Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 1 avril 2025, n° 25/01555
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 31 janvier 2023, signifiée le 04 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Marseille a condamné la S.A.R.L. NEW ADAMER à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], la somme de 16.239,29€, avec intérêt au taux légal à compter du 08 septembre 2020, au titre de charges de copropriété impayées, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 05 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A. [Adresse 4] a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de M. [L] [C], en sa qualité de locataire de la S.A.R.L. NEW ADAMER. La saisie-attribution a été dénoncée à la S.A.R.L. NEW ADAMER le 12 juin 2024. Un certificat de non contestation a été signifié à M. [L] [C] le 05 juillet 2024, pour un montant de 5.687,75€. Par assignation du 13 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A. [Adresse 4] a sollicité devant le juge de l’exécution, la condamnation de M. [L] [C] à lui verser la somme de 5.687,75 € au titre de sa responsabilité en tant que tiers saisi, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 06 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1], maintient ses demandes. M. [L] [C] n’a pas comparu. Il a été cité selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile. Le procès-verbal de recherche infructueuse précise que M. [L] [C] figure sur le registre du commerce et des sociétés en qualité de commerçant, à l’adresse exploitée par le commissaire de justice.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de condamnation du tiers saisi L’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures ». L’article R211-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l'acte de saisie ». L’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ». En l’espèce, un procès-verbal de saisie attribution a été signifié à personne à M. [L] [C] le 05 juin 2024. M. [L] [C] a répondu à l’huissier : « le mois de juin a été réglé. Je prends acte de la présente saisie ». Toutefois, il n’a pas fourni les pièces justificatives requises, notamment le titre locatif et la dernière quittance de loyer. Ayant manqué à ses obligations de tiers saisi, il doit être condamné à payer les sommes dues au créancier, à savoir la somme de 5.687,75 €. Sur les demandes accessoires M. [L] [C] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1], la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [L] [C], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance. Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; CONDAMNE M. [L] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A. FONCIA VIEUX PORT la somme de 5.687,75 €, au titre de sa responsabilité de tiers saisi, suite à la saisie-attribution pratiquée le 05 juin 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A. [Adresse 4] ; CONDAMNE M. [L] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A. FONCIA VIEUX PORT la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [L] [C] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ; Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 25/01555 - N° Portalis DBW3-W-B7J-5664 MINUTE N° : 25/ Copie exécutoire délivrée le 01/04/2025 à Me ROSENFELD Copie certifiée conforme délivrée le 01/04/2025 à M. [C] Copie aux parties délivrée le 01/04/2025 JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Mars 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDERESSE S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SA [Adresse 4] dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice, y demeurant en cette qualité, représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [L] [C] [Z], exerçant sous l’enseigne M. [R] [C] demeurant à [Adresse 5] non comparant, ni représenté Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 avril 2025 avancé au 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 31 janvier 2023, signifiée le 04 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Marseille a condamné la S.A.R.L. NEW ADAMER à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], la somme de 16.239,29€, avec intérêt au taux légal à compter du 08 septembre 2020, au titre de charges de copropriété impayées, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 05 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A. [Adresse 4] a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de M. [L] [C], en sa qualité de locataire de la S.A.R.L. NEW ADAMER. La saisie-attribution a été dénoncée à la S.A.R.L. NEW ADAMER le 12 juin 2024. Un certificat de non contestation a été signifié à M. [L] [C] le 05 juillet 2024, pour un montant de 5.687,75€. Par assignation du 13 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A. [Adresse 4] a sollicité devant le juge de l’exécution, la condamnation de M. [L] [C] à lui verser la somme de 5.687,75 € au titre de sa responsabilité en tant que tiers saisi, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 06 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1], maintient ses demandes. M. [L] [C] n’a pas comparu. Il a été cité selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile. Le procès-verbal de recherche infructueuse précise que M. [L] [C] figure sur le registre du commerce et des sociétés en qualité de commerçant, à l’adresse exploitée par le commissaire de justice. MOTIVATION Sur la demande de condamnation du tiers saisi L’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures ». L’article R211-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l'acte de saisie ». L’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ». En l’espèce, un procès-verbal de saisie attribution a été signifié à personne à M. [L] [C] le 05 juin 2024. M. [L] [C] a répondu à l’huissier : « le mois de juin a été réglé. Je prends acte de la présente saisie ». Toutefois, il n’a pas fourni les pièces justificatives requises, notamment le titre locatif et la dernière quittance de loyer. Ayant manqué à ses obligations de tiers saisi, il doit être condamné à payer les sommes dues au créancier, à savoir la somme de 5.687,75 €. Sur les demandes accessoires M. [L] [C] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1], la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [L] [C], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance. Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; CONDAMNE M. [L] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A. FONCIA VIEUX PORT la somme de 5.687,75 €, au titre de sa responsabilité de tiers saisi, suite à la saisie-attribution pratiquée le 05 juin 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A. [Adresse 4] ; CONDAMNE M. [L] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A. FONCIA VIEUX PORT la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [L] [C] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ; Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2025-04-01T18:32:11.595Z.