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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 11 avril 2025, n° 23/07156

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Madame [P] [Z], née [V] (ci-après Madame [Z]), était titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société BNP Paribas (ci-après la BNP).

Le 14 février 2023, Madame [Z] a déposé, dans un commissariat de police de la région parisienne, une plainte pour escroquerie dont le procès-verbal relate les faits suivants :
« Le 30/01/2023, j’étais en réunion professionnelle vers 17h et j’ai reçu un appel du numéro [XXXXXXXX01] que j’ai enregistré comme BNP FAIRE OPPOSITION dans mon téléphone (j’avais déjà fait précédemment appel à ce numéro). Mon interlocuteur s’exprimait intelligiblement de la même manière que mes conseillers et me disait connaître mon conseiller [U]. Il m’a même lu toutes les opérations récentes sur mon compte dont il disposait de toutes les informations. Il m’a dit que mon compte bancaire était sous un piratage à [Localité 6]. Etant en réunion, je lui ai dit que je ne pouvais poursuivre la discussion et ai interrompu celle-ci. Je suis allé vérifier mon compte bancaire online et j’ai constaté deux opérations frauduleuses. J’ai immédiatement contacté BNP Sécurité.
Je n’ai subi aucune violence.
Je n’ai pas subi de préjudice physique.
Préjudice moral : énormément de stress lié à ces événements Préjudice financier : 27500 euros – un virement frauduleux de 19500 euros sur mon compte FR763000400576008435144 – un virement frauduleux de 8000 euros sur ce même compte.
Je ne me souviens pas si l’interlocuteur m’a demandé mes codes bancaires, j’étais en réunion.
Je n’ai pas d’éléments susceptible d’orienter l’enquête.
Je dépose plainte contre personne inconnue concernant les faits relatés ci-dessus. »

Auparavant, Madame [Z] a contesté auprès de la BNP, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2023, les deux opérations qu’elle estime avoir été détournées de son compte par deux virements aux montants respectifs de 8.000 euros et 19.500 euros, représentant la somme totale de 27.500 euros.

Par réponse du 17 février 2023, la BNP a rejeté la contestation de Madame [Z] au motif que les deux opérations avaient été validées au moyen d’une clé digitale conférant alors une authentification forte.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2023, le conseil de Madame [Z] a mis en demeure la BNP d’avoir à régler, sous huitaine, non plus la somme de 27.500 euros, mais celle de 21.077 euros, après réception par sa cliente d’un virement de 6.423 euros en date du 28 février 2023 et émanant de [G] [K] avec le motif « retour de fonds ».

Par lettre du 20 mars 2023, la BNP a rejeté cette contestation, expliquant que le versement de la somme de 6.423 euros en date du 28 février 2023 résultait de « la requête de retour du virement de 8.000 euros ».

C’est dans ce contexte que par acte du 5 mai 2023, Madame [Z] a fait assigner la BNP en recherche de sa responsabilité et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 23 octobre 2024, demande à ce tribunal, au visa des articles L. 133-18, L. 133-19, L. 133-20 et L. 133-23 du code monétaire et financier, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
« A titre principal,
• CONDAMNER la société BNP PARIBAS SA à payer à Madame [P] [Z], la somme de 21.077 euros, avec les intérêts calculés en application de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier à compter du 10 février 2023, soit 21.910,56 euros à la date du 30 avril 2023, à parfaire,
• ORDONNER la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
• CONSTATER que la société BNP PARIBAS SA a manqué à son devoir de vigilance,
• CONDAMNER la société BNP PARIBAS SA à payer à Madame [P] [Z], la somme de 21.077 euros, avec intérêts légaux à compter du 10 février 2023, à parfaire,
• ORDONNER la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
• CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Madame [P] [Z] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »

Par dernières écritures signifiées le 6 décembre 2024, la BNP demande à ce tribunal, au visa des articles L. 133-6, L. 133-7 et L. 133-19 du code monétaire et financier, 1231-1 nouveau (1147 ancien) du code civil, de :
« - DÉBOUTER Madame [P] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER Madame [P] [Z] au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [P] [Z] à supporter l’intégralité des dépens.
En toute hypothèse,
- ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [P] [Z] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement. »

La clôture a été prononcée le 10 janvier 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 21 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

