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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nouméa, Chambre Civile, 23 juin 2025, n° 24/02015

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Motifs

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant convention sous signature privée en date du 14 mai 2018, la Banque de Nouvelle-Calédonie a ouvert en ses livres un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] au profit de M. [L] [W], pourvu, par contrat du 9 septembre 2020, d'une autorisation expresse de découvert d'un montant maximum de 150 000 F CFP.

Par lettre recommandée du 10 juillet 2023, revenue « avisé non réclamé », la Banque de Nouvelle-Calédonie a mis en demeure M. [L] [W] de régulariser la situation débitrice du compte.

En l’absence de régularisation, l’autorisation de découvert a été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [L] [W] le31 août 2023, pli revenu « avisé non réclamé ».

Puis, par courrier recommandé du 14 novembre 2023, revenu « avisé non réclamé », la banque a clôturé le compte.

Suivant offre préalable de crédit sous signature privée, acceptée le 10 septembre 2020, la Banque de Nouvelle-Calédonie a consenti à M. [L] [W] un crédit personnel d’un montant de 3 000 000 F CFP au taux contractuel de 4,56 % l’an, d’une durée 60 mois.

Des impayés étant survenus, la Banque de Nouvelle-Calédonie a mis en demeure M. [L] [W] de régulariser la situation, par lettre recommandée du 10 juillet 2023, pli revenu « avisé non réclamé ».

En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [L] [W] le 6 décembre 2023, pli revenu « avisé non réclamé ».

Par requête signifiée le 2 septembre 2024 et déposée au greffe le 5 septembre 2024, la Banque de Nouvelle-Calédonie a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir :
> Déclarer la requête de la société BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE recevable et bien fondée.
> Condamner Monsieur [L] [W] au paiement à la société BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE de la somme de 36.376 Francs CFP au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01].
> Juger que la somme de 36.376 Francs CFP portera intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, date de la mise en demeure.
> Juger que les intérêts échus et non payés seront capitalisés de plein droit pour une année entière et porteront eux-mêmes intérêts dans les mêmes conditions.
> Condamner Monsieur [L] [W] au paiement à la société BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE de la somme de 2.166.146 Francs CFP au titre des impayés de l’offre de crédit à la consommation non affecté du 10 septembre 2020 acceptée le même jour.
> Juger que la somme de 2.049.200 Francs CFP portera intérêts au taux contractuel de 4,56 % l’an à compter du 7 décembre 2023, les intérêts ayant été réclamés jusqu’au 6 décembre 2023.
> Juger que les intérêts échus et non payés seront capitalisés de plein droit pour une année entière et porteront eux-mêmes intérêts dans les mêmes conditions.
> Juger que la somme de 93.336 Francs CFP portera intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023, date de la déchéance du terme.
> Juger que les intérêts échus et non payés seront capitalisés de plein droit pour une année entière et porteront eux-mêmes intérêts dans les mêmes conditions.
> Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
> Condamner Monsieur [L] [W] au paiement à la société BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE de la somme de 150.000 Francs CFP au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie.
> Condamner Monsieur [L] [W] aux fentiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle LEVASSEUR, Avocat à la Cour.



A l'audience du 19 mai 2025, le demandeur s'en est remis aux termes de sa requête.

Le défendeur, cité par remise à sa personne, n’a ni comparu ni constitué avocat devant le tribunal de première instance de Nouméa.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025. L'audience de plaidoirie s’est tenue le 19 mai 2025, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Susceptible d'appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondé ».

L’article 9 de ce code prévoit qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ancien code de la consommation applicable en Nouvelle-Calédonie, dont les dispositions sont d'ordre public, les parties ne pouvant y déroger.

Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées.
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement ».

