Tribunal judiciaire de Mulhouse, 1ère Chambre civile, 15 avril 2025, n° 22/00401
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé daté du 23 avril 2021, M. [P] [W] et Mme [Y] [W] (ci-après dénommés les époux [W]), d’une part, et Mme [O] [D], d’autre part, ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur une péniche, au prix de 88.000 euros, par l’intermédiaire de la Sas BCM Avenir, exerçant sous l’enseigne Suisse Immo. L’acte a stipulé le versement par l’acheteur d’une somme de 10.000 euros à titre d’acompte, dont Mme [D] s’est acquittée en deux versements de 5.000 euros les 23 et 27 avril 2021. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 30 avril 2021, Mme [D] s’est rétractée de son engagement et a sollicité la restitution l’acompte versé aux époux [W]. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 9 septembre 2021, Mme [D] a, à nouveau, sollicité la restitution de l’acompte. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 mai 2022, Mme [D] a fait assigner les époux [W] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de les voir condamner à lui restituer la somme de 10.000 euros. Suivant assignation en date du 22 mai 2023, Mme [D] a attrait la Sas Suisse Immo en intervention forcée à l’instance (RG 23/0301). Les deux instances ont été jointes par mention du juge de la mise en état au dossier le 5 octobre 2023. Par assignation délivrée le 15 janvier 2024, Mme [D] a attrait la Sas BCM Avenir, exerçant sous l’enseigne Suisse Immo, en intervention forcée à l’instance (RG 24/00041). Les deux instances ont été jointes par mention du juge de la mise en état au dossier le 4 avril 2024. Par décision du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a, notamment, déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [D] à l’encontre de la Sas Suisse Immo. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, Mme [D] demande au tribunal de : A titre principal, - condamner solidairement M. et Mme [W] et la Sas BCM Avenir in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021, date de la première mise en demeure, très subsidiairement à compter de l’assignation, plus subsidiairement encore à compter du jugement à intervenir, A titre subsidiaire, - condamner solidairement M. et Mme [W] et la Sas BCM Avenir in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal majoré conformément aux dispositions de l’article L.242-4 du code de la consommation, subsidiairement avec intérêts au taux légal simple à compter du 3 mai 2021, date de la première mise en demeure, très subsidiairement à compter du 13 septembre 2021, date de seconde mise en demeure, plus subsidiairement encore à compter de l’assignation, à titre infiniment subsidiairement encore à compter du jugement à intervenir, A titre plus subsidiaire encore, - condamner solidairement M. et Mme [W] et la Sas BCM Avenir in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021, date de la première mise en demeure, très subsidiairement à compter du 13 septembre 2021, date de seconde mise en demeure, plus subsidiairement encore à compter de l’assignation, à titre infiniment subsidiairement encore à compter du jugement à intervenir, A titre éminimement subsidiaire, - condamner solidairement M. et Mme [W] et la Sas BCM Avenir in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal, En tout état de cause, - condamner solidairement M. et Mme [W] et la Sas BCM Avenir in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, - condamner solidairement M. et Mme [W] et la Sas BCM Avenir in solidum à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter M. et Mme [W] et la Sas BCM Avenir de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions, - condamner solidairement M. et Mme [W] et la Sas BCM Avenir in solidum aux entiers frais et dépens, - déclarer le jugement à intervenir exécutoire de plein droit nonobstant appel. A l’appui de ses demandes, Mme [D] soutient, au visa de l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’article liminaire, des articles L.211-1, L.242-1, L.121-20-12, R.212-1 et R.212-2 du code de la consommation, 1133, 1171, 1231-5 et 1104 du code civil, pour l’essentiel : - que les dispositions de l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation prévoyant un délai de rétractation de dix jours doivent recevoir application puisque l’annonce ne faisait pas état du caractère mobilier de la péniche, a été publiée par une agence immobilière et faisait état d’une taxe foncière et non d’une taxe d’amarrage, et surtout, que la société BCM Immo a reconnu que la péniche était immobilisée, étant rappelé qu’au regard des dispositions du code général des impôts, une péniche à usage d’habitation est assimilée à un immeuble, - que l’acquisition et la vente d’immeubles à des fins d’investissement locatifs est qualifiable d’activité professionnelle de sorte que les époux [W], qui exercent habituellement une activité de location saisonnière de mobil home, gîte et appartement sous l’enseigne commerciale [...] et déclarent une activité d’intermédiaire du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions doivent être qualifiés de professionnels, ont agi à des fins commerciales et qu’elle est fondée à leur opposer les dispositions protectrices du code de la consommation prévoyant un délai de rétractation de 14 jours porté à 12 mois dans la mesure où ils n’ont pas satisfait à leur obligation d’information précontractuelle, étant observé que les dispositions de droit fiscal sur le statut des loueurs meublés non professionnels lui sont inopposables, - que le contrat ayant été conclu hors établissement, celui-ci est frappé de nullité puisqu’aucun exemplaire daté du contrat signé par les parties accompagné d’un formulaire de rétractation ne lui a été remis, - qu’elle s’est rétractée de la vente dans les délais prévus par le code de la consommation, - que la clause aux termes de laquelle l’acompte versé reste acquis aux vendeurs crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations réciproques et entre dans la liste grise des clauses prévue à l’article R.212-2 du code de la consommation et dans la liste noire des clauses prévue à l’article R.212-1 du code de la consommation, - que, si la qualité de consommateur ne lui était pas reconnue, le contrat d’adhésion, qui contient une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, étant rappelé que les clauses listées aux dispositions précitées constituent une référence pour l’appréciation d’un déséquilibre significatif, lequel