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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, SAISIES IMMOBILIERES, 9 avril 2025, n° 25/00054

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilières
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice des 23 janvier, 6 février et 3 mars 2025, la société BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [Y] [T] [N] [B] [L], le Service des Impôts des Particuliers de Juvisy sur Orge et la société BANQUE CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en matière immobilière, aux fins de voir :

recevoir la société BRED BANQUE POPULAIRE en ses demandes et la dire bien fondée ;constater la caducité du commandement signifié par la société BRED BANQUE POPULAIRE à Monsieur [L], le 20 décembre 2021, publié le 20 janvier 2022 Sages 9104P01 Volume 2022 S n°34 ;ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Monsieur [Y] [L] le 20 décembre 2021, publié le 20 janvier 2022 Sages 9104P01 Volume 2022 S n°34 ;ordonner qu'il soit fait mention de cette radiation en marge du commandement de payer publié le 20 janvier 2022 Sages 9104P01 Volume 2022 S n°34 ;ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Charlotte GUITTARD.
A l'audience d'orientation du 19 mars 2025, la société BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes figurant dans son assignation, faisant valoir, à l'appui, au visa des articles R 321-20 et R 311-11 du code des procédures civiles d'exécution que :

elle est créancière de Monsieur [Y] [L] en vertu d'un acte notarié contenant prêts reçu par Maître [O] [I], notaire à [Localité 15] et a fait délivrer à celui-ci un commandement de payer valant saisie immobilière, par acte d'huissier de justice du 20 décembre 2021 sur le bien immobilier lui appartenant situé [Adresse 8] à [Localité 14] ;Monsieur [Y] [L] ayant été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 20 janvier 2022, la procédure de saisie immobilière initiée à son encontre a été suspendue et il n'a pas été assigné à une audience d'orientation ;le plan conventionnel de redressement dont Monsieur [Y] [L] a bénéficié est entré en vigueur le 31 aout 2022 et prévoyait un moratoire de 24 mois pour lui permettre de vendre à l'amiable le bien immobilier mais ledit bien n'a pas été vendu et elle lui a adressé une mise en demeure lui rappelant que ses créances étaient de nouveau exigibles ;elle entend donc initier une nouvelle procédure de saisie immobilière mais le commandement de payer précédemment délivré qui est caduc y fait obstacle de sorte qu'elle doit obtenir sa radiation.
Monsieur [Y] [T] [N] [B] [L], débiteur saisi, et le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12] et la société BANQUE CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, créanciers incrits, n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de constatation de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et de radiation

L'article R322-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation.
L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience ».

Aux termes de l'article R311-11 du même code « Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ».

L'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « La mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date.
Du jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable ».

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société BRED BANQUE POPULAIRE a fait délivrer à Monsieur [Y] [T] [N] [B] [L], par acte d'huissier de justice du 20 novembre 2021, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les droits et biens immobiliers sis [Adresse 8] à [Localité 14] et cadastrés section AT numéro [Cadastre 9], et publié le 20 janvier 2022 au service de publicité foncière sous les références 9104P01 2022 S n°34.

Monsieur [Y] [T] [N] [B] [L] ayant été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, ce qui suspend les procédures d'exécution en cours, la publicité du commandement de payer n'a pas été suivie d'une assignation de l'intéressé à une audience d'orientation dans le délai prescrit par l'article R.311-4 du code des procédures civiles d'exécution de sorte que ledit commandement de payer est atteint de caducité.

Le plan conventionnel de redressement dont Monsieur [Y] [L] a bénéficié et prévoyant un moratoire de 24 mois pour lui permettre de vendre à l'amiable le bien immobilier, a pris fin le 31 aout 2024, sans que le bien immobilier ne soit vendu de sorte que la société BRED BANQUE POPULAIRE l'a informé que ses créances étaient de nouveau exigible et l'a mis en demeure de les régler.

La société BRED BANQUE POPULAIRE qui entend, dans ce contexte, engager une nouvelle procédure de saisie immobilière, justifie d'un intérêt à obtenir la radiation du commandement de payer susvisé, qui y fait obstacle.

Par conséquent, au regard des développements précédents, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré, à la requête de la société BRED BANQUE POPULAIRE, à Monsieur [Y] [T] [N] [B] [L], par acte d'huissier de justice du 20 novembre 2021, et publié le 20 janvier 2022 au service de publicité foncière sous les références 9104P01 2022 S n°34, et d'ordonner sa radiation.

