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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 17 janvier 2025, n° 24/03083

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d’huissier du 29 mars 2024, la SARL ULMA a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE Madame [W], sur le fondement des articles R.211-4, R211-5 et L.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’obtenir la condamnation de cette dernière, en qualité de tiers saisi, à lui payer la somme de 15.689,19 euros, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 décembre 2024, après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état. Les parties ont comparu, chacune étant représentée par son conseil. 

À cette audience, la SARL ULMA, représentée par son conseil, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
à titre principal,
– condamner Madame [W] à lui payer la somme de 15.689,19 euros en application des dispositions de l’article R.211-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution,
subsidiairement,
– condamner Madame [W] à lui payer la somme de 15.689,19 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article R.211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution,
en tout état de cause,
– débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner Madame [W] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En défense, Madame [W], représentée par son conseil, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
- juger Madame [W] recevable et bien fondée en ses demandes, 
en conséquence, 
- débouter la société ULMA de l’ensemble de ses demandes, 
- juger que la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 8 décembre 2023 est nulle, 
subsidiairement, 
- juger qu’il existe des motifs légitimes justifiant l’absence de communication de l’ensemble des renseignements sollicités au sens de l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution, 
en tout état de cause, 
- condamner la société ULMA au paiement de la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, 
- juger que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire du chef des seules demandes de Madame [W], l’exécution provisoire du chef des demandes de la société ULMA devant être écartée. 

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 18 octobre 2024, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer. 




Sur la validité de la saisie attribution pratiquée le 8 décembre 2023

Madame [W] fait valoir que la saisie-attribution pratiquée le 8 décembre 2023 est nulle, aux motifs que la SARL ULMA est de mauvaise foi, ne démontre pas comment elle a eu connaissance du chantier de la société Da Silva Batimo avec elle et a agi contre elle sans égard pour sa particulière vulnérabilité en lien avec sa qualité de personne physique et son grand âge, ce alors que la société Da Silva Batimo avait forcément d’autres clients. Elle ajoute que la société ULMA l’a assignée en justice rapidement, sans lui laisser le temps de faire valoir ses droits. En outre, elle ne lui a pas transmis toutes les informations nécessaires s’agissant notamment du rejet du chèque émis par la société Da Silva Batimo en 2023.

Madame [W] ajoute que la société Da Silva Batimo ne disposait d’aucune créance à son encontre, qu’elle n’a d’ailleurs jamais reconnu l’existence d’une telle créance mais a simplement cherché à connaître l’étendue de cette éventuelle dette. Elle a communiqué un devis à la SARL ULMA, de bonne foi, en précisant l’interruption des travaux restés inachevés, ce qui ne signifie pas qu’elle devait de l’argent à la société Da Silva Batimo au jour de la saisie. Elle ajoute avoir ensuite conclu un protocole d’achèvement des travaux avec la société Da Silva Batimo, aux termes duquel elle n’avait plus rien à régler à cette dernières, les règlements étant directement intervenus entre les mains des prestataires de la société Da Silva Batimo qui ont fini le chantier, les sociétés ALMECA et PLAZA.

En réponse, la société ULMA estime que la saisie-attribution a valablement été pratiquée. Elle souligne avoir agi en vertu d’un titre exécutoire valide lui permettant de faire pratiquer une saisie attribution entre les mains d’un tiers. L’ensemble des mentions prévues par l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées et la société Da Silva Batimo n’a formé aucune opposition dans le délai d’un mois après la dénonciation de la saisie. Le certificat de non contestation a bien été signifiée à Madame [W]. La société ULMA souligne qu’elle ne connaissait pas l’âge de Madame [W] et s’est tourné vers un maître d’ouvrage dont elle avait connaissance, sans autre considération. Elle rappelle d’ailleurs, s’agissant de la vulnérabilité invoquée par Madame [W] que toutes les correspondances ont été échangées par l’intermédiaire de son avocat et qu’elle fait également appel aux services d’un administrateur de biens.

