Tribunal judiciaire de Niort, JEX MOBILIER, 16 juillet 2026, n° 25/00044
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 10 Décembre 2024, le tribunal de commerce de Meaux a notamment prononcé la nullité d'une cession de titres sur le fondement du dol et condamné la société CCI GROUPE à payer à la S.A.S HELIOR la somme de 425.000 euros en principal, outre 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. Le jugement a été signifié par acte du 17 décembre 2024 à la société CCI GROUPE. Par acte du 27 décembre 2024 la S.A.S HELIOR a signifié à la société CCI GROUPE une saisie-attribution qui a permis d’appréhender 1.191,02 euros. Par acte du 13 janvier 2025, la S.A.S HELIOR a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains à la SCI de construction vente SFBC portant sur la somme totale de 438.214,11 euros, en exécution de la décision du 10 Décembre 2024. La SCI de construction vente SFBC a , par l’intermédiaire de son gérant Monsieur [W] [S], répondu ne rien devoir à la société CCI GROUPE. Le même jour, la S.A.S HELIOR a fait signifier un nantissement sur les parts sociales détenues par la société CCI GROUPE dans le capital de la SCI de construction vente SFBC. Cette dernière a répondu au Commissaire de justice que la société CCI GROUPE ne détient aucune part dans SFBC. Le 21 février 2025 la S.A.S HELIOR a mis en demeure la SCI de construction vente SFBC de payer les causes de la saisie du 15 janvier 2025. Par acte du 4 juin 2025, la S.A.S HELIOR a fait assigner la SCI de construction vente SFBC devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Niort aux fins de voir : juger que la SCI de construction vente SFBC en sa qualité de tiers saisi n’a pas transmis les renseignements prévus par la loi et la réglementation dans le cadre de la saisie attribution lui ayant été signifiée le 15 janvier 2025 condamner la SCI de construction vente SFBC à verser à la S.A.S HELIOR une somme de 438.214,11 euros au titre des causes de la saisie-attribution du 15 janvier 2025 ; condamner la SCI de construction vente SFBC à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Appelée initialement à l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. A l’audience du 15 janvier 2026, la SCI de construction vente SFBC a sollicité un nouveau renvoi pour produire les pièces sollicitées par la S.A.S HELIOR. Il était accordé un dernier renvoi et il lui était demandé de produire les pièces avant le 1er février 2026. À l’audience du 5 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A.S HELIOR se référant à ses dernières écritures mais en modifiant l’ordre de ses demandes, demande au juge de juger que la SCI de construction vente SFBC, en sa qualité de tiers saisi, n’a pas transmis les renseignements prévus par la loi et la réglementation dans le cadre de la saisie attribution lui ayant été signifiée le 13 janvier 2025, condamner la SCI de construction vente SFBC à verser à la S.A.S HELIOR une somme de 438.214,11 euros au titre des causes de la saisie-attribution du 13 janvier 2025 ; a titre subsidiaire enjoindre à la SCI de construction vente SFBC de communiquer à la S.A.S HELIOR dans un délai maximum de quinze jours à compter de la signification du jugement avant dire droit, une situation comptable complète et exhaustive arrêtée au 13 janvier 2025 jour de la saisie attribution et certifiée par l’expert comptable de la société SFBC et assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jours de retard et se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ; condamner la SCI de construction vente SFBC à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle expose tout d’abord qu’il existe un lien entre la SCI de construction vente SFBC et la société CCI GROUPE puisque cette dernière détient 200 parts sur les 800 de la première. Elle rappelle qu’elle dispose par ailleurs d’un titre exécutoire à l’encontre de la société CCI GROUPE. La S.A.S HELIOR soutient que la SCI de construction vente SFBC fait obstacles aux procédures engagées et lui a fourni des réponses erronées. Alors que la société SFBC lui a répondu que la société CCI GROUPE ne détenait aucune part sociale dans son capital, les actes publiés au greffe du tribunal de commerce de Niort et l’extrait K-BIS démontrent le contraire puisqu’il apparaît qu’elle détient 25%. La SCI de construction vente SFBC le confirme dans ses dernières conclusions, ce qui démontre qu’elle n’a pas répondu correctement au commissaire de justice dans le cadre du nantissement et qu’il est probable qu’elle en ait fait de même dans le cadre de la saisie-attribution. Elle indique en effet que si la société a déclaré ne détenir aucune