Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 3ème section, 16 avril 2025, n° 23/15714
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DE l'INCIDENT Par acte sous signature privée en date du 15 juin 2012, Madame [W] [V] veuve [S], en sa qualité d'usufruitière, et ses trois fils Monsieur [T] [S], Monsieur [G] [S] et Monsieur [U] [S], en leur qualité de nus-propriétaires, ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. L & M, en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris, des locaux d'une superficie totale de 424,27 m² composés d'un accès à la clientèle, de bureaux, de toilettes et d'un atelier en rez-de-chaussée, ainsi que d'une mezzanine, situés au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 9] pour une durée de neuf années à effet au 1er juillet 2012 afin qu'y soit exercée une activité de contrôle technique pour automobiles et motos, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 65.000 euros hors taxes et hors charges et d'une provision annuelle sur charges locatives d'un montant de 4.670 euros payables trimestriellement à terme à échoir. Madame [W] [V] veuve [S] est décédée le 19 août 2020, laissant pour lui succéder ses trois fils Monsieur [T] [S], Monsieur [G] [S] et Monsieur [U] [S]. Par lettres recommandées adressées par l'intermédiaire de son conseil en date du 31 décembre 2020 réceptionnées les 2 et 4 janvier 2021, la S.A.R.L. L & M a notifié à Monsieur [T] [S], à Monsieur [G] [S] et à Monsieur [U] [S], ainsi qu'à leur mandataire et administratrice de biens la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE, une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er juillet 2021. En l'absence de réponse dans le délai de trois mois, la S.A.R.L. L & M a, par lettres recommandées adressées par l'intermédiaire de son conseil en date du 12 avril 2021 réceptionnées le 16 avril 2021, rappelé à Monsieur [T] [S], à Monsieur [G] [S], à Monsieur [U] [S] et à la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE que le principe du renouvellement du bail était acquis, et a sollicité la régularisation d'un acte de renouvellement du contrat de bail commercial. Constatant, d'une part que Monsieur [T] [S], Monsieur [G] [S] et Monsieur [U] [S] ne lui avaient pas notifié de mémoire préalable en fixation du prix du bail renouvelé ni n'avaient saisi le juge des loyers commerciaux dans le délai de deux ans à compter de la date d'effet de sa demande de renouvellement, d'autre part qu'ils n'avaient jamais procédé à une quelconque régularisation des charges et taxes locatives et ne lui avaient pas remboursé une partie du coût des travaux de réfection de la couverture de la verrière mise à leur charge, et enfin que les deux premiers avaient institué la S.C.I. GERGOVIE 70 K suivant statuts constitutifs établis par acte sous signature privée en date du 8 décembre 2020, la S.A.R.L. L & M les a, par exploits de commissaire de justice en date des 13, 14 et 28 novembre 2023, fait assigner, ainsi que cette société civile immobilière et la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE, devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles L. 145-10, L. 145-40-2 et L. 145-60 du code de commerce, en constatation du renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er juillet 2021 moyennant le versement d'un loyer d'un montant annuel de 68.987,40 euros hors taxes et hors charges, en remboursement de la somme de 23.350 euros correspondant au montant des provisions sur charges locatives réglées mais n'ayant fait l'objet d'aucune régularisation, ainsi qu'en paiement de la somme de 5.625,62 euros correspondant au solde du coût des travaux. Relevant que la S.A.R.L. L & M ne formait aucune prétention à son encontre, la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE a, par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 mai 2024, soulevé une exception de nullité de l'assignation devant le juge de la mise en état. Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 juillet 2024, la S.A.R.L. L & M s'est désistée de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 4, 53 et 56 du code de procédure civile, de : la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;constater que la S.A.R.L. L & M ne forme aucune demande à son encontre dans son assignation introductive d'instance ;en conséquence, prendre acte que la S.A.R.L. L & M de désiste de toutes ses demandes formées à son encontre ;déclarer nulle l'assignation qui lui a été signifiée par la S.A.R.L. L & M pour absence de prétention formée à son encontre ;condamner la S.A.R.L. L & M à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la S.A.R.L. L & M aux dépens. À l'appui de ses demandes, la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE fait valoir que l'assignation introductive d'instance ne contient aucune prétention formée à son encontre, et ne comporte donc aucun moyen en fait et en droit la concernant, ce qui justifie son annulation. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, la S.A.R.L. L & M sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de : lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE ;débouter la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE de son exception de nullité de l'assignation et de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. La S.A.R.L. L & M fait observer que l'assignation comporte un exposé des moyens en fait et en droit qu'elle développe, et récapitule ses prétentions, soulignant que la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE a été attraite dans la cause en sa qualité de mandataire et administratrice de biens des bailleurs en charge de l'émission des avis d'échéances et des quittances de loyers, de sorte que l'acte introductif d'instance est parfaitement valable. Elle ajoute qu'en tout état de cause, dans la mesure où les bailleurs sont représentés par un avocat, elle entend se désister