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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2025, n° 21/00960

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Monsieur [W] [H] a bénéficié d'un arrêt maladie à compter du 15 janvier 2018 pour des lombalgies chroniques, et ce jusqu'au 6 avril 2020 date de reprise fixée par le médecin conseil.

Il a alors sollicité une expertise pour contester la fin du versement de ses indemnités journalières notifié par la [4] à compter de cette date.

L'expertise médicale, réalisée par le Dr [G] le 10 juillet 2020 a conclu à la reprise par M.[W] d'une activité professionnelle quelconque au au 6 avril 2020, un reclassement en concertation avec la médecine du travail et son employeur étant fortement recommandé.

Cet avis a été notifié par la caisse le 11 août 2020.

M.[W] a alors saisi la commission de recours amiable, laquelle a le 3 mars 2021 confirmé la cessation du versement des indemnités journalières au 6 avril 2020, date à laquelle l'expert a estimé possible la reprise d'un travail quelconque.

M.[W] a saisi le pôle social le 7 mai 2021.

A l'audience du 10 février 2025 Monsieur [W] demande au tribunal d'infirmer la décision de la [4] confirmée par la [6] et de condamner la [5] au versement d'indemnités journalières à compter du 7 avril 2020 jusqu'au 30 juin 2020.

Il soutient qu'il bénéficiait de soins après le 6 avril 2020 et n'était pas en mesure de reprendre le travail.

Aux termes de ses observations formulées à l'audience, la [3] représentée par Mme [F] sollicite le rejet du recours et la confirmation de la décision de la caisse.

Elle se fonde sur le rapport d'expertise dont les conclusions claires, précises et circonstanciées s'imposent à la caisse. Elle ajoute que d'après les constatations de l'expert, l'état de l'assuré était stabilisé et permettait la reprise d'une activité professionnelle adaptée.

Le tribunal s'est retiré pour délibérer et a rendu sa décision le 10 avril 2025.

Motifs

MOTIFS


En application de l'article L321-1 du CSS "L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail (...)"


Selon l'article L315-2 du Code de la sécurité sociale : " les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge ".

En application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions prévues aux articles R.141-1 et suivants du même code.

L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale précise que l'avis technique de l'expert ainsi recueilli s'impose à l'assuré comme à la caisse et que les conclusions de l'expert ne peuvent être écartées qu'à la condition que l'assuré démontre que l'avis de l'expert est insuffisamment clair, net et précis.

En l'espèce, une expertise médicale a été mise en œuvre par la caisse à la demande de M.[W] le 10 juillet 2020.

Le docteur [G] aux termes de son rapport daté du 23 août 2020 auquel il est renvoyé développe ses constatations en ces termes :

"L'assuré social est en arrêt maladie depuis plus de deux ans suite à des lombalgies chroniques. Il n'a plus de suivi spécialisé ni d'examens complémentaires depuis le mois de janvier 2018.
L'examen clinique ce jour est rassurant, son état de santé stabilisé.
Il n'y a pas d'indication chirurgicale retenue à ce jour.

En conclusion, l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 6 avril 2020."

Les conclusions de l'expert apparaissent claires et précises et circonstanciées.

Par ailleurs, le certificat médical produit par Monsieur [W] à l'appui de son recours, par lequel le Dr [O] (médecin généraliste) atteste le 11 mai 2020 que M. [W] présente des douleurs persistantes et invalidantes, qu'il traite au moyen d'un TENS et d'un traitement médical (ANAFRANIL, FLECTOR et [8]) outre des séances de kinésithérapie, ne vient nullement contredire le diagnostic d'une stabilisation de son état de santé, ni la possibilité pour l'intéressé de reprendre une activité professionnelle adaptée. 

Ainsi il se déduit de ces éléments et plus particulièrement de l'avis détaillé et motivé du Dr [G] que l'arrêt de travail et le versement des indemnités journalières à M.[W] était justifié jusqu'au 6 avril 2020, et que c'est à bon droit que la [5] lui a notifié une cessation de versement de ces indemnités à compter de cette date.

Il convient donc de débouter Monsieur [W] de son recours et de laisser la charge de ses dépens à la chacune des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [W] [H] de son recours, 

CONFIRME la décision de la [5], confirmée par la [6] le 3 mars 2021 de mettre fin aux indemnités journalières de Monsieur [W] [H] à compter du 6 avril 2020 du fait de la possibilité d'une reprise d'une activité professionnelle quelconque à compter de cette date,

LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2024 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 



AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









10 avril 2025

Justine AUBRIOT, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 10 février 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 avril 2025 par le même magistrat


Monsieur [H] [W] C/ [5]

N° RG 21/00960 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2LN


DEMANDEUR

Monsieur [H] [W]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne


DÉFENDERESSE

[5], 
dont le siège social est sis Service contentieux général - 
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [F] munie d’un pouvoir





Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[H] [W]
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Monsieur [W] [H] a bénéficié d'un arrêt maladie à compter du 15 janvier 2018 pour des lombalgies chroniques, et ce jusqu'au 6 avril 2020 date de reprise fixée par le médecin conseil.