dette à l’encontre de la société CCI GROUPE, les documents comptables publiés par la société CCI GROUPE font état d’une créance groupe d’un montant total de 467.489 euros. Malgré les demandes, la SCI de construction vente SFBC n’a fourni aucun des renseignements demandés. Contrairement à ce que soutient cette dernière la S.A.S HELIOR produit des éléments suffisamment probants précis et concordants démontrant l’existence d’une créance de la société CCI GROUPE envers la SCI de construction vente SFBC. Par ailleurs, elle rappelle que les deux sociétés sont gérées par la même personne Monsieur [S] [W]. La SCI de construction vente SFBC est une société familiale puisque l’autre partie du capital est détenu par son épouse et ses enfants et que la société est une société de construction vente dont l’objet social principal est l’acquisition de terrain à bâtir situé à [Adresse 3]. Puisque l’apport en numéraire initial de la société CCI GROUPE n’est que de 2.000 euros elle a nécessairement mis à disposition de SFBC une avance en compte courant d’associé comme le prévoit l’article 9 des statuts. Elle démontre ainsi l’existence d’une créance détenue par la société CCI GROUPE mais n’en connaît pas l’étendu puisque la SCI de construction vente SFBC refuse de transmettre les informations. C’est la raison pour laquelle, à titre subsidiaire elle sollicite qu’il soit enjoint à la SCI de construction vente SFBC de communiquer une situation comptable arrêtée au 13 janvier 2025. La SCI de construction vente SFBC se référant à ses dernières écritures, demande au juge de : à titre principal :-rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la S.A.S HELIOR ; -condamner la S.A.S HELIOR à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner la S.A.S HELIOR à supporter les dépens, à titre subsidiaire écarter l’exécution provisoire. Elle fait valoir qu’il appartient à la S.A.S HELIOR de rapporter la preuve que le tiers saisi a menti et la réalité de la créance qu’elle allègue, ce qu’elle ne fait pas. L’extrait du grand livre de la société CCI GROUPE produit par la demanderesse ne prouve pas que la SCI de construction vente SFBC aurait menti. Le document traduit une situation comptable et ne suffit pas à établir que la SCI de construction vente SFBC doit une somme à la société CCI GROUPE à la date à laquelle elle a été interpellée. Par ailleurs, elle soutient que la ligne de compte sur laquelle la S.A.S HELIOR fonde sa saisie-attribution est intitulée « groupe et associés » et qu’il ne permet pas de témoigner d’une créance spécifique de la société CCI GROUPE sur la SCI de construction vente SFBC, étant précisé qu’elle est en outre associée minoritaire. De plus, elle soutient que rien ne permet de déterminer si le montant est affecté à une seule et même entité. Elle déplore le fait que la S.A.S HELIOR tente d’obtenir des informations en tentant de saisir des sommes sur les comptes de la SCI de construction vente SFBC sans savoir si elle doit effectivement de l’argent à la société CCI GROUPE. Elle maintient ne devoir aucune somme d’argent à la société CCI GROUPE et avoir déclaré au Commissaire de justice l’étendue de ses obligations. Elle rappelle également que c’est à la demanderesse de démontrer la réalité de l’existence de la prétendue créance de la SCI de construction vente SFBC à l’endroit de la société CCI GROUPE et non à la SCI de construction vente SFBC de produire des documents. En outre, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fourni les documents sollicités alors que l’exercice comptable s’est terminé le 31 décembre et que la saisie-attribution a eu lieu le 13 janvier 2025. Les comptes 2024, à cette date n’avaient donc pas été encore établis ce qui est un motif légitime. Enfin, à supposer que la S.A.S HELIOR puisse caractériser l’existence d’un compte courant d’associé dans les comptes de la SCI de construction vente SFBC au profit de la société CCI GROUPE il n’est pas acquis qu’elle ait qualité pour exiger le remboursement sur le terrain de l’action oblique puisque le compte courant d’associé est assimilé par la Cour de Cassation à un prêt à durée indéterminée et que la demande de remboursement doit se faire avec un préavis raisonnable et que l’associé est le seul titulaire du droit à réclamer ce remboursement. Subsidiairement si la SCI de construction vente SFBC était condamnée, le montant dû mettrait en danger la pérennité de la société et il convient d’écarter l’exécution provisoire. