par conséquent nécessaire.
M. [J] [R] demande en outre à la cour d'ordonner la prise en charge des frais du sapiteur par prélèvement sur les fonds indivis, au motif que cette diligence bénéficiera aux héritiers et qu'il apparaît donc légitime que le coût de cette intervention soit prélevé sur les fonds indivis.
Aux fins de voir M. [J] [R] débouté de sa demande, M. [A] [R] fait valoir qu'en application de l'article 802 du code général des impôts, l'évaluation des actifs figurant dans la déclaration de succession est de la seule responsabilité des héritiers tenus à cette déclaration ; que par conséquent cette obligation ne peut être déléguée ni à un notaire, ni à un expert.
Sur ce :
La demande présentée par M. [J] [R] de voir désigner un expert comptable repose essentiellement sur le désaccord des deux héritiers quant à la valorisation des parts sociales de deux sociétés civiles immobilières : la SCI [31] et la la SCI [44].
Il résulte de la déclaration de succession que [K] [R] détenait à son décès 10 parts sociales de la société [31] et 100 parts sociales de la société [44] ; s'agissant de ces éléments d'actif, a été portée en marge sur la déclaration de succession signée le 31 juillet 2024 par le mandataire successoral, la mention « pour mémoire », illustrant ainsi le désaccord des héritiers sur leurs valorisations.
Ces deux sociétés possèdent un patrimoine immobilier.
M. [J] [R], dans une requête aux fins de voir désigner un administrateur provisoire de la SCI [44], indiquait que celle-ci gère un patrimoine immobilier, louant des biens immobiliers, encaissant des loyers et disposant des liquidités importantes. M. [J] [R] indique que cette société est propriétaire dans un immeuble situé [Adresse 9] ' [Localité 22], de deux appartements de deux pièces à usage de bureau d'une superficie de 50 m², de trois emplacements de parking en sous-sol, et d'un local d'archives de plus de 70 m².
Selon M. [A] [R], cette société civile est propriétaire d'un bien indivis situé à [Localité 37], [Adresse 17] dont la valeur serait inférieure à 200 000 € (cf page 8 des conclusions de M. [A] [R]), M. [J] [R] n'a pas démenti cette valorisation.
La SCI [31] est propriétaire de deux appartements à usage de bureaux et d'un local d'archives ainsi que d'un emplacement de parking, le tout dépendant d'un immeuble situé à [Localité 22].
Les 1400 parts sociales sur les 1500 composant le capital de la SCI [31] sont directement concernées par la demande de rapport présentée par M. [J] [R] au titre de la donation déguisée qu'il allègue qui résulterait de la cession en date du 27 décembre 2010 par [K] [R] moyennant la somme de 374 933 € de ces 1 400 parts sociales à M. [A] [R], l'appelant soutenant que cette cession a été faite à vil prix. Ce dernier, qui devant les premiers juges évaluait cette donation déguisée à la somme de 970 129 €, demande à la cour qu'il soit sursis à statuer sur le montant du rapport dû par M. [A] [R] au titre de la sous-valorisation qu'il allègue des parts sociales de la SCI [31], dans l'attente du dépôt de son rapport par le notaire désigné.
S'agissant de la société [44], certes, les parts de cette société détenues par DEF1 entrent dans la composition de l'actif successoral ; toutefois il s'agit d'un élément d'actif mineur en comparaison des biens immobiliers que possédait le défunt ; le seul développement qui a d'ailleurs trait à cette société est relatif à un chèque de 10 000 € tiré sur celle-ci, développement qui d'ailleurs n'a pas donné lieu à une prétention formulée au dispositif des conclusions de M. [J] [R].
Il apparaît en conséquence que la désignation d'un expert-comptable est demandée essentiellement par M. [J] [R] au soutien de ses demandes de rapport de donations déguisées qu'il allègue d'une part, dans le cadre de la cession des parts sociales de la société [31] et d'autre part, relativement au paiement du prix d'acquisition par la société [30] de locaux commerciaux qui appartenaient à une Dame [L].
Sa demande d'expertise sera donc examinée à l'occasion de ces demandes de rapport.
Sur les demandes de rapport
Le montant total dont M. [J] [R] demandait devant les premiers juges le rapport s'élevait à la somme de 1 715 827,45 € ; ces demandes de rapport portaient d'une part sur l'existence des donations déguisées précitées et d'autre part sur des versements par DEF1 de sommes d'argent au profit de M. [A] [R] et sur la prise en charge par le défunt de dépenses dans l'intérêt de celui-ci.
M. [A] [R] demandait quant à lui le rapport par son frère [J] de la somme de 445 000 € au titre d'une part, de l'aide fournie par son père pour financer l'acquisition par celui-ci d'un bien immobilier et d'autre part, au titre de versements de sommes ou paiement de dépenses et charges liées notamment au bien immobilier nouvellement acquis par son frère [J].
Les premiers juges ayant débouté pour des motifs similaires les demandes de rapport présentées tant par M. [A] [R] que par M. [J] [R] au titre de la prise en charge par DEF1 des dépenses de chacun de ses deux fils et des versements effectués à leur profit, ces demandes de rapport seront examinées ensemble.
Leurs autres demandes de rapport seront examinées en premier lieu.
Sur la demande de M. [J] [R] de voir M. [A] [R] rapporter à la succession une libéralité consentie à l'occasion de la cession des parts de la SCI [31]
Comme il vient d'être vu dit , M. [J] [R] allègue l'existence d'une donation déguisée intervenue lors de la vente le 27 décembre 2010 par [K] [R] à son fils [A] des 1 480 parts sociales qu'il détenait sur les 1 500 composant le capital social de la société [31].
Si M. [J] [R] chiffrait devant le tribunal sa demande de rapport relativement à cette donation déguisée à la somme de 970 129 €, devant la cour, il demande de surseoir à statuer dans l'attente du rapport du notaire commis, sur le montant du rapport dû, et que le notaire s'adjoigne un expert-comptable comme sapiteur chargé d'évaluer la valeur des parts sociales de la société [31].
Pour débouter M. [J] [R] de sa demande de rapport, les premiers juges ont considéré qu'il échouait dans l'administration de la preuve de la sous-évaluation qu'il allègue de la valeur des parts sociales de la société [31] et de l'intention libérale de [K] [R] à l'égard de son fils [A].
M. [J] [R], au soutien de sa demande de rapport et d'expertise, fait valoir :
- qu'à compter de l'année 2010, il a été diagnostiqué que DEF1 était atteint de la maladie de Parkinson à corps de Lewy, laquelle entraîne une démence neuro-dégénérative ;
- que M. [A] [R] va multiplier les man'uvres, et utiliser la fragilité de son père, pour tenter d'obtenir des avantages financiers importants ;
- que [K] [R] ayant toujours souhaité une parfaite égalité entre ses deux fils, il est inconcevable que celui-ci ait entendu avantager son fils [A] en lui cédant à vil prix ses parts sociales ;
- qu'à la date de la cession querellée le prix moyen du m2 à [Localité 22] était de 8 000 € et que par conséquent la cession a été réalisée à vil prix ;
- qu'en outre, pour acquérir ces parts, M. [A] [R] a été contraint de souscrire un emprunt auprès de la banque [29] et que ce prêt n'a été possible qu'à raison de l'aide financière apportée par son père qui a donné en garantie une hypothèque d'un montant de 500 000 € courant jusqu'en 2027 sur un bien immobilier lui appartenant sis [Adresse 2] à [Localité 25] ;
- que c'est à tort que le premier juge l'a débouté de sa demande de rapport au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la valeur des biens au jour de la cession, puisque faute d'avoir accès au bien, il est toujours dans l'impossibilité de faire procéder à une évaluation du bien et qu'en outre M. [A] [R] se refuse à fournir tout élément financier sur cette la société civile immobilière [31] à son frère alors que l'indivision successorale dispose de 10 parts au sein de cette SCI ; qu'ainsi la valeur des parts sociales de cette société qui dépendent de l'actif de la succession n'a pas été renseignée sur la déclaration de succession ;
- que ces avantages ne peuvent pas être considérés comme la satisfaction d'une obligation d'entretien, ni comme un présent d'usage, et qu'il convient donc de considérer que M. [A] [R] a bénéficié d'une donation déguisée, nécessairement rapportable.
Aux fins de voir M. [J] [R] débouté de sa demande, M. [A] [R] fait valoir :
que [K] [R] a procédé lui-même au calcul nécessaire à la valorisation des parts, à une période où il était encore en pleine possession de ses moyens ;
que cette valorisation est conforme au prix du marché de l'époque ;
qu'aucun élément ne permet de prétendre à un appauvrissement de [K] [R] à son profit, ni à l'existence d'une intention libérale de [K] [R];
que les pièces versées par M. [J] [R] ne démontrent pas, comme cela a été relevé par le tribunal de première instance, que les parts sociales aient été cédées à vil prix ;
que le seul fait que l'achat des parts sociales ait été effectué au moyen d'un prêt garanti par une hypothèque sur un bien de [K] [R] ne saurait caractériser l'existence d'un avantage rapportable à défaut d'intention libérale et d'appauvrissement de [K] [R] ;
que c'est mensongèrement que M. [J] [R] prétend qu'il se refuse à fournir tout élément financier sur la SCI, puisque les éléments nécessaires ont été envoyés le 16 juillet 2024 au notaire en charge du dépôt de la déclaration de succession avec copie à l'administrateur judiciaire et à M. [J] [R].
Sur ce :
L'article 843 du code civil dispose que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. ».
M. [J] [R] étant demandeur au rapport d'une donation déguisée résultant d'une sous-évaluation du prix de cession des actions de la SCI [31], il lui appartient en application de l'article 9 du code de procédure civile de faire la preuve de cette donation déguisée.
Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
Pour que soit ordonnée en application de cet article une expertise sur la valeur des parts sociales de cette société à la date de la cession, doivent avoir été fournis par M. [J] [R] des éléments allant dans le sens d'une sous-évaluation de ces parts sans toutefois que le montant exact de cette sous-évaluation ne soit déterminé, puisque si tel était le cas, il n'y aurait pas lieu à expertise. Par ailleurs, M. [J] [R] doit avoir mis dans le débat des éléments en faveur du caractère volontaire par [K] [R] de cette sous-évaluation puisqu'il ne peut y avoir rapport que si celle-ci a été guidée par une intention libérale du défunt au profit de son fils [A].
M. [J] [R] qui sous-entend que son frère [A] aurait abusé de la vulnérabilité de DEF pour se voir consentir une vente des parts sociales de la SCI [31] à bas prix ne produit aucune pièce médicale relative à la santé mentale de [K] [R] contemporaine de la cession dont il ne demande d'ailleurs pas la nullité pour cause d'insanité d'esprit. En effet, le document médical le plus ancien produit par M. [J] [R] sous sa pièce 57 intitulée sur son bordereau de communication de pièces « compte-rendu médical du Dr [W] du centre SSR à [Localité 47] en date du 26 janvier 2015 » ; il résulte de cette pièce que c'est le 19 juin 2014 qu'aurait été diagnostiquée « une démence à corps de Lewy » entraînant des troubles visio-spatiaux et un ralentissement psycho-moteur, étant noté que les performances mnésiques sont globalement stables.
