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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CIVIL TP SAINT DENIS, 4 avril 2025, n° 24/01115

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 10 décembre 2024, le COMITE NATIONAL D’ACCUEIL ET D’ACTIONS POUR LES REUNIONNAIS EN MOBILITE (ci-après le CNARM), a saisi le tribunal judiciaire de Saint Denis, statuant en matière de contentieux des élections professionnelles, aux fins de voir annuler la désignation de Madame [W] [N] en qualité de représentante de la section syndicale par le syndicat CFTC.
Les parties mentionnées à la requête ont été convoquées à l’audience du 07 février 2025.
Le CNARM était représenté par son conseil.

Le syndicat URS REUNION MAYOTTE- syndicat CFTC, régulièrement convoqué par le greffe, est non comparant ni représenté.

Au soutien de ses prétentions, le CNARM rappelle que seuls les syndicats non représentatifs sont légitimes à désigner un représentant de section syndicale. Conformément aux résultats du scrutin des dernières élections au CSE, le syndicat CFTC a recueilli 35% des suffrages exprimés au 1er tour des élections de sorte qu’il doit être considéré comme étant représentatif. De plus, le CNARM ayant un effectif de moins de 50 salariés, seul un membre de la délégation du personnel au CSE peut être désigné. Tel n’est pas le cas de Madame [W] [N]. Le CNARM s’estime en conséquence bien fondé dans sa demande d’annulation de la désignation de Madame [W] [N] en qualité de représentante de la section syndicale de la CFTC. 


Après avoir été mise en délibéré au 7 mars 2025, cette affaire a fait en cours de délibéré l’objet d’une réouverture des débats aux fins de convocation de Madame [W] [N]. 

Cette affaire a été régulièrement évoquée à l’audience du 7 mars 2025.

Le CNARM est représenté par son conseil qui maintient l’intégralité de ses demandes.

Le syndicat URS REUNION MAYOTTE- syndicat CFTC est régulièrement représenté par son Président Monsieur [Z] [C]. Il reconnaît avoir commis une erreur en procédant à la désignation de Madame [W] [N]. 

Régulièrement convoquée, Madame [W] [N] est non comparante ni représentée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au par mise à disposition au greffe au 4 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article L2142-1 du code du travail “Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.




Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.”

Selon les dispositions de l’article L 2142-1-4 du même code “Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale.”

Il est établi que le CNARM a un effectif inférieur à 50 salariés. 

Il est également établi ainsi que cela ressort des dernières élections au Comité Economique et Social du CNARM qui ont eu lieu le 24 avril 2024 que le syndicat CFTC a obtenu 8 voix sur un total de suffrages valablement exprimés de 26 voix. 

Il en résulte que le syndicat CFTC doit être considéré comme étant représentatif au sein du CNARM ce qui ne lui permet pas de désigner Madame [W] [N] en qualité de représentante de section syndicale.

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du CNARM d’annuler la désignation en date du 25 novembre 2024 de Madame [W] [N] en qualité de représentante de section syndicale du syndicat URS REUNION MAYOTTE- syndicat CFTC.

Il sera rappelé que conformément à l’article R. 2143-5 du code du travail, le tribunal statue sans frais.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant en matière électorale, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 04 avril 2025 ;
 
Annule la désignation en date du 25 novembre 2024 de Madame [W] [N] en qualité de représentante de section syndicale du syndicat URS REUNION MAYOTTE- syndicat CFTC.

Rappelle que la procédure est sans frais conformément à l’article R. 2143-5 du code du travail. 

Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la réception de la notification de la présente décision. 