1. Sur le contrat de prêt du 10 septembre 2020 n° 0155650

1.1. Sur le contenu du contrat

En vertu des articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, le contrat doit contenir, dans l'ordre énoncé :
« 3° Les modalités de remboursement par l'emprunteur ;
4° L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ;
5° Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément à l'article L. 311-13 ;
b) L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur au titre de l'article L. 311-15, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés visés à l'article L. 311-15 ;
c) Les dispositions de l'article L. 311-14 ;
d) Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice
6° Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur : (...) ».

L'article L. 311-14 précise que « pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.(...) ».

Or, si le contrat proprement dit comporte bien une rubrique « modalités de remboursement » à la suite de l'encadré, cette rubrique est suivie des « conditions spécifiques » (relatif à la domiciliation des revenus) et non, en l'absence de caution, des conditions d'acceptation et de rétractation, qui se trouvent à la suite de ces conditions spécifiques, diffuses au sein des rubriques « agrément de l'employeur », « acceptation de l'offre » et « bordereau de rétractation ».

De surcroît, ces rubriques ne reprennent pas les informations prévues au b) de l'article R. 311-5 5°, concernant l'article L. 311-15, ni celles relatives à l'article L. 311-14, prévues au c).

Enfin, les dispositions de l'article L. 311-12 ne sont pas reprises de façon claires et exhaustives dans la rubrique « bordereau de rétractation », notamment le droit de se rétracter sans motif dans le délai de 14 jours calendaires.

Dès lors, par application des articles L. 311-18 et L. 311-48 du code de la consommation, le prêteur sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.

1.2. Sur le montant de la créance

L’article L. 311-24 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Il ajoute que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

L'indemnité de 8% est prévue par les articles L. 311-24, D. 311-6 et D. 311-7 du code de la consommation et par le contrat de crédit.

Mais, aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts au seul capital exclut qu'il puisse prétendre au paiement des intérêts contractuels dont il a été déchu ainsi qu'à leurs accessoires que sont les frais ou commissions liés ou non au retard de paiement et les primes d'assurance (lesquelles sont du reste intégrées aux intérêts par l'article D. 31-4-1 lorsqu’il s’agit de limiter la durée des crédits renouvelables).

Cette même limitation au seul capital exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 311-24.

Dès lors, la Banque de Nouvelle-Calédonie sera déboutée de sa demande de paiement de l'indemnité de 8%.

En conséquence, au regard des pièces produites et notamment de l'historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Banque de Nouvelle-Calédonie à hauteur de la somme de 1 646 290 F CFP au titre du capital restant dû.

Le calcul s'établit comme suit : 3 000 000 (capital emprunté) - 1 353 710 (règlements reçus - pièce 29).

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1153 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Néanmoins, la déchéance prévue par le texte susvisé doit être considérée en l'espèce comme s’appliquant au delà des intérêts contractuels.

En effet, le droit de la consommation, se démarquant du droit commun des obligations, tend, à travers des mesures destinées à formaliser le crédit consenti, à un objectif de protection préventive du consommateur, sous couvert de sanctions spécifiques en cas de non respect par le prêteur des prescriptions exigées. 

La sanction de la déchéance des intérêts doit être en adéquation avec la gravité de la violation qu’elle réprime et être effective, proportionnée et dissuasive.

Si cette sanction ne portait que sur les intérêts conventionnels, les prêteurs bénéficieraient de plein droit des intérêts au taux légal qui, dans la très grande majorité des cas, sont, également de plein droit, majorés de cinq points si l'emprunteur ne s’est pas acquitté de sa dette à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (Article L. 313-3 du code monétaire et financier, applicable en Nouvelle-Calédonie selon l'article L. 752-5 du même code).
 
De fait, la simple application de la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels serait susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, qui pourrait percevoir des montants qui ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s‘il avait respecté ses obligations, d'où un régime de sanction ne pouvant être considéré comme dissuasif puisque amoindrissant pour le créancier la sanction prononcée.

En l'espèce, le taux contractuel étant de 4,56 %, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.

Aussi, à la lumière du texte susvisé ainsi que de sa finalité en matière de protection du consommateur, et pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par le code de la consommation, il convient donc de ne pas faire application de l'article 1153 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.