Il a alors sollicité une expertise pour contester la fin du versement de ses indemnités journalières notifié par la [4] à compter de cette date.

L'expertise médicale, réalisée par le Dr [G] le 10 juillet 2020 a conclu à la reprise par M.[W] d'une activité professionnelle quelconque au au 6 avril 2020, un reclassement en concertation avec la médecine du travail et son employeur étant fortement recommandé.

Cet avis a été notifié par la caisse le 11 août 2020.

M.[W] a alors saisi la commission de recours amiable, laquelle a le 3 mars 2021 confirmé la cessation du versement des indemnités journalières au 6 avril 2020, date à laquelle l'expert a estimé possible la reprise d'un travail quelconque.

M.[W] a saisi le pôle social le 7 mai 2021.

A l'audience du 10 février 2025 Monsieur [W] demande au tribunal d'infirmer la décision de la [4] confirmée par la [6] et de condamner la [5] au versement d'indemnités journalières à compter du 7 avril 2020 jusqu'au 30 juin 2020.

Il soutient qu'il bénéficiait de soins après le 6 avril 2020 et n'était pas en mesure de reprendre le travail.

Aux termes de ses observations formulées à l'audience, la [3] représentée par Mme [F] sollicite le rejet du recours et la confirmation de la décision de la caisse.

Elle se fonde sur le rapport d'expertise dont les conclusions claires, précises et circonstanciées s'imposent à la caisse. Elle ajoute que d'après les constatations de l'expert, l'état de l'assuré était stabilisé et permettait la reprise d'une activité professionnelle adaptée.

Le tribunal s'est retiré pour délibérer et a rendu sa décision le 10 avril 2025.


MOTIFS


En application de l'article L321-1 du CSS "L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail (...)"


Selon l'article L315-2 du Code de la sécurité sociale : " les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge ".

En application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions prévues aux articles R.141-1 et suivants du même code.

L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale précise que l'avis technique de l'expert ainsi recueilli s'impose à l'assuré comme à la caisse et que les conclusions de l'expert ne peuvent être écartées qu'à la condition que l'assuré démontre que l'avis de l'expert est insuffisamment clair, net et précis.

En l'espèce, une expertise médicale a été mise en œuvre par la caisse à la demande de M.[W] le 10 juillet 2020.

Le docteur [G] aux termes de son rapport daté du 23 août 2020 auquel il est renvoyé développe ses constatations en ces termes :

"L'assuré social est en arrêt maladie depuis plus de deux ans suite à des lombalgies chroniques. Il n'a plus de suivi spécialisé ni d'examens complémentaires depuis le mois de janvier 2018.
L'examen clinique ce jour est rassurant, son état de santé stabilisé.
Il n'y a pas d'indication chirurgicale retenue à ce jour.

En conclusion, l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 6 avril 2020."

Les conclusions de l'expert apparaissent claires et précises et circonstanciées.

Par ailleurs, le certificat médical produit par Monsieur [W] à l'appui de son recours, par lequel le Dr [O] (médecin généraliste) atteste le 11 mai 2020 que M. [W] présente des douleurs persistantes et invalidantes, qu'il traite au moyen d'un TENS et d'un traitement médical (ANAFRANIL, FLECTOR et [8]) outre des séances de kinésithérapie, ne vient nullement contredire le diagnostic d'une stabilisation de son état de santé, ni la possibilité pour l'intéressé de reprendre une activité professionnelle adaptée. 

Ainsi il se déduit de ces éléments et plus particulièrement de l'avis détaillé et motivé du Dr [G] que l'arrêt de travail et le versement des indemnités journalières à M.[W] était justifié jusqu'au 6 avril 2020, et que c'est à bon droit que la [5] lui a notifié une cessation de versement de ces indemnités à compter de cette date.

Il convient donc de débouter Monsieur [W] de son recours et de laisser la charge de ses dépens à la chacune des parties.



PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [W] [H] de son recours, 

CONFIRME la décision de la [5], confirmée par la [6] le 3 mars 2021 de mettre fin aux indemnités journalières de Monsieur [W] [H] à compter du 6 avril 2020 du fait de la possibilité d'une reprise d'une activité professionnelle quelconque à compter de cette date,

LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2024 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-04-10T18:16:09.917Z.