Tribunal judiciaire de Niort, JEX MOBILIER, 16 juillet 2026, n° 25/00045
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 10 Décembre 2024, le tribunal de commerce de Meaux a notamment prononcé la nullité d'une cession de titres sur le fondement du dol et condamné la société CCI GROUPE, ayant pour dirigeant Monsieur [R] [J] à payer à la S.A.S HELIOR la somme de 425.000 euros en principal, outre 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. Le jugement a été signifié par acte du 17 décembre 2024 à la société CCI GROUPE. Par acte du 27 décembre 2024 la S.A.S HELIOR a signifié à la société CCI GROUPE une saisie-attribution qui a permis d’appréhender 1.191,02 euros. Par acte du 13 janvier 2025, la S.A.S HELIOR a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SCI RP INVESTISSEMENT portant sur la somme totale de 438.214,11 euros, en exécution de la décision du 10 Décembre 2024. La SCI RP INVESTISSEMENT, par l’intermédiaire de son gérant Monsieur [R] [J] a répondu « ne pas savoir les sommes que peut devoir RP INVESTISSEMENT, un expert comptable vous fera parvenir la réponse ». Le même jour, la S.A.S HELIOR a fait signifier un nantissement sur les parts sociales détenues par la société CCI GROUPE dans le capital de la SCI RP INVESTISSEMENT. Cette dernière a répondu au Commissaire de justice qu’il n’y a plus de nantissement antérieur, la SCI RP est en cours de liquidation amiable ». Le 21 février 2025 la S.A.S HELIOR a mis en demeure la SCI RP INVESTISSEMENT de payer les causes de la saisie du 13 janvier 2025. Par acte du 4 juin 2025, la S.A.S HELIOR a fait assigner la SCI RP INVESTISSEMENT devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Niort aux fins de voir : juger que la SCI RP INVESTISSEMENT en sa qualité de tiers saisi n’a pas transmis les renseignements prévus par la loi et la réglementation dans le cadre de la saisie attribution lui ayant été signifiée le 15 janvier 2025la condamner à verser à la S.A.S HELIOR une somme de 438.214,11 euros au titre des causes de la saisie-attribution du 15 janvier 2025 ; la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Appelée initialement à l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. A l’audience du 15 janvier 2026, la SCI RP INVESTISSEMENT a sollicité un nouveau renvoi pour produire les pièces sollicitées par la S.A.S HELIOR. Il était accordé un dernier renvoi et il était demandé à la SCI RP INVESTISSEMENT de produire les pièces avant le 1er février 2026. À l’audience du 5 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A.S HELIOR, se référant à ses dernières écritures mais modifiant l’ordre de ses demandes, demande au juge de : juger l’action de la S.A.S HELIOR à l’encontre de la SCI RP INVESTISSEMENT recevable et rejeter la fin de non-recevoir ;débouter la SCI RP INVESTISSEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions,juger que la SCI RP INVESTISSEMENT en sa qualité de tiers saisi, n’a pas transmis les renseignements prévus par la loi et la réglementation dans le cadre de la saisie attribution lui ayant été signifiée le 13 janvier 2025,condamner la SCI RP INVESTISSEMENT à verser à la S.A.S HELIOR une somme de 438.214,11 euros au titre des causes de la saisie-attribution du 13 janvier 2025 ; a titre subsidiaire enjoindre à la SCI RP INVESTISSEMENT de communiquer à la S.A.S HELIOR dans un délai maximum de quinze jours à compter de la signification du jugement avant dire droit, une situation comptable complète et exhaustive arrêtée au 13 janvier 2025 jour de la saisie attribution et certifiée par l’expert comptable de la SCI RP INVESTISSEMENT et assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jours de retard et se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;condamner la SCI RP INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle expose tout d’abord qu’il existe un lien entre la SCI RP INVESTISSEMENT et la société CCI GROUPE puisque cette dernière détient 20 parts sur les 100 de la première. La société CCI GROUPE est dirigée par Monsieur [J] [R] et ce dernier détient les 80 autres parts sociales de la SCI RP INVESTISSEMENT. Elle rappelle qu’elle dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la société CCI GROUPE. La S.A.S