Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 11, 20 mars 2025, n° 22/11818
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 3 août 2013 à [Localité 22], (78), M. [D] [V] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Generali IARD (la société Generali). M. [V] a fait l'objet d'une mesure d'expertise médicale amiable contradictoire réalisée par les Docteurs [A] et [O], lesquels après s'être adjoint le concours du Docteur [R], spécialisé en oto-rhino-laryngologie et du Docteur [U], psychiatre, ont établi un rapport de synthèse le 30 mars 2017. Par ordonnance en date du 3 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise comptable confiée à Mme [I], et alloué à M. [V] une indemnité de 150 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice économique outre celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par actes d'huissier des 5 et 6 août 2020, M. [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Generali en indemnisation de ses préjudices, en présence de la Sécurité sociale des indépendants, venue aux droits du Régime social des indépendants (le RSI). Par jugement du 12 avril 2022, cette juridiction a : - dit que le droit à indemnisation de M. [V] est entier, - condamné la société Generali à payer à M. [V] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites : * 3 196,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles, * 245,12 euros au titre des dépenses de santé futures, * 13 201,12 euros au titre de la tierce personne avant consolidation, * 5 162 euros au titre des préjudices économiques, * 48 108 euros au titre des frais divers, * 8 945,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, * 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, * 38 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 35 000 euros au titre des souffrances endurées, * 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément, * 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné la société Generali à payer à M. [V] des intérêts au double du taux légal pour la période allant du 3 août 2013 au 3 avril 2014, son assiette s'appliquant sur l'offre définitive du 25 juillet 2017, - condamné M. [V] à rembourser à la société Generali la somme de 56 514,09 euros, non déduite la somme concernant les intérêts au double du taux légal, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - déclaré le présent jugement commun à la Sécurité sociale des indépendants, anciennement RSI, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Par déclaration en date du 23 juin 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions, hormis celle relative à son droit à indemnisation intégrale. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de M. [V], notifiées le 27 février 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles L. 211-13 et R. 211-40 du code des assurances et de l'article 1343-2 du code civil, de : - réformer le jugement en ce qu'il a : - condamné la société Generali à payer à M. [V] les indemnités suivantes : * dépenses de santé actuelles : 3 196,57 euros, * dépenses de santé futures : 245,12 euros, * tierce personne temporaire : 13 201,12 euros, * préjudices économiques : 5 162 euros, * frais divers : 48 108 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 8 945,10 euros, * préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros, * préjudice esthétique permanent : 1 500 euros, * déficit fonctionnel permanent : 38 000 euros, * souffrances endurées : 35 000 euros, * préjudice d'agrément : 8 000 euros, * préjudice sexuel : 5 000 euros, - condamné la société Generali à la sanction des intérêts doublés du pour la période allant du 3 août 2013 au 3 avril 2014, son assiette s'appliquant à l'offre définitive du 25 juillet 2017, - condamné M. [V] à rembourser à la société Generali la somme de 56 514,09 euros, non déduite la somme concernant les intérêts au double du taux légal, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement. Statuant à nouveau, - condamner la société Generali à indemniser les préjudices de M. [V] « à hauteur de 6 275 176,77 euros » (sic) dans les termes ci-après : * dépenses de santé actuelles : 3 196 euros, * frais divers : 74 233,18 euros, * perte de gains professionnels actuels : 1 013 981,20 euros, * perte de gains professionnels futurs : 4 816,687 euros, * incidence professionnelle : 269 667 euros, * dépenses de santé futures : 245,12 euros * frais de véhicule adapté : 21 560,70 euros * déficit fonctionnel temporaire : 9 939 euros, * souffrances endurées : 40 000 euros * préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros, * déficit fonctionnel permanent : 48 000 euros, * préjudice esthétique permanent : 1 500 euros, * préjudice d'agrément : 15 000 euros, * préjudice sexuel : 10 000 euros, Total demande principale : 6 325 509,20 euros A titre subsidiaire, - ordonner un complément d'expertise confié à tel sapiteur expert-comptable ayant pour mission de compléter, après convocation des parties et échanges de dires, le rapport de l'expert [I] après examens des éléments du dire adressé par M. [V] à Mme [I] en date du 23 décembre 2019, et de tous autres éléments s'y rapportant, - condamner la société Generali à la sanction des intérêts au double du taux légal des articles L. 211-13 et suivants du code des assurances sur les indemnités liquidées par son arrêt avant imputation de la créance des tiers payeurs et les provisions versées depuis le 3 avril 2014 jusqu'à jugement définitif, avec anatocisme à compter du 3 avril 2015, - « juger qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile » (sic) - condamner la société Generali à payer à M. [V] la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Generali aux entiers dépens, au rang desquels figureront les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 11 681,58 euros, dont distraction au profit de la SELARL GHL associés, avocats aux offres de droit, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la société Generali, notifiées le 30 novembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 25 de la loi n° 2006- 1640 du 22 décembre 2006, des articles 808, 809, 699 et 700 du code de procédure civile, des articles L. 211-9, L. 211-13, R. 211-31 à R. 211-33, R. 211-37 et R. 211-40 du code des assurances, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Generali à payer à M. [V] les sommes ci-après : * au titre des frais divers : 48 108 euros, * au titre du préjudice professionnel (PGPA, PGPF et IP) : 5 162 euros Et statuant à nouveau, - débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel, - limiter à 3 660 euros le poste de préjudice des frais divers (hors tierce personne temporaire), - déduire des PGPA, des PGPF et de l'IP (perte de droit à la retraite) de M. [V] la totalité des sommes versées par ses organismes sociaux, d'un montant de 1 195 933,00 euros, - limiter en conséquence à « 5 119,99 euros » le préjudice professionnel de M. [V], soit la somme exacte retenue par l'expert judiciaire dans son rapport définitif, - fixer ainsi le préjudice total de M. [V] à la somme de 122 866,91 euros, avant déduction des provisions versées, dans les termes ci-après : * dépenses de santé actuelles : 3 196,57 euros (confirmation), * frais divers : 3 660 euros (infirmation), * tierce personne temporaire : 13 201,12 euros (confirmation), * perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle : 5 119 euros (confirmation), * dépenses de santé futures : 245,12 euros (confirmation), * frais de véhicule adapté : rejet (confirmation), * déficit fonctionnel temporaire : 8 945,10 euros (confirmation), * souffrances endurées : 35 000 euros (confirmation), * préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros (confirmation), * déficit fonctionnel permanent : 38 000 euros (confirmation), * préjudice esthétique permanent : 1 500 euros (confirmation), * préjudice d'agrément : 8 000 euros (confirmation), * préjudice sexuel : 5 000 euros (confirmation), Soit total général : 122 866,91 euros, - à déduire, provisions versées : -223 872 euros - soit solde à régler : trop-perçu par la victime de 101 005,09 euros, - déclarer qu'après déduction des provisions déjà versées d'un montant de 223 872 euros, M. [V] a bénéficié d'un trop-perçu indu de 101 005,09 euros, - condamner en conséquence M. [V] à rembourser à la société Generali ce trop-perçu de 101 005,09 euros, - condamner M. [V] aux entiers dépens et à allouer à la société Generali une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer que la décision sera commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 16], venant aux droits de la Sécurité sociale des indépendants qui est intervenue en lieu et place du RSI. A titre subsidiaire, - limiter l'indemnisation des frais de véhicule adapté à la somme de 4 452,85 euros, - limiter en conséquence le préjudice total de M. [V] à la somme de 127 319,76 euros, avant déduction des provisions versées, - déclarer qu'après déduction des provisions déjà versées d'un montant de 223 872 euros, M. [V] a bénéficié d'un trop-perçu de 96 552,24 euros, - condamner en conséquence M. [V] à rembourser à la société Generali ce trop-perçu de 96 552,24 euros, - limiter à 1 000 euros la somme à allouer à M. [V] au titre de ses frais irrépétibles, - condamner M. [V] à conserver à sa charge la moitié des frais d'expertise judicaire déjà engagés. A titre infiniment subsidiaire, - désigner de nouveau Mme [I] en qualité d'expert afin de lui confier la mission complémentaire spécifique suivante : * dire si l'absence de réalisation des deux projets immobiliers situé aux [Adresse 3] [Localité 15] et au [Adresse 2] à [Localité 19] conclus par M. [V] en 2017 après la consolidation de son état de santé est imputable de manière directe et certaine à l'accident du 3 août 2013, * dans l'affirmative, dire si une perte de chance doit s'appliquer et chiffrer la perte de gains professionnels futurs nette correspondante, - déclarer que l'expert judiciaire devra produire un pré-rapport en laissant un délai suffisant aux parties pour produire leurs dires qui ne sera pas inférieur à un mois, qu'il devra ensuite annexer à son rapport définitif après y avoir répondu, - déclarer que M. [V] devra prendre en charge les nouveaux frais de consignation de l'expert judiciaire en tant que seule partie ayant contesté le rapport déjà existant. La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM du Puy-de-Dôme), venue aux droits de la Sécurité sociale des indépendants, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 18 août 2022 délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le préjudice corporel de M. [D] [V] Les experts amiables, les Docteurs [A] et [O], ont indiqué dans leur premier rapport du 20 septembre 2016 que M. [V] a présenté à la suite de l'accident du 3 août 2013 un traumatisme de la ceinture scapulaire droite et un traumatisme de la face. Ils ont relevé dans ce premier rapport que M. [V] dont l'état était consolidé sur le plan orthopédique conservait comme séquelles une limitation douloureuse de la mobilité de l'épaule droite. M. [V] s'étant plaint de sensations vertigineuses apparues dans les suites de l'accident et d'un retentissement psychologique, les Docteurs [A] et [O] ont sollicité le concours du Docteur [R], spécialisé en oto-rhino-laryngologie qui a retenu la persistance d'acouphènes et de troubles de l'équilibre imputables à l'accident et du Docteur [U], psychiatre qui a relevé une perte de l'estime de soi et de confiance en soi en rapport avec l'accident chez un sujet anciennement hyperactif. Les Docteurs [A] et [O] ont établi le 30 mars 2017 un rapport médical de synthèse dans lequel ils concluent ainsi qu'il suit : - arrêt des activités professionnelles du 3 août 2013 au 3 août 2016 - gêne temporaire totale du 15 mai 2024 au 19 mai 2024 et la journée du 19 mai 2016 - gêne temporaire partielle (GTP) : * au taux de 33 % du 3 août 2013 au 14 mai 2014 * de classe III (50 %) du 20 mai 2014 au 20 septembre 2014 * de classe II (25 %) du 21 septembre 2014 au 18 mai 2016 et du 20 mai 2016 au 3 août 2016 - consolidation fixée au 3 août 2016 - taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (AIPP) : 20 % en global - souffrances endurées de 5,5/7 - préjudice esthétique temporaire de 2/7 jusqu'au 20 juin 2014 - préjudice esthétique définitif de 1/7 - préjudice d'agrément : retentissement sur les activités d'agrément avec abandon de la pratique du basket et du ski alpin en saison - préjudice sexuel : « altération de la vie intime par modification de son positionnement relationnel dans son couple » - retentissement professionnel : « impossibilité au port de charges lourdes et aux travaux de manutention, et toute activité professionnelle nécessitant un travail du membre supérieur droit en hauteur et gestes répétés, ainsi que toute activité professionnelle en hauteur. On rappellera que le blessé a été mis en invalidité 2ème catégorie » - aide humaine temporaire non spécialisée : * 1h30 par jour pendant la période de GTP à 33 % * 2 heures par jour pendant la période de GTP de classe III * 3 heures par semaine pendant la période de GTP de classe II du 21 septembre 2014 au 21 mars 2015 * 1 heure par jour du 22 mars 2015 au 3 août 2016 - pas d'aide humaine à titre viager - frais et soins futurs : 20 séances de rééducation vestibulaires - frais de véhicule adapté : « Désaccord entre le Dr [O] et le Dr [A] sur la nécessité d'une boîte de vitesses automatique pour la conduite automobile, le Dr [O] précisant que celle-ci serait nécessaire pour compenser le handicap du membre supérieur droit, le Dr [A] considérant que la gêne constatée au niveau de l'épaule droite ne justifie pas la mise en place d'une boîte de vitesses automatique pour la conduite automobile ». Ce rapport constitue sous les amendements et précisions qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 5] 1957, de son activité antérieure de maçon, gérant majoritaire non salarié de la société CCCA et de son activité commerciale de marchand de biens exercée à titre individuel, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 avec un taux d'intérêt de 0 % qui est le plus approprié en l'espèce comme s'appuyant sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes. S'agissant de l'expertise comptable réalisée par Mme [I] concernant l'évaluation de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, et de la perte de droits à la retraite et des autres pertes financières de M. [V], son rapport sera examiné sous la rubrique consacrée à chacun de ces préjudices. On observera toutefois dès à présent que Mme [I], contrairement aux exigences des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, n'a pas procédé à l'imputation poste par poste des indemnités journalières et prestations d'invalidité servies par les tiers payeurs sur les seuls postes de préjudice que ces prestations ont indemnisé mais a déduit le montant total de ces prestations de l'évaluation globale du préjudice économique de la victime. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation. Ce poste correspond aux : ° frais d'hospitalisation pris en charge par le RSI pour la période du 15 mai 2014 au 19 mai 2014, soit la somme de 2 261,51 euros, le surplus des dépenses de santé mentionnées dans le décompte définitif de créance établi par cet organisme établi le 18 octobre 2018 se rapportant à des frais exposés après la date de consolidation fixée au 3 août 2016 ( frais médicaux et pharmaceutiques du 24 novembre 2016 au 20 juillet 2017, frais hospitaliers du 19 mai 2016), ° frais restés à la charge de la victime, soit la somme non contestée de 3 196,57 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point. - Frais divers Ce poste comprend tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel qu'elle a subi. Le tribunal a alloué à M. [V] une indemnité de 48 108 euros au titre de ce poste de préjudice. M. [V] réclame, après actualisation, une indemnité globale de 74 233,81 euros au titre du poste des frais divers dans lequel il inclut l'assistance temporaire par une tierce personne. Il évalue les frais d'assistance technique à 47 388 euros, incluant la somme de 18 000 euros au titre des honoraires d'expertise-comptable de M. [G] du cabinet Fitaci pendant la phase amiable, la somme de 23 760 euros au titre des honoraires d'assistance à expertise de M. [G] lors des opérations de Mme [I], la somme de 2 268 euros au titre des honoraires de la société EOR qui a procédé à des simulations de sa perte de droits à la retraite et la somme de 3 660 euros au titre des honoraires de médecins-conseil. La société Generali ne s'oppose pas à la prise en charge des honoraires des médecins-conseil de M. [V] mais conclut au rejet du surplus des demandes. Elle fait valoir que les honoraires de M. [G], expert-comptable, sont démesurés par rapport au travail réalisé par ce dernier, lequel a fait l'objet de nombreuses critiques de Mme [I], que M. [V] produit des notes d'honoraires sans justifier de leur règlement effectif, qu'il est surprenant que ces honoraires n'aient pas été financés par l'entreprise individuelle de M. [V] dont M. [G] était l'expert comptable, alors que cela lui aurait permis d'économiser la TVA, que s'agissant de l'assistance aux opérations d'expertise judiciaire, il n'est produit que deux notes d'honoraires d'un montant total de 12 000 euros TTC et non de 23 760 euros TTC, qu'enfin s'agissant des honoraires du cabinet EOR, seule l'une des deux factures d'un montant de 1 250 euros comporte la mention « payé », cette facture étant critiquable au regard des conclusions de l'expert judiciaire. La société Generali demande ainsi à la cour, en infirmation du jugement, de chiffrer le poste des frais divers à la somme de 3 660 euros. Sur ce, le besoin d'assistance temporaire par une tierce personne de M. [V] sera examiné distinctement compte tenu des spécificités liées à l'indemnisation de ce poste de préjudice. Par ailleurs, si certaines des dépenses invoquées se rapportent à une période postérieure à la date de consolidation elles seront examinées par commodité au titre des frais divers. Les parties s'accordent pour inclure dans ce poste de préjudice les honoraires des médecins-conseil de M. [V], les Docteurs [W] et [O] dont le montant total s'élève à la somme justifiée de 3 660 