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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, JUGE DES LIBERTES, 3 juin 2026, n° 26/01494

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

- PROCEDURE SANS AUDIENCE -
(suite à demande du patient à 48h)

Nous, Magali ROMERO, vice présidente en charge du contrôle des soins contraints, statuant sur le fondement des dispositions du code de la santé publique, assistée de Tony RUBAGOTTI, greffier ; 

DEMANDEUR :
Madame [C] [Y] née le 02 Mars 1972 à [Localité 3]
 [Adresse 1]
représenté par Me Edi IOVA , avocat commis d’office au Barreau de l’Ardèche

DEFENDEUR :
HOPITAL [Localité 1] [Adresse 2]

Statuant sans audience, selon la procédure écrite prévue aux articles L.3211-12 et L.3222-5-1 du code de la santé publique,

Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1 et R.3211-31 à R.3211-45 du code de la santé publique,

Vu le procès-verbal de saisine du juge par le patient en date du 2 juin 2026 à 15h49 

Vu la transmission du dossier au ministère public, 

Vu les observations écrites de l’avocat du patient, 

Vu l’information d’un proche du patient qui n’a pas formulé d’observations ou de demande, 

Le patient a demandé son audition et a accepté que celle-ci soit réalisée par téléphone, ce qui selon avis médical était compatible avec son état mental.

Motifs

MOTIFS de la DÉCISION

L’article L.3222-5-1 I du code de la santé publique dispose que "l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance, stricte somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical."

Selon les dispositions de l’article L.3211-12 du Code de la santé publique, le juge peut être saisi notamment par le patient aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou se saisir d’office. 

Sur le respect de la procédure 

L’article L.3222-5-1 II prévoit dans son alinéa second que le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire son renouvellement. 

Le défaut de saisine dans les délais fixés par la loi est sanctionné par la mainlevée de la mesure, sans autre examen du dossier.

L’article L.3222-5-1 II du même code prévoit en outre dans son premier alinéa que le médecin informe du renouvellement des mesures au-delà d’une durée d’isolement de quarante-huit heures, au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette information revêt un caractère essentiel, s’agissant d’une personne en situation de particulière fragilité et n’étant souvent pas en mesure de faire valoir elle-même ses observations ou ses droits auprès de la juridiction, notamment en application de l’article L.3211-12 du Code de la santé publique. Selon l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 4] le 25 mars 2024 RG n°24/264, l’absence de délivrance de ladite information dans le délai de quarante-huit heures requis constitue une irrégularité faisant nécessairement grief. 

Les dispositions de l’article R.3211-31 I du code de la santé publique prévoient que la requête en autorisation de prolongation de la mesure est accompagnée des pièces prévues à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et des précédentes décisions d’isolement ou de contention. Les mêmes obligations s’imposent en cas de requête formulée par le patient ou en cas de saisine d’office (art. R.3211-34 I et R.3211-35 du code de la santé publique). 


L’alinéa second de l’article précité prévoit que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures et son renouvellement peut intervenir en cas de nécessité, moyennant réalisation de deux évaluations par vingt-quatre heures. Selon l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 4] le 24 mars 2024 RG n°24/263, l’absence de réalisation de l’une des évaluations obligatoires constitue une irrégularité faisant nécessairement grief au patient, s’agissant d’une mesure de « dernier recours ».

En l’espèce, [C] [Y] a été hospitalisée le 31 mai 2026 selon une procédure de péril imminent. 
Cette patiente a été placée à l’isolement le 31 mai 2026 à 15h54 et y séjourne depuis lors. 

 Les décisions de prolongation de la mesure ont été décidées par le médecin à des intervalles inférieurs et égaux à douze heures et deux évaluations par périodes de vingt quatre heures ont été effectuées. La saisine du juge étant intervenue dans les délais légaux, la procédure est régulière sur le plan formel. 

Sur le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite 

Il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de se substituer au psychiatre dans l’appréciation de l’opportunité médicale d’une mesure d’isolement, mais d’exercer un contrôle de ses motifs, au regard des critères prévus par la loi.

En particulier, la légitimité d’une mesure d’isolement ne peut être retenue au seul motif de la prévention d’un dommage putatif ou potentiel ; le risque doit être avéré, le médecin devant caractériser son caractère imminent ou immédiat et justifier qu’il ne peut être anticipé que par le placement ou la poursuite de l’isolement, ce dernier ne pouvant constituer qu’une pratique de dernier recours. 