HELIOR soutient que la SCI RP INVESTISSEMENT fait obstacles aux procédures engagées et n’a pas répondu à ses obligations légales en ne communiquant pas les sommes dues. Contrairement à ce que soutient la SCI RP INVESTISSEMENT la S.A.S HELIOR produit des éléments suffisamment probants précis et concordants démontrant l’existence d’une créance de la société CCI GROUPE envers la SCI RP INVESTISSEMENT. Par ailleurs, elle rappelle que les deux sociétés sont gérées par la même personne Monsieur [J] [R]. La SCI RP INVESTISSEMENT est une société de construction vente dont l’objet social principal est l’acquisition de terrain à bâtir. Au regard de l’apport en numéraire initial de la société CCI GROUPE elle a nécessairement mis à disposition de la SCI RP INVESTISSEMENT une avance en compte courant d’associé comme le prévoit les statuts. Elle démontre ainsi l’existence d’une créance détenue par la société CCI GROUPE mais n’en connaît pas l’étendu puisque la SCI RP INVESTISSEMENT refuse de transmettre les informations. C’est la raison pour laquelle, à titre subsidiaire elle sollicite qu’il soit enjoint à la SCI RP INVESTISSEMENT de communiquer une situation comptable arrêtée au 13 janvier 2025. En réponse à la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevé par la SCI RP INVESTISSEMENT, elle indique que les actes relatifs à la dissolution et à la radiation de la personne morale ont été publiés le 1er juillet 2025 et le 29 juillet 2025 soit postérieurement à la saisie-attribution et à l’assignation. Dès lors, lorsqu’elle a agi la société disposait de la personnalité morale qui perdure le temps de l’instance et elle a intérêt à agir contre elle. La SCI RP INVESTISSEMENT se référant à ses dernières écritures, demande au juge de : constater in limine litis l’absence d’intérêt à agir de la S.A.S HELIOR et en conséquence déclarer son action irrecevable ,à titre principal :rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la S.A.S HELIOR ;condamner la S.A.S HELIOR à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la S.A.S HELIOR à supporter les dépens,à titre subsidiaire écarter l’exécution provisoire. Elle fait valoir tout d’abord valoir au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile et 1844-7 et 1844-8 du code civil que par décision du 31 décembre 2024 l’assemblée générale extraordinaire de la SCI RP INVESTISSEMENT a voté la dissolution de la société et a nommé Monsieur [J] [R] en qualité de liquidateur, que la clôture de la liquidation est intervenue le 30 avril 2025 et qu’elle a été radiée le 7 août 2025. Par ailleurs, aucune dette n’est répertoriée au profit de la société CCI GROUPE. Ainsi, la S.A.S HELIOR n’a aucun intérêt à poursuivre la SCI RP INVESTISSEMENT dont la personnalité morale ne subsiste que pour les besoins de la présente instance et son action est irrecevable. Par ailleurs, à titre principal, elle indique qu’il appartient à la S.A.S HELIOR de rapporter la preuve que le tiers saisi a menti et la réalité de la créance qu’elle allègue, ce qu’elle ne fait pas. En outre, elle n’a pas qualité pour exiger le remboursement du compte d’associé sur le terrain de l’action oblique. Enfin, elle a répondu à ses obligations en précisant au Commissaire de justice l’étendue de ses obligations et ne pouvait déclarer ce qu’elle ignorait. En outre, il existe un motif légitime de ne pas avoir fourni les justificatifs puisqu’elle ne pouvait pas fournir les documents sollicités alors que l’exercice comptable s’est terminé le 31 décembre et que la saisie-attribution a eu lieu le 13 janvier 2025. Les comptes 2024, à cette date n’avaient donc pas été encore établis ce qui est un motif légitime. Subsidiairement si la SCI RP INVESTISSEMENT était condamnée, le montant de la condamnation mettrait en danger la pérennité de la société et il convient d’écarter l’exécution provisoire. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 juin 2026, délibéré prorogé au 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la fin de non-recevoir tiré de l’absence d’intérêt à agir de la S.A.S HELIOR : L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L’article 31 du même code précise que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L’article 1844-8 du Code civil dispose quant à lui que « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5 du Code civil. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication […] La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. ». En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la SCI RP INVESTISSEMENT est une société qui a été immatriculée le 5 décembre 2014. Les 100 parts sociales de la Société, composant l’intégralité du capital social de la société étaient réparties entre Monsieur [J] [R] à hauteur de 80 parts sociales et Monsieur [C] [P] à hauteur de 20 parts sociales. Par contrat de cession de parts en date du 22 mars 2023, Monsieur [C] [P] a vendu ses parts à la société CCI GROUPE présidé par Monsieur [J] [R]. Par jugement en date du 10 Décembre 2024, le tribunal de commerce de Meaux a notamment prononcé la nullité d'une cession de titres sur le fondement du dol et condamné la société CCI GROUPE, ayant pour dirigeant Monsieur [R] [J] à payer à la S.A.S HELIOR la somme de 425.000 euros en principal, outre 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. Ainsi, la S.A.S HELIOR détient un titre exécutoire à l’encontre de la société CCI GROUPE. Ne parvenant pas à obtenir le paiement de sa créance, la S.A.S HELIOR a fait réaliser une saisie-attribution entre les mains de la SCI RP INVESTISSEMENT dont la société CCI GROUPE est associée. Si la SCI RP INVESTISSEMENT a fait l’objet d’une dissolution par décision de l’assemblée générale du 31 décembre 2024 puis a fait l’objet d’une radiation le 30 avril 2025, il convient de rappeler que ces événements ne sont opposables aux tiers qu’à compter de sa publication au registre du commerce et des sociétés. Or, il ressort de l’extrait Kbis que la dissolution a été mentionnée le 1er juillet 2025 et la radiation le 29 juillet 2025. Ainsi, ce n’est qu’à compter de ces dates que les événements sont opposables aux tiers. Dès lors lorsque la S.A.S HELIOR a assigné la SCI RP INVESTISSEMENT le 4 juin 2025 , les inscriptions au RCS n’avaient pas été réalisées et donc la dissolution et la radiation n’étaient pas opposables à la S.A.S HELIOR. Elle a donc agi à l’encontre d’une société qui disposait de la personnalité morale et avait un intérêt à agir puisqu’elle cherche à recouvrer une créance détenue à l’encontre de la société CCI GROUPE qui détient des parts dans la SCI RP INVESTISSEMENT. Il convient dès lors de débouter la SCI RP INVESTISSEMENT de sa fin de non-recevoir. Sur la déclaration du tiers saisi et ses conséquences : L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code » L’article 1353 alinéa 1 du code civil rappelle que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » L’article L 123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. L’article L.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures ». L’article R 211-4 du même code précise notamment : « Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l'acte de saisie.» . L’article R 211-5 du même code indique quant à lui « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. » Il ressort de ces textes que la simple délivrance du procès-verbal de saisie-attribution fait naître des obligations à la charge de son destinataire. Cette dernière doit apporter les renseignements légaux au Commissaire de Justice. Le tiers saisi peut être sanctionné en cas d’absence de déclaration mais également en cas de déclarations erronées ou incompatibles. S’il appartient au créancier saisissant d’établir l’existence de la créance de son débiteur contre le tiers saisi en application de l’article 1353 du code civil, il convient de rappeler qu’en application des articles L 123-1 et L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution le tiers saisi est tenu d’apporter son concours à la mesure d’exécution. Dès lors ; il doit donc spontanément livrer une information exacte au créancier saisissant et ne peut se retrancher derrière l’application de l’article 1353 du code civil qui ne peut jouer à son profit qu’à la condition qu’il ait pleinement respectée l’obligation de renseignement mise à sa charge par le Code des procédures civiles d’exécution. S’agissant des obligations du tiers saisi, il convient de rappeler qu’il doit déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur. Il doit donc désigner les créances de sommes d’argent entrant dans le champ de la saisie-attribution et indiquer les éléments permettant de déterminer le montant de la somme restant dues au débiteur. L’article R 211-4 impose au tiers saisi de communiquer au Commissaire de justice les pièces justificatives qui permettent de vérifier la sincérité et l’exactitude de la déclaration. L’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution vient préciser les sanctions encourues par le tiers saisi lorsque d’une part ce dernier ne fournit pas les renseignements prévus et d’autre part lorsqu’il est auteur de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. Il convient de rappeler que l’article R 211-5 sanctionne deux comportements différents et indépendants. Ainsi, si le tiers saisi a répondu au commissaire de justice, il n’est pas tenu aux causes de la saisie mais uniquement à des dommages et intérêts s’il est démontré par le créancier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Il en est de même lorsque le tiers a effectué une déclaration mais n’a pas communiqué les pièces justificatives, il ne peut être sanctionné que par l’allocation de dommages et intérêts En l’espèce, la S.A.S HELIOR sollicite à titre principal la condamnation de la SCI RP INVESTISSEMENT aux causes de la saisie en raison de l’absence de réponse et de transmission de pièces. Il ressort des pièces produites que dans le cadre du procès-verbal de saisie attribution du 13 janvier 2025, la SCI RP INVESTISSEMENT a formulé au Commissaire de justice la réponse suivante « je prends note […] je n’ai aucune idée des sommes que peut devoir RP à CCI , mon expert comptable vous fera parvenir la réponse ». Ainsi, la SCI RP INVESTISSEMENT, en la personne de son gérant Monsieur [R] a apporté au Commissaire de justice une réponse en reconnaissant devoir une somme d’argent mais ne pouvant en préciser le montant et s’est engagé à produire une réponse plus précise. S’il peut s’entendre que lors du passage du Commissaire de justice, la SCI RP INVESTISSEMENT ne pouvait donner avec précision un chiffre, il convient de souligner que Monsieur [J] [R] est le gérant de la SCI RP INVESTISSEMENT mais également le dirigeant de la société CCI GROUPE et qu’il aurait du dans un temps très court produire une réponse plus précise justificatifs à l’appui. Ainsi, si le dirigeant de la société a formulé une réponse répondant ainsi à ses obligations, force est de constater que le fait de reconnaître devoir des fonds et indiquer apporter des précisions ultérieurement n’est pas suffisamment précise.Ainsi, cette réponse lui fait encourir la condamnation aux causes de la saisie mais à des dommages et intérêts. La S.A.S HELIOR ne fondant cependant sa demande que sur R 211-5 alinéa 1 et non sur l’alinéa 2, elle sera déboutée de sa demande. La SCI RP INVESTISSEMENT n’ayant plus de personnalité juridique à ce jour il n’y a pas lieu de la condamner sous astreinte à produire les documents sous astreinte et ce d’autant plus que cette production n’est plus d’aucune utilité au stade de cette procédure. La S.A.S HELIOR est ainsi déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur les autres demandes : Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de ces dispositions, chaque partie conservera à sa charge ses dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la SCI RP INVESTISSEMENT de sa fin de non-recevoir ; Déboute la S.A.S HELIOR de l’ensemble de ses demandes ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT Juge de l’exécution (ACB/SG) Minute n° 26/32 N° RG 25/00045 - N° Portalis DB24-W-B7J-ENXB Copies délivrées le : 1 expédition à FED AVOCATS (Me Benjamin ENOS), Me Tancrède MONGELLI 1 expédition au dossier JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026 A l’audience publique du 05 mars 2026 du tribunal judiciaire, tenue par Anne-Claire BABIARCZYK, Vice-présidente, Juge de l’exécution, assistée de Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, a été évoquée l’affaire opposant : DEMANDERESSE : Société HELIOR immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 833 521 339 [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son