Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 1 Cabinet 1, 30 avril 2026, n° 24/00608
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 31 mai 2024, Monsieur [A] [C] a fait assigner sa sœur, Madame [V] [C] épouse [Q] et son fils, [E] [C] aux fins de voir : ordonner la liquidation partage de la communauté [P] [C] et des successions de Madame [F] [P] épouse [O] et de Monsieur [R] [C] , ses parents,désigner le président de la chambre des notaires de l'Isère avec faculté de délégation pour procéder à ces opérations,dire qu'au delà de la mission de procéder à ces opérations, le notaire sera investi des missions de récupérer les fonds détenus par Me [J] [M] et le relevé des opérations faites sur le compte affecté à la succession de Monsieur [R] [C] et établir les comptes d'indivision,désigner le président ou le juge commis, pour veiller au bon déroulement des opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,D'ores et déjà :Fixer les valeurs suivantes meubles meublants de la communauté selon les prisées effectuées par Me [J] [M] les 11 février et 12 avril 2022 : 595 eurosvaleur de l'immeuble indivis à Vénissieuxsauf meilleure valorisation à date de liquidation : 320 000 eurosrécompense de la succession de Madame [P] à valoir sur la communauté : 56 525,18 euroscréance de la succession de Madame [P] épouse [C] contre la succession de Monsieur [R] [C] au titre des valeurs mobilières détenues en usufruit 3/8ème de 459 299,15 euros soit 172 237,18 eurossur les dons reçus par les défendeurs du vivant de Monsieur [R] [C] :au profit de Madame [V] [H] épouse [Q] : 160 000 eurosdonation de 4/8ème de la maison de Vénissieuxau profit de [E] [C] :donation de 1/8ème de la maison de Vénissieux : 40 000 eurosachat véhicule Clio par [R] [C] pour son petit fils, chèque du 19/01/2015 : 3600 eurostaxe d'habitation payée par [R] [C] pour la maison de Vénissieux occupée par son petit fils de 2012 à 2020 : 10 196 eurosSur la gestion des comptes bancaires de Monsieur [R] [C] :prendre acte des procurations détenues par Madame [V] [C] [Q] sauf meilleure explications de la part de cette dernière,à titre principal, condamner celle ci au rapport de la somme de 31 290 euros en application de l’article 778 du code civil sans pouvoir prétendre à aucune part,à titre subsidiaire, la condamner au rapport de la somme de 31 290 euros en application de l'article 843 du code civil,sur les comptes d'indivision concernant la maison de Vénissieux,fixer l’indemnité d'occupation à 12800 euros par an, ou 1066,66 euros par mois,dire que les comptes d'indivision devront être proratisés en fonction des quote parts détenues respectivement par la succession de Madame [P] épouse [C], Monsieur [E] [C] et Madame [V] [C] épouse [Q],dire que les comptes d'indivision intègreront les sommes éventuellement et indûment payées par Me [J] [M] sur les comptes qu'il détient,prendre acte de ce que Monsieur [A] [C] prétend par temps non prescrit, à des indemnités de réduction à l’encontre des défendeurs et que lesdites indemnités seront à valoriser dans le partage à intervenir,autoriser Monsieur [A] [C] à prélever une somme de 100 0000 euros à valoir sur les successions entre les mains du notaire désigné,condamner in solidum Madame [V] [C] [Q] et Monsieur [E] [C] à lui régler 4500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,dire les que les dépens de l’instance seront affectés en frais privilégiés de partage et qu'ils pourront être recouvrés par Maitre Valérie PALLANCA , conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Madame [V] [Q] née [C], sœur de Monsieur [A] [C], demande en réponse à la juridiction de jugement de : ordonner l'ouverture des opérations de liquidation , partage de la communauté ayant existé entre les époux [T], des successions de feu Madame [F] [P] épouse [C] décédée le 1e juin 2011 et de feu Monsieur [R] [C] décédé le 13 janvier 2022 et de l’indivision existante en suite de la donation en date du 20 aout 2012,désigner pour les besoins de ces opérations, Maitre [D] [K], notaire au sien de la SCP [S]-[W] à Beaurepaire (38) en qualité de notaire liquidateur ainsi que tel juge du tribunal en qualité de juge commis à la surveillance des opération de partage,débouter Monsieur [A] [C] de sa demande visant à voir fixer la valeur de meubles meublants selon les prisées effectuées par Maître [Y] [J] [M] à hauteur de 595 euros , cette valorisation n'ayant pas à faire l'objet d'une décision de justice,Retenir la valeur du bien immobilier de Vénissieux , objet de la donation du 20 août 2012 à hauteur de 320 000 euros , valeur au jour du décès et ce pour les besoins du calcul de la réserve, de la quotité disponible et de l'indemnité de réduction,prendre acte qu'il appartiendra au notaire désigné en qualité de notaire liquidateur d'actualiser la valorisation du bien immobilier de Venissieux à la date la plus proche du partage pour les besoins du partage et de l’indivision existant entre les parties ;prendre acte que Madame [Q] souhaiterait que l'indivision se maintienne tant que Monsieur [E] [C] n'a pas trouvé d’autre solution de logement et qu'à l'issue de cette période, il soit procédé à la vente de la maison de Vénissieux,constater que l'acte de donation du 20 août 2012 énonce qu’en cas d'atteinte à la réserve sera réduite en premier la donation consentie à Madame [V] [C] épouse [Q],juger que doit être imputée sur la quotité disponible en priorité de la succession de feu Monsieur [R] [C], la donation ayant profité à Monsieur [E] [C] pour 1/8ème en nue propriété, de telle sorte que la donation de [V] [Q] soit réduite en priorité,débouter [A] [C] de sa demande tendant à voir fixer une indemnité de réduction de 54 947,30 euros dont elle serait débitrice,fixer l'indemnité de réduction dont elle est débitrice à la somme de 36 268,99 euros , conformément au projet de partage de la