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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, JUGE DES LIBERTES, 2 juin 2026, n° 26/01485

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

- PROCEDURE SANS AUDIENCE -
(saisine patient et directeur)


Nous, Magali ROMERO, vice présidente en charge du contrôle des soins contraints, statuant sur le fondement des dispositions du code de la santé publique, assistée de Tony RUBAGOTTI, greffier ; 

DEMANDEUR / DEFENDEUR :
[H] [T] né le 23 mars 1999 à [Localité 3] : [Adresse 1]
représenté par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat commis d’office au Barreau de l’Ardèche

DEFENDEUR / DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 1] [Adresse 2]

Statuant sans audience, selon la procédure écrite prévue aux articles L.3211-12 et L.3222-5-1 du code de la santé publique,

Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1 et R.3211-31 à R.3211-45 du code de la santé publique,

Vu le procès-verbal de saisine du juge par le patient en date du 1 juin 2026 à 11h17, réceptionné à 13h53, 

Vu la requête du directeur du Centre hospitalier Sainte Marie, réceptionnée le 1 juin 2026 à 13h53, saisissant le juge près le tribunal judiciaire de Privas, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement du patient hospitalisé, 

Vu la transmission du dossier au ministère public, 

Vu les observations écrites de l’avocat du patient qui indique que la mesure d’isolement n’est plus justifiée car prise à titre préventif, 

Vu l’information d’un proche du patient qui n’a pas formulé d’observations ou de demande, 

Le patient a demandé son audition, mais selon avis médical motivé, le médecin a indiqué que des motifs médicaux faisaient obstacle à son audition.

Motifs

MOTIFS de la DÉCISION

L’article L.3222-5-1 I du code de la santé publique dispose que "l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance, stricte somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical."

Selon les dispositions de l’article L.3211-12 du Code de la santé publique, le juge peut être saisi notamment par le patient aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou se saisir d’office. 


Sur le respect de la procédure 

L’article L.3222-5-1 II prévoit dans son alinéa second que le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire son renouvellement. 

Le défaut de saisine dans les délais fixés par la loi est sanctionné par la mainlevée de la mesure, sans autre examen du dossier.

L’article L.3222-5-1 II du même code prévoit en outre dans son premier alinéa que le médecin informe du renouvellement des mesures au-delà d’une durée d’isolement de quarante-huit heures, au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette information revêt un caractère essentiel, s’agissant d’une personne en situation de particulière fragilité et n’étant souvent pas en mesure de faire valoir elle-même ses observations ou ses droits auprès de la juridiction, notamment en application de l’article L.3211-12 du Code de la santé publique. Selon l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 4] le 25 mars 2024 RG n°24/264, l’absence de délivrance de ladite information dans le délai de quarante-huit heures requis constitue une irrégularité faisant nécessairement grief. 

Les dispositions de l’article R.3211-31 I du code de la santé publique prévoient que la requête en autorisation de prolongation de la mesure est accompagnée des pièces prévues à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et des précédentes décisions d’isolement ou de contention. Les mêmes obligations s’imposent en cas de requête formulée par le patient ou en cas de saisine d’office (art. R.3211-34 I et R.3211-35 du code de la santé publique). 

L’alinéa second de l’article précité prévoit que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures et son renouvellement peut intervenir en cas de nécessité, moyennant réalisation de deux évaluations par vingt-quatre heures. Selon l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 4] le 24 mars 2024 RG n°24/263, l’absence de réalisation de l’une des évaluations obligatoires constitue une irrégularité faisant nécessairement grief au patient, s’agissant d’une mesure de « dernier recours ».

En l’espèce, [T] [H] a été hospitalisé le 29 mai 2026 en soins sur demande d’un tiers en urgence, en raison d’une agitation maniaque dans un contexte d’intoxication cannabique. 

Ce patient a été placé à l’isolement le 29 mai 2026 à 17h21 et y séjourne depuis lors. La soixante-douzième heure a été atteinte le 1 juin 2026 à 17h21. 

