Tribunal judiciaire de Nouméa, Chambre Civile, 14 avril 2025, n° 24/01613
Motifs
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant offre préalable de crédit sous signature privée, acceptée le 26 novembre 2019, la Banque Calédonienne d'Investissement a consenti à Mme [P] [V] un crédit personnel d’un montant de 2 100 000 F CFP au taux contractuel de 4,6718 % l’an, d’une durée 60 mois. A la suite d'impayés, un plan amiable a été convenu entre la banque et Mme [V] et un avenant au prêt a été signé, prévoyant la suspension des paiements jusqu'au 5 juillet 2022 Des impayés étant survenus, la Banque Calédonienne d'Investissement a mis en demeure Mme [P] [V] de régulariser la situation, par lettre recommandée du 11 octobre 2022, reçue le 20 octobre 2022. Des impayés étant survenus, la Banque Calédonienne d'Investissement (BCI) a mis en demeure Mme [P] [V] de régulariser la situation, par lettre recommandée du 11 octobre 2022, pli revenu « avisé non réclamé ». En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mme [P] [V] le 13 février 2023, pli revenu « avisé non réclamé ». En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mme [P] [V] le 13 février 2023, reçue le 17 février 2023. Par requête signifiée le 18 juillet 2024 et déposée au greffe le 23 juillet 2024, la Banque Calédonienne d'Investissement a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir : - condamner solidairement Mme [P] [V] au paiement des sommes suivantes : * 2 064 187 F CFP au titre du crédit personnel, outre les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les échéances impayées, - ordonner l’exécution provisoire, - condamner Mme [P] [V] aux entiers dépens. Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a invité la banque à produire ces observations sur la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des dispositions de l'article R. 311-5 5° du code de la consommation. En réponse, la BCI a produit des conclusions en réplique datées du 9 décembre 2024, communiquées à la défenderesse par le greffe. A l'audience du 17 mars 2025, le demandeur s'en est remis à ses écritures. Le défendeur, cité par remise à sa personne, n’a ni comparu ni constitué avocat devant le tribunal de première instance de Nouméa. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025. L'audience de plaidoirie s’est tenue le 17 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 par mise à disposition au greffe. Susceptible d'appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. EXPOSÉ DES MOTIFS Conformément à l'article 472 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondé ». L’article 9 de ce code prévoit qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ancien code de la consommation applicable en Nouvelle-Calédonie, dont les dispositions sont d'ordre public, les parties ne pouvant y déroger. 1. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées. L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement ». Sur le contenu du contrat En vertu des articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, le contrat doit contenir, dans l'ordre énoncé : « 3° Les modalités de remboursement par l'emprunteur ; 4° L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ; 5° Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur : a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément à l'article L. 311-13 ; b) L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur au titre de l'article L. 311-15, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés visés à l'article L. 311-15 ; c) Les dispositions de l'article L. 311-14 ; d) Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice 6° Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur : (...) ». L'article L. 311-14 précise que « pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.(...) ». Or, si le contrat proprement dit comporte bien une rubrique « modalités de remboursement » à la suite de l'encadré, cette rubrique est suivie des « conditions spécifiques » (relatif à la domiciliation des revenus) et non, en l'absence de caution, des conditions d'acceptation et de rétractation, qui se trouvent à la suite de ces conditions spécifiques, diffuses au sein des rubriques « agrément de l'employeur », « acceptation de l'offre » et « bordereau de rétractation ». De surcroît, ces rubriques ne reprennent pas les informations prévues au b) de l'article R. 311-5 5°, concernant l'article L. 311-15, ni celles relatives à l'article L. 311-14, prévues au c). Enfin, les dispositions de l'article L. 311-12 ne sont pas reprises de façon claires et exhaustives dans la rubrique « bordereau de rétractation », notamment le droit de se rétracter sans motif dans le délai de 14 jours calendaires. Dès lors, par application des articles L. 311-18 et L. 311-48 du code de la consommation, le prêteur sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels. 2. Sur le montant de la créance Sur le principal L’article L. 311-24 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Il ajoute que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. L'indemnité de 8% est prévue par les