L'autre pièce médicale est un courrier adressé le 18 novembre 2016 par le Professeur [X], neurologue au médecin traitant de [K] [R] ; il y est fait référence au suivi de [K] [R] pour une maladie de Parkinson ; s'il est mentionné que « le test MMS montre une atteinte attentionnelle et visuoconstructive prédominante tout à fait classique d'un trouble cognitif lié à la maladie de Parkinson », ce même médecin, qui a à nouveau examiné [K] [R] lors de son hospitalisation à l'hôpital [19] ayant duré du 5 janvier 2018 jusqu'à son décès survenu le [Date décès 8] 2018, rappelle qu'en novembre 2016, [K] [R] était encore relativement autonome même s'il avait des troubles cognitifs.
Certes, une mesure de sauvegarde de justice a été décidée par ordonnance du juge des tutelles du 19 mars 2015 à l'égard de [K] [R] pendant l'instruction de la procédure de mesure de protection ouverte le 2 mars de cette même année ; à l'issue de cette procédure [K] [R] a été placé sous curatelle renforcée ; pour autant, il ne peut être déduit de ces mesures de protection successives qu'à la date de la cession intervenue plus de trois ans auparavant, ses facultés mentales aient été altérées.
M. [J] [R] ne produit aucun élément pertinent allant dans le sens d'une altération des facultés mentales de [K] [R] à la date de la cession querellée.
D'ailleurs la feuille manuscrite dont il n'est pas contesté qu'elle émane de [K] [R] qui retrace les conditions de cette cession (pièce 60.14 de M. [J] [R] page 2), outre sa présentation soignée et la parfaite lisibilité de l'écriture, montre l'organisation de la pensée de ce dernier ; celui-ci rappelle ainsi la répartition du capital social, puis indique le nombre des parts sociales cédées à M. [A] [R], mentionne que la valeur de la SCI est de 380 000 €, calcule la valeur d'une part sociale, puis celle des 1 480 parts cédées, le montant des droits afférents à cette cession, pour achever ce document par l'indication de la nouvelle répartition du capital social après cession.
Le mot accompagnant la copie du chèque de banque devant servir au paiement des droits que [K] [R] a adressé à son conseiller fiscal et ami ne témoigne d'aucune altération de ses facultés mentales mais au contraire d'une parfaite courtoisie et d'un esprit éclairé.
De surplus, M. [J] [R] ne justifie d'aucune man'uvre de la part de M. [A] [R] pour obtenir de son père une cession à bas prix de ses parts sociales.
Il ne résulte d'aucun élément que [K] [R] n'était pas en possession de ses facultés intellectuelles quand il a consenti à la cession de ses parts sociales de la SCI [31] dont il a lui-même fixé les conditions.
M. [J] [R] excluant lui-même que son père ait pu avantager l'un de ses fils au détriment de l'autre, il se contredit en soutenant l'existence d'une donation déguisée qui suppose une intention libérale de gratifier M. [A] [R] sous le couvert d'une cession onéreuse de parts sociales, sans que lui-même n'ait été aussi gratifié de manière équivalente.
La cour adopte pleinement la motivation des premiers juges sur le caractère non pertinent de la fiche de recherche de références immobilières en date du 9 février 2011 versée par M. [J] [R] en ce qu'ils ont opportunément relevé que seuls deux biens sur les 24 référencés avaient été vendus à un prix supérieur à 7 000 €/m² alors que ce dernier allègue que le prix moyen au m² à [Localité 22] était de 8 000 €.
Il sera ajouté que cette fiche de référence concerne des appartements standard alors que les biens concernés sont à usage de bureau ou d'archivage ; l'immobilier de bureau étant soumis à une plus obsolescence plus rapide et à un confort plus limité que les biens à usage d'habitation, cette fiche ne saurait présenter un caractère pertinent pour évaluer des locaux commerciaux à usage de bureau ou de locaux d'archivage habituellement dénués de lumière diurne.
Si [K] [R] a consenti une caution hypothécaire en garantie du prêt accordé à M. [A] [R] pour financer l'acquisition des parts sociales susdites, il n'est pas prétendu que cette caution ait été mise en 'uvre et qu'il en ait résulté un appauvrissement de celui-ci. La déclaration de succession ne fait d'ailleurs nulle mention de ce prêt hypothécaire, lequel est donc dénué de tout intérêt probant quant à la demande de rapport.
Certes, M. [A] [R] en tant que détenteur de 1 480 parts sociales sur les 1 500 composant le capital social de la SCI [31] était a priori en mesure de fournir les éléments sur leur valeur à la date du décès, n'ayant d'ailleurs jamais prétendu avoir quelques difficultés pour accéder aux locaux dont cette société est propriétaire. Il ne peut donc de bonne foi prétendre avoir fourni en temps utile les éléments nécessaires à la valorisation des parts sociales de cette société notamment pour l'établissement de la déclaration de succession, alors que c'est seulement par un courrier de son conseil en date du 16 juillet 2024, soit plus de six ans après le décès, qu'il chiffre à la date de l'ouverture de la succession la valeur des immeubles propriété de cette société à la somme de 700 000 €, sans de surcroît documenter ce chiffre par une estimation émanant d'un professionnel ou par tout autre élément.
Pour autant, cette inertie qui a concouru au retard avec lequel la déclaration de succession a été déposée est sans lien avec l'existence d'une donation déguisée lors de la cession par [K] [R] au mois de décembre 2010 des parts sociales lui appartenant dans le capital de la SCI [31] à M. [A] [R].
A défaut pour M. [J] [R] de produire des éléments pertinents laissant supposer une volonté de [K] [R] de minorer la valeur des parts sociales de la la société [31] afin de permettre à son fils [A] de les acquérir à bas prix et sur la réalité d'une telle minoration, sa demande avant dire-droit d'expertise comptable sur sa demande de rapport n'est pas fondée ainsi que cette demande de rapport au titre d'une donation déguisée consentie par [K] [R] à M. [A] [R] à l'occasion de la cession des parts sociales de la SCI [31].
Sur la demande de M. [J] [R] de voir M. [A] [R] rapporter l'avantage résultant du paiement d'une rente viagère faisant partie du prix d'acquisition par la SCI [30] de locaux commerciaux.
Il résulte d'une attestation notariée (pièce 12 de M. [J] [R]) que le 31 janvier 2012 la société [30] en cours d'immatriculation constituée entre la société [34] et M. [A] [R], a acquis de Mme [L] un ensemble de locaux à usage de garage outre deux pavillons à usage d'habitation, sis à [Localité 22], [Adresse 5]. Le montant du prix était de 1 400 000 € dont 400 000 € ont été versés comptant, la somme restante de 1 000 000 € devant être versée moyennant une rente viagère sur la tête de Mme [L] d'un montant annuel de 93 000 €.
Le tribunal ayant observé que les développements de M. [J] [R] relatifs au compte courant de la SCI [30] ne correspondaient à aucune demande de rapport, a considéré que n'étant pas saisi d'une demande de rapport, il n'avait pas à répondre à ces développements.
Devant la cour d'appel, M. [J] [R] demande la condamnation de M. [A] [R] à rapporter les sommes dont ce dernier aurait bénéficié à l'occasion de l'acquisition de locaux commerciaux par la SCI [30] et de surseoir à statuer dans l'attente du rapport par le notaire désigné sur le montant à rapporter au titre de cette acquisition.
Celui-ci fait ainsi valoir :
que [K] [R] a payé pendant de nombreuses années la rente viagère mensuelle d'un montant de 7 750 € due par M. [A] [R] pour l'acquisition de la SCI [30] ;
que cet avantage consenti ne peut être assimilé à une dépense à caractère alimentaire, ni compte tenu de son montant à un présent d'usage mais constitue une libéralité indirecte au profit de M. [A] [R] ;
que cette libéralité est soumise au rapport ;
que c'est mensongèrement que M. [A] [R] allègue que [K] [R] aurait réglé la rente viagère parce que la SCI ne disposait pas d'un compte bancaire, puisque la société n'aurait pas pu être immatriculée en l'absence d'une attestation d'un établissement bancaire portant sur la remise du capital constitutif ;
que par conséquent M. [A] [R] doit rapporter cet avantage dont le montant sera à parfaire, en fonction des éléments qui seront réunis par le notaire judiciairement désigné chargé d'opérer le partage.
Aux fins de voir M. [J] [R] débouté de sa demande, M. [A] [R] fait valoir :
- que lors de sa constitution, la SCI [30] n'ayant pas de compte bancaire à son nom, [K] [R] a donc réglé à Mme [L] dans un premier temps la rente viagère qui était due au titre du prix d'acquisition ;
- que son compte courant lui a été ensuite été dûment remboursé ;
- que c'est à tort que M. [J] [R] prétend dans ses dernières écritures qu'il serait « pris en flagrant délit de mensonge » ; en effet, si cette société avait un compte bancaire, il s'agissait d'un compte séquestre servant uniquement au dépôt de son capital de constitution et non pas d'un compte courant (lire compte de dépôt).
Sur ce :
Demandeur au rapport d'une libéralité qui aurait consisté dans le paiement par [K] [R] de la rente viagère due à Mme [L] au titre du paiement du prix d'acquisition des locaux commerciaux acquis par la société [30], il appartient à M. [J] [R] de faire l'administration de la preuve d'une telle libéralité.
Il résulte des statuts constitutifs de la société [30] en date du 31 janvier 2012 (pièce 12 de M. [J] [R]) que son capital était détenu par moitié entre la société [34] d'une part et M. [A] [R] d'autre part, chacun étant titulaire de 500 parts sociales sur les 1 000 parts sociales composant le capital social de cette société.
Les deux gérants statutaires de la société [30] étaient la société [34] représentée par son gérant M. [Y] [V] et [K] [R], étant précisé que ce dernier était co-gérant non associé.
Les statuts de la [34] ainsi que l'extrait Kbis de cette société n'ayant pas été versés aux débats, la composition de son capital social ne peut donc être déterminée ; si la nomination de [K] [R] en qualité de co-gérant de la société [30] alors qu'il n'en était pas associé pourrait être un indice d'une participation de ce dernier au capital de la société [34], le fait que la déclaration de succession ne fasse pas mention de la détention par le défunt de parts sociales de cette société [34] vient contredire cet indice.
Pour justifier de la libéralité qu'il invoque, M. [J] [R] produit deux extraits de comptes (pièces 13 et 14).
La pièce 14 porte comme intitulé « SCI [30] » « compte courant M. [R] ». Au vu des écritures qu'elle comporte, elle concerne l'année 2012 et comprend deux tableaux, l'un sur les écritures au crédit du compte courant de [K] [R] et l'autre sur les écritures au débit de ce compte courant. Ainsi, selon les opérations, le défunt pouvait être créancier de cette société ou bien son débiteur.
Les extraits du compte bancaire ouvert par [K] [R] au [33] produits par M. [A] [R] viennent corroborer les écritures figurant sur ces tableaux.
Le premier tableau relatif à l'exercice 2012 mentionne une somme totale de 43 288,96 € au débit de compte courant de [K] [R].