2. Sur le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] 

L'article L. 311-1 10°du code de la consommation définit comme découvert « le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ».

L’article L. 311-1 11° définit comme dépassement « un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ».

Si le découvert dépasse le montant autorisé, c'est le régime des dépassements qui s'applique.

En vertu de l'article L. 311-47 du code de la consommation, si le dépassement se prolonge au delà de trois mois, le prêteur doit proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2.

A défaut, aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêt et ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

En l'espèce, il ressort de l'examen des relevés de comptes qu’à compter du 20 septembre 2022 et jusqu'à la clôture, que le solde est devenu débiteur au-delà du découvert autorisé, de façon définitive, alors que le compte a été clos le 14 novembre 2023, selon le décompte produit en pièce 17, sans qu'aucune proposition répondant aux exigences de l'article L. 311-47 précité ne lui soit faite.

Dès lors, par application des articles L. 311-47 et L. 311-48 du code de la consommation, le prêteur sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels et frais de toute nature.

Du reste, la banque ne conteste pas cette omission et a d’office retiré les intérêts et frais. 

Elle a toutefois facturés des frais postérieurement au 28 mars 2023, qui n’ont pas été annulés et ne seront donc pas pris en compte.

Il en découle que le solde dû s’élève à la somme de 27 397 - 4 150 (virement du 8 juin 2023) = 23 247 F CFP.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1153 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Néanmoins, la déchéance prévue par le texte susvisé doit être considérée en l'espèce comme s’appliquant au delà des intérêts contractuels.

En effet, le droit de la consommation, se démarquant du droit commun des obligations, tend, à travers des mesures destinées à formaliser le crédit consenti, à un objectif de protection préventive du consommateur, sous couvert de sanctions spécifiques en cas de non respect par le prêteur des prescriptions exigées. 

La sanction de la déchéance des intérêts doit être en adéquation avec la gravité de la violation qu’elle réprime et être effective, proportionnée et dissuasive.

Si cette sanction ne portait que sur les intérêts conventionnels, les prêteurs bénéficieraient de plein droit des intérêts au taux légal qui, dans la très grande majorité des cas, sont, également de plein droit, majorés de cinq points si l'emprunteur ne s’est pas acquitté de sa dette à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (Article L. 313-3 du code monétaire et financier, applicable en Nouvelle-Calédonie selon l'article L. 752-5 du même code).

De fait, la simple application de la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels serait susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, qui pourrait percevoir des montants qui ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s‘il avait respecté ses obligations, d'où un régime de sanction ne pouvant être considéré comme dissuasif puisque amoindrissant pour le créancier la sanction prononcée.

En l'espèce, le taux contractuel étant de 14,24 %, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.

Aussi, à la lumière du texte susvisé ainsi que de sa finalité en matière de protection du consommateur, et pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par le code de la consommation, il convient donc de ne pas faire application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital portera intérêts au taux légal sans majoration, à compter du prononcé de la présente décision, compte tenu de la rectification du montant dû.

L’article L. 311-23 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.

Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1154 du code civil, les articles L.31-24 et L.311-25 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

M. [L] [W] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance à l'exclusion du coût de sommation de payer, la mise en demeure du débiteur pouvant être utilement faite par lettre recommandée en application de l'article 1139 du code civil.

Sur les frais irrépétibles

L'équité commande de rejeter la demande d'indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

L'ancienneté et la nature de la créance justifient le prononcé de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que l'offre préalable de crédit litigieuse proposée par la Banque de Nouvelle-Calédonie et acceptée par M. [L] [W] le 10 septembre 2020 est irrégulière,

PRONONCE en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la Banque de Nouvelle-Calédonie au titre du contrat de crédit souscrit par M. [L] [W] le 10 septembre 2020, à compter de cette date,

DÉBOUTE la Banque de Nouvelle-Calédonie de sa demande au titre de l'indemnité de 8%,

