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Décision de justice

Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 3 avril 2025, n° 24/00125

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Exposé du litige

LA COUR



FAITS et PROCÉDURE



Par jugement du 18 mai 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges a déclaré la SCI TLZ adjudicataire d'un ensemble immobilier comprenant un bâtiment industriel situé à Boisseuil (87) qui appartenait à la SCI DIMPOWER.



Le bâtiment industriel abrite deux ponts roulants.



Par acte du 10 janvier 2023, la SCI TLZ a assigné la SCI DIMPOWER devant le tribunal judiciaire de Limoges pour voir dire que les ponts roulants sont, en vertu des articles 517, 524 et 525 du code civil, des immeubles par destination sur lesquels la société DIMPOWER n'a aucun droit de propriété.



Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire a débouté la SCI TLZ de son action, après avoir retenu qu'elle n'était étayée par aucun justificatif.



La SCI TLZ a relevé appel de ce jugement.





MOYENS et PRÉTENTIONS



La SCI TLZ, adjudicataire du bâtiment abritant les ponts roulants, demande de voir juger que ces matériels constituent des immeubles par destination qui lui ont été vendus avec l'immeuble adjugé dans lequel ils sont intégrés et qui y ont été installés pour l'exploitation de son fonds. Subsidiairement, cette SCI conclut à l'organisation d'une expertise sur l'état des lieux et les conditions d'exploitation des ponts roulants.



La SCI DIMPOWER n'a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS



La SCI TLZ produit le jugement rendu le 18 mai 2020 par le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Limoges qui la déclare adjudicataire :



- d'un terrain à bâtir avec immeuble industriel cadastré commune de [Localité 6] section AN n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4],



- de la moitié indivise d'une parcelle devant servir d'accès, cadastrée section AN n° [Cadastre 1],



sans aucune précision sur les biens garnissant le bâtiment industriel adjugé.



La SCI TLZ se prévaut du procès-verbal de constat qu'elle a fait dresser le 6 mars 2024 par la SCP Debernard, commissaire de justice. Il ressort de cet acte et des cinq clichés photographiques qui y sont annexés que le bâtiment industriel est équipé de deux ponts roulants, utilisés pour la manutention et de le transfert de charges lourdes, qui se déplacent sur des rails latéraux et horizontaux constitués par deux poutrelles métalliques identiques à celles utilisées pour former l'ossature du bâtiment, laquelle est renforcée par des "croix de Saint André" fixées à proximité pour renforcer et rigidifier l'ensemble eu égard aux charges manipulées.



Cette description ne fait pas la preuve que les ponts roulants sont indissociables de l'ossature métallique du bâtiment, alors que ces appareils de manutention, qui sont constitués d'un treuil électrique et de palans de levage, apparaissent pouvoir être démontés et retirés de leurs rails sans dommage pour la structure du bâtiment.









Enfin, les ponts roulants en cause ne sont pas exploités par la SCI TLZ, mais par une société distincte, à savoir la société Retro Factory Thermic Services, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat du 6 mars 2024 (p. 1 et 2). Dès lors, la SCI TLZ ne satisfait pas aux exigences de l'article 524 du code civil pour voir ces appareils qualifiés d'immeubles par destination.



Il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu à recourir à une expertise qui ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, que le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la SCI TLZ de son action.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



CONFIRME le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges ;



CONDAMNE la SCI TLZ aux entiers dépens. 











LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,











Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
Texte intégral
ARRET N° 



N° RG 24/00125 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRHP







AFFAIRE :



S.C.I. TLZ



C/



S.C.I. DIMPOWER









GS/IM





Autres demandes relatives à la vente

































Grosse délivrée aux avocats



COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---



ARRÊT DU 03 AVRIL 2025



---==oOo==---

 



Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :





ENTRE :



S.C.I. TLZ,

élisant domicile au [Adresse 5],

représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES,





APPELANTE d'une décision rendue le 08 JANVIER 2024 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES





ET :



S.C.I. DIMPOWER, 

élisant domicile au [Adresse 3],

non comparante, ni représentée,







INTIMÉE









---==oO§Oo==---



Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Février 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025.



Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. L'avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client.



Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.



---==oO§Oo==---





LA COUR



FAITS et PROCÉDURE



Par jugement du 18 mai 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges a déclaré la SCI TLZ adjudicataire d'un ensemble immobilier comprenant un bâtiment industriel situé à Boisseuil (87) qui appartenait à la SCI DIMPOWER.



Le bâtiment industriel abrite deux ponts roulants.



Par acte du 10 janvier 2023, la SCI TLZ a assigné la SCI DIMPOWER devant le tribunal judiciaire de Limoges pour voir dire que les ponts roulants sont, en vertu des articles 517, 524 et 525 du code civil, des immeubles par destination sur lesquels la société DIMPOWER n'a aucun droit de propriété.



Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire a débouté la SCI TLZ de son action, après avoir retenu qu'elle n'était étayée par aucun justificatif.



La SCI TLZ a relevé appel de ce jugement.





MOYENS et PRÉTENTIONS



La SCI TLZ, adjudicataire du bâtiment abritant les ponts roulants, demande de voir juger que ces matériels constituent des immeubles par destination qui lui ont été vendus avec l'immeuble adjugé dans lequel ils sont intégrés et qui y ont été installés pour l'exploitation de son fonds. Subsidiairement, cette SCI conclut à l'organisation d'une expertise sur l'état des lieux et les conditions d'exploitation des ponts roulants.



La SCI DIMPOWER n'a pas constitué avocat. 





MOTIFS



La SCI TLZ produit le jugement rendu le 18 mai 2020 par le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Limoges qui la déclare adjudicataire :



- d'un terrain à bâtir avec immeuble industriel cadastré commune de [Localité 6] section AN n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4],



- de la moitié indivise d'une parcelle devant servir d'accès, cadastrée section AN n° [Cadastre 1],



sans aucune précision sur les biens garnissant le bâtiment industriel adjugé.



La SCI TLZ se prévaut du procès-verbal de constat qu'elle a fait dresser le 6 mars 2024 par la SCP Debernard, commissaire de justice. Il ressort de cet acte et des cinq clichés photographiques qui y sont annexés que le bâtiment industriel est équipé de deux ponts roulants, utilisés pour la manutention et de le transfert de charges lourdes, qui se déplacent sur des rails latéraux et horizontaux constitués par deux poutrelles métalliques identiques à celles utilisées pour former l'ossature du bâtiment, laquelle est renforcée par des "croix de Saint André" fixées à proximité pour renforcer et rigidifier l'ensemble eu égard aux charges manipulées.



Cette description ne fait pas la preuve que les ponts roulants sont indissociables de l'ossature métallique du bâtiment, alors que ces appareils de manutention, qui sont constitués d'un treuil électrique et de palans de levage, apparaissent pouvoir être démontés et retirés de leurs rails sans dommage pour la structure du bâtiment.









Enfin, les ponts roulants en cause ne sont pas exploités par la SCI TLZ, mais par une société distincte, à savoir la société Retro Factory Thermic Services, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat du 6 mars 2024 (p. 1 et 2). Dès lors, la SCI TLZ ne satisfait pas aux exigences de l'article 524 du code civil pour voir ces appareils qualifiés d'immeubles par destination.



Il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu à recourir à une expertise qui ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, que le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la SCI TLZ de son action.











PAR CES MOTIFS





La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



CONFIRME le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges ;



CONDAMNE la SCI TLZ aux entiers dépens. 











LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,











Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.

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Mise à jour de la source le 2025-04-07T22:00:00.000Z.