Le second tableau porte sur les paiements effectués à partir du compte courant de [K] [R] au profit de la société [30] ; sont ainsi mentionnés neuf versements pour la période allant du mois de février 2012 au mois de novembre 2012 portant sur la somme de 7 750 € dont le bénéficiaire est Mme [L]. Il peut être déduit de ce montant qu'il représente le montant mensuel de la rente viagère devant être versée à Mme [L] (93 000/12 = 7 750) ; la réalité de ces versements par [K] [R] est confirmée par ses relevés de compte bancaire ouvert à la banque [33]. Cet extrait du compte courant de [K] [R] affiche un résultat créditeur pour ce dernier à hauteur de la somme de 77 786,58 €.
La différence entre les totaux affichés par ces deux tableaux d'un montant de 34 052,82 € a été remboursée à [K] [R] par un chèque tiré par la société [30] le 21 novembre 2012, venant ainsi solder la dette de cette société à l'égard de [K] [R] (cf pièce 34, page 24 de M. [A] [R]) au titre du règlement par ce dernier de la rente viagère devant être versée à Mme [L] sur le montant du prix d'acquisition des locaux commerciaux ayant appartenu à cette dernière par la SCI [30].
La société [30] ayant ainsi remboursé à [K] [R] les règlements que ce dernier avait effectués dans le courant de l'année 2012 au titre du paiement de la rente viagère due par cette société sur le prix d'acquisition des locaux commerciaux, [K] [R] ne s'est donc pas dépouillé au profit de son fils [A], même de façon indirecte au travers de la société [30].
La pièce 13 est un extrait du Grand Livre Global de la société [30] pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Sous la rubrique « rente viagère », apparaissent quatre écritures de 7 750 € et huit écritures d'un montant de 7 764 € faites par virements à destination de Mme [L] outre un versement de 42 € (3 x 14) à titre de rappel pour la période de février à avril. Il résulte de cette pièce comptable que pour l'exercice 2015, la rente viagère devant être versée à Mme [L] a été payée par la société [30] et non pas par [K] [R] .
M. [J] [R] qui demande le rapport de l'avantage qu'aurait procuré à M. [A] [R] le règlement de la rente viagère, supporte la charge de la preuve d'une libéralité consentie à M. [A] [R], fût-elle indirecte et donc éventuellement au travers d'une personne morale contrôlée par [K] [R], à savoir en l'occurrence, la société [34]. Alors qu'il lui aurait été aisé de produire l'extrait Kbis de cette société [34] ainsi que ses statuts pour connaître la composition et la détention du capital social de cette société, M. [J] [R] ne rapporte pas la preuve qu'elle cette société était contrôlée par [K] [R].
Résultant de la pièce 13 seulement que le règlement de la rente viagère au titre de l'exercice 2015 a été effectué par la société [30] dont [K] [R] n'était pas associé, il ne peut être retenu en application du principe de la personnalité morale, que ces versements constituent l'élément matériel d'une libéralité consentie par ce dernier à son fils [A] par la prise en charge sur ses deniers du paiement de la rente viagère due par la société [30] à Mme [L].
S'agissant des autres exercices comptables, M. [J] [R] ne produit aucune pièce sur les modalités du paiement de la rente viagère due par la société [30] à Mme [L].
La discussion qui oppose les parties sur l'existence d'un compte bancaire au nom de la SCI [30] alors en formation n'apparaît d'aucune utilité à la solution du litige dès lors qu'au vu des pièces produites, le compte courant créditeur de [K] [R] au titre de l'exercice 2012 résultant du paiement par lui de la rente viagère lui a été remboursé.
Partant, par les motifs qui précèdent qui complètent ceux non contraires des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de sa demande de rapport au titre du règlement de la rente viagère due à Mme [L] ; pour les mêmes motifs, M. [J] [R] est débouté de sa demande subséquente de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport du notaire commis, étant à cet égard rappelé que ce dernier doit remettre un projet d'état liquidatif et non pas un ''rapport''.
La demande d'expertise comptable réclamée par M. [J] [R] ne saurait palier sa carence dans l'administration de la preuve relativement à ses demandes de rapport concernant les opérations conclues par [K] [R] et M. [A] [R] portant sur les sociétés [31] et [30], il s'en voit débouté et le jugement sera confirmé de chef.
Sur la demande de M. [A] [R] de voir M. [J] [R] rapporter la somme de 215 000 €
Cette demande est incluse dans la demande de rapport présentée par M. [A] [R] pour un montant total de 445 000 €. Elle repose sur un prêt de 215 000 € souscrit par [K] [R] dont le montant a été reversé à son fils [J] pour permettre à ce dernier de rembourser sa dette vis à vis de la banque [33] prêteuse des deniers ayant servi à financer l'acquisition que celui-ci a faite d'un bien immobilier dépendant d'un immeuble sis à [Localité 22], [Adresse 3].
Les premiers juges ont fait droit à cette de rapport aux motifs qu'au vu rapprochement des pièces produites, M. [A] [R] avait démontré que le défunt avait souscrit un emprunt de 215 000 € pour permettre à M. [J] [R] de rembourser sa propre dette au titre d'un crédit immobilier et de lui éviter ainsi la saisie de son bien ; que cette opération constituait une libéralité au profit de M. [J] [R].
Comme il a été dit ci-avant, le surplus de la demande de rapport présentée par M. [A] [R] dont il a été débouté par le jugement dont appel, portant sur la somme de 230 000 € au titre des versements effectués par le défunt au profit de M. [J] [R] et de la prise en charge des dépenses de ce dernier, sera examiné ci-après.
Aux fins de voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à rapporter à la succession de [K] [R] la somme de 215 000 € , M. [J] [R] fait valoir :
que les premiers juges en ayant considéré que la souscription d'un prêt de 215 000 € par [K] [R] en sa faveur constituait une donation rapportable, tout en jugeant que dans le même temps le paiement mensuel de rente viagère assumé par [K] [R] en faveur de M. [A] [R] ne constituait pas une libéralité, on traité différemment deux situations similaires ;
que la qualification de donation rapportable suppose de démontrer outre l'appauvrissement du donateur, l'intention libérale de celui-ci ;
« qu'en l'espèce [K] [R] est venu en aide à son fils qui était sous la menace de perdre l'appartement où il logeait, aide qui prend son origine dans leur lien filial »; « qu'il ne s'agit pas d'un cadeau consenti par M. [K] [R] » au profit de son fils ;
Au soutien de sa demande tendant à voir confirmer la condamnation de M. [J] [R] à rapporter à la succession la somme additionnelle de 215 000 €, M. [A] [R] fait valoir :
que [K] [R] a emprunté à la banque [33] une somme de 215 000 € au taux de 3,70%, aux fins de rembourser le prêt consenti à M. [J] [R] pour financer l'acquisition par ce dernier d'un appartement lorsque celui-ci s'est trouvé au chômage comme ce dernier l'a reconnu dans ses écritures et que cette opération constitue un avantage rapportable ;
qu'en l'espèce l'intention libérale résulte du fait que [K] [R] n'a pas cherché à obtenir le remboursement du prêt qu'il avait souscrit pour le compte de son fils mais a préféré inclure ce prêt dans le cadre d'une anticipation successorale ; qu'au demeurant, en application de l'article 851 du code civil, lorsque l'avantage a pour objet le paiement des dettes, l'intention libérale n'est pas à démontrer.
Sur ce :
Le juge étant tenu de se déterminer en fonction des éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions, une solution différente peut être apportée à des demandes apparemment identiques ou présentant des similarités formées par des parties opposées sans qu'il n'y ait pour autant de partialité de la part du juge.
La critique par M. [J] [R] du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de rapport présentée par M. [A] [R] au titre du financement de l'acquisition par M. [J] [R] d'un bien immobilier tandis qu'il l'a débouté de sa demande de rapport au titre du règlement par [K] [R] de la rente viagère due au titre du paiement du prix d'acquisition de locaux commerciaux par la société [30], n'est pas pertinente sans examen des éléments de preuve soumis à l'appréciation des premiers juges.
Pèse sur M. [A] [R], demandeur au rapport, la charge de la preuve de l'existence d'une libéralité consentie par [K] [R] à M. [J] [R], laquelle a supposé un appauvrissement du défunt et l'intention de celui-ci de gratifier son fils [J].
Devant les premiers juges et à nouveau devant la cour a été produite une lettre de M. [J] [R] adressée le 4 novembre 2012 à son père par laquelle il fait état de sa détresse financière et professionnelle et le remercie de son intervention « auprès de la banque [33] pour prendre d'ores et déjà à [sa] charge les arriérés et l'échéance mensuelle de [son] crédit ainsi que les arriérés et les charges de [mon] appartement. ».
Les premiers juges ont effectué à juste titre un rapprochement de ce courrier avec d'autres pièces et notamment le commandement de saisie vente délivré à M. [J] [R] le 21 mars 2014 par la banque [33] qui lui avait consenti un prêt ayant servi à financer l'acquisition par celui-ci, selon acte authentique reçu le 7 juin 2005, du bien immobilier situé à [Localité 22], [Adresse 3]. Les causes de ce commandement portent sur la somme en principal de 213 580,09 €.
M. [J] [R] ne conteste pas que [K] [R] a souscrit un prêt d'un montant de 215 000 € et que le capital ainsi emprunté lui a permis de rembourser sa dette à l'égard de la banque [33]; il résulte du tableau d'amortissement de ce prêt que les échéances mensuelles s'élèvent à 1 558,20 €, la première échéance de remboursement de ce prêt étant fixée le 4 août 2008, ce prêt ayant été apparemment souscrit au mois de juillet 2014 comme l'indique le compte-rendu d'une réunion tenue le 1er décembre 2016 chez Me [F] notaire en présence notamment de [K] [R] , de sa curatrice, de M. [A] [R], et en l'absence de M. [J] [R].
Les premiers juges ont retenu que « M. [A] [R] démontre que le défunt avait souscrit un emprunt auprès de la banque [33] d'un montant de 215 000 € pour permettre à M. [J] [R] de rembourser sa propre dette au titre d'un crédit immobilier et éviter la saisie de son bien » que « cette opération qui constitue une libéralité au profit de M. [J] [R] dès lors [que] [K] [R] s'est dépouillé de la somme empruntée à son profit pour lui permettre de rembourser sa dette sans aucune contrepartie, a représenté un appauvrissement net du défunt au profit de son fils, au regard de l'importance de la somme qui a nécessité un emprunt ».
D'une part, il résulte des propres comptes établis de la main du défunt antérieurement à la souscription de ce prêt que [K] [R] disposait des liquidités suffisantes, celui-ci ayant mentionné des liquidités d'un montant de 307 000 € outre des assurances-vie pour un montant total 1 400 000 €. (pièce 16 de M. [A] [R]). Le recours à l'emprunt par [K] [R] n'était donc pas une nécessité mais un choix du défunt.
D'autre part, l'intention libérale de [K] [R] n'a pas été caractérisée par les premiers juges.
Le moyen défendu par M. [J] [R] sur l'aide que lui a apportée son père quand il était menacé de perdre son logement relève de l'exécution de l'obligation alimentaire à laquelle les parents sont tenus à l'égard de leurs enfants majeurs en application des articles 203 et 207 du code civil ou à tout le moins de l'exécution par son père d'un devoir de conscience à son égard.