CONDAMNE M. [L] [W] à payer à la Banque de Nouvelle-Calédonie la seule différence entre les sommes débloquées à son profit par le prêteur et les versements par lui effectués avant et après la déchéance du terme, soit la somme de 1 646 290 F CFP (un million six cent quarante-six mille deux cent quatre-vingt-dix francs CFP),

ÉCARTE l'application des articles 1153 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et DIT qu'en conséquence, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,

CONSTATE qu'aucune offre de crédit n'a été faite à M. [L] [W] alors que son compte [XXXXXXXXXX01] ouvert le 14 mai 2018 a présenté un solde débiteur au-delà de l’autorisation de découvert pendant plus de trois mois à compter du 20 septembre 2022,

PRONONCE en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la Banque de Nouvelle-Calédonie au titre du compte [XXXXXXXXXX01] ouvert par M. [L] [W] le 14 mai 2018, à compter du 20 septembre 2022,

CONDAMNE en conséquence M. [L] [W] à payer à la Banque de Nouvelle-Calédonie à verser la somme de 23 247 F CFP (vingt-trois mille deux cent quarante-sept francs CFP) au titre du compte [XXXXXXXXXX01] ouvert par M. [L] [W] le 14 mai 2018,

ÉCARTE l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et DIT qu'en conséquence, le taux d'intérêt légal ne sera pas majoré,

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision,

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE M. [L] [W] aux entiers dépens de la présente procédure,

DÉBOUTE la Banque de Nouvelle-Calédonie de sa demande d'indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/02015 - N° Portalis DB37-W-B7I-F6BO 


JUGEMENT N°25/










































Notification le : 23 juin 2025

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - Me Emmanuelle LEVASSEUR 
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA


JUGEMENT DU 23 JUIN 2025


PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE
 
S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE dite BNC
Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nouméa sous le numéro 74 B 047 688 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Directeur en exercice

non comparante, représentée par Me Emmanuelle LEVASSEUR, avocate au barreau de NOUMEA
d’une part,







DEFENDEUR 

[L] [W]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté
d’autre part,














COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, 

GREFFIERE lors des débats : Graziella HAKOMANI 

Débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 23 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 23 Juin 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.


RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant convention sous signature privée en date du 14 mai 2018, la Banque de Nouvelle-Calédonie a ouvert en ses livres un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] au profit de M. [L] [W], pourvu, par contrat du 9 septembre 2020, d'une autorisation expresse de découvert d'un montant maximum de 150 000 F CFP.

Par lettre recommandée du 10 juillet 2023, revenue « avisé non réclamé », la Banque de Nouvelle-Calédonie a mis en demeure M. [L] [W] de régulariser la situation débitrice du compte.

En l’absence de régularisation, l’autorisation de découvert a été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [L] [W] le31 août 2023, pli revenu « avisé non réclamé ».

Puis, par courrier recommandé du 14 novembre 2023, revenu « avisé non réclamé », la banque a clôturé le compte.

Suivant offre préalable de crédit sous signature privée, acceptée le 10 septembre 2020, la Banque de Nouvelle-Calédonie a consenti à M. [L] [W] un crédit personnel d’un montant de 3 000 000 F CFP au taux contractuel de 4,56 % l’an, d’une durée 60 mois.

Des impayés étant survenus, la Banque de Nouvelle-Calédonie a mis en demeure M. [L] [W] de régulariser la situation, par lettre recommandée du 10 juillet 2023, pli revenu « avisé non réclamé ».

En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [L] [W] le 6 décembre 2023, pli revenu « avisé non réclamé ».