articles L. 311-24, D. 311-6 et D. 311-7 du code de la consommation et par le contrat de crédit. Mais, aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts au seul capital exclut qu'il puisse prétendre au paiement des intérêts contractuels dont il a été déchu ainsi qu'à leurs accessoires que sont les frais ou commissions liés ou non au retard de paiement et les primes d'assurance (lesquelles sont du reste intégrées aux intérêts par l'article D. 31-4-1 lorsqu’il s’agit de limiter la durée des crédits renouvelables). Cette même limitation au seul capital exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 311-24. Dès lors, la Banque Calédonienne d'Investissement sera déboutée de sa demande de paiement de l'indemnité de 8%. En conséquence, au regard des pièces produites et notamment de l'historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Banque Calédonienne d'Investissement à hauteur de la somme de 1 489 615 F CFP au titre du capital restant dû. Le calcul s'établit comme suit : 2 100 000 (capital emprunté) - 554 687 (règlements reçus - pièce 10) - 55 698 (règlement reçu après la déchéance du terme selon les conclusions). Sur les intérêts dus par l'emprunteur Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1153 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, la déchéance prévue par le texte susvisé doit être considérée en l'espèce comme s’appliquant au delà des intérêts contractuels. En effet, le droit de la consommation, se démarquant du droit commun des obligations, tend, à travers des mesures destinées à formaliser le crédit consenti, à un objectif de protection préventive du consommateur, sous couvert de sanctions spécifiques en cas de non respect par le prêteur des prescriptions exigées. La sanction de la déchéance des intérêts doit être en adéquation avec la gravité de la violation qu’elle réprime et être effective, proportionnée et dissuasive. Si cette sanction ne portait que sur les intérêts conventionnels, les prêteurs bénéficieraient de plein droit des intérêts au taux légal qui, dans la très grande majorité des cas, sont, également de plein droit, majorés de cinq points si l'emprunteur ne s’est pas acquitté de sa dette à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (article L. 313-3 du code monétaire et financier, applicable en Nouvelle-Calédonie selon l'article L. 752-5 du même code). De fait, la simple application de la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels serait susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, qui pourrait percevoir des montants qui ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s‘il avait respecté ses obligations, d'où un régime de sanction ne pouvant être considéré comme dissuasif puisque amoindrissant pour le créancier la sanction prononcée. En l'espèce, le taux contractuel étant de 4,6718 %, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Aussi, à la lumière du texte susvisé ainsi que de sa finalité en matière de protection du consommateur, et pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par le code de la consommation, il convient donc de ne pas faire application de l'article 1153 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Mme [P] [V] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance à l'exclusion du coût de sommation de payer, la mise en demeure du débiteur pouvant être utilement faite par lettre recommandée en application de l'article 1139 du code civil. Sur l’exécution provisoire L'ancienneté et la nature de la créance justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que l'offre préalable de crédit litigieuse proposée par la Banque Calédonienne d'Investissement et acceptée par Mme [P] [V] le 26 novembre 2019 est irrégulière, PRONONCE en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Calédonienne d'Investissement au titre du contrat de crédit souscrit par Mme [P] [V] le 26 novembre 2019, à compter de cette date, DÉBOUTE la Banque Calédonienne d'Investissement de sa demande au titre de l'indemnité de 8%, CONDAMNE Mme [P] [V] à payer à la Banque Calédonienne d'Investissement la seule différence entre les sommes débloquées à son profit par le prêteur et les versements par elle effectués avant et après la déchéance du terme, soit la somme de 1 489 615 F CFP (un million quatre cent quatre-vingt-neuf mille six cent quinze francs CFP), ÉCARTE l'application des articles 1153 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et DIT qu'en conséquence, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE Mme [P] [V] aux entiers dépens de la présente procédure, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 24/01613 - N° Portalis DB37-W-B7I-F5HW JUGEMENT N°25/ Notification le : 14 avril 2025 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - BCI Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025 PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.A.E.M. BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT dite BCI Société Anonyme d’Economie Mixte immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le numéro 56 B 015 479, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice non comparante ni représentée mais concluante en personne, d’une part, DEFENDERESSE [P] [J] [V] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] demeurant Chez Mme [O] [B], [Adresse 2] non comparante, ni représentée d’autre part, COMPOSITION du Tribunal : PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY Débats à l’audience publique du 17 Mars 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 14 Avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 14 Avril 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant offre préalable de crédit sous signature privée, acceptée le 26 novembre 2019, la Banque Calédonienne d'Investissement a consenti à Mme [P] [V] un crédit personnel d’un montant de 2 100 000 F CFP au taux contractuel de 4,6718 % l’an, d’une durée 60 mois. A la suite d'impayés, un plan amiable a été convenu entre la banque et Mme [V] et un avenant au prêt a été signé, prévoyant la suspension des paiements jusqu'au 5 juillet 2022 Des impayés étant survenus, la Banque Calédonienne d'Investissement a mis en demeure Mme [P] [V] de régulariser la situation, par lettre recommandée du 11 octobre 2022, reçue le 20 octobre 2022. Des impayés étant survenus, la Banque Calédonienne d'Investissement (BCI) a mis en demeure Mme [P] [V] de régulariser la situation, par lettre recommandée du 11 octobre 2022, pli revenu « avisé non réclamé ». En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mme [P] [V] le 13 février 2023, pli revenu « avisé non réclamé ». En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mme [P] [V] le 13 février 2023, reçue le 17 février 2023. Par requête signifiée le 18 juillet 2024 et déposée au greffe le 23 juillet 2024, la Banque Calédonienne d'Investissement a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir : - condamner solidairement Mme [P] [V] au paiement des sommes suivantes : * 2 064 187 F CFP au titre du crédit personnel, outre les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les échéances impayées, - ordonner l’exécution provisoire, - condamner Mme [P] [V] aux entiers dépens. Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a invité la banque à produire ces observations sur la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des dispositions de l'article R. 311-5 5° du code de la consommation. En réponse, la BCI a produit des conclusions en réplique datées du 9 décembre 2024, communiquées à la défenderesse par le greffe. A l'audience du 17 mars 2025, le demandeur s'en est remis à ses écritures. Le défendeur, cité par remise à sa personne, n’a ni comparu ni constitué avocat devant le tribunal de première instance de Nouméa. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025. L'audience de plaidoirie s’est tenue le 17 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 par mise à disposition au greffe. Susceptible d'appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. EXPOSÉ DES MOTIFS Conformément à l'article 472 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondé ». L’article 9 de ce code prévoit qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ancien code de la consommation applicable en Nouvelle-Calédonie, dont les dispositions sont d'ordre public, les parties ne pouvant y déroger. 1. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées. L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement ». Sur le contenu du contrat En vertu des articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, le contrat doit contenir, dans l'ordre énoncé : « 3° Les modalités de remboursement par l'emprunteur ; 4° L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ; 5° Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur : a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément à l'article L. 311-13 ; b) L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur au titre de l'article L. 311-15, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés visés à l'article L. 311-15 ; c) Les dispositions de l'article L. 311-14 ; d) Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice 6° Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur : (...) ». L'article L. 311-14 précise que « pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.(...) ». Or, si le contrat proprement dit comporte bien une rubrique « modalités de remboursement » à la suite de l'encadré, cette rubrique est suivie des « conditions spécifiques » (relatif à la domiciliation des revenus) et non, en l'absence de caution, des conditions d'acceptation et de rétractation, qui se trouvent à la suite de ces conditions spécifiques, diffuses au sein des rubriques « agrément de l'employeur », « acceptation de l'offre » et « bordereau de rétractation ». De surcroît, ces rubriques ne reprennent pas les informations prévues au b) de l'article R. 311-5 5°, concernant l'article L. 311-15, ni celles relatives à l'article L. 311-14, prévues au c). Enfin, les dispositions de l'article L. 311-12 ne sont pas reprises de façon claires et exhaustives dans la rubrique « bordereau de rétractation », notamment le droit de se rétracter sans