 1. Sur les demandes principales

Prenant appui sur les dispositions des articles L.133-18, L.133-19, L.133-20 et L.133-23 du code monétaire et financier, ainsi que la solution de l’arrêt de la Cour de cassation rendu en Chambre commerciale le 23 octobre 2024 (n°23-16.627), Madame [Z] soutient que la responsabilité de la BNP est engagée et que cet établissement doit supporter la charge de l’opération frauduleuse dont elle a été victime. Elle précise qu’une personne l’a appelée le 30 janvier 2023, se faisant passer pour un préposé du service d’opposition de la BNP dont le numéro de téléphone a été utilisé, l’a mise en confiance en énumérant les dernières opérations passées sur son compte, diminuant ainsi sa vigilance en évoquant en outre un piratage en cours d’exécution sur son compte. Elle estime que le fraudeur s’est introduit dans le système de la BNP pour commettre l’escroquerie. Elle affirme n’avoir pas le souvenir d’une transmission à ce fraudeur des informations bancaires ni d’avoir validé l’opération depuis la clé digitale attachée à son compte, contestant également avoir autorisé l’opération en cause, ajoutant qu’une autorisation de paiement ne réside pas exclusivement dans sa validation algorithmique, mais encore dans le consentement du payeur. Elle dénie toute négligence grave de sa part, l’usage de la clé digitale n’étant pas suffisant pour caractériser pareille négligence. Elle considère comme inopérant l’argument de la BNP tenant à ce que la capture d’écran montrant l’appel du fraudeur n’est pas complète, voyant mal en quoi la durée de cet appel peut influer sur l’appréciation de la négligence grave. Elle estime, à propos du devoir de non-immixtion invoqué par la BNP, qu’il convient de l’exclure en l’espèce en ce que la concluante a subi huit tentatives d’ajout de nouveaux bénéficiaires en 20 minutes pour quatre bénéficiaires différents, dont trois à l’étranger, avec deux virements particulièrement élevés dans leurs montants alors que la concluante n’avait pas l’habitude de réaliser de tels virements représentant le tiers du solde créditeur de son compte bancaire. Elle affirme que la BNP aurait dû vérifier de façon approfondie le consentement de sa cliente sans se réfugier derrière la validation algorithmique ni derrière la notion de « bénéficiaire de confiance ». Elle souligne que doit être prise en compte la réaction immédiate de la concluante qui a contacté rapidement la BNP, laquelle a initié une procédure de recall. Dès lors, elle estime que la BNP doit être condamnée à lui restituer la somme de 21.077 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré en application des dispositions de l’article L.133-18 à compter du 10 février 2023 avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1054 du code civil.

En réplique et s’agissant de la demande principale, la BNP se prévaut de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de celle de la Cour de cassation française pour soutenir que le régime de responsabilité issu du droit de l’Union et transposé en droit français dans les articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, exclut tout recours à un régime de responsabilité contractuelle prévu en droit national. Elle en déduit que le présent litige est soumis aux seules dispositions des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier dès lors que Madame [Z] recherche la responsabilité de la concluante prise en sa qualité de prestataire de services de paiement. Elle rappelle que ce régime repose sur la distinction entre opération de paiement autorisée et opération de paiement non autorisée. Elle s’appuie ensuite sur les dispositions des articles L.133-6, L.133-19, L.133-44 et L.133-4 du code monétaire et financier pour soutenir que Madame [Z] a consenti à la réalisation du paiement litigieux, dans la mesure où seule la demanderesse connaissait l’identifiant et le mot de passe permettant l’accès à son compte, cette opération ayant en outre reçu une authentification forte par usage d’une clé digitale au moyen d’un appareil de confiance dont Madame [Z] était en possession au moment de l’ajout d’un nouveau bénéficiaire. Elle précise que ces éléments sont établis par le relevé téléphonique produit aux débats. Elle souligne que la forme convenue entre les parties a été respectée quant à l’ensemble des actions effectuées par Madame [Z] en temps réel le 30 janvier 2023, avec l’ajout de bénéficiaires dûment autorisé à l’aide de la clé digitale installée sur l’appareil de confiance de Madame [Z]. Elle indique encore que Madame [Z] n’a pas fait état dans sa plainte du vol ou de la perte de l’appareil de confiance sur lequel était installée sa clé digitale, cet appareil étant sans doute le téléphone portable avec lequel elle a communiqué avec le fraudeur le jour du paiement litigieux. Elle indique que Madame [Z] faisait usage, depuis le 31 août 2022, de la clé digitale pour procéder à divers virements, soit bien antérieurement aux opérations en litige, ce qui démontre qu’elle maitrisait le fonctionnement de la procédure d’authentification forte mise en place par la BNP, de telle sorte qu’elle ne peut soutenir que l’existence de plusieurs tentatives d’ajout de nouveaux bénéficiaires, en l’espèce de quatre en 20 minutes, aurait dû attirer l’attention de la BNP. Elle note que la demanderesse ne conteste pas l’ajout de bénéficiaires à l’aide de son appareil de confiance, se bornant à indiquer n’en avoir plus le souvenir et de dire que la notion d’autorisation n’est pas réductible à une simple validation algorithmique, mais à un véritable consentement. Elle considère dès lors que les opérations en litige ont été dûment autorisées.