Par une lettre du 4 novembre 2012 (pièce 13 de M. [A] [R]) adressée à son père, M. [J] [R] s'exprimait en ces termes :« Je te suis reconnaissant d'être enfin intervenu alors que je te suppliais depuis 2 ans de prendre conscience de la détresse de ma situation personnelle et professionnelle auprès de la banque [33], pour prendre d'ores et déjà à ta charge les arriérés et l'échéance mensuelle de mon crédit ainsi que les arriérés et les charges de mon appartement ».
M. [A] [R] produit sous sa pièce 15 un écrit manuscrit du défunt intitulé par ce dernier « charges inhérentes à l'habitation »; le de cujus, après avoir procédé à une analyse de la situation de M. [J] [R] ainsi que de la sienne, a écrit le développement suivant:
« LA PENSION ALIMENTAIRE
Conformément au code civil,
[J] [R] est au chômage n'a pas ou très peu de ressources ;
ses parents Madame [G] sa mère,
Monsieur [K] [R] son père
doivent verser à [J] une pension alimentaire.
Monsieur [R] propose d'assurer les charges de l'habitation. ».
Après une projection sur un prêt de 200 000 € entrainant un coût annuel du remboursement de de 13 440 € et sur des charges annuelles liées à l'habitation (6 100 €), [K] [R] écrit :
« le père doit verser une pension de 13 340 + 6 100 = 19 540 €. » (s'agissant de montants annuels ' ajouté par la cour)
Plus, loin il indique que si le fils est en dette envers son père au titre du remboursement de l'emprunt à hauteur de la somme annuelle de 13 440 €, cette somme se compense avec la pension alimentaire du même montant dont lui-même se reconnaît débiteur envers son fils [J], comme l'illustre la mention :
« solde 0 »,
précisant, en outre, que :
« le père règle directement les 6 100 € de charges ».
Cet écrit spontané de [K] [R] a été élaboré avant la souscription par lui du crédit de 215 000 € à une période où il n'était pas placé sous une mesure de protection et pour laquelle il n'a pas été mis aux débats des éléments médicaux de nature à prouver que celui-ci souffrait déjà d'une perte de ses facultés mentales; d'ailleurs, la teneur de cet écrit ainsi que son aspect formel montrent qu'il était en pleine possession de ses facultés mentales.
Par ailleurs, cet écrit, par ses qualités intrinsèques tant formelles que sur son contenu, montre les aptitudes de [K] [R] pour organiser sa pensée et ses facultés de raisonnement.
La valeur probante de cet écrit qui est de la main de [K] [R] est préférée à celle des comptes-rendus des réunions qui se sont tenues les 1er décembre 2016 et 21 juin 2017 rédigées par le notaire et auxquelles M. [J] [R] n'a pas participé, qui n'ont pas été signés par [K] [R] et dont aucun élément ne permet d'établir qu'il en a approuvé le contenu, étant également rappelé que ces réunions se sont tenues à une époque où [K] [R] était placé sous une mesure de protection et ne disposait plus de toutes ses facultés mentales.
Ainsi, en décidant de lui-même d'apporter une aide à son fils [J] pour le remboursement du prêt contracté par celui-ci pour financer son acquisition immobilière, [K] [R] avait conscience d'exécuter une obligation alimentaire ou à tout le moins un devoir de conscience exempt d'une intention libérale de sa part.
Afin de répondre à la vocation alimentaire de cette aide, [K] [R] n'a pas remis à M. [J] [R] en une seule fois une somme égale au capital qu'il avait emprunté à la banque [33], cette aide devant donner lieu à des versements périodiques et permettre la prise charge directe par [K] [R] des dépenses liées à l'habitation de M. [J] [R]. [K] [R], dans l'écrit susvisé, prévoyait ainsi la signature par acte authentique d'un prêt hypothécaire qu'il consentirait à M. [J] [R] égal au montant qu'il empruntait lui-même dont le remboursement se ferait automatiquement par compensation avec l'aide alimentaire dont celui-ci se reconnaissait redevable à l'égard de son fils [J] d'où la mention « solde 0 » ci-avant rappelée.
Si le prêt hypothécaire par acte authentique n'a pas pu être régularisé, il n'en demeure pas moins que [K] [R] a voulu apporter une aide alimentaire à son fils [J] consistant d'une part, à pérenniser le droit de propriété de ce dernier sur le logement qu'il avait acquis, en mettant fin à la procédure de saisie immobilière portant sur ce bien par le paiement des échéances impayées et le remboursement du capital restant dû au titre du prêt ayant servi à financer cette acquisition, et d'autre part, à assumer directement les charges générées par l'habitation.
Ayant eu la volonté d'apporter à son fils une aide alimentaire, le prêt hypothécaire que [K] [R] avait prévu de consentir à son fils devait être dépourvu d'intérêts et devait être remboursé par compensation avec la pension alimentaire dont il se reconnaissait redevable à l'égard de son fils et dont le montant serait égal aux échéances du remboursement du prêt souscrit par défunt auprès de la banque [33].
A la date du décès de [K] [R], ce dernier ayant remboursé 43 échéances d'un montant chacune de 1 558,20 € du prêt [33], soit une somme totale de 67 002,60 € ; il suit que la dette de M. [J] [R] à l'égard de la succession s'élève à la somme de 147 997,40 € (215 000 ' 67 002,60).
Il résulte en conséquence de ce qui précède que M. [J] [R] est tenu non pas d'un rapport au titre d'une libéralité consentie par [K] [R] mais d'un rapport de dette d'un montant de 147 997,40 €.
Partant, réformant le jugement sur le montant et la nature du rapport, il y a lieu de condamner M. [J] [R] à rapporter à la succession de [K] [R] au titre d'un rapport de dette, la somme de 147 997,40 €.
Sur les demandes respectives de M. [J] [R] et M. [A] [R] de rapports au titre des dépenses et charges supportées par [K] [R] et des versements effectués par le défunt au profit de l'un ou l'autre de ses fils
Sur la demande de M. [A] [R] de voir M. [J] [R] rapporter la somme de 230 000 €
Examinant en premier lieu la demande de M. [A] [R] de voir M. [J] [R] rapporter la somme globale de 230 000 € (445 000 ' 215 000 €), les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi que l'intégralité des dépenses retenues par M. [A] [R] avaient été réalisées au profit de M. [J] [R], faute de détail de ces dépenses et de pouvoir en déterminer le bénéficiaire, celui-ci ne pouvant pas être identifié sur les relevés du compte bancaire du défunt produits par l'intimé.
Les premiers juges, en second lieu, ont relevé qu'il ressortait de l'ensemble des pièces versées au dossier et des écritures des parties qu'en réalité [K] [R] avait réalisé des dépenses régulières pour aider financièrement ses deux fils, à des périodes différentes, ou améliorer leurs trains de vie respectifs.
Ils ont ainsi débouté M. [A] [R] de sa demande de rapport aux motifs que s'agissant en particulier des charges liées à l'appartement de M. [J] [R] situé à [Localité 22], elles correspondaient à des dépenses d'entretien au sens de l'article 852 du code civil, ce d'autant plus que celui-ci avait connu une période de chômage et des difficultés financières ; que les dépenses ainsi réalisées par [K] [R] pour le compte de M. [J] [R] ont représenté l'expression d'un devoir familial, sans pour autant lui avoir causé un appauvrissement significatif au regard de ses revenus et de son patrimoine ; que bien que susceptibles de constituer des dons manuels, [K] [R] n'avait pas exprimé une volonté de voir rapporter les sommes correspondantes à la succession.
Au soutien de l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner M. [J] [R] à rapporter à la succession la somme additionnelle de 230000€, M. [A] [R] fait valoir :
outre que [K] [R] payait chaque année notamment les charges de l'appartement de M. [J] [R], [K] [R] avait établi lui-même une liste des versements et avantages dont avait bénéficié M. [J] [R] ; qu'il en résulte que M. [J] [R] doit le rapport à la succession de la somme de 230 000 € ;
que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ces dons manuels constituaient l'expression d'un devoir familial, que ces dons n'avaient pas causé un appauvrissement '' significatif '' au regard des revenus et du patrimoine de [K] [R] et que ce dernier n'avait pas manifesté la volonté que ces sommes soient rapportées ;
qu'au demeurant, le tribunal a ajouté une condition qui ne figure pas dans la jurisprudence, qui n'a jamais requis que l'appauvrissement soit significatif ;
qu'en effet les sommes en cause ne sont pas dérisoires puisqu'il s'agit de 230 000€, montant près de six fois supérieur au montant du versement de 50 000 € fait en sa faveur et qui a été considéré comme un avantage rapportable ;
qu'en outre le fait que [K] [R] ait voulu établir un compte des dépenses réalisés au profit de M. [J] [R] démontre qu'il ne considérait pas ces sommes comme négligeables au regard de sa fortune ;
qu'il ne résulte pas d'un quelconque texte ou d'une quelconque jurisprudence que le fait que des dons manuels visent à exercer ce devoir moral, les exonéreraient de tout rapport ;
que contrairement à ce que retenu le premier juge, il n'existe aucune incertitude sur le montant des sommes dues par M. [J] [R], qui résulte du compte rendu de la réunion organisée par [K] [R] le 21 juin 2017 ainsi que des pièces versées aux débats.
Aux fins de voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [A] [R] de sa demande de rapport à son encontre au titre du surplus de la somme de 215 000 €, M. [J] [R] fait valoir :
que la qualification de donation rapportable suppose de soient démontrés l'appauvrissement du donateur et l'intention libérale de celui-ci ;
qu'en l'espèce [K] [R] était dépourvu d'intention libérale lorsqu'il lui a apporté son aide financière au moment où il était menacé de perdre son logement ;
que comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les éléments versés aux débats par M. [A] sont insuffisants à faire la démonstration qu'il aurait reçu des avantages à hauteur de 230 000 € ;
que de nombreux versements présentés par M. [A] [R] comme des donations rapportables sont en réalité des dépenses d'entretien dont le sort obéit aux dispositions de l'article 852 du code civil.
Sur ce :
Pour justifier du montant de ces versements et dépenses, M. [A] [R] produit des tableaux portant sur chacune des années allant de 2007 à 2015.
Aucun de ces tableaux n'est écrit de la main de [K] [R] mais ils sont dactylographiés ; ils ont été élaborés par une autre personne alors que ce dernier était placé sous une mesure de protection et qu'il n'avait plus toutes ses facultés mentales.
Ils ne sauraient aller à l'encontre de la volonté exprimée par [K] [R] dans l'écrit analysé dans le cadre de la demande de rapport de la somme de 215 000 €, d'apporter une aide alimentaire à son fils [J] en assumant directement les charges liées à l'appartement de [Localité 22] qui sert à ce dernier de lieu d'habitation.
De plus, si ces tableaux produits peuvent présenter un intérêt pédagogique, ils sont dépourvus en eux-mêmes de force probante. La cour, à l'instar des premiers juges, relève que de nombreuses écritures présentées comme des dépenses engagées au profit de M. [J] [R] ne sont pas documentées par une pièce justificative.
Le devoir familial ou devoir moral auquel fait référence M. [J] [R] renvoie à la notion d'obligation naturelle codifiée à l'article 1100 du code civil selon lequel une obligation peut naître de l'exécution volontaire d'un devoir de conscience envers autrui. En l'espèce, à supposer que [K] [R] ait supporté des dépenses pour le compte de son fils qui ne présentaient pas un caractère strictement alimentaire, il l'a fait en exécution de ce qu'il considérait être son devoir à l'égard de son fils, ayant une conception large de la gestion économique de son patrimoine ne se limitant à la satisfaction de ses propres dépenses mais devant servir également à assurer à ses deux fils un train de vie confortable voire très agréable.