résulte de la possibilité pour le vendeur de conserver l’acompte sans prévoir le droit, pour l’acquéreur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent en cas de renonciation du vendeur, - que la nullité du contrat résulte également de l’erreur sur la chose, l’annonce publiée par une agence immobilière faisant mention d’un bien “divers 3 pièces 45 m²” et du montant de la taxe foncière, - que, subsidiairement, la clause de résiliation anticipée s’analyse comme une clause pénale puisqu’elle a une fonction comminatoire en sanctionnant le manquement de l’acheteur à son obligation de payer le prix et doit donc être substantiellement réduite, étant observé que la rétractation, effectuée moins d’une semaine après la signature de l’acte, ne peut pas avoir causé de préjudice, - que les vendeurs ont manqué à leur obligation de bonne foi et doivent être condamnés à l’indemniser, - que l’agent immobilier a commis une faute en s’abstenant de la renseigner sur le statut juridique de la péniche et en laissant entendre qu’il s’agissait d’un bien mobilier, celui-ci reconnaissant que la péniche était immobilisée, - qu’elle subit un préjudice moral, s’étant faite gruger par des personnes aguerries aux affaires, et un préjudice financier, ne disposant pas d’économies substantielles. Par conclusions signifiées par Rpva le 5 juillet 2024, les époux [W] et la Sas BCM Avenir sollicitent du tribunal de : Sur les demandes relatives à M. et Mme [W], - débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, - subsidiairement, condamner Mme [D] à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi ; Sur les demandes relatives à la société BCM Avenir, - débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes : En toute hypothèse, - condamner Mme [D] à verser aux époux [W] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - condamner Mme [D] à verser à la Sas BCM Avenir la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir à la SAS BCM Avenir ; - condamner Mme [D] aux entiers frais et dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. Au soutien de leurs prétentions, les époux [W] et la Sas BCM Avenir font valoir, au visa des articles 531, 1103 et 1240 du code civil, en substance : - qu’en vertu de l’article 531 du code civil, une péniche est un bien meuble de sorte que les dispositions de l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation sont inapplicables, la péniche n’étant pas un bateau utilisé en un point fixe et ne pouvant donc pas être considérée comme un immeuble, - qu’ils n’exercent pas l’activité professionnelle d’investisseur immobilier ou de promotteur de sorte que la vente du bien ne s’inscrit pas dans une activité professionnelle à titre principal ou accessoire, étant précisé que la demanderesse soutient, à tort, qu’ils sont propriétaires d’un mobil-home et d’un appartement, et qu’en vertu de l’article 155 du code général des impôts, ils bénéficient du statut de loueur en meublé non professionnel puisque leurs recettes n’excèdent pas 23.000 euros par an, - que la vente ayant été conclue entre deux consommateurs, les dispositions du code de la consommation relatives au délai de rétractation et aux clauses abusives sont inapplicables, la clause litigieuse étant par ailleurs claire et lisible, - que les dispositions relatives au contrat d’adhésion ne sont pas davantage applicables, l’engagement de vente du bateau ayant donné lieu à une négociation effective puisque la demanderesse a négocié le prix de vente, les modalités de versement de l’acompte et la date d’entrée en jouissance et que l’acte ne comportait aucune condition générale, - que Mme [D] n’est pas davantage fondée à soutenir que son consentement est vicié en raison d’une erreur sur les qualités essentielles de la chose, celle-ci ayant visité le bien et ne justifiant ni du caractère déterminant du statut juridique du bien sur son consentement ni du caractère excusable de l’erreur alors qu’elle a visité le bien accompagnée de sa mère et a négocié le prix avant de signer un acte d’engagement un mois plus tard, ni de ce que l’erreur porte sur les qualités essentielles du bien, - que les acomptes, qui confirment un accord de volonté définitif grâce à un paiement partiel anticipé, est distinct de la clause pénale, l’acte d’engagement ne faisant d’ailleurs par mention de dommages et intérêts et il n’y a donc pas lieu de réduire le montant, - que, subsidiairement, ils ont subi un préjudice financier, puisqu’ils ont refusé les demandes de location estivale tout en s’acquittant du prêt et des charges, et un préjudice moral, compte tenu de l’état de santé de Mme [W] et alors que le conciliateur a insisté pour aboutir à un accord amiable, - que Mme [D] ne justifie d’aucune faute qui leur soit imputable de sorte que la demande de dommages et intérêts qu’elle forme doit être rejetée, - que, s’agissant des demandes formées à l’encontre de la Sas BCM Avenir, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une faute, le devoir d’information et de conseil ne concernant que la relation entre l’agent immobilier et son mandant et alors que Mme [D] a pu visiter le bien et être informée de l’état de la péniche, et pas davantage la preuve d’un lien de causalité entre les prétendus manquements et l’acquisition. Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
Motifs
MOTIFS I - Sur la demande de restitution de l’acompte formée par Mme [D] A. Sur le délai de rétraction résultant de l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation Aux termes de l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation, “Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte”. En vertu de l’article 531 du code civil, “Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles”. Il est constant que les dispositions de l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne concerne que les immeubles, ne s’applique pas aux actes ayant pour objet l’acquisition d’un bien meuble. Toutefois, en vertu de l’application combiné des articles 517, 524 et 525 du code civil, du code civil les biens meubles peuvent recevoir la qualification d’immeuble par destination s’ils ont été placés sur un fonds par son propriétaire pour le service et l’exploitation de ce fonds ou s’ils ont été attachés au fonds à perpétuelle demeure par le propriétaire du fonds. En l’espèce, Mme [D] affirme que la péniche litigieuse est immobilisée, mais n’en justifie pas, ladite immobilisation ne pouvant résulter du seul amarrage du bien. En outre, à supposer que le