Sur ce,
En application des dispositions des articles L.133-18, L.133-19 IV et L.133-24 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.

Au cas particulier, Madame [Z] soutient que la solution rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 octobre 2024 (n°23-16.267) est applicable au présent litige.

Cette décision énonce : « 5. Après avoir exactement énoncé qu'il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve d'une négligence grave de son client, l'arrêt constate que le numéro d'appel apparaissant sur le téléphone portable de M. [J] s'était affiché comme étant celui de Mme [Y], sa conseillère BNP et retient qu'il croyait être en relation avec une salariée de la banque lors du réenregistrement et nouvelle validation qu'elle sollicitait de bénéficiaires de virement sur son compte qu'il connaissait et qu'il a cru valider l'opération litigieuse sur son application dont la banque assurait qu'il s'agissait d'une opération sécurisée. Il ajoute que le mode opératoire par l'utilisation du « spoofing » a mis M. [J] en confiance et a diminué sa vigilance, inférieure, face à un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque pour lui faire part du piratage de son compte, à celle d'une personne réceptionnant un courriel, laquelle aurait pu disposer de davantage de temps pour s'apercevoir d'éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse.

6. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la négligence grave de M. [J] n'était pas caractérisée. »

En l’espèce, Madame [Z] prétend que le numéro de téléphone utilisé pour l’appel qu’elle a reçu le 30 janvier 2023 correspondait à celui du centre d’opposition de la BNP, préalablement enregistré dans son appareil téléphonique et dont elle avait fait auparavant usage.

Pour autant, Madame [Z] n’indique pas à quelle occasion elle avait eu recours à ce centre d’opposition par le truchement de ce numéro, étant observé qu’il n’est pas d’usage pour le client d’un établissement bancaire d’être en contact sinon fréquent, du moins habituel avec le centre d’opposition d’une pareille entreprise.

Il demeure que la BNP ne conteste pas l’allégation ainsi formulée par Madame [Z], soutenant toutefois que l’intéressée a fait montre d’une négligence grave en ayant communiqué au tiers fraudeur les identifiant et mot de passe de connexion permettant l’accès à son espace en ligne, ainsi que la clé digitale ayant permis à ce tiers de procéder à l’exécution des virements litigieux.

Pour démontrer la négligence grave dont elle se prévaut, la BNP produit une pièce 5 intitulée « Relevé télématique » reprenant diverses opérations, notamment des virements, dont les ordres émaneraient de Madame [Z] et comprenant les dates et heures d’initiation et d’exécution des deux virements en litige.

Il sera relevé que cette pièce, présentée sous forme de tableau, consiste dans une restitution d’opérations que la BNP présente comme issue de son système télématique de réalisation d’opérations de paiement.

Nul autre élément afférent à l’exécution des virements en litige n’est produit, en particulier les messages SMS dont se prévaut la BNP tant pour l’envoi de la clé digitale que pour la validation des virements litigieux.

Certes, Madame [Z] prétend, dans la plainte qu’elle a déposée le 14 février 2023, ne plus se souvenir si son interlocuteur lui a demandé de lui communiquer ses codes bancaires.

Une telle affirmation ne peut en rien permettre d’inférer que Madame [Z] a communiqué lesdits codes, devant être relevé qu’il incombe à la BNP de démontrer positivement que Madame [Z] a commis la négligence grave dont le reproche lui est fait.