Comme l'a retenu le tribunal, il n'est pas démontré par M. [A] [R] que toutes les dépenses qu'il invoque ont été engagées pour le compte de M. [J] [R].
De plus, aux termes de l'article 894 du code civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. »
Si les dons manuels et les libéralités indirectes se caractérisent par l'absence d'un instrumentum dédié, il n'en demeure pas moins qu'ils constituent des donations et doivent donc, pour être considérés comme des libéralités, entraîner un ''dépouillement'' du donateur ou pour utiliser une terminologie plus moderne un ''appauvrissement''.
Ainsi, toute dépense ne crée pas nécessairement un appauvrissement de celui qui l'a engagée; tel est le cas lorsqu'elle est financée par ses revenus courants sans avoir modifié le volume de ses dépenses.
Les premiers juges ont ainsi valablement pu sous l'expression ''non significatif '' considérer que [K] [R] ne s'était pas appauvri.
En l'occurrence, la conception large qu'avait le défunt de l'aide familiale ne se limitant pas aux dépenses strictement alimentaires mais aussi à celles contribuant à maintenir un haut niveau le train de vie à de ses fils, ainsi que l'absence de tout formalisme et de conservation de toute trace lors de l'engagement par [K] [R] de ces dépenses ou des versements effectués alors qu'il savait se montrer minutieux quand il l'estimait utile en se ménageant des écrits, montrent sa volonté de ne pas voir rapporter à sa succession le montant des dépenses qu'il a engagées pour le compte de son fils [J].
Partant, pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux des premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] [R] de sa demande de rapport portant sur la somme de 230 000 €.
Sur la demande de M. [J] [R] de rapport au titre des paiements et versements effectués depuis les comptes de [K] [R] au profit de M. [A] [R]
Par des motifs similaires, les premiers juges ont débouté M. [J] [R] de ses demandes tendant à voir condamner M. [A] [R] au rapport de sommes d'argent pour un montant total de 695 698,45 € ; ils ont ainsi relevé que si [K] [R] avait réalisé d'importantes dépenses, de façon régulière, pour aider financièrement ses deux fils en payant leurs charges respectives ou afin d'améliorer leurs trains de vie respectifs, cela n'a pas eu pour autant effet de l'appauvrir compte tenu de l'importance de ses revenus personnels ; que les dépenses ainsi engagées au profit de M. [A] [R] relèvent de frais d'entretien ou de présents d'usage au sens de l'article 852 du code civil. Les premiers juges ont également considéré qu'il n'était pas établi que l'intégralité des dépenses listées par M. [J] [R] ont été effectuées au seul profit de M. [A] [R] ou par lui-même, et qu'en tout état de cause le simple mouvement de fonds depuis le compte du défunt vers le compte bancaire de M. [A] [R] ou à son profit est insuffisant à établir l'existence d'une donation.
Au dispositif de ses conclusions, M. [J] [R] demande tout à la fois de :
- condamner M. [A] [R] au rapport des sommes distraites via l'utilisation de la carte de crédit de [K] [R],
- surseoir à statuer sur le montant de la somme à rapporter au titre de cette demande dans l'attente du dépôt du rapport du notaire désigné,
- condamner M. [A] [R] au rapport des sommes correspondant au paiement par son père de ses charges personnelles,
- surseoir à statuer sur le montant à rapporter au titre de cette demande,
- condamner M. [A] [R] à rapporter la somme totale de 695 698,45 € au titre des donations déguisées qu'il a reçues.
sans faire de hiérarchie entre ces différentes demandes entre demandes principales et demandes subsidiaires.
Malgré la contradiction qui rend peu intelligibles les demandes de l'appelant, la cour considère être saisie à titre principal d'une demande de rapport portant sur la somme totale 695 698,45 € et à titre subsidiaire d'une demande de sursis à statuer dans l'attente non pas du rapport du notaire commis, lequel n'est pas un expert, mais du projet d'état liquidatif que ce notaire doit établir en s'adjoignant les services d'un expert s'il estime que la valeur ou la consistance des biens le justifie (article 1365 du code de procédure civile).
Pour justifier de ses demandes, M. [J] [R] a établi plusieurs tableaux documentés (pièces 60.1 à 60.28) ; sa pièce 61 en constitue la synthèse puisqu'elle récapitule les sommes finales figurant sur chacun des tableaux pour aboutir à la somme totale de 1 715 827,45 € que devrait rapporter M. [A] [R], montant de la somme totale dont M. [J] [R] réclamait le rapport devant le tribunal.
Si l'on soustrait de cette somme, celle de 970 129 € qui selon M. [J] [R] constituerait l'avantage dont a bénéficié M. [A] [R] à l'occasion de l'acquisition des parts sociales de la société [31], celle de 50 000 € au rapport de laquelle M. [A] [R] a été condamné par le jugement et qui sera examinée ci-après, le résultat obtenu est de 695 698,45 €.
Par ailleurs, la somme de 69 750 € (9 x 7 750 €) représente l'avantage allégué par M. [A] [R] au titre du paiement de la rente viagère à Mme [L] dont le rapport n'a pas été retenu par la cour.
Sur les règlements par carte bancaire
M. [J] [R] soutient que M. [A] [R] a utilisé aux mois de janvier et février 2018 pour régler ses propres dépenses la carte de crédit (carte bancaire) de [K] [R] . Il en veut pour preuve le relevé du compte bancaire du défunt du mois de janvier 2018 qui fait état de dépenses pour un montant total de 24 735,04 €, période pendant laquelle ce dernier était hospitalisé et ne pouvait pas faire de dépenses. Il s'appuie également sur le relevé de compte du mois de février sur lequel figure une écriture au débit d'un règlement par carte bancaire réalisé le jour du décès.
Il indique que le montant de ce rapport au titre des dépenses réglées par M. [A] [R] pour son propre compte par le compte bancaire de son père sera à parfaire dans le cadre de l'expertise diligentée par Me [C].
Sur ce :
Cette demande de rapport au titre de l'utilisation par M. [A] [R] de la carte bancaire du défunt n'a pas été illustrée par l'un des tableaux établis par l'appelant et n'est donc pas comprise dans la demande de rapport à hauteur de la somme totale de 695 698,45 €.
Le rapport réclamé par M. [J] [R] au titre de dépenses personnelles de M. [A] [R] réglées par la carte bancaire du défunt ne porte pas sur une libéralité ; en effet, celle-ci, fût-elle indirecte, suppose une intention libérale du défunt et donc son consentement ; il s'agit donc d'un rapport portant sur des dettes puisque selon M. [J] [R], M. [A] [R] qui aurait abusé d'un moyen de paiement du défunt, devrait en rendre compte à la succession.
La cour relève d'une part que sur le relevé de compte bancaire du défunt de la période allant du 30 décembre 2017 au 31 janvier 2018 figure au débit une écriture d'un montant de 15 000 € portant comme intitulé « virement [R] [J] ». Outre que M. [J] [R] pourrait être le bénéficiaire de ce versement tout comme M. [A] [R], le montant des dépenses payées par carte bancaire invoqué par ce dernier se trouve déjà réduit de 15 000€, le ramenant à 9 735,04 € (24 735,04 € - 15 000 €).
Doivent être également soustraits les règlements par chèques qui totalisent un montant de 7 554,41 € et qui font l'objet de demandes distinctes. Figure également au débit de ce compte un paiement par carte bancaire de 750 € à destination de l'Hôpital [19] au sein duquel [K] [R] était hospitalisé ; il est déduit du destinataire de ce versement que celui-ci a servi à régler des dépenses engagées pour le compte du défunt.
Une fois ces différents montants soustraits, les paiements par carte bancaire pour le mois de janvier 2018 se trouvent ramenés à 1 430,63 € ; l'examen de ces dépenses figurant sur le relevé bancaire permet de constater qu'il s'agit de dépenses de pharmacie ou d'ordre alimentaires toutes inférieures à 100 €, la plus élevée s'élevant à 73,25 € et nombreuses sont celles inférieures à 20 € ; le fait que [K] [R] ait été hospitalisé à la date de l'engagement de ces dépenses, n'empêchait pas d'améliorer les prestations d'hôtellerie de l'hôpital, en engageant diverses dépenses d'ordre notamment alimentaire, s'agissant au demeurant d'une pratique courante. D'ailleurs, il résulte de la pièce 57 produite par M. [J] [R] que lors d'une précédente hospitalisation, [K] [R] mangeait exclusivement de la nourriture apportée par sa famille. Il n'est donc pas établi que ces dépenses n'ont pas été engagées au profit de [K] [R].
S'agissant d'un paiement par carte bancaire d'un montant de 19,75 € effectué le jour du décès de [K] [R] auprès de l'enseigne [27] qui apparaît sur le relevé de compte du 1er février 2018 au 28 février 2018, il ne saurait être significatif de par la faiblesse de son montant et son objet. Les autres dépenses réglées par carte bancaire au mois de février 2018 dont ce relevé fait la liste sont également d'ordre alimentaire ; il n'est donc pas établi par M. [J] [R] qu'elles n'ont pas été effectuées au profit de [K] [R]
La cour relève en outre qu'au mois de janvier 2018, [K] [R] était alors sous curatelle renforcée et que son curateur mandataire professionnel à la protection des majeurs était responsable de son budget et avait donc la maîtrise de ses moyens de paiement. Il n'est pas justifié d'une quelconque réclamation à ce titre du curateur.
Il n'y a donc pas lieu à un rapport de dettes par M. [A] [R] au titre de l'utilisation de la carte bancaire du défunt pendant les mois de janvier et février 2018 et le sursis à statuer demandé à titre subsidiaire par M. [A] [R] est sans utilité au vu de la solution retenue ; M. [J] [R] s'en voit en conséquence débouté.
Sur les paiements par [K] [R] des charges de M. [A] [R]
M. [J] [R] soutient que [K] [R] a contribué à l'entretien de M. [A] [R] sur une période allant de l'année 1998 à l'année 2018 sans que cette contribution ne puisse s'apparenter à une obligation alimentaire sur cette même période une fois ce dernier devenu autonome. Il fait valoir que les sommes excédant la satisfaction de l'obligation alimentaire devront faire l'objet d'un rapport à la succession.
M. [J] [R] produit à l'appui les tableaux qu'il a établis et qui figurent sous ses pièces 60-1 à 60.22 qu'il a en partie documentés de pièces justificatives.
Sur le fond, M. [A] [R] fait valoir que la demande de M. [J] [R] consistant à faire renvoyer la difficulté devant le notaire, ne constitue pas une prétention sur laquelle la cour doit statuer.
A titre subsidiaire, s'étant établi en octobre 2005 après son installation en Angleterre à l'âge de 23 ans, M. [A] [R] soutient que les sommes qui ont été virées antérieurement sur son compte correspondent à des dépenses d'éducation et d'entretien qui ne sont pas rapportables en application de l'article 852 du code civil, que s'agissant des virements postérieurs au mois d'octobre 2005, M. [J] [R] ne justifie pas d'une intention libérale, les documents fournis sur l'existence de ces virements ne permettant pas de la présumer.
