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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 6 avril 2025, n° 25/00562

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l'objet [F] [G].


Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au mandataire judiciaire, au directeur d'établissement et au Ministère Public.

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, le premier président ou son délégué étant saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Le 06 Avril 2025 à

Le Juge
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
____________________________________________________

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT


DOSSIER N° : N° RG 25/00562 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T66I

NOM DU PATIENT : [F] [G]


Nous, Cécile DELAZZARI, Juge délégué au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;

Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,

Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant :

Madame [F] [G]
née le 26 Septembre 1975 à [Localité 2]
se trouvant actuellement au Centre Hospitalier [1] à [Localité 3]
assistée de Me Alexandre CHEVALLIER, avocat au barreau de Toulouse

Vu la mesure initiale d'isolement prise le 3 avril 2025 à 12 heures 10 ;

Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge du renouvellement des mesures d'isolement ;

Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l'article R3211-12, et R3211-33-1 du Code la Santé Publique ;

Vu les observations écrites du procureur de la République ;

[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l'objet [F] [G].


Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au mandataire judiciaire, au directeur d'établissement et au Ministère Public.

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, le premier président ou son délégué étant saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Le 06 Avril 2025 à

Le Juge

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Mise à jour de la source le 2025-04-07T21:36:03.725Z.