bien soit attaché à perpétuelle demeure, ce qui n’est pas le cas, il n’est pas justifié, et pas même allégué, que les époux [W] soient propriétaires du fonds sur lequel la péniche serait attachée de sorte que, n’étant pas propriétaires du fonds, la péniche ne saurait recevoir la qualification d’immeuble par destination. Il importe peu que la péniche acquise soit à usage d’habitation, l’usage du bien étant sans incidence sur sa qualification juridique de bien meuble ou immeuble. De même, le fait que la Sas BCM Avenir a fait mention d’une taxe foncière au lieu de la taxe d’amarrage annuelle ne saurait emporter un changement de qualification juridique du bien. Dès lors, la péniche doit recevoir la qualification de bien meuble de sorte que Mme [D] n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation. B. Sur la nullité du contrat de vente Sur la qualité de professionnel des époux [W] Il est constant que les dispositions du code de la consommation sont applicables pour tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, tels que défini à l’article liminaire du code de la consommation : “1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2° Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; 3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel”. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de professionnel est une notion fonctionnelle impliquant d'apprécier si le rapport contractuel s'inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel (CJUE 4 oct. 2018, Komisia za zashtita na potrebitelite, aff. C-105-17), étant précisé que la qualité de professionnel s’apprécie en tenant compte de la finalité de l’activité déployée, et non sur le fondement d’un critère subjectif tenant aux compétences de l’intéressé (Cass. 1re civ., 30 juin 2021, n° 19-23.675). En outre, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’il appartient aux juridictions nationales d’examiner, sur la base de tous les éléments de fait dont elles disposent, si une personne physique a agi à des «fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale» ou au nom ou pour le compte d’un professionnel. S’agissant d’un contrat de vente, les juridictions doivent, en particulier, vérifier si la vente a été réalisée de manière organisée, si cette vente a un but lucratif, si le vendeur dispose d’informations et de compétences techniques relatives aux produits qu’il propose à la vente dont le consommateur ne dispose pas nécessairement, de façon à le placer dans une position plus avantageuse par rapport audit consommateur, si le vendeur a un statut juridique qui lui permet de réaliser des actes de commerce, et dans quelle mesure la vente en ligne est liée à l’activité commerciale ou professionnelle du vendeur, si le vendeur est assujetti à la TVA, si le vendeur, agissant au nom d’un professionnel déterminé ou pour son compte ou par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom et pour son compte, a perçu une rémunération ou un intéressement, si le vendeur achète des biens nouveaux ou d’occasion en vue de les revendre, conférant ainsi à cette activité un caractère de régularité, une fréquence et/ou une simultanéité par rapport à son activité commerciale ou professionnelle, si les produits en vente sont tous du même type ou de la même valeur, en particulier, si l’offre est concentrée sur un nombre restreint de produits, étant précisé que ces critères ne sont ni exhaustifs ni exclusifs, de sorte que, en principe, le fait de remplir un ou plusieurs de ces critères ne détermine pas, à lui seul, la qualification à retenir à l’égard du vendeur au regard de la notion de “professionnel” (CJUE, 4 octobre 2018, n° C-105-17). Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [D], qui allègue de la qualification de contrat de consommation, d’en apporter la preuve. En l’espèce, Mme [D] produit un document publicitaire établi au nom de [Y] et [P] [W] faisant état de la location de la péniche “en gîte”, document renvoyant au site internet [...] mentionnant un parc de biens affecté la location saisonnière et constitué de deux mobil-hommes et d’un appartement. Si les époux [W] justifient, par la production des attestations établies le 19 septembre 2023 par M. [K] [H] et le 18 septembre 2023 par Mme [T] [W] ne pas être propriétaires des deux mobil-homes et de l’appartement, ceux-ci ne contestent pas exercer l’activité de loueur en meublé. Si cette activité ne leur a pas procuré un revenu, au titre des années 2019 et 2020, susceptible de leur conférer le statut de loueur en meublé professionnel, force est de constater que Mme [D] apporte la preuve de l’exercice organisé de cette activité commerciale, par l’intermédiaire d’un site internet, des réseaux sociaux et par des articles de presse, qui leur a procuré des revenus, le statut fiscal de loueur meublé non professionnel étant insuffisant pour exclure la qualité de professionnel, étant rappelé que les critères susvisés ne sont pas exclusifs. En outre, les époux [W], qui exploitent la péniche litigieuse depuis plusieurs années, et au moins depuis le 14 décembre 2013, date de la parution de l’article de presse versé aux débats, disposent, relativement au bien concerné, d’informations et de compétences techniques dont le consommateur ne dispose pas nécessairement connaissances qui les placent dans une position avantageuse par rapport au consommateur, étant rappelé que M. [W] ne conteste pas être immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse en qualité d’entrepreneur individuel au titre d’une activité d’intermédiaire du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions, et exploite quatre établissements actifs ayant pour activité la location de logements, de terrains et d’autres biens immobiliers. Enfin, il résulte du document intitulé “[...]”, produit par les parties, que les époux [W] ont proposé le bien à la vente alors qu’il était “actuellement loué en gîte”, précisant qu’il était également possible d’acquérir “tout ce qui a trait à cette activité à savoir meubles, site internet, partenariat, etc” de sorte que la vente du bien litigieux est en lien direct avec cette activité de location saisonnière et que les époux [W] ont agi à des fins qui entrent dans le cadre de leur activité commerciale. Dès, il s’évince de ces éléments, que les époux [W] doivent recevoir la qualité de professionnel de sorte que Mme [D] est fondée à se prévaloir des dispositions du code de la consommation. Sur la nullité de la promesse de vente Aux termes de l’article L.221-9 du code de la consommation, “Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l' article L. 221-5". Aux termes de l’article L.221-5 du code de la consommation, “Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du (...) 