succession de Monsieur [R] [C] , établi par Maître [Y] [J] [M],débouter [A] [C] de ses demandes de rapport de la somme de 31 290 euros à la succession de [R] [C] que ce soit au visa de l'article 778 ou de l'article 843 du code civil,fixer l'indemnité d’occupation au titre du bien immobilier de Venissieux à hauteur de la somme de 800 euros par mois et ce, à compter du décès de Monsieur [R] [C] survenu le 13 janvier 2022, jusqu’à la date de signature du partage mettant fin à l'indivision ;juger que [E] [C] est le seul redevable de cette indemnité d’occupation envers l'indivision à compter du 13 janvier 2022,juger qu'il appartiendra au notaire liquidateur d'établir dans le cadre des opérations de partage le compte d'indivision comprenant également les frais indivis relatifs à ce bien supporté par chacun des indivisaires,débouter [A] [C] de sa demande tendant à prélever une avance à valoir sur le partage à hauteur de 100 000 euros,débouter [A] [C] de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens d’instance,juger que les dépens de l’instance seront pris en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats en la cause pour les sommes dont ils ont fait l’avance. Monsieur [E] [C], fils de Monsieur [A] [C], conclut à l'ouverture des opérations de compte , liquidation partage de la communauté ayant existé ente les époux [T] et des successions de [F] [P] et de [R] [C] et de l’indivision existante en suite de la donation en date du 20 août 2012. Il entend voir : désigner Maitre [J] [M] , notaire à Beaurepaire en qualité de notaire liquidateur et tel juge en qualité de juge commis à al surveillance des opérations de partage,débouter Monsieur [A] [C] de sa demande visant à voir fixer la valeur des meubles meublants selon les prisées effectuées par Maitre [J] [M] à hauteur de 595 euros, cette valorisation n'ayant pas à faire l’objet d'une décision de justice,retenir la valeur du bien immobilier de Vénissieux , objet de la donation du 20 août 2022 à 320 000 euros, valeur jour du décès et ce, pour les besoins du calcul de la réserve , de la quotité disponible et de l'indemnité de réduction,débouter [A] [C] de sa demande tendant à voir fixer une récompense due par la communauté [T] à Madame [F] [P] à hauteur de 156 525 euros et par voie de conséquence un solde de récompense de 56 525,52 euros,débouter [A] [C] de sa demande tendant à voir retenir les dépenses suivantes, au profit de [E] [C] à savoir 14 000 euros au titre de l’achat d'un véhicule Clio, 3600 euros au titre d'un chèque du 19 janvier 2015 et 10 196 euros au titre des taxes d’habitation prétendument payées par Monsieur [R] [C] pour sa maison de Vénissieux,fixer l'indemnité d’occupation au titre de ce bien, à 800 euros par mois à compter du décès de [R] [C] jusqu'à la date de signature du partage mettant fin à l’indivision,juger qu'il appartiendra au notaire liquidateur d'intégrer dans les opérations de partage le compte d'indivision comprenant les frais indivis relatifs à ce bien, supportés par chacun indivisaires,lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte sur la demande de prélèvement d'une avance à hauteur de 100 000 euros,constater que l'acte de donation du 20 août 2012 est rédigé de la façon suivante, en ce qui concerne l'ordre de réduction des donations : '' en cas d'atteinte à la réserve, sera réduite en premier la donation consentie à Madame [Q] '', et en conséquence, juger qui doit être imputée en priorité sur la quotité disponible de la succession de [R] [C] la donation ayant profité à Monsieur [E] [C] pour 1/8ème en nu propriété de telle sorte que la donation de [V] [Q] soit réduite en priorité ;débouter le demandeur de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et juger que les dépens de l'instance seront pris en frais privilégiés de partage , avec distraction au profit des avocats. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour est de trancher les points qui lui sont soumis et non de donner suite à des demandes de "constater", "dire" ou "dire et juger" qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder. Il est constant que [F] [P] épouse [C] est décédée le 1er juin 2011 sans testament, laissant pour lui succéder son époux [R] [C] avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté , bénéficiaire d'une donation au dernier vivant ayant opté pour recevoir ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit, ainsi que ses enfants, [V] [C] épouse [Q] et [A] [C],issus de son union avec Monsieur [R] [C] ; [R] [C] est décédé le 13 janvier 2022, laissant pour recueillir sa succession [V] [C] épouse [Q] et [A] [C] ; De son vivant, [R] [C] a, par acte de Maître [U] [I] , notaire , du 20 août 2012 donné hors part successorale , 4/8ème indivis à sa fille [V] [C] épouse [Q] et 1/8ème indivis à son petit fils, [E] [C], fils de [A] [C], d'un bien immobilier situé 7 rue Diderot à Vénissieux ; Il importe au vu des explications des parties, d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [F] [P] et [R] [C] ainsi que des successions de Madame [F] [C] née [P], décédée le 1er juin 2011 et de Monsieur [R] [C], décédé le 13 janvier 2022 et de l'indivision existante ensuite de la donation en date du 20 août 2012 ; Il y a lieu de désigner Maître [D] [K], notaire au sein de la SCP [S]-[W] à Beaurepaire ( 38) en qualité de notaire liquidateur , Maître [Y] [J] [M] ayant cessé ses fonctions selon Madame [V] [Q] ; Monsieur [A] [C] doit être débouté de sa demande tendant à valoriser les biens meubles à hauteur de 595 euros en l'absence de contestation sur ce point ; Il y a lieu de retenir la valeur de 320 000 euros au jour du décès de Monsieur [R] [C] pour le bien immeuble sis 7 rue Diderot, 69200 Vénissieux, objet de la donation réalisée par acte notarié dressé le 20 août 2012 par Maître [G] [S] , ce, pour les besoins du calcul de la réserve, de la quotité