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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Référés, 21 mars 2025, n° 24/02236

Accorde une provisionContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services en date du 27 Novembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile


QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort





EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la SAS EVV a fait assigner la SCEA CHATEAU MACALAN devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 24 janvier 2024 aux fins de voir :

Condamner la SCEA CHATEAU MACALAN à payer la SAS EVV à titre de provision, la somme de 8061,30 euros au titre du solde de ses factures,Condamner la SCEA CHATEAU MACALAN à payer la SAS EVV à titre de provision, le montant des intérêts conventionnels au taux de 12% l’an, ou subsidiairement, au taux appliqué par la BCE à la date de sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points, exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture, jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts,Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner la SCEA CHATEAU MACALAN à payer la SAS EVV à titre de provision, la somme de 200 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D441-5 du code de commerce,Condamner la SCEA CHATEAU MACALAN à payer la SAS EVV la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Lors de l’audience du 24 janvier 2025, la SAS EVV, représentée par son conseil, expose qu’aucun paiement n’a été réalisé depuis l’assignation et confirme par conséquent les termes de celle-ci.

Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.

Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SCEA CHATEAU MACALAN n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 21 mars 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution de la société défenderesse

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la demande principale

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 

En l’espèce, il est produit aux débats l’historique des échéances et des crédits dans les relations contractuelles des deux parties, les factures en souffrance de mars à juin 2024, et une mise en demeure du 2 octobre 2024, réclamant à la SCEA CHATEAU MACALAN la somme principale de 9109,96 euros. Sur ce montant impayé, la société demanderesse indique à avoir été réglée de la somme de 1048,66 le 23 octobre 2024, de sorte que le solde restant à devoir ressort à 8061,30 euros.

Aucune pièce versée aux débats ne permet d’attester un paiement total ou partiel de ce solde.

La créance n’étant ni contestable ni contestée, la SCEA CHATEAU MACALAN sera en conséquence condamnée à régler à la SAS EVV la somme de 8061,30 euros au titre de solde de factures impayées.

Sur les demandes accessoires :

Conformément aux dispositions combinées de l’article D441-10 du code de commerce, et de l’article 7 des conditions générales de la SAS EVV, cette dernière est fondée à réclamer l’application des pénalités de retard prévues à concurrence de 12% l’an à compter de l’échéance de chaque facture, tout paiement s’imputant en priorité sur les intérêts. 

Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.

L’article D441-5 du code de commerce dispose que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros, soit en l’espèce, 

La créance sera en conséquent majorée des intérêts contractuels de retard au taux de 12% l’an à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’à parfait paiement du principal et de la somme de 200 euros (5 x 40 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la SCEA CHATEAU MACALAN.

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société défenderesse à verser à la SAS EVV la somme de 800 euros.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONDAMNONS la SCEA CHATEAU MACALAN à régler à la SAS EVV la somme provisionnelle de 8061,30 euros au titre des factures impayées, majorées des intérêts conventionnels au taux de 12% l’an à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’à parfait paiement du principal,

CONDAMNONS la SCEA CHATEAU MACALAN à régler à la SAS EVV la somme provisionnelle de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,

ORDONNONS la capitalisation des intérêts,

CONDAMNONS la SCEA CHATEAU MACALAN à régler à la SAS EVV la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SCEA CHATEAU MACALAN aux dépens,

RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX 
 DE LA PROTECTION
Texte intégral
Du 21 mars 2025



56Z



SCI/FH





PPP Référés

N° RG 24/02236 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3KQ








S.A.S. EVV

C/

S.C.E.A. CHATEAU MACALAN








- Expéditions délivrées à


- FE délivrée à 
Me Victoire DEFOS DU RAU

Le


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025


PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,


DEMANDERESSE :

S.A.S. EVV 
RCS [Localité 7] N° 848 290 169
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS CABINET LEXIA


DEFENDERESSE :

S.C.E.A. CHATEAU MACALAN, 
RCS [Localité 6] N° 377 614 599
[Adresse 2]
[Localité 5]

Absente


DÉBATS :

Audience publique en date du 24 Janvier 2025


PROCÉDURE :

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services en date du 27 Novembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile


QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort





EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la SAS EVV a fait assigner la SCEA CHATEAU MACALAN devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 24 janvier 2024 aux fins de voir :

Condamner la SCEA CHATEAU MACALAN à payer la SAS EVV à titre de provision, la somme de 8061,30 euros au titre du solde de ses factures,Condamner la SCEA CHATEAU MACALAN à payer la SAS EVV à titre de provision, le montant des intérêts conventionnels au taux de 12% l’an, ou subsidiairement, au taux appliqué par la BCE à la date de sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points, exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture, jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts,Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner la SCEA CHATEAU MACALAN à payer la SAS EVV à titre de provision, la somme de 200 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D441-5 du code de commerce,Condamner la SCEA CHATEAU MACALAN à payer la SAS EVV la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Lors de l’audience du 24 janvier 2025, la SAS EVV, représentée par son conseil, expose qu’aucun paiement n’a été réalisé depuis l’assignation et confirme par conséquent les termes de celle-ci.

Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.

Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SCEA CHATEAU MACALAN n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 21 mars 2025.







MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution de la société défenderesse

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la demande principale

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 

En l’espèce, il est produit aux débats l’historique des échéances et des crédits dans les relations contractuelles des deux parties, les factures en souffrance de mars à juin 2024, et une mise en demeure du 2 octobre 2024, réclamant à la SCEA CHATEAU MACALAN la somme principale de 9109,96 euros. Sur ce montant impayé, la société demanderesse indique à avoir été réglée de la somme de 1048,66 le 23 octobre 2024, de sorte que le solde restant à devoir ressort à 8061,30 euros.

Aucune pièce versée aux débats ne permet d’attester un paiement total ou partiel de ce solde.

La créance n’étant ni contestable ni contestée, la SCEA CHATEAU MACALAN sera en conséquence condamnée à régler à la SAS EVV la somme de 8061,30 euros au titre de solde de factures impayées.

Sur les demandes accessoires :

Conformément aux dispositions combinées de l’article D441-10 du code de commerce, et de l’article 7 des conditions générales de la SAS EVV, cette dernière est fondée à réclamer l’application des pénalités de retard prévues à concurrence de 12% l’an à compter de l’échéance de chaque facture, tout paiement s’imputant en priorité sur les intérêts. 

Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.

L’article D441-5 du code de commerce dispose que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros, soit en l’espèce, 

La créance sera en conséquent majorée des intérêts contractuels de retard au taux de 12% l’an à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’à parfait paiement du principal et de la somme de 200 euros (5 x 40 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la SCEA CHATEAU MACALAN.

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société défenderesse à verser à la SAS EVV la somme de 800 euros.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS


Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONDAMNONS la SCEA CHATEAU MACALAN à régler à la SAS EVV la somme provisionnelle de 8061,30 euros au titre des factures impayées, majorées des intérêts conventionnels au taux de 12% l’an à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’à parfait paiement du principal,

CONDAMNONS la SCEA CHATEAU MACALAN à régler à la SAS EVV la somme provisionnelle de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,

ORDONNONS la capitalisation des intérêts,

CONDAMNONS la SCEA CHATEAU MACALAN à régler à la SAS EVV la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SCEA CHATEAU MACALAN aux dépens,

RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX 
 DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2025-03-28T19:05:10.722Z.