euros au vu des factures émises le 8 mars 2016 pour un montant de 420 euros, le 21 septembre 2016 pour un montant de 1 020 euros, le 4 janvier 2017 à hauteur de 900 euros, le 21 février 2017 pour un montant de 1 020 euros et le 28 mars 2017 pour un montant de 300 euros. Il ressort des pièces versées aux débats et en particulier des échanges entre M. [G] du cabinet d'expertise comptable Fetaci, désigné par M. [V], et M. [F], expert-comptable désigné par la société Generali, que préalablement à la mise en oeuvre de l'expertise judiciaire confiée à Mme [I], chacune des parties a désigné son propre expert-comptable en vue d'une évaluation amiable du préjudice professionnel de M. [V], ce que rappelle l'expert judiciaire dans les conclusions de son rapport. Les honoraires facturés par M. [G] au titre de cette phase amiable constituent, au regard de la technicité et de la complexité du dossier, une dépense rendue nécessaire par l'accident dont le montant total qui s'élève à 18 000 euros TTC au vu des trois notes d'honoraires des 31 mai 2018, 27 juin 2018 et 25 septembre 2018, n'apparaît nullement excessif au regard du travail accompli. S'agissant d'honoraires facturés à M. [V] à son domicile qui ne figurent pas dans le grand livre des comptes généraux de son entreprise individuelle au titre de l'exercice 2018, il convient de retenir qu'il s'agit d'une dépense personnellement due par l'intéressé que la société Generali doit prendre en charge au titre des frais divers. Les honoraires de M. [G] liés à son assistance lors des opérations de l'expertise judiciaire confiée à Mme [I] constituent également des dépenses rendues nécessaires par l'accident afin d'évaluer le préjudice professionnel de la victime dans le respect du principe de l'égalité des armes. En revanche si M. [G] a effectué le 14 juin 2019 une évaluation prévisionnelle du montant de ces honoraires à la somme de 23 760 euros TTC sur la base de 110 heures de travail, il est précisé dans ce devis qu'il s'agit d'une simple estimation. Or, M. [V] ne verse aux débats que deux notes d'honoraires correspondant aux prestations réellement facturées, la première d'un montant de 6 000 euros TTC en date du 25 mars 2019 et la seconde d'un montant de 6 000 euros TTC en date du 25 juillet 2019. Il n'est pas ainsi justifié que les honoraires de M. [G] se sont effectivement élevés à la somme de 23 760 euros TTC, ce que ne suffit pas à établir la seule estimation prévisionnelle faite par cet expert-comptable. Les honoraires d'assistance de M. [G] au cours des opérations d'expertise judiciaire s'établissent ainsi à la somme de 12 000 euros TTC, laquelle n'est nullement excessive au regard du travail accompli. Enfin, les honoraires du cabinet EOR qui a procédé à plusieurs simulations en vue de l'évaluation de la perte de droits à la retraite de M. [V] pour un coût total de 2 268 euros au vu des factures produites, constituent également des dépenses rendues nécessaires par l'accident, étant observé que Mme [I] s'est en partie fondée sur le rapport du cabinet EOR ainsi qu'il résulte de l'annexe 3-8 du rapport d'expertise (pages 1 et 2) dans laquelle elle indique que « le décompte des trimestres a été répertorié à partir de l'audit établi par le cabinet EOR en date du 28 novembre 2018 étant précisé qu'il a été ajouté 4 trimestres au titre de l'activité exercée en 2018 [par M. [V]] au sein de son entreprise individuelle ». Au bénéfice de ces observations, le poste des frais divers s'établit à la somme de 35 928 euros (3 660 euros + 12 000 euros + 16 000 euros + 2 268 euros). Après actualisation en fonction du convertisseur INSEE afin de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire, l'indemnité revenant à M. [V] s'élève à la somme de 41 661,05 euros. Le jugement sera infirmé. - Assistance temporaire par une tierce personne La nécessité de la présence auprès de M. [V] d'une tierce personne pendant la période antérieure à la consolidation pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, et suppléer sa perte d'autonomie n'est pas contestée dans son principe ni son étendue, mais reste discutée dans son coût. M. [V] évalue ce poste de préjudice à la somme de 18 285 euros, calculée sur la base d'un taux horaire de 23 euros et d'un besoin d'assistance de 795 heures. Comme relevé plus haut, il réclame, après actualisation, une indemnité globale de 74 233,81 euros au titre du poste des frais divers dans lequel il inclut l'assistance temporaire par une tierce personne. La société Generali conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 13 201,12 euros en fonction d'un taux horaire de 15 euros ; elle fait observer que M. [V] a accepté une offre provisionnelle d'indemnisation évaluée sur la base d'un taux horaire inférieur de 14 euros. Sur ce, on rappellera que l'indemnité due au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne, appréciée en fonction des besoins de la victime, ne peut être réduite en raison du caractère familial de l'aide apportée ni subordonnée à la justification préalable des dépenses effectives. Les Docteurs [A] et [O] ont retenu un besoin en aide humaine temporaire non spécialisée de 1h30 par jour pendant la période du 3 août 2013 au 14 mai 2014, de 2 heures par jour pendant la période du 20 mai 2014 au 20 septembre 2014, de 3 heures par semaine pendant la période du 21 septembre 2014 au 21 mars 2015 et d'une heure par jour entre le 22 mars 2015 et le 3 août 2016, date de la consolidation. Il convient d'observer que ces conclusions, s'agissant de la période du 22 mars 2015 au 3 août 2016, ne sont pas cohérentes avec l'évolution de l'état de santé de M. [V] dont le besoin d'assistance ne s'est pas accru par rapport à la période antérieure, étant observé que les parties s'accordent pour retenir que le besoin d'assistance de la victime est en réalité d'une heure par semaine. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 22 euros. L'indemnité due au titre de la tierce personne temporaire s'établit ainsi de la manière suivante : - 9 405 euros pour la période du 3 août 2013 au 14 mai 2014 (1,5 heures x 22 euros x 285 jours) - 5 456 euros pour la période du 20 mai 2014 au 20 septembre 2014 (2 heures x 22 euros x 124 jours) - 1 716 euros pour la période du 21 septembre 2014 au 21 mars 2015 (3 heures x 22 euros x 182 jours / 7 jours) - 1 574,57 euros pour la période du 22 mars 2015 au 3 août 2016 (1 heure x 22 euros x 501 jours / 7 jours ) Soit un total de 18 151,57 euros. Il n'y a pas lieu d'actualiser cette indemnité qui est chiffrée en fonction d'un taux horaire évalué à la date de la liquidation. Il revient ainsi à M. [V] une indemnité de 17 655,57 euros, étant observé que la somme totale allouée au titre des frais divers et de l'assistance temporaire par une tierce personne n'excède pas la demande globale formulée par M. [V] au titre des frais divers dans lesquels il inclut la tierce personne temporaire. Le jugement sera infirmé. - Perte de gains professionnels actuels Ce poste vise à indemniser les pertes de revenus subies par la victime pendant la période antérieure à la date de consolidation et inclut les pertes de chance de gains. Le tribunal a, sous une rubrique unique, regroupant la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle retenu que ce préjudice devait être fixé à la somme de 5 162 euros, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire, Mme [I]. M. [V], qui conclut à l'infirmation du jugement, expose qu'il exerçait avant l'accident deux activités professionnelles distinctes à savoir, une activité de rénovation et d'aménagement tous corps d'état qu'il exerçait au sein de la SARL CCCA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise le 24 avril 2007 sous le numéro 497 645 150, dont il était le gérant et dont il détenait 99 % du capital social et une activité de marchand de biens exercée en son nom propre sous la forme d'une entreprise individuelle immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Versailles le 20 novembre 2009 sous le numéro 422 469 122. Il explique que son entreprise individuelle de marchand de biens était l'unique cliente de la SARL CCCA, laquelle pratiquait pour la réalisation des travaux de rénovation un tarif préférentiel permettant d'optimiser le prix de revient des opérations immobilières réalisées. Il indique qu'à la date de l'accident, il réalisait dans le cadre de son activité de marchand de biens deux opérations immobilières, la première portant sur la rénovation d'un ensemble immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 9] à [Localité 19] (78) en vue de sa revente par lots et la seconde portant sur un local à usage d'atelier situé [Adresse 11] (95) qu'il s'était engagé à acquérir par acte sous seing privé en date du 22 mai 2013 en vue de sa transformation en loft à usage d'habitation et de sa revente. Il fait valoir que pendant la période d'interruption de ses activités professionnelles retenue par les experts, soit du 3 août 2013 au 3 août 2016, il n'a perçu aucune revenu de l'une ou l'autre de ses entreprises. M. [V], en se fondant sur les conclusions de l'expert, évalue sa perte de rémunération au titre de la gérance de la SARL CCCA à la somme de 81 675 euros, à laquelle il ajoute, comme le propose l'expert, la somme de 30 733 euros correspondant au surcoût généré par l'emploi d'un responsable de travaux entre le 19 août 2013 et le 30 juin 2014, en précisant que cette dépense a grevé les résultats de la société et affecté, en conséquence, sa rémunération de gérant. Il critique, en revanche, l'évaluation proposée par l'expert judiciaire de sa perte de gains professionnels actuels au titre de son activité de marchand de biens, en soutenant que l'analyse de Mme [I] selon laquelle il conviendrait de prendre en considération les revenus générés par cette activité depuis 2010, compte tenu de son caractère cyclique, n'est pas pertinente et qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération l'année 2010 qui correspond au démarrage de son entreprise individuelle créée le 20 novembre 2009. Il chiffre ainsi la perte de revenus liée à son entreprise individuelle de marchand de biens entre la date de l'accident et celle de la consolidation de la manière suivante : - 263 901 euros au titre de l'année 2013 correspondant aux bénéfices industriels et commerciaux théoriques escomptés à hauteur de 210 124 euros, retenus par l'expert, auxquels il ajoute les pertes enregistrées en 2013 à hauteur de 53 777 euros, - 178 674 euros au titre de l'année 2014 correspondant aux bénéfices industriels et commerciaux théoriques escomptés d'un montant de 115 068 euros, retenus par l'expert, auxquels il ajoute les pertes enregistrées en 2014 à hauteur de 63 606 euros, - 188 515 euros au titre de l'année 2015 correspondant à la moyenne des bénéfices industriels réels et escomptés au titre des années 2011 à 2014, soit 144 631 euros, auxquels il ajoute les pertes enregistrées en 2015 à hauteur de 29 149 euros, - 113 517 euros entre le 1er janvier 2016 et jusqu'à la date de consolidation, soit pendant 7 mois, correspondant à la moyenne des revenus professionnels des années 2011 à 2014, soit 144 631 euros, prorata temporis, auxquels il ajoute les pertes enregistrées au cours de cette période à hauteur de 29 149 euros, Soit la somme totale de 744 607 euros, à laquelle il ajoute, comme le propose Mme [I], la somme de 49 820,76 euros correspondant au dépôt de garantie de 49 820,76 euros versé au titre de l'opération immobilière de [Localité 17] (95) qui a été conservé par le vendeur. M. [V] chiffre le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels à la somme globale de 906 889 euros qu'il demande à la cour d'actualiser à la somme de 1 013 981,20 euros. S'il relève que des indemnités journalières lui ont été versées par le RSI et plusieurs entreprises d'assurance, il ne procède à aucune imputation de ces prestations. La société Generali demande à la cour d'entériner les conclusions de Mme [I] qui a évalué la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs et la perte de droits à la retraite de M. [V] à la somme de 5 119 euros, après déduction des indemnités journalières et des pensions et rentes d'invalidité versées par le RSI et diverses entreprises d'assurance pour un montant total évalué par l'expert à la somme de 1 195 933 euros ainsi que des remboursements par la société Cardif des échéances des prêts immobiliers contractés par M. [V] auprès de la société BNP constituant, selon elle, des charges économisées devant à ce titre être prises en compte dans l'évaluation du préjudice économique de l'intéressé. Elle ajoute qu'il convient de rectifier l'erreur du tribunal qui a alloué à la victime une somme de 5 162 euros au titre de son préjudice économique, laquelle ne correspond pas à l'évaluation retenue par l'expert judiciaire. Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise judiciaire qu'à la date de l'accident M. [V], maçon, était gérant majoritaire de la SARL CCCA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise le 24 avril 2007 sous le n° 497 645 150, laquelle avait pour activité, selon son extrait Kbis, la conception, la construction, la commercialisation et l'aménagement de toutes opérations immobilières. Cette société a été dissoute postérieurement à l'accident, à compter du 31 août 2014, à la suite d'une décision de l'assemblée générale des associés en date du même jour. M. [V] avait par ailleurs procédé le 20 novembre 2009 à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n° 422 469 122 d'une entreprise individuelle dénommée « [V] [D] » ayant pour objet la « construction, rénovation du bâtiment, achat et vente de tous biens immobiliers ». Comme le relève Mme [I], M. [V] exerçait au titre de son entreprise individuelle une activité de marchand de biens consistant à acheter, rénover puis revendre des biens immobiliers, les travaux étant confiés à la SARL CCCA et réalisés principalement par M. [V] lui-même, la société n'ayant aucun salarié permanent. M. [V] percevait avant l'accident une rémunération liée à la gérance de la SARL CCCA assimilée à des salaires par l'administration fiscale ainsi que des bénéfices industriels et commerciaux en rapport avec son activité commerciale de marchand de biens exercée en son nom propre. Il ressort du rapport d'expertise médicale des Docteurs [A] et [O] que M. [V] a dû interrompre toutes ses activités professionnelles entre le 3 août 2013, date de l'accident, et le 3 août 2016, date de la consolidation. Mme [I] expose, s'agissant de l'entreprise individuelle de M. [V], que ce dernier a acquis aux termes d'un acte reçu le 29 janvier 2010 par Maître [C], notaire, un ensemble immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 9] à [Localité 19] (78) composé au rez-de-chaussée de deux locaux commerciaux, au premier étage de trois appartements et au deuxième étage de deux appartements, qu'après rénovation, M. [V] a vendu 7 appartements entre janvier et juin 2012 et que les 3 lots restant, à savoir un local commercial, un appartement et un local à transformer en logement, ont été vendus en bloc le 25 octobre 2018 à un prix nettement inférieur au marché. Mme [I] indique que M. [V] avait initié avant l'accident une seconde opération immobilière, qu'il s'était engagé aux termes d'un acte sous seing privé en date du 22 mai 2013 (non versé aux débats) à acquérir auprès de M. [B] un local à usage d'atelier et une cave dépendant du bâtiment B d'un immeuble situé [Adresse 11] (95) sous réserve d'une part, de l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires pour créer un lot à usage de parking devant le bâtiment B en vue de permettre le changement de destination de l'atelier en habitation, et d'autre part, du dépôt et de la purge [de tout recours] du permis de construire visant le changement de destination du bien et la création d'une aire de stationnement ; elle ajoute que l'acte authentique devait être reçu devant notaire le 31 mars 2014, que ce délai a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2018, que M. [V] a versé une somme de 49 820,76 euros à M. [B] en plusieurs versements échelonnés entre le 13 novembre 2013 et le 22 décembre 2016, que les autorisations requises de l'assemblée générale des copropriétaires ont été obtenues mais qu'aucun acte authentique de vente n'a finalement été régularisé, la somme de 49 820,76 euros n'ayant pas été restituée à M. [V] selon l'attestation établie par M. [B]. Mme [I] a distingué les pertes de gains professionnels actuels liés à la rémunération de M. [V] en sa qualité de gérant de la SARL CCCA et les pertes de gains professionnels actuels liés à son entreprise individuelle de marchand de biens. Elle a évalué la perte de rémunération de M. [V] en tant que gérant de la SARL CCCA en retenant que sans la survenance de l'accident du 3 août 2013, cette société aurait achevé le chantier de l'immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 9] à [Localité 19] (78) et perçu la somme de 71 878 euros HT en 2013 correspondant au devis établi au nom de l'entreprise individuelle de M. [V], et qu'elle aurait exécuté les travaux de rénovation du bien immobilier situé [Adresse 11] (95) pour un montant de 53 240 euros HT qu'elle aurait perçu en 2014. Elle a estimé qu'il ressortait des simulations effectuées (annexe 3.7 du rapport d'expertise) que M. [V] aurait, sans la survenance du fait dommageable, pu prélever une rémunération de gérant d'un montant de 16 000 euros au titre de l'année 2013 et de 21 500 euros au titre de l'année 2014, qu'il aurait perçu en 2015 une rémunération de 27 900 euros correspondant à la moyenne des rémunérations de gérance réelles et escomptées entre 2010 et 2014 et qu'il aurait perçu en 2016 jusqu'à la date de la consolidation, soit pendant 7 mois, une rémunération de gérant de 16 275 euros (27 900 euros x 7 / 12). Mme [I] a ainsi chiffré la perte de gains professionnels actuels de M. [V] au titre de sa rémunération de gérant à la somme totale de 81 875 euros (16 000 euros + 21 500 euros + 27 900 euros + 16 275 euros). Elle a, par ailleurs, évalué la perte de revenus subie par M. [V] au titre de son activité de marchand de biens avant la date de consolidation, en retenant qu'en l'absence d'accident l'entreprise individuelle de M. [V] aurait pu dégager un bénéfice