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat (...)”. En vertu de l’article L.242-1 du code de la consommation, les dispositions précitées de l’article L.221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. En l’espèce, il n’est pas contesté que la promesse de vente a été conclue le 24 avril 2021 au cours d’un rendez-vous fixé par la Sas BCM Immo dans un café à [Localité 6] de sorte que le contrat a été conclu hors établissement. Il n’est pas davantage contesté qu’aucun formulaire de rétractation n’a été remis à Mme [D], laquelle n’a pas été informée de la possibilité de se rétracter. En outre, Mme [D] n’a pas été informée du statut juridique du bien acquis, qui était un bien meuble, alors qu’elle a contracté avec les vendeurs par l’intermédiaire d’une agence immobilière qui l’avait informée du montant de la “taxe foncière”, laquelle ne s’applique qu’aux immeubles, et non de la taxe d’amarrage annuelle, le statut de bien meuble relevant des qualités essentielles du bien acquis. Contrairement à ce qui est allégué par les défendeurs, il ne saurait être fait grief à Mme [D] de ne pas s’être renseignée, alors qu’ils sont tenus d’une obligation d’information à l’égard de celle-ci. Compte tenu de ce qui précède, les dispositions de l’article L.221-9 du code de la consommation n’ayant pas été respectées, en ce que Mme [D] n’a été informée ni des qualités essentielles du bien acquis, ni de la possibilité de se rétracter et ne s’est pas vu remettre un formulaire de rétractation, la promesse synallagmatique de vente doit être annulée. Sur les conséquences de la nullité En vertu de l’article 1178 du code civil, “Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle”. En vertu de l’article 1352-6 du code civil, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue. L’article L.242-4 du code de la consommation précise, s’agissant des sanctions au non-respect des règles de formation des contrats conclus hors établissement : “Lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal”. En l’espèce, aux termes de la promesse synallagmatique de vente du 24 avril 2021, Mme [D] a procédé au versement de la somme de 10.000 euros aux époux [W] à titre d’acompte. Compte tenu de l’effet rétroactif de la nullité, les époux [W] doivent restituer cette somme à Mme [D] avec intérêts au taux légal majoré conformément aux dispositions de l’article L.242-4 du code de la consommation. Toutefois, la Sas BCM Avenir ne saurait être tenue à cette restitution, l’acompte ayant été versé aux vendeurs, et non au mandataire. Par conséquent, les époux [W] seront condamnés à restituer à Mme [D] la somme de 10.000 euros, avec intérêts au taux légal majoré conformément aux dispositions de l’article L.242-4 du code de la consommation. La demande en paiement formée par Mme [D] sera rejetée pour le surplus. II - Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l’espèce, Mme [D] allègue d’un préjudice financier résultant de l’immobilisation de la somme versée à titre d’acompte sans en justifier, de sorte que sa demande indemnitaire pour préjudice financier ne peut pas prospérer. En outre, si Mme [D] n’a pas reçu les informations pré-contractuelles qui lui étaient dues, ces éléments sont insuffisants pour considérer qu’elle “s’est faite gruger par des personnes agguerries aux affaires” de sorte que sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ne peut pas davantage prospérer. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] sera rejetée. III - Sur les autres demandes Eu égard à la solution du litige, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de dommages et intérêts formée par les époux [W] “si le tribunal devait requalifer l’acompte en clause pénale”. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [W], partie perdante au procès, seront solidairement condamnés aux dépens. Ils seront également condamnés, solidairement, à payer à Mme [D], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil. Les demandes des époux [W] et de la Sas BCM Avenir, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées. En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Condamne solidairement M. [P] [W] et Mme [Y] [W] à verser à Mme [O] [D] les sommes suivantes : - 10.000 euros (DIX MILLE EUROS), avec intérêts au taux légal majoré conformément aux dispositions de l’article L.242-4 du code de la consommation, - 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Rejette la demande en paiement formée par Mme [O] [D] à l’encontre de la Sas BCM Avenir, exerçant sous l’enseigne Suisse Immo ; Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [O] [D] ; Rejette les demandes de M. [P] [W], Mme [Y] [W] et la Sas BCM Avenir exerçant sous l’enseigne Suisse Immo, formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement M. [P] [W] et Mme [Y] [W] aux dépens ; Constate l’exécution provisoire du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 22/00401 - N° Portalis DB2G-W-B7G-HZBW NB/BD République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 15 avril 2025 Dans la procédure introduite par : Madame [O] [D], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Lionel BINDER de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37, Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR - partie demanderesse - A l’encontre de : Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 1] S.A.S. BCM AVENIR exerçant sous l’enseigne “SUISSE IMMO”, dont le siège social est sis [Adresse 5] Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 1] représentés par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71 - partie défenderesse - S.A.S. SUISSE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71 - partie intervenante - CONCERNE : Autres demandes relatives à la vente Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé, Jugement contradictoire en premier ressort, Après avoir à l’audience publique du 18 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé daté du 23 avril 2021, M. [P] [W] et Mme [Y] [W] (ci-après dénommés les époux [W]), d’une part, et Mme [O] [D], d’autre part, ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur une péniche, au prix de 88.000 euros, par l’intermédiaire de la Sas BCM Avenir, exerçant sous l’enseigne Suisse Immo. L’acte a stipulé le versement par l’acheteur d’une somme de 10.000 euros à titre d’acompte, dont Mme [D] s’est acquittée en deux versements de 5.000 euros les 23 et 27 avril 2021. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 30 avril 2021, Mme [D] s’est rétractée de son engagement et a sollicité la restitution l’acompte versé aux époux [W]. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 9 septembre 2021, Mme [D] a, à nouveau, sollicité la restitution de l’acompte. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 mai 2022, Mme [D] a fait assigner les époux [W] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de les voir condamner à lui restituer la somme de 10.000 euros. Suivant assignation en date du 22 mai 2023, Mme [D] a attrait la Sas Suisse Immo en intervention forcée à l’instance (RG 23/0301). Les deux instances ont été jointes par mention du juge de la mise en état au dossier le 5 octobre 2023. Par assignation délivrée le 15 janvier 2024, Mme [D] a attrait la Sas BCM Avenir, exerçant sous l’enseigne Suisse Immo, en intervention forcée à l’instance (RG 24/00041). Les deux instances ont été jointes par mention du juge de la mise en état au dossier le 4 avril 2024. Par décision du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a, notamment, déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [D] à l’encontre de la Sas Suisse Immo. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, Mme [D] demande au tribunal de : A titre principal, - condamner solidairement M. et Mme [W] et la Sas BCM Avenir in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021, date de la première mise en demeure, très subsidiairement à compter de l’assignation, plus subsidiairement encore à compter du jugement à intervenir, A titre subsidiaire, - condamner solidairement M. et Mme [W] et la Sas BCM Avenir in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal majoré conformément aux dispositions de l’article L.242-4 du code de la consommation, subsidiairement avec intérêts au taux légal simple à compter du 3 mai 2021, date de la première mise en demeure, très subsidiairement à compter du 13 septembre 2021, date de seconde mise en demeure, plus subsidiairement encore à compter de l’assignation, à titre infiniment subsidiairement encore à compter du jugement à intervenir, A titre plus subsidiaire encore, - condamner solidairement M. et Mme [W] et la Sas BCM Avenir in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021, date de la première mise en demeure, très subsidiairement à compter du 13 septembre 2021, date de seconde mise en demeure, plus subsidiairement encore à compter de l’assignation, à titre infiniment subsidiairement encore à compter du jugement à intervenir, A titre éminimement subsidiaire, - condamner solidairement M. et Mme [W] et la Sas BCM Avenir in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal, En tout état de cause, - condamner solidairement M. et Mme [W] et la Sas BCM Avenir in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, - condamner solidairement M. et Mme [W] et la Sas BCM Avenir in solidum à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter M. et Mme [W] et la Sas BCM Avenir de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions, - condamner solidairement M. et Mme [W] et la Sas BCM Avenir in solidum aux entiers frais et dépens, - déclarer le jugement à intervenir exécutoire de plein droit nonobstant appel. A l’appui de ses demandes, Mme [D] soutient, au visa de l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’article liminaire, des articles L.211-1, L.242-1, L.121-20-12, R.212-1 et R.212-2 du code de la consommation, 1133, 1171, 1231-5 et 1104 du code civil, pour l’essentiel : - que les dispositions de l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation prévoyant un délai de rétractation de dix jours doivent recevoir application puisque l’annonce ne faisait pas état du caractère mobilier de la péniche, a été publiée par une agence immobilière et faisait état d’une taxe foncière et non d’une taxe d’amarrage, et surtout, que la société BCM Immo a reconnu que la péniche était immobilisée, étant rappelé qu’au regard des dispositions du code général des impôts, une péniche à usage d’habitation est assimilée à un immeuble, - que l’acquisition et la vente d’immeubles à des fins d’investissement locatifs est qualifiable d’activité professionnelle de sorte que les époux [W], qui exercent habituellement une activité de location saisonnière de mobil home, gîte et appartement sous l’enseigne commerciale [...] et déclarent une activité d’intermédiaire du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions doivent être qualifiés de professionnels, ont agi à des fins commerciales et qu’elle est fondée à leur opposer les dispositions protectrices du code de la consommation prévoyant un délai de rétractation de 14 jours porté à 12 mois dans la mesure où ils n’ont pas satisfait à leur obligation d’information précontractuelle, étant observé que les dispositions de droit fiscal sur le statut des loueurs meublés non professionnels lui sont inopposables, - que le contrat ayant été conclu hors établissement, celui-ci est frappé de nullité puisqu’aucun exemplaire daté du contrat signé par les parties accompagné d’un formulaire de rétractation ne lui a été remis, - qu’elle s’est rétractée de la vente dans les délais prévus par le code de la consommation, - que la clause aux termes de laquelle l’acompte versé reste acquis aux vendeurs crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations réciproques et entre dans la liste grise des clauses prévue à l’article R.212-2 du code de la consommation et dans la liste noire des clauses prévue à l’article R.212-1 du code de la consommation, - que, si la qualité de consommateur ne lui était pas reconnue, le contrat d’adhésion, qui contient une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, étant rappelé que les clauses listées aux dispositions précitées constituent une référence pour l’appréciation d’un déséquilibre significatif, lequel résulte de la possibilité pour le vendeur de conserver l’acompte sans prévoir le droit, pour l’acquéreur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent en cas de renonciation du vendeur, - que la nullité du contrat résulte également de l’erreur sur la chose, l’annonce publiée par une agence immobilière faisant mention d’un bien “divers 3 pièces 45 m²” et du montant de la taxe foncière, - que, subsidiairement, la clause de résiliation anticipée