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 juin 2026, délibéré prorogé au 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la déclaration du tiers saisi et ses conséquences : L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code » L’article 1353 alinéa 1 du code civil rappelle que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » L’article L 123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. L’article L.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures ». L’article R 211-4 du même code précise notamment : « Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l'acte de saisie.» . L’article R 211-5 du même code indique quant à lui « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. » Il ressort de ces textes que la simple délivrance du procès-verbal de saisie-attribution fait naître des obligations à la charge de son destinataire, en l’espèce la SCI de construction vente SFBC. Cette dernière doit apporter les renseignements légaux au Commissaire de Justice. Le tiers saisi peut être sanctionné en cas d’absence de déclaration mais également en cas de déclarations erronées ou incompatibles. S’il appartient au créancier saisissant d’établir l’existence de la créance de son débiteur contre le tiers saisi en application de l’article 1353 du code civil, il convient de rappeler qu’en application des articles L 123-1 et L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution le tiers saisi est tenu d’apporter son concours à la mesure d’exécution. Dès lors ; il doit donc spontanément livrer une information exacte au créancier saisissant et ne peut se retrancher derrière l’application de l’article 1353 du code civil qui ne peut jouer à son profit qu’à la condition qu’il ait pleinement respectée l’obligation de renseignement mise à sa charge par le Code des procédures civiles d’exécution. S’agissant des obligations du tiers saisi, il convient de rappeler qu’il doit déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur. Il doit donc désigner les créances de sommes d’argent entrant dans le champ de la saisie-attribution et indiquer les éléments permettant de déterminer le montant de la somme restant dues au débiteur. L’article R 211-4 impose au tiers saisi de communiquer au Commissaire de justice les pièces justificatives qui permettent de vérifier la sincérité et l’exactitude de la déclaration. L’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution vient préciser les sanctions encourues par le tiers saisi lorsque d’une part ce dernier ne fournit pas les renseignements prévus et d’autre part lorsqu’il est auteur de négligences fautives ou de déclarations inexactes ou mensongères. Il convient de rappeler que l’article R 211-5 sanctionne deux comportements différents et indépendants. Ainsi, si le tiers saisi a répondu au commissaire de justice, il n’est pas tenu aux causes de la saisie mais uniquement à des dommages et intérêts s’il est démontré par le créancier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Il en est de même lorsque le tiers a effectué une déclaration mais n’a pas communiqué les pièces justificatives, il ne peut être sanctionné que par l’allocation de dommages et intérêts En l’espèce, la S.A.S HELIOR sollicite à l’audience à titre principal la condamnation de la SCI de construction vente SFBC aux causes de la saisie en raison des réponses erronées transmises. Pour justifier de l’existence d’une créance détenue par la société CCI GROUPE à l’encontre de la SCI de construction vente SFBC, elle produit aux débats les documents permettant de vérifier les liens qui existent entre les deux sociétés et un état des créances et dettes de la société CCI GROUPE. Il ressort de ces documents que la SCI de construction vente SFBC, la société CCI GROUPE et la SCI RP INVESTISSEMENT sont dirigées ou ont pour associé Monsieur [S] [W]. C’est d’ailleurs lui qui a fourni les réponses au Commissaire de justice. Alors qu’il a indiqué à celui-ci dans le cadre du nantissement de part social que la société CCI GROUPE ne détenait aucune part dans la SCI de construction vente SFBC, force est de constater qu’en l’état des statuts et de l’extrait Kbis, cette réponse est inexacte puisque la société CCI GROUPE détient 200 parts sur les 800 que comprend la SCI de construction vente SFBC et que les 600 autres parts sont détenues par des membres de la famille de Monsieur [W]. Ce dernier, gérant des deux sociétés ne pouvait l’ignorer. En outre, il ressort des débats que la société CCI GROUPE détient également des parts dans une autre société, la SCI RP INVESTISSEMENT. Dans l’état des créances et dettes produit, il apparaît une ligne dans la partie « créances » intitulée « groupe et associés ». Les documents produits par la S.A.S HELIOR permettent de caractériser l’existence d’un groupe entre la société CCI GROUPE, la