net de 210 124 euros en 2013 grâce à la vente des 3 lots restant au titre de l'opération immobilière réalisée dans l'immeuble situé à l'angle des [Adresse 21] et [Adresse 18] à [Localité 19] (78) et un bénéfice net de 115 068 euros en 2014 grâce à la vente du local de [Localité 17] (95), cette évaluation tenant compte du prix de revente escompté pour chacune des deux opérations, sous déduction du prix de revient, des cotisations sociales, et des intérêts d'emprunt. S'agissant des pertes de gains professionnels actuels liés à l'entreprise individuelle de M. [V] au titre de l'année 2015 et de la période de 7 mois écoulée du 1er janvier 2016 et le 3 août 2016, l'expert judiciaire a retenu qu'il convenait de les évaluer en tenant compte de la moyenne des bénéfices industriels et commerciaux effectivement perçus en 2010, 2011 et 2012 et des bénéfices industriels et commerciaux escomptés au titre des années 2013 et 2014, soit un revenu moyen de 110 082 euros, afin de tenir compte du caractère variable des revenus générés par cette activité induisant nécessairement pour chaque opération un délai entre la date d'achat et celle de la revente compte tenu du délai de réalisation des travaux et de la circonstance que le cycle de la première opération immobilière mise en oeuvre par M. [V] avait duré environ quatre ans entre 2010 et 2013. Mme [I] a ainsi évalué la perte de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) de M. [V] entre le 3 août 2013 et le 3 août 2016 de la manière suivante : - année 2013 : * BIC théoriques : 210 124 euros * BIC réels : - 53 777 euros soit une perte de gains professionnels actuels de 263 901 euros - année 2014 : * BIC théoriques :115 068 euros * BIC réels : - 63 606 euros soit une perte de gains professionnels actuels de 178 674 euros - année 2015 : * BIC théoriques : 110 082 euros * BIC réels : - 43 884 euros soit une perte de gains professionnels actuels de 153 966 euros - du 1er janvier 2016 au 3 août 2016, date de la consolidation (7 mois) * BIC théoriques : 64 215 euros (110 082 euros x 7 / 12) * BIC réels : - 29 149 euros (49 969 x 7 / 12) soit une perte de gains professionnels actuels de 93 363 euros Soit une perte totale de 689 905 euros. Elle a également retenu comme constituant des pertes financières complémentaires antérieures à la consolidation les frais liés à l'embauche par la société CCCA d'un responsable de travaux à compter du 19 août 2013 et jusqu'au 30 juin 2014, soit la somme de 128 049 euros, et la perte du « dépôt de garantie » d'un montant de 49 821 euros (49 820,76 euros dans le corps de son rapport), étant observé qu'en l'absence de production de l'acte sous seing privé en date du 22 mai 2013 aux termes duquel M. [V] s'est engagé à acquérir des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 11] (95), il n'est pas possible de déterminer la nature juridique de cette somme (acompte, dédit, clause pénale, indemnité d'immobilisation ...). Ceci étant rappelé, si la perte de revenus en rapport avec l'achat et à la revente par lots des locaux acquis par M. [V] dans l'ensemble immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 9] à [Localité 19] (78) s 'analyse en un préjudice entièrement consommé, il n'est justifié, s'agissant du projet d'acquisition d'un local à usage d'atelier en vue de sa transformation en loft, lequel ne s'est pas concrétisé par la signature d'un acte authentique, que de la perte d'une chance par M. [V], de percevoir les revenus qu'une telle opération pouvait générer. Il convient ainsi d'ordonner la réouverture des débats afin d'obtenir la production de l'acte sous seing privé du 22 mai 2013 et d'inviter les parties à conclure sur le moyen relevé d'office tiré de l'existence d'une perte de chance. Par ailleurs, comme rappelé plus haut, Mme [I], contrairement aux exigences des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, n'a pas procédé à l'imputation poste par poste des indemnités journalières et prestations d'invalidité servies par les tiers payeurs sur les seuls postes de préjudice que ces prestations ont réparé mais a déduit le montant total de ces prestations, soit la somme de 1 195 933 euros, de l'évaluation globale du préjudice économique de la victime. Si les indemnités journalières versées avant la date de consolidation par le RSI aux droits duquel se trouve la CPAM du Puy-de-Dôme doivent s'imputer en application de l'article 29,1° de la loi du 5 juillet 1985 sur la perte de gains professionnels actuels qu'elles ont vocation à réparer, la pension d'invalidité qui a été attribuée à M. [V] par cet organisme à compter du 1er septembre 2016, comme mentionné dans le décompte de créance établi le 18 octobre 2018, répare un préjudice permanent et ne peut s'imputer que sur les postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle. Par ailleurs, si les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances, constituent en application de l'article 29,5° de la loi du 5 juillet 1985 des prestations indemnitaires par détermination de la loi, les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir des rentes d'invalidité versées à M. [V] par les sociétés Generali et ACM qui réparent, quelle que soit la date de leur versement, un préjudice permanent ne peuvent être imputées que sur les postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle. Il y a lieu dans ces conditions d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Dépenses de santé futures Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. Il ressort du décompte définitif de créance du RSI en date du 18 octobre 2018 que cet organisme aux droits duquel se trouve la CPAM du Puy-de-Dôme a pris en charge des frais médicaux et pharmaceutiques d'un montant de 5 277,78 euros entre le 24 novembre 2016 et le 20 juillet 2017, soit postérieurement à la date de consolidation fixée au 3 août 2016. Les parties admettent que M. [V] a conservé à sa charge des dépenses de santé futures d'un montant de 245,12 euros. Le jugement qui a alloué cette somme à la victime sera confirmé. - Perte de gains professionnels futurs Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. L'expert judiciaire, Mme [I], en se référant aux conclusions des Docteurs [A] et [O] concernant le retentissement professionnel de l'accident interdisant à M. [V] de porter des charges lourdes, d'effectuer des travaux de manutention et toute activité professionnelle nécessitant un travail du membre supérieur droit en hauteur et des gestes répétés, ainsi que toute activité professionnelle en hauteur, a estimé que l'intéressé était demeuré apte à exercer son activité professionnelle de marchand de biens via son entreprise individuelle et à prospecter de nouveaux biens immobiliers à rénover pour la développer, même s'il ne pouvait plus réaliser lui-même ces travaux. Elle a retenu toutefois que le recours à un salarié ou à un sous-traitant était de nature à grever la rentabilité de son entreprise individuelle et retenu comme préjudice le surcoût lié à l'embauche d'un responsable de travaux qu'elle a évalué à la somme de 263 447 euros, après capitalisation selon l'euro de rente temporaire prévu jusqu'à l'âge de 67 ans, par le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2018 pour un homme âgé de 59 ans. Elle a également retenu l'existence d'un préjudice lié à la perte par M. [V] de sa rémunération de gérant de la société CCCA qu'elle a chiffré à la somme de 267 632 euros après capitalisation jusqu'à l'âge de 67 ans. Mme [I] a enfin retenu que devaient être pris en compte les déficits de l'entreprise individuelle de M. [V] d'août 2016 au 31 décembre 2018, exercice au cours duquel est intervenue la vente en bloc des lots restant de l' ensemble immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 9] à [Localité 19] (78). M. [V] qui critique les conclusions de l'expert concernant l'évaluation de sa perte de gains professionnels futurs en rapport avec son activité de marchand de biens, fait valoir qu'il a postérieurement à la date de consolidation continué de rechercher des projets de biens à rénover, qu'il a initié le 20 janvier 2017 un projet immobilier consistant en la reconversion en habitation d'un bâtiment industriel situé, [Adresse 3] à Bezons (95), appartenant à la société Delta Amaury, qu'une promesse de vente des parts sociales de cette société a été signée le 21 juillet 2017 devant Me [K], notaire à Paris, avec faculté de substitution, que les effets de la promesse ont été prorogés aux termes de deux avenants, qu'il a constitué en vue de la réalisation de ce projet une nouvelle société, la société Delta Bezons AZ qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles le 20 février 2018, mais que ce projet n'a pu aboutir en raison de l'accident, ses demandes de financement ayant été rejetées par toutes les banques sollicitées en raison de son placement en invalidité par le RSI. Il expose que la société Empruntis, expert en crédit immobilier, lui a indiqué dans une lettre du 10 septembre 2017 que ce n'était ni la nature du projet, ni sa situation patrimoniale qui avait conduit à ce résultat mais uniquement la nature de ses revenus, à savoir une pension d'invalidité de catégorie 2 à la suite d'un accident de la voie publique, et que cette situation nécessitait le passage par une convention AREAS (s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé), laquelle souscrite dans le cadre d'un prêt professionnel était limitée à la somme de 320 000 euros. M. [V] expose qu'il a initié un second projet immobilier le 5 juin 2017 consistant en la rénovation et la division d'un immeuble de bureaux situé [Adresse 2] à [Localité 19] (78), qu'il a formalisé une offre d'achat, qu'un projet de promesse de vente a été établi, mais que ce projet n'a pu se concrétiser, faute de pouvoir trouver un financement. Il expose avoir adressé un dire à Mme [I] avant l'expiration du délai qui lui était imparti l'informant de ces éléments et lui demandant d'organiser une réunion de synthèse ; il reproche à l'expert de ne pas avoir répondu à ce dire au motif erroné qu'il serait tardif. M. [V] sollicite à titre principal l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs qu'il évalue à la somme de 4 816 687 euros en tenant compte, s'agissant des pertes liées à son activité de marchand de biens, des gains qu'auraient pu lui procurer les deux projets immobiliers de [Localité 15] et de [Localité 19] s'ils s'étaient concrétisés. Il sollicite à titre subsidiaire la mise en oeuvre d'un complément d'expertise afin de compléter, après convocation des parties, le rapport de Mme [I] et d'examiner les éléments du dire adressé à cette dernière le 23 décembre 2019 et de tous éléments s'y rapportant. La société Generali objecte que M. [V] a pour la première fois évoqué dans son dire du 23 décembre 2019 la création d'une nouvelle société en 2018 ainsi que l'existence de deux nouvelles opérations immobilières, qu'il ne peut être reproché à Mme [I] qui n'était pas saisie de ces deux opérations précédemment passées sous silence d'avoir failli à sa mission, qu'elle a, en outre, répondu au dire de M. [V] en faisant plusieurs observations précises permettant de conclure que les éléments produits ne permettaient pas de retenir un préjudice financier. Elle soutient qu'elle ne saurait être tenue de réparer les conséquences des dépenses réalisées par M. [V] pour créer en 2018 une nouvelle société et envisager de nouvelles acquisitions en 2017, alors qu'il se savait déjà définitivement incapable de procéder aux travaux de rénovation nécessaires en vue de leur revente depuis près de 4 ans. La société Génerali conclut que la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs et la perte de droits à la retraite de M. [V] s'établit à la somme de 5 119 euros retenue par l'expert, après déduction des indemnités journalières et des pensions et rentes d'invalidité versées par le RSI et diverses entreprises d'assurance pour un montant total évalué par l'expert à la somme de 1 195 933 euros ainsi que des remboursements par la société Cardif des échéances des prêts immobiliers contractés par M. [V] auprès de la société BNP constituant des charges économisées devant à ce titre être prises en compte dans l'évaluation du préjudice économique de l'intéressé. Sur ce, il convient d'abord de relever que la cour n'est saisie d'aucune demande d'annulation des opérations d'expertise comptable de Mme [I]. Si M. [V] justifie avoir formulé le 5 juin 2017 une offre d'achat qui a été acceptée concernant l'acquisition de la parcelle AL [Cadastre 7] correspondant aux terrain et bâtiment situés [Adresse 2] à [Localité 19] (78), il est indiqué dans cette offre que le prix d'acquisition de 650 000 euros net vendeur sera payable au comptant sans emprunt ; le projet de promesse unilatérale de vente versé aux débats qui n'a pas été signé par les parties mentionnait que le bénéficiaire de la promesse, M. [V], déclarait ne recourir à aucun prêt pour le financement de l'acquisition. S'agissant du projet d'acquisition des parts sociales de la société Delta Amaury, propriétaire d'un bâtiment industriel situé, [Adresse 3] à Bezons (95), s'il est justifié qu'une promesse synallagmatique de cession de parts sociales a été signée le 21 juillet 2007, avec faculté de substitution, que M. [V] a créé pour ce faire une nouvelle société, la société Delta Bezons AZ qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles le 20 février 2018 et que le délai de la promesse expirant le 29 septembre 2017 a été prorogé au 14 décembre 2017 par un premier avenant, puis au 14 mars 2018 par un second avenant, force est de constater que cette promesse a été conclue sans condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt. M. [V] étant selon ses propres déclarations détenteur d'un important patrimoine immobilier qu'il évalue à 4 134 860 euros (pièce n° 84) et ayant selon sa pièce n° 84 procédé entre 2000 et 2014 à 14 ventes de biens immobiliers pour un montant total de 6 264,04 euros, il n'est pas établi qu'il a été contraint de renoncer aux deux projets immobiliers précités en raison de l'accident, d'autant qu'il n'est pas justifié des suites données à la promesse de cession de parts sociales après l'expiration du délai et qu'il n'est versé aux débats aucun document comptable concernant les résultats de la société Delta [Localité 15] AZ permettant de déterminer les bénéfices ou déficits que son activité a générés. Il n'y a pas lieu dans ces conditions d'ordonner un complément d'expertise. En revanche, pour les mêmes motifs que ceux énoncés s'agissant des pertes de gains professionnels actuels, Mme [I], contrairement aux exigences des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, n'a pas procédé à l'imputation poste par poste des indemnités journalières et prestations d'invalidité servies par les tiers payeurs sur les seuls postes de préjudice que ces prestations ont réparé mais a déduit le montant total de ces prestations, soit la somme de 1 195 933 euros, de l'évaluation globale du préjudice économique de la victime. On relèvera à ce titre que les indemnités journalières versées avant la date de consolidation tant par le RSI que par les autres assureurs auprès desquels M. [V] avait souscrit une police d'assurance couvrant le risque d'incapacité temporaire de travail ne peuvent être imputées que sur les postes de préjudice qu'elles ont indemnisé, à savoir la perte de gains professionnels actuels pour les indemnités journalières versées avant la date de consolidation et la perte de gains professionnels futurs s'agissant des indemnités journalières versées postérieurement à la consolidation. Les pensions et prestations d'invalidité qui indemnisent un préjudice permanent ne peuvent être déduites que des postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle. Il convient ainsi, d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office. - Incidence professionnelle Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de droits à la retraite et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Mme [I], en retenant une date prévisible de départ à la retraite de M. [V] à l'âge de 67 ans, a évalué sa perte de droits à la retraite à la somme de 164 565 euros au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire des indépendants. M. [V] demande à la cour de chiffrer ce préjudice à la somme de 269 667,24 euros. La société Generali demande que l'évaluation faite par l'expert judiciaire soit entérinée. Sur ce, M. [V], né le [Date naissance 5] 1957, ayant atteint l'âge de 67 ans le 26 février 2024 et mentionnant en première page de ses dernières écritures être retraité, le préjudice de retraite susceptible d'être indemnisé est égal à la différence entre le montant de la pension de retraite à laquelle il aurait pu prétendre sans la survenance de l'accident et celui qu'il perçoit effectivement. Il convient ainsi d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter M. [V] à justifier du montant de la pension de retraite de base et de la pension de retraite complémentaire qu'il perçoit en joignant les notifications se rapportant à ces pensions et à leur modalité de calcul. - Frais de véhicule adapté M. [V] qui rappelle la divergence des Docteurs [A] et [O] concernant son besoin de disposer d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesses automatique, fait valoir que le Docteur [P] a également préconisé un tel équipement et que la limitation de la mobilité et les douleurs constantes à la mobilisation de l'épaule droite, fait objectivé par le rapport d'expertise amiable contradictoire, n'est pas compatible avec la conduite d'un véhicule avec boîte de vitesses manuelle. Il évalue ce poste de préjudice, sur la base d'un surcoût de 3 572 euros justifié par les deux devis qu'il produit, et d'un renouvellement tous les 5 ans, à la somme de 21 560,70 euros. La société Generali conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande. Elle expose que le Docteur [A] a considéré que la gêne constatée au niveau de l'épaule droite ne justifiait pas la mise en place d'une boîte de vitesses automatique pour la conduite automobile et ajoute qu'un tel équipement a, en général, pour objectif de soulager les douleurs du membre inférieur gauche qui actionne la pédale d'embrayage, que M. [V] ne présente