Tribunal judiciaire de Nouméa, Chambre Civile, 28 juillet 2025, n° 24/02427
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par offre acceptée le 24 novembre 2021, la Banque Calédonienne d’Investissement (ci-après BCI) a consenti à M. [G] [L] un crédit à la consommation n° 22105528 d’un montant de 2 500 000 F CFP au taux d’intérêt fixe de 3,9764% l’an, hors taxe sur les opérations financières, remboursable en 60 mensualités de 46 795 F CFP chacune à compter du 5 février 2022. Les échéances étant impayées, la BCI s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2024, non réclamée. Par requête introductive d’instance déposée le 30 octobre 2024, remise selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la BCI a fait appeler M. [L] devant le tribunal de première instance de Nouméa afin de le condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes : * Capital restant dû à échéance : 1 322 677 F CFP, * Echéances impayées (05.01.2024 - 05.07.2024) : 327 565 F CFP, * Intérêts sur capital restant dû + échéances au taux de 3,9764% : 18 737 F CFP, * Règlement effectué le 18.01.2024 : -13 210 F CFP, * Indemnité contractuelle (8% capital à défaillance) : 128 781 F CFP, * Sous-total dû : 1 784 550 F CFP. Elle demande également de dire que le principal de chaque créance produira intérêt au taux contractuel de 3,9764% l’an, dire que l’indemnité contractuelle produira intérêt au taux légal, dire que tout paiement s’il n’est pas intégral s’imputera en priorité sur les intérêts et de condamner le défendeur aux entiers dépens. Par courrier en date du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état a soulevé d'office les moyens tirés du non-respect des dispositions du code de la consommation pouvant conduire à la déchéance du droit aux intérêts et a sollicité les observations des parties sur ce point. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025. L'audience de plaidoirie s’est tenue le 23 juin 2025, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025. Il convient de se référer à la requête valant conclusions du demandeur pour l’exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie que, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 56 du même code, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Sur les demandes principales Sur la recevabilité A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ainsi que le décret n° 2011-136 du 1er février 2011 relatif à l'information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la consommation ont rendu applicable en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er mai 2011 les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation. Il résulte des dispositions de l'article L. 311-52 du code de la consommation de la Nouvelle-Calédonie que le prêteur dispose, à peine d’irrecevabilité, d’un délai de deux ans pour agir contre l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l’exécution de ses obligations. En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir devant être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même dans le cas où le défendeur ne comparaît pas, que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai préfix qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension. Il résulte de la combinaison des articles L. 311-52 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil, qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Il existe donc une distinction entre deux types de créances procédant d’un crédit : les mensualités impayées d’une part, le capital restant dû d’autre part. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la déchéance du terme a été prononcée le 25 juillet 2024, point de départ de la prescription du capital restant dû. La requête introductive d’instance a été enregistrée le 30 octobre 2024, dans le respect du délai de deux ans. Dès lors, l'action en paiement du capital, qui a été exercée dans les délais requis par les dispositions précitées du code de la consommation, est recevable. De même, l’action au titre des échéances impayées du 5 janvier 2024 au 5 juillet 2024 exercée par la BCI est elle aussi recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts En substance, la BCI fait valoir qu’elle a respecté l’ordre prévu aux articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées ». En vertu des articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, le contrat doit contenir, dans l'ordre énoncé : « 3° Les modalités de remboursement par l'emprunteur ; 4° L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ; 5° Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur : a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément à l'article L. 311-13 ; b) L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur au titre de l'article L. 311-15, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés visés à l'article L. 311-15; c) Les dispositions de l'article L. 311-14 ; d) Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice 6° Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur : (...) ». L'article L. 311-14 précise que « pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. (...) ». Or, si le contrat proprement dit comporte bien une rubrique « modalités de remboursement » à la suite de l'encadré, cette rubrique est suivie des « conditions spécifiques » (relatif à la domiciliation des revenus) et non, en l'absence de caution, des conditions d'acceptation et de rétractation, qui se trouvent à la suite de ces conditions spécifiques, diffuses au sein des rubriques « agrément de l’emprunteur », « acceptation de l'offre » et « bordereau de rétractation ». De surcroît, ces rubriques ne reprennent pas les informations prévues au 5° b) de l'article R. 311-5 concernant l'article L. 311-15. Enfin, les dispositions de l'article L. 311-12 ne sont pas reprises de façon claire et exhaustive dans la rubrique « bordereau de rétractation », notamment le droit de se rétracter sans motif dans le délai de 14 jours calendaires. Par ailleurs, en