Dans cette perspective, la BNP indique que le journal d’appel produit en pièce 3 par Madame [Z] a été tronqué de manière à ne pas permettre de connaître la durée de la conversation téléphonique ayant mis en relation la demanderesse avec son interlocuteur fraudeur.

Cependant, cette assertion ne permet en rien de prouver la négligence grave qu’aurait commise Madame [Z], devant être observé que la durée plus ou moins longue d’une telle communication ne paraît, en la circonstance, suffire à établir la négligence grave alléguée.

De plus, il sera encore relevé que Madame [Z] s’est montrée diligente dans la contestation des opérations litigieuses, la BNP le reconnaissant certes implicitement mais indubitablement dans sa lettre du 20 mars 2023 expliquant à Madame [Z] que la somme de 6.423 euros, créditée sur le compte de celle-ci le 28 février 2023, résulte de la restitution d’une partie du virement de 8.000 euros après mise en œuvre de la procédure de « recall ».

Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la BNP échoue dans sa démonstration de l’existence d’une négligence grave commise par Madame [Z] et de nature à exclure toutes indemnisation de sa part.

En conséquence, la BNP sera condamnée à payer à Madame [Z] la somme de 21.077 euros, augmentée des intérêts au taux légal dans les conditions énoncées à l’article L.133-18 du code monétaire et financier à compter du 10 février 2023, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.

 2. Sur les demandes annexes

Succombant, la société anonyme BNP Paribas sera condamnée aux dépens et à verser à Madame [P] [Z] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il n’apparaît pas opportun de suivre la société anonyme BNP Paribas dans sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas à payer à Madame [P] [Z] la somme de 21.077 euros, augmentée des intérêts au taux légal dans les conditions énoncées à l’article L.133-18 du code monétaire et financier à compter du 10 février 2023, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas aux dépens ;
CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas à verser à Madame [P] [Z] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 

Fait et jugé à Paris le 11 Avril 2025

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 
Expéditions 
délivrées le:


à
Me DE [Localité 7]
Me BAUCH-LABESSE

■

9ème chambre 2ème section
N° RG 23/07156 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZX2M
N° MINUTE : 

Assignation du :
05 Mai 2023






JUGEMENT 
rendu le 11 Avril 2025 
DEMANDERESSE

Madame [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Baptiste DE COURCELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C386

DÉFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Diane FARIN, Greffière. 

DÉBATS

A l’audience du 21 Février 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 avril 2025. 




JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Madame [P] [Z], née [V] (ci-après Madame [Z]), était titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société BNP Paribas (ci-après la BNP).

Le 14 février 2023, Madame [Z] a déposé, dans un commissariat de police de la région parisienne, une plainte pour escroquerie dont le procès-verbal relate les faits suivants :
« Le 30/01/2023, j’étais en réunion professionnelle vers 17h et j’ai reçu un appel du numéro [XXXXXXXX01] que j’ai enregistré comme BNP FAIRE OPPOSITION dans mon téléphone (j’avais déjà fait précédemment appel à ce numéro). Mon interlocuteur s’exprimait intelligiblement de la même manière que mes conseillers et me disait connaître mon conseiller [U]. Il m’a même lu toutes les opérations récentes sur mon compte dont il disposait de toutes les informations. Il m’a dit que mon compte bancaire était sous un piratage à [Localité 6]. Etant en réunion, je lui ai dit que je ne pouvais poursuivre la discussion et ai interrompu celle-ci. Je suis allé vérifier mon compte bancaire online et j’ai constaté deux opérations frauduleuses. J’ai immédiatement contacté BNP Sécurité.
Je n’ai subi aucune violence.
Je n’ai pas subi de préjudice physique.
Préjudice moral : énormément de stress lié à ces événements Préjudice financier : 27500 euros – un virement frauduleux de 19500 euros sur mon compte FR763000400576008435144 – un virement frauduleux de 8000 euros sur ce même compte.
Je ne me souviens pas si l’interlocuteur m’a demandé mes codes bancaires, j’étais en réunion.
Je n’ai pas d’éléments susceptible d’orienter l’enquête.
Je dépose plainte contre personne inconnue concernant les faits relatés ci-dessus. »

Auparavant, Madame [Z] a contesté auprès de la BNP, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2023, les deux opérations qu’elle estime avoir été détournées de son compte par deux virements aux montants respectifs de 8.000 euros et 19.500 euros, représentant la somme totale de 27.500 euros.