disponible et de l’indemnité de réduction ; Il appartiendra au notaire désigné en qualité de notaire liquidateur d’actualiser la valorisation du bien immobilier de VENISSIEUX ( 69) à la date la plus proche du partage pour les besoins du partage de l'indivision existant entre les parties ; Il importe en outre de constater que l'acte de donation du 20 août 2012 prévoit que doit être imputée en priorité sur la quotité disponible de la succession de [R] [C] la donation ayant profité à [E] [C] pour 1/8ème en nu propriété du bien immobilier de Vénissieux , de telle sorte que la donation de [V] [Q] doit être réduite en priorité ; Monsieur [A] [C] estime que la communauté [T] est redevable envers Madame [F] [P] d'une récompense qui devrait être intégrée dans l'actif net de la succession de [R] [C] ; Il évoque des fonds propres reçus par sa mère et qui ont profité à la communauté ; En l'espèce, comme l'observe justement [E] [C] la seule communication d'une déclaration de succession ne suffit pas pour établir que les fonds propres reçus par [F] [P] épouse [C] ont profité à la communauté et qu'une récompense est due par celle ci à hauteur de la somme de 156 525,52 euros ; Ce chef de prétention doit être rejeté ; La fixation de l’indemnité de réduction doit être réservée, aux regard des opérations, de compte, liquidation et partage de la communauté, des successions et de l'indivision ; L'indemnité d’occupation au titre du bien immobilier de Venissieux sera fixée en considération des éléments produits par les parties au litige, à 850 euros par mois, soit 10 200 euros par an , et ce, à compter du décès de Monsieur [R] [C] survenu le 13 janvier 2022, jusqu’à la date de signature du partage mettant fin à l'indivision ; Par contre, dès à présent , il convient de rejeter la demande de [A] [C] tendant à voir supporter cette indemnité d’occupation par sa sœur [V] [C] épouse [Q] , l'occupation du bien immobilier par elle n'étant pas établie , et Monsieur [E] [C] étant seul redevable d'une indemnité d’occupation envers l'indivision à compter du 13 janvier 2022, jour du décès de son grand père, [R] [C] ; Enfin, il n’apparaît pas opportun, dans l’incertitude quant à la consistance de la succession, d'autoriser Monsieur [A] [C] à prélever une avance à valoir sur le partage à hauteur de 100 000 euros ; Ce chef de prétention doit être rejeté ; Monsieur [A] [C] entend voir rapporter à la succession de [R] [C] le prix du véhicule CLIO offert à son petit fils , la somme de 3600 euros correspondant à un chèque établi à son profit et les taxes habitation de 2012 à 2020 ; Monsieur [E] [C] invoque la qualification de présent d'usage pour le véhicule Clio qui a été acquis 14 000 euros par son grand père , mis à sa disposition, la carte grise restant au nom de [R] [C] et revendu 6100 euros en 2018, montant qu’il a encaissé ; L'article 852 du code civil dispose que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d' usage ne doivent être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d' usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. En matière fiscale comme en matière civile, la qualification de présent d' usage s'apprécie en fonction de l' usage et de l'importance du cadeau par rapport à la situation de fortune du disposant. Il est généralement admis que la valeur du présent d' usage ne doit pas excéder 2% du patrimoine du donateur ou 2,5% de ses revenus annuels ; La valeur du présent d'usage s’établit en l'espèce à 6100 euros, et cette somme correspond à moins de 2,5 % des seuls avoirs détenus à la Caisse d’Epargne Rhône Alpes et au Crédit Agricole Centre Est par Monsieur [R] [C] au jour de son décès ; La notion de présent d’usage peut être ainsi valablement retenue ; Pour ce qui est du chèque de 3600 euros, [E] [C] rapporte la preuve qu'il a réglé le coût du remplacement de la chaudière de la maison de Vénissieux, au vu du devis de 3633,52 euros HT du 15 décembre 2014, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir la qualification de donation pour ce qui est du remboursement de cette somme opérée par chèque, le 19 janvier 2015 ; S'agissant des taxes d'habitation , le paiement de la taxe d’habitation incombe bien à l'usufruitier, en l'espèce Monsieur [R] [C] , en l'absence de bail consenti à [E] [C] ; La taxe d' habitation doit être supportée par l'usufruitier, en l’occurrence Monsieur [R] [C] jusqu'à son décès ; L'article 815-13 du code civil dispose qu'il doit être tenu compte des dépenses nécessaires faites par un indivisaire de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis. Ainsi, il y lieu de considérer que la taxe d'habitation, la taxe foncière et l'assurance habitation constituent des dépenses qui tendent à la conservation de l'immeuble et incombent aux propriétaires indivis au prorata de leurs droits ; Là encore, il n'y a pas lieu de voir rapporter la somme de 10 196 euros à la succession ; Ces prétentions de Monsieur [A] [C] formulées à l’encontre de son fils, doivent être rejetées ; S'agissant de [V] [Q] il réclame le rapport à la succession de un rapport à la succession de la somme de 31 290 euros et invoque un recel de succession à la faveur des procurations dont elle disposait ; Sur le recel successoral, il résulte de l'article 843 du code civil que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Le recel civil suppose la démonstration d'un élément matériel, la dissimulation d'un bien ou d'un droit faisant partie de la succession, et d'un élément moral qui correspond à une intention frauduleuse, notamment de vouloir s'assurer un avantage au détriment de ses cohéritiers ; Monsieur [A] [C] reproche ainsi à sa soeur des prélèvements indus en raison de l'importante différence d'avoirs bancaires,, de l'ordre de 205 000 euros entre la date du décès de Madame [F] [P] épouse [C] et celle du décès de Monsieur [R] [C] alors qu’entre ces