S'agissant de dépenses payées du mois d'octobre 2005 à 2017 listées par M. [J] [R] (pièces 60-10 à 60-22 de M. [J] [R]), M. [A] [R] indique qu'elles correspondent à des abonnements qui ne le concernent pas à l'exception de l'abonnement [24] qui pour une raison technique ne pouvait être souscrit qu'à partir de la France, de sorte que ces abonnements ont été domiciliés auprès de [K] [R]. Il ajoute que M. [J] [R] a bénéficié d'une prise en charge par son père des dépenses courantes d'électricité, d'internet et de connexion à Canal+ que lui-même n'a pas entendu décompter dans les avantages rapportables par son frère.
Sur ce :
La cour étant saisie à titre principal d'une demande de rapport dont le montant s'élève à 464.121,66 € au vu de la synthèse des différentes demandes de rapport (pièce 61 de l'appelant), elle est bien saisie d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
N'étant pas contesté que M. [A] [R] qui est né le [Date naissance 11] 1982 n'était pas autonome financièrement jusqu'au mois d'octobre 2005 au cours duquel il s'est installé à [Localité 35] pour exercer une profession rémunératrice, les dépenses qu'a pu auparavant engager [K] [R] pour le compte de son fils [A] relèvent comme l'a retenu le tribunal de dépenses de nourriture, d'entretien et d'éducation non soumises en application de l'article 852 du code civil au rapport.
S'agissant de la période postérieure, les pièces justificatives venant illustrer les tableaux établis par M. [J] [R] concernent principalement des dépenses relatives à des abonnements divers ([38], [23], [46] '). Certes, aucun des contrats d'abonnement n'ayant été produits, la preuve formelle n'est pas rapportée que ces abonnements ont été souscrits pour le compte de M. [A] [R] et non pas pour celui de [K] [R] ; la charge de cette preuve reposant repose sur M. [J] [R] demandeur au rapport.
M. [A] [R] reconnaît d'ailleurs avoir été le bénéficiaire de l'abonnement [24]. Il résulte des relevés de compte de [K] [R] qu'était ainsi prélevée mensuellement une somme aux alentours de 100 € par mois.
En toute hypothèse ces dépenses qui s'inscrivent dans la conception large du défunt de l'aide familiale qu'il devait à ses deux fils, pour les motifs ci-avant retenus ne sont pas sujettes à rapport.
Sur les virements effectués par [K] [R] au profit de M. [A] [R] sur les comptes bancaires de ce dernier à l'exception d'un virement de 50 000 € en date du 29 juillet 2016
Le tribunal, après avoir relevé qu'il existait des virements bancaires au profit de M. [A] [R], n'a pas motivé sur le fond de façon spécifique le débouté de la demande de rapport présentée par M. [J] [R] à ce titre, cette motivation étant commune avec celle relative au débouté de la demande de rapport au titre des dépenses payées par [K] [R] pour le compte de M. [A] [R].
Le tribunal a ensuite examiné la demande de M. [A] [R] tendant à voir écarter les pièces portant sur ces virements; celui-ci s'appuyait sur un rapport d'expertise privé selon lequel il y aurait des doutes sur leur authenticité ; le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'il n'était pas possible d'identifier les pièces ainsi visées du fait que la numérotation utilisée par M. [A] [R] ne correspondait pas à celle du bordereau de communication des pièces de M. [J] [R].
M. [J] [R] explique qu'en sa qualité de mandataire désigné par le juge des tutelles, il a pu avoir accès aux comptes bancaires de son père, ce qui lui a permis de dresser des tableaux récapitulatifs qu'il verse aux débats; qu'il est ainsi tout à fait possible d'établir les mouvements bancaires du compte de [K] [R] au crédit de celui de M. [A] [R].
Il considère comme non efficace la défense de M. [A] [R] consistant à s'appuyer sur un rapport d'expertise privé en vue de contester l'authenticité de plusieurs documents qu'il a produits. Il soutient que si M. [A] [R] demande le rejet de ces pièces, c'est parce qu'elles sont embarrassantes pour lui et viennent confirmer les sommes importantes qu'il a reçues. Il souligne la contradiction de M. [A] [R] consistant à douter de la sincérité des ordres de virements sans contester la réalité des mouvements de comptes entre ceux du défunt et les siens.
Sur le fond, il fait valoir que si M. [A] [R] a reçu des sommes d'argent qui ne lui revenaient pas, il lui appartient de les restituer.
En défense, M. [A] [R] demande que soient écartées des débats la page 4 de la pièce 60-15, plusieurs pages numérotées des pièces 60-24 et 60-25 et la page 2 de la pièce 60-27, en s'appuyant sur l'avis de l'expert privé qu'il a consulté qui a émis une suspicion de fraude.
S'agissant des virements effectués jusqu'au mois de septembre 2005, M. [A] [R] prétend qu'ils correspondent à des dépenses d'entretien et fait valoir, s'agissant de ceux qui ont été effectués postérieurement à cette date, que M. [J] [R] ne justifie pas d'une intention libérale de [K] [R] à l'origine de ces mouvements.
Sur ce :
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
La communication de pièces relevant de l'administration de la preuve, il convient d'examiner d'abord la demande de M. [A] [R] tendant à voir écarter des débats les pièces produites par M. [J] [R] à l'appui de sa demande de rapport portant sur des sommes d'argent qui ont fait l'objet de virements des comptes bancaires de [K] [R] vers les comptes bancaires de M. [A] [R], avant de statuer sur le fond.
Les pièces que M. [A] [R] demande de voir écarter des débats sont des ordres de virements qu'il a soumis à l'expertise de Mme [U] [H], graphologue, expert en écriture près la cour d'appel de Paris et expert agréé par la Cour de cassation. Cet expert indique page 5 de son rapport que lui ont été soumis 42 documents correspondant à des ordres de virements ainsi qu'une pièce qui a pour objet une émission de télécopie. Elle explique que pour favoriser la lecture de son rapport, elle a conservé les numéros de pages « des ordres de virements » conforme à ceux de leur envoi ».
La pièce qui constitue la page 4 de la pièce 60-15 de l'appelant correspond ainsi à la pièce 180 selon la numérotation utilisée par l'expert.
Sur cette page figure la photocopie de deux documents distincts :
- un écrit de [K] [R] par lequel il « autorise Me [P] à porter le chèque de 7 600 € sur le compte de mon fils [A] » ; cette phrase est immédiatement suivie de la formule sur le lieu et la date : « Fait à [Localité 40], le 26.09.2011 »,
- un chèque tiré par [K] [R] sur son compte bancaire ouvert à la banque [33] d'un montant de 7 600 € à l'ordre de Me [P] daté du 26.09.2011.
S'agissant de cette pièce 180 ainsi qu'une autre numérotée par l'expert 251, selon l'avis de l'expert exprimé page 11 de son rapport, il s'agit « d'ordres de virement uniques en leur genre, ne présentant pas d'anomalies significatives, que les écritures et signatures sont celles de [K] [R]. ».
S'agissant des autres ordres de virements soumis à l'expertise de Mme [H], cet expert a relevé des doublons du même ordre de virement ; ces doublons étant toutefois affectés d'une différence tenant à la taille de la photocopie, l'amenant à ne retenir que 15 ordres de virements effectifs sur les 42 documents qui lui ont été remis. La confrontation par l'expert des écrits et signatures figurant sur les documents lui ayant été remis afin d'expertise avec des écrits et signatures de comparaison de [K] [R], lui ont permis de mettre en évidence une unité de main.
A titre d'exemple, la cour relève que sous la pièce 60-24 de l'appelant qui récapitule les virements effectués au profit du compte de M. [A] [R] ouvert à la banque [33] (n°[XXXXXXXXXX018]), est produit en pages 21 et 22 de cette pièce deux fois le même ordre de virement en date du 8 septembre 2006, portant sur la somme de 7 000 € à verser sur le compte bancaire de M. [A] [R] ouvert au [33] et sur la somme de 8 000 € à verser sur le compte bancaire de M. [A] [R] ouvert à la [21]. Cependant, le tableau récapitulatif figurant sur la première page de la pièce 60-24 ne fait état que du virement de 7 000 € sans le comptabiliser plusieurs fois. Par ailleurs, la pièce 60-25 qui concerne les virements effectués sur le compte de M. [A] [R] ouvert à la [21] (n° [XXXXXXXXXX012]) porte sur le virement de 8 000 € sans le décompter plusieurs fois et sans faire état de celui fait le même jour à destination du compte de M. [A] [R] ouvert au [33].
Il en est de même pour tous les ordres de virements qui ont été produits en doublon.
Ainsi, il ne peut être déduit de ces doublons une intention maligne de faire croire à l'existence de virements fictifs.
La cour relève par ailleurs que chaque copie d'un ordre de virement produit à l'exception de deux (9 avril 2023 de 5 000 € et 18 novembre 2023 de 7 000 €) a été complétée par la copie d'un relevé du compte bancaire de [K] [R] sur lequel figure au débit l'opération bancaire ; souvent a également été produite la copie du relevé du compte bancaire de M. [A] [R] sur lequel l'opération correspondante figure au crédit ; tel est le cas en l'occurrence des deux virements précités pour lesquels n'a pas été produite la copie relevé du compte bancaire de [K] [R] .
Outre que l'existence des virements entre les deux comptes bancaires de [K] [R] ouverts à la banque [33] et ceux de M. [A] [R] n'est pas réellement contestée par ce dernier, les pièces produites par M. [J] [R] permettent en tout état de cause d'établir l'effectivité de ces virements.
Si l'expert, au vu des anomalies que présentaient les reproductions des ordres de virements soumis à son examen tenant à l'existence de blanc, des zones effacées ou mal effacées, des rajouts ('), a été amenée à émettre un doute sur leur sincérité, elle a aussitôt précisé qu'ayant travaillé à partir des seules productions mises à sa disposition, il ne lui est pas possible de se prononcer définitivement et que l'examen des originaux est à ce stade impératif pour infirmer ou appuyer ses hypothèses ou conclusions.
N'ayant pas été portées à sa connaissance les pièces prouvant l'existence des virements, leur montant ainsi que leur date, ses doutes sur leur absence de sincérité des ordres de virement se trouvent totalement démentis.
Ayant été démontré que les photocopies d'ordres de virements produites par M. [J] [R] correspondent à des reproductions fidèles d'ordres de virements écrits et signés par [K] [R], le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] [R] de sa demande de les voir écartées des débats.
M. [J] [R] produit sous ses pièces 60-24 et 60-25 les justificatifs des ordres de virements effectués par [K] [R] sur les deux comptes bancaires de son fils ouverts respectivement à la banque [33] et à la banque [21].
Les ordres de virements vers le compte bancaire de M. [A] [R] ouvert à la banque [33] s'échelonnent entre 9 avril 2003 et le 2 juin 2008.Ccomme il a été ci-avant retenu, les virements effectués pour les années 2003 à 2005 représentant pour chacune de ces années les montants totaux de 12 000 €, 16 2544 €, 15 300 € recouvrent des dépenses d'entretien et d'éducation, M. [A] [R] étant alors étudiant et non autonome financièrement. Les sommes correspondantes ne sont donc pas soumises en application de l'article 852 du code civil au rapport.