Par réponse du 17 février 2023, la BNP a rejeté la contestation de Madame [Z] au motif que les deux opérations avaient été validées au moyen d’une clé digitale conférant alors une authentification forte.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2023, le conseil de Madame [Z] a mis en demeure la BNP d’avoir à régler, sous huitaine, non plus la somme de 27.500 euros, mais celle de 21.077 euros, après réception par sa cliente d’un virement de 6.423 euros en date du 28 février 2023 et émanant de [G] [K] avec le motif « retour de fonds ».

Par lettre du 20 mars 2023, la BNP a rejeté cette contestation, expliquant que le versement de la somme de 6.423 euros en date du 28 février 2023 résultait de « la requête de retour du virement de 8.000 euros ».

C’est dans ce contexte que par acte du 5 mai 2023, Madame [Z] a fait assigner la BNP en recherche de sa responsabilité et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 23 octobre 2024, demande à ce tribunal, au visa des articles L. 133-18, L. 133-19, L. 133-20 et L. 133-23 du code monétaire et financier, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
« A titre principal,
• CONDAMNER la société BNP PARIBAS SA à payer à Madame [P] [Z], la somme de 21.077 euros, avec les intérêts calculés en application de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier à compter du 10 février 2023, soit 21.910,56 euros à la date du 30 avril 2023, à parfaire,
• ORDONNER la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
• CONSTATER que la société BNP PARIBAS SA a manqué à son devoir de vigilance,
• CONDAMNER la société BNP PARIBAS SA à payer à Madame [P] [Z], la somme de 21.077 euros, avec intérêts légaux à compter du 10 février 2023, à parfaire,
• ORDONNER la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
• CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Madame [P] [Z] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »

Par dernières écritures signifiées le 6 décembre 2024, la BNP demande à ce tribunal, au visa des articles L. 133-6, L. 133-7 et L. 133-19 du code monétaire et financier, 1231-1 nouveau (1147 ancien) du code civil, de :
« - DÉBOUTER Madame [P] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER Madame [P] [Z] au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [P] [Z] à supporter l’intégralité des dépens.
En toute hypothèse,
- ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [P] [Z] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement. »

La clôture a été prononcée le 10 janvier 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 21 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

 1. Sur les demandes principales

Prenant appui sur les dispositions des articles L.133-18, L.133-19, L.133-20 et L.133-23 du code monétaire et financier, ainsi que la solution de l’arrêt de la Cour de cassation rendu en Chambre commerciale le 23 octobre 2024 (n°23-16.627), Madame [Z] soutient que la responsabilité de la BNP est engagée et que cet établissement doit supporter la charge de l’opération frauduleuse dont elle a été victime. Elle précise qu’une personne l’a appelée le 30 janvier 2023, se faisant passer pour un préposé du service d’opposition de la BNP dont le numéro de téléphone a été utilisé, l’a mise en confiance en énumérant les dernières opérations passées sur son compte, diminuant ainsi sa vigilance en évoquant en outre un piratage en cours d’exécution sur son compte. Elle estime que le fraudeur s’est introduit dans le système de la BNP pour commettre l’escroquerie. Elle affirme n’avoir pas le souvenir d’une transmission à ce fraudeur des informations bancaires ni d’avoir validé l’opération depuis la clé digitale attachée à son compte, contestant également avoir autorisé l’opération en cause, ajoutant qu’une autorisation de paiement ne réside pas exclusivement dans sa validation algorithmique, mais encore dans le consentement du payeur. Elle dénie toute négligence grave de sa part, l’usage de la clé digitale n’étant pas suffisant pour caractériser pareille négligence. Elle considère comme inopérant l’argument de la BNP tenant à ce que la capture d’écran montrant l’appel du fraudeur n’est pas complète, voyant mal en quoi la durée de cet appel peut influer sur l’appréciation de la négligence grave. Elle estime, à propos du devoir de non-immixtion invoqué par la BNP, qu’il convient de l’exclure en l’espèce en ce que la concluante a subi huit tentatives d’ajout de nouveaux bénéficiaires en 20 minutes pour quatre bénéficiaires différents, dont trois à l’étranger, avec deux virements particulièrement élevés dans leurs montants alors que la concluante n’avait pas l’habitude de réaliser de tels virements représentant le tiers du solde créditeur de son compte bancaire. Elle affirme que la BNP aurait dû vérifier de façon approfondie le consentement de sa cliente sans se réfugier derrière la validation algorithmique ni derrière la notion de « bénéficiaire de confiance ». Elle souligne que doit être prise en compte la réaction immédiate de la concluante qui a contacté rapidement la BNP, laquelle a initié une procédure de recall. Dès lors, elle estime que la BNP doit être condamnée à lui restituer la somme de 21.077 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré en application des dispositions de l’article L.133-18 à compter du 10 février 2023 avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1054 du code civil.