S’agissant de l’existence d’une créance entre la société Da Silva Batimo et Madame [W], la société ULMA estime que si cette dernière n’en a pas mentionné le montant, elle a reconnu l’existence d’une dette vis à vis de la société Da Silva Batimo puisqu’elle a transmis des devis et que le chantier étant encore en cours au jour de la saisie. Or, postérieurement aux échanges de son avocat avec la société ULMA, Madame [W] a trouvé un accord avec la société Da Silva Batimo aux termes duquel il ressort qu’elle était bien débitrice de la somme totale de 24.543,24 euros. Madame [W] invoque le fait que le gérant de la société Da Silva Batimo lui a assuré que la société ULMA était en possession d’un chèque la désintéressant mais la société ULMA déplore qu’elle n’ait pas vérifié cette information. La société ULMA estime, en tout état de cause, qu’il se déduit du protocole d’accord signé qu’au jour de la saisie, Madame [W] restait bien devoir des sommes correspondant au solde des travaux commandés à la société Da Silva Batimo non encore achevés. Elle souligne, au visa de l’article 1347-7 du code civil qu’aucun accord ou aucune compensation ne peut avoir lieu au préjudice de droits acquis par des tiers.

L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

L’article R.211-1 du même code précise que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur;

5° La reproduction du premier alinéa de l'article L.211-2, de l'article L.211-3, du troisième alinéa de l'article L.211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.

La nullité des actes de procédure civile d’exécution est soumise au régime des nullités de procédure des actes prévues aux articles 114 et 117 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En vertu de l'article 117, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

En l’espèce, la SARL ULMA justifie avoir agi en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La saisie attribution a été effectuée auprès de Madame [W], en qualité de tiers saisi. Si elle n’a pas précisé le montant restant dû ou non, Madame [W] a transmis à la société ULMA des devis signés avec la société Da Silva Batimo, ce qui pouvait légitimement laisser penser à l’existence d’une créance puisque les travaux n’étaient pas achevés. L’existence de cette créance est d’ailleurs confirmée par le protocole d’achèvement des travaux et les versements ultérieurs effectués par Madame [W].

La saisie-attribution produisant un effet attributif immédiat, ni Madame [W] ni la société Da Silva Batimo ne pouvait plus disposer des sommes objets de la saisie et décider que Madame [W] les verse à des sociétés tierces. Ainsi, le protocole signé ultérieurement à la saisie est inopposable à la société ULMA et il ne remet pas en cause l’existence de la créance correspondant au solde des travaux commandés par Madame [W] à la société Da Silva Batimo.

Par ailleurs, les considérations de faits relatives à la vulnérabilité éventuelle de Madame [W] et aux circonstances dans lesquelles la SARL ULMA a eu connaissance du chantier de la société Da Silva Batimo à l’égard de Madame [W] sont indifférentes à la validité de la saisie-attribution. Tous les délais légaux ayant été respectés par la société ULMA, Madame [W] ne peut se prévaloir de ne pas avoir bénéficié de suffisamment de temps. 

En outre, la communication par la société ULMA d’informations relatives au chèque émis par la société Da Silva Batimo reste également indifférente à la validité de la saisie opérée puisqu’il est ici question d’un chèque émis en octobre 2023, antérieurement à la saisie-attribution, et dont l’absence d’encaissement a justement entraîné les mesures d’exécution forcée engagées par la société ULMA. 

En conclusion, les demandes de Madame [W] au titre de l’annulation de la saisie-attribution seront rejetées.

Sur la demande en paiement

La société ULMA souligne que l’acte de saisie, du 8 décembre 2023, énonce clairement l’obligation d’information du tiers saisi, dont le conseil de Madame [W] fait d’ailleurs le rappel dans le courrier qu’il lui a adressé le 30 janvier 2024. La société ULMA estime d’ailleurs que, dans ce courrier, Madame [W] a bien reconnu être débitrice de sommes vis à vis de la société Da Silva Batimo, indiquant qu’il lui était difficile de faire un point sur l’état actuel de la dette. Elle n’a toutefois jamais communiqué la moindre information sur l’étendue de ses obligations et à réception du certificat de non contestation, le 29 novembre 2023, elle n’a toujours pas répondu ni payé. Elle n’a par ailleurs indiqué aucun délai sous lequel elle serait en mesure de répondre. La société ULMA ajoute que le 5 mars 2024, Madame [W] a signé un protocole d’accord avec la société Da Silva Batimo mentionnant trois factures pour un montant total de 24.543,24 euros, dont elle n’a jamais informé la société ULMA. 