S'agissant des virements postérieurs, il incombe à M. [J] [R] en application de l'article 9 du code de procédure civile qui fonde sa demande de rapport sur l'article 843 du code civil de prouver que ces virements constituent des libéralités sous forme de dons manuels de sommes d'argent.
Si les ordres de virements corroborés par les relevés de comptes bancaires de [K] [R] sont de nature à faire la preuve des transferts de sommes d'argent depuis le compte bancaire de ce dernier vers les comptes bancaires de M. [A] [R], ils ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une libéralité consentie au profit de ce dernier.
Sur aucun des ordres de virements ou relevés des comptes bancaires de [K] [R] ne figurent des annotations de la main de celui-ci de nature à renseigner sur leurs motifs, à l'exception d'un virement international de 24 357,84 € du 11 septembre 2007 vers un compte bancaire ouvert dans une banque britannique ; en marge de l'écriture correspondant à ce virement figure la mention manuscrite « Propriétaire [A] » ; il est déduit de cette annotation que ce virement a servi au paiement du loyer de l'appartement londonien de M. [A] [R] ; participant à la conception large de [K] [R] de l'aide familiale à laquelle il s'estimait tenu envers ses deux fils, le versement de cette somme n'est pas soumis au rapport. M. [J] [R] ne produit par ailleurs aucun autre écrit ou autre élément venant accréditer l'existence d'une intention libérale de [K] [R] à l'origine de ces virements.
Echouant à démontrer l'existence d'une intention libérale de [K] [R], pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux non contraires des premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de sa demande de rapport au titre de ces virements.
S'agissant des dépenses payées par la carte bancaire de [K] [R] au mois de mars 2013 lors d'un voyage au Bahamas, M. [J] [R] ne dément pas l'assertion de son frère [A] selon laquelle ce dernier était parti en vacances en famille avec son père ; ces dépenses, effectuées à l'occasion de ce voyage et qui ont également profité à [K] [R], relèvent des présents d'usage non soumis au rapport.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de l'ensemble de ses demandes de rapport.
Sur les demandes de voir appliquer les sanctions du recel successoral
L'article 778 du code civil dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »
Le tribunal a rejeté les demandes de recel présentées respectivement par M. [J] [R] et M. [A] [R] aux motifs qu'aucune donation rapportable n'a été retenue au profit de M. [A] [R] à l'exception d'un don manuel de 50 000 € dont ce dernier a reconnu l'existence, qu'il a déclaré à la curatrice de [K] [R] et qui figure sur le projet de déclaration de succession et dont il est fait état dans l'assignation qu'il a faite délivrer ; que M. [A] [R] ne conteste pas avoir été informé de l'existence de la donation de la somme de 215 000 € consentie à son frère qui résulte des pièces que ce dernier a lui-même produites ; que le refus de M. [J] [R] de concourir aux opérations amiables de règlement de la succession n'est pas de nature à caractériser un recel successoral.
Aucun rapport à la succession de [K] [R] n'ayant été retenu à l'égard de M. [A] [R], aucune demande de recel ne saurait prospérer à son encontre.
S'il a été ci-avant retenu l'existence d'un rapport de dettes à l'égard de M. [J] [R] d'un montant de 147 997,40 €, il résulte des pièces produites par M. [A] [R] lui-même qu'il était informé dès avant le décès de son père de l'existence du prêt souscrit par ce dernier pour permettre à son fils [J] de rembourser sa propre dette à l'égard de la banque [33] auprès de laquelle il avait souscrit le prêt lui ayant permis de financer l'acquisition d'un appartement. La dette de M. [J] [R] à l'égard du défunt étant la conséquence du prêt souscrit par ce dernier, elle n'a jamais été dissimulée. D'ailleurs, M. [J] [R] devant les premiers juges a fait état de l'aide que lui a apportée son père afin d'éviter la saisie immobilière de son appartement.
Par ailleurs, la dégradation des relations entre les deux frères et le raidissement de la position de M. [J] [R] est étrangère à l'existence du recel successoral que M. [A] [R] impute à son frère. Il sera simplement observé que même si les virements effectués au profit de M. [A] [R] ne sont pas soumis au rapport, faute pour M. [J] [R] sur lequel repose la charge la preuve d'avoir prouvé l'existence d'une intention libérale de la part de [K] [R], le refus de M. [A] [R] de fournir toute explication sur la cause de ces virements, n'a pas favorisé un règlement amiable de la succession.
Partant pour les motifs qui précèdent et qui complètent ceux des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] [R] et M. [A] [R] de leurs demandes respectives au titre du recel successoral.
Sur les demandes au titre de l'administration de l'indivision
Sur la demande de M. [J] [R] d'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [A] [R]
Devant les premiers juges, M. [J] [R] avait présenté une demande au titre de l'occupation par son frère [A] de l'appartement qui constituait le domicile principal de [K] [R] sur le fondement de l'article 1240 du code civil dans le cadre d'une demande plus vaste de dommages-intérêts; il a été débouté de cette demande par le tribunal au motif qu'il ne pouvait pas utilement se prévaloir d'un préjudice personnel résultant de l'occupation par M. [A] [R] d'un bien indivis puisque seule l'indivision peut être créancière en application de l'article 815-9 du code civil d'une éventuelle indemnité qui est comprise dans la masse partageable.
Devant la cour, M. [J] [R], en dépit de la présentation de cette demande dans le cadre d'un développement intitulé « sur la demande de dommages-intérêts », la fonde sur l'article 815-9 du code civil et soutient que seule l'indivision est créancière de cette indemnité et non pas lui-même.
Au soutien de sa demande tendant à voir condamner M. [A] [R] à payer une indemnité d'occupation à l'indivision successorale de 77 000 € sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, M. [J] [R] fait valoir :
que depuis l'hospitalisation de [K] [R] au mois janvier 2018 jusqu'au mois de décembre 2018, M. [A] [R] a bénéficié d'une jouissance privative du bien immobilier parisien dépendant de la succession, ayant refusé de remettre un double des clés au serrurier ;
que la valeur locative de l'appartement parisien à retenir étant de 7 000 €, M. [A] [R] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 77 000 €.
Aux fins de voir M. [J] [R] débouté de sa demande, M. [A] [R] prétend :
que M. [J] [R] ne prouve nullement sa jouissance privative de l'appartement sis [Adresse 13] ;
que l'indemnité d'occupation ne peut porter sur la totalité de la valeur locative mais uniquement sur la moitié correspondant aux droits de M. [J] [R] ;
que la valeur locative de l'appartement ne saurait excéder un montant mensuel de 4 000 € et demande à titre subsidiaire la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant de 2 000 € par mois, soit une somme totale de 22 000 €.
Sur ce :
L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
La jouissance privative au sens de l'article précité ne s'entend pas nécessairement d'une occupation effective du bien immobilier indivis, mais peut résulter des faits d'un indivisaire de nature à empêcher l'exercice par les autres indivisaires de leurs droits concurrents sur le bien indivis.
Par ailleurs, il ne peut être demandé sur le fondement de ce texte qui relève du régime juridique de l'indivision une indemnité d'occupation seulement à compter du décès de [K] [R] puisqu'antérieurement, il n'y avait pas d'indivision entre M. [J] [R] et M. [A] [R] sur ce bien qui appartenait à [K] [R].
A la requête de M. [J] [R], était dressé le 3 avril 2018 un constat d'huissier de justice; l'huissier atteste s'être rendu dans l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 43], et que M. [A] [R] a sonné plusieurs fois en vain sur le carillon de la porte palière correspondant à l'appartement situé à gauche sur le palier du premier étage ; qu'il a néanmoins constaté que :
« quelqu'un est à l'intérieur et examine depuis l'intérieur de l'appartement, le palier par le judas optique, mais n'ouvre pas. »
« Le requérant tente alors d'introduire la clé dans la serrure, en vain ».
« la personne à l'intérieur de l'appartement refuse de répondre et d'ouvrir la porte et (que) par ailleurs, la clé, dont la photographie ci-après annexée, en possession du requérant, ne permet pas l'ouverture de la porte palière »
« La même opération est tentée à partir de la porte palière de l'escalier de service, au premier étage porte face, avec les mêmes résultats infructueux ». (pièce 32 de M. [J] [R])
Ces constatations illustrées par des clichés photographiques des deux portes palières avec leurs serrures et de la clé sur lesquelles figurent l'inscription gravée de la marque '' Reelax'', avaient été précédées d'une intervention d'un serrurier qui a été témoin du refus de M. [A] [R] de remettre à son frère un double des clés de l'appartement en sa possession ; ce serrurier a alors à la demande de M. [J] [R] changé les cylindres de ces deux portes faisant office de serrures par deux autres ouvrant avec la même clé ; il atteste avoir remis à M. [A] [R] et à M. [J] [R] un exemplaire de la clé. (Pièce 33 de M. [J] [R]).
En dépit des dénégations de M. [A] [R], ces pièces permettent d'établir qu'à la suite du changement de clé effectué à la demande de M. [J] [R], dont chacun des indivisaires s'est vu remettre par le serrurier un exemplaire, M. [A] [R] a changé une nouvelle fois les serrures des deux portes palières sans en avoir remis un double de la clé correspondante à son frère et a refusé de lui laisser l'accès au bien indivis.
M. [A] [R] ayant empêché son frère [J] d'avoir accès au bien indivis et par conséquent d'exercer son droit de jouissance afférent à ce bien, il est redevable d'une indemnité au titre de sa jouissance privative en application de l'article 815-9 du code civil qui vient accroître la masse indivise.
Le montant de cette indemnité est calculé de façon globale et non en fonction des seuls droits des autres coïndivisaires qui ont été privés de la jouissance du bien indivis, étant ainsi communément dit que l'indemnité est due à l'indivision ou que celle-ci en est créancière.
Lorsque le bien indivis est un immeuble à usage d'habitation, il est d'usage de fixer cette indemnité en fonction de la valeur locative de ce bien et de l'affecter d'un abattement de l'ordre de 20% afin de tenir compte des spécificités de la situation d'indivision par rapport à la situation d'un locataire bénéficiant d'un bail d'habitation
Si M. [J] [R] qui n'a pas pu accéder au bien indivis n'a pas produit d'estimation sur sa valeur locative, celle-ci sera raisonnablement appréciée en fonction du pourcentage de 4% du montant de la valeur du bien telle qu'estimée sur la déclaration de succession, s'agissant d'un pourcentage couramment retenu par les professionnels de l'immobilier.
Ce bien ayant été ainsi estimé par les héritiers à la somme de 1 555 000 €, sa valeur locative est appréciée à hauteur de la somme de 62 199 € par an, soit à la somme mensuelle de 5 183,33 € ; après la réfaction par l'abattement de 20%, le montant de l'indemnité due par M. [A] [R] au titre de sa jouissance privative est fixé au montant arrondi de 4150€ par mois.
M. [J] [R] admettant dans ses écritures que la jouissance privative par M. [A] [R] a duré seulement jusqu'au mois de décembre 2018, il sera donc mis à la charge de ce dernier et au profit de l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 4 150 € par mois à compter du 18 février 2018 jusqu'au 30 novembre 2018, soit pendant neuf mois et 10 jours.
