Tribunal judiciaire de Privas, JUGE DES LIBERTES, 10 juin 2026, n° 26/01623
Exposé du litige
- PROCEDURE ECRITE SANS AUDIENCE- Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique ; assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier; DEMANDEUR : HOPITAL [Localité 2] [Adresse 1] DEFENDEUR : Monsieur [V] [B] né le 18 Avril 1994 à [Localité 3] [Adresse 2] représenté par Me Samir LOURGHI, avocat commis d’office au Barreau de l’Ardèche Nous, Magali ROMERO, vice présidente en charge du contrôle des soins contraints, statuant sur le fondement des dispositions du code de la santé publique, assistée de Tony RUBAGOTTI, greffier ; Statuant sans audience, selon la procédure écrite prévue aux articles L.3211-12 et L.3222-5-1 du code de la santé publique, Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1 et R.3211-31 à R.3211-45 du code de la santé publique, Vu la requête du directeur du Centre hospitalier Sainte Marie, réceptionnée le 9 juin 2026 à 21h22, saisissant le juge près le tribunal judiciaire de Privas, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement du patient hospitalisé, Vu la transmission du dossier au ministère public, Vu les observations écrites de l’avocat du patient qui soulève l’irrégularité de la procédure en ce que l’heure de saisine de la juridiction n’est pas mentionnée, la demande de tiers concernant l’hospitalisation complète ne comporte pas la qualité du demandeur, l’incapacité du patient à signer n’est pas motivée de manière circonstanciée et la transmission de l’information au proche n’est pas établie ; que sur le fond de la mesure d’isolement, il est soulevé qu’elle n’est pas justifiée dans la mesure où il existe des sorties séquentielles, Vu l’information d’un proche du patient qui n’a pas formulé d’observations ou de demande, Le patient n’a pas demandé son audition.
Motifs
MOTIFS de la DÉCISION L’article L.3222-5-1 I du code de la santé publique dispose que "l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance, stricte somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical." Sur le respect de la procédure L’article L.3222-5-1 II prévoit dans son alinéa second que le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire son renouvellement. Le défaut de saisine dans les délais fixés par la loi est sanctionné par la mainlevée de la mesure, sans autre examen du dossier. L’article L.3222-5-1 II du même code prévoit en outre dans son premier alinéa que le médecin informe du renouvellement des mesures au-delà d’une durée d’isolement de quarante-huit heures, au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette information revêt un caractère essentiel, s’agissant d’une personne en situation de particulière fragilité et n’étant souvent pas en mesure de faire valoir elle-même ses observations ou ses droits auprès de la juridiction, notamment en application de l’article L.3211-12 du Code de la santé publique. Selon l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 4] le 25 mars 2024 RG n°24/264, l’absence de délivrance de ladite information dans le délai de quarante-huit heures requis constitue une irrégularité faisant nécessairement grief. Les dispositions de l’article R.3211-31 I du code de la santé publique prévoient que la requête en autorisation de prolongation de la mesure est accompagnée des pièces prévues à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et des précédentes décisions d’isolement ou de contention. Les mêmes obligations s’imposent en cas de requête formulée par le patient ou en cas de saisine d’office (art. R.3211-34 I et R.3211-35 du code de la santé publique). L’alinéa second de l’article précité prévoit que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures et son renouvellement peut intervenir en cas de nécessité, moyennant réalisation de deux évaluations par vingt-quatre heures. Selon l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 4] le 24 mars 2024 RG n°24/263, l’absence de réalisation de l’une des évaluations obligatoires constitue une irrégularité faisant nécessairement grief au patient, s’agissant d’une mesure de « dernier recours ». En l’espèce, [V] [B] a été hospitalisé le 6 juin 2026 en soins à la demande d’un tiers en urgence, en raison d’une décompensation psychotique avec délire polymorphe et agitation psychomotrice. La procédure de demande de tiers ne mentionne pas le lien de parenté du patient avec le demandeur mais le demandeur, nommé [B] [Z], porte le même nom de famille que le patient. Ce patient a été placé à l’isolement du 6 juin à 17h35 au 7 juin à 20h01 puis du 8 juin à 9h10 au et y séjourne depuis lors. La soixante-douzième heure a été atteinte le 10 juin 2026 à 6h44. La saisine est intervenue à 21h22 la veille de sorte qu’elle est intervenue dans les délais. Les soignants ont renseigné la procédure en indiquant que le patient se trouve dans l’incapacité d’apposer sa signature sur le document transmis, mais l’ont informé de ses droits et ont retranscrit ses réponses quant à son souhait d’en faire usage. Il est régulièrement jugé que l’information donnée à la famille du patient ou à la personne susceptible d’agir dans son intérêt peut être faite par tout moyen. De même, une cour d’appel a pu estimer que la simple mention au dossier que l’information a été réalisée « suffit à établir que la diligence a été accomplie » et qu’il « n’est pas imposé à