Le placement en isolement n’a pas été assorti d’une évaluation, de sorte qu’il est impossible de savoir ce qui l’a motivé. La première période d’isolement décidée pour 6 heures ( 15h54 – 21h54) n’est pas assortie d’une évaluation. 

Il ressort des évaluations médicales effectuées en application des dispositions de l’article L.3222-5-1 I que la patiente bénéficie de sorties séquentielles qui se déroulent bien et elle déclare se sentir mieux. L’indication de la chambre d’isolement est maintenue au motif que la symptomatologie est vite majorée par les stimuli, selon la dernière évaluation communiquée. 

Les éléments précités ne démontrent pas que la poursuite de la mesure d’isolement constitue une mesure adaptée, nécessaire ou proportionnée à un risque de dommage imminent pour le patient ou autrui qui n’est pas établi. En conséquence, la mainlevée de la mesure sera ordonnée. 


PAR CES MOTIFS

Nous, Magali ROMERO, vice présidente, statuant en matière civile, par décision réputée contradictoire, et suivant la procédure écrite, prononcée en premier ressort,

Dispositif

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet [C] [Y],, 

RAPPELONS qu’en application de l’article L.3222-5-1 II du code de la santé publique, une éventuelle mesure d’isolement intervenant dans un délai inférieur à quarante huit heures de la mainlevée, devra être précisément motivée et fera l’objet d’une information immédiate de la juridiction,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit,

INFORMONS les parties que par application de l’article R.3211-18 du Code de la santé publique, la présente est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] dans un délai de vingt quatre heures de sa notification, 

RAPPELONS que l’appel doit être formé par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], sise [Adresse 3], courriel [Courriel 1], 

 Fait à [Localité 5], le 03 Juin 2026 à 16h00 
 
Le Greffier, La vice présidente, 
 Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS


DOSSIER : N° RG 26/01494 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ES5Q
AFFAIRE : Mme [C] [Y]

Exp :HOPITAL [Localité 1]
Exp : M.P.
Exp : Hôpital Ste [Localité 2] 
Exp: Me Edi IOVA


ORDONNANCE EN DATE DU 03 Juin 2026
 DE MAINLEVÉE DU PLACEMENT D’UN PATIENT A L’ISOLEMENT
- PROCEDURE SANS AUDIENCE -
(suite à demande du patient à 48h)

Nous, Magali ROMERO, vice présidente en charge du contrôle des soins contraints, statuant sur le fondement des dispositions du code de la santé publique, assistée de Tony RUBAGOTTI, greffier ; 

DEMANDEUR :
Madame [C] [Y] née le 02 Mars 1972 à [Localité 3]
 [Adresse 1]
représenté par Me Edi IOVA , avocat commis d’office au Barreau de l’Ardèche

DEFENDEUR :
HOPITAL [Localité 1] [Adresse 2]

Statuant sans audience, selon la procédure écrite prévue aux articles L.3211-12 et L.3222-5-1 du code de la santé publique,

Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1 et R.3211-31 à R.3211-45 du code de la santé publique,

Vu le procès-verbal de saisine du juge par le patient en date du 2 juin 2026 à 15h49 

Vu la transmission du dossier au ministère public, 

Vu les observations écrites de l’avocat du patient, 

Vu l’information d’un proche du patient qui n’a pas formulé d’observations ou de demande, 

Le patient a demandé son audition et a accepté que celle-ci soit réalisée par téléphone, ce qui selon avis médical était compatible avec son état mental.

MOTIFS de la DÉCISION

L’article L.3222-5-1 I du code de la santé publique dispose que "l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance, stricte somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical."

Selon les dispositions de l’article L.3211-12 du Code de la santé publique, le juge peut être saisi notamment par le patient aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou se saisir d’office. 

Sur le respect de la procédure 

L’article L.3222-5-1 II prévoit dans son alinéa second que le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire son renouvellement. 

Le défaut de saisine dans les délais fixés par la loi est sanctionné par la mainlevée de la mesure, sans autre examen du dossier.

