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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 20 mars 2025, n° 25/00179

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Statuant sur l'appel formé le 18 Mars 2025 à 10h41 par : 



M. [R] [C]

né le 13 Mai 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES



d'une ordonnance rendue le 17 Mars 2025 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevée et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 18 Mars 2025 à 24h00 ;



En présence du représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, pris en la personne de M. [X], muni d'un pouvoir prévu à cet effet ;



En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 Mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.



En présence de [R] [C], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat, 



Après avoir entendu en audience publique le 19 Mars 2025 à 16 H 00 l'appelant assisté de M. [R] [M], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,



Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :



Par arrêté du 26 juillet 2023 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [R] [C] de quitter le territoire français.



Par arrêté du 15 mars 2025 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a place Monsieur [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.



Par requête du 15 mars 2025 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.



Par ordonnance du 17 mars 2025 rectifiée le 18 mars 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que la notification des droits en garde à vue était régulière en ce que le procès-verbal était signé électroniquement par l'officier de police judiciaire, que ce procès-verbal n'était pas signé par Monsieur [C] en raison de son refus de le signer et que le procès-verbal n'était pas signé par l'interprète puisque cette dernière avait procédé à la traduction par téléphone. Il a également dit que le procès-verbal de notification de nouveaux faits en garde à vue était régulier et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 mars 2025 à vingt-quatre heures.



Par déclaration du 18 mars 2025 Monsieur [C] a formé appel de cette décision en reprenant les moyens développés devant le premier juge en soutenant que les dispositions du Code de Procédure Pénale relatives à la procédure numérique n'avaient pas été respectées en ce que n'était pas jointe l'attestation de conformité. Il a soutenu en outre que le procès-verbal de notification de ses droits en garde à vue ne portait pas la signature de l'interprète puisque cette dernière avait procédé par voie téléphonique, alors qu'aucun circonstance ne le justifiait.



A l'audience, Monsieur [C] est assisté de son avocat. Il fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel et sollicite la condamnation au préfet à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.



Le Procureur Général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaqué en faisant valoir que l'absence de justification de circonstances particulières permettant de déroger au principe de la présence de l'interprète aux côtés du gardé à vue constitue une violation de l'article 706-71 du code de procédure pénale, comme cela a déjà été jugé par la cour de céans (RG 23/243-ordonnance du 17/05/2023), et spécialement au moment de la notification de ses droits, étant par ailleurs rappelé que l'intervention par téléphone de l'interprète n'a nécessairement pas le même niveau de qualité, notamment pour s'assurer que l'étranger a bien compris l'étendue de ses droits et qu'au cas particulier, la garde à vue ayant débuté à 17h30, il n'existe à priori pas de motifs objectifs rendant impossible le déplacement de l'interprète, sauf circonstances particulières non motivées par les enquêteurs.



Le Préfet d'Ille et Vilaine soutient que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue est régulier en ce qu'il est signé électroniquement et est accompagné du certificat de conformité. S'agissant de l'interprétariat par téléphone, il relève l'irrecevabilité de ce moyen, comme étant nouveau. Il souligne qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de Monsieur [C] dans la mesure où il a pu en exercer certains et renoncer à d'autres.

Motifs

MOTIFS



L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.



Sur la recevabilité du moyen tiré du recours à l'interprétariat par téléphone,



Ce moyen n'est pas nouveau en ce qu'il a été débattu devant le premier juge par le préfet et que dans l'ordonnance attaquée le premier juge a motivé la régularité de la procédure notamment au regard des dispositions de l'article 706-71 du Code de Procédure Pénale.



L'article 706-71 du Code de Procédure Pénale dispose qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. 



Il résulte en l'espèce du procès-verbal de notification des droits en garde à vue du 14 mars 2025 à 17 h 45 que ce dernier est signé électroniquement par l'OPJ, qu'il constate que Monsieur [C] a refusé de signer et qu'est jointe l'attestation de conformité de l'article A53-8 du Code de Procédure Pénale.



Il y a lieu de constater que ce procès-verbal n'est pas signé par l'interprète et il résulte de ce même document que les droits en garde à vue ont été traduits par téléphone. Ce procès-verbal ne mentionne aucunement l'impossibilité de l'interprète de se déplacer et cette dernière a d'ailleurs prêté serment le même jour et était présente à compter de 21 h 15 le même jour.



En l'absence de nécessité de recourir à un interprétariat par téléphone résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, il a été porté une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [C], dans la mesure où subsiste une incertitude sur la compréhension de ses droits, étant rappelé qu'il a d'ailleurs refusé de signer le procès-verbal. Il doit en outre être souligné que l'exercice de certains droits ne signifie pas que l'étranger ait compris la totalité de ceux qui lui étaient garantis. 



La procédure de garde à vue, mesure privative de liberté précédant la mesure de placement en rétention, est irrégulière.



L'ordonnance sera infirmée et la requête en prolongation de la rétention sera rejetée.



Le Préfet d'Ille et Vilaine sera condamné à payer à l'avocat de Monsieur [C] la somme de 700,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel recevable,



INFIRMONS l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 17 mars 2025,

 

Statuant à nouveau, 



REJETTE la requête en prolongation de la rétention et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [R] [C],



RAPPELONS à Monsieur [R] [C] qu'il a obligation de quitter le territoire français,



CONDAMNONS le Préfet d'Ille et Vilaine à payer à l'Avocat de Monsieur [C] la somme de 700,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,



LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.



Fait à Rennes, le 20 Mars 2025 à 09h30 





LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, 







 



Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [C], à son avocat et au préfet



Le Greffier,















Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.



Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.