 Les décisions de prolongation de la mesure ont été décidées par le médecin à des intervalles inférieurs et égaux à douze heures et deux évaluations par périodes de vingt quatre heures ont été effectuées. La saisine du juge étant intervenue dans les délais légaux, la procédure est régulière sur le plan formel. 


Sur le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite 

Il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de se substituer au psychiatre dans l’appréciation de l’opportunité médicale d’une mesure d’isolement, mais d’exercer un contrôle de ses motifs, au regard des critères prévus par la loi.

En particulier, la légitimité d’une mesure d’isolement ne peut être retenue au seul motif de la prévention d’un dommage putatif ou potentiel ; le risque doit être avéré, le médecin devant caractériser son caractère imminent ou immédiat et justifier qu’il ne peut être anticipé que par le placement ou la poursuite de l’isolement, ce dernier ne pouvant constituer qu’une pratique de dernier recours. 

Le placement en isolement a été motivé par le risque hétéro agressif sur fond d’agitation. 

Il ressort des évaluations médicales effectuées en application des dispositions de l’article L.3222-5-1 I que le patient se contient difficilement en entretien, se lève pour cogner dans les murs, vocifère et adopte des attitudes menaçantes. 

Il existe donc encore un risque de dommage imminent pour le patient ou autrui et son isolement apparaît être une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à la prévention de ce risque.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Magali ROMERO, vice présidente, statuant en matière civile, par décision réputée contradictoire, et suivant la procédure écrite, prononcée en premier ressort, 

REJETONS la demande de mainlevée formulée par le patient et AUTORISONS le maintien de la mesure dont fait l’objet M. [T] [H], 

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit,

INFORMONS les parties que par application de l’article R.3211-18 du Code de la santé publique, la présente est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] dans un délai de vingt quatre heures de sa notification, 

RAPPELONS que l’appel doit être formé par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], sise [Adresse 3], courriel [Courriel 1],

 Fait à [Localité 5], le 02 Juin 2026 à 11h30 
 
 Le Greffier, La vice présidente
 Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS


DOSSIER : N° RG 26/01485 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ES42
AFFAIRE : M. [T] [H]

Exp : HOPITAL [Localité 1]
Exp : M.P.
Exp : Hôpital Ste [Localité 2] 
Exp: Me Emilie SOUBEYRAND


ORDONNANCE EN DATE DU 02 Juin 2026
 DE REJET DE DEMANDE DE LEVÉE D’ISOLEMENT 
- PROCEDURE SANS AUDIENCE -
(saisine patient et directeur)


Nous, Magali ROMERO, vice présidente en charge du contrôle des soins contraints, statuant sur le fondement des dispositions du code de la santé publique, assistée de Tony RUBAGOTTI, greffier ; 

DEMANDEUR / DEFENDEUR :
[H] [T] né le 23 mars 1999 à [Localité 3] : [Adresse 1]
représenté par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat commis d’office au Barreau de l’Ardèche

DEFENDEUR / DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 1] [Adresse 2]

Statuant sans audience, selon la procédure écrite prévue aux articles L.3211-12 et L.3222-5-1 du code de la santé publique,

Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1 et R.3211-31 à R.3211-45 du code de la santé publique,

Vu le procès-verbal de saisine du juge par le patient en date du 1 juin 2026 à 11h17, réceptionné à 13h53, 

Vu la requête du directeur du Centre hospitalier Sainte Marie, réceptionnée le 1 juin 2026 à 13h53, saisissant le juge près le tribunal judiciaire de Privas, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement du patient hospitalisé, 

Vu la transmission du dossier au ministère public, 

Vu les observations écrites de l’avocat du patient qui indique que la mesure d’isolement n’est plus justifiée car prise à titre préventif, 

Vu l’information d’un proche du patient qui n’a pas formulé d’observations ou de demande, 

Le patient a demandé son audition, mais selon avis médical motivé, le médecin a indiqué que des motifs médicaux faisaient obstacle à son audition.

MOTIFS de la DÉCISION

L’article L.3222-5-1 I du code de la santé publique dispose que "l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance, stricte somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical."

Selon les dispositions de l’article L.3211-12 du Code de la santé publique, le juge peut être saisi notamment par le patient aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou se saisir d’office. 