président domicilié es qualité audit siège représentée par L’AARPI I VIS PACEM AVOCATS par le ministère de Me Tancrède MONGELLI, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE : S.C.I. RP INVESTISSEMENT immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 808 232 888 [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, représentée par FED AVOCATS, par le minisètre de Maître Benjamin ENOS, avocats au barreau de PARIS A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 11 juin 2026 . Le délibéré a été prorogé au 16 Juillet 2026, sous la signature de Anne-Claire BABIARCZYK, Vice-présidente et de Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier. n°RG 25/45/ EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 10 Décembre 2024, le tribunal de commerce de Meaux a notamment prononcé la nullité d'une cession de titres sur le fondement du dol et condamné la société CCI GROUPE, ayant pour dirigeant Monsieur [R] [J] à payer à la S.A.S HELIOR la somme de 425.000 euros en principal, outre 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. Le jugement a été signifié par acte du 17 décembre 2024 à la société CCI GROUPE. Par acte du 27 décembre 2024 la S.A.S HELIOR a signifié à la société CCI GROUPE une saisie-attribution qui a permis d’appréhender 1.191,02 euros. Par acte du 13 janvier 2025, la S.A.S HELIOR a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SCI RP INVESTISSEMENT portant sur la somme totale de 438.214,11 euros, en exécution de la décision du 10 Décembre 2024. La SCI RP INVESTISSEMENT, par l’intermédiaire de son gérant Monsieur [R] [J] a répondu « ne pas savoir les sommes que peut devoir RP INVESTISSEMENT, un expert comptable vous fera parvenir la réponse ». Le même jour, la S.A.S HELIOR a fait signifier un nantissement sur les parts sociales détenues par la société CCI GROUPE dans le capital de la SCI RP INVESTISSEMENT. Cette dernière a répondu au Commissaire de justice qu’il n’y a plus de nantissement antérieur, la SCI RP est en cours de liquidation amiable ». Le 21 février 2025 la S.A.S HELIOR a mis en demeure la SCI RP INVESTISSEMENT de payer les causes de la saisie du 13 janvier 2025. Par acte du 4 juin 2025, la S.A.S HELIOR a fait assigner la SCI RP INVESTISSEMENT devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Niort aux fins de voir : juger que la SCI RP INVESTISSEMENT en sa qualité de tiers saisi n’a pas transmis les renseignements prévus par la loi et la réglementation dans le cadre de la saisie attribution lui ayant été signifiée le 15 janvier 2025la condamner à verser à la S.A.S HELIOR une somme de 438.214,11 euros au titre des causes de la saisie-attribution du 15 janvier 2025 ; la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Appelée initialement à l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. A l’audience du 15 janvier 2026, la SCI RP INVESTISSEMENT a sollicité un nouveau renvoi pour produire les pièces sollicitées par la S.A.S HELIOR. Il était accordé un dernier renvoi et il était demandé à la SCI RP INVESTISSEMENT de produire les pièces avant le 1er février 2026. À l’audience du 5 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A.S HELIOR, se référant à ses dernières écritures mais modifiant l’ordre de ses demandes, demande au juge de : juger l’action de la S.A.S HELIOR à l’encontre de la SCI RP INVESTISSEMENT recevable et rejeter la fin de non-recevoir ;débouter la SCI RP INVESTISSEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions,juger que la SCI RP INVESTISSEMENT en sa qualité de tiers saisi, n’a pas transmis les renseignements prévus par la loi et la réglementation dans le cadre de la saisie attribution lui ayant été signifiée le 13 janvier 2025,condamner la SCI RP INVESTISSEMENT à verser à la S.A.S HELIOR une somme de 438.214,11 euros au titre des causes de la saisie-attribution du 13 janvier 2025 ; a titre subsidiaire enjoindre à la SCI RP INVESTISSEMENT de communiquer à la S.A.S HELIOR dans un délai maximum de quinze jours à compter de la signification du jugement avant dire droit, une situation comptable complète et exhaustive arrêtée au 13 janvier 2025 jour de la saisie attribution et certifiée par l’expert comptable de la SCI RP