aucune impotence de la jambe gauche ni aucune impotence totale du bras droit qui viendrait l'empêcher d'atteindre le levier de vitesses, lequel reste présent dans les véhicules avec boîte de vitesses automatique et est utilisé, notamment, pour la marche arrière, la mise au point mort, la marche avant et la position « brake ». Elle propose, à titre subsidiaire, d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 4 452,85 euros, calculée en fonction d'un surcoût de 1 500 euros et d'un renouvellement tous les 7 ans. Elle relève, en effet, que le devis d'un montant de 29 197,42 euros versé aux débats par M. [V] pour justifier d'un surcoût de 3 572 euros ne porte pas sur une voiture avec boîte de vitesses automatique mais avec boîte de vitesses séquentielle, ce qui signifie que le changement de vitesses est toujours réalisé avec un système de commandes et non automatiquement ; en l'absence de devis pertinent, elle estime qu'il convient d'évaluer le surcoût lié à l'installation d'une boîte de vitesses automatique à la somme proposée de 1 500 euros. Sur ce, les experts amiables ont rappelé leur divergence concernant la nécessité pour M. [V] de disposer d'un véhicule doté d'une boîte de vitesses automatique en ces termes : « Désaccord entre le Dr [O] et le Dr [A] sur la nécessité d'une boîte de vitesses automatique pour la conduite automobile, le Dr [O] précisant que celle-ci serait nécessaire pour compenser le handicap du membre supérieur droit, le Dr [A] considérant que la gêne constatée au niveau de l'épaule droite ne justifie pas la mise en place d'une boîte de vitesses automatique pour la conduite automobile ». M. [V] verse aux débats un certificat médical établi le 28 février 2017 par le Docteur [P], médecin de la douleur exerçant dans le service de soins palliatifs et douleurs chroniques du centre hospitalier Victor Duruy à [Localité 14] (95), aux termes duquel ce praticien indique que M. [V] présente des douleurs chroniques post-traumatiques de l'épaule droite et que son état de santé nécessite une boîte de vitesses automatique. Au vu de ces éléments et nonobstant l'avis contraire du Docteur [A] qui ne lie pas la cour, il est établi compte tenu des douleurs et séquelles fonctionnelles conservées par M. [V] au niveau de l'épaule droite, qu'il doit pouvoir disposer d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesses automatique, afin de limiter les mouvements répétés du membre supérieur droit, qui est davantage sollicité par la conduite d'un véhicule avec boîte de vitesses manuelle. Pour justifier d'un surcoût de 3 572 euros lié à cet élément d'équipement, M. [V] produit un devis d'un montant de 25 628,42 euros concernant un véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf, avec boîte de vitesses manuelle et un devis d'un montant de 29 197,42 euros portant sur un véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf, équipé, non pas d'une boîte de vitesses automatique mais d'une boîte de vitesses séquentielle, laquelle ne correspond pas à ses besoins. La cour est en mesure d'évaluer à 2 000 euros le surcoût d'équipement d'un véhicule muni d'une boîte de vitesses automatique ; il convient de retenir une périodicité de renouvellement tous les 5 ans. L'indemnité au titre du véhicule aménagé s'établit ainsi de la manière suivante : - coût unitaire : 2 000 euros - coût annuel : 2 000 euros / 5 ans = 400 euros - arrérages échus depuis la consolidation, date à laquelle le besoin est caractérisé, jusqu'à la date de la liquidation : * 400 euros x 8,63 ans = 3 452 euros - arrérages à échoir par capitalisation de la dépense annuelle par l'euro de rente viagère retenu par la cour pour un homme âgé de 68 ans à la date de la liquidation : * 400 euros x 16,738 = 6 695,20 euros Soit un total de 10 147,20 euros. Le jugement sera infirmé. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d'agrément et sexuel temporaires. M. [V] réclame en réparation de ce poste de préjudice une indemnité de 9 939 euros, calculée en fonction d'une base journalière d'indemnisation de 30 euros. La société Generali conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce préjudice à la somme de 8 945,10 euros sur la base d'une indemnité de 27 euros par jour. Sur ce, eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par M. [V], et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel. Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit : - 180 euros pour les périodes de déficit fonctionnel du 15 mai 2024 au 19 mai 2024 et la journée du 19 mai 2016 (6 jours x 30 euros) - 2 821,50 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 3 août 2013 au 14 mai 2014 (285 jours x 30 euros x 33 %) - 1 860 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 20 mai 2014 au 20 septembre 2014 (124 jours x 30 euros x 50 %) - 5 115 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 21 septembre 2014 au 18 mai 2016 et du 20 mai 2016 au 3 août 2016 (682 jours x 30 euros x 25 %) Soit une somme globale de 9 976,50 euros qui sera ramenée à celle de 9 939 euros pour rester dans les limites de la demande. Le jugement sera infirmé. - Souffrances endurées Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique. M. [V] sollicite à ce titre une indemnité de 40 000 euros, alors que la société Generali conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce préjudice à la somme de 35 000 euros. Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 5,5/7 par les experts amiables, du traumatisme initial, des deux hospitalisations, des interventions chirurgicales, des phénomènes algiques ayant justifié des consultations spécialisées en centre anti-douleurs, des séances de rééducation fonctionnelle et du retentissement psychologique. Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 40 000 euros. Le jugement sera infirmé. - Préjudice esthétique temporaire Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation. M. [V] réclame à ce titre une indemnité d'un montant de 1 500 euros alors que la société Generali sollicite la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros Sur ce, les Docteurs [A] et [O] ont évalué le préjudice esthétique temporaire de M. [V] à 2/7 jusqu'au 20 juin 2014. Toutefois, dans la mesure où les experts ont retenu l'existence d'un préjudice esthétique définitif, coté 1/7, il en résulte que l'apparence de la victime a continué d'être altérée entre le 20 juin 2014 et le 3 août 2016, date de la consolidation. Au vu du premier rapport des Docteurs [A] et [O] et du rapport du Docteur [R], le préjudice esthétique temporaire de M. [V] est caractérisé par son traumatisme de la face, par une immobilisation de l'épaule par [J], par les cicatrices liées à l'acromioplastie réalisée sous arthrosocopie et à la rhinoplastie rendues nécessaires par l'accident, et par le port d'un plâtre nasal pendant 15 jours. Ce poste de préjudice sera évalué à la somme réclamée de 2 000 euros et le jugement infirmé de ce chef. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. M. [V] réclame à ce titre, une indemnité d'un montant de 48 000 euros en relevant que les experts ont retenu un taux d'AIPP et non de DFP de 20 % ne prenant en compte que les séquelles physiologiques et non les douleurs chroniques et les troubles dans les conditions d'existence de la victime. La société Generali conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 38 000 euros. Les Docteurs [A] et [O] ont retenu un taux d'AIPP global de 20 % après avoir relevé que M. [V] conservait comme séquelles sur le plan orthopédique une limitation douloureuse de la mobilité de l'épaule droite, que le Docteur [R], dont ils avaient sollicité le concours, avait relevé la persistance d'acouphènes et de troubles de l'équilibre justifiant un taux d'AIPP de 8 % dans sa spécialité et que le Docteur [U], psychiatre, avait retenu un déficit fonctionnel permanent de 6 % dans sa spécialité. Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de M. [V], qui était âgé de 59 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 40 000 euros, sans qu'il y ait lieu de se référer à un point abstrait d'incapacité. La pension et les rentes d'invalidité versées à un travailleur indépendant ne réparant par le déficit fonctionnel permanent, cette somme revient à M. [V]. - Préjudice esthétique permanent Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation. Ce poste de préjudice, coté 1/7 par les experts amiables, sera évalué conformément à l'accord des parties à la somme de 1 500 euros retenue par le tribunal. Le jugement sera confirmé. - Préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure. M. [V] sollicite à ce titre une indemnité d'un montant de 15 000 euros, en relevant qu'il pratiquait avant l'accident de nombreuses activités sportives comme le VTT et la randonnée, qu'il était licencié auprès de la Fédération française de basket depuis l'âge de 11 ans, qu'il faisait du ski alpin depuis une trentaine d'année et qu'il n'a pu reprendre ces activités. La société Generali conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros. Sur ce, M. [V] justifie par la production de sa carte d'affiliation à l'Union sportive du [Localité 24] et par l'attestation établie par le président de cette association qu'il pratique le basketball depuis l'âge de 11 ans au sein de la Fédération française de basketball, de façon continue, et qu'à la suite de son accident de la circulation du 3 août 2013 il n'a pas pu pratiquer ce sport en raison de douleurs à l'épaule droite. Il ressort de l'attestation établie le 11 mars 2016 par M. [H], moniteur de ski, réitérée par ce dernier le 22 février 2021 pour la rendre conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, que M. [V] pratiquait avant l'accident, de façon assidue, le ski alpin à la station de [Localité 20] (05) depuis 30 ans, ce que confirment les photographies produites ; M. [V] justifie, en outre, que la SCI Alpa dont il est le gérant est propriétaire d'un appartement à l'Argentière-la-Bessée dans les Hautes-Alpes. Il n'est pas, en revanche, démontré de pratique antérieure du VTT et de la randonnée. Les experts amiables ayant retenu un retentissement sur les activités d'agrément avec abandon de la pratique du basket et du ski alpin, il est justifié d'un préjudice d'agrément qu'il convient d'évaluer compte tenu de son importante à la somme de 12 000 euros. Le jugement sera infirmé. - Préjudice sexuel Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, soit le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. M. [V] réclame, en infirmation du jugement, une indemnité de 10 000 euros à ce titre en relevant l'existence d'une gêne positionnelle et d'une atteinte à son intimité personnelle. La société Generali conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros. Sur ce, les experts ont retenu une « altération de la vie intime [de M. [L] raison de la modification de son position relationnel dans son couple ». Il est également justifié au regard des séquelles orthopédiques d'une gêne positionnelle dans la réalisation de l'acte sexuel. Ce préjudice sexuel modéré a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 5 000 euros. Récapitulatif Après imputation de la créance des tiers payeurs, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [V], hormis les pertes de gains professionnels actuels et futurs et l'incidence professionnelle qui font l'objet d'une réouverture des débats, s'établissent de la manière suivante : - dépenses de santé actuelles : 3 196,57 euros (confirmation) - frais divers : 41 661,05 euros (infirmation). - assistance temporaire par une tierce personne : 18 151,57 euros (infirmation) - dépenses de santé futures : 245,12 euros (confirmation) - frais de véhicule adapté : 10 147,20 euros (infirmation) - déficit fonctionnel temporaire : 9 939 euros (infirmation) - souffrances endurées : 40 000 euros (infirmation) - préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros (infirmation) - déficit fonctionnel permanent : 40 000 euros (infirmation) - préjudice esthétique permanent : 1 500 euros (confirmation) - préjudice d'agrément : 12 000 euros (infirmation) - préjudice sexuel : 5 000 euros (confirmation) Sur le doublement du taux de l'intérêt légal Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, il convient de surseoir à statuer sur l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances et la demande de capitalisation des intérêts. Sur les demandes annexes Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM du Puy-de-Dôme (la CPAM du Puy-de-Dôme), venue aux droits de la Sécurité sociale des indépendants, qui est en la cause. La cour ayant ordonné la réouverture concernant l'évaluation de la perte de gains professionnels actuels et futurs de M. [V] et de l'incidence professionnelle, incluant la perte de droits à la retraite, la demande de la société Generali tendait à voir obtenir le remboursement d'un trop perçu est prématurée. Il convient de réserver les dépens de première instance et d'appel et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, Et dans les limites de l'appel, - Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Generali IARD à payer à M. [D] [V] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites : * 3 196,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles, * 245,12 euros au titre des dépenses de santé futures, * 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, * 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, - L'infirme en ce qu'il a condamné la société Generali IARD à payer à M. [D] [V] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites : * 13 201,12 euros au titre de la tierce personne avant consolidation, * 48 108 euros au titre des frais divers, * 8 945,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, * 38 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 35 000 euros au titre des souffrances endurées, * 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Condamne la société Generali IARD à payer à M. [D] [V], provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement les indemnités suivantes en réparation des postes de préjudice ci-après : * frais divers : 41 661,05 euros * assistance temporaire par une tierce personne : 18 151,57 euros * frais de véhicule adapté : 10 147,20 euros * déficit fonctionnel temporaire : 9 939 euros * souffrances endurées : 40 000 euros * préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros * déficit fonctionnel permanent : 40 000 euros * préjudice d'agrément : 12 000 euros - Avant dire droit sur l'indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [D] [V] liés à la perte de gains professionnels actuels et futurs et à l'incidence professionnelle, incluant la perte de droits à la retraite, sur l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances, la capitalisation des intérêts et la demande de restitution d'un trop-perçu, ordonne la réouverture des débats, - Invite M. [D] [V] : * à produire l'acte sous seing privé du 22 mai 2013 aux termes duquel il s'est engagé à acquérir un local à usage d'atelier et une cave dépendant du bâtiment B d'un immeuble situé [Adresse 11] (95) * à justifier du montant de la pension de retraite de base et de la pension de retraite complémentaire qu'il perçoit en joignant les notifications se rapportant à ces pensions et à leur modalité de calcul, - Invite les parties à conclure sur les moyens relevés d'office tiré de ce que : * le préjudice invoqué s'agissant du projet d'acquisition d'un local à usage d'atelier en vue de sa transformation en loft, lequel ne s'est pas concrétisé par la signature d'un acte authentique, s'analyse en la perte d'une chance de percevoir les revenus qu'une telle opération pouvait générer, * Mme [I], contrairement aux exigences des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, n'a pas procédé à l'imputation poste par poste des indemnités journalières et prestations d'invalidité servies par les tiers payeurs sur les seuls postes de préjudice que ces prestations ont réparé, - si les indemnités journalières versées avant la date de consolidation par le Régime social des indépendants aux droits duquel se trouve la CPAM du Puy-de-Dôme doivent s'imputer en application de l'article 29,1° de la loi du 5 juillet 1985 sur la perte de gains professionnels actuels qu'elles ont vocation à réparer, la pension d'invalidité qui a été attribuée à M. [D] [V] par cet organisme à compter du 1er septembre 2016 répare un préjudice permanent et ne peut s'imputer que sur les postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle, - si les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances, constituent en application de l'article 29,5° de la loi du 5 juillet 1985 des prestations indemnitaires par détermination de la loi, les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir des rentes d'invalidité versées à M. [D] [V] par diverses entreprises d'assurance qui réparent, quelle que soit la date de leur versement, un préjudice permanent ne peuvent être imputées que sur les postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle, - les indemnités journalières versées avant la date de consolidation tant par le Régime social des indépendants que par les autres assureurs auprès desquelles M. [D] [V] avait souscrit une police d'assurance couvrant le risque d'incapacité temporaire de travail ne peuvent être imputées que sur les postes de préjudice qu'elles ont indemnisé, soit la perte de gains professionnels actuels pour les indemnités journalières versées avant la date de consolidation et la perte de gains professionnels futurs s'agissant des indemnités journalières versées postérieurement à la consolidation, - Renvoie l'affaire à l'audience du 5 juin 2025 à 14h, salle [Localité 23], escalier Z, 4ème étage, - Réserve les dépens de première instance et d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 20 MARS 2025 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11818 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAWK Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/07653 APPELANT Monsieur [D] [V] [Adresse 1] [Localité 13] Né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 14] Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assisté par Me Benoit GUILLON, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.A. GENERALI IARD [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocat plaidant Me Sara FRANZINI, substituée à l'audience par Me Elodie TORNE-CELER, avocats au barreau de PARIS CPAM DE [Localité 16] venant aux droits de la SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 10] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère Mme Sylvie LEROY, conseillère Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mélissandre PHILÉAS ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Mélissandre PHILÉAS, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 3 août 2013 à [Localité 22], (78), M. [D] [V] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Generali IARD (la société Generali). M. [V] a fait l'objet d'une mesure d'expertise médicale amiable contradictoire réalisée par les Docteurs [A] et [O], lesquels après s'être adjoint le concours du Docteur [R], spécialisé en oto-rhino-laryngologie et du Docteur [U], psychiatre, ont établi un rapport de synthèse le 30 mars 2017. Par ordonnance en date du 3 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise comptable confiée à Mme [I], et alloué à M. [V] une indemnité de 150 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice économique outre celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par actes d'huissier des 5 et 6 août 2020, M. [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Generali en indemnisation de ses préjudices, en présence de la Sécurité sociale des indépendants, venue aux droits du Régime social des indépendants (le RSI). Par jugement du 12 avril 2022, cette juridiction a : - dit que le droit à indemnisation de M. [V] est entier, - condamné la société Generali à payer à M. [V] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites : * 3 196,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles, * 245,12 euros au titre des dépenses de santé futures, * 13 201,12 euros au titre de la tierce personne avant consolidation, * 5 162 euros au titre des préjudices économiques, * 48 108 euros au titre des frais divers, * 8 945,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, * 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, * 38 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 35 000 euros au titre des souffrances endurées, * 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément, * 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné la société Generali à payer à M. [V] des intérêts au double du taux légal pour la période allant du 3 août 2013 au 3 avril 2014, son assiette s'appliquant sur l'offre définitive du 25 juillet 2017, - condamné M. [V] à rembourser à la société Generali la somme de 56 514,09 euros, non déduite la somme concernant les intérêts au double du taux légal, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - déclaré le présent jugement commun à la Sécurité sociale des indépendants, anciennement RSI, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Par déclaration en date du 23 juin 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions, hormis celle relative à son droit à indemnisation intégrale. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de M. [V], notifiées le 27 février 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles L. 211-13 et R. 211-40 du code des assurances et de l'article 1343-2 du code civil, de : - réformer le jugement en ce qu'il a : - condamné la société Generali à payer à M. [V] les indemnités suivantes : * dépenses de santé actuelles : 3 196,57 euros, * dépenses de santé futures : 245,12 euros, * tierce personne temporaire : 13 201,12 euros, * préjudices économiques : 5 162 euros, * frais divers : 48 108 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 8 945,10 euros, * préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros, * préjudice esthétique permanent : 1 500 euros, * déficit fonctionnel permanent : 38 000 euros, * souffrances endurées : 35 000 euros, * préjudice d'agrément : 8 000 euros, * préjudice sexuel : 5 000 euros, - condamné la société Generali à la sanction des intérêts doublés du pour la période allant du 3 août 2013 au 3 avril 2014, son assiette s'appliquant à l'offre définitive du 25 juillet 2017, - condamné M. [V] à rembourser à la société Generali la somme de 56 514,09 euros, non déduite la somme concernant les intérêts au double du taux légal, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement. Statuant à nouveau, - condamner la société Generali à indemniser les préjudices de M. [V] « à hauteur de 6 275 176,77 euros » (sic) dans les termes ci-après : * dépenses de santé actuelles : 3 196 euros, * frais divers : 74 233,18 euros, * perte de gains professionnels actuels : 1 013 981,20 euros, * perte de gains professionnels futurs : 4 816,687 euros, * incidence professionnelle : 269 667 euros, * dépenses de santé futures : 245,12 euros * frais de véhicule adapté : 21 560,70 euros * déficit fonctionnel temporaire : 9 939 euros, * souffrances endurées : 40 000 euros * préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros, * déficit fonctionnel permanent : 48 000 euros, * préjudice esthétique permanent : 1 500 euros, * préjudice d'agrément : 15 000 euros, * préjudice sexuel : 10 000 euros, Total demande principale : 6 325 509,20 euros A titre subsidiaire, - ordonner un complément d'expertise confié à tel sapiteur expert-comptable ayant pour mission de compléter, après convocation des parties et échanges de dires, le rapport de l'expert [I] après examens des éléments du dire adressé par M. [V] à Mme [I] en date du 23 décembre 2019, et de tous autres éléments s'y rapportant, - condamner la société Generali à la sanction des intérêts au double du taux légal des articles L. 211-13 et suivants du code des assurances sur les indemnités liquidées par son arrêt avant imputation de la créance des tiers payeurs et les provisions versées depuis le 3 avril 2014 jusqu'à jugement définitif, avec anatocisme à compter du 3 avril 2015, - « juger qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile » (sic) - condamner la société Generali à payer à M. [V] la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Generali aux entiers dépens, au rang desquels figureront les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 11 681,58 euros, dont distraction au profit de la SELARL GHL associés, avocats aux offres de droit, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la société Generali, notifiées le 30 novembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 25 de la loi n° 2006- 1640 du 22 décembre 2006, des articles 808, 809, 699 et 700 du code de procédure civile, des articles L. 211-9, L. 211-13, R. 211-31 à R. 211-33, R. 211-37 et R. 211-40 du code des assurances, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Generali à payer à M. [V] les sommes ci-après : * au titre des frais divers : 48 108 euros, * au titre du préjudice professionnel (PGPA, PGPF et IP) : 5 162 euros Et statuant à nouveau, - débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel, - limiter à 3 660 euros le poste de préjudice des frais divers (hors tierce personne temporaire), - déduire des PGPA, des PGPF et de l'IP (perte de droit à la retraite) de M. [V] la totalité des sommes versées par ses organismes sociaux, d'un montant de 1 195 933,00 euros, - limiter en conséquence à « 5 119,99 euros » le préjudice professionnel de M. [V], soit la somme exacte retenue par l'expert judiciaire dans son rapport définitif, - fixer ainsi le préjudice total de M. [V] à la somme de 122 866,91 euros, avant déduction des provisions versées, dans les termes ci-après : * dépenses de santé actuelles : 3 196,57 euros (confirmation), * frais divers : 3 660 euros (infirmation), * tierce personne temporaire : 13 201,12 euros (confirmation), * perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle : 5 119 euros (confirmation), * dépenses de santé futures : 245,12 euros (confirmation), * frais de véhicule adapté : rejet (confirmation), * déficit fonctionnel temporaire : 8 945,10 euros (confirmation), * souffrances endurées : 35 000 euros (confirmation), * préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros (confirmation), * déficit fonctionnel permanent : 38 000 euros (confirmation), * préjudice esthétique permanent : 1 500 euros (confirmation), * préjudice d'agrément : 8 000 euros (confirmation), * préjudice sexuel : 5 000 euros (confirmation), Soit total général : 122 866,91 euros, - à déduire, provisions versées : -223 872 euros - soit solde à régler : trop-perçu par la victime de 101 005,09 euros, - déclarer qu'après déduction des provisions déjà versées d'un montant de 223 872 euros, M. [V] a bénéficié d'un trop-perçu indu de 101 005,09 euros, - condamner en conséquence M. [V] à rembourser à la société Generali ce trop-perçu de 101 005,09 euros, - condamner M. [V] aux entiers dépens et à allouer à la société Generali une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer que la décision sera commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 16], venant aux droits de la Sécurité sociale des indépendants qui est intervenue en lieu et place du RSI. A titre subsidiaire, - limiter l'indemnisation des frais de véhicule adapté à la somme de 4 452,85 euros, - limiter en conséquence le préjudice total de M. [V] à la somme de 127 319,76 euros, avant déduction des provisions versées, - déclarer qu'après déduction des provisions déjà versées d'un montant de 223 872 euros, M. [V] a bénéficié d'un trop-perçu de 96 552,24 euros, - condamner en conséquence M. [V] à rembourser à la société Generali ce trop-perçu de 96 552,24 euros, - limiter à 1 000 euros la somme à allouer à M. [V] au titre de ses frais irrépétibles, - condamner M. [V] à conserver à sa charge la moitié des frais d'expertise judicaire déjà engagés. A titre infiniment subsidiaire, - désigner de nouveau Mme [I] en qualité d'expert afin de lui confier la mission complémentaire spécifique suivante : * dire si l'absence de réalisation des deux projets immobiliers situé aux [Adresse 3] [Localité 15] et au [Adresse 2] à [Localité 19] conclus par M. [V] en 2017 après la consolidation de son état de santé est imputable de manière directe et certaine à l'accident du 3 août 2013, * dans l'affirmative, dire si une perte de chance doit s'appliquer et chiffrer la perte de gains professionnels futurs nette correspondante, - déclarer que l'expert judiciaire devra produire un pré-rapport en laissant un délai suffisant aux parties pour produire leurs dires qui ne sera pas inférieur à un mois, qu'il devra ensuite annexer à son rapport définitif après y avoir répondu, - déclarer que M. [V] devra prendre en charge les nouveaux frais de consignation de l'expert judiciaire en tant que seule partie ayant contesté le rapport déjà existant. La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM du Puy-de-Dôme), venue aux droits de la Sécurité sociale des indépendants, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 18 août 2022 délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le préjudice corporel de M. [D] [V] Les experts amiables, les Docteurs [A] et [O], ont indiqué dans leur premier rapport du 20 septembre 2016 que M. [V] a présenté à la suite de l'accident du 3 août 2013 un traumatisme de la ceinture scapulaire droite et un traumatisme de la face. Ils ont relevé dans ce premier rapport que M. [V] dont l'état était consolidé sur le plan orthopédique conservait comme séquelles une limitation douloureuse de la mobilité de l'épaule droite. M. [V] s'étant plaint de sensations vertigineuses apparues dans les suites de l'accident et d'un retentissement psychologique, les Docteurs [A] et [O] ont sollicité le concours du Docteur [R], spécialisé en oto-rhino-laryngologie qui a retenu la persistance d'acouphènes et de troubles de l'équilibre imputables à l'accident et du Docteur [U], psychiatre qui a relevé une perte de l'estime de soi et de confiance en soi en rapport avec l'accident chez un sujet anciennement hyperactif. Les Docteurs [A] et [O] ont établi le 30 mars 2017 un rapport médical de synthèse dans lequel ils concluent ainsi qu'il suit : - arrêt des activités professionnelles du 3 août 2013 au 3 août 2016 - gêne temporaire totale du 15 mai 2024 au 19 mai 2024 et la journée du 19 mai 2016 - gêne temporaire partielle (GTP) : * au taux de 33 % du 3 août 2013 au 14 mai 2014 * de classe III (50 %) du 20 mai 2014 au 20 septembre 2014 * de classe II (25 %) du 21 septembre 2014 au 18 mai 2016 et du 20 mai 2016 au 3 août 2016 - consolidation fixée au 3 août 2016 - taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (AIPP) : 20 % en global - souffrances endurées de 5,5/7 - préjudice esthétique temporaire de 2/7 jusqu'au 20 juin 2014 - préjudice esthétique définitif de 1/7 - préjudice d'agrément : retentissement sur les activités d'agrément avec abandon de la pratique du basket et du ski alpin en saison - préjudice sexuel : « altération de la vie intime par modification de son positionnement relationnel dans son couple » - retentissement professionnel : « impossibilité au port de charges lourdes et aux travaux de manutention, et toute activité professionnelle nécessitant un travail du membre supérieur droit en hauteur et gestes répétés, ainsi que toute activité professionnelle en hauteur. On rappellera que le blessé a été mis en invalidité 2ème catégorie » - aide humaine temporaire non spécialisée : * 1h30 par jour pendant la période de GTP à 33 % * 2 heures par jour pendant la période de GTP de classe III * 3 heures par semaine pendant la période de GTP de classe II du 21 septembre 2014 au 21 mars 2015 * 1 heure par jour du 22 mars 2015 au 3 août 2016 - pas d'aide humaine à titre viager - frais et soins futurs : 20 séances de rééducation vestibulaires - frais de véhicule adapté : « Désaccord entre le Dr [O] et le Dr [A] sur la nécessité d'une boîte de vitesses automatique pour la conduite automobile, le Dr [O] précisant que celle-ci serait nécessaire pour compenser le handicap du membre supérieur droit, le Dr [A] considérant que la gêne constatée au niveau de l'épaule droite ne justifie pas la mise en place d'une boîte de vitesses automatique pour la conduite automobile ». Ce rapport constitue sous les amendements et précisions qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 5] 1957, de son activité antérieure de maçon, gérant majoritaire non salarié de la société CCCA et de son activité commerciale de marchand de biens exercée à titre individuel, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 avec un taux d'intérêt de 0 % qui est le plus approprié en l'espèce comme s'appuyant sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes. S'agissant de l'expertise comptable réalisée par Mme [I] concernant l'évaluation de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, et de la perte de droits à la retraite et des autres pertes financières de M. [V], son rapport sera examiné sous la rubrique consacrée à chacun de ces préjudices. On observera toutefois dès à présent que Mme [I], contrairement aux exigences des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, n'a pas procédé à l'imputation poste par poste des indemnités journalières et prestations d'invalidité servies par les tiers payeurs sur les seuls postes de préjudice que ces prestations ont indemnisé mais a déduit le montant total de ces prestations de l'évaluation globale du préjudice économique de la victime. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation. Ce poste correspond aux : ° frais d'hospitalisation pris en charge par le RSI pour la période du 15 mai 2014 au 19 mai 2014, soit la somme de 2 261,51 euros, le surplus des dépenses de santé mentionnées dans le décompte définitif de créance établi par cet organisme établi le 18 octobre 2018 se rapportant à des frais exposés après la date de consolidation fixée au 3 août 2016 ( frais médicaux et pharmaceutiques du 24 novembre 2016 au 20 juillet 2017, frais hospitaliers du 19 mai 2016), ° frais restés à la charge de la victime, soit la somme non contestée de 3 196,57 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point. - Frais divers Ce poste comprend tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel qu'elle a subi. Le tribunal a alloué à M. [V] une indemnité de 48 108 euros au titre de ce poste de préjudice. M. [V] réclame, après actualisation, une indemnité globale de 74 233,81 euros au titre du poste des frais divers dans lequel il inclut l'assistance temporaire par une tierce personne. Il évalue les frais d'assistance technique à 47 388 euros, incluant la somme de 18 000 euros au titre des honoraires d'expertise-comptable de M. [G] du cabinet Fitaci pendant la phase amiable, la somme de 23 760 euros au titre des honoraires d'assistance à expertise de M. [G] lors des opérations de Mme [I], la somme de 2 268 euros au titre des honoraires de la société EOR qui a procédé à des simulations de sa perte de droits à la retraite et la somme de 3 660 euros au titre des honoraires de médecins-conseil. La société Generali ne s'oppose pas à la prise en charge des honoraires des médecins-conseil de M. [V] mais conclut au rejet du surplus des demandes. Elle fait valoir que les honoraires de M. [G], expert-comptable, sont démesurés par rapport au travail réalisé par ce dernier, lequel a fait l'objet de nombreuses critiques de Mme [I], que M. [V] produit des notes d'honoraires sans justifier de leur règlement effectif, qu'il est surprenant que ces honoraires n'aient pas été financés par l'entreprise individuelle de M. [V] dont M. [G] était l'expert comptable, alors que cela lui aurait permis d'économiser la TVA, que s'agissant de l'assistance aux opérations d'expertise judiciaire, il n'est produit que deux notes d'honoraires d'un montant total de 12 000 euros TTC et non de 23 760 euros TTC, qu'enfin s'agissant des honoraires du cabinet EOR, seule l'une des deux factures d'un montant de 1 250 euros comporte la mention « payé », cette facture étant critiquable au regard des conclusions de l'expert judiciaire. La société Generali demande ainsi à la cour, en infirmation du jugement, de chiffrer le poste des frais divers à la somme de 3 660 euros. Sur ce, le besoin d'assistance temporaire par une tierce personne de M. [V] sera examiné distinctement compte tenu des spécificités liées à l'indemnisation