de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE, si bien que l'exception de nullité de l'assignation soulevée par cette dernière n'a plus lieu d'être. Bien qu'ayant constitué avocat, Monsieur [T] [S], Monsieur [G] [S], Monsieur [U] [S] et la S.C.I. GERGOVIE 70 K n'ont pas conclu sur l'incident, expliquant par messages adressés par RPVA par l'intermédiaire de leur conseil respectif en date du 10 février 2025 qu'ils n'étaient pas directement concernés, de sorte qu'ils s'en rapportaient à justice. L'incident a été évoqué à l'audience du 11 février 2025, et la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025, puis prorogée au 16 avril 2025, les parties en ayant été avisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception de nullité de l'assignation Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. En outre, en application des dispositions de l'article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 750 dudit code, la demande en justice est formée par assignation. Selon les dispositions de l'article 55 de ce code, l'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. D'après les dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 54 du code susvisé, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. À peine de nullité, la demande initiale mentionne : 2°) l'objet de la demande. Les articles 4 et 5 du code susmentionné disposent quant à eux que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. L'article 649 du susdit code prévoit pour sa part que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 114 du code sus-indiqué, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il y a lieu de rappeler que le grief causé par l'irrégularité d'une assignation, et justifiant la nullité de celle-ci, peut notamment consister en l'empêchement du défendeur d'organiser utilement sa défense (Civ. 2, 16 mai 2012 : pourvoi n°11-15604 ; Civ. 2, 21 mars 2013 : pourvoi n°12-12690 ; Civ. 2, 27 juin 2013 : pourvoi n°12-20929). En l'espèce, la demanderesse sollicite, dans le dispositif de son assignation, de : « CONSTATER que le bail dont est titulaire la société L & M s'est renouvelé à compter du 1er juillet 2021 aux clauses et conditions notamment de loyer du bail expiré au 30 juin 2021 ; En conséquence, CONSTATER que la société L & M est titulaire d'un bail commercial renouvelé au 1er juillet 2021 moyennant un loyer annuel de 68.987,40 € HT HC ; CONDAMNER in solidum Messieurs [T], [G] et [U] [S] et la S.C.I. GERGOVIE 70 K au remboursement de la somme de 23.350 € à la société L & M correspondant aux provisions de charges non régularisées ; CONDAMNER in solidum Messieurs [T], [G] et [U] [S] et la S.C.I. GERGOVIE 70 K au remboursement de la somme de 5.625,62 € à la société L & M correspondant aux provisions de charges non régularisées (sic) ; condamner in solidum Messieurs [T], [G] et [U] [S] et la S.C.I. GERGOVIE 70 K au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Les CONDAMNER aux entiers dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire » (pages 9 et 10 de l'assignation). Force est de constater que la S.A.R.L. L & M forme ses prétentions uniquement à l'encontre de Monsieur [T] [S], de Monsieur [G] [S], de Monsieur [U] [S] et de la S.C.I. GERGOVIE 70 K, et non à l'encontre de la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE, étant observé que sa seule qualité de mandataire et administratrice de biens des bailleurs ne confère pas à cette dernière vocation à être partie à la présente instance en l'absence de prétention expressément formulée à son endroit, ce qui est le cas en l'occurrence. Il est donc établi que l'assignation introductive d'instance est entachée d'une irrégularité, laquelle cause à la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE un grief dans la mesure où elle empêche celle-ci de défendre correctement ses droits et a pour effet de désorganiser la défense de cette dernière. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que l'assignation doit être annulée. En conséquence, il convient de prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la S.A.R.L. L & M à la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE. Sur le désistement d'instance et d'action Aux termes des dispositions de l'article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance. En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 384 du même code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. En vertu des dispositions de l'article 394 dudit code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Enfin, selon les dispositions de l'article 395 de ce code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors qu'il est fait droit à l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE, laquelle met fin à l'instance introduite à l'encontre de celle-ci par la S.A.R.L. L & M, il n'y a pas lieu de statuer sur le désistement d'instance et d'action de cette dernière. Sur la poursuite de la procédure D'après les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 780 du code de procédure civile, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. En outre, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats. En l'espèce, il y a lieu de relever que Monsieur [T] [S], Monsieur [G] [S] et la S.C.I. GERGOVIE 70 K ont conclu au fond en dernier lieu le 14 mai 2024, mais que Monsieur [U] [S] n'a jamais conclu depuis la délivrance de l'assignation, soit depuis plus de dix-sept mois à la date de la présente décision. En conséquence, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 17 juin 2025 pour que Monsieur [U] [S] notifie ses conclusions en réponse au fond, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur les mesures accessoires Aux termes des dispositions de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. En vertu des dispositions de l'article 696 du même code, la S.A.R.L. L & M, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'incident. Elle sera également condamnée à payer à la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l'équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 1.