Prononcée par Cécile VIGNAT, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Sophie RIVIERE, Greffière, 


La Greffière La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° RG 24/01115 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6MI

MINUTE N° : 



Notification

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : 





Copie exécutoire délivrée le :

à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS 

--------------------


JUGEMENT
DU 04 AVRIL 2025
-
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES


PARTIES

DEMANDEUR(S) :

COMITE NATIONAL D’ACCUEIL ET D’ACTIONS POUR LES REUNIONNAIS EN MOBILITE (CNARM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION



DÉFENDEUR(S) :

SYNDICAT URS REUNION MAYOTTE - SYNDICAT CFTC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par M. [F], [Z] [C] (Président)

Madame [W] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3] (LA RÉUNION)
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Cécile VIGNAT,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,


DÉBATS :

À l’audience publique du 07 Mars 2025


DÉCISION :

Réputé contradictoire





EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 10 décembre 2024, le COMITE NATIONAL D’ACCUEIL ET D’ACTIONS POUR LES REUNIONNAIS EN MOBILITE (ci-après le CNARM), a saisi le tribunal judiciaire de Saint Denis, statuant en matière de contentieux des élections professionnelles, aux fins de voir annuler la désignation de Madame [W] [N] en qualité de représentante de la section syndicale par le syndicat CFTC.
Les parties mentionnées à la requête ont été convoquées à l’audience du 07 février 2025.
Le CNARM était représenté par son conseil.

Le syndicat URS REUNION MAYOTTE- syndicat CFTC, régulièrement convoqué par le greffe, est non comparant ni représenté.

Au soutien de ses prétentions, le CNARM rappelle que seuls les syndicats non représentatifs sont légitimes à désigner un représentant de section syndicale. Conformément aux résultats du scrutin des dernières élections au CSE, le syndicat CFTC a recueilli 35% des suffrages exprimés au 1er tour des élections de sorte qu’il doit être considéré comme étant représentatif. De plus, le CNARM ayant un effectif de moins de 50 salariés, seul un membre de la délégation du personnel au CSE peut être désigné. Tel n’est pas le cas de Madame [W] [N]. Le CNARM s’estime en conséquence bien fondé dans sa demande d’annulation de la désignation de Madame [W] [N] en qualité de représentante de la section syndicale de la CFTC. 


Après avoir été mise en délibéré au 7 mars 2025, cette affaire a fait en cours de délibéré l’objet d’une réouverture des débats aux fins de convocation de Madame [W] [N]. 

Cette affaire a été régulièrement évoquée à l’audience du 7 mars 2025.

Le CNARM est représenté par son conseil qui maintient l’intégralité de ses demandes.

Le syndicat URS REUNION MAYOTTE- syndicat CFTC est régulièrement représenté par son Président Monsieur [Z] [C]. Il reconnaît avoir commis une erreur en procédant à la désignation de Madame [W] [N]. 

Régulièrement convoquée, Madame [W] [N] est non comparante ni représentée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au par mise à disposition au greffe au 4 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article L2142-1 du code du travail “Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.




Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.”

Selon les dispositions de l’article L 2142-1-4 du même code “Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale.”

Il est établi que le CNARM a un effectif inférieur à 50 salariés. 

Il est également établi ainsi que cela ressort des dernières élections au Comité Economique et Social du CNARM qui ont eu lieu le 24 avril 2024 que le syndicat CFTC a obtenu 8 voix sur un total de suffrages valablement exprimés de 26 voix. 

Il en résulte que le syndicat CFTC doit être considéré comme étant représentatif au sein du CNARM ce qui ne lui permet pas de désigner Madame [W] [N] en qualité de représentante de section syndicale.

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du CNARM d’annuler la désignation en date du 25 novembre 2024 de Madame [W] [N] en qualité de représentante de section syndicale du syndicat URS REUNION MAYOTTE- syndicat CFTC.

Il sera rappelé que conformément à l’article R. 2143-5 du code du travail, le tribunal statue sans frais. 

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant en matière électorale, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 04 avril 2025 ;
 
Annule la désignation en date du 25 novembre 2024 de Madame [W] [N] en qualité de représentante de section syndicale du syndicat URS REUNION MAYOTTE- syndicat CFTC.

Rappelle que la procédure est sans frais conformément à l’article R. 2143-5 du code du travail. 

Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la réception de la notification de la présente décision. 

Prononcée par Cécile VIGNAT, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Sophie RIVIERE, Greffière, 


La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-04-04T16:39:00.154Z.