L’article L.3222-5-1 II du même code prévoit en outre dans son premier alinéa que le médecin informe du renouvellement des mesures au-delà d’une durée d’isolement de quarante-huit heures, au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette information revêt un caractère essentiel, s’agissant d’une personne en situation de particulière fragilité et n’étant souvent pas en mesure de faire valoir elle-même ses observations ou ses droits auprès de la juridiction, notamment en application de l’article L.3211-12 du Code de la santé publique. Selon l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 4] le 25 mars 2024 RG n°24/264, l’absence de délivrance de ladite information dans le délai de quarante-huit heures requis constitue une irrégularité faisant nécessairement grief. 

Les dispositions de l’article R.3211-31 I du code de la santé publique prévoient que la requête en autorisation de prolongation de la mesure est accompagnée des pièces prévues à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et des précédentes décisions d’isolement ou de contention. Les mêmes obligations s’imposent en cas de requête formulée par le patient ou en cas de saisine d’office (art. R.3211-34 I et R.3211-35 du code de la santé publique). 


L’alinéa second de l’article précité prévoit que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures et son renouvellement peut intervenir en cas de nécessité, moyennant réalisation de deux évaluations par vingt-quatre heures. Selon l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 4] le 24 mars 2024 RG n°24/263, l’absence de réalisation de l’une des évaluations obligatoires constitue une irrégularité faisant nécessairement grief au patient, s’agissant d’une mesure de « dernier recours ».

En l’espèce, [C] [Y] a été hospitalisée le 31 mai 2026 selon une procédure de péril imminent. 
Cette patiente a été placée à l’isolement le 31 mai 2026 à 15h54 et y séjourne depuis lors. 

 Les décisions de prolongation de la mesure ont été décidées par le médecin à des intervalles inférieurs et égaux à douze heures et deux évaluations par périodes de vingt quatre heures ont été effectuées. La saisine du juge étant intervenue dans les délais légaux, la procédure est régulière sur le plan formel. 

Sur le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite 

Il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de se substituer au psychiatre dans l’appréciation de l’opportunité médicale d’une mesure d’isolement, mais d’exercer un contrôle de ses motifs, au regard des critères prévus par la loi.

En particulier, la légitimité d’une mesure d’isolement ne peut être retenue au seul motif de la prévention d’un dommage putatif ou potentiel ; le risque doit être avéré, le médecin devant caractériser son caractère imminent ou immédiat et justifier qu’il ne peut être anticipé que par le placement ou la poursuite de l’isolement, ce dernier ne pouvant constituer qu’une pratique de dernier recours. 

Le placement en isolement n’a pas été assorti d’une évaluation, de sorte qu’il est impossible de savoir ce qui l’a motivé. La première période d’isolement décidée pour 6 heures ( 15h54 – 21h54) n’est pas assortie d’une évaluation. 

Il ressort des évaluations médicales effectuées en application des dispositions de l’article L.3222-5-1 I que la patiente bénéficie de sorties séquentielles qui se déroulent bien et elle déclare se sentir mieux. L’indication de la chambre d’isolement est maintenue au motif que la symptomatologie est vite majorée par les stimuli, selon la dernière évaluation communiquée. 

Les éléments précités ne démontrent pas que la poursuite de la mesure d’isolement constitue une mesure adaptée, nécessaire ou proportionnée à un risque de dommage imminent pour le patient ou autrui qui n’est pas établi. En conséquence, la mainlevée de la mesure sera ordonnée. 


PAR CES MOTIFS

Nous, Magali ROMERO, vice présidente, statuant en matière civile, par décision réputée contradictoire, et suivant la procédure écrite, prononcée en premier ressort, 

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet [C] [Y],, 

RAPPELONS qu’en application de l’article L.3222-5-1 II du code de la santé publique, une éventuelle mesure d’isolement intervenant dans un délai inférieur à quarante huit heures de la mainlevée, devra être précisément motivée et fera l’objet d’une information immédiate de la juridiction,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit,

INFORMONS les parties que par application de l’article R.3211-18 du Code de la santé publique, la présente est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] dans un délai de vingt quatre heures de sa notification, 

RAPPELONS que l’appel doit être formé par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], sise [Adresse 3], courriel [Courriel 1], 

 Fait à [Localité 5], le 03 Juin 2026 à 16h00 
 
Le Greffier, La vice présidente, 
 Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:00:30.875Z.