Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR fond, 20 mars 2025, n° 24/07734
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16 septembre 1988, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3 F, a consenti à Mme [V] [C] un bail à usage d’habitation portant sur des locaux situés à [Adresse 2], comprenant un appartement moyennant un loyer mensuel de 408, 45 euros, outre provisions mensuelles pour charges. La SA d'HLM IMMOBILIERE 3 F a, par acte du 16 janvier 2023, fait délivrer à Mme [V] [C] un commandement visant la clause résolutoire, pour avoir paiement de la somme de 470, 05 euros, correspondant aux loyers impayés, terme de décembre 2022 inclus. Par acte du 30 juillet 2024, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3 F a fait assigner devant le Juge des contentieux de la Protection Mme [V] [C] pour obtenir : - le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, et le prononcé de la résiliation judiciaire à titre subsidiaire, - l’expulsion de Mme [V] [C] et de tous occupants de son chef, des lieux loués avec au besoin l’assistance du Commissaire de police, de la force publique et d'un serrurier, - la séquestration du mobilier, - la condamnation de Mme [V] [C] au paiement, à titre de la somme de 1063, 52 euros, due au titre de l'arriéré locatif avec intérêts de droit à compter de la date du commandement en application de l'article 1344-1 du code civil, ainsi qu'aux loyers échus, le cas échéant, entre l'arrêté de compte et le point de départ de l'indemnité d'occupation, - la fixation d'une indemnité d'occupation à un montant de la quittance locative majorée de 50 % à compter de la résiliation du bail jusqu'à la reprise effective des lieux et la condamnation Mme [V] [C] à due concurrence, - la condamnation Mme [V] [C] à payer la somme de 350 euros pour frais irrépétibles et à supporter les dépens, comprenant le coût du commandement de payer. A l’audience du 17 janvier 2025, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3 F représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes au titre de l'acquisition de la clause résolutoire et de condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la dette locative visée dans l'assignation ayant été soldée. Elle indique cependant maintenir ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle s'oppose à la restitution des frais de relance prévus par le code de la construction et l'article L 442-5 et indiqure que la vulnérabilité de la locataire est sans incidence sur ce point. Mme [V] [C] sollicite le remboursement de la somme de 38 euros au titre des frais de relance. L'affaire non susceptible d'appel sera rendue contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 469 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement des demandes au titre de l'acquisition de la clause résolutoire et de l'arriéré de loyers et de charges En application des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, il convient en l’absence de présentation par la défenderesse de défense au fond ou de fin de non recevoir, de constater le désistement de la SA d'HLM IMMOBILIERE 3 F de ses demandes au titre de l'acquisition de la clause résolutoire, en ce compris les demandes d'expulsion et au titre de l'indemnité d'occupation ainsi qu'au titre de l'arriéré locatif. Il ne sera pas fait droit à la demande de restitution de la somme de 38 euros payée par la locataire au titre des frais de relance et de pénalités en cas de non réponse étant prévu par les dispositiobns de l'article 442-5 du code de la construction et de l'habitation et la locataire ne contestant pas ne pas avoir répondu aux demandes de renseignements. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission payer les frais de l'instance éteinte. La SA d'HLM IMMOBILIERE 3 F supportera les dépens de l'instance ainsi que ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection statuant en référé par jugement mise à disposition au greffe, non susceptible d'appel et contradictoire, Constate le désistement de la SA d'HLM IMMOBILIERE 3 F de ses demandes au titre de l'acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'au titre de l'arriéré locatif, Rejette la demande de restitution de la somme de 38 euros à la locataire, Condamne la SA d'HLM IMMOBILIERE 3 F aux dépens de l'instance, Rejette la demande de la SA d'HLM IMMOBILIERE 3 F au titre des frais irrépétibles, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, Ainsi fait et jugé à PARIS, le 20 mars 2025 Le greffier La juge Décision du 20 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07734 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5USC
