Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, Troisième Chambre Civile, 21 mars 2025, n° 20/02161
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique de donation du 15 octobre 1988, Mme [H] [I] épouse [G] a reçu de M. et Mme [X] [I], ses parents, une parcelle de terrain sise [Adresse 4] à [Localité 6] (95) et cadastrée section B n°[Cadastre 2]. Aux termes de l’acte, les donateurs ont constitué, outre une servitude de canalisation sur cette assiette, une servitude de passage sur une bande de trois mètres environ le long de la limite sud-ouest de la parcelle voisine restant leur appartenir, cadastrée B [Cadastre 1] et B [Cadastre 3], au profit du fonds objet de la donation. Par acte authentique du 8 mars 2008, M. et Mme [I] ont donné la parcelle constituant le fonds servant à leurs nièces, Mmes [N] et [L] [Y], lesquelles en ont cédé la propriété, par acte authentique de vente du 2 mai 2018, à M. [C] [T] et Mme [M] [S]. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 26 février et 15 mars 2019, les consorts [T]-[S] ont mis Mme [H] [G] en demeure de cesser de passer sur leur propriété et de limiter son utilisation de la servitude que pour le passage de canalisations. Par exploit introductif d’instance du 16 septembre 2019, Mme [H] [I] épouse [G] a fait assigner M. [C] [T] et Mme [M] [S] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de les voir condamner à lui laisser libre d’accès le passage grevé d’une servitude et à modifier l’orientation de leur caméra de surveillance. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, Mme [H] [I] épouse [G] demande au tribunal de : Confirmer l’existence d’une servitude de passage au profit de Mme [H] [G] sur le fonds de M. [C] [T] et Mme [M] [S] cadastré section B n°[Cadastre 1] comme il est dit dans les actes notariés ; Faire sommation à M. [C] [T] et Mme [M] [S] d’avoir à communiquer l’acte de vente de leur bien immobilier et de communiquer les coordonnées des nouveaux acquéreurs ; Subsidiairement, Condamner in solidum M. [C] [T] et Mme [M] [S] à laisser le passage grevé d’une servitude libre d’accès et ce, sous astreinte de 150,00 euros par infraction constatée par tout moyen légalement admissible, à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner in solidum M. [C] [T] et Mme [M] [S] à déplacer leur caméra de surveillance en direction de leur seule propriété, et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’au parfait déplacement de ladite caméra ; En tout état de cause, Débouter M. [C] [T] et Mme [M] [S] de l’ensemble de leurs demandes, et notamment de leur demande d’irrecevabilité pour vice de forme ; Condamner in solidum M. [C] [T] et Mme [M] [S] à verser à Mme [H] [G] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum M. [C] [T] et Mme [M] [S] aux dépens, dont distraction au profit de Me Paruelle. Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [G] fait essentiellement valoir que les consorts [T]-[S] ont cédé leur fonds en juin ou juillet 2023 ; que la servitude de passage est nécessaire dans la mesure où elle seule lui permet d’atteindre le disjoncteur général électrique ou son compteur d’eau ; que l’autre accès à son habitation est par ailleurs une sente ne permettant pas l’accès du camion de collecte des ordures ménagères ; que les défendeurs ont placé une caméra afin de la filmer lorsqu’elle emprunte le passage. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, M. [C] [T] et Mme [M] [S] demandent au tribunal : Dire et juger que la parcelle B [Cadastre 2] n’est plus enclavée en raison d’une desserte suffisante et appropriée ; Constater l’extinction de la servitude de passage ; Dire et juger que le jugement à intervenir sera enregistré auprès du Service des Hypothèques compétent ; Condamner Mme [H] [I] épouse [G] à verser à M. [C] [T] et Mme [M] [S] la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamner Mme [H] [I] épouse [G] à verser à M. [C] [T] et Mme [M] [S] la somme de 3.000,00 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [H] [I] épouse [G] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du service des hypothèques générés par la modification du registre foncier, dont distraction au profit de Me Jarry. A l'appui de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir qu’ils n’ont aucunement entravé le droit de passage et qu’ils ont prévenu Mme [H] [G] de la pose de caméras sur le passage et leur terrain ; sur le fondement des articles 682 et 685-1 du code de procédure civile, que la servitude est éteinte du fait de la disparition de l’enclavement, qui avait été déterminant dans sa constitution ; qu’enfin, Mme [H] [G], par son utilisation bruyante et intempestive de la servitude et par le travestissement qu’elle opère de la réalité, leur a causé un préjudice important. La clôture de la mise en état a été fixée au 19 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 31 janvier 2025. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le jugement a été mis en délibéré au 21 mars 2025, date de la présente décision.
