Tribunal judiciaire de Nanterre, ELECTION PROFESSIONNELLE, 2 juillet 2025, n° 25/00004
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société Ssinergie services et solutions informatiques en énergie a pour activité la prestation de services. Elle exerce son activité au sein de dix établissements distincts. Le 16 décembre 2024, la fédération CFTC Chimie, Mines, Textile, Energie a notifié à la direction de la société la désignation de M [E] [V] en qualité de représentant de section syndicale. Par requête envoyée le 24 décembre 2024, la société Ssinergie services et solutions informatiques en énergie a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. La requérante, la fédération CFTC Chimie, Mines, Textile, Energie et M [V] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 18 juin 2024. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Ssinergie services et solutions informatiques en énergie demande au tribunal : - L’annulation de la désignation de M [V] en qualité de représentant de section syndicale; - La condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient que la désignation de M [V] est irrégulière, en ce qu’il n’existe pas de section syndicale au sein de l’établissement concerné et que, s’agissant d’une entreprise comptant moins de cinquante salariés, il ne pouvait être désigné représentant syndical sans être membre du comité social et économique. Décision du 02 juillet 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/00004 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2GLF Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, la fédération CFTC Chimie, Mines, Textile, Energie et M [V] s’en rapportent à l’appréciation du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation En vertu de l’article L. 2142-1-4 du code du travail, « dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme représentant de la section syndicale ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 2142-1 du même code que toute organisation syndicale satisfaisant aux conditions générales de représentativité peut constituer une section syndicale dans une entreprise ou un établissement dès lors qu’elle justifie d’au moins deux adhérents. En l’espèce, les pièces produites par le syndicat défendeur ne permettent pas d’établir qu’à la date de la désignation de M [V], la fédération CFTC Chimie, Mines, Textile, Energie comptait au moins deux adhérents à jour de cotisation au sein de l’entreprise. Il ressort en outre des pièces produites par l’employeur qu’à cette même date, l’entreprise comptait moins de cinquante salariés dans son effectif. Or il est constant que M [V] n’est pas membre du comité social et économique. Il ne pouvait donc, en toutes hypothèses, être désigné représentant de section syndicale. Il résulte de ce qui précède que sa désignation doit être annulée. Sur les frais de l’instance Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des défendeurs une somme au titre des frais exposés par la demanderesse et non compris dans les dépens. Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de délégué syndical représentant de section syndicale statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut enfin qu’être rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Annule la désignation de M [E] [V] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Ssinergie services et solutions informatiques en énergie. Déboute la société Ssinergie services et solutions informatiques en énergie du surplus de ses demandes. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] Pôle social JUGEMENT rendu le 2 juillet 2025 ■ Contentieux des Elections professionnelles N° RG 25/00004 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2GLF N° MINUTE : 25/00057 Copie conforme délivrée le : à : Me Emilie ZIELESKIEWICZ Maître [Z] [D] Ssinergie services et solutions informatiques en énergie CFTC CHIMIE, MINES, TEXTILE, ENERGIE Monsieur [E] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : DEMANDERESSE S.A.S. SSINERGIE SERVICES ET SOLUTIONS INFORMATIQUES EN ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Emilie ZIELESKIEWICZ avocat au barreau de LYO N DÉFENDEURS Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 3] Syndicat CFTC CHIMIE, MINES, TEXTILE, ENERGIE, sis [Adresse 2] représentés par Maître Réjane GIRARDIN avocat au barreau de PARIS substituant Maître Christophe NOUZHA avocat au barreau de STRASBOURG DATE DES DÉBATS : Audience publique du 18 juin 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé. JUGEMENT Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 2 juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE La société Ssinergie services et solutions informatiques en énergie a pour activité la prestation de services. Elle exerce son activité au sein de dix établissements distincts. Le 16 décembre 2024, la fédération CFTC Chimie, Mines, Textile, Energie a notifié à la direction de la société la désignation de M [E] [V] en qualité de représentant de section syndicale. Par requête envoyée le 24 décembre 2024, la société Ssinergie services et solutions informatiques en énergie a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. La requérante, la fédération CFTC Chimie, Mines, Textile, Energie et M [V] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 18 juin 2024. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Ssinergie services et solutions informatiques en énergie demande au tribunal : - L’annulation de la désignation de M [V] en qualité de représentant de section syndicale; - La condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient que la désignation de M [V] est irrégulière, en ce qu’il n’existe pas de section syndicale au sein de l’établissement concerné et que, s’agissant d’une entreprise comptant moins de cinquante salariés, il ne pouvait être désigné représentant syndical sans être membre du comité social et économique. Décision du 02 juillet 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/00004 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2GLF Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, la fédération CFTC Chimie, Mines, Textile, Energie et M [V] s’en rapportent à l’appréciation du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation En vertu de l’article L. 2142-1-4 du code du travail, « dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme représentant de la section syndicale ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 2142-1 du même code que toute organisation syndicale satisfaisant aux conditions générales de représentativité peut constituer une section syndicale dans une entreprise ou un établissement dès lors qu’elle justifie d’au moins deux adhérents. En l’espèce, les pièces produites par le syndicat défendeur ne permettent pas d’établir qu’à la date de la désignation de M [V], la fédération CFTC Chimie, Mines, Textile, Energie comptait au moins deux adhérents à jour de cotisation au sein de l’entreprise. Il ressort en outre des pièces produites par l’employeur qu’à cette même date, l’entreprise comptait moins de cinquante salariés dans son effectif. Or il est constant que M [V] n’est pas membre du comité social et économique. Il ne pouvait donc, en toutes hypothèses, être désigné représentant de section syndicale. Il résulte de ce qui précède que sa désignation doit être annulée. Sur les frais de l’instance Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des défendeurs une somme au titre des frais exposés par la demanderesse et non compris dans les dépens. Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de délégué syndical représentant de section syndicale statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut enfin qu’être rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Annule la désignation de M [E] [V] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Ssinergie services et solutions informatiques en énergie. Déboute la société Ssinergie services et solutions informatiques en énergie du surplus de ses demandes. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-07-10T19:41:07.108Z.