Cette dernière ajoute que Madame [W] a commis une faute en contournant les effets de la saisie-attribution et demandant à la société Da Silva Batimo de s’acquitter elle-même des sommes dues à la société ULMA dont elle était devenue personnellement débitrice.

Madame [W] estime qu’elle disposait d’un motif légitime de ne pas répondre sur le champ à la sollicitation du Commissaire de justice dans la mesure où elle ne connaissait pas l’étendue de ses obligations. Elle souligne avoir signé un protocole d’accord pensant que la dette entre les sociétés Da Silva Batimo et Ulma avait été réglée.

Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L’article L.211-3 du même code prévoit que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. L’article R.211-4 alinéa 1 de ce même code précise que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.

Ainsi, aux termes de l’article R.211-5 dudit code, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. 
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

Il est établi que la nécessité de récapituler les comptes pour connaître exactement ce dont le tiers saisi est redevable envers le débiteur peut constituer un motif légitime. Mais la réponse doit intervenir dans un délai raisonnable. Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier le motif légitime. 

En l’espèce, Madame [W] invoque un motif légitime tiré de sa méconnaissance des sommes restant réellement dues pour justifier son absence de déclaration au créancier de “l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur” (article L.211-3). Or, force est de constater que l’acte de saisie est en date du 8 décembre 2023, que le certificat de non contestation a été délivré le 23 janvier 2024, que des échanges ont eu lieu entre la SARL ULMA, Madame [W], son Conseil et le Commissaire de justice, entre décembre 2023 et le 5 mars 2024, soit largement postérieurement à la délivrance du certificat de non contestation. Or, il ressort du protocole d’accord signé le 5 mars 2024 que Madame [W] disposait de factures pour un montant total restant du supérieur au montant objet de la saisie-attribution. Au plus tard, à la date du 5 mars 2024, Madame [W] disposait donc de l’ensemble des information qu’elle devait communiquer dans le cadre de la saisie-attribution. 

Le protocole signé le 5 mars 2024 mentionne également l’existence d’un chèque signé par la société Da Silva Batimo désintéressant la société ULMA. Pour autant, cette mention, de même que l’attestation émanant du représentant légal de la société Da Silva Batimo, ne permettaient pas à Madame [W], dont il est à préciser qu’elle a toujours été assistée de professionnels (et notamment d’un avocat), et qui était devenue, par l’effet de la saisie-attribution, personnellement débitrice de la société ULMA, dans la limite de ses propres obligations, de s’estimer libérée de toute obligation vis à vis de la société ULMA auprès de laquelle elle n’a pas même vérifié le bon encaissement du chèque.

Ainsi, Madame [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un motif légitime à son absence de réponse, notamment à compter du 5 mars 2024. Madame [W], tiers saisi,sera donc condamnée au paiement des entières causes de la saisie, soit la somme de 15.685,19 euros.

Sur les demandes accessoires

Madame [W], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens. 

En outre, l’équité commande de condamner Madame [W] à payer à la SARL ULMA la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition du public au greffe, 

CONDAMNE Madame [W], en qualité de tiers saisi, à payer la somme de 15.685,19 euros, à la SARL ULMA, correspondant aux causes de la saisie-attribution pratiquée le 8 décembre 2023;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

CONDAMNE Madame [W] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [W] à payer la somme de 2.000 € à la SARL ULMA, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé le 17 janvier 2025, à NANTERRE

LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03083 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLG7
AFFAIRE : La société ULMA / [Z], [Y] [W]

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Amélie DRZAZGA 

GREFFIER : Marie-Christine YATIM





DEMANDERESSE

La société ULMA
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Eric TAVENARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN438





DEFENDERESSE 

Madame [Z], [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Laurent VIOLLET de la SELEURL LVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0129





Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Décembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.






FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d’huissier du 29 mars 2024, la SARL ULMA a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE Madame [W], sur le fondement des articles R.211-4, R211-5 et L.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’obtenir la condamnation de cette dernière, en qualité de tiers saisi, à lui payer la somme de 15.689,19 euros, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 décembre 2024, après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état. Les parties ont comparu, chacune étant représentée par son conseil. 

À cette audience, la SARL ULMA, représentée par son conseil, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
à titre principal,
– condamner Madame [W] à lui payer la somme de 15.689,19 euros en application des dispositions de l’article R.211-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution,
subsidiairement,
– condamner Madame [W] à lui payer la somme de 15.689,19 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article R.211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution,
en tout état de cause,
– débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner Madame [W] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En défense, Madame [W], représentée par son conseil, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
- juger Madame [W] recevable et bien fondée en ses demandes, 
en conséquence, 
- débouter la société ULMA de l’ensemble de ses demandes, 
- juger que la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 8 décembre 2023 est nulle, 
subsidiairement, 
- juger qu’il existe des motifs légitimes justifiant l’absence de communication de l’ensemble des renseignements sollicités au sens de l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution, 
en tout état de cause, 
- condamner la société ULMA au paiement de la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, 
- juger que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire du chef des seules demandes de Madame [W], l’exécution provisoire du chef des demandes de la société ULMA devant être écartée. 

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 18 octobre 2024, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer. 




Sur la validité de la saisie attribution pratiquée le 8 décembre 2023

Madame [W] fait valoir que la saisie-attribution pratiquée le 8 décembre 2023 est nulle, aux motifs que la SARL ULMA est de mauvaise foi, ne démontre pas comment elle a eu connaissance du chantier de la société Da Silva Batimo avec elle et a agi contre elle sans égard pour sa particulière vulnérabilité en lien avec sa qualité de personne physique et son grand âge, ce alors que la société Da Silva Batimo avait forcément d’autres clients. Elle ajoute que la société ULMA l’a assignée en justice rapidement, sans lui laisser le temps de faire valoir ses droits. En outre, elle ne lui a pas transmis toutes les informations nécessaires s’agissant notamment du rejet du chèque émis par la société Da Silva Batimo en 2023.

Madame [W] ajoute que la société Da Silva Batimo ne disposait d’aucune créance à son encontre, qu’elle n’a d’ailleurs jamais reconnu l’existence d’une telle créance mais a simplement cherché à connaître l’étendue de cette éventuelle dette. Elle a communiqué un devis à la SARL ULMA, de bonne foi, en précisant l’interruption des travaux restés inachevés, ce qui ne signifie pas qu’elle devait de l’argent à la société Da Silva Batimo au jour de la saisie. Elle ajoute avoir ensuite conclu un protocole d’achèvement des travaux avec la société Da Silva Batimo, aux termes duquel elle n’avait plus rien à régler à cette dernières, les règlements étant directement intervenus entre les mains des prestataires de la société Da Silva Batimo qui ont fini le chantier, les sociétés ALMECA et PLAZA.

En réponse, la société ULMA estime que la saisie-attribution a valablement été pratiquée. Elle souligne avoir agi en vertu d’un titre exécutoire valide lui permettant de faire pratiquer une saisie attribution entre les mains d’un tiers. L’ensemble des mentions prévues par l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées et la société Da Silva Batimo n’a formé aucune opposition dans le délai d’un mois après la dénonciation de la saisie. Le certificat de non contestation a bien été signifiée à Madame [W]. La société ULMA souligne qu’elle ne connaissait pas l’âge de Madame [W] et s’est tourné vers un maître d’ouvrage dont elle avait connaissance, sans autre considération. Elle rappelle d’ailleurs, s’agissant de la vulnérabilité invoquée par Madame [W] que toutes les correspondances ont été échangées par l’intermédiaire de son avocat et qu’elle fait également appel aux services d’un administrateur de biens.