deux dates, Monsieur [R] [C] bénéficiait de revenus pour 317 534 euros pour des charges fixes de 139 413 euros ; En l'espèce, Monsieur [A] [C] ne rapporte pas la preuve que le chèque de 3000 euros débité sur le compte CREDIT AGRICOLE le 19 mars 2013, les chèques de 2200 euros chacun des 11 avril 2017 et 2 août 2019 au profit de AVENIR CARROSSERIE aient profité à sa sœur, de même que les retraits effectués sur le compte CAISSE D'EPARGNE pour un montant de 22 840 euros, entre le 1er mars 2016 et le 24 juillet 2021, qui rapportés à l’année, s’élèvent à 4568 euros par an ; Surtout, il n’est pas démontré que Madame [V] [C] épouse [Q] soit à l’origine de ces retraits et qu’elle ait profit de ces sommes ; Il en est de même des retraits à hauteur de 1050 euros opérés sur le compte CREDIT AGRICOLE en octobre et novembre 2021 , la défenderesse expliquant avoir acheté des pyjamas et pantoufles en Allemagne, où elle réside, pour son père alors hospitalisé, explication plausible ; En outre, l’élément intentionnel du recel successoral n'est pas avéré ; Les demandes de Monsieur [A] [C] sur ce fondement, doivent être rejetées ; Les autres prétentions et demandes de donner acte ou de dire formulées par les parties seront rejetées ; Il importe enfin de débouter [A] [C] de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens d’instance, Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ; Les dépens de l’instance seront pris en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats en la cause pour les sommes dont ils ont fait l’avance. L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [F] [P] et [R] [C] ainsi que des successions de Madame [F] [C] née [P], décédée le 1er juin 2011 et de Monsieur [R] [C], décédé le 13 janvier 2022 et de l'indivision existante ensuite de la donation en date du 20 août 2012 , Désigne Maître [D] [K], notaire au sein de la SCP [S]-[W] à Beaurepaire ( 38) en qualité de notaire liquidateur , auquel copie de ce jugement sera adressée, RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis, DÉSIGNE en qualité de juge commis le juge de la mise en état, DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise de son rapport, Déboute Monsieur [A] [C] de sa demande tendant à valoriser les biens meubles à hauteur de 595 euros en l'absence de contestation sur ce point ; Retient la valeur de 320 000 euros au jour du décès de Monsieur [R] [C] pour le bien immeuble sis 7 rue Diderot, 69200 Vénissieux, objet de la donation réalisée par acte notarié dressé le 20 août 2012 par Maître [G] [S] , ce, pour les besoins du calcul de la réserve, de la quotité disponible et de l’indemnité de réduction ; Dit qu’il appartiendra au notaire désigné en qualité de notaire liquidateur d’actualiser la valorisation du bien immobilier de VENISSIEUX ( 69) à la date la plus proche du partage pour les besoins du partage de l'indivision existant entre les parties , Constate que l'acte de donation du 20 août 2012 prévoit que doit être imputée en priorité sur la quotité disponible de la succession de [R] [C] la donation ayant profité à [E] [C] pour 1/8ème en nu propriété du bien immobilier de Vénissieux , de telle sorte que la donation de [V] [Q] doit être réduite en priorité ; Rejette la demande de Monsieur [A] [C] tendant à voir reconnaître que la communauté [T] est redevable envers Madame [F] [P] d'une récompense qui devrait être intégrée dans l'actif net de la succession de [R] [C] , Dit que la fixation de l’indemnité de réduction doit être réservée, aux regard des opérations, de compte , liquidation et partage de la communauté, des successions et de l'indivision, Fixe l'indemnité d’occupation au titre du bien immobilier de Venissieux , à 850 euros par mois, soit 10 200 euros par an , et ce, à compter du décès de Monsieur [R] [C] survenu le 13 janvier 2022, jusqu’à la date de signature du partage mettant fin à l'indivision, Dit que Monsieur [E] [C] est seul débiteur de cette indemnité d’occupation, Rejette la demande d’octroi d’une avance sur sa part de succession, présentée par Monsieur [A] [C], Déboute Monsieur [A] [C] de ses demandes de rapport à la succession de sommes prétendument dus par son fils [E] [C] et sa sœur, Madame [V] [C] épouse [Q], Rejette les autres demandes de donner acte ou de dire, formulées par les parties, Déboute Monsieur [A] [C] de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens d’instance, Dit que les dépens de l’instance seront pris en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats en la cause pour les sommes dont ils ont fait l’avance , Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles , Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ; La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 2026 / JUGEMENT DU : 30 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00608 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DI3H / NATURE AFFAIRE : 28A/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [L] [X] [C] C/ [V] [N], [Z] [C] épouse [Q], [E] [R] [C] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGEMENT DU 30 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente GREFFIER : Madame ROUX, Greffière DESTINATAIRES : la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA) Me Valérie CHOBLET-LE-GOFF Me Emeline GAYET Me Valérie PALLANCA la SCP LACHAT MOURONVALLE délivrées le 20 mai 2026 DEMANDEUR M. [L] [X] [C] né le 02 Avril 1962 à LYON (69317), demeurant 1090 Route des Compagnons - 19120 BEAULIEU SUR DORDOGNE représenté par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me Valérie CHOBLET-LE-GOFF, avocat au barreau de LOT, avocat plaidant DEFENDEURS Mme [V] [N], [Z] [C] épouse [Q] née le 28 Novembre 1958 à LYON (69317), demeurant Bayernstrasse - 66111 SARREBRUCK (ALLEMAGNE) représentée par Me Emeline GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE, M. [E] [R] [C] né le 20 Janvier 1987 