de ce poste de préjudice. Par ailleurs, si certaines des dépenses invoquées se rapportent à une période postérieure à la date de consolidation elles seront examinées par commodité au titre des frais divers. Les parties s'accordent pour inclure dans ce poste de préjudice les honoraires des médecins-conseil de M. [V], les Docteurs [W] et [O] dont le montant total s'élève à la somme justifiée de 3 660 euros au vu des factures émises le 8 mars 2016 pour un montant de 420 euros, le 21 septembre 2016 pour un montant de 1 020 euros, le 4 janvier 2017 à hauteur de 900 euros, le 21 février 2017 pour un montant de 1 020 euros et le 28 mars 2017 pour un montant de 300 euros. Il ressort des pièces versées aux débats et en particulier des échanges entre M. [G] du cabinet d'expertise comptable Fetaci, désigné par M. [V], et M. [F], expert-comptable désigné par la société Generali, que préalablement à la mise en oeuvre de l'expertise judiciaire confiée à Mme [I], chacune des parties a désigné son propre expert-comptable en vue d'une évaluation amiable du préjudice professionnel de M. [V], ce que rappelle l'expert judiciaire dans les conclusions de son rapport. Les honoraires facturés par M. [G] au titre de cette phase amiable constituent, au regard de la technicité et de la complexité du dossier, une dépense rendue nécessaire par l'accident dont le montant total qui s'élève à 18 000 euros TTC au vu des trois notes d'honoraires des 31 mai 2018, 27 juin 2018 et 25 septembre 2018, n'apparaît nullement excessif au regard du travail accompli. S'agissant d'honoraires facturés à M. [V] à son domicile qui ne figurent pas dans le grand livre des comptes généraux de son entreprise individuelle au titre de l'exercice 2018, il convient de retenir qu'il s'agit d'une dépense personnellement due par l'intéressé que la société Generali doit prendre en charge au titre des frais divers. Les honoraires de M. [G] liés à son assistance lors des opérations de l'expertise judiciaire confiée à Mme [I] constituent également des dépenses rendues nécessaires par l'accident afin d'évaluer le préjudice professionnel de la victime dans le respect du principe de l'égalité des armes. En revanche si M. [G] a effectué le 14 juin 2019 une évaluation prévisionnelle du montant de ces honoraires à la somme de 23 760 euros TTC sur la base de 110 heures de travail, il est précisé dans ce devis qu'il s'agit d'une simple estimation. Or, M. [V] ne verse aux débats que deux notes d'honoraires correspondant aux prestations réellement facturées, la première d'un montant de 6 000 euros TTC en date du 25 mars 2019 et la seconde d'un montant de 6 000 euros TTC en date du 25 juillet 2019. Il n'est pas ainsi justifié que les honoraires de M. [G] se sont effectivement élevés à la somme de 23 760 euros TTC, ce que ne suffit pas à établir la seule estimation prévisionnelle faite par cet expert-comptable. Les honoraires d'assistance de M. [G] au cours des opérations d'expertise judiciaire s'établissent ainsi à la somme de 12 000 euros TTC, laquelle n'est nullement excessive au regard du travail accompli. Enfin, les honoraires du cabinet EOR qui a procédé à plusieurs simulations en vue de l'évaluation de la perte de droits à la retraite de M. [V] pour un coût total de 2 268 euros au vu des factures produites, constituent également des dépenses rendues nécessaires par l'accident, étant observé que Mme [I] s'est en partie fondée sur le rapport du cabinet EOR ainsi qu'il résulte de l'annexe 3-8 du rapport d'expertise (pages 1 et 2) dans laquelle elle indique que « le décompte des trimestres a été répertorié à partir de l'audit établi par le cabinet EOR en date du 28 novembre 2018 étant précisé qu'il a été ajouté 4 trimestres au titre de l'activité exercée en 2018 [par M. [V]] au sein de son entreprise individuelle ». Au bénéfice de ces observations, le poste des frais divers s'établit à la somme de 35 928 euros (3 660 euros + 12 000 euros + 16 000 euros + 2 268 euros). Après actualisation en fonction du convertisseur INSEE afin de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire, l'indemnité revenant à M. [V] s'élève à la somme de 41 661,05 euros. Le jugement sera infirmé. - Assistance temporaire par une tierce personne La nécessité de la présence auprès de M. [V] d'une tierce personne pendant la période antérieure à la consolidation pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, et suppléer sa perte d'autonomie n'est pas contestée dans son principe ni son étendue, mais reste discutée dans son coût. M. [V] évalue ce poste de préjudice à la somme de 18 285 euros, calculée sur la base d'un taux horaire de 23 euros et d'un besoin d'assistance de 795 heures. Comme relevé plus haut, il réclame, après actualisation, une indemnité globale de 74 233,81 euros au titre du poste des frais divers dans lequel il inclut l'assistance temporaire par une tierce personne. La société Generali conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 13 201,12 euros en fonction d'un taux horaire de 15 euros ; elle fait observer que M. [V] a accepté une offre provisionnelle d'indemnisation évaluée sur la base d'un taux horaire inférieur de 14 euros. Sur ce, on rappellera que l'indemnité due au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne, appréciée en fonction des besoins de la victime, ne peut être réduite en raison du caractère familial de l'aide apportée ni subordonnée à la justification préalable des dépenses effectives. Les Docteurs [A] et [O] ont retenu un besoin en aide humaine temporaire non spécialisée de 1h30 par jour pendant la période du 3 août 2013 au 14 mai 2014, de 2 heures par jour pendant la période du 20 mai 2014 au 20 septembre 2014, de 3 heures par semaine pendant la période du 21 septembre 2014 au 21 mars 2015 et d'une heure par jour entre le 22 mars 2015 et le 3 août 2016, date de la consolidation. Il convient d'observer que ces conclusions, s'agissant de la période du 22 mars 2015 au 3 août 2016, ne sont pas cohérentes avec l'évolution de l'état de santé de M. [V] dont le besoin d'assistance ne s'est pas accru par rapport à la période antérieure, étant observé que les parties s'accordent pour retenir que le besoin d'assistance de la victime est en réalité d'une heure par semaine. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 22 euros. L'indemnité due au titre de la tierce personne temporaire s'établit ainsi de la manière suivante : - 9 405 euros pour la période du 3 août 2013 au 14 mai 2014 (1,5 heures x 22 euros x 285 jours) - 5 456 euros pour la période du 20 mai 2014 au 20 septembre 2014 (2 heures x 22 euros x 124 jours) - 1 716 euros pour la période du 21 septembre 2014 au 21 mars 2015 (3 heures x 22 euros x 182 jours / 7 jours) - 1 574,57 euros pour la période du 22 mars 2015 au 3 août 2016 (1 heure x 22 euros x 501 jours / 7 jours ) Soit un total de 18 151,57 euros. Il n'y a pas lieu d'actualiser cette indemnité qui est chiffrée en fonction d'un taux horaire évalué à la date de la liquidation. Il revient ainsi à M. [V] une indemnité de 17 655,57 euros, étant observé que la somme totale allouée au titre des frais divers et de l'assistance temporaire par une tierce personne n'excède pas la demande globale formulée par M. [V] au titre des frais divers dans lesquels il inclut la tierce personne temporaire. Le jugement sera infirmé. - Perte de gains professionnels actuels Ce poste vise à indemniser les pertes de revenus subies par la victime pendant la période antérieure à la date de consolidation et inclut les pertes de chance de gains. Le tribunal a, sous une rubrique unique, regroupant la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle retenu que ce préjudice devait être fixé à la somme de 5 162 euros, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire, Mme [I]. M. [V], qui conclut à l'infirmation du jugement, expose qu'il exerçait avant l'accident deux activités professionnelles distinctes à savoir, une activité de rénovation et d'aménagement tous corps d'état qu'il exerçait au sein de la SARL CCCA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise le 24 avril 2007 sous le numéro 497 645 150, dont il était le gérant et dont il détenait 99 % du capital social et une activité de marchand de biens exercée en son nom propre sous la forme d'une entreprise individuelle immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Versailles le 20 novembre 2009 sous le numéro 422 469 122. Il explique que son entreprise individuelle de marchand de biens était l'unique cliente de la SARL CCCA, laquelle pratiquait pour la réalisation des travaux de rénovation un tarif préférentiel permettant d'optimiser le prix de revient des opérations immobilières réalisées. Il indique qu'à la date de l'accident, il réalisait dans le cadre de son activité de marchand de biens deux opérations immobilières, la première portant sur la rénovation d'un ensemble immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 9] à [Localité 19] (78) en vue de sa revente par lots et la seconde portant sur un local à usage d'atelier situé [Adresse 11] (95) qu'il s'était engagé à acquérir par acte sous seing privé en date du 22 mai 2013 en vue de sa transformation en loft à usage d'habitation et de sa revente. Il fait valoir que pendant la période d'interruption de ses activités professionnelles retenue par les experts, soit du 3 août 2013 au 3 août 2016, il n'a perçu aucune revenu de l'une ou l'autre de ses entreprises. M. [V], en se fondant sur les conclusions de l'expert, évalue sa perte de rémunération au titre de la gérance de la SARL CCCA à la somme de 81 675 euros, à laquelle il ajoute, comme le propose l'expert, la somme de 30 733 euros correspondant au surcoût généré par l'emploi d'un responsable de travaux entre le 19 août 2013 et le 30 juin 2014, en précisant que cette dépense a grevé les résultats de la société et affecté, en conséquence, sa rémunération de gérant. Il critique, en revanche, l'évaluation proposée par l'expert judiciaire de sa perte de gains professionnels actuels au titre de son activité de marchand de biens, en soutenant que l'analyse de Mme [I] selon laquelle il conviendrait de prendre en considération les revenus générés par cette activité depuis 2010, compte tenu de son caractère cyclique, n'est pas pertinente et qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération l'année 2010 qui correspond au démarrage de son entreprise individuelle créée le 20 novembre 2009. Il chiffre ainsi la perte de revenus liée à son entreprise individuelle de marchand de biens entre la date de l'accident et celle de la consolidation de la manière suivante : - 263 901 euros au titre de l'année 2013 correspondant aux bénéfices industriels et commerciaux théoriques escomptés à hauteur de 210 124 euros, retenus par l'expert, auxquels il ajoute les pertes enregistrées en 2013 à hauteur de 53 777 euros, - 178 674 euros au titre de l'année 2014 correspondant aux bénéfices industriels et commerciaux théoriques escomptés d'un montant de 115 068 euros, retenus par l'expert, auxquels il ajoute les pertes enregistrées en 2014 à hauteur de 63 606 euros, - 188 515 euros au titre de l'année 2015 correspondant à la moyenne des bénéfices industriels réels et escomptés au titre des années 2011 à 2014, soit 144 631 euros, auxquels il ajoute les pertes enregistrées en 2015 à hauteur de 29 149 euros, - 113 517 euros entre le 1er janvier 2016 et jusqu'à la date de consolidation, soit pendant 7 mois, correspondant à la moyenne des revenus professionnels des années 2011 à 2014, soit 144 631 euros, prorata temporis, auxquels il ajoute les pertes enregistrées au cours de cette période à hauteur de 29 149 euros, Soit la somme totale de 744 607 euros, à laquelle il ajoute, comme le propose Mme [I], la somme de 49 820,76 euros correspondant au dépôt de garantie de 49 820,76 euros versé au titre de l'opération immobilière de [Localité 17] (95) qui a été conservé par le vendeur. M. [V] chiffre le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels à la somme globale de 906 889 euros qu'il demande à la cour d'actualiser à la somme de 1 013 981,20 euros. S'il relève que des indemnités journalières lui ont été versées par le RSI et plusieurs entreprises d'assurance, il ne procède à aucune imputation de ces prestations. La société Generali demande à la cour d'entériner les conclusions de Mme [I] qui a évalué la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs et la perte de droits à la retraite de M. [V] à la somme de 5 119 euros, après déduction des indemnités journalières et des pensions et rentes d'invalidité versées par le RSI et diverses entreprises d'assurance pour un montant total évalué par l'expert à la somme de 1 195 933 euros ainsi que des remboursements par la société Cardif des échéances des prêts immobiliers contractés par M. [V] auprès de la société BNP constituant, selon elle, des charges économisées devant à ce titre être prises en compte dans l'évaluation du préjudice économique de l'intéressé. Elle ajoute qu'il convient de rectifier l'erreur du tribunal qui a alloué à la victime une somme de 5 162 euros au titre de son préjudice économique, laquelle ne correspond pas à l'évaluation retenue par l'expert judiciaire. Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise judiciaire qu'à la date de l'accident M. [V], maçon, était gérant majoritaire de la SARL CCCA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise le 24 avril 2007 sous le n° 497 645 150, laquelle avait pour activité, selon son extrait Kbis, la conception, la construction, la commercialisation et l'aménagement de toutes opérations immobilières. Cette société a été dissoute postérieurement à l'accident, à compter du 31 août 2014, à la suite d'une décision de l'assemblée générale des associés en date du même jour. M. [V] avait par ailleurs procédé le 20 novembre 2009 à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n° 422 469 122 d'une entreprise individuelle dénommée « [V] [D] » ayant pour objet la « construction, rénovation du bâtiment, achat et vente de tous biens immobiliers ». Comme le relève Mme [I], M. [V] exerçait au titre de son entreprise individuelle une activité de marchand de biens consistant à acheter, rénover puis revendre des biens immobiliers, les travaux étant confiés à la SARL CCCA et réalisés principalement par M. [V] lui-même, la société n'ayant aucun salarié permanent. M. [V] percevait avant l'accident une rémunération liée à la gérance de la SARL CCCA assimilée à des salaires par l'administration fiscale ainsi que des bénéfices industriels et commerciaux en rapport avec son activité commerciale de marchand de biens exercée en son nom propre. Il ressort du rapport d'expertise médicale des Docteurs [A] et [O] que M. [V] a dû interrompre toutes ses activités professionnelles entre le 3 août 2013, date de l'accident, et le 3 août 2016, date de la consolidation. Mme [I] expose, s'agissant de l'entreprise individuelle de M. [V], que ce dernier a acquis aux termes d'un acte reçu le 29 janvier 2010 par Maître [C], notaire, un ensemble immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 9] à [Localité 19] (78) composé au rez-de-chaussée de deux locaux commerciaux, au premier étage de trois appartements et au deuxième étage de deux appartements, qu'après rénovation, M. [V] a vendu 7 appartements entre janvier et juin 2012 et que les 3 lots restant, à savoir un local commercial, un appartement et un local à transformer en logement, ont été vendus en bloc le 25 octobre 2018 à un prix nettement inférieur au marché. Mme [I] indique que M. [V] avait initié avant l'accident une seconde opération immobilière, qu'il s'était engagé aux termes d'un acte sous seing privé en date du 22 mai 2013 (non versé aux débats) à acquérir auprès de M. [B] un local à usage d'atelier et une cave dépendant du bâtiment B d'un immeuble situé [Adresse 11] (95) sous réserve d'une part, de l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires pour créer un lot à usage de parking devant le bâtiment B en vue de permettre le changement de destination de l'atelier en habitation, et d'autre part, du dépôt et de la purge [de tout recours] du permis de construire visant le changement de destination du bien et la création d'une aire de stationnement ; elle ajoute que l'acte authentique devait être reçu devant notaire le 31 mars 2014, que ce délai a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2018, que M. [V] a versé une somme de 49 820,76 euros à M. [B] en plusieurs versements échelonnés entre le 13 novembre 2013 et le 22 décembre 2016, que les autorisations requises de l'assemblée générale des copropriétaires ont été obtenues mais qu'aucun acte authentique de vente n'a finalement été régularisé, la somme de 49 820,76 euros n'ayant pas été restituée à M. [V] selon l'attestation établie par M. [B]. Mme [I] a distingué les pertes de gains professionnels actuels liés à la rémunération de M. [V] en sa qualité de gérant de la SARL CCCA et les pertes de gains professionnels actuels liés à son entreprise individuelle de marchand de biens. Elle a évalué la perte de rémunération de M. [V] en tant que gérant de la SARL CCCA en retenant que sans la survenance de l'accident du 3 août 2013, cette société aurait achevé le chantier de l'immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 9] à [Localité 19] (78) et perçu la somme de 71 878 euros HT en 2013 correspondant au devis établi au nom de l'entreprise individuelle de M. [V], et qu'elle aurait exécuté les travaux de rénovation du bien immobilier situé [Adresse 11] (95) pour un montant de 53 240 euros HT qu'elle aurait perçu en 2014. Elle a estimé qu'il ressortait des simulations effectuées (annexe 3.7 du rapport d'expertise) que M. [V] aurait, sans la survenance du fait dommageable, pu prélever une rémunération de gérant d'un montant de 16 000 euros au titre de l'année 2013 et de 21 500 euros au titre de l'année 2014, qu'il aurait perçu en 2015 une rémunération de 27 900 euros correspondant à la moyenne des rémunérations de gérance réelles et escomptées entre 2010 et 2014 et qu'il aurait perçu en 2016 jusqu'à la date de la consolidation, soit pendant 7 mois, une rémunération de gérant de 16 275 euros (27 900 euros x 7 / 12). Mme [I] a ainsi chiffré la perte de gains