SCI de construction vente SFBC et la SCI RP INVESTISSEMENT puisque la société CCI GROUPE détient des parts dans les deux autres. Ainsi, la S.A.S HELIOR caractérise l’existence d’une créance de la société CCI GROUPE à hauteur de 467 489 euros à l’encontre du groupe et des associés dont fait partie la SCI de construction vente SFBC. Il existe donc des éléments permettant de caractériser l’existence d’une créance. Seul le montant de la créance détenue à l’encontre de la SCI de construction vente SFBC n’est pas connu et il aurait du être déterminé par les documents fournis par la SCI de construction vente SFBC au Commissaire de Justice. Sur ce point, il ressort des pièces produites que dans le cadre du procès-verbal de saisie attribution du 13 janvier 2025, la SCI de construction vente SFBC a formulé au Commissaire de justice la réponse suivante « je prends note […] mais ne devoir rien à CCI Groupe ». Ainsi, la SCI de construction vente SFBC a répondu à ses obligations en formulant une réponse. En revanche, elle n’a communiqué aucune pièce justificative qui permet de vérifier la sincérité de la déclaration alors qu’elle avait déjà fourni une réponse erronée lors de la notification du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales. Or, compte tenu du fait que la société CCI GROUPE détient des parts à hauteur de 25 % dans la SCI de construction vente SFBC et qu’il existe une créance de groupe à son profit, La SCI de construction vente SFBC aurait dû produire une situation comptable arrêtée au 13 janvier 2025 permettant de vérifier qu’en dépit du lien juridique entre les deux sociétés et la présence dans l’état « des créances et dettes » de la société CCI GROUPE de la mention « créance groupe et associé : 467 489 euros », elle n’était débitrice d’aucune somme. Il convient par ailleurs d’ajouter que dans le cadre des différents renvois de l’affaire, il avait été demandé à la SCI de construction vente SFBC de produire les pièces sollicitées avant le 1er février 2026, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ne l’a pas davantage fait au jour des débats. Si la société indique que la temporalité entre la date de la saisie-attribution le 13 janvier 2025 et la clôture de l’exercice au 31 décembre 2024 ne lui permettait pas de fournir les documents, force est de constater que le comptable aurait pu donner les informations et qu’à ce jour, elle ne produit rien. Elle évoque des difficultés avec son comptable pour obtenir les documents sollicités mais ne produit aucun élément en ce sens. Au regard de ces éléments, si la SCI de construction vente SFBC a répondu à ses obligations en fournissant au Commissaire de justice une réponse, elle a commis une faute en ne produisant aucune pièce justifiant ses déclarations. Toutefois, cette faute ne peut être sanctionnée par la condamnation au paiement de causes de la saisie-attribution mais uniquement par l’octroi de dommages et intérêts, ce que ne sollicite pas la S.A.S HELIOR. En conséquence, la S.A.S HELIOR sera déboutée de sa demande principale. S’agissant de sa demande subsidiaire consistant en la condamnation sous astreinte à produire les documents comptables, ces documents n’ayant plus à ce stade de la présente procédure d’intérêt, puisque le tiers saisi ne pourra pas être condamné aux causes de la saisie, quelque soit la teneur du document comptable, la S.A.S HELIOR sera également déboutée de sa demande. Sur les autres demandes : Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, compte tenu de la présente décision mais également de l’attitude de la SCI de construction vente SFBC dans le déroulement des mesures d’exécution, elle sera condamnée aux entiers dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. L’équité commande en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la S.A.S HELIOR de l’ensemble de ses demandes Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI de construction vente SFBC aux dépens de l’instance ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