motif dans le délai de 14 jours calendaires. Dès lors, par application des articles L. 311-18 et L. 311-48 du code de la consommation, le prêteur sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels. 2. Sur le montant de la créance Sur le principal L’article L. 311-24 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Il ajoute que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. L'indemnité de 8% est prévue par les articles L. 311-24, D. 311-6 et D. 311-7 du code de la consommation et par le contrat de crédit. Mais, aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts au seul capital exclut qu'il puisse prétendre au paiement des intérêts contractuels dont il a été déchu ainsi qu'à leurs accessoires que sont les frais ou commissions liés ou non au retard de paiement et les primes d'assurance (lesquelles sont du reste intégrées aux intérêts par l'article D. 31-4-1 lorsqu’il s’agit de limiter la durée des crédits renouvelables). Cette même limitation au seul capital exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 311-24. Dès lors, la Banque Calédonienne d'Investissement sera déboutée de sa demande de paiement de l'indemnité de 8%. En conséquence, au regard des pièces produites et notamment de l'historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Banque Calédonienne d'Investissement à hauteur de la somme de 1 489 615 F CFP au titre du capital restant dû. Le calcul s'établit comme suit : 2 100 000 (capital emprunté) - 554 687 (règlements reçus - pièce 10) - 55 698 (règlement reçu après la déchéance du terme selon les conclusions). Sur les intérêts dus par l'emprunteur Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1153 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, la déchéance prévue par le texte susvisé doit être considérée en l'espèce comme s’appliquant au delà des intérêts contractuels. En effet, le droit de la consommation, se démarquant du droit commun des obligations, tend, à travers des mesures destinées à formaliser le crédit consenti, à un objectif de protection préventive du consommateur, sous couvert de sanctions spécifiques en cas de non respect par le prêteur des prescriptions exigées. La sanction de la déchéance des intérêts doit être en adéquation avec la gravité de la violation qu’elle réprime et être effective, proportionnée et dissuasive. Si cette sanction ne portait que sur les intérêts conventionnels, les prêteurs bénéficieraient de plein droit des intérêts au taux légal qui, dans la très grande majorité des cas, sont, également de plein droit, majorés de cinq points si l'emprunteur ne s’est pas acquitté de sa dette à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (article L. 313-3 du code monétaire et financier, applicable en Nouvelle-Calédonie selon l'article L. 752-5 du même code). De fait, la simple application de la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels serait susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, qui pourrait percevoir des montants qui ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s‘il avait respecté ses obligations, d'où un régime de sanction ne pouvant être considéré comme dissuasif puisque amoindrissant pour le créancier la sanction prononcée. En l'espèce, le taux contractuel étant de 4,6718 %, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Aussi, à la lumière du texte susvisé ainsi que de sa finalité en matière de protection du consommateur, et pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par le code de la consommation, il convient donc de ne pas faire application de l'article 1153 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Mme [P] [V] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance à l'exclusion du coût de sommation de payer, la mise en demeure du débiteur pouvant être utilement faite par lettre recommandée en application de l'article 1139 du code civil. Sur l’exécution provisoire L'ancienneté et la nature de la créance justifient le prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que l'offre préalable de crédit litigieuse proposée par la Banque Calédonienne d'Investissement et acceptée par Mme [P] [V] le 26 novembre 2019 est irrégulière, PRONONCE en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Calédonienne d'Investissement au titre du contrat de crédit souscrit par Mme [P] [V] le 26 novembre 2019, à compter de cette date, DÉBOUTE la Banque Calédonienne d'Investissement de sa demande au titre de l'indemnité de 8%, CONDAMNE Mme [P] [V] à payer à la Banque Calédonienne d'Investissement la seule différence entre les sommes débloquées à son profit par le prêteur et les versements par elle effectués avant et après la déchéance du terme, soit la somme de 1 489 615 F CFP (un million quatre cent quatre-vingt-neuf mille six cent quinze francs CFP), ÉCARTE l'application des articles 1153 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et DIT qu'en conséquence, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE Mme [P] [V] aux entiers dépens de la présente procédure, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-04-14T08:01:02.462Z.