à VENISSIEUX (69200), demeurant 7 rue Diderot - 69200 VÉNISSIEUX représenté par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant Clôture prononcée le 05 novembre 2025 Débats tenus à l'audience du 12 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Avril 2026 Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 31 mai 2024, Monsieur [A] [C] a fait assigner sa sœur, Madame [V] [C] épouse [Q] et son fils, [E] [C] aux fins de voir : ordonner la liquidation partage de la communauté [P] [C] et des successions de Madame [F] [P] épouse [O] et de Monsieur [R] [C] , ses parents,désigner le président de la chambre des notaires de l'Isère avec faculté de délégation pour procéder à ces opérations,dire qu'au delà de la mission de procéder à ces opérations, le notaire sera investi des missions de récupérer les fonds détenus par Me [J] [M] et le relevé des opérations faites sur le compte affecté à la succession de Monsieur [R] [C] et établir les comptes d'indivision,désigner le président ou le juge commis, pour veiller au bon déroulement des opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,D'ores et déjà :Fixer les valeurs suivantes meubles meublants de la communauté selon les prisées effectuées par Me [J] [M] les 11 février et 12 avril 2022 : 595 eurosvaleur de l'immeuble indivis à Vénissieuxsauf meilleure valorisation à date de liquidation : 320 000 eurosrécompense de la succession de Madame [P] à valoir sur la communauté : 56 525,18 euroscréance de la succession de Madame [P] épouse [C] contre la succession de Monsieur [R] [C] au titre des valeurs mobilières détenues en usufruit 3/8ème de 459 299,15 euros soit 172 237,18 eurossur les dons reçus par les défendeurs du vivant de Monsieur [R] [C] :au profit de Madame [V] [H] épouse [Q] : 160 000 eurosdonation de 4/8ème de la maison de Vénissieuxau profit de [E] [C] :donation de 1/8ème de la maison de Vénissieux : 40 000 eurosachat véhicule Clio par [R] [C] pour son petit fils, chèque du 19/01/2015 : 3600 eurostaxe d'habitation payée par [R] [C] pour la maison de Vénissieux occupée par son petit fils de 2012 à 2020 : 10 196 eurosSur la gestion des comptes bancaires de Monsieur [R] [C] :prendre acte des procurations détenues par Madame [V] [C] [Q] sauf meilleure explications de la part de cette dernière,à titre principal, condamner celle ci au rapport de la somme de 31 290 euros en application de l’article 778 du code civil sans pouvoir prétendre à aucune part,à titre subsidiaire, la condamner au rapport de la somme de 31 290 euros en application de l'article 843 du code civil,sur les comptes d'indivision concernant la maison de Vénissieux,fixer l’indemnité d'occupation à 12800 euros par an, ou 1066,66 euros par mois,dire que les comptes d'indivision devront être proratisés en fonction des quote parts détenues respectivement par la succession de Madame [P] épouse [C], Monsieur [E] [C] et Madame [V] [C] épouse [Q],dire que les comptes d'indivision intègreront les sommes éventuellement et indûment payées par Me [J] [M] sur les comptes qu'il détient,prendre acte de ce que Monsieur [A] [C] prétend par temps non prescrit, à des indemnités de réduction à l’encontre des défendeurs et que lesdites indemnités seront à valoriser dans le partage à intervenir,autoriser Monsieur [A] [C] à prélever une somme de 100 0000 euros à valoir sur les successions entre les mains du notaire désigné,condamner in solidum Madame [V] [C] [Q] et Monsieur [E] [C] à lui régler 4500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,dire les que les dépens de l’instance seront affectés en frais privilégiés de partage et qu'ils pourront être recouvrés par Maitre Valérie PALLANCA , conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Madame [V] [Q] née [C], sœur de Monsieur [A] [C], demande en réponse à la juridiction de jugement de : ordonner l'ouverture des opérations de liquidation , partage de la communauté ayant existé entre les époux [T], des successions de feu Madame [F] [P] épouse [C] décédée le 1e juin 2011 et de feu Monsieur [R] [C] décédé le 13 janvier 2022 et de l’indivision existante en suite de la donation en date du 20 aout 2012,désigner pour les besoins de ces opérations, Maitre [D] [K], notaire au sien de la SCP [S]-[W] à Beaurepaire (38) en qualité de notaire liquidateur ainsi que tel juge du tribunal en qualité de juge commis à la surveillance des opération de partage,débouter Monsieur [A] [C] de sa demande visant à voir fixer la valeur de meubles meublants selon les prisées effectuées par Maître [Y] [J] [M] à hauteur de 595 euros , cette valorisation n'ayant pas à faire l'objet d'une décision de justice,Retenir la valeur du bien immobilier de Vénissieux , objet de la donation du 20 août 2012 à hauteur de 320 000 euros , valeur au jour du décès et ce pour les besoins du calcul de la réserve, de la quotité disponible et de l'indemnité de réduction,prendre acte qu'il appartiendra au notaire désigné en qualité de notaire liquidateur d'actualiser la valorisation du bien immobilier de Venissieux à la date la plus proche du partage pour les besoins du partage et de l’indivision existant entre les parties ;prendre acte que Madame [Q] souhaiterait que l'indivision se maintienne tant que Monsieur [E] [C] n'a pas trouvé d’autre solution de logement et qu'à l'issue de cette période, il soit procédé à la vente de la maison de Vénissieux,constater que l'acte de donation du 20 août 2012 énonce qu’en cas d'atteinte à la réserve sera réduite en premier la donation consentie à Madame [V] [C] épouse [Q],juger que doit être imputée sur la quotité disponible en priorité de la succession de feu Monsieur [R] [C], la donation ayant profité à Monsieur [E] [C] pour 1/8ème en nue propriété, de telle sorte que la donation de [V] [Q] soit réduite en priorité,débouter [A] [C] de sa demande tendant à voir fixer une indemnité de réduction