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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 4 avril 2025, n° 25/00557

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

MOTIFS

L'intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État le 30 mars 2025, dans un contexte de troubles graves du comportement sur la voie publique. Il présentait alors un état délirant de thématique persécutoire et de grandeur, ainsi qu’un envahissement hallucinatoire occasionnant de fausses reconnaissances.

Une mesure d'isolement a été prise le 1er avril 2025 à 09h45 et a été renouvelée toutes les 12 heures jusqu’à ce jour.

Le 3 avril 2025 à 16h46, le directeur de l'établissement a saisi le juge en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique, avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement.

Il est indiqué, dans le formulaire de recueil de l'avis du patient, que celui-ci a demandé à être entendu par le juge et à être assisté par un avocat.

Cependant, par courriel du 4 avril 2025 à 10:10, le directeur de l'hôpital psychiatrique de [Localité 1] a informé de la levée de la mesure d'isolement dont faisait l'objet [M] [O]. 

Il convient d'en prendre acte et de constater que la requête est devenue sans objet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Constatons la levée de la mesure d’isolement dont faisait l'objet [M] [O].

Constatons que la requête est devenue sans objet. 

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, à son avocat, au directeur d'établissement et au Ministère Public.

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Laissons les dépens à la charge de l'État.


 Le 4 avril 2025 à 14 h 08
Le Juge
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
____________________________________________________

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT



DOSSIER : RG 25/00557 - N° Portalis DBX4-W- B7J-T62J

NOM DU PATIENT : [M] [O]


Nous, Catherine ESTÈBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;

Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,

Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant :

Monsieur [M] [O]
né le 17 août 1973 
se trouvant à l'hôpital psychiatrique de [Localité 1] à [Localité 2]
assisté de Maître Imen TELALI, avocat au barreau de Toulouse

Vu la mesure initiale d'isolement prise le 1er avril 2025 à 09h45 ;

Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge du renouvellement des mesures d'isolement ;

Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l'article R3211-12, R3211-35 et R3211-34 II du Code de la santé Publique ;

Vu les observations écrites du procureur de la République ;


MOTIFS

L'intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État le 30 mars 2025, dans un contexte de troubles graves du comportement sur la voie publique. Il présentait alors un état délirant de thématique persécutoire et de grandeur, ainsi qu’un envahissement hallucinatoire occasionnant de fausses reconnaissances.

Une mesure d'isolement a été prise le 1er avril 2025 à 09h45 et a été renouvelée toutes les 12 heures jusqu’à ce jour.

Le 3 avril 2025 à 16h46, le directeur de l'établissement a saisi le juge en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique, avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement.

Il est indiqué, dans le formulaire de recueil de l'avis du patient, que celui-ci a demandé à être entendu par le juge et à être assisté par un avocat.

Cependant, par courriel du 4 avril 2025 à 10:10, le directeur de l'hôpital psychiatrique de [Localité 1] a informé de la levée de la mesure d'isolement dont faisait l'objet [M] [O]. 

Il convient d'en prendre acte et de constater que la requête est devenue sans objet.


PAR CES MOTIFS

Constatons la levée de la mesure d’isolement dont faisait l'objet [M] [O].

Constatons que la requête est devenue sans objet. 

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, à son avocat, au directeur d'établissement et au Ministère Public.

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Laissons les dépens à la charge de l'État.


 Le 4 avril 2025 à 14 h 08
Le Juge

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Mise à jour de la source le 2025-04-04T21:35:04.388Z.