En réplique et s’agissant de la demande principale, la BNP se prévaut de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de celle de la Cour de cassation française pour soutenir que le régime de responsabilité issu du droit de l’Union et transposé en droit français dans les articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, exclut tout recours à un régime de responsabilité contractuelle prévu en droit national. Elle en déduit que le présent litige est soumis aux seules dispositions des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier dès lors que Madame [Z] recherche la responsabilité de la concluante prise en sa qualité de prestataire de services de paiement. Elle rappelle que ce régime repose sur la distinction entre opération de paiement autorisée et opération de paiement non autorisée. Elle s’appuie ensuite sur les dispositions des articles L.133-6, L.133-19, L.133-44 et L.133-4 du code monétaire et financier pour soutenir que Madame [Z] a consenti à la réalisation du paiement litigieux, dans la mesure où seule la demanderesse connaissait l’identifiant et le mot de passe permettant l’accès à son compte, cette opération ayant en outre reçu une authentification forte par usage d’une clé digitale au moyen d’un appareil de confiance dont Madame [Z] était en possession au moment de l’ajout d’un nouveau bénéficiaire. Elle précise que ces éléments sont établis par le relevé téléphonique produit aux débats. Elle souligne que la forme convenue entre les parties a été respectée quant à l’ensemble des actions effectuées par Madame [Z] en temps réel le 30 janvier 2023, avec l’ajout de bénéficiaires dûment autorisé à l’aide de la clé digitale installée sur l’appareil de confiance de Madame [Z]. Elle indique encore que Madame [Z] n’a pas fait état dans sa plainte du vol ou de la perte de l’appareil de confiance sur lequel était installée sa clé digitale, cet appareil étant sans doute le téléphone portable avec lequel elle a communiqué avec le fraudeur le jour du paiement litigieux. Elle indique que Madame [Z] faisait usage, depuis le 31 août 2022, de la clé digitale pour procéder à divers virements, soit bien antérieurement aux opérations en litige, ce qui démontre qu’elle maitrisait le fonctionnement de la procédure d’authentification forte mise en place par la BNP, de telle sorte qu’elle ne peut soutenir que l’existence de plusieurs tentatives d’ajout de nouveaux bénéficiaires, en l’espèce de quatre en 20 minutes, aurait dû attirer l’attention de la BNP. Elle note que la demanderesse ne conteste pas l’ajout de bénéficiaires à l’aide de son appareil de confiance, se bornant à indiquer n’en avoir plus le souvenir et de dire que la notion d’autorisation n’est pas réductible à une simple validation algorithmique, mais à un véritable consentement. Elle considère dès lors que les opérations en litige ont été dûment autorisées.

Sur ce,
En application des dispositions des articles L.133-18, L.133-19 IV et L.133-24 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.

Au cas particulier, Madame [Z] soutient que la solution rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 octobre 2024 (n°23-16.267) est applicable au présent litige.

Cette décision énonce : « 5. Après avoir exactement énoncé qu'il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve d'une négligence grave de son client, l'arrêt constate que le numéro d'appel apparaissant sur le téléphone portable de M. [J] s'était affiché comme étant celui de Mme [Y], sa conseillère BNP et retient qu'il croyait être en relation avec une salariée de la banque lors du réenregistrement et nouvelle validation qu'elle sollicitait de bénéficiaires de virement sur son compte qu'il connaissait et qu'il a cru valider l'opération litigieuse sur son application dont la banque assurait qu'il s'agissait d'une opération sécurisée. Il ajoute que le mode opératoire par l'utilisation du « spoofing » a mis M. [J] en confiance et a diminué sa vigilance, inférieure, face à un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque pour lui faire part du piratage de son compte, à celle d'une personne réceptionnant un courriel, laquelle aurait pu disposer de davantage de temps pour s'apercevoir d'éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse.

6. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la négligence grave de M. [J] n'était pas caractérisée. »

En l’espèce, Madame [Z] prétend que le numéro de téléphone utilisé pour l’appel qu’elle a reçu le 30 janvier 2023 correspondait à celui du centre d’opposition de la BNP, préalablement enregistré dans son appareil téléphonique et dont elle avait fait auparavant usage.

Pour autant, Madame [Z] n’indique pas à quelle occasion elle avait eu recours à ce centre d’opposition par le truchement de ce numéro, étant observé qu’il n’est pas d’usage pour le client d’un établissement bancaire d’être en contact sinon fréquent, du moins habituel avec le centre d’opposition d’une pareille entreprise.

Il demeure que la BNP ne conteste pas l’allégation ainsi formulée par Madame [Z], soutenant toutefois que l’intéressée a fait montre d’une négligence grave en ayant communiqué au tiers fraudeur les identifiant et mot de passe de connexion permettant l’accès à son espace en ligne, ainsi que la clé digitale ayant permis à ce tiers de procéder à l’exécution des virements litigieux.

Pour démontrer la négligence grave dont elle se prévaut, la BNP produit une pièce 5 intitulée « Relevé télématique » reprenant diverses opérations, notamment des virements, dont les ordres émaneraient de Madame [Z] et comprenant les dates et heures d’initiation et d’exécution des deux virements en litige.

Il sera relevé que cette pièce, présentée sous forme de tableau, consiste dans une restitution d’opérations que la BNP présente comme issue de son système télématique de réalisation d’opérations de paiement.

Nul autre élément afférent à l’exécution des virements en litige n’est produit, en particulier les messages SMS dont se prévaut la BNP tant pour l’envoi de la clé digitale que pour la validation des virements litigieux.

Certes, Madame [Z] prétend, dans la plainte qu’elle a déposée le 14 février 2023, ne plus se souvenir si son interlocuteur lui a demandé de lui communiquer ses codes bancaires.

Une telle affirmation ne peut en rien permettre d’inférer que Madame [Z] a communiqué lesdits codes, devant être relevé qu’il incombe à la BNP de démontrer positivement que Madame [Z] a commis la négligence grave dont le reproche lui est fait.

Dans cette perspective, la BNP indique que le journal d’appel produit en pièce 3 par Madame [Z] a été tronqué de manière à ne pas permettre de connaître la durée de la conversation téléphonique ayant mis en relation la demanderesse avec son interlocuteur fraudeur.

Cependant, cette assertion ne permet en rien de prouver la négligence grave qu’aurait commise Madame [Z], devant être observé que la durée plus ou moins longue d’une telle communication ne paraît, en la circonstance, suffire à établir la négligence grave alléguée.

De plus, il sera encore relevé que Madame [Z] s’est montrée diligente dans la contestation des opérations litigieuses, la BNP le reconnaissant certes implicitement mais indubitablement dans sa lettre du 20 mars 2023 expliquant à Madame [Z] que la somme de 6.423 euros, créditée sur le compte de celle-ci le 28 février 2023, résulte de la restitution d’une partie du virement de 8.000 euros après mise en œuvre de la procédure de « recall ».

Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la BNP échoue dans sa démonstration de l’existence d’une négligence grave commise par Madame [Z] et de nature à exclure toutes indemnisation de sa part.

En conséquence, la BNP sera condamnée à payer à Madame [Z] la somme de 21.077 euros, augmentée des intérêts au taux légal dans les conditions énoncées à l’article L.133-18 du code monétaire et financier à compter du 10 février 2023, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.

 2. Sur les demandes annexes

Succombant, la société anonyme BNP Paribas sera condamnée aux dépens et à verser à Madame [P] [Z] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il n’apparaît pas opportun de suivre la société anonyme BNP Paribas dans sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas à payer à Madame [P] [Z] la somme de 21.077 euros, augmentée des intérêts au taux légal dans les conditions énoncées à l’article L.133-18 du code monétaire et financier à compter du 10 février 2023, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas aux dépens ;
CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas à verser à Madame [P] [Z] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 

Fait et jugé à Paris le 11 Avril 2025

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-04-11T18:26:10.268Z.