S’agissant de l’existence d’une créance entre la société Da Silva Batimo et Madame [W], la société ULMA estime que si cette dernière n’en a pas mentionné le montant, elle a reconnu l’existence d’une dette vis à vis de la société Da Silva Batimo puisqu’elle a transmis des devis et que le chantier étant encore en cours au jour de la saisie. Or, postérieurement aux échanges de son avocat avec la société ULMA, Madame [W] a trouvé un accord avec la société Da Silva Batimo aux termes duquel il ressort qu’elle était bien débitrice de la somme totale de 24.543,24 euros. Madame [W] invoque le fait que le gérant de la société Da Silva Batimo lui a assuré que la société ULMA était en possession d’un chèque la désintéressant mais la société ULMA déplore qu’elle n’ait pas vérifié cette information. La société ULMA estime, en tout état de cause, qu’il se déduit du protocole d’accord signé qu’au jour de la saisie, Madame [W] restait bien devoir des sommes correspondant au solde des travaux commandés à la société Da Silva Batimo non encore achevés. Elle souligne, au visa de l’article 1347-7 du code civil qu’aucun accord ou aucune compensation ne peut avoir lieu au préjudice de droits acquis par des tiers.

L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

L’article R.211-1 du même code précise que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur;

5° La reproduction du premier alinéa de l'article L.211-2, de l'article L.211-3, du troisième alinéa de l'article L.211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.

La nullité des actes de procédure civile d’exécution est soumise au régime des nullités de procédure des actes prévues aux articles 114 et 117 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En vertu de l'article 117, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

En l’espèce, la SARL ULMA justifie avoir agi en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La saisie attribution a été effectuée auprès de Madame [W], en qualité de tiers saisi. Si elle n’a pas précisé le montant restant dû ou non, Madame [W] a transmis à la société ULMA des devis signés avec la société Da Silva Batimo, ce qui pouvait légitimement laisser penser à l’existence d’une créance puisque les travaux n’étaient pas achevés. L’existence de cette créance est d’ailleurs confirmée par le protocole d’achèvement des travaux et les versements ultérieurs effectués par Madame [W].

La saisie-attribution produisant un effet attributif immédiat, ni Madame [W] ni la société Da Silva Batimo ne pouvait plus disposer des sommes objets de la saisie et décider que Madame [W] les verse à des sociétés tierces. Ainsi, le protocole signé ultérieurement à la saisie est inopposable à la société ULMA et il ne remet pas en cause l’existence de la créance correspondant au solde des travaux commandés par Madame [W] à la société Da Silva Batimo.

Par ailleurs, les considérations de faits relatives à la vulnérabilité éventuelle de Madame [W] et aux circonstances dans lesquelles la SARL ULMA a eu connaissance du chantier de la société Da Silva Batimo à l’égard de Madame [W] sont indifférentes à la validité de la saisie-attribution. Tous les délais légaux ayant été respectés par la société ULMA, Madame [W] ne peut se prévaloir de ne pas avoir bénéficié de suffisamment de temps. 

En outre, la communication par la société ULMA d’informations relatives au chèque émis par la société Da Silva Batimo reste également indifférente à la validité de la saisie opérée puisqu’il est ici question d’un chèque émis en octobre 2023, antérieurement à la saisie-attribution, et dont l’absence d’encaissement a justement entraîné les mesures d’exécution forcée engagées par la société ULMA. 

En conclusion, les demandes de Madame [W] au titre de l’annulation de la saisie-attribution seront rejetées.

Sur la demande en paiement

La société ULMA souligne que l’acte de saisie, du 8 décembre 2023, énonce clairement l’obligation d’information du tiers saisi, dont le conseil de Madame [W] fait d’ailleurs le rappel dans le courrier qu’il lui a adressé le 30 janvier 2024. La société ULMA estime d’ailleurs que, dans ce courrier, Madame [W] a bien reconnu être débitrice de sommes vis à vis de la société Da Silva Batimo, indiquant qu’il lui était difficile de faire un point sur l’état actuel de la dette. Elle n’a toutefois jamais communiqué la moindre information sur l’étendue de ses obligations et à réception du certificat de non contestation, le 29 novembre 2023, elle n’a toujours pas répondu ni payé. Elle n’a par ailleurs indiqué aucun délai sous lequel elle serait en mesure de répondre. La société ULMA ajoute que le 5 mars 2024, Madame [W] a signé un protocole d’accord avec la société Da Silva Batimo mentionnant trois factures pour un montant total de 24.543,24 euros, dont elle n’a jamais informé la société ULMA. 

