Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 25 novembre 2025, n° 25/00107
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 février 2025 publié le 10 mars 2025 volume 2025 S n°68 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2 ; Vu l’assignation en date du 19 juin 2025 délivrée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 9] » à SAINT BRICE SOUS FORÊT, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA LMV, à M. [S] [V] et Mme [O] [J] épouse [V] par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, d’avoir à comparaître à l'audience du mardi 30 septembre 2025 devant le juge de l’exécution de ce tribunal statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de : notifié le - Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie en date du 12 février 2025 publié au service de la publicité foncière de Val d’Oise le 10 mars 2025 sous la référence 9504P02 2025 S n° 68 à la requête du syndicat requérant, - Dire que le jugement à intervenir sera publié en marge du commandement précité, - Condamner les défendeurs aux dépens. A l'audience du 30 septembre 2025 où l’affaire a été retenue, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 9] » à [Localité 10], représenté par son avocat, a réitéré les termes de son assignation, les défendeurs n’ayant pas comparu et n'étant pas représentés. La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article R321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. Aux termes de l’article R322-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d’orientation. L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience. Selon, l'article R322-9 du code des procédures civiles d’exécution, du jour de la mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie au fichier immobilier, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable. Enfin, l’article R311-11 du même code dispose que les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime. La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré 12 février 2025, publié le 10 mars 2025 volume 2025 S n°68 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2, par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 9] » à [Localité 10] à l’encontre de M. [S] [V] et Mme [O] [J] épouse [V]. Ce commandement n’a été suivi d’aucune assignation à comparaître à une audience d’orientation du juge de l’exécution, ni d’aucun jugement d’adjudication depuis sa publication. Ainsi, le délai de deux mois pour assigner prescrit à l'article R322-4 ci-dessus visé est expiré et ledit commandement est caduc. Par ailleurs, s’il résulte du décompte produit par le syndicat des copropriétaires et arrêté au 16 mai 2025 que les causes du commandement valant saisie ont été réglées par M. [S] [V] et Mme [O] [J] épouse [V] après sa publication au service de la publicité foncière, il apparaît en revanche que les charges courantes ne sont pas réglées, de sorte qu’une nouvelle dette s’est créée. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 9] » à [Localité 10] justifie donc d’un intérêt à agir en radiation du commandement dont s’agit puisqu’il va devoir reprendre les poursuites. Or, la mention du commandement délivré le 12 février 2025, publié le 10 mars 2025 volume 2025 S n°68 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2, caduc et dépourvu d’effet, fait obstacle à la publication d'un nouveau commandement valant saisie immobilière sur les mêmes biens des débiteurs. En conséquence, il convient de constater la caducité du commandement dont s'agit et d’ordonner la radiation de sa publication. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur. La présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 février 2025 et publié le 10 mars 2025 volume 2025 S n°68 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 ; Ordonne la radiation dudit commandement auprès du service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 ; Dit que le présent jugement sera publié en marge dudit commandement ; Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT ORDONNANT LA RADIATION DU COMMANDEMENT Le 25 Novembre 2025 N° RG 25/00107 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OQWS 78A Jugement rendu le 25 novembre 2025 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT Le syndicat des copropriétaires dela résidence “[Adresse 9]" à [Localité 10], agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS FONCIA LVM, société au capital de 321 883,33 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°304 970 726, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIES SAISIES Monsieur [S] [V] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5] Madame [O] [J] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 5] non comparants EXPOSE DU LITIGE Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 février 2025 publié le 10 mars 2025 volume 2025 S n°68 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2 ; Vu l’assignation en date du 19 juin 2025 délivrée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 9] » à SAINT BRICE SOUS FORÊT, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA LMV, à M. [S] [V] et Mme [O] [J] épouse [V] par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, d’avoir à comparaître à l'audience du mardi 30 septembre 2025 devant le juge de l’exécution de ce tribunal statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de : notifié le - Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie en date du 12 février 2025 publié au service de la publicité foncière de Val d’Oise le 10 mars 2025 sous la référence 9504P02 2025 S n° 68 à la requête du syndicat requérant, - Dire que le jugement à intervenir sera publié en marge du commandement précité, - Condamner les défendeurs aux dépens. A l'audience du 30 septembre 2025 où l’affaire a été retenue, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 9] » à [Localité 10], représenté par son avocat, a réitéré les termes de son assignation, les défendeurs n’ayant pas comparu et n'étant pas représentés. La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article R321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. Aux termes de l’article R322-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d’orientation. L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience. Selon, l'article R322-9 du code des procédures civiles d’exécution, du jour de la mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie au fichier immobilier, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable. Enfin, l’article R311-11 du même code dispose que les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime. La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré 12 février 2025, publié le 10 mars 2025 volume 2025 S n°68 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2, par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 9] » à [Localité 10] à l’encontre de M. [S] [V] et Mme [O] [J] épouse [V]. Ce commandement n’a été suivi d’aucune assignation à comparaître à une audience d’orientation du juge de l’exécution, ni d’aucun jugement d’adjudication depuis sa publication. Ainsi, le délai de deux mois pour assigner prescrit à l'article R322-4 ci-dessus visé est expiré et ledit commandement est caduc. Par ailleurs, s’il résulte du décompte produit par le syndicat des copropriétaires et arrêté au 16 mai 2025 que les causes du commandement valant saisie ont été réglées par M. [S] [V] et Mme [O] [J] épouse [V] après sa publication au service de la publicité foncière, il apparaît en revanche que les charges courantes ne sont pas réglées, de sorte qu’une nouvelle dette s’est créée. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 9] » à [Localité 10] justifie donc d’un intérêt à agir en radiation du commandement dont s’agit puisqu’il va devoir reprendre les poursuites. Or, la mention du commandement délivré le 12 février 2025, publié le 10 mars 2025 volume 2025 S n°68 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2, caduc et dépourvu d’effet, fait obstacle à la publication d'un nouveau commandement valant saisie immobilière sur les mêmes biens des débiteurs. En conséquence, il convient de constater la caducité du commandement dont s'agit et d’ordonner la radiation de sa publication. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur. La présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 février 2025 et publié le 10 mars 2025 volume 2025 S n°68 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 ; Ordonne la radiation dudit commandement auprès du service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 ; Dit que le présent jugement sera publié en marge dudit commandement ; Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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Mise à jour de la source le 2026-01-26T16:25:03.294Z.