Partant, infirmant le jugement entrepris qui a débouté M. [J] [R] de sa demande tendant à mettre à la charge de M. [A] [R] une indemnité d'occupation, le montant dû par M. [A] [R] à l'indivision au titre de cette indemnité est fixé à la somme de 38 733,33 €.
Sur la demande de M. [J] [R] au titre de la dégradation d'un bien indivis par le fait M. [A] [R]
Saisi par M. [J] [R] d'une demande en paiement de la somme de 46 250 € en réparation du préjudice que celui-ci prétendait avoir subi résultant de la perte locative subie par la société civile immobilière [28] propriétaire de locaux commerciaux du fait du refus opposé par M. [A] [R] de louer ces locaux, le tribunal a analysé cette demande présentée dans le cadre d'une instance relative au partage de la succession de M. [K] [R] , en une demande de condamnation de M. [A] [R] à répondre de sa faute de gestion des biens indivis constitués par les parts sociales de cette société ayant entraîné leur perte de valeur en raison de l'absence de location des locaux appartenant à cette société civile.
Le tribunal a rejeté la demande de M. [J] [R] dont le seul fondement légal ne peut reposer que sur l'article 815-13 du code civil, aux motifs qu'en application de cet article, seule l'indivision est créancière d'une indemnité à l'encontre de l'indivisaire qui par son fait ou sa faute a diminué la valeur du bien indivis ; que cette indemnité entre dans la masse partageable ; que M. [J] [R] a formé une demande de dommages-intérêts à son seul profit ; le tribunal a relevé au surplus que les pièces versées par celui-ci sont insuffisantes à démontrer une faute de gestion de M. [A] [R] résultant de son refus de louer le bien à la société [20].
Au soutien de sa demande tendant à voir condamner M. [A] [R] à payer à l'indivision successorale la somme de 185 000 € sur le fondement de l'article 815-13 du code civil au titre de la perte de fruits au profit de l'indivision successorale, M. [J] [R] fait valoir :
qu'en refusant la mise en location du bien indivis pendant l'année 2018, M. [A] [R] a fait perdre des fruits à la SCI [28] et donc à l'indivision successorale ;
que cette perte est estimée à 185 000 € ;
que l'argument soulevé par M. [A] [R] est inopérant puisque celui-ci se réfère à l'année 2019 et non à l'année 2018 ;
que sa demande n'est pas nouvelle en application de l'article 565 du code de procédure civile puisqu'elle avait été formée en premier instance sous un autre fondement juridique.
M. [A] [R] demande à la cour la confirmation du jugement entrepris adoptant les motifs retenus par le tribunal tenant à une réclamation de M. [J] [R] à son seul profit d'une indemnisation devant profiter à l'indivision et à l'insuffisance des pièces versées par M. [J] [R] pour démontrer l'existence d'une faute de gestion de sa part portant sur son refus de louer le bien à la société [20]. Il ajoute qu'en 2018, la société [20] n'a fait aucune proposition de prendre en location des locaux commerciaux situés [Adresse 45] à [Localité 42], qu'en 2018, la société [28] était sous l'administration judiciaire de Me [D] nommé à la demande de M. [J] [R], et que ce dernier ne justifie pas d'un refus opposé par M. [A] [R] à une offre de location.
Sur ce :
La société civile immobilière [28] est propriétaire notamment de locaux commerciaux situés à [Localité 42], [Adresse 45].
M. [J] [R] fait reposer devant la cour sa demande « au titre de la perte de fruits au profit de l'indivision successorale » sur l'article 815-13 du code civil.
L'article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu'un coindivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses derniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. »
Cet article ne concerne pas les fruits et revenus générés par l'indivision mais les dépenses d'amélioration ou de conservation engagées par un indivisaire au profit de l'indivision. Il est donc impropre à fonder une demande au titre des fruits et revenus générés par l'indivision.
On comprend de la demande de M. [J] [R] présentée devant le tribunal tendant à se voir allouer la somme de 46 250 € représentant le quart de la somme de 185 000 € montant de la perte de loyers alléguée par ce dernier, que la moitié des parts sociales de la société [28] dépend de la succession de [K] [R] et qu'étant lui-même héritier de la moitié de la succession, il aurait droit donc à un quart de la somme de 185 000 €.
En conséquence, l'autre moitié des parts sociales de cette société ne dépend pas de la succession de M. [K] [R]. Les loyers provenant de la location des biens immobiliers appartenant à cette société reviennent à cette société ; c'est seulement sur la décision de ses associés qu'il peut être décidé une distribution aux associés des bénéfices générés par l'activité de cette société susceptibles d'entrer dans leur patrimoine. Par ailleurs les bénéfices d'une société civile immobilière ne se confondent toutefois pas avec les loyers encaissés par cette dernière puisqu'en tant que propriétaire foncier, cette société supporte des charges diverses.
La demande de M. [J] [R] portant sur la perte de loyers qu'il allègue, se heurte ainsi directement au principe de la personnalité morale de la société [28].
Par ailleurs, cette société ne possède pas uniquement les locaux situés [Adresse 45] à [Localité 42] qui d'après M. [J] [R] n'auraient pas été loués pendant l'année 2018 du fait du refus opposé par M. [A] [R], mais également des locaux situés [Adresse 14] à [Localité 43], à [Localité 36] et à [Localité 32] (cf pièce 9 de M. [A] [R]), la valeur des parts sociales de cette société ayant été estimée aux termes de la déclaration de succession à la somme de 1 000 000 €.
Contrairement à ce que soutient M. [J] [R], la perte de loyers qu'il allègue à hauteur de la somme de 185 000 € au titre de l'année 2018 n'entraîne nullement de façon automatique une perte de la valeur des parts sociales de cette société à hauteur de ce montant, la valeur des parts sociales étant d'abord liée à la valeur vénale des biens dont cette société est propriétaire.
Outre qu'il ne justifie pas de la perte de la valeur sociale des parts sociales de cette société dépendant de la succession, les copies des deux courriels qu'il a adressés courant juin 2018 à l'étude de Me [D] administrateur judiciaire désigné à sa demande pour administrer la société [28], lui transmettant les coordonnées de deux personnes prétendument intéressées pour louer les locaux de la [Adresse 45], ne font pas la preuve d'un quelconque refus opposé par M. [A] [R] à la location de ces locaux commerciaux.
Il est observé que M. [J] [R] n'apparaît pas être ou avoir été le gérant de cette société, cette dernière sur plusieurs pièces versées aux débats étant représentée par Mme [S]. La preuve d'une faute de M. [A] [R] à l'origine de l'absence de location des locaux commerciaux, propriété de la société [28] situés [Adresse 45] à [Localité 42], n'est donc pas démontrée.
Partant, pour les motifs qui précèdent tenant à l'absence de fondement légal, à l'obstacle de la personnalité morale de la société [28], à l'absence de preuve d'une faute de M. [A] [R] et d'une diminution de la valeur vénale des parts sociales de la SCI [28], motifs qui complètent ceux non contraires des premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de sa demande au titre « de la perte locative dans la société [28] », ce dernier se voyant pareillement débouté de sa demande présenté devant la cour tendant à « condamner M. [A] [R] à payer à l'indivision successorale la somme de 185 000 € sur le fondement de l'article 815-13 du code civil au titre de la perte de fruits au profit de l'indivision successorale ».
Sur les autres demandes
La déclaration d'appel vise notamment comme chefs critiqués du jugement ceux ayant :
-condamné M. [A] [R] à rapporter à la succession de [K] [R] la somme de 50 000 € donnée par le défunt le 28 juillet 2016.
-déclaré irrecevable la demande de M. [J] [R] tendant à le « déclarer recevable et bien fondé en sa contestation de l'inventaire réalisé le 6 décembre 2018 » ;
-rejeté la demande de M. [J] [R] d'attribution préférentielle du bien situé [Adresse 2] à [Localité 25].
Si ces chefs ont été dévolus à la cour par l'acte d'appel, cette dernière ne statue en application de l'article 954 du code de procédure civile que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des dernières conclusions.
Par ailleurs, aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Dans ses dernières conclusions, M. [J] [R] demande la confirmation des chefs du jugement ayant condamné M. [A] [R] à rapporter à la succession de [K] [R] la somme de 50 000 € donnée par le défunt le 28 juillet 2016, l'ayant « déclaré irrecevable en sa demande tendant à le déclarer recevable en sa contestation d'inventaire » et ayant rejeté sa demande d'attribution préférentielle du bien situé [Adresse 2] à [Localité 25].
M. [A] [R] n'a par ailleurs pas formé appel incident des chefs précités.
La cour n'étant pas saisie de demande d'infirmation des chefs précités, ils se trouvent nécessairement confirmés.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Il résulte de la solution apportée au litige qu'il n'y a pas de partie perdante. En conséquence, les dépens d'appel seront employés en frais généraux de partage et supportés par chacune des parties à concurrence de ses droits dans le partage. Les chefs du jugement ayant statué sur les dépens seront également confirmés.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Au vu de la répartition des dépens, les parties se verront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutées de ces demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Réforme le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] [R] à rapporter à la succession de [K] [R] la somme de 215 000 € au titre du capital versé en 2014 pour apurer sa dette à l'égard de la banque [33] ;
Statuant à nouveau de ce chef réformé,
Condamne M. [J] [R] à rapporter à la succession à titre de dette la somme de 147 997,40 € ;
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de sa demande tendant à mettre à la charge de M. [A] [R] une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative du bien immobilier situé à [Localité 43], [Adresse 13] ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé ;
Fixe à la somme de 38 733,33 € le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par M. [A] [R] au titre de sa jouissance privative du bien immobilier situé à [Localité 43], [Adresse 13] pour la période comprise entre le 18 février 2018 et le 30 novembre 2018.
Confirme pour le surplus tous les chefs du jugement dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [R] de ses demandes de sursis à statuer ;
Déboute M. [J] [R] de sa demande tendant à « condamner M. [A] [R] à payer à l'indivision successorale la somme de 185 000 € sur le fondement de l'article 815-13 du code civil au titre de la perte de fruits au profit de l'indivision successorale » ;
Déboute M. [J] [R] et M. [A] [R] de leurs demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais généraux de partage et supportés par chacune des parties à concurrence de ses droits dans le partage.
Le Greffier, Le Président,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 894, code civil 851, code civil 852, code civil 207, code civil 843, code civil 1100, code civil 203, code civil 815-13, code de procedure civile 1365, code civil 778, code general des impots 802). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 894, code civil 851, code civil 852, code civil 778
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00099
en commun : code civil 851, code civil 852, code civil 843, code civil 778
- 1 juin 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 22/01514
en commun : code civil 851, code civil 852, code civil 843, code civil 778
- 17 février 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03237
en commun : code civil 894, code civil 852, code civil 843, code civil 1100
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 19/05807
en commun : code civil 894, code civil 852, code civil 843, code civil 815-13, code de procedure civile 1365
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00608
en commun : code civil 852, code civil 843, code civil 815-13, code de procedure civile 1365, code civil 778
- 14 avril 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/07704
en commun : code civil 894, code civil 852, code civil 843, code civil 778
- 20 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Mâcon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00333
en commun : code civil 894, code civil 852, code civil 843, code civil 778
Mise à jour de la source le 2025-07-10T22:00:00.000Z.