n°RG 25/44/ COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT Juge de l’exécution (ACB/SG) Minute n° 26/31 N° RG 25/00044 - N° Portalis DB24-W-B7J-ENXA copies délivrées le : 1 expédition à FED AVOCATS (Me Benjamin ENOS), Me Tancrède MONGELLI 1 expédition au dossier JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026 A l’audience publique du 05 mars 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Anne-Claire BABIARCZYK, Vice-présidente, Juge de l’exécution, assistée de Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, a été évoquée l’affaire opposant : DEMANDERESSE : Société HELIOR immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 833 521 339 [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son président domicilié es qualité audit siège, représentée par L’AARPI SI VIS PACEM AVOCATS, par Me Tancrède MONGELLI, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE : S.C.I. SFBC immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 908 046 204 [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, représentée par SELARL FE AVOCATS, par Maître Benjamin ENOS de la SELAS ENOS, avocats au barreau de PARIS A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 11 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 16 Juillet 2026, sous la signature de Anne-Claire BABIARCZYK, Vice-présidente et de Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 10 Décembre 2024, le tribunal de commerce de Meaux a notamment prononcé la nullité d'une cession de titres sur le fondement du dol et condamné la société CCI GROUPE à payer à la S.A.S HELIOR la somme de 425.000 euros en principal, outre 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. Le jugement a été signifié par acte du 17 décembre 2024 à la société CCI GROUPE. Par acte du 27 décembre 2024 la S.A.S HELIOR a signifié à la société CCI GROUPE une saisie-attribution qui a permis d’appréhender 1.191,02 euros. Par acte du 13 janvier 2025, la S.A.S HELIOR a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains à la SCI de construction vente SFBC portant sur la somme totale de 438.214,11 euros, en exécution de la décision du 10 Décembre 2024. La SCI de construction vente SFBC a , par l’intermédiaire de son gérant Monsieur [W] [S], répondu ne rien devoir à la société CCI GROUPE. Le même jour, la S.A.S HELIOR a fait signifier un nantissement sur les parts sociales détenues par la société CCI GROUPE dans le capital de la SCI de construction vente SFBC. Cette dernière a répondu au Commissaire de justice que la société CCI GROUPE ne détient aucune part dans SFBC. Le 21 février 2025 la S.A.S HELIOR a mis en demeure la SCI de construction vente SFBC de payer les causes de la saisie du 15 janvier 2025. Par acte du 4 juin 2025, la S.A.S HELIOR a fait assigner la SCI de construction vente SFBC devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Niort aux fins de voir : juger que la SCI de construction vente SFBC en sa qualité de tiers saisi n’a pas transmis les renseignements prévus par la loi et la réglementation dans le cadre de la saisie attribution lui ayant été signifiée le 15 janvier 2025 condamner la SCI de construction vente SFBC à verser à la S.A.S HELIOR une somme de 438.214,11 euros au titre des causes de la saisie-attribution du 15 janvier 2025 ; condamner la SCI de construction vente SFBC à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Appelée initialement à l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. A l’audience du 15 janvier 2026, la SCI de construction vente SFBC a sollicité un nouveau renvoi pour produire les pièces sollicitées par la S.A.S HELIOR. Il était accordé un dernier renvoi et il lui était demandé de produire les pièces avant le 1er février 2026. À l’audience du 5 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A.S HELIOR se référant à ses dernières écritures mais en modifiant l’ordre de ses demandes, demande au juge de juger que la SCI de construction vente SFBC, en sa qualité de tiers saisi, n’a pas transmis les renseignements prévus par la loi et la réglementation dans le cadre de la saisie attribution lui ayant été signifiée le 13 janvier 2025, condamner la SCI de construction vente SFBC à verser à la S.A.S HELIOR une somme de 438.214,11 euros au titre des causes de la saisie-attribution du 13 janvier 2025 ; a titre subsidiaire enjoindre à la SCI de construction vente SFBC de communiquer à la S.A.S HELIOR dans un délai maximum de quinze jours à compter de la signification du jugement avant dire droit, une situation comptable complète et exhaustive arrêtée au 13 janvier 2025 jour de la saisie attribution et certifiée par l’expert comptable de la société SFBC et assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jours de retard et se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ; condamner la SCI de construction vente SFBC à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle expose tout d’abord qu’il existe un lien entre la SCI de construction vente SFBC et la société CCI GROUPE puisque cette dernière détient 200 parts sur les 800 de la première. Elle rappelle qu’elle dispose par ailleurs d’un titre exécutoire à l’encontre de la société CCI GROUPE. La S.A.S HELIOR soutient que la SCI de construction vente SFBC fait obstacles aux procédures engagées et lui a