de 54 947,30 euros dont elle serait débitrice,fixer l'indemnité de réduction dont elle est débitrice à la somme de 36 268,99 euros , conformément au projet de partage de la succession de Monsieur [R] [C] , établi par Maître [Y] [J] [M],débouter [A] [C] de ses demandes de rapport de la somme de 31 290 euros à la succession de [R] [C] que ce soit au visa de l'article 778 ou de l'article 843 du code civil,fixer l'indemnité d’occupation au titre du bien immobilier de Venissieux à hauteur de la somme de 800 euros par mois et ce, à compter du décès de Monsieur [R] [C] survenu le 13 janvier 2022, jusqu’à la date de signature du partage mettant fin à l'indivision ;juger que [E] [C] est le seul redevable de cette indemnité d’occupation envers l'indivision à compter du 13 janvier 2022,juger qu'il appartiendra au notaire liquidateur d'établir dans le cadre des opérations de partage le compte d'indivision comprenant également les frais indivis relatifs à ce bien supporté par chacun des indivisaires,débouter [A] [C] de sa demande tendant à prélever une avance à valoir sur le partage à hauteur de 100 000 euros,débouter [A] [C] de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens d’instance,juger que les dépens de l’instance seront pris en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats en la cause pour les sommes dont ils ont fait l’avance. Monsieur [E] [C], fils de Monsieur [A] [C], conclut à l'ouverture des opérations de compte , liquidation partage de la communauté ayant existé ente les époux [T] et des successions de [F] [P] et de [R] [C] et de l’indivision existante en suite de la donation en date du 20 août 2012. Il entend voir : désigner Maitre [J] [M] , notaire à Beaurepaire en qualité de notaire liquidateur et tel juge en qualité de juge commis à al surveillance des opérations de partage,débouter Monsieur [A] [C] de sa demande visant à voir fixer la valeur des meubles meublants selon les prisées effectuées par Maitre [J] [M] à hauteur de 595 euros, cette valorisation n'ayant pas à faire l’objet d'une décision de justice,retenir la valeur du bien immobilier de Vénissieux , objet de la donation du 20 août 2022 à 320 000 euros, valeur jour du décès et ce, pour les besoins du calcul de la réserve , de la quotité disponible et de l'indemnité de réduction,débouter [A] [C] de sa demande tendant à voir fixer une récompense due par la communauté [T] à Madame [F] [P] à hauteur de 156 525 euros et par voie de conséquence un solde de récompense de 56 525,52 euros,débouter [A] [C] de sa demande tendant à voir retenir les dépenses suivantes, au profit de [E] [C] à savoir 14 000 euros au titre de l’achat d'un véhicule Clio, 3600 euros au titre d'un chèque du 19 janvier 2015 et 10 196 euros au titre des taxes d’habitation prétendument payées par Monsieur [R] [C] pour sa maison de Vénissieux,fixer l'indemnité d’occupation au titre de ce bien, à 800 euros par mois à compter du décès de [R] [C] jusqu'à la date de signature du partage mettant fin à l’indivision,juger qu'il appartiendra au notaire liquidateur d'intégrer dans les opérations de partage le compte d'indivision comprenant les frais indivis relatifs à ce bien, supportés par chacun indivisaires,lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte sur la demande de prélèvement d'une avance à hauteur de 100 000 euros,constater que l'acte de donation du 20 août 2012 est rédigé de la façon suivante, en ce qui concerne l'ordre de réduction des donations : '' en cas d'atteinte à la réserve, sera réduite en premier la donation consentie à Madame [Q] '', et en conséquence, juger qui doit être imputée en priorité sur la quotité disponible de la succession de [R] [C] la donation ayant profité à Monsieur [E] [C] pour 1/8ème en nu propriété de telle sorte que la donation de [V] [Q] soit réduite en priorité ;débouter le demandeur de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et juger que les dépens de l'instance seront pris en frais privilégiés de partage , avec distraction au profit des avocats. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION : À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour est de trancher les points qui lui sont soumis et non de donner suite à des demandes de "constater", "dire" ou "dire et juger" qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder. Il est constant que [F] [P] épouse [C] est décédée le 1er juin 2011 sans testament, laissant pour lui succéder son époux [R] [C] avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté , bénéficiaire d'une donation au dernier vivant ayant opté pour recevoir ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit, ainsi que ses enfants, [V] [C] épouse [Q] et [A] [C],issus de son union avec Monsieur [R] [C] ; [R] [C] est décédé le 13 janvier 2022, laissant pour recueillir sa succession [V] [C] épouse [Q] et [A] [C] ; De son vivant, [R] [C] a, par acte de Maître [U] [I] , notaire , du 20 août 2012 donné hors part successorale , 4/8ème indivis à sa fille [V] [C] épouse [Q] et 1/8ème indivis à son petit fils, [E] [C], fils de [A] [C], d'un bien immobilier situé 7 rue Diderot à Vénissieux ; Il importe au vu des explications des parties, d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [F] [P] et [R] [C] ainsi que des successions de Madame [F] [C] née [P], décédée le 1er juin 2011 et de Monsieur [R] [C], décédé le 13 janvier 2022 et de l'indivision existante ensuite de la donation en date du 20 août 2012 ; Il y a lieu de désigner Maître [D] [K], notaire au sein de la SCP [S]-[W] à Beaurepaire ( 38) en qualité de notaire liquidateur , Maître [Y] [J] [M] ayant cessé ses fonctions selon Madame [V] [Q] ; Monsieur [A] [C] doit être débouté de sa demande tendant à valoriser les biens meubles à hauteur de 595 euros en l'absence de contestation sur ce point ; Il y a lieu de retenir la valeur de 320 000 euros au jour