Sur le respect de la procédure 

L’article L.3222-5-1 II prévoit dans son alinéa second que le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire son renouvellement. 

Le défaut de saisine dans les délais fixés par la loi est sanctionné par la mainlevée de la mesure, sans autre examen du dossier.

L’article L.3222-5-1 II du même code prévoit en outre dans son premier alinéa que le médecin informe du renouvellement des mesures au-delà d’une durée d’isolement de quarante-huit heures, au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette information revêt un caractère essentiel, s’agissant d’une personne en situation de particulière fragilité et n’étant souvent pas en mesure de faire valoir elle-même ses observations ou ses droits auprès de la juridiction, notamment en application de l’article L.3211-12 du Code de la santé publique. Selon l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 4] le 25 mars 2024 RG n°24/264, l’absence de délivrance de ladite information dans le délai de quarante-huit heures requis constitue une irrégularité faisant nécessairement grief. 

Les dispositions de l’article R.3211-31 I du code de la santé publique prévoient que la requête en autorisation de prolongation de la mesure est accompagnée des pièces prévues à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et des précédentes décisions d’isolement ou de contention. Les mêmes obligations s’imposent en cas de requête formulée par le patient ou en cas de saisine d’office (art. R.3211-34 I et R.3211-35 du code de la santé publique). 

L’alinéa second de l’article précité prévoit que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures et son renouvellement peut intervenir en cas de nécessité, moyennant réalisation de deux évaluations par vingt-quatre heures. Selon l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 4] le 24 mars 2024 RG n°24/263, l’absence de réalisation de l’une des évaluations obligatoires constitue une irrégularité faisant nécessairement grief au patient, s’agissant d’une mesure de « dernier recours ».

En l’espèce, [T] [H] a été hospitalisé le 29 mai 2026 en soins sur demande d’un tiers en urgence, en raison d’une agitation maniaque dans un contexte d’intoxication cannabique. 

Ce patient a été placé à l’isolement le 29 mai 2026 à 17h21 et y séjourne depuis lors. La soixante-douzième heure a été atteinte le 1 juin 2026 à 17h21. 

 Les décisions de prolongation de la mesure ont été décidées par le médecin à des intervalles inférieurs et égaux à douze heures et deux évaluations par périodes de vingt quatre heures ont été effectuées. La saisine du juge étant intervenue dans les délais légaux, la procédure est régulière sur le plan formel. 


Sur le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite 

Il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de se substituer au psychiatre dans l’appréciation de l’opportunité médicale d’une mesure d’isolement, mais d’exercer un contrôle de ses motifs, au regard des critères prévus par la loi.

En particulier, la légitimité d’une mesure d’isolement ne peut être retenue au seul motif de la prévention d’un dommage putatif ou potentiel ; le risque doit être avéré, le médecin devant caractériser son caractère imminent ou immédiat et justifier qu’il ne peut être anticipé que par le placement ou la poursuite de l’isolement, ce dernier ne pouvant constituer qu’une pratique de dernier recours. 

Le placement en isolement a été motivé par le risque hétéro agressif sur fond d’agitation. 

Il ressort des évaluations médicales effectuées en application des dispositions de l’article L.3222-5-1 I que le patient se contient difficilement en entretien, se lève pour cogner dans les murs, vocifère et adopte des attitudes menaçantes. 

Il existe donc encore un risque de dommage imminent pour le patient ou autrui et son isolement apparaît être une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à la prévention de ce risque. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Magali ROMERO, vice présidente, statuant en matière civile, par décision réputée contradictoire, et suivant la procédure écrite, prononcée en premier ressort, 

REJETONS la demande de mainlevée formulée par le patient et AUTORISONS le maintien de la mesure dont fait l’objet M. [T] [H], 

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit,

INFORMONS les parties que par application de l’article R.3211-18 du Code de la santé publique, la présente est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] dans un délai de vingt quatre heures de sa notification, 

RAPPELONS que l’appel doit être formé par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], sise [Adresse 3], courriel [Courriel 1],

 Fait à [Localité 5], le 02 Juin 2026 à 11h30 
 
 Le Greffier, La vice présidente
 Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:00:22.410Z.