Par requête signifiée le 2 septembre 2024 et déposée au greffe le 5 septembre 2024, la Banque de Nouvelle-Calédonie a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir :
> Déclarer la requête de la société BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE recevable et bien fondée.
> Condamner Monsieur [L] [W] au paiement à la société BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE de la somme de 36.376 Francs CFP au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01].
> Juger que la somme de 36.376 Francs CFP portera intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, date de la mise en demeure.
> Juger que les intérêts échus et non payés seront capitalisés de plein droit pour une année entière et porteront eux-mêmes intérêts dans les mêmes conditions.
> Condamner Monsieur [L] [W] au paiement à la société BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE de la somme de 2.166.146 Francs CFP au titre des impayés de l’offre de crédit à la consommation non affecté du 10 septembre 2020 acceptée le même jour.
> Juger que la somme de 2.049.200 Francs CFP portera intérêts au taux contractuel de 4,56 % l’an à compter du 7 décembre 2023, les intérêts ayant été réclamés jusqu’au 6 décembre 2023.
> Juger que les intérêts échus et non payés seront capitalisés de plein droit pour une année entière et porteront eux-mêmes intérêts dans les mêmes conditions.
> Juger que la somme de 93.336 Francs CFP portera intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023, date de la déchéance du terme.
> Juger que les intérêts échus et non payés seront capitalisés de plein droit pour une année entière et porteront eux-mêmes intérêts dans les mêmes conditions.
> Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
> Condamner Monsieur [L] [W] au paiement à la société BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE de la somme de 150.000 Francs CFP au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie.
> Condamner Monsieur [L] [W] aux fentiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle LEVASSEUR, Avocat à la Cour.



A l'audience du 19 mai 2025, le demandeur s'en est remis aux termes de sa requête.

Le défendeur, cité par remise à sa personne, n’a ni comparu ni constitué avocat devant le tribunal de première instance de Nouméa.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025. L'audience de plaidoirie s’est tenue le 19 mai 2025, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Susceptible d'appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondé ».

L’article 9 de ce code prévoit qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ancien code de la consommation applicable en Nouvelle-Calédonie, dont les dispositions sont d'ordre public, les parties ne pouvant y déroger.

Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées.
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement ».

1. Sur le contrat de prêt du 10 septembre 2020 n° 0155650

1.1. Sur le contenu du contrat

En vertu des articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, le contrat doit contenir, dans l'ordre énoncé :
« 3° Les modalités de remboursement par l'emprunteur ;
4° L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ;
5° Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément à l'article L. 311-13 ;
b) L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur au titre de l'article L. 311-15, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés visés à l'article L. 311-15 ;
c) Les dispositions de l'article L. 311-14 ;
d) Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice
6° Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur : (...) ».

L'article L. 311-14 précise que « pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.(...) ».

Or, si le contrat proprement dit comporte bien une rubrique « modalités de remboursement » à la suite de l'encadré, cette rubrique est suivie des « conditions spécifiques » (relatif à la domiciliation des revenus) et non, en l'absence de caution, des conditions d'acceptation et de rétractation, qui se trouvent à la suite de ces conditions spécifiques, diffuses au sein des rubriques « agrément de l'employeur », « acceptation de l'offre » et « bordereau de rétractation ».

De surcroît, ces rubriques ne reprennent pas les informations prévues au b) de l'article R. 311-5 5°, concernant l'article L. 311-15, ni celles relatives à l'article L. 311-14, prévues au c).

Enfin, les dispositions de l'article L. 311-12 ne sont pas reprises de façon claires et exhaustives dans la rubrique « bordereau de rétractation », notamment le droit de se rétracter sans motif dans le délai de 14 jours calendaires.

Dès lors, par application des articles L. 311-18 et L. 311-48 du code de la consommation, le prêteur sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.

1.2. Sur le montant de la créance

L’article L. 311-24 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Il ajoute que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

L'indemnité de 8% est prévue par les articles L. 311-24, D. 311-6 et D. 311-7 du code de la consommation et par le contrat de crédit.

Mais, aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts au seul capital exclut qu'il puisse prétendre au paiement des intérêts contractuels dont il a été déchu ainsi qu'à leurs accessoires que sont les frais ou commissions liés ou non au retard de paiement et les primes d'assurance (lesquelles sont du reste intégrées aux intérêts par l'article D. 31-4-1 lorsqu’il s’agit de limiter la durée des crédits renouvelables).