Motifs
MOTIFS Sur les demandes principales Sur l’existence de la servitude de passage Aux termes de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après. Aux termes de l’article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, telles que la servitude de passage, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titre. Enfin, l’article 703 du code civil dispose que les servitudes établies par le fait de l’homme cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user. En application de ce dernier texte, à défaut de caractériser l’impossibilité d’en user, l’inutilité d’une servitude, l’aggravation de la condition du fonds servant ou encore le non-respect des conditions d’exercice de la servitude ne constituent pas des causes d’extinction de cette dernière. En l’espèce, il ressort de l’acte authentique de donation du 15 octobre 1988 versé aux débats que les donateurs, parents de Mme [H] [G], ont constitué par ce titre, au profit du fonds objet de la donation, « un droit de passage et de circulation, en tous temps et saisons et de toutes manières qui s’exercera sur une bande de 3 mètres environ, le long de la limite SUD OUEST de la parcelle restant appartenir au DONATEUR ». Il en résulte que la servitude de passage litigieuse est une servitude conventionnelle et non une servitude légale pour cause d’enclave. Dès lors, la disparition de l’enclavement alléguée par les consorts [T]-[S], qui au surplus n’établissent pas que l’enclavement du fonds ait été la cause déterminante de la constitution de la servitude, est sans incidence sur l’existence de la servitude. En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une servitude de passage au profit de la parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 6] (95) et cadastrée section B n°[Cadastre 2] sur le fonds voisin cadastré section B n°[Cadastre 1]. Compte tenu de l’existence de la servitude, les consorts [T]-[S] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Sur la demande de sommation de communiquer Aucun élément ne venant étayer l’affirmation de Mme [H] [G] selon laquelle les défendeurs auraient cédé leur propriété, elle sera déboutée de sa demande de sommation de communiquer l’identité des nouveaux acquéreurs. Sur les demandes de condamnation sous astreinte à laisser le passage libre d’accès et à déplacer la caméra de surveillance A défaut de démontrer une quelconque entrave passée à son droit de passage de même qu’un risque d’inexécution par les défendeurs de la présente décision, Mme [H] [G] sera déboutée de sa demande tendant à leur ordonner sous astreinte de lui laisser le libre accès au passage. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du courrier signé le 3 octobre 2018 par Mme [H] [G] et son époux que ces derniers ont expressément autorisé l’utilisation par les consorts [T]-[S] de caméras sur leur terrain ainsi que sur le droit de passage ; qu’en conséquence, elle ne saurait exiger qu’ils déplacent lesdites caméras de surveillance, qui ne captent du reste que l’image du fonds des défendeurs. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de condamnation des consorts [T]-[S] à déplacer sous astreinte les caméras de surveillance. Sur les demandes de fin de jugement Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, M. [C] [T] et Mme [M] [S], parties perdantes, seront tenus in solidum aux dépens. Par ailleurs, il convient d’admettre Me Paruelle au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, les consorts [T]-[S] seront condamnés in solidum à verser à Mme [H] [G] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONSTATE l’existence d’une servitude de passage au profit de la parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 6] (95) et cadastrée section B n°[Cadastre 2], sur une bande de 3 mètres environ le long de la limite sud-ouest de la parcelle voisine cadastrée section B n°[Cadastre 1] ; DÉBOUTE Mme [H] [I] épouse [G] de sa demande de sommation de communiquer ; DÉBOUTE Mme [H] [I] épouse [G] de sa demande de condamnation de M. [C] [T] et Mme [M] [S] à lui laisser sous astreinte le passage libre d’accès ; DÉBOUTE Mme [H] [I] épouse [G] de sa demande de condamnation de M. [C] [T] et Mme [M] [S] à déplacer sous astreinte leurs caméras de surveillance ; CONDAMNE in solidum M. [C] [T] et Mme [M] [S] aux dépens, dont distraction au profit de Me Gilles Paruelle ; CONDAMNE in solidum M. [C] [T] et Mme [M] [S] à verser à Mme [H] [I] épouse [G] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE M. [C] [T] et Mme [M] [S] de l’ensemble de leurs demandes. Fait à Pontoise le 21 mars 2025 LE GREFFIER LE PRESIDENT Madame UTRERA Madame LEAUTIER