professionnels actuels de M. [V] au titre de sa rémunération de gérant à la somme totale de 81 875 euros (16 000 euros + 21 500 euros + 27 900 euros + 16 275 euros). Elle a, par ailleurs, évalué la perte de revenus subie par M. [V] au titre de son activité de marchand de biens avant la date de consolidation, en retenant qu'en l'absence d'accident l'entreprise individuelle de M. [V] aurait pu dégager un bénéfice net de 210 124 euros en 2013 grâce à la vente des 3 lots restant au titre de l'opération immobilière réalisée dans l'immeuble situé à l'angle des [Adresse 21] et [Adresse 18] à [Localité 19] (78) et un bénéfice net de 115 068 euros en 2014 grâce à la vente du local de [Localité 17] (95), cette évaluation tenant compte du prix de revente escompté pour chacune des deux opérations, sous déduction du prix de revient, des cotisations sociales, et des intérêts d'emprunt. S'agissant des pertes de gains professionnels actuels liés à l'entreprise individuelle de M. [V] au titre de l'année 2015 et de la période de 7 mois écoulée du 1er janvier 2016 et le 3 août 2016, l'expert judiciaire a retenu qu'il convenait de les évaluer en tenant compte de la moyenne des bénéfices industriels et commerciaux effectivement perçus en 2010, 2011 et 2012 et des bénéfices industriels et commerciaux escomptés au titre des années 2013 et 2014, soit un revenu moyen de 110 082 euros, afin de tenir compte du caractère variable des revenus générés par cette activité induisant nécessairement pour chaque opération un délai entre la date d'achat et celle de la revente compte tenu du délai de réalisation des travaux et de la circonstance que le cycle de la première opération immobilière mise en oeuvre par M. [V] avait duré environ quatre ans entre 2010 et 2013. Mme [I] a ainsi évalué la perte de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) de M. [V] entre le 3 août 2013 et le 3 août 2016 de la manière suivante : - année 2013 : * BIC théoriques : 210 124 euros * BIC réels : - 53 777 euros soit une perte de gains professionnels actuels de 263 901 euros - année 2014 : * BIC théoriques :115 068 euros * BIC réels : - 63 606 euros soit une perte de gains professionnels actuels de 178 674 euros - année 2015 : * BIC théoriques : 110 082 euros * BIC réels : - 43 884 euros soit une perte de gains professionnels actuels de 153 966 euros - du 1er janvier 2016 au 3 août 2016, date de la consolidation (7 mois) * BIC théoriques : 64 215 euros (110 082 euros x 7 / 12) * BIC réels : - 29 149 euros (49 969 x 7 / 12) soit une perte de gains professionnels actuels de 93 363 euros Soit une perte totale de 689 905 euros. Elle a également retenu comme constituant des pertes financières complémentaires antérieures à la consolidation les frais liés à l'embauche par la société CCCA d'un responsable de travaux à compter du 19 août 2013 et jusqu'au 30 juin 2014, soit la somme de 128 049 euros, et la perte du « dépôt de garantie » d'un montant de 49 821 euros (49 820,76 euros dans le corps de son rapport), étant observé qu'en l'absence de production de l'acte sous seing privé en date du 22 mai 2013 aux termes duquel M. [V] s'est engagé à acquérir des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 11] (95), il n'est pas possible de déterminer la nature juridique de cette somme (acompte, dédit, clause pénale, indemnité d'immobilisation ...). Ceci étant rappelé, si la perte de revenus en rapport avec l'achat et à la revente par lots des locaux acquis par M. [V] dans l'ensemble immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 9] à [Localité 19] (78) s 'analyse en un préjudice entièrement consommé, il n'est justifié, s'agissant du projet d'acquisition d'un local à usage d'atelier en vue de sa transformation en loft, lequel ne s'est pas concrétisé par la signature d'un acte authentique, que de la perte d'une chance par M. [V], de percevoir les revenus qu'une telle opération pouvait générer. Il convient ainsi d'ordonner la réouverture des débats afin d'obtenir la production de l'acte sous seing privé du 22 mai 2013 et d'inviter les parties à conclure sur le moyen relevé d'office tiré de l'existence d'une perte de chance. Par ailleurs, comme rappelé plus haut, Mme [I], contrairement aux exigences des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, n'a pas procédé à l'imputation poste par poste des indemnités journalières et prestations d'invalidité servies par les tiers payeurs sur les seuls postes de préjudice que ces prestations ont réparé mais a déduit le montant total de ces prestations, soit la somme de 1 195 933 euros, de l'évaluation globale du préjudice économique de la victime. Si les indemnités journalières versées avant la date de consolidation par le RSI aux droits duquel se trouve la CPAM du Puy-de-Dôme doivent s'imputer en application de l'article 29,1° de la loi du 5 juillet 1985 sur la perte de gains professionnels actuels qu'elles ont vocation à réparer, la pension d'invalidité qui a été attribuée à M. [V] par cet organisme à compter du 1er septembre 2016, comme mentionné dans le décompte de créance établi le 18 octobre 2018, répare un préjudice permanent et ne peut s'imputer que sur les postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle. Par ailleurs, si les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances, constituent en application de l'article 29,5° de la loi du 5 juillet 1985 des prestations indemnitaires par détermination de la loi, les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir des rentes d'invalidité versées à M. [V] par les sociétés Generali et ACM qui réparent, quelle que soit la date de leur versement, un préjudice permanent ne peuvent être imputées que sur les postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle. Il y a lieu dans ces conditions d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Dépenses de santé futures Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. Il ressort du décompte définitif de créance du RSI en date du 18 octobre 2018 que cet organisme aux droits duquel se trouve la CPAM du Puy-de-Dôme a pris en charge des frais médicaux et pharmaceutiques d'un montant de 5 277,78 euros entre le 24 novembre 2016 et le 20 juillet 2017, soit postérieurement à la date de consolidation fixée au 3 août 2016. Les parties admettent que M. [V] a conservé à sa charge des dépenses de santé futures d'un montant de 245,12 euros. Le jugement qui a alloué cette somme à la victime sera confirmé. - Perte de gains professionnels futurs Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. L'expert judiciaire, Mme [I], en se référant aux conclusions des Docteurs [A] et [O] concernant le retentissement professionnel de l'accident interdisant à M. [V] de porter des charges lourdes, d'effectuer des travaux de manutention et toute activité professionnelle nécessitant un travail du membre supérieur droit en hauteur et des gestes répétés, ainsi que toute activité professionnelle en hauteur, a estimé que l'intéressé était demeuré apte à exercer son activité professionnelle de marchand de biens via son entreprise individuelle et à prospecter de nouveaux biens immobiliers à rénover pour la développer, même s'il ne pouvait plus réaliser lui-même ces travaux. Elle a retenu toutefois que le recours à un salarié ou à un sous-traitant était de nature à grever la rentabilité de son entreprise individuelle et retenu comme préjudice le surcoût lié à l'embauche d'un responsable de travaux qu'elle a évalué à la somme de 263 447 euros, après capitalisation selon l'euro de rente temporaire prévu jusqu'à l'âge de 67 ans, par le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2018 pour un homme âgé de 59 ans. Elle a également retenu l'existence d'un préjudice lié à la perte par M. [V] de sa rémunération de gérant de la société CCCA qu'elle a chiffré à la somme de 267 632 euros après capitalisation jusqu'à l'âge de 67 ans. Mme [I] a enfin retenu que devaient être pris en compte les déficits de l'entreprise individuelle de M. [V] d'août 2016 au 31 décembre 2018, exercice au cours duquel est intervenue la vente en bloc des lots restant de l' ensemble immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 9] à [Localité 19] (78). M. [V] qui critique les conclusions de l'expert concernant l'évaluation de sa perte de gains professionnels futurs en rapport avec son activité de marchand de biens, fait valoir qu'il a postérieurement à la date de consolidation continué de rechercher des projets de biens à rénover, qu'il a initié le 20 janvier 2017 un projet immobilier consistant en la reconversion en habitation d'un bâtiment industriel situé, [Adresse 3] à Bezons (95), appartenant à la société Delta Amaury, qu'une promesse de vente des parts sociales de cette société a été signée le 21 juillet 2017 devant Me [K], notaire à Paris, avec faculté de substitution, que les effets de la promesse ont été prorogés aux termes de deux avenants, qu'il a constitué en vue de la réalisation de ce projet une nouvelle société, la société Delta Bezons AZ qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles le 20 février 2018, mais que ce projet n'a pu aboutir en raison de l'accident, ses demandes de financement ayant été rejetées par toutes les banques sollicitées en raison de son placement en invalidité par le RSI. Il expose que la société Empruntis, expert en crédit immobilier, lui a indiqué dans une lettre du 10 septembre 2017 que ce n'était ni la nature du projet, ni sa situation patrimoniale qui avait conduit à ce résultat mais uniquement la nature de ses revenus, à savoir une pension d'invalidité de catégorie 2 à la suite d'un accident de la voie publique, et que cette situation nécessitait le passage par une convention AREAS (s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé), laquelle souscrite dans le cadre d'un prêt professionnel était limitée à la somme de 320 000 euros. M. [V] expose qu'il a initié un second projet immobilier le 5 juin 2017 consistant en la rénovation et la division d'un immeuble de bureaux situé [Adresse 2] à [Localité 19] (78), qu'il a formalisé une offre d'achat, qu'un projet de promesse de vente a été établi, mais que ce projet n'a pu se concrétiser, faute de pouvoir trouver un financement. Il expose avoir adressé un dire à Mme [I] avant l'expiration du délai qui lui était imparti l'informant de ces éléments et lui demandant d'organiser une réunion de synthèse ; il reproche à l'expert de ne pas avoir répondu à ce dire au motif erroné qu'il serait tardif. M. [V] sollicite à titre principal l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs qu'il évalue à la somme de 4 816 687 euros en tenant compte, s'agissant des pertes liées à son activité de marchand de biens, des gains qu'auraient pu lui procurer les deux projets immobiliers de [Localité 15] et de [Localité 19] s'ils s'étaient concrétisés. Il sollicite à titre subsidiaire la mise en oeuvre d'un complément d'expertise afin de compléter, après convocation des parties, le rapport de Mme [I] et d'examiner les éléments du dire adressé à cette dernière le 23 décembre 2019 et de tous éléments s'y rapportant. La société Generali objecte que M. [V] a pour la première fois évoqué dans son dire du 23 décembre 2019 la création d'une nouvelle société en 2018 ainsi que l'existence de deux nouvelles opérations immobilières, qu'il ne peut être reproché à Mme [I] qui n'était pas saisie de ces deux opérations précédemment passées sous silence d'avoir failli à sa mission, qu'elle a, en outre, répondu au dire de M. [V] en faisant plusieurs observations précises permettant de conclure que les éléments produits ne permettaient pas de retenir un préjudice financier. Elle soutient qu'elle ne saurait être tenue de réparer les conséquences des dépenses réalisées par M. [V] pour créer en 2018 une nouvelle société et envisager de nouvelles acquisitions en 2017, alors qu'il se savait déjà définitivement incapable de procéder aux travaux de rénovation nécessaires en vue de leur revente depuis près de 4 ans. La société Génerali conclut que la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs et la perte de droits à la retraite de M. [V] s'établit à la somme de 5 119 euros retenue par l'expert, après déduction des indemnités journalières et des pensions et rentes d'invalidité versées par le RSI et diverses entreprises d'assurance pour un montant total évalué par l'expert à la somme de 1 195 933 euros ainsi que des remboursements par la société Cardif des échéances des prêts immobiliers contractés par M. [V] auprès de la société BNP constituant des charges économisées devant à ce titre être prises en compte dans l'évaluation du préjudice économique de l'intéressé. Sur ce, il convient d'abord de relever que la cour n'est saisie d'aucune demande d'annulation des opérations d'expertise comptable de Mme [I]. Si M. [V] justifie avoir formulé le 5 juin 2017 une offre d'achat qui a été acceptée concernant l'acquisition de la parcelle AL [Cadastre 7] correspondant aux terrain et bâtiment situés [Adresse 2] à [Localité 19] (78), il est indiqué dans cette offre que le prix d'acquisition de 650 000 euros net vendeur sera payable au comptant sans emprunt ; le projet de promesse unilatérale de vente versé aux débats qui n'a pas été signé par les parties mentionnait que le bénéficiaire de la promesse, M. [V], déclarait ne recourir à aucun prêt pour le financement de l'acquisition. S'agissant du projet d'acquisition des parts sociales de la société Delta Amaury, propriétaire d'un bâtiment industriel situé, [Adresse 3] à Bezons (95), s'il est justifié qu'une promesse synallagmatique de cession de parts sociales a été signée le 21 juillet 2007, avec faculté de substitution, que M. [V] a créé pour ce faire une nouvelle société, la société Delta Bezons AZ qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles le 20 février 2018 et que le délai de la promesse expirant le 29 septembre 2017 a été prorogé au 14 décembre 2017 par un premier avenant, puis au 14 mars 2018 par un second avenant, force est de constater que cette promesse a été conclue sans condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt. M. [V] étant selon ses propres déclarations détenteur d'un important patrimoine immobilier qu'il évalue à 4 134 860 euros (pièce n° 84) et ayant selon sa pièce n° 84 procédé entre 2000 et 2014 à 14 ventes de biens immobiliers pour un montant total de 6 264,04 euros, il n'est pas établi qu'il a été contraint de renoncer aux deux projets immobiliers précités en raison de l'accident, d'autant qu'il n'est pas justifié des suites données à la promesse de cession de parts sociales après l'expiration du délai et qu'il n'est versé aux débats aucun document comptable concernant les résultats de la société Delta [Localité 15] AZ permettant de déterminer les bénéfices ou déficits que son activité a générés. Il n'y a pas lieu dans ces conditions d'ordonner un complément d'expertise. En revanche, pour les mêmes motifs que ceux énoncés s'agissant des pertes de gains professionnels actuels, Mme [I], contrairement aux exigences des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, n'a pas procédé à l'imputation poste par poste des indemnités journalières et prestations d'invalidité servies par les tiers payeurs sur les seuls postes de préjudice que ces prestations ont réparé mais a déduit le montant total de ces prestations, soit la somme de 1 195 933 euros, de l'évaluation globale du préjudice économique de la victime. On relèvera à ce titre que les indemnités journalières versées avant la date de consolidation tant par le RSI que par les autres assureurs auprès desquels M. [V] avait souscrit une police d'assurance couvrant le risque d'incapacité temporaire de travail ne peuvent être imputées que sur les postes de préjudice qu'elles ont indemnisé, à savoir la perte de gains professionnels actuels pour les indemnités journalières versées avant la date de consolidation et la perte de gains professionnels futurs s'agissant des indemnités journalières versées postérieurement à la consolidation. Les pensions et prestations d'invalidité qui indemnisent un préjudice permanent ne peuvent être déduites que des postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle. Il convient ainsi, d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office. - Incidence professionnelle Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de droits à la retraite et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Mme [I], en retenant une date prévisible de départ à la retraite de M. [V] à l'âge de 67 ans, a évalué sa perte de droits à la retraite à la somme de 164 565 euros au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire des indépendants. M. [V] demande à la cour de chiffrer ce préjudice à la somme de 269 667,24 euros. La société Generali demande que l'évaluation faite par l'expert judiciaire soit entérinée. Sur ce, M. [V], né le [Date naissance 5] 1957, ayant atteint l'âge de 67 ans le 26 février 2024 et mentionnant en première page de ses dernières écritures être retraité, le préjudice de retraite susceptible d'être indemnisé est égal à la différence entre le montant de la pension de retraite à laquelle il aurait pu prétendre sans la survenance de l'accident et celui qu'il perçoit effectivement. Il convient ainsi d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter M. [V] à justifier du montant de la pension de retraite de base et de la pension de retraite complémentaire qu'il perçoit en joignant les notifications se rapportant à ces pensions et à leur modalité de calcul. - Frais de véhicule adapté M. [V] qui rappelle la divergence des Docteurs [A] et [O] concernant son besoin de disposer d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesses automatique, fait valoir que le Docteur [P] a également préconisé un tel équipement et que la limitation de la mobilité et les douleurs constantes à la mobilisation de l'épaule droite, fait objectivé par le rapport d'expertise amiable contradictoire, n'est pas compatible avec la conduite d'un véhicule avec boîte de vitesses manuelle. Il évalue ce poste de préjudice, sur la base d'un surcoût de 3 572 euros justifié par les deux devis qu'il produit, et d'un renouvellement tous les 5 ans, à la somme de 21 560,70 euros. La société Generali conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande. Elle expose que le Docteur [A] a considéré que la gêne constatée au niveau de l'épaule droite ne justifiait pas la mise en place d'une boîte de vitesses automatique pour la conduite automobile et ajoute qu'un tel équipement a, en général, pour objectif de soulager les douleurs du membre inférieur gauche qui actionne la pédale d'embrayage, que M. [V] ne présente aucune impotence de la jambe gauche ni aucune impotence totale du bras droit qui viendrait l'empêcher d'atteindre le levier de vitesses, lequel reste présent dans les véhicules avec boîte de vitesses automatique et est utilisé, notamment, pour la marche arrière, la mise au point mort, la marche avant et la position « brake ». Elle propose, à titre subsidiaire, d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 4 452,85 euros, calculée en fonction d'un surcoût de 1 500 euros et d'un renouvellement tous les 7 ans. Elle relève, en effet, que le devis d'un montant de 29 197,42 euros versé aux débats par M. [V] pour justifier d'un surcoût de 3 572 euros ne porte pas sur une voiture avec boîte de vitesses automatique mais avec boîte de vitesses séquentielle, ce qui signifie que le changement de vitesses est toujours réalisé avec un système de commandes et non automatiquement ; en l'absence de devis pertinent, elle estime qu'il convient d'évaluer le surcoût lié à l'installation d'une boîte de vitesses automatique à la somme proposée de 1 500 euros. Sur ce, les experts amiables ont rappelé leur divergence concernant la nécessité pour M. [V] de disposer d'un véhicule doté d'une boîte de vitesses automatique en ces termes : « Désaccord entre le Dr [O] et le Dr [A] sur la nécessité d'une boîte de vitesses automatique pour la conduite automobile, le Dr [O] précisant que celle-ci serait nécessaire pour compenser le handicap du membre supérieur droit, le Dr [A] considérant que la gêne constatée au niveau de l'épaule droite ne justifie pas la mise en place d'une boîte de vitesses automatique pour la conduite automobile ». M. [V] verse aux débats un certificat médical établi le 28 février 2017 par le Docteur [P], médecin de la douleur exerçant dans le service de soins palliatifs et douleurs chroniques du centre hospitalier Victor Duruy à [Localité 14] (95), aux termes duquel ce praticien indique que M. [V] présente des douleurs chroniques post-traumatiques de l'épaule droite et que son état de santé nécessite une boîte de vitesses automatique. Au vu de ces éléments et nonobstant l'avis contraire du Docteur [A] qui ne lie pas la cour, il est établi compte tenu des douleurs et séquelles fonctionnelles conservées par M. [V] au niveau de l'épaule droite, qu'il doit pouvoir disposer d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesses automatique, afin de limiter les mouvements répétés du membre supérieur droit, qui est davantage sollicité par la conduite d'un véhicule avec boîte de vitesses manuelle. Pour justifier d'un surcoût de 3 572 euros lié à cet élément d'équipement, M. [V] produit un devis d'un montant de 25 628,42 euros concernant un véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf, avec boîte de vitesses manuelle et un devis d'un montant de 29 197,42 euros portant sur un véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf, équipé, non pas d'une boîte de vitesses automatique mais d'une boîte de vitesses séquentielle, laquelle ne correspond pas à ses besoins. La cour est en mesure d'évaluer à 2 000 euros le surcoût d'équipement d'un véhicule muni d'une boîte de vitesses automatique ; il convient de retenir une périodicité de renouvellement tous les 5 ans. L'indemnité au titre du véhicule aménagé s'établit ainsi de la manière suivante : - coût unitaire : 2 000 euros - coût annuel : 2 000 euros / 5 ans = 400 euros - arrérages échus depuis la consolidation, date à laquelle le besoin est caractérisé, jusqu'à la date de la liquidation : * 400 euros x 8,63 ans = 3 452 euros - arrérages à échoir par capitalisation de la dépense annuelle par l'euro de rente viagère retenu par la cour pour un homme âgé de 68 ans à la date de la liquidation : * 400 euros x 16,738 = 6 695,20 euros Soit un total de 10 147,20 euros. Le jugement sera infirmé. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d'agrément et sexuel temporaires. M. [V] réclame en réparation de ce poste de préjudice une indemnité de 9 939 euros, calculée en fonction d'une base journalière d'indemnisation de 30 euros. La société Generali conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce préjudice à la somme de 8 945,10 euros sur la base d'une indemnité de 27 euros par jour. Sur ce, eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par M. [V], et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel. Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit : - 180 euros pour les périodes de déficit fonctionnel du 15 mai 2024 au 19 mai 2024 et la journée du 19 mai 2016 (6 jours x 30 euros) - 2 821,50 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 3 août 2013 au 14 mai 2014 (285 jours x 30 euros x 33 %) - 1 860 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 20 mai 2014 au 20 septembre 2014 (124 jours x 30 euros x 50 %) - 5 115 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 21 septembre 2014 au 18 mai 2016 et du 20 mai 2016 au 3 août 2016 (682 jours x 30 euros x 25 %) Soit une somme globale de 9 976,50 euros qui sera ramenée à celle de 9 939 euros pour rester dans les limites de la demande. Le jugement sera infirmé. - Souffrances endurées Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique. M. [V] sollicite à ce titre une indemnité de 40 000 euros, alors que la société Generali conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce préjudice à la somme de 35 000 euros. Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 5,5/7 par les experts amiables, du traumatisme initial, des deux hospitalisations, des interventions chirurgicales, des phénomènes algiques ayant justifié des consultations spécialisées en centre anti-douleurs, des séances de rééducation fonctionnelle et du retentissement psychologique. Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 40 000 euros. Le jugement sera infirmé. - Préjudice esthétique temporaire Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation. M. [V] réclame à ce titre une indemnité d'un montant de 1 500 euros alors que la société Generali sollicite la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros Sur ce, les Docteurs [A] et [O] ont évalué le préjudice esthétique temporaire de M. [V] à 2/7 jusqu'au 20 juin 2014. Toutefois, dans la mesure où les experts ont retenu l'existence d'un préjudice esthétique définitif, coté 1/7, il en résulte que l'apparence de la victime a continué d'être altérée entre le 20 juin 2014 et le 3 août 2016, date de la consolidation. Au vu du premier rapport des Docteurs [A] et [O] et du rapport du Docteur [R], le préjudice esthétique temporaire de M. [V] est caractérisé par son traumatisme de la face, par une immobilisation de l'épaule par [J], par les cicatrices liées à l'acromioplastie réalisée sous arthrosocopie et à la rhinoplastie rendues nécessaires par l'accident, et par le port d'un plâtre nasal pendant 15 jours. Ce poste de préjudice sera évalué à la somme réclamée de 2 000 euros et le jugement infirmé de ce chef. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. M. [V] réclame à ce titre, une indemnité d'un montant de 48 000 euros en relevant que les experts ont retenu un taux d'AIPP et non de DFP de 20 % ne prenant en compte que les séquelles physiologiques et non les douleurs chroniques et les troubles dans les conditions d'existence de la victime. La société Generali conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 38 000 euros. Les Docteurs [A] et [O] ont retenu un taux d'AIPP global de 20 % après avoir relevé que M. [V] conservait comme séquelles sur le plan orthopédique une limitation douloureuse de la mobilité de l'épaule droite, que le Docteur [R], dont ils avaient sollicité le concours, avait relevé la persistance d'acouphènes et de troubles de l'équilibre justifiant un taux d'AIPP de 8 % dans sa spécialité et que le Docteur [U], psychiatre, avait retenu un déficit fonctionnel permanent de 6 % dans sa spécialité. Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de M. [V], qui était âgé de 59 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 40 000 euros, sans qu'il y ait lieu de se référer à un point abstrait d'incapacité. La pension et les rentes d'invalidité versées à un travailleur indépendant ne réparant par le déficit fonctionnel permanent, cette somme revient à M. [V]. - Préjudice esthétique permanent Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation. Ce poste de préjudice, coté 1/7 par les experts amiables, sera évalué conformément à l'accord des parties à la somme de 1 500 euros retenue par le tribunal. Le jugement sera confirmé. - Préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure. M. [V] sollicite à ce titre une indemnité d'un montant de 15 000 euros, en relevant qu'il pratiquait avant l'accident de nombreuses activités sportives comme le VTT et la randonnée, qu'il était licencié auprès de la Fédération française de basket depuis l'âge de 11 ans, qu'il faisait du ski alpin depuis une trentaine d'année et qu'il n'a pu reprendre ces activités. La société Generali conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros. Sur ce, M. [V] justifie par la production de sa carte d'affiliation à l'Union sportive du [Localité 24] et par l'attestation établie par le président de cette association qu'il pratique le basketball depuis l'âge de 11 ans au sein de la Fédération française de basketball, de façon continue, et qu'à la suite de son accident de la circulation du 3 août 2013 il n'a pas pu pratiquer ce sport en raison de douleurs à l'épaule droite. Il ressort de l'attestation établie le 11 mars 2016 par M. [H], moniteur de ski, réitérée par ce dernier le 22 février 2021 pour la rendre conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, que M. [V] pratiquait avant l'accident, de façon assidue, le ski alpin à la station de [Localité 20] (05) depuis 30 ans, ce que confirment les photographies produites ; M. [V] justifie, en outre, que la SCI Alpa dont il est le gérant est propriétaire d'un appartement à l'Argentière-la-Bessée dans les Hautes-Alpes. Il n'est pas, en revanche, démontré de pratique antérieure du VTT et de la randonnée. Les experts amiables ayant retenu un retentissement sur les activités d'agrément avec abandon de la pratique du basket et du ski alpin, il est justifié d'un préjudice d'agrément qu'il convient d'évaluer compte tenu de son importante à la somme de 12 000 euros. Le jugement sera infirmé. - Préjudice sexuel Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, soit le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. M. [V] réclame, en infirmation du jugement, une indemnité de 10 000 euros à ce titre en relevant l'existence d'une gêne positionnelle et d'une atteinte à son intimité personnelle. La société Generali conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros. Sur ce, les experts ont retenu une « altération de la vie intime [de M. [L] raison de la modification de son position relationnel dans son couple ». Il est également justifié au regard des séquelles orthopédiques d'une gêne positionnelle dans la réalisation de l'acte sexuel. Ce préjudice sexuel modéré a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 5 000 euros. Récapitulatif Après imputation de la créance des tiers payeurs, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [V], hormis les pertes de gains professionnels actuels et futurs et l'incidence professionnelle qui font l'objet d'une réouverture des débats, s'établissent de la manière suivante : - dépenses de santé actuelles : 3 196,57 euros (confirmation) - frais divers : 41 661,05 euros (infirmation). - assistance temporaire par une tierce personne : 18 151,57 euros (infirmation) - dépenses de santé futures : 245,12 euros (confirmation) - frais de véhicule adapté : 10 147,20 euros (infirmation) - déficit fonctionnel temporaire : 9 939 euros (infirmation) - souffrances endurées : 40 000 euros (infirmation) - préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros (infirmation) - déficit fonctionnel permanent : 40 000 euros (infirmation) - préjudice esthétique permanent : 1 500 euros (confirmation) - préjudice d'agrément : 12 000 euros (infirmation) - préjudice sexuel : 5 000 euros (confirmation) Sur le doublement du taux de l'intérêt légal Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, il convient de surseoir à statuer sur l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances et la demande de capitalisation des intérêts. Sur les demandes annexes Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM du Puy-de-Dôme (la CPAM du Puy-de-Dôme), venue aux droits de la Sécurité sociale des indépendants, qui est en la cause. La cour ayant ordonné la réouverture concernant l'évaluation de la perte de gains professionnels actuels et futurs de M. [V] et de l'incidence professionnelle, incluant la perte de droits à la retraite, la demande de la société Generali tendait à voir obtenir le remboursement d'un trop perçu est prématurée. Il convient de réserver les dépens de première instance et d'appel et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, Et dans les limites de l'appel, - Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Generali IARD à payer à M. [D] [V] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites : * 3 196,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles, * 245,12 euros au titre des dépenses de santé futures, * 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, * 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, - L'infirme en ce qu'il a condamné la société Generali IARD à payer à M. [D] [V] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites : * 13 201,12 euros au titre de la tierce personne avant consolidation, * 48 108 euros au titre des frais divers, * 8 945,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, * 38 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 35 000 euros au titre des souffrances endurées, * 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Condamne la société Generali IARD à payer à M. [D] [V], provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement les indemnités suivantes en réparation des postes de préjudice ci-après : * frais divers : 41 661,05 euros * assistance temporaire par une tierce personne : 18 151,57 euros * frais de véhicule adapté : 10 147,20 euros * déficit fonctionnel temporaire : 9 939 euros * souffrances endurées : 40 000 euros * préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros * déficit fonctionnel permanent : 40 000 euros * préjudice d'agrément : 12 000 euros - Avant dire droit sur l'indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [D] [V] liés à la perte de gains professionnels actuels et futurs et à l'incidence professionnelle, incluant la perte de droits à la retraite, sur l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances, la capitalisation des intérêts et la demande de restitution d'un trop-perçu, ordonne la réouverture des débats, - Invite M. [D] [V] : * à produire l'acte sous seing privé du 22 mai 2013 aux termes duquel il s'est engagé à acquérir un local à usage d'atelier et une cave dépendant du bâtiment B d'un immeuble situé [Adresse 11] (95) * à justifier du montant de la pension de retraite de base et de la pension de retraite complémentaire qu'il perçoit en joignant les notifications se rapportant à ces pensions et à leur modalité de calcul, - Invite les parties à conclure sur les moyens relevés d'office tiré de ce que : * le préjudice invoqué s'agissant du projet d'acquisition d'un local à usage d'atelier en vue de sa transformation en loft, lequel ne s'est pas concrétisé par la signature d'un acte authentique, s'analyse en la perte d'une chance de percevoir les revenus qu'une telle opération pouvait générer, * Mme [I], contrairement aux exigences des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, n'a pas procédé à l'imputation poste par poste des indemnités journalières et prestations d'invalidité servies par les tiers payeurs sur les seuls postes de préjudice que ces prestations ont réparé, - si les indemnités journalières versées avant la date de consolidation par le Régime social des indépendants aux droits duquel se trouve la CPAM du Puy-de-Dôme doivent s'imputer en application de l'article 29,1° de la loi du 5 juillet 1985 sur la perte de gains professionnels actuels qu'elles ont vocation à réparer, la pension d'invalidité qui a été attribuée à M. [D] [V] par cet organisme à compter du 1er septembre 2016 répare un préjudice permanent et ne peut s'imputer que sur les postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle, - si les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances, constituent en application de l'article 29,5° de la loi du 5 juillet 1985 des prestations indemnitaires par détermination de la loi, les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir des rentes d'invalidité versées à M. [D] [V] par diverses entreprises d'assurance qui réparent, quelle que soit la date de leur versement, un préjudice permanent ne peuvent être imputées que sur les postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle, - les indemnités journalières versées avant la date de consolidation tant par le Régime social des indépendants que par les autres assureurs auprès desquelles M. [D] [V] avait souscrit une police d'assurance couvrant le risque d'incapacité temporaire de travail ne peuvent être imputées que sur les postes de préjudice qu'elles ont indemnisé, soit la perte de gains professionnels actuels pour les indemnités journalières versées avant la date de consolidation et la perte de gains professionnels futurs s'agissant des indemnités journalières versées postérieurement à la consolidation, - Renvoie l'affaire à l'audience du 5 juin 2025 à 14h, salle [Localité 23], escalier Z, 4ème étage, - Réserve les dépens de première instance et d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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