du décès de Monsieur [R] [C] pour le bien immeuble sis 7 rue Diderot, 69200 Vénissieux, objet de la donation réalisée par acte notarié dressé le 20 août 2012 par Maître [G] [S] , ce, pour les besoins du calcul de la réserve, de la quotité disponible et de l’indemnité de réduction ; Il appartiendra au notaire désigné en qualité de notaire liquidateur d’actualiser la valorisation du bien immobilier de VENISSIEUX ( 69) à la date la plus proche du partage pour les besoins du partage de l'indivision existant entre les parties ; Il importe en outre de constater que l'acte de donation du 20 août 2012 prévoit que doit être imputée en priorité sur la quotité disponible de la succession de [R] [C] la donation ayant profité à [E] [C] pour 1/8ème en nu propriété du bien immobilier de Vénissieux , de telle sorte que la donation de [V] [Q] doit être réduite en priorité ; Monsieur [A] [C] estime que la communauté [T] est redevable envers Madame [F] [P] d'une récompense qui devrait être intégrée dans l'actif net de la succession de [R] [C] ; Il évoque des fonds propres reçus par sa mère et qui ont profité à la communauté ; En l'espèce, comme l'observe justement [E] [C] la seule communication d'une déclaration de succession ne suffit pas pour établir que les fonds propres reçus par [F] [P] épouse [C] ont profité à la communauté et qu'une récompense est due par celle ci à hauteur de la somme de 156 525,52 euros ; Ce chef de prétention doit être rejeté ; La fixation de l’indemnité de réduction doit être réservée, aux regard des opérations, de compte, liquidation et partage de la communauté, des successions et de l'indivision ; L'indemnité d’occupation au titre du bien immobilier de Venissieux sera fixée en considération des éléments produits par les parties au litige, à 850 euros par mois, soit 10 200 euros par an , et ce, à compter du décès de Monsieur [R] [C] survenu le 13 janvier 2022, jusqu’à la date de signature du partage mettant fin à l'indivision ; Par contre, dès à présent , il convient de rejeter la demande de [A] [C] tendant à voir supporter cette indemnité d’occupation par sa sœur [V] [C] épouse [Q] , l'occupation du bien immobilier par elle n'étant pas établie , et Monsieur [E] [C] étant seul redevable d'une indemnité d’occupation envers l'indivision à compter du 13 janvier 2022, jour du décès de son grand père, [R] [C] ; Enfin, il n’apparaît pas opportun, dans l’incertitude quant à la consistance de la succession, d'autoriser Monsieur [A] [C] à prélever une avance à valoir sur le partage à hauteur de 100 000 euros ; Ce chef de prétention doit être rejeté ; Monsieur [A] [C] entend voir rapporter à la succession de [R] [C] le prix du véhicule CLIO offert à son petit fils , la somme de 3600 euros correspondant à un chèque établi à son profit et les taxes habitation de 2012 à 2020 ; Monsieur [E] [C] invoque la qualification de présent d'usage pour le véhicule Clio qui a été acquis 14 000 euros par son grand père , mis à sa disposition, la carte grise restant au nom de [R] [C] et revendu 6100 euros en 2018, montant qu’il a encaissé ; L'article 852 du code civil dispose que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d' usage ne doivent être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d' usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. En matière fiscale comme en matière civile, la qualification de présent d' usage s'apprécie en fonction de l' usage et de l'importance du cadeau par rapport à la situation de fortune du disposant. Il est généralement admis que la valeur du présent d' usage ne doit pas excéder 2% du patrimoine du donateur ou 2,5% de ses revenus annuels ; La valeur du présent d'usage s’établit en l'espèce à 6100 euros, et cette somme correspond à moins de 2,5 % des seuls avoirs détenus à la Caisse d’Epargne Rhône Alpes et au Crédit Agricole Centre Est par Monsieur [R] [C] au jour de son décès ; La notion de présent d’usage peut être ainsi valablement retenue ; Pour ce qui est du chèque de 3600 euros, [E] [C] rapporte la preuve qu'il a réglé le coût du remplacement de la chaudière de la maison de Vénissieux, au vu du devis de 3633,52 euros HT du 15 décembre 2014, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir la qualification de donation pour ce qui est du remboursement de cette somme opérée par chèque, le 19 janvier 2015 ; S'agissant des taxes d'habitation , le paiement de la taxe d’habitation incombe bien à l'usufruitier, en l'espèce Monsieur [R] [C] , en l'absence de bail consenti à [E] [C] ; La taxe d' habitation doit être supportée par l'usufruitier, en l’occurrence Monsieur [R] [C] jusqu'à son décès ; L'article 815-13 du code civil dispose qu'il doit être tenu compte des dépenses nécessaires faites par un indivisaire de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis. Ainsi, il y lieu de considérer que la taxe d'habitation, la taxe foncière et l'assurance habitation constituent des dépenses qui tendent à la conservation de l'immeuble et incombent aux propriétaires indivis au prorata de leurs droits ; Là encore, il n'y a pas lieu de voir rapporter la somme de 10 196 euros à la succession ; Ces prétentions de Monsieur [A] [C] formulées à l’encontre de son fils, doivent être rejetées ; S'agissant de [V] [Q] il réclame le rapport à la succession de un rapport à la succession de la somme de 31 290 euros et invoque un recel de succession à la faveur des procurations dont elle disposait ; Sur le recel successoral, il résulte de l'article 843 du code civil que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Le recel civil suppose la démonstration d'un élément matériel, la dissimulation d'un bien ou d'un droit faisant partie de la succession, et d'un élément moral qui correspond à une intention frauduleuse, notamment de vouloir s'assurer un avantage au détriment de ses cohéritiers ; Monsieur [A] [C] reproche