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/07734 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5USC N° MINUTE : 2025/4 JUGEMENT rendu le 20 mars 2025 DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128 DÉFENDERESSE Madame [V] [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Véronique FOLCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0960 COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2025 JUGEMENT contradictoire non susceptible d’appel prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier Décision du 20 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07734 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5USC EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16 septembre 1988, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3 F, a consenti à Mme [V] [C] un bail à usage d’habitation portant sur des locaux situés à [Adresse 2], comprenant un appartement moyennant un loyer mensuel de 408, 45 euros, outre provisions mensuelles pour charges. La SA d'HLM IMMOBILIERE 3 F a, par acte du 16 janvier 2023, fait délivrer à Mme [V] [C] un commandement visant la clause résolutoire, pour avoir paiement de la somme de 470, 05 euros, correspondant aux loyers impayés, terme de décembre 2022 inclus. Par acte du 30 juillet 2024, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3 F a fait assigner devant le Juge des contentieux de la Protection Mme [V] [C] pour obtenir : - le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, et le prononcé de la résiliation judiciaire à titre subsidiaire, - l’expulsion de Mme [V] [C] et de tous occupants de son chef, des lieux loués avec au besoin l’assistance du Commissaire de police, de la force publique et d'un serrurier, - la séquestration du mobilier, - la condamnation de Mme [V] [C] au paiement, à titre de la somme de 1063, 52 euros, due au titre de l'arriéré locatif avec intérêts de droit à compter de la date du commandement en application de l'article 1344-1 du code civil, ainsi qu'aux loyers échus, le cas échéant, entre l'arrêté de compte et le point de départ de l'indemnité d'occupation, - la fixation d'une indemnité d'occupation à un montant de la quittance locative majorée de 50 % à compter de la résiliation du bail jusqu'à la reprise effective des lieux et la condamnation Mme [V] [C] à due concurrence, - la condamnation Mme [V] [C] à payer la somme de 350 euros pour frais irrépétibles et à supporter les dépens, comprenant le coût du commandement de payer. A l’audience du 17 janvier 2025, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3 F représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes au titre de l'acquisition de la clause résolutoire et de condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la dette locative visée dans l'assignation ayant été soldée. Elle indique cependant maintenir ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle s'oppose à la restitution des frais de relance prévus par le code de la construction et l'article L 442-5 et indiqure que la vulnérabilité de la locataire est sans incidence sur ce point. Mme [V] [C] sollicite le remboursement de la somme de 38 euros au titre des frais de relance. L'affaire non susceptible d'appel sera rendue contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 469 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement des demandes au titre de l'acquisition de la clause résolutoire et de l'arriéré de loyers et de charges En application des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, il convient en l’absence de présentation par la défenderesse de défense au fond ou de fin de non recevoir, de constater le désistement de la SA d'HLM IMMOBILIERE 3 F de ses demandes au titre de l'acquisition de la clause résolutoire, en ce compris les demandes d'expulsion et au titre de l'indemnité d'occupation ainsi qu'au titre de l'arriéré locatif. Il ne sera pas fait droit à la demande de restitution de la somme de 38 euros payée par la locataire au titre des frais de relance et de pénalités en cas de non réponse étant prévu par les dispositiobns de l'article 442-5 du code de la construction et de l'habitation et la locataire ne contestant pas ne pas avoir répondu aux demandes de renseignements. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission payer les frais de l'instance éteinte. La SA d'HLM IMMOBILIERE 3 F supportera les dépens de l'instance ainsi que ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection statuant en référé par jugement mise à disposition au greffe, non susceptible d'appel et contradictoire, Constate le désistement de la SA d'HLM IMMOBILIERE 3 F de ses demandes au titre de l'acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'au titre de l'arriéré locatif, Rejette la demande de restitution de la somme de 38 euros à la locataire, Condamne la SA d'HLM IMMOBILIERE 3 F aux dépens de l'instance, Rejette la demande de la SA d'HLM IMMOBILIERE 3 F au titre des frais irrépétibles, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, Ainsi fait et jugé à PARIS, le 20 mars 2025 Le greffier La juge Décision du 20 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07734 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5USC
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Mise à jour de la source le 2025-03-25T19:25:06.155Z.