INVESTISSEMENT et assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jours de retard et se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;condamner la SCI RP INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle expose tout d’abord qu’il existe un lien entre la SCI RP INVESTISSEMENT et la société CCI GROUPE puisque cette dernière détient 20 parts sur les 100 de la première. La société CCI GROUPE est dirigée par Monsieur [J] [R] et ce dernier détient les 80 autres parts sociales de la SCI RP INVESTISSEMENT. Elle rappelle qu’elle dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la société CCI GROUPE. La S.A.S HELIOR soutient que la SCI RP INVESTISSEMENT fait obstacles aux procédures engagées et n’a pas répondu à ses obligations légales en ne communiquant pas les sommes dues. Contrairement à ce que soutient la SCI RP INVESTISSEMENT la S.A.S HELIOR produit des éléments suffisamment probants précis et concordants démontrant l’existence d’une créance de la société CCI GROUPE envers la SCI RP INVESTISSEMENT. Par ailleurs, elle rappelle que les deux sociétés sont gérées par la même personne Monsieur [J] [R]. La SCI RP INVESTISSEMENT est une société de construction vente dont l’objet social principal est l’acquisition de terrain à bâtir. Au regard de l’apport en numéraire initial de la société CCI GROUPE elle a nécessairement mis à disposition de la SCI RP INVESTISSEMENT une avance en compte courant d’associé comme le prévoit les statuts. Elle démontre ainsi l’existence d’une créance détenue par la société CCI GROUPE mais n’en connaît pas l’étendu puisque la SCI RP INVESTISSEMENT refuse de transmettre les informations. C’est la raison pour laquelle, à titre subsidiaire elle sollicite qu’il soit enjoint à la SCI RP INVESTISSEMENT de communiquer une situation comptable arrêtée au 13 janvier 2025. En réponse à la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevé par la SCI RP INVESTISSEMENT, elle indique que les actes relatifs à la dissolution et à la radiation de la personne morale ont été publiés le 1er juillet 2025 et le 29 juillet 2025 soit postérieurement à la saisie-attribution et à l’assignation. Dès lors, lorsqu’elle a agi la société disposait de la personnalité morale qui perdure le temps de l’instance et elle a intérêt à agir contre elle. La SCI RP INVESTISSEMENT se référant à ses dernières écritures, demande au juge de : constater in limine litis l’absence d’intérêt à agir de la S.A.S HELIOR et en conséquence déclarer son action irrecevable ,à titre principal :rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la S.A.S HELIOR ;condamner la S.A.S HELIOR à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la S.A.S HELIOR à supporter les dépens,à titre subsidiaire écarter l’exécution provisoire. Elle fait valoir tout d’abord valoir au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile et 1844-7 et 1844-8 du code civil que par décision du 31 décembre 2024 l’assemblée générale extraordinaire de la SCI RP INVESTISSEMENT a voté la dissolution de la société et a nommé Monsieur [J] [R] en qualité de liquidateur, que la clôture de la liquidation est intervenue le 30 avril 2025 et qu’elle a été radiée le 7 août 2025. Par ailleurs, aucune dette n’est répertoriée au profit de la société CCI GROUPE. Ainsi, la S.A.S HELIOR n’a aucun intérêt à poursuivre la SCI RP INVESTISSEMENT dont la personnalité morale ne subsiste que pour les besoins de la présente instance et son action est irrecevable. Par ailleurs, à titre principal, elle indique qu’il appartient à la S.A.S HELIOR de rapporter la preuve que le tiers saisi a menti et la réalité de la créance qu’elle allègue, ce qu’elle ne fait pas. En outre, elle n’a pas qualité pour exiger le remboursement du compte d’associé sur le terrain de l’action oblique. Enfin, elle a répondu à ses obligations en précisant au Commissaire de justice l’étendue de ses obligations et ne pouvait déclarer ce qu’elle ignorait. En outre, il existe un motif légitime de ne pas avoir fourni les justificatifs puisqu’elle ne pouvait pas fournir les documents sollicités alors que l’exercice comptable s’est terminé le 31 décembre et que la saisie-attribution a eu lieu le 13 janvier 2025. Les comptes 2024, à cette date n’avaient donc pas été encore établis ce qui est un motif légitime. Subsidiairement si la SCI RP INVESTISSEMENT était condamnée, le montant de la condamnation mettrait en danger la pérennité de la société et il convient d’écarter l’exécution provisoire. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 juin 2026, délibéré prorogé au 16 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la fin de non-recevoir tiré de l’absence d’intérêt à agir de la S.A.S HELIOR : L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L’article 31 du même code précise que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L’article 1844-8 du Code civil dispose quant à lui que « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5 du Code civil. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication […] La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. ». En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la SCI RP INVESTISSEMENT est une société qui a été immatriculée le 5 décembre 2014. Les 100 parts sociales de la Société, composant l’intégralité du capital social de la société étaient réparties entre Monsieur [J] [R] à hauteur de 80 parts sociales et Monsieur [C] [P] à hauteur de 20 parts sociales. Par contrat de cession de parts en date du 22 mars 2023, Monsieur [C] [P] a vendu ses parts à la société CCI GROUPE présidé par Monsieur [J] [R]. Par jugement en date du 10 Décembre 2024, le tribunal de commerce de Meaux a notamment prononcé la nullité d'une cession de titres sur le fondement du dol et condamné la société CCI GROUPE, ayant pour dirigeant Monsieur [R] [J] à payer à la S.A.S HELIOR la somme de 425.000 euros en principal, outre 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. Ainsi, la S.A.S HELIOR détient un titre exécutoire à l’encontre de la société CCI GROUPE. Ne parvenant pas à obtenir le paiement de sa créance, la S.A.S HELIOR a fait réaliser une saisie-attribution entre les mains de la SCI RP INVESTISSEMENT dont la société CCI GROUPE est associée. Si la SCI RP INVESTISSEMENT a fait l’objet d’une dissolution par décision de l’assemblée générale du 31 décembre 2024 puis a fait l’objet d’une radiation le 30 avril 2025, il convient de rappeler que ces événements ne sont opposables aux tiers qu’à compter de sa publication au registre du commerce et des sociétés. Or, il ressort de l’extrait Kbis que la dissolution a été mentionnée le 1er juillet 2025 et la radiation le 29 juillet 2025. Ainsi, ce n’est qu’à compter de ces dates que les événements sont opposables aux tiers. Dès lors lorsque la S.A.S HELIOR a assigné la SCI RP INVESTISSEMENT le 4 juin 2025 , les inscriptions au RCS n’avaient pas été réalisées et donc la dissolution et la radiation n’étaient pas opposables à la S.A.S HELIOR. Elle a donc agi à l’encontre d’une société qui disposait de la personnalité morale et avait un intérêt à agir puisqu’elle cherche à recouvrer une créance détenue à l’encontre de la société CCI GROUPE qui détient des parts dans la SCI RP INVESTISSEMENT. Il convient dès lors de débouter la SCI RP INVESTISSEMENT de sa fin de non-recevoir. Sur la déclaration du tiers saisi et ses conséquences : L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code » L’article 1353 alinéa 1 du code civil rappelle que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » L’article L 123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. L’article L.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures ». L’article R 211-4 du même code précise notamment : « Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l'acte de saisie.» . L’article R 211-5 du même code indique quant à lui « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. » Il ressort de ces textes que la simple délivrance du procès-verbal de saisie-attribution fait naître des obligations à la charge de son destinataire. Cette dernière doit apporter les renseignements légaux au Commissaire de Justice. Le tiers saisi peut être sanctionné en cas d’absence de déclaration mais également en cas de déclarations erronées ou incompatibles. S’il appartient au créancier saisissant d’établir l’existence de la créance de son débiteur contre le tiers saisi en application de l’article 1353 du code