fourni des réponses erronées. Alors que la société SFBC lui a répondu que la société CCI GROUPE ne détenait aucune part sociale dans son capital, les actes publiés au greffe du tribunal de commerce de Niort et l’extrait K-BIS démontrent le contraire puisqu’il apparaît qu’elle détient 25%. La SCI de construction vente SFBC le confirme dans ses dernières conclusions, ce qui démontre qu’elle n’a pas répondu correctement au commissaire de justice dans le cadre du nantissement et qu’il est probable qu’elle en ait fait de même dans le cadre de la saisie-attribution. Elle indique en effet que si la société a déclaré ne détenir aucune dette à l’encontre de la société CCI GROUPE, les documents comptables publiés par la société CCI GROUPE font état d’une créance groupe d’un montant total de 467.489 euros. Malgré les demandes, la SCI de construction vente SFBC n’a fourni aucun des renseignements demandés. Contrairement à ce que soutient cette dernière la S.A.S HELIOR produit des éléments suffisamment probants précis et concordants démontrant l’existence d’une créance de la société CCI GROUPE envers la SCI de construction vente SFBC. Par ailleurs, elle rappelle que les deux sociétés sont gérées par la même personne Monsieur [S] [W]. La SCI de construction vente SFBC est une société familiale puisque l’autre partie du capital est détenu par son épouse et ses enfants et que la société est une société de construction vente dont l’objet social principal est l’acquisition de terrain à bâtir situé à [Adresse 3]. Puisque l’apport en numéraire initial de la société CCI GROUPE n’est que de 2.000 euros elle a nécessairement mis à disposition de SFBC une avance en compte courant d’associé comme le prévoit l’article 9 des statuts. Elle démontre ainsi l’existence d’une créance détenue par la société CCI GROUPE mais n’en connaît pas l’étendu puisque la SCI de construction vente SFBC refuse de transmettre les informations. C’est la raison pour laquelle, à titre subsidiaire elle sollicite qu’il soit enjoint à la SCI de construction vente SFBC de communiquer une situation comptable arrêtée au 13 janvier 2025. La SCI de construction vente SFBC se référant à ses dernières écritures, demande au juge de : à titre principal :-rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la S.A.S HELIOR ; -condamner la S.A.S HELIOR à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner la S.A.S HELIOR à supporter les dépens, à titre subsidiaire écarter l’exécution provisoire. Elle fait valoir qu’il appartient à la S.A.S HELIOR de rapporter la preuve que le tiers saisi a menti et la réalité de la créance qu’elle allègue, ce qu’elle ne fait pas. L’extrait du grand livre de la société CCI GROUPE produit par la demanderesse ne prouve pas que la SCI de construction vente SFBC aurait menti. Le document traduit une situation comptable et ne suffit pas à établir que la SCI de construction vente SFBC doit une somme à la société CCI GROUPE à la date à laquelle elle a été interpellée. Par ailleurs, elle soutient que la ligne de compte sur laquelle la S.A.S HELIOR fonde sa saisie-attribution est intitulée « groupe et associés » et qu’il ne permet pas de témoigner d’une créance spécifique de la société CCI GROUPE sur la SCI de construction vente SFBC, étant précisé qu’elle est en outre associée minoritaire. De plus, elle soutient que rien ne permet de déterminer si le montant est affecté à une seule et même entité. Elle déplore le fait que la S.A.S HELIOR tente d’obtenir des informations en tentant de saisir des sommes sur les comptes de la SCI de construction vente SFBC sans savoir si elle doit effectivement de l’argent à la société CCI GROUPE. Elle maintient ne devoir aucune somme d’argent à la société CCI GROUPE et avoir déclaré au Commissaire de justice l’étendue de ses obligations. Elle rappelle également que c’est à la demanderesse de démontrer la réalité de l’existence de la prétendue créance de la SCI de construction vente SFBC à l’endroit de la société CCI GROUPE et non à la SCI de construction vente SFBC de produire des documents. En outre, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fourni les documents sollicités alors que l’exercice comptable s’est terminé le 31 décembre et que la saisie-attribution a eu lieu le 13 janvier 2025. Les comptes 2024, à cette date n’avaient donc pas été encore établis ce qui est un motif légitime. Enfin, à supposer que la S.A.S HELIOR puisse caractériser l’existence d’un compte courant d’associé dans les comptes de la SCI de construction vente SFBC au profit de la société CCI GROUPE il n’est pas acquis qu’elle ait qualité pour exiger le remboursement sur le terrain de l’action oblique puisque le compte courant d’associé est assimilé par la Cour de Cassation à un prêt à durée indéterminée et que la demande de remboursement doit se faire avec un préavis raisonnable et que l’associé est le seul titulaire du droit à réclamer ce remboursement. Subsidiairement si la SCI de construction vente SFBC était condamnée, le montant dû mettrait en danger la pérennité de la société et il convient d’écarter l’exécution provisoire. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 juin 2026, délibéré prorogé au 16 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la déclaration du tiers saisi et ses conséquences : L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code » L’article 1353 alinéa 1 du code civil rappelle que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » L’article L 123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. L’article L.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures ». L’article R 211-4 du même code précise notamment : « Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l'acte de saisie.» . L’article R 211-5 du même code indique quant à lui « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. » Il ressort de ces textes que la simple délivrance du procès-verbal de saisie-attribution fait naître des obligations à la charge de son destinataire, en l’espèce la SCI de construction vente SFBC. Cette dernière doit apporter les renseignements légaux au Commissaire de Justice. Le tiers saisi peut être sanctionné en cas d’absence de déclaration mais également en cas de déclarations erronées ou incompatibles. S’il appartient au créancier saisissant d’établir l’existence de la créance de son débiteur contre le tiers saisi en application de l’article 1353 du code civil, il convient de rappeler qu’en application des articles L 123-1 et L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution le tiers saisi est tenu d’apporter son concours à la mesure d’exécution. Dès lors ; il doit donc spontanément livrer une information exacte au créancier saisissant et ne peut se retrancher derrière l’application de l’article 1353 du code civil qui ne peut jouer à son profit qu’à la condition qu’il ait pleinement respectée l’obligation de renseignement mise à sa charge par le Code des procédures civiles d’exécution. S’agissant des obligations du tiers saisi, il convient de rappeler qu’il doit déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur. Il doit donc désigner les créances de sommes d’argent entrant dans le champ de la saisie-attribution et indiquer les éléments permettant de déterminer le montant de la somme restant dues au débiteur. L’article R 211-4 impose au tiers saisi de communiquer au Commissaire de justice les pièces justificatives qui permettent de vérifier la sincérité et l’exactitude de la déclaration. L’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution vient préciser les sanctions encourues par le tiers saisi lorsque d’une part ce dernier ne fournit pas les renseignements prévus et d’autre part lorsqu’il est auteur de négligences fautives ou de déclarations inexactes ou mensongères. Il convient de rappeler que l’article R 211-5 sanctionne deux comportements différents et indépendants. Ainsi, si le tiers saisi a répondu au commissaire de justice, il n’est pas tenu aux causes de la saisie mais uniquement à des dommages et intérêts s’il est démontré par le créancier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Il en est de même lorsque le tiers a effectué une déclaration mais n’a pas communiqué les pièces justificatives, il ne peut être sanctionné que par l’allocation de dommages et intérêts En l’espèce, la S.A.S HELIOR sollicite à l’audience à titre principal la condamnation de la SCI de construction vente SFBC aux causes de la saisie en raison des réponses erronées transmises. Pour justifier de l’existence d’une créance détenue par la société CCI GROUPE à l’encontre de la SCI de construction vente SFBC, elle produit aux débats les documents permettant de vérifier les liens qui existent entre les deux sociétés et un état des créances et dettes de la société CCI GROUPE. Il ressort de ces documents que la SCI de construction vente SFBC, la société CCI GROUPE et la SCI RP INVESTISSEMENT sont dirigées ou ont pour associé Monsieur [S] [W]. C’est d’ailleurs lui qui a fourni les réponses au Commissaire de justice. Alors qu’il a indiqué à celui-ci dans le cadre du nantissement de part social que la société CCI GROUPE ne détenait aucune part dans la SCI de construction vente SFBC, force est de constater qu’en l’état des statuts et de l’extrait Kbis, cette réponse est inexacte puisque la