s’analyse comme une clause pénale puisqu’elle a une fonction comminatoire en sanctionnant le manquement de l’acheteur à son obligation de payer le prix et doit donc être substantiellement réduite, étant observé que la rétractation, effectuée moins d’une semaine après la signature de l’acte, ne peut pas avoir causé de préjudice, - que les vendeurs ont manqué à leur obligation de bonne foi et doivent être condamnés à l’indemniser, - que l’agent immobilier a commis une faute en s’abstenant de la renseigner sur le statut juridique de la péniche et en laissant entendre qu’il s’agissait d’un bien mobilier, celui-ci reconnaissant que la péniche était immobilisée, - qu’elle subit un préjudice moral, s’étant faite gruger par des personnes aguerries aux affaires, et un préjudice financier, ne disposant pas d’économies substantielles. Par conclusions signifiées par Rpva le 5 juillet 2024, les époux [W] et la Sas BCM Avenir sollicitent du tribunal de : Sur les demandes relatives à M. et Mme [W], - débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, - subsidiairement, condamner Mme [D] à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi ; Sur les demandes relatives à la société BCM Avenir, - débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes : En toute hypothèse, - condamner Mme [D] à verser aux époux [W] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - condamner Mme [D] à verser à la Sas BCM Avenir la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir à la SAS BCM Avenir ; - condamner Mme [D] aux entiers frais et dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. Au soutien de leurs prétentions, les époux [W] et la Sas BCM Avenir font valoir, au visa des articles 531, 1103 et 1240 du code civil, en substance : - qu’en vertu de l’article 531 du code civil, une péniche est un bien meuble de sorte que les dispositions de l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation sont inapplicables, la péniche n’étant pas un bateau utilisé en un point fixe et ne pouvant donc pas être considérée comme un immeuble, - qu’ils n’exercent pas l’activité professionnelle d’investisseur immobilier ou de promotteur de sorte que la vente du bien ne s’inscrit pas dans une activité professionnelle à titre principal ou accessoire, étant précisé que la demanderesse soutient, à tort, qu’ils sont propriétaires d’un mobil-home et d’un appartement, et qu’en vertu de l’article 155 du code général des impôts, ils bénéficient du statut de loueur en meublé non professionnel puisque leurs recettes n’excèdent pas 23.000 euros par an, - que la vente ayant été conclue entre deux consommateurs, les dispositions du code de la consommation relatives au délai de rétractation et aux clauses abusives sont inapplicables, la clause litigieuse étant par ailleurs claire et lisible, - que les dispositions relatives au contrat d’adhésion ne sont pas davantage applicables, l’engagement de vente du bateau ayant donné lieu à une négociation effective puisque la demanderesse a négocié le prix de vente, les modalités de versement de l’acompte et la date d’entrée en jouissance et que l’acte ne comportait aucune condition générale, - que Mme [D] n’est pas davantage fondée à soutenir que son consentement est vicié en raison d’une erreur sur les qualités essentielles de la chose, celle-ci ayant visité le bien et ne justifiant ni du caractère déterminant du statut juridique du bien sur son consentement ni du caractère excusable de l’erreur alors qu’elle a visité le bien accompagnée de sa mère et a négocié le prix avant de signer un acte d’engagement un mois plus tard, ni de ce que l’erreur porte sur les qualités essentielles du bien, - que les acomptes, qui confirment un accord de volonté définitif grâce à un paiement partiel anticipé, est distinct de la clause pénale, l’acte d’engagement ne faisant d’ailleurs par mention de dommages et intérêts et il n’y a donc pas lieu de réduire le montant, - que, subsidiairement, ils ont subi un préjudice financier, puisqu’ils ont refusé les demandes de location estivale tout en s’acquittant du prêt et des charges, et un préjudice moral, compte tenu de l’état de santé de Mme [W] et alors que le conciliateur a insisté pour aboutir à un accord amiable, - que Mme [D] ne justifie d’aucune faute qui leur soit imputable de sorte que la demande de dommages et intérêts qu’elle forme doit être rejetée, - que, s’agissant des demandes formées à l’encontre de la Sas BCM Avenir, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une faute, le devoir d’information et de conseil ne concernant que la relation entre l’agent immobilier et son mandant et alors que Mme [D] a pu visiter le bien et être informée de l’état de la péniche, et pas davantage la preuve d’un lien de causalité entre les prétendus manquements et l’acquisition. Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées. MOTIFS I - Sur la demande de restitution de l’acompte formée par Mme [D] A. Sur le délai de rétraction résultant de l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation Aux termes de l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation, “Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte”. En vertu de l’article 531 du code civil, “Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles”. Il est constant que les dispositions de l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne concerne que les immeubles, ne s’applique pas aux actes ayant pour objet l’acquisition d’un bien meuble. Toutefois, en vertu de l’application combiné des articles 517, 524 et 525 du code civil, du code civil les biens meubles peuvent recevoir la qualification d’immeuble par destination s’ils ont été placés sur un fonds par son propriétaire pour le service et l’exploitation de ce fonds ou s’ils ont été attachés au fonds à perpétuelle demeure par le propriétaire du fonds. En l’espèce, Mme [D] affirme que la péniche litigieuse est immobilisée, mais n’en justifie pas, ladite immobilisation ne pouvant résulter du seul amarrage du bien. En outre, à supposer que le bien soit attaché à perpétuelle demeure, ce qui n’est pas le cas, il n’est pas justifié, et pas même allégué, que les époux [W] soient propriétaires du fonds sur lequel la péniche serait attachée de sorte que, n’étant pas propriétaires du fonds, la péniche ne saurait recevoir la qualification d’immeuble par destination. Il importe peu que la péniche acquise soit à usage d’habitation, l’usage du bien étant sans incidence sur sa qualification juridique de bien meuble ou immeuble. De même, le fait que la Sas BCM Avenir a fait mention d’une taxe foncière au lieu de la taxe d’amarrage annuelle ne saurait emporter un changement de qualification juridique du bien. Dès lors, la péniche doit recevoir la qualification de bien meuble de sorte que Mme [D] n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation. B. Sur la nullité du contrat de vente Sur la qualité de professionnel des époux [W] Il est constant que les dispositions du code de la consommation sont applicables pour tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, tels que défini à l’article liminaire du code de la consommation : “1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2° Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; 3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel”. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de professionnel est une notion fonctionnelle impliquant d'apprécier si le rapport contractuel s'inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel (CJUE 4 oct. 2018, Komisia za zashtita na potrebitelite, aff. C-105-17), étant précisé que la qualité de professionnel s’apprécie en tenant compte de la finalité de l’activité déployée, et non sur le fondement d’un critère subjectif tenant aux compétences de l’intéressé (Cass. 1re civ., 30 juin 2021, n° 19-23.675). En outre, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’il appartient aux juridictions nationales d’examiner, sur la base de tous les éléments de fait dont elles disposent, si une personne physique a agi à des «fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale» ou au nom ou pour le compte d’un professionnel. S’agissant d’un contrat de vente, les juridictions doivent, en particulier, vérifier si la vente a été réalisée de manière organisée, si cette vente a un but lucratif, si le vendeur dispose d’informations et de compétences techniques relatives aux produits qu’il propose à la vente dont le consommateur ne dispose pas nécessairement, de façon à le placer dans une position plus avantageuse par rapport audit consommateur, si le vendeur a un statut juridique qui lui permet de réaliser des actes de commerce, et dans quelle mesure la vente en ligne est liée à l’activité commerciale ou professionnelle du vendeur, si le vendeur est assujetti à la TVA, si le vendeur, agissant au nom d’un professionnel déterminé ou pour son compte ou par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom et pour son compte, a perçu une rémunération ou un intéressement, si le vendeur achète des biens nouveaux ou d’occasion en vue de les revendre, conférant ainsi à cette activité un caractère de régularité, une fréquence et/ou une simultanéité par rapport à son activité commerciale ou professionnelle, si les produits en vente sont tous du même type ou de la même valeur, en particulier, si l’offre est concentrée sur un nombre restreint de produits, étant précisé que ces critères ne sont ni exhaustifs ni exclusifs, de sorte que, en principe, le fait de remplir un ou plusieurs de ces critères ne détermine pas, à lui seul, la qualification à retenir à l’égard du vendeur au regard de la notion de “professionnel” (CJUE, 4 octobre 2018, n° C-105-17). Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [D], qui allègue de la qualification de contrat de consommation, d’en apporter la preuve. En l’espèce, Mme [D] produit un document publicitaire établi au nom de [Y] et [P] [W] faisant état de la location de la péniche “en gîte”, document renvoyant au site internet [...] mentionnant un parc de biens affecté la location saisonnière et constitué de deux mobil-hommes et d’un appartement. Si les époux [W] justifient, par la production des attestations établies le 19 septembre 2023 par M. [K] [H] et le 18 septembre 2023 par Mme [T] [W] ne pas être propriétaires des deux mobil-homes et de l’appartement, ceux-ci ne contestent pas exercer l’activité de loueur en meublé. Si cette activité ne leur a pas procuré un revenu, au titre des années 2019 et 2020, susceptible de leur conférer le statut de loueur en meublé professionnel, force est de constater que Mme [D] apporte la preuve de l’exercice organisé de cette activité commerciale, par l’intermédiaire d’un site internet, des réseaux sociaux et par des articles de presse, qui leur a procuré des revenus, le statut fiscal de loueur meublé non professionnel étant insuffisant pour exclure la qualité de professionnel, étant rappelé que les critères susvisés ne sont pas exclusifs. En outre, les époux [W], qui exploitent la péniche litigieuse depuis plusieurs années, et au moins depuis le 14 décembre 2013, date de la parution de l’article de presse versé aux débats, disposent, relativement au bien concerné, d’informations et de compétences techniques dont le consommateur ne dispose pas nécessairement connaissances qui les placent dans une position avantageuse par rapport au consommateur, étant rappelé que M. [W] ne conteste pas être immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse en qualité d’entrepreneur individuel au titre d’une activité d’intermédiaire du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions, et exploite quatre établissements actifs ayant pour activité la location de logements, de terrains et d’autres biens immobiliers. Enfin, il résulte du document intitulé “[...]”, produit par les parties, que les époux [W] ont proposé le bien à la vente alors qu’il était “actuellement loué en gîte”, précisant qu’il était également possible d’acquérir “tout ce qui a trait à cette activité à savoir meubles, site internet, partenariat, etc” de sorte que la vente du bien litigieux est en lien direct avec cette activité de location saisonnière et que les époux [W] ont agi à des fins qui entrent dans le cadre de leur activité commerciale. Dès, il s’évince de ces éléments, que les époux [W] doivent recevoir la qualité de professionnel de sorte que Mme [D] est fondée à se prévaloir des dispositions du code de la consommation. Sur la nullité de la promesse de vente Aux termes de l’article L.221-9 du code de la consommation, “Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l' article L. 221-5". Aux termes de l’article L.221-5 du code de la consommation, “Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du (...) 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat (...)”