Sur les dépens

Il convient de laisser les dépens, comprenant les frais de radiation du commandement de payer, à la charge de la société BRED BANQUE POPULAIRE.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré, à la requête de la société BRED BANQUE POPULAIRE, à Monsieur [Y] [T] [N] [B] [L], par acte d'huissier de justice du 20 novembre 2021, et publié le 20 janvier 2022 au service de publicité foncière sous les références 9104P01 2022 S n°34 ;

ORDONNE la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré, à la requête de la société BRED BANQUE POPULAIRE, à Monsieur [Y] [T] [N] [B] [L], par acte d'huissier de justice du 20 novembre 2021, et publié le 20 janvier 2022 au service de publicité foncière sous les références 9104P01 2022 S n°34 ;

ORDONNE qu'il soit fait mention de cette radiation en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré, à la requête de la société BRED BANQUE POPULAIRE, à Monsieur [Y] [T] [N] [B] [L], par acte d'huissier de justice du 20 novembre 2021, et publié le 20 janvier 2022 au service de publicité foncière sous les références 9104P01 2022 S n°34 ;

DIT qu'au vu de la présente décision, le Service de Publicité Foncière sera tenu d'y procéder ;

LAISSE les dépens incluant les frais de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière à la charge de la société BRED BANQUE POPULAIRE.

RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l'exécution, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Elisa VALDOR, juge de l'exécution, et par Alexandre EVESQUE, greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 10]



■
JUGE DE L’EXÉCUTION

SAISIES IMMOBILIÈRES
N° RG 25/00054 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVCT
Nature de l’affaire : 76A
MINUTE N° 

CCC + CCCFE délivrées le : 
À : 
- Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS
JUGEMENT D’ORIENTATION RENDU LE 09 Avril 2025




ENTRE :


La société BRED BANQUE POPULAIRE, S.A. Coopérative de Banque Populaire au capital de 1.361.627.925,30 euros, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 552.091.795, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE

CRÉANCIER POURSUIVANT, représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et Maître Denis LANCEREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS


ET :

Monsieur [Y] [T] [N] [B] [L]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4] et encore [Adresse 2] et [Adresse 6]

PARTIE SAISIE non comparante, ni représentée


Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11], dont les bureaux sont au [Adresse 1]

Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, élisant domicile Maître [X] [C], notaire associé, [Adresse 7]

CRÉANCIERS INSCRITS, non comparants ni représentés


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisa VALDOR, Juge, Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assistée d’Eloïse FIGUIGUI, greffière, lors de l'audience, et Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononné




DÉBATS :

A l'audience du 19 mars 2025 tenue publiquement, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025 à 14 H 00.

Le juge de l'exécution vidant son délibéré conformément à la loi, a statué ainsi qu’il suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice des 23 janvier, 6 février et 3 mars 2025, la société BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [Y] [T] [N] [B] [L], le Service des Impôts des Particuliers de Juvisy sur Orge et la société BANQUE CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en matière immobilière, aux fins de voir :

recevoir la société BRED BANQUE POPULAIRE en ses demandes et la dire bien fondée ;constater la caducité du commandement signifié par la société BRED BANQUE POPULAIRE à Monsieur [L], le 20 décembre 2021, publié le 20 janvier 2022 Sages 9104P01 Volume 2022 S n°34 ;ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Monsieur [Y] [L] le 20 décembre 2021, publié le 20 janvier 2022 Sages 9104P01 Volume 2022 S n°34 ;ordonner qu'il soit fait mention de cette radiation en marge du commandement de payer publié le 20 janvier 2022 Sages 9104P01 Volume 2022 S n°34 ;ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Charlotte GUITTARD.
A l'audience d'orientation du 19 mars 2025, la société BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes figurant dans son assignation, faisant valoir, à l'appui, au visa des articles R 321-20 et R 311-11 du code des procédures civiles d'exécution que :