l’établissement de santé de vérifier que l’information a bien été reçue ». Les décisions de prolongation de la mesure ont été décidées par le médecin à des intervalles inférieurs et égaux à douze heures et deux évaluations par périodes de vingt quatre heures ont été effectuées. La saisine du juge étant intervenue dans les délais légaux, la procédure est régulière sur le plan formel. Sur le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite Il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de se substituer au psychiatre dans l’appréciation de l’opportunité médicale d’une mesure d’isolement, mais d’exercer un contrôle de ses motifs, au regard des critères prévus par la loi. En particulier, la légitimité d’une mesure d’isolement ne peut être retenue au seul motif de la prévention d’un dommage putatif ou potentiel ; le risque doit être avéré, le médecin devant caractériser son caractère imminent ou immédiat et justifier qu’il ne peut être anticipé que par le placement ou la poursuite de l’isolement, ce dernier ne pouvant constituer qu’une pratique de dernier recours. Le placement en isolement a été motivé par l’agitation grave présentée par le patient dans le service des urgences avec un risque hétéro-agressif élevé. Il ressort des évaluations médicales effectuées en application des dispositions de l’article L.3222-5-1 I que le patient présente régulièrement une agitation psychomotrice coupée de courtes périodes d’apaisement. Les essais de sortie de la chambre d’isolement se sont terminés après quelques minutes en raison de menaces de passages à l’acte non dirigées. Il existe donc encore un risque de dommage imminent pour le patient ou autrui et son isolement apparaît être une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à la prévention de ce risque.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Magali ROMERO vice-présidente, statuant en matière civile, par décision réputée contradictoire, et suivant la procédure écrite, prononcée en premier ressort, AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet [V] [B], RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, INFORMONS les parties que par application de l’article R.3211-18 du Code de la santé publique, la présente est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] dans un délai de vingt quatre heures de sa notification, RAPPELONS que l’appel doit être formé par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], sise [Adresse 3], courriel [Courriel 1], Fait à [Localité 5], le 10 Juin 2026 à 16h00 Le Greffier, Le vice président, Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS DOSSIER : N° RG 26/01623 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ETEQ AFFAIRE : M. [V] [B] Exp :M. [V] [B] Exp : M.P. Exp : Hôpital Ste [Localité 1] Exp: Me Samir LOURGHI ORDONNANCE EN DATE DU 10 Juin 2026 AUTORISANT LA PROLONGATION D’UNE MESURE D’ISOLEMENT - PROCEDURE ECRITE SANS AUDIENCE- Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique ; assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier; DEMANDEUR : HOPITAL [Localité 2] [Adresse 1] DEFENDEUR : Monsieur [V] [B] né le 18 Avril 1994 à [Localité 3] [Adresse 2] représenté par Me Samir LOURGHI, avocat commis d’office au Barreau de l’Ardèche Nous, Magali ROMERO, vice présidente en charge du contrôle des soins contraints, statuant sur le fondement des dispositions du code de la santé publique, assistée de Tony RUBAGOTTI, greffier ; Statuant sans audience, selon la procédure écrite prévue aux articles L.3211-12 et L.3222-5-1 du code de la santé publique, Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1 et R.3211-31 à R.3211-45 du code de la santé publique, Vu la requête du directeur du Centre hospitalier Sainte Marie, réceptionnée le 9 juin 2026 à 21h22, saisissant le juge près le tribunal judiciaire de Privas, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement du patient hospitalisé, Vu la transmission du dossier au ministère public, Vu les observations écrites de l’avocat du patient qui soulève l’irrégularité de la procédure en ce que l’heure de saisine de la juridiction n’est pas mentionnée, la demande de tiers concernant l’hospitalisation complète ne comporte pas la qualité du demandeur, l’incapacité du patient à signer n’est pas motivée de manière circonstanciée et la transmission de l’information au proche n’est pas établie ; que sur le fond de la mesure d’isolement, il est soulevé qu’elle n’est pas justifiée dans la mesure où il existe des sorties séquentielles, Vu l’information d’un proche du patient qui n’a pas formulé d’observations ou de demande, Le patient n’a pas demandé son audition. MOTIFS de la DÉCISION L’article L.3222-5-1 I du code de la santé publique dispose que "l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance, stricte somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical." Sur le respect de la procédure L’article L.3222-5-1 II prévoit dans son alinéa second que le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire son renouvellement. Le défaut de saisine dans les délais fixés par la loi est sanctionné par la mainlevée de la mesure, sans autre examen du dossier. L’article L.3222-5-1 II du même code prévoit en outre dans son premier alinéa que le médecin informe du renouvellement des mesures au-delà d’une durée d’isolement de quarante-huit heures, au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette information revêt un caractère essentiel, s’agissant d’une personne en situation de particulière fragilité et n’étant souvent pas en mesure de faire valoir elle-même ses observations ou ses droits auprès de la juridiction, notamment en application de l’article L.3211-12 du Code de la santé publique. Selon l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 4] le 25 mars 2024 RG n°24/264, l’absence de délivrance de ladite information dans le délai de quarante-huit heures requis constitue une irrégularité faisant nécessairement grief. Les dispositions de l’article R.3211-31 I du code de la santé publique prévoient que la requête en autorisation de prolongation de la mesure est accompagnée des pièces prévues à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et des précédentes décisions d’isolement ou de contention. Les mêmes obligations s’imposent en cas de requête formulée par le patient ou en cas de saisine d’office (art. R.3211-34 I et R.3211-35 du code de la santé publique). L’alinéa second de l’article précité prévoit que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures et son renouvellement peut intervenir en cas de nécessité, moyennant réalisation de deux évaluations par vingt-quatre heures. Selon l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 4] le 24 mars 2024 RG n°24/263, l’absence de réalisation de l’une des évaluations obligatoires constitue une irrégularité faisant nécessairement grief au patient, s’agissant d’une mesure de « dernier recours ». En l’espèce, [V] [B] a été hospitalisé le 6 juin 2026 en soins à la demande d’un tiers en urgence, en raison d’une décompensation psychotique avec délire polymorphe et agitation psychomotrice. La procédure de demande de tiers ne mentionne pas le lien de parenté du patient avec le demandeur mais le demandeur, nommé [B] [Z], porte le même nom de famille que le patient. Ce patient a été placé à l’isolement du 6 juin à 17h35 au 7 juin à 20h01 puis du 8 juin à 9h10 au et y séjourne depuis lors. La soixante-douzième heure a été atteinte le 10 juin 2026 à 6h44. La saisine est intervenue à 21h22 la veille de sorte qu’elle est intervenue dans les délais. Les soignants ont renseigné la procédure en indiquant que le patient se trouve dans l’incapacité d’apposer sa signature sur le document transmis, mais l’ont informé de ses droits et ont retranscrit ses réponses quant à son souhait d’en faire usage. Il est régulièrement jugé que l’information donnée à la famille du patient ou à la personne susceptible d’agir dans son intérêt peut être faite par tout moyen. De même, une cour d’appel a pu estimer que la simple mention au dossier que l’information a été réalisée « suffit à établir que la diligence a été accomplie » et qu’il « n’est pas imposé à l’établissement de santé de vérifier que l’information a bien été reçue ». Les décisions de prolongation de la mesure ont été décidées par le médecin à des intervalles inférieurs et égaux à douze heures et deux évaluations par périodes de vingt quatre heures ont été effectuées. La saisine du juge étant intervenue dans les délais légaux, la procédure est régulière sur le plan formel. Sur le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite Il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de se substituer au psychiatre dans l’appréciation de l’opportunité médicale d’une mesure d’isolement, mais d’exercer un contrôle de ses motifs, au regard des critères prévus par la loi. En particulier, la légitimité d’une mesure d’isolement ne peut être retenue au seul motif de la prévention d’un dommage putatif ou potentiel ; le risque doit être avéré, le médecin devant caractériser son caractère imminent ou immédiat et justifier qu’il ne peut être anticipé que par le placement ou la poursuite de l’isolement, ce dernier ne pouvant constituer qu’une pratique de dernier recours. Le placement en isolement a été motivé par l’agitation grave présentée par le patient dans le service des urgences avec un risque hétéro-agressif élevé. Il ressort des évaluations médicales effectuées en application des dispositions de l’article L.3222-5-1 I que le patient présente régulièrement une agitation psychomotrice coupée de courtes périodes d’apaisement. Les essais de sortie de la chambre d’isolement se sont terminés après quelques minutes en raison de menaces de passages à l’acte non dirigées. Il existe donc encore un risque de dommage imminent pour le patient ou autrui et son isolement apparaît être une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à la prévention de ce risque. PAR CES MOTIFS Nous, Magali ROMERO vice-présidente, statuant en matière civile, par décision réputée contradictoire, et suivant la procédure écrite, prononcée en premier ressort, AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet [V] [B], RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, INFORMONS les parties que par application de l’article R.3211-18 du Code de la santé publique, la présente est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] dans un délai de vingt quatre heures de sa notification, RAPPELONS que l’appel doit être formé par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], sise [Adresse 3], courriel [Courriel 1], Fait à [Localité 5], le 10 Juin 2026 à 16h00 Le Greffier, Le vice président, Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:00:48.422Z.