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE 21 Mars 2025 N° RG 20/02161 - N° Portalis DB3U-W-B7E-LQZU Code NAC : 74D [H] [I] épouse [G] C/ [C] [T] [M] [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Monsieur PERRIN, Juge Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 31 Janvier 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN --==o0§0o==-- DEMANDERESSE Madame [H] [I] épouse [G], née le 20 Janvier 1941 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4], représentée par Me Gilles PARUELLE, avocat au barreau de VAL D’OISE DÉFENDEURS Monsieur [C] [T], né le 05 Novembre 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4], assisté de Me Stéphanie QUATREMAIN, avocate au barreau de PARIS, plaidante et représenté par Me Cécile JARRY, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante. Madame [M] [S], née le 10 Octobre 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4], assisté de Me Stéphanie QUATREMAIN, avocate au barreau de PARIS, plaidante et représenté par Me Cécile JARRY, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante. --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique de donation du 15 octobre 1988, Mme [H] [I] épouse [G] a reçu de M. et Mme [X] [I], ses parents, une parcelle de terrain sise [Adresse 4] à [Localité 6] (95) et cadastrée section B n°[Cadastre 2]. Aux termes de l’acte, les donateurs ont constitué, outre une servitude de canalisation sur cette assiette, une servitude de passage sur une bande de trois mètres environ le long de la limite sud-ouest de la parcelle voisine restant leur appartenir, cadastrée B [Cadastre 1] et B [Cadastre 3], au profit du fonds objet de la donation. Par acte authentique du 8 mars 2008, M. et Mme [I] ont donné la parcelle constituant le fonds servant à leurs nièces, Mmes [N] et [L] [Y], lesquelles en ont cédé la propriété, par acte authentique de vente du 2 mai 2018, à M. [C] [T] et Mme [M] [S]. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 26 février et 15 mars 2019, les consorts [T]-[S] ont mis Mme [H] [G] en demeure de cesser de passer sur leur propriété et de limiter son utilisation de la servitude que pour le passage de canalisations. Par exploit introductif d’instance du 16 septembre 2019, Mme [H] [I] épouse [G] a fait assigner M. [C] [T] et Mme [M] [S] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de les voir condamner à lui laisser libre d’accès le passage grevé d’une servitude et à modifier l’orientation de leur caméra de surveillance. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, Mme [H] [I] épouse [G] demande au tribunal de : Confirmer l’existence d’une servitude de passage au profit de Mme [H] [G] sur le fonds de M. [C] [T] et Mme [M] [S] cadastré section B n°[Cadastre 1] comme il est dit dans les actes notariés ; Faire sommation à M. [C] [T] et Mme [M] [S] d’avoir à communiquer l’acte de vente de leur bien immobilier et de communiquer les coordonnées des nouveaux acquéreurs ; Subsidiairement, Condamner in solidum M. [C] [T] et Mme [M] [S] à laisser le passage grevé d’une servitude libre d’accès et ce, sous astreinte de 150,00 euros par infraction constatée par tout moyen légalement admissible, à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner in solidum M. [C] [T] et Mme [M] [S] à déplacer leur caméra de surveillance en direction de leur seule propriété, et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’au parfait déplacement de ladite caméra ; En tout état de cause, Débouter M. [C] [T] et Mme [M] [S] de l’ensemble de leurs demandes, et notamment de leur demande d’irrecevabilité pour vice de forme ; Condamner in solidum M. [C] [T] et Mme [M] [S] à verser à Mme [H] [G] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum M. [C] [T] et Mme [M] [S] aux dépens, dont distraction au profit de Me Paruelle. Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [G] fait essentiellement valoir que les consorts [T]-[S] ont cédé leur fonds en juin ou juillet 2023 ; que la servitude de passage est nécessaire dans la mesure où elle seule lui permet d’atteindre le disjoncteur général électrique ou son compteur d’eau ; que l’autre accès à son habitation est par ailleurs une sente ne permettant pas l’accès du camion de collecte des ordures ménagères ; que les défendeurs ont placé une caméra afin de la filmer lorsqu’elle emprunte le passage. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, M. [C] [T] et Mme [M] [S] demandent au tribunal : Dire et juger que la parcelle B [Cadastre 2] n’est plus enclavée en raison d’une desserte suffisante et appropriée ; Constater l’extinction de la servitude de passage ; Dire et juger que le jugement à intervenir sera enregistré auprès du Service des Hypothèques compétent ; Condamner Mme [H] [I] épouse [G] à verser à M. [C] [T] et Mme [M] [S] la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamner Mme [H] [I] épouse [G] à verser à M. [C] [T] et Mme [M] [S] la somme de 3.000,00 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [H] [I] épouse [G] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du service des hypothèques générés par la modification du registre foncier, dont distraction au profit de Me Jarry. A l'appui de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir qu’ils n’ont aucunement entravé le droit de passage et qu’ils ont prévenu Mme [H] [G] de la pose de caméras sur le passage et leur terrain ; sur le fondement des articles 682 et 685-1 du code de procédure civile, que la servitude est éteinte du fait de la disparition de l’enclavement, qui avait été déterminant dans sa constitution ; qu’enfin, Mme [H] [G], par son utilisation bruyante et intempestive de la servitude et par le travestissement qu’elle opère de la réalité, leur a causé un préjudice important. La clôture de la mise en état a été fixée au 19 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 31 janvier 2025. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le jugement a été mis en délibéré au 21 mars 2025, date de la présente décision. MOTIFS Sur les demandes principales Sur l’existence de la servitude de passage Aux termes de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après. Aux termes de l’article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, telles que la servitude de passage, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titre. Enfin, l’article 703 du code civil dispose que les servitudes établies par le fait de l’homme cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user. En application de ce dernier texte, à défaut de caractériser l’impossibilité d’en user, l’inutilité d’une servitude, l’aggravation de la condition du fonds servant ou encore le non-respect des conditions d’exercice de la servitude ne constituent pas des causes d’extinction de cette dernière. En l’espèce, il ressort de l’acte authentique de donation du 15 octobre 1988 versé aux débats que les donateurs, parents de Mme [H] [G], ont constitué par ce titre, au profit du fonds objet de la donation, « un droit de passage et de circulation, en tous temps et saisons et de toutes manières qui s’exercera sur une bande de 3 mètres environ, le long de la limite SUD OUEST de la parcelle restant appartenir au DONATEUR ». Il en résulte que la servitude de passage litigieuse est une servitude conventionnelle et non une servitude légale pour cause d’enclave. Dès lors, la disparition de l’enclavement alléguée par les consorts [T]-[S], qui au surplus n’établissent pas que l’enclavement du fonds ait été la cause déterminante de la constitution de la servitude, est sans incidence sur l’existence de la servitude. En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une servitude de passage au profit de la parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 6] (95) et cadastrée section B n°[Cadastre 2] sur le fonds voisin cadastré section B n°[Cadastre 1]. Compte tenu de l’existence de la servitude, les consorts [T]-[S] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Sur la demande de sommation de communiquer Aucun élément ne venant étayer l’affirmation de Mme [H] [G] selon laquelle les défendeurs auraient cédé leur propriété, elle sera déboutée de sa demande de sommation de communiquer l’identité des nouveaux acquéreurs. Sur les demandes de condamnation sous astreinte à laisser le passage libre d’accès et à déplacer la caméra de surveillance A défaut de démontrer une quelconque entrave passée à son droit de passage de même qu’un risque d’inexécution par les défendeurs de la présente décision, Mme [H] [G] sera déboutée de sa demande tendant à leur ordonner sous astreinte de lui laisser le libre accès au passage. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du courrier signé le 3 octobre 2018 par Mme [H] [G] et son époux que ces derniers ont expressément autorisé l’utilisation par les consorts [T]-[S] de caméras sur leur terrain ainsi que sur le droit de passage ; qu’en conséquence, elle ne saurait exiger qu’ils déplacent lesdites caméras de surveillance, qui ne captent du reste que l’image du fonds des défendeurs. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de condamnation des consorts [T]-[S] à déplacer sous astreinte les caméras de surveillance. Sur les demandes de fin de jugement Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, M. [C] [T] et Mme [M] [S], parties perdantes, seront tenus in solidum aux dépens. Par ailleurs, il convient d’admettre Me Paruelle au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, les consorts [T]-[S] seront condamnés in solidum à verser à Mme [H] [G] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONSTATE l’existence d’une servitude de passage au profit de la parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 6] (95) et cadastrée section B n°[Cadastre 2], sur une bande de 3 mètres environ le long de la limite sud-ouest de la parcelle voisine cadastrée section B n°[Cadastre 1] ; DÉBOUTE Mme [H] [I] épouse [G] de sa demande de sommation de communiquer ; DÉBOUTE Mme [H] [I] épouse [G] de sa demande de condamnation de M. [C] [T] et Mme [M] [S] à lui laisser sous astreinte le passage libre d’accès ; DÉBOUTE Mme [H] [I] épouse [G] de sa demande de condamnation de M. [C] [T] et Mme [M] [S] à déplacer sous astreinte leurs caméras de surveillance ; CONDAMNE in solidum M. [C] [T] et Mme [M] [S] aux dépens, dont distraction au profit de Me Gilles Paruelle ; CONDAMNE in solidum M. [C] [T] et Mme [M] [S] à verser à Mme [H] [I] épouse [G] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE M. [C] [T] et Mme [M] [S] de l’ensemble de leurs demandes. Fait à Pontoise le 21 mars 2025 LE GREFFIER LE PRESIDENT Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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Mise à jour de la source le 2025-04-10T19:46:04.177Z.