Le Greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES



 N° 25/115

N° RG 25/00179 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VYV2



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E 



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 18 Mars 2025 à 10h41 par : 



M. [R] [C]

né le 13 Mai 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES



d'une ordonnance rendue le 17 Mars 2025 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevée et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 18 Mars 2025 à 24h00 ;



En présence du représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, pris en la personne de M. [X], muni d'un pouvoir prévu à cet effet ;



En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 Mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.



En présence de [R] [C], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat, 



Après avoir entendu en audience publique le 19 Mars 2025 à 16 H 00 l'appelant assisté de M. [R] [M], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,



Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :



Par arrêté du 26 juillet 2023 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [R] [C] de quitter le territoire français.



Par arrêté du 15 mars 2025 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a place Monsieur [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.



Par requête du 15 mars 2025 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.



Par ordonnance du 17 mars 2025 rectifiée le 18 mars 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que la notification des droits en garde à vue était régulière en ce que le procès-verbal était signé électroniquement par l'officier de police judiciaire, que ce procès-verbal n'était pas signé par Monsieur [C] en raison de son refus de le signer et que le procès-verbal n'était pas signé par l'interprète puisque cette dernière avait procédé à la traduction par téléphone. Il a également dit que le procès-verbal de notification de nouveaux faits en garde à vue était régulier et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 mars 2025 à vingt-quatre heures.



Par déclaration du 18 mars 2025 Monsieur [C] a formé appel de cette décision en reprenant les moyens développés devant le premier juge en soutenant que les dispositions du Code de Procédure Pénale relatives à la procédure numérique n'avaient pas été respectées en ce que n'était pas jointe l'attestation de conformité. Il a soutenu en outre que le procès-verbal de notification de ses droits en garde à vue ne portait pas la signature de l'interprète puisque cette dernière avait procédé par voie téléphonique, alors qu'aucun circonstance ne le justifiait.



A l'audience, Monsieur [C] est assisté de son avocat. Il fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel et sollicite la condamnation au préfet à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.



Le Procureur Général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaqué en faisant valoir que l'absence de justification de circonstances particulières permettant de déroger au principe de la présence de l'interprète aux côtés du gardé à vue constitue une violation de l'article 706-71 du code de procédure pénale, comme cela a déjà été jugé par la cour de céans (RG 23/243-ordonnance du 17/05/2023), et spécialement au moment de la notification de ses droits, étant par ailleurs rappelé que l'intervention par téléphone de l'interprète n'a nécessairement pas le même niveau de qualité, notamment pour s'assurer que l'étranger a bien compris l'étendue de ses droits et qu'au cas particulier, la garde à vue ayant débuté à 17h30, il n'existe à priori pas de motifs objectifs rendant impossible le déplacement de l'interprète, sauf circonstances particulières non motivées par les enquêteurs.



Le Préfet d'Ille et Vilaine soutient que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue est régulier en ce qu'il est signé électroniquement et est accompagné du certificat de conformité. S'agissant de l'interprétariat par téléphone, il relève l'irrecevabilité de ce moyen, comme étant nouveau. Il souligne qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de Monsieur [C] dans la mesure où il a pu en exercer certains et renoncer à d'autres.



MOTIFS



L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.



Sur la recevabilité du moyen tiré du recours à l'interprétariat par téléphone,



Ce moyen n'est pas nouveau en ce qu'il a été débattu devant le premier juge par le préfet et que dans l'ordonnance attaquée le premier juge a motivé la régularité de la procédure notamment au regard des dispositions de l'article 706-71 du Code de Procédure Pénale.



L'article 706-71 du Code de Procédure Pénale dispose qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. 



Il résulte en l'espèce du procès-verbal de notification des droits en garde à vue du 14 mars 2025 à 17 h 45 que ce dernier est signé électroniquement par l'OPJ, qu'il constate que Monsieur [C] a refusé de signer et qu'est jointe l'attestation de conformité de l'article A53-8 du Code de Procédure Pénale.



Il y a lieu de constater que ce procès-verbal n'est pas signé par l'interprète et il résulte de ce même document que les droits en garde à vue ont été traduits par téléphone. Ce procès-verbal ne mentionne aucunement l'impossibilité de l'interprète de se déplacer et cette dernière a d'ailleurs prêté serment le même jour et était présente à compter de 21 h 15 le même jour.



En l'absence de nécessité de recourir à un interprétariat par téléphone résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, il a été porté une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [C], dans la mesure où subsiste une incertitude sur la compréhension de ses droits, étant rappelé qu'il a d'ailleurs refusé de signer le procès-verbal. Il doit en outre être souligné que l'exercice de certains droits ne signifie pas que l'étranger ait compris la totalité de ceux qui lui étaient garantis. 



La procédure de garde à vue, mesure privative de liberté précédant la mesure de placement en rétention, est irrégulière.



L'ordonnance sera infirmée et la requête en prolongation de la rétention sera rejetée.



Le Préfet d'Ille et Vilaine sera condamné à payer à l'avocat de Monsieur [C] la somme de 700,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.





PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel recevable,



INFIRMONS l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 17 mars 2025,

 

Statuant à nouveau, 



REJETTE la requête en prolongation de la rétention et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [R] [C],



RAPPELONS à Monsieur [R] [C] qu'il a obligation de quitter le territoire français,



CONDAMNONS le Préfet d'Ille et Vilaine à payer à l'Avocat de Monsieur [C] la somme de 700,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,



LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.



Fait à Rennes, le 20 Mars 2025 à 09h30 





LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, 







 



Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [C], à son avocat et au préfet



Le Greffier,















Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.



Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.



Le Greffier

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Mise à jour de la source le 2025-03-24T23:00:00.000Z.