ainsi à sa soeur des prélèvements indus en raison de l'importante différence d'avoirs bancaires,, de l'ordre de 205 000 euros entre la date du décès de Madame [F] [P] épouse [C] et celle du décès de Monsieur [R] [C] alors qu’entre ces deux dates, Monsieur [R] [C] bénéficiait de revenus pour 317 534 euros pour des charges fixes de 139 413 euros ; En l'espèce, Monsieur [A] [C] ne rapporte pas la preuve que le chèque de 3000 euros débité sur le compte CREDIT AGRICOLE le 19 mars 2013, les chèques de 2200 euros chacun des 11 avril 2017 et 2 août 2019 au profit de AVENIR CARROSSERIE aient profité à sa sœur, de même que les retraits effectués sur le compte CAISSE D'EPARGNE pour un montant de 22 840 euros, entre le 1er mars 2016 et le 24 juillet 2021, qui rapportés à l’année, s’élèvent à 4568 euros par an ; Surtout, il n’est pas démontré que Madame [V] [C] épouse [Q] soit à l’origine de ces retraits et qu’elle ait profit de ces sommes ; Il en est de même des retraits à hauteur de 1050 euros opérés sur le compte CREDIT AGRICOLE en octobre et novembre 2021 , la défenderesse expliquant avoir acheté des pyjamas et pantoufles en Allemagne, où elle réside, pour son père alors hospitalisé, explication plausible ; En outre, l’élément intentionnel du recel successoral n'est pas avéré ; Les demandes de Monsieur [A] [C] sur ce fondement, doivent être rejetées ; Les autres prétentions et demandes de donner acte ou de dire formulées par les parties seront rejetées ; Il importe enfin de débouter [A] [C] de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens d’instance, Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ; Les dépens de l’instance seront pris en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats en la cause pour les sommes dont ils ont fait l’avance. L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [F] [P] et [R] [C] ainsi que des successions de Madame [F] [C] née [P], décédée le 1er juin 2011 et de Monsieur [R] [C], décédé le 13 janvier 2022 et de l'indivision existante ensuite de la donation en date du 20 août 2012 , Désigne Maître [D] [K], notaire au sein de la SCP [S]-[W] à Beaurepaire ( 38) en qualité de notaire liquidateur , auquel copie de ce jugement sera adressée, RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis, DÉSIGNE en qualité de juge commis le juge de la mise en état, DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise de son rapport, Déboute Monsieur [A] [C] de sa demande tendant à valoriser les biens meubles à hauteur de 595 euros en l'absence de contestation sur ce point ; Retient la valeur de 320 000 euros au jour du décès de Monsieur [R] [C] pour le bien immeuble sis 7 rue Diderot, 69200 Vénissieux, objet de la donation réalisée par acte notarié dressé le 20 août 2012 par Maître [G] [S] , ce, pour les besoins du calcul de la réserve, de la quotité disponible et de l’indemnité de réduction ; Dit qu’il appartiendra au notaire désigné en qualité de notaire liquidateur d’actualiser la valorisation du bien immobilier de VENISSIEUX ( 69) à la date la plus proche du partage pour les besoins du partage de l'indivision existant entre les parties , Constate que l'acte de donation du 20 août 2012 prévoit que doit être imputée en priorité sur la quotité disponible de la succession de [R] [C] la donation ayant profité à [E] [C] pour 1/8ème en nu propriété du bien immobilier de Vénissieux , de telle sorte que la donation de [V] [Q] doit être réduite en priorité ; Rejette la demande de Monsieur [A] [C] tendant à voir reconnaître que la communauté [T] est redevable envers Madame [F] [P] d'une récompense qui devrait être intégrée dans l'actif net de la succession de [R] [C] , Dit que la fixation de l’indemnité de réduction doit être réservée, aux regard des opérations, de compte , liquidation et partage de la communauté, des successions et de l'indivision, Fixe l'indemnité d’occupation au titre du bien immobilier de Venissieux , à 850 euros par mois, soit 10 200 euros par an , et ce, à compter du décès de Monsieur [R] [C] survenu le 13 janvier 2022, jusqu’à la date de signature du partage mettant fin à l'indivision, Dit que Monsieur [E] [C] est seul débiteur de cette indemnité d’occupation, Rejette la demande d’octroi d’une avance sur sa part de succession, présentée par Monsieur [A] [C], Déboute Monsieur [A] [C] de ses demandes de rapport à la succession de sommes prétendument dus par son fils [E] [C] et sa sœur, Madame [V] [C] épouse [Q], Rejette les autres demandes de donner acte ou de dire, formulées par les parties, Déboute Monsieur [A] [C] de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens d’instance, Dit que les dépens de l’instance seront pris en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats en la cause pour les sommes dont ils ont fait l’avance , Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles , Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ; La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code civil 852, code civil 843, code de procedure civile 1368, code civil 778, code civil 815-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/03105
en commun : code civil 852, code civil 843, code civil 778, code civil 815-13
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/00394
en commun : code civil 852, code civil 843, code civil 778, code civil 815-13
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/01055
en commun : code de procedure civile 1365, code civil 852, code civil 843, code de procedure civile 1368, code civil 778
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05269
en commun : code de procedure civile 1365, code civil 852, code civil 843, code de procedure civile 1368, code civil 815-13
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 19/05807
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Mise à jour de la source le 2026-06-10T20:44:16.076Z.