civil, il convient de rappeler qu’en application des articles L 123-1 et L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution le tiers saisi est tenu d’apporter son concours à la mesure d’exécution. Dès lors ; il doit donc spontanément livrer une information exacte au créancier saisissant et ne peut se retrancher derrière l’application de l’article 1353 du code civil qui ne peut jouer à son profit qu’à la condition qu’il ait pleinement respectée l’obligation de renseignement mise à sa charge par le Code des procédures civiles d’exécution. S’agissant des obligations du tiers saisi, il convient de rappeler qu’il doit déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur. Il doit donc désigner les créances de sommes d’argent entrant dans le champ de la saisie-attribution et indiquer les éléments permettant de déterminer le montant de la somme restant dues au débiteur. L’article R 211-4 impose au tiers saisi de communiquer au Commissaire de justice les pièces justificatives qui permettent de vérifier la sincérité et l’exactitude de la déclaration. L’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution vient préciser les sanctions encourues par le tiers saisi lorsque d’une part ce dernier ne fournit pas les renseignements prévus et d’autre part lorsqu’il est auteur de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. Il convient de rappeler que l’article R 211-5 sanctionne deux comportements différents et indépendants. Ainsi, si le tiers saisi a répondu au commissaire de justice, il n’est pas tenu aux causes de la saisie mais uniquement à des dommages et intérêts s’il est démontré par le créancier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Il en est de même lorsque le tiers a effectué une déclaration mais n’a pas communiqué les pièces justificatives, il ne peut être sanctionné que par l’allocation de dommages et intérêts En l’espèce, la S.A.S HELIOR sollicite à titre principal la condamnation de la SCI RP INVESTISSEMENT aux causes de la saisie en raison de l’absence de réponse et de transmission de pièces. Il ressort des pièces produites que dans le cadre du procès-verbal de saisie attribution du 13 janvier 2025, la SCI RP INVESTISSEMENT a formulé au Commissaire de justice la réponse suivante « je prends note […] je n’ai aucune idée des sommes que peut devoir RP à CCI , mon expert comptable vous fera parvenir la réponse ». Ainsi, la SCI RP INVESTISSEMENT, en la personne de son gérant Monsieur [R] a apporté au Commissaire de justice une réponse en reconnaissant devoir une somme d’argent mais ne pouvant en préciser le montant et s’est engagé à produire une réponse plus précise. S’il peut s’entendre que lors du passage du Commissaire de justice, la SCI RP INVESTISSEMENT ne pouvait donner avec précision un chiffre, il convient de souligner que Monsieur [J] [R] est le gérant de la SCI RP INVESTISSEMENT mais également le dirigeant de la société CCI GROUPE et qu’il aurait du dans un temps très court produire une réponse plus précise justificatifs à l’appui. Ainsi, si le dirigeant de la société a formulé une réponse répondant ainsi à ses obligations, force est de constater que le fait de reconnaître devoir des fonds et indiquer apporter des précisions ultérieurement n’est pas suffisamment précise.Ainsi, cette réponse lui fait encourir la condamnation aux causes de la saisie mais à des dommages et intérêts. La S.A.S HELIOR ne fondant cependant sa demande que sur R 211-5 alinéa 1 et non sur l’alinéa 2, elle sera déboutée de sa demande. La SCI RP INVESTISSEMENT n’ayant plus de personnalité juridique à ce jour il n’y a pas lieu de la condamner sous astreinte à produire les documents sous astreinte et ce d’autant plus que cette production n’est plus d’aucune utilité au stade de cette procédure. La S.A.S HELIOR est ainsi déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur les autres demandes : Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de ces dispositions, chaque partie conservera à sa charge ses dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la SCI RP INVESTISSEMENT de sa fin de non-recevoir ; Déboute la S.A.S HELIOR de l’ensemble de ses demandes ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:40:33.301Z.