Cette même limitation au seul capital exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 311-24.

Dès lors, la Banque de Nouvelle-Calédonie sera déboutée de sa demande de paiement de l'indemnité de 8%.

En conséquence, au regard des pièces produites et notamment de l'historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Banque de Nouvelle-Calédonie à hauteur de la somme de 1 646 290 F CFP au titre du capital restant dû.

Le calcul s'établit comme suit : 3 000 000 (capital emprunté) - 1 353 710 (règlements reçus - pièce 29).

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1153 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Néanmoins, la déchéance prévue par le texte susvisé doit être considérée en l'espèce comme s’appliquant au delà des intérêts contractuels.

En effet, le droit de la consommation, se démarquant du droit commun des obligations, tend, à travers des mesures destinées à formaliser le crédit consenti, à un objectif de protection préventive du consommateur, sous couvert de sanctions spécifiques en cas de non respect par le prêteur des prescriptions exigées. 

La sanction de la déchéance des intérêts doit être en adéquation avec la gravité de la violation qu’elle réprime et être effective, proportionnée et dissuasive.

Si cette sanction ne portait que sur les intérêts conventionnels, les prêteurs bénéficieraient de plein droit des intérêts au taux légal qui, dans la très grande majorité des cas, sont, également de plein droit, majorés de cinq points si l'emprunteur ne s’est pas acquitté de sa dette à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (Article L. 313-3 du code monétaire et financier, applicable en Nouvelle-Calédonie selon l'article L. 752-5 du même code).
 
De fait, la simple application de la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels serait susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, qui pourrait percevoir des montants qui ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s‘il avait respecté ses obligations, d'où un régime de sanction ne pouvant être considéré comme dissuasif puisque amoindrissant pour le créancier la sanction prononcée.

En l'espèce, le taux contractuel étant de 4,56 %, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.

Aussi, à la lumière du texte susvisé ainsi que de sa finalité en matière de protection du consommateur, et pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par le code de la consommation, il convient donc de ne pas faire application de l'article 1153 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.

2. Sur le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] 

L'article L. 311-1 10°du code de la consommation définit comme découvert « le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ».

L’article L. 311-1 11° définit comme dépassement « un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ».

Si le découvert dépasse le montant autorisé, c'est le régime des dépassements qui s'applique.

En vertu de l'article L. 311-47 du code de la consommation, si le dépassement se prolonge au delà de trois mois, le prêteur doit proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2.

A défaut, aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêt et ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

En l'espèce, il ressort de l'examen des relevés de comptes qu’à compter du 20 septembre 2022 et jusqu'à la clôture, que le solde est devenu débiteur au-delà du découvert autorisé, de façon définitive, alors que le compte a été clos le 14 novembre 2023, selon le décompte produit en pièce 17, sans qu'aucune proposition répondant aux exigences de l'article L. 311-47 précité ne lui soit faite.

Dès lors, par application des articles L. 311-47 et L. 311-48 du code de la consommation, le prêteur sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels et frais de toute nature.

Du reste, la banque ne conteste pas cette omission et a d’office retiré les intérêts et frais. 

Elle a toutefois facturés des frais postérieurement au 28 mars 2023, qui n’ont pas été annulés et ne seront donc pas pris en compte.

Il en découle que le solde dû s’élève à la somme de 27 397 - 4 150 (virement du 8 juin 2023) = 23 247 F CFP.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1153 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Néanmoins, la déchéance prévue par le texte susvisé doit être considérée en l'espèce comme s’appliquant au delà des intérêts contractuels.

En effet, le droit de la consommation, se démarquant du droit commun des obligations, tend, à travers des mesures destinées à formaliser le crédit consenti, à un objectif de protection préventive du consommateur, sous couvert de sanctions spécifiques en cas de non respect par le prêteur des prescriptions exigées. 