imposant un formalisme strict, avec un ordre précis, le législateur a entendu éviter que le consommateur soit noyé dans un flot d’informations disparates, rendant ainsi vaine la volonté de mise à disposition d’une information claire du consommateur. Aussi, n’est pas conforme à l’esprit de l’article R. 311-5 le contrat qui intercale des informations entre celles prévues, dans un ordre précis. Dès lors, par application des articles L. 311-18 et L. 311-48 du code de la consommation, le prêteur est susceptible de perdre tout droit aux frais et intérêts. Sur l’indemnité contractuelle de défaillance L’indemnité de défaillance est prévue par les articles L. 311-24, D. 311-6 et D. 311-7 du code de la consommation et par le contrat de crédit. Mais, aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts au seul capital exclut qu'il puisse prétendre au paiement des intérêts contractuels dont il a été déchu ainsi qu'à leurs accessoires que sont les frais ou commissions liés ou non au retard de paiement et les primes d'assurance (lesquelles sont du reste intégrées aux intérêts par l'article D. 31-4-1 lorsqu’il s’agit de limiter la durée des crédits renouvelables). Cette même limitation au seul capital exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 311-24. Dès lors, la BCI sera déboutée de sa demande de paiement de cette indemnité. En conséquence, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du capital emprunté après déduction des sommes versées soit : 2 500 000 - (46 795 x 13) - 10 600 - 10 864 - 46 811 - 14 512 - 47 124 - 46 959 - 32 945 - (46 822 x 3) - 42 759 - 46 928 - 13 210 = 1 438 487 F CFP. Sur les intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est en principe fondé, en vertu de l'article 1153 du code civil dans sa version applicable au litige, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, la déchéance prévue par le texte susvisé doit être considérée en l'espèce comme s’appliquant au-delà des intérêts contractuels. En effet, le droit de la consommation, se démarquant du droit commun des obligations, tend, à travers des mesures destinées à formaliser le crédit consenti, à un objectif de protection préventive du consommateur, sous couvert de sanctions spécifiques en cas de non-respect par le prêteur des prescriptions exigées. La sanction de la déchéance des intérêts doit être en adéquation avec la gravité de la violation qu’elle réprime et être effective, proportionnée et dissuasive. Si cette sanction ne portait que sur les intérêts conventionnels, les prêteurs bénéficieraient de plein droit des intérêts au taux légal qui, dans la très grande majorité des cas, sont, également de plein droit, majorés de cinq points si l'emprunteur ne s’est pas acquitté de sa dette à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (article L. 313-3 du code monétaire et financier, applicable en Nouvelle-Calédonie selon l'article L. 752-5 du même code). De fait, la simple application de la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels serait susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, qui pourrait percevoir des montants qui ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s‘il avait respecté ses obligations, d'où un régime de sanction ne pouvant être considéré comme dissuasif puisque amoindrissant pour le créancier la sanction prononcée. Au cas présent, le taux contractuel étant de 3,9764%, la simple application de la sanction de la déchéance des intérêts serait susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, qui pourrait percevoir des montants qui ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s‘il avait respecté ses obligations, d'où un régime de sanction ne pouvant être considéré comme dissuasif puisque amoindrissant pour le créancier la sanction prononcée. Aussi, à la lumière du texte susvisé et de sa finalité en matière de protection du consommateur, et pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par le code de la consommation, il convient de ne pas faire application de l'article 1153 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier en disant que les sommes dues ne porteront pas intérêts au taux légal. Sur les demandes accessoires Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, M. [L] devra supporter la charge des dépens. L'ancienneté et la nature de la créance justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action en paiement engagée par la Banque Calédonienne d’Investissement à l’encontre de M. [G] [L] ; CONSTATE que l’offre de crédit à la consommation au titre du contrat de crédit à la consommation n° 22105528 est irrégulière ; PRONONCE en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Calédonienne d’Investissement au titre de ce prêt, à compter de sa conclusion ; DEBOUTE la Banque Calédonienne d’Investissement de sa demande d'indemnité contractuelle de défaillance ; CONDAMNE en conséquence M. [G] [L] à payer à la Banque Calédonienne d’Investissement la seule différence entre la somme débloquée à son profit par le prêteur et les versements par lui effectués soit 1 438 487 F CFP (un million quatre cent trente-huit mille quatre cent quatre-vingt-sept francs CFP) au titre du prêt n° 22105528 ; ECARTE l'application des articles 1153 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ; DIT qu'en conséquence, les condamnations ne porteront pas intérêts au taux légal ; REJETTE toute autre demande ; ORDONNE l’exécution provisoire ; CONDAMNE M. [G] [L] aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 24/02427 - N° Portalis DB37-W-B7I-F67W JUGEMENT N°25/ Notification le : 28 juillet 2025 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à : - SAEM BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025 PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.A.E.M. BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT dite BCI Société Anonyme d’Economie Mixte immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le numéro 56 B 015 479, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice non comparante ni représentée mais concluante en personne, d’une part, DEFENDEUR [G] [L] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] dont la dernière adresse connue est chez M. [B] [L], [Adresse 2] non comparant, ni représenté d’autre part, COMPOSITION du Tribunal : PRÉSIDENTE : Florence BIETS, Vice-Présidente du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME Débats à l’audience publique du 23 Juin 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 28 Juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Juillet 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise. EXPOSÉ DU LITIGE Par offre acceptée le 24 novembre 2021, la Banque Calédonienne d’Investissement (ci-après BCI) a consenti à M. [G] [L] un crédit à la consommation n° 22105528 d’un montant de 2 500 000 F CFP au taux d’intérêt fixe de 3,9764% l’an, hors taxe sur les opérations financières, remboursable en 60 mensualités de 46 795 F CFP chacune à compter du 5 février 2022. Les échéances étant impayées, la BCI s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2024, non réclamée. Par requête introductive d’instance déposée le 30 octobre 2024, remise selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la BCI a fait appeler M. [L] devant le tribunal de première instance de Nouméa afin de le condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes : * Capital restant dû à échéance : 1 322 677 F CFP, * Echéances impayées (05.01.2024 - 05.07.2024) : 327 565 F CFP, * Intérêts sur capital restant dû + échéances au taux de 3,9764% : 18 737 F CFP, * Règlement effectué le 18.01.2024 : -13 210 F CFP, * Indemnité contractuelle (8% capital à défaillance) : 128 781 F CFP, * Sous-total dû : 1 784 550 F CFP. Elle demande également de dire que le principal de chaque créance produira intérêt au taux contractuel de 3,9764% l’an, dire que l’indemnité contractuelle produira intérêt au taux légal, dire que tout paiement s’il n’est pas intégral s’imputera en priorité sur les intérêts et de condamner le défendeur aux entiers dépens. Par courrier en date du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état a soulevé d'office les moyens tirés du non-respect des dispositions du code de la consommation pouvant conduire à la déchéance du droit aux intérêts et a sollicité les observations des parties sur ce point. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025. L'audience de plaidoirie s’est tenue le 23 juin 2025, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025. Il convient de se référer à la requête valant conclusions du demandeur pour l’exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie que, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 56 du même code, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Sur les demandes principales Sur la recevabilité A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ainsi que le décret n° 2011-136 du 1er février 2011 relatif à l'information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la consommation ont rendu applicable en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er mai 2011 les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation. Il résulte des dispositions de l'article L. 311-52 du code de la consommation de la Nouvelle-Calédonie que le prêteur dispose, à peine d’irrecevabilité, d’un délai de deux ans pour agir contre l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l’exécution de ses obligations. En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir devant être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même dans le cas où le défendeur ne comparaît pas, que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai préfix qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension. Il résulte de la combinaison des articles L. 311-52 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil, qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Il existe donc une distinction entre deux types de créances procédant d’un crédit : les mensualités impayées d’une part, le capital restant dû d’autre part. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la déchéance du terme a été prononcée le 25 juillet 2024, point de départ de la prescription du capital restant dû. La requête introductive d’instance a été enregistrée le 30 octobre 2024, dans le respect du délai de deux ans. Dès lors, l'action en paiement du capital, qui a été exercée dans les délais requis par les dispositions précitées du code de la consommation, est recevable. De même, l’action au titre des échéances impayées du 5 janvier 2024 au 5 juillet 2024 exercée par la BCI est elle aussi recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts En substance, la BCI fait valoir qu’elle a respecté l’ordre prévu aux articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées ». En vertu des articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, le contrat doit contenir, dans l'ordre énoncé : « 3° Les modalités de remboursement par l'emprunteur ; 4° L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ; 5° Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur : a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément à l'article L. 311-13 ; b) L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur au titre de l'article L. 311-15, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés visés à l'article L. 311-15; c) Les dispositions de l'article L. 311-14 ; d) Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice 6° Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur : (...) ». L'article L. 311-14 précise que « pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. (...) ». Or, si le contrat proprement dit comporte bien une rubrique « modalités de remboursement » à la suite de l'encadré, cette rubrique est suivie des « conditions spécifiques » (relatif à la domiciliation des revenus) et non, en l'absence de caution, des conditions d'acceptation et de rétractation, qui se trouvent à la suite de ces conditions spécifiques, diffuses au sein des rubriques « agrément de l’emprunteur », « acceptation de l'offre » et « bordereau de rétractation ». De surcroît, ces rubriques ne reprennent pas les informations prévues au 5° b) de l'article R. 311-5 concernant l'article L. 311-15. Enfin, les dispositions de l'article L. 311-12 ne sont pas reprises de façon claire et exhaustive dans la rubrique « bordereau de rétractation », notamment le droit de se rétracter sans motif dans le délai de 14 jours calendaires. Par ailleurs, en imposant un formalisme strict, avec un ordre précis, le législateur a entendu éviter que le consommateur soit noyé dans un flot d’informations disparates, rendant ainsi vaine la volonté de mise à disposition d’une information claire du consommateur. Aussi, n’est pas conforme à l’esprit de l’article R. 311-5 le contrat qui intercale des informations entre celles prévues, dans un ordre précis. Dès lors, par application des articles L. 311-18 et L. 311-48 du code de la consommation, le prêteur est susceptible de perdre tout droit aux frais et intérêts. Sur l’indemnité contractuelle de défaillance L’indemnité de défaillance est prévue par les articles L. 311-24, D. 311-6 et D. 311-7 du code de la consommation et par le contrat de crédit. Mais, aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts au seul capital exclut qu'il puisse prétendre au paiement des intérêts contractuels dont il a été déchu ainsi qu'à leurs accessoires que sont les frais ou commissions liés ou non au retard de paiement et les primes d'assurance (lesquelles sont du reste intégrées aux intérêts par l'article D. 31-4-1 lorsqu’il s’agit de limiter la durée des crédits renouvelables). Cette même limitation au seul capital exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 311-24. Dès lors, la BCI sera déboutée de sa demande de paiement de cette indemnité. En conséquence, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du capital emprunté après déduction des sommes versées soit : 2 500 000 - (46 795 x 13) - 10 600 - 10 864 - 46 811 - 14 512 - 47 124 - 46 959 - 32 945 - (46 822 x 3) - 42 759 - 46 928 - 13 210 = 1 438 487 F CFP. Sur les intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est en principe fondé, en vertu de l'article 1153 du code civil dans sa version applicable au litige, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, la déchéance prévue par le texte susvisé doit être considérée en l'espèce comme s’appliquant au-delà des intérêts contractuels. En effet, le droit de la consommation, se démarquant du droit commun des obligations, tend, à travers des mesures destinées à formaliser le crédit consenti, à un objectif de protection préventive du consommateur, sous couvert de sanctions spécifiques en cas de non-respect par le prêteur des prescriptions exigées. La sanction de la déchéance des intérêts doit être en adéquation avec la gravité de la violation qu’elle réprime et être effective, proportionnée et dissuasive. Si cette sanction ne portait que sur les intérêts conventionnels, les prêteurs bénéficieraient de plein droit des intérêts au taux légal qui, dans la très grande majorité des cas, sont, également de plein droit, majorés de cinq points si l'emprunteur ne s’est pas acquitté de sa dette à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (article L. 313-3 du code monétaire et financier, applicable en Nouvelle-Calédonie selon l'article L. 752-5 du même code). De fait, la simple application de la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels serait susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, qui pourrait percevoir des montants qui ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s‘il avait respecté ses obligations, d'où un régime de sanction ne pouvant être considéré comme dissuasif puisque amoindrissant pour le créancier la sanction prononcée. Au cas présent, le taux contractuel étant de 3,9764%, la simple application de la sanction de la déchéance des intérêts serait susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, qui pourrait percevoir des montants qui ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s‘il avait respecté ses obligations, d'où un régime de sanction ne pouvant être considéré comme dissuasif puisque amoindrissant pour le créancier la sanction prononcée. Aussi, à la lumière du texte susvisé et de sa finalité en matière de protection du consommateur, et pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par le code de la consommation, il convient de ne pas faire application de l'article 1153 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier en disant que les sommes dues ne porteront pas intérêts au taux légal. Sur les demandes accessoires Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, M. [L] devra supporter la charge des dépens. L'ancienneté et la nature de la créance justifient le prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action en paiement engagée par la Banque Calédonienne d’Investissement à l’encontre de M. [G] [L] ; CONSTATE que l’offre de crédit à la consommation au titre du contrat de crédit à la consommation n° 22105528 est irrégulière ; PRONONCE en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Calédonienne d’Investissement au titre de ce prêt, à compter de sa conclusion ; DEBOUTE la Banque Calédonienne d’Investissement de sa demande d'indemnité contractuelle de défaillance ; CONDAMNE en conséquence M. [G] [L] à payer à la Banque Calédonienne d’Investissement la seule différence entre la somme débloquée à son profit par le prêteur et les versements par lui effectués soit 1 438 487 F CFP (un million quatre cent trente-huit mille quatre cent quatre-vingt-sept francs CFP) au titre du prêt n° 22105528 ; ECARTE l'application des articles 1153 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ; DIT qu'en conséquence, les condamnations ne porteront pas intérêts au taux légal ; REJETTE toute autre demande ; ORDONNE l’exécution provisoire ; CONDAMNE M. [G] [L] aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-07-29T08:01:03.599Z.