Cette dernière ajoute que Madame [W] a commis une faute en contournant les effets de la saisie-attribution et demandant à la société Da Silva Batimo de s’acquitter elle-même des sommes dues à la société ULMA dont elle était devenue personnellement débitrice.

Madame [W] estime qu’elle disposait d’un motif légitime de ne pas répondre sur le champ à la sollicitation du Commissaire de justice dans la mesure où elle ne connaissait pas l’étendue de ses obligations. Elle souligne avoir signé un protocole d’accord pensant que la dette entre les sociétés Da Silva Batimo et Ulma avait été réglée.

Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L’article L.211-3 du même code prévoit que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. L’article R.211-4 alinéa 1 de ce même code précise que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.

Ainsi, aux termes de l’article R.211-5 dudit code, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. 
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

Il est établi que la nécessité de récapituler les comptes pour connaître exactement ce dont le tiers saisi est redevable envers le débiteur peut constituer un motif légitime. Mais la réponse doit intervenir dans un délai raisonnable. Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier le motif légitime. 

En l’espèce, Madame [W] invoque un motif légitime tiré de sa méconnaissance des sommes restant réellement dues pour justifier son absence de déclaration au créancier de “l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur” (article L.211-3). Or, force est de constater que l’acte de saisie est en date du 8 décembre 2023, que le certificat de non contestation a été délivré le 23 janvier 2024, que des échanges ont eu lieu entre la SARL ULMA, Madame [W], son Conseil et le Commissaire de justice, entre décembre 2023 et le 5 mars 2024, soit largement postérieurement à la délivrance du certificat de non contestation. Or, il ressort du protocole d’accord signé le 5 mars 2024 que Madame [W] disposait de factures pour un montant total restant du supérieur au montant objet de la saisie-attribution. Au plus tard, à la date du 5 mars 2024, Madame [W] disposait donc de l’ensemble des information qu’elle devait communiquer dans le cadre de la saisie-attribution. 

Le protocole signé le 5 mars 2024 mentionne également l’existence d’un chèque signé par la société Da Silva Batimo désintéressant la société ULMA. Pour autant, cette mention, de même que l’attestation émanant du représentant légal de la société Da Silva Batimo, ne permettaient pas à Madame [W], dont il est à préciser qu’elle a toujours été assistée de professionnels (et notamment d’un avocat), et qui était devenue, par l’effet de la saisie-attribution, personnellement débitrice de la société ULMA, dans la limite de ses propres obligations, de s’estimer libérée de toute obligation vis à vis de la société ULMA auprès de laquelle elle n’a pas même vérifié le bon encaissement du chèque.

Ainsi, Madame [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un motif légitime à son absence de réponse, notamment à compter du 5 mars 2024. Madame [W], tiers saisi,sera donc condamnée au paiement des entières causes de la saisie, soit la somme de 15.685,19 euros.

Sur les demandes accessoires

Madame [W], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens. 

En outre, l’équité commande de condamner Madame [W] à payer à la SARL ULMA la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.


PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition du public au greffe, 

CONDAMNE Madame [W], en qualité de tiers saisi, à payer la somme de 15.685,19 euros, à la SARL ULMA, correspondant aux causes de la saisie-attribution pratiquée le 8 décembre 2023;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

CONDAMNE Madame [W] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [W] à payer la somme de 2.000 € à la SARL ULMA, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé le 17 janvier 2025, à NANTERRE

LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R211-4, code des procedures civiles d'execution L211-3, code des procedures civiles d'execution L211-1, code civil 1347-7, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution R211-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-20T20:33:03.601Z.