La sanction de la déchéance des intérêts doit être en adéquation avec la gravité de la violation qu’elle réprime et être effective, proportionnée et dissuasive.

Si cette sanction ne portait que sur les intérêts conventionnels, les prêteurs bénéficieraient de plein droit des intérêts au taux légal qui, dans la très grande majorité des cas, sont, également de plein droit, majorés de cinq points si l'emprunteur ne s’est pas acquitté de sa dette à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (Article L. 313-3 du code monétaire et financier, applicable en Nouvelle-Calédonie selon l'article L. 752-5 du même code).

De fait, la simple application de la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels serait susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, qui pourrait percevoir des montants qui ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s‘il avait respecté ses obligations, d'où un régime de sanction ne pouvant être considéré comme dissuasif puisque amoindrissant pour le créancier la sanction prononcée.

En l'espèce, le taux contractuel étant de 14,24 %, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.

Aussi, à la lumière du texte susvisé ainsi que de sa finalité en matière de protection du consommateur, et pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par le code de la consommation, il convient donc de ne pas faire application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital portera intérêts au taux légal sans majoration, à compter du prononcé de la présente décision, compte tenu de la rectification du montant dû.

L’article L. 311-23 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.

Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1154 du code civil, les articles L.31-24 et L.311-25 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

M. [L] [W] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance à l'exclusion du coût de sommation de payer, la mise en demeure du débiteur pouvant être utilement faite par lettre recommandée en application de l'article 1139 du code civil.

Sur les frais irrépétibles

L'équité commande de rejeter la demande d'indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

L'ancienneté et la nature de la créance justifient le prononcé de l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que l'offre préalable de crédit litigieuse proposée par la Banque de Nouvelle-Calédonie et acceptée par M. [L] [W] le 10 septembre 2020 est irrégulière,

PRONONCE en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la Banque de Nouvelle-Calédonie au titre du contrat de crédit souscrit par M. [L] [W] le 10 septembre 2020, à compter de cette date,

DÉBOUTE la Banque de Nouvelle-Calédonie de sa demande au titre de l'indemnité de 8%,

CONDAMNE M. [L] [W] à payer à la Banque de Nouvelle-Calédonie la seule différence entre les sommes débloquées à son profit par le prêteur et les versements par lui effectués avant et après la déchéance du terme, soit la somme de 1 646 290 F CFP (un million six cent quarante-six mille deux cent quatre-vingt-dix francs CFP),

ÉCARTE l'application des articles 1153 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et DIT qu'en conséquence, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,

CONSTATE qu'aucune offre de crédit n'a été faite à M. [L] [W] alors que son compte [XXXXXXXXXX01] ouvert le 14 mai 2018 a présenté un solde débiteur au-delà de l’autorisation de découvert pendant plus de trois mois à compter du 20 septembre 2022,

PRONONCE en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la Banque de Nouvelle-Calédonie au titre du compte [XXXXXXXXXX01] ouvert par M. [L] [W] le 14 mai 2018, à compter du 20 septembre 2022,

CONDAMNE en conséquence M. [L] [W] à payer à la Banque de Nouvelle-Calédonie à verser la somme de 23 247 F CFP (vingt-trois mille deux cent quarante-sept francs CFP) au titre du compte [XXXXXXXXXX01] ouvert par M. [L] [W] le 14 mai 2018,

ÉCARTE l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et DIT qu'en conséquence, le taux d'intérêt légal ne sera pas majoré,

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision,

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE M. [L] [W] aux entiers dépens de la présente procédure,

DÉBOUTE la Banque de Nouvelle-Calédonie de sa demande d'indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation D311-7, code de la consommation L311-48, code monetaire et financier L752-5, code civil 1139, code de la consommation L311-24, code de la consommation R311-5, code de la consommation D311-6, code de la consommation L311-18, code de la consommation L311-23, code de la consommation L311-25, code de la consommation L311-47). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-26T08:00:02.188Z.