elle est créancière de Monsieur [Y] [L] en vertu d'un acte notarié contenant prêts reçu par Maître [O] [I], notaire à [Localité 15] et a fait délivrer à celui-ci un commandement de payer valant saisie immobilière, par acte d'huissier de justice du 20 décembre 2021 sur le bien immobilier lui appartenant situé [Adresse 8] à [Localité 14] ;Monsieur [Y] [L] ayant été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 20 janvier 2022, la procédure de saisie immobilière initiée à son encontre a été suspendue et il n'a pas été assigné à une audience d'orientation ;le plan conventionnel de redressement dont Monsieur [Y] [L] a bénéficié est entré en vigueur le 31 aout 2022 et prévoyait un moratoire de 24 mois pour lui permettre de vendre à l'amiable le bien immobilier mais ledit bien n'a pas été vendu et elle lui a adressé une mise en demeure lui rappelant que ses créances étaient de nouveau exigibles ;elle entend donc initier une nouvelle procédure de saisie immobilière mais le commandement de payer précédemment délivré qui est caduc y fait obstacle de sorte qu'elle doit obtenir sa radiation.
Monsieur [Y] [T] [N] [B] [L], débiteur saisi, et le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12] et la société BANQUE CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, créanciers incrits, n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2025.





MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de constatation de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et de radiation

L'article R322-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation.
L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience ».

Aux termes de l'article R311-11 du même code « Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ».

L'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « La mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date.
Du jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable ».

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société BRED BANQUE POPULAIRE a fait délivrer à Monsieur [Y] [T] [N] [B] [L], par acte d'huissier de justice du 20 novembre 2021, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les droits et biens immobiliers sis [Adresse 8] à [Localité 14] et cadastrés section AT numéro [Cadastre 9], et publié le 20 janvier 2022 au service de publicité foncière sous les références 9104P01 2022 S n°34.

Monsieur [Y] [T] [N] [B] [L] ayant été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, ce qui suspend les procédures d'exécution en cours, la publicité du commandement de payer n'a pas été suivie d'une assignation de l'intéressé à une audience d'orientation dans le délai prescrit par l'article R.311-4 du code des procédures civiles d'exécution de sorte que ledit commandement de payer est atteint de caducité.

Le plan conventionnel de redressement dont Monsieur [Y] [L] a bénéficié et prévoyant un moratoire de 24 mois pour lui permettre de vendre à l'amiable le bien immobilier, a pris fin le 31 aout 2024, sans que le bien immobilier ne soit vendu de sorte que la société BRED BANQUE POPULAIRE l'a informé que ses créances étaient de nouveau exigible et l'a mis en demeure de les régler.

La société BRED BANQUE POPULAIRE qui entend, dans ce contexte, engager une nouvelle procédure de saisie immobilière, justifie d'un intérêt à obtenir la radiation du commandement de payer susvisé, qui y fait obstacle.

Par conséquent, au regard des développements précédents, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré, à la requête de la société BRED BANQUE POPULAIRE, à Monsieur [Y] [T] [N] [B] [L], par acte d'huissier de justice du 20 novembre 2021, et publié le 20 janvier 2022 au service de publicité foncière sous les références 9104P01 2022 S n°34, et d'ordonner sa radiation.

Sur les dépens

Il convient de laisser les dépens, comprenant les frais de radiation du commandement de payer, à la charge de la société BRED BANQUE POPULAIRE.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré, à la requête de la société BRED BANQUE POPULAIRE, à Monsieur [Y] [T] [N] [B] [L], par acte d'huissier de justice du 20 novembre 2021, et publié le 20 janvier 2022 au service de publicité foncière sous les références 9104P01 2022 S n°34 ;

ORDONNE la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré, à la requête de la société BRED BANQUE POPULAIRE, à Monsieur [Y] [T] [N] [B] [L], par acte d'huissier de justice du 20 novembre 2021, et publié le 20 janvier 2022 au service de publicité foncière sous les références 9104P01 2022 S n°34 ;

ORDONNE qu'il soit fait mention de cette radiation en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré, à la requête de la société BRED BANQUE POPULAIRE, à Monsieur [Y] [T] [N] [B] [L], par acte d'huissier de justice du 20 novembre 2021, et publié le 20 janvier 2022 au service de publicité foncière sous les références 9104P01 2022 S n°34 ;

DIT qu'au vu de la présente décision, le Service de Publicité Foncière sera tenu d'y procéder ;

LAISSE les dépens incluant les frais de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière à la charge de la société BRED BANQUE POPULAIRE.

RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l'exécution, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Elisa VALDOR, juge de l'exécution, et par Alexandre EVESQUE, greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2025-04-09T19:16:07.901Z.