société CCI GROUPE détient 200 parts sur les 800 que comprend la SCI de construction vente SFBC et que les 600 autres parts sont détenues par des membres de la famille de Monsieur [W]. Ce dernier, gérant des deux sociétés ne pouvait l’ignorer. En outre, il ressort des débats que la société CCI GROUPE détient également des parts dans une autre société, la SCI RP INVESTISSEMENT. Dans l’état des créances et dettes produit, il apparaît une ligne dans la partie « créances » intitulée « groupe et associés ». Les documents produits par la S.A.S HELIOR permettent de caractériser l’existence d’un groupe entre la société CCI GROUPE, la SCI de construction vente SFBC et la SCI RP INVESTISSEMENT puisque la société CCI GROUPE détient des parts dans les deux autres. Ainsi, la S.A.S HELIOR caractérise l’existence d’une créance de la société CCI GROUPE à hauteur de 467 489 euros à l’encontre du groupe et des associés dont fait partie la SCI de construction vente SFBC. Il existe donc des éléments permettant de caractériser l’existence d’une créance. Seul le montant de la créance détenue à l’encontre de la SCI de construction vente SFBC n’est pas connu et il aurait du être déterminé par les documents fournis par la SCI de construction vente SFBC au Commissaire de Justice. Sur ce point, il ressort des pièces produites que dans le cadre du procès-verbal de saisie attribution du 13 janvier 2025, la SCI de construction vente SFBC a formulé au Commissaire de justice la réponse suivante « je prends note […] mais ne devoir rien à CCI Groupe ». Ainsi, la SCI de construction vente SFBC a répondu à ses obligations en formulant une réponse. En revanche, elle n’a communiqué aucune pièce justificative qui permet de vérifier la sincérité de la déclaration alors qu’elle avait déjà fourni une réponse erronée lors de la notification du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales. Or, compte tenu du fait que la société CCI GROUPE détient des parts à hauteur de 25 % dans la SCI de construction vente SFBC et qu’il existe une créance de groupe à son profit, La SCI de construction vente SFBC aurait dû produire une situation comptable arrêtée au 13 janvier 2025 permettant de vérifier qu’en dépit du lien juridique entre les deux sociétés et la présence dans l’état « des créances et dettes » de la société CCI GROUPE de la mention « créance groupe et associé : 467 489 euros », elle n’était débitrice d’aucune somme. Il convient par ailleurs d’ajouter que dans le cadre des différents renvois de l’affaire, il avait été demandé à la SCI de construction vente SFBC de produire les pièces sollicitées avant le 1er février 2026, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ne l’a pas davantage fait au jour des débats. Si la société indique que la temporalité entre la date de la saisie-attribution le 13 janvier 2025 et la clôture de l’exercice au 31 décembre 2024 ne lui permettait pas de fournir les documents, force est de constater que le comptable aurait pu donner les informations et qu’à ce jour, elle ne produit rien. Elle évoque des difficultés avec son comptable pour obtenir les documents sollicités mais ne produit aucun élément en ce sens. Au regard de ces éléments, si la SCI de construction vente SFBC a répondu à ses obligations en fournissant au Commissaire de justice une réponse, elle a commis une faute en ne produisant aucune pièce justifiant ses déclarations. Toutefois, cette faute ne peut être sanctionnée par la condamnation au paiement de causes de la saisie-attribution mais uniquement par l’octroi de dommages et intérêts, ce que ne sollicite pas la S.A.S HELIOR. En conséquence, la S.A.S HELIOR sera déboutée de sa demande principale. S’agissant de sa demande subsidiaire consistant en la condamnation sous astreinte à produire les documents comptables, ces documents n’ayant plus à ce stade de la présente procédure d’intérêt, puisque le tiers saisi ne pourra pas être condamné aux causes de la saisie, quelque soit la teneur du document comptable, la S.A.S HELIOR sera également déboutée de sa demande. Sur les autres demandes : Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, compte tenu de la présente décision mais également de l’attitude de la SCI de construction vente SFBC dans le déroulement des mesures d’exécution, elle sera condamnée aux entiers dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. L’équité commande en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la S.A.S HELIOR de l’ensemble de ses demandes Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI de construction vente SFBC aux dépens de l’instance ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:40:28.272Z.