. En vertu de l’article L.242-1 du code de la consommation, les dispositions précitées de l’article L.221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. En l’espèce, il n’est pas contesté que la promesse de vente a été conclue le 24 avril 2021 au cours d’un rendez-vous fixé par la Sas BCM Immo dans un café à [Localité 6] de sorte que le contrat a été conclu hors établissement. Il n’est pas davantage contesté qu’aucun formulaire de rétractation n’a été remis à Mme [D], laquelle n’a pas été informée de la possibilité de se rétracter. En outre, Mme [D] n’a pas été informée du statut juridique du bien acquis, qui était un bien meuble, alors qu’elle a contracté avec les vendeurs par l’intermédiaire d’une agence immobilière qui l’avait informée du montant de la “taxe foncière”, laquelle ne s’applique qu’aux immeubles, et non de la taxe d’amarrage annuelle, le statut de bien meuble relevant des qualités essentielles du bien acquis. Contrairement à ce qui est allégué par les défendeurs, il ne saurait être fait grief à Mme [D] de ne pas s’être renseignée, alors qu’ils sont tenus d’une obligation d’information à l’égard de celle-ci. Compte tenu de ce qui précède, les dispositions de l’article L.221-9 du code de la consommation n’ayant pas été respectées, en ce que Mme [D] n’a été informée ni des qualités essentielles du bien acquis, ni de la possibilité de se rétracter et ne s’est pas vu remettre un formulaire de rétractation, la promesse synallagmatique de vente doit être annulée. Sur les conséquences de la nullité En vertu de l’article 1178 du code civil, “Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle”. En vertu de l’article 1352-6 du code civil, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue. L’article L.242-4 du code de la consommation précise, s’agissant des sanctions au non-respect des règles de formation des contrats conclus hors établissement : “Lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal”. En l’espèce, aux termes de la promesse synallagmatique de vente du 24 avril 2021, Mme [D] a procédé au versement de la somme de 10.000 euros aux époux [W] à titre d’acompte. Compte tenu de l’effet rétroactif de la nullité, les époux [W] doivent restituer cette somme à Mme [D] avec intérêts au taux légal majoré conformément aux dispositions de l’article L.242-4 du code de la consommation. Toutefois, la Sas BCM Avenir ne saurait être tenue à cette restitution, l’acompte ayant été versé aux vendeurs, et non au mandataire. Par conséquent, les époux [W] seront condamnés à restituer à Mme [D] la somme de 10.000 euros, avec intérêts au taux légal majoré conformément aux dispositions de l’article L.242-4 du code de la consommation. La demande en paiement formée par Mme [D] sera rejetée pour le surplus. II - Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l’espèce, Mme [D] allègue d’un préjudice financier résultant de l’immobilisation de la somme versée à titre d’acompte sans en justifier, de sorte que sa demande indemnitaire pour préjudice financier ne peut pas prospérer. En outre, si Mme [D] n’a pas reçu les informations pré-contractuelles qui lui étaient dues, ces éléments sont insuffisants pour considérer qu’elle “s’est faite gruger par des personnes agguerries aux affaires” de sorte que sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ne peut pas davantage prospérer. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] sera rejetée. III - Sur les autres demandes Eu égard à la solution du litige, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de dommages et intérêts formée par les époux [W] “si le tribunal devait requalifer l’acompte en clause pénale”. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [W], partie perdante au procès, seront solidairement condamnés aux dépens. Ils seront également condamnés, solidairement, à payer à Mme [D], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil. Les demandes des époux [W] et de la Sas BCM Avenir, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées. En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Condamne solidairement M. [P] [W] et Mme [Y] [W] à verser à Mme [O] [D] les sommes suivantes : - 10.000 euros (DIX MILLE EUROS), avec intérêts au taux légal majoré conformément aux dispositions de l’article L.242-4 du code de la consommation, - 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Rejette la demande en paiement formée par Mme [O] [D] à l’encontre de la Sas BCM Avenir, exerçant sous l’enseigne Suisse Immo ; Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [O] [D] ; Rejette les demandes de M. [P] [W], Mme [Y] [W] et la Sas BCM Avenir exerçant sous l’enseigne Suisse Immo, formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement M. [P] [W] et Mme [Y] [W] aux dépens ; Constate l’exécution provisoire du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 517, code civil 1178, code de la consommation L121-20-12, code de la consommation L242-4, code de la consommation L211-1, code de la construction et de l'habitation L271-1, code de la consommation R212-2, code civil 1171, code civil 1133, code de la consommation L242-1, code de la consommation R212-1, code civil 531, code civil 524, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 525, code general des impots 155, code civil 1352-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025054683
en commun : code de la consommation L242-1, code de la consommation R212-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1352-6
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/12192
en commun : code civil 1178, code de la consommation L242-4, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/09553
en commun : code civil 1178, code de la consommation R212-2, code de la consommation R212-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00915
en commun : code civil 1178, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1352-6
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00188
en commun : code civil 1178, code civil 1133, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5
- 13 mai 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/02044
en commun : code de la consommation L121-20-12, code de la consommation L242-4, code de la consommation L211-1
- 11 juin 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/02206
en commun : code de la consommation L121-20-12, code de la consommation L242-4, code de la consommation L211-1
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/00589
en commun : code de la consommation L242-4, code civil 1171, code de la consommation R212-1, code de la consommation L221-9
Mise à jour de la source le 2025-04-15T21:01:09.501Z.