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 dudit code. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 de ce code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification, PRONONCE la nullité de l'assignation signifiée à la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE par la S.A.R.L. L & M par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, CONSTATE l'extinction de l'instance à l'égard de la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE, RAPPELLE que l'instance se poursuit entre la S.A.R.L. L & M d'une part, et Monsieur [T] [S], Monsieur [G] [S], Monsieur [U] [S] et la S.C.I. GERGOVIE 70 K d'autre part, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du mardi 17 juin 2025 à 11h30, avec invitation à Maître Jean-Baptiste ABADIE à notifier ses conclusions au fond pour le compte de Monsieur [U] [S] pour le 16 juin 2025 au plus tard, RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00, CONDAMNE la S.A.R.L. L & M à payer à la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE la somme de 1.000 (MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.A.R.L. L & M aux dépens de l'incident, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Faite et rendue à Paris le 16 Avril 2025 Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me HOFFMANN NABOT (C1364) C.C.C. délivrées le : à Me SANCHEZ (B0972) Me TORDJMAN (A0949) Me ABADIE (C0368) ■ 18° chambre 3ème section N° RG 23/15714 N° Portalis 352J-W-B7H-C3G3H N° MINUTE : 5 Assignation du : 28 Novembre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 16 Avril 2025 DEMANDERESSE S.A.R.L. L & M (RCS de Paris 752 413 062) [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Carine SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0972 DÉFENDEURS Monsieur [T] [S] [Adresse 5] [Localité 9] Monsieur [G] [S] [Adresse 3] [Localité 7] S.C.I. GERGOVIE 70 K (RCS de Sens 893 690 156) [Adresse 1] [Localité 6] représentés par Me Thierry TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0949 Monsieur [U] [S] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0368 S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE (RCS de Nanterre 732 035 993) [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier. DÉBATS A l’audience du 11 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025, prorogée le 16 Avril 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement Contradictoire En premier ressort susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification EXPOSÉ DE l'INCIDENT Par acte sous signature privée en date du 15 juin 2012, Madame [W] [V] veuve [S], en sa qualité d'usufruitière, et ses trois fils Monsieur [T] [S], Monsieur [G] [S] et Monsieur [U] [S], en leur qualité de nus-propriétaires, ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. L & M, en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris, des locaux d'une superficie totale de 424,27 m² composés d'un accès à la clientèle, de bureaux, de toilettes et d'un atelier en rez-de-chaussée, ainsi que d'une mezzanine, situés au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 9] pour une durée de neuf années à effet au 1er juillet 2012 afin qu'y soit exercée une activité de contrôle technique pour automobiles et motos, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 65.000 euros hors taxes et hors charges et d'une provision annuelle sur charges locatives d'un montant de 4.670 euros payables trimestriellement à terme à échoir. Madame [W] [V] veuve [S] est décédée le 19 août 2020, laissant pour lui succéder ses trois fils Monsieur [T] [S], Monsieur [G] [S] et Monsieur [U] [S]. Par lettres recommandées adressées par l'intermédiaire de son conseil en date du 31 décembre 2020 réceptionnées les 2 et 4 janvier 2021, la S.A.R.L. L & M a notifié à Monsieur [T] [S], à Monsieur [G] [S] et à Monsieur [U] [S], ainsi qu'à leur mandataire et administratrice de biens la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE, une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er juillet 2021. En l'absence de réponse dans le délai de trois mois, la S.A.R.L. L & M a, par lettres recommandées adressées par l'intermédiaire de son conseil en date du 12 avril 2021 réceptionnées le 16 avril 2021, rappelé à Monsieur [T] [S], à Monsieur [G] [S], à Monsieur [U] [S] et à la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE que le principe du renouvellement du bail était acquis, et a sollicité la régularisation d'un acte de renouvellement du contrat de bail commercial. Constatant, d'une part que Monsieur [T] [S], Monsieur [G] [S] et Monsieur [U] [S] ne lui avaient pas notifié de mémoire préalable en fixation du prix du bail renouvelé ni n'avaient saisi le juge des loyers commerciaux dans le délai de deux ans à compter de la date d'effet de sa demande de renouvellement, d'autre part qu'ils n'avaient jamais procédé à une quelconque régularisation des charges et taxes locatives et ne lui avaient pas remboursé une partie du coût des travaux de réfection de la couverture de la verrière mise à leur charge, et enfin que les deux premiers avaient institué la S.C.I. GERGOVIE 70 K suivant statuts constitutifs établis par acte sous signature privée en date du 8 décembre 2020, la S.A.R.L. L & M les a, par exploits de commissaire de justice en date des 13, 14 et 28 novembre 2023, fait assigner, ainsi que cette société civile immobilière et la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE, devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles L. 145-10, L. 145-40-2 et L. 145-60 du code de commerce, en constatation du renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er juillet 2021 moyennant le versement d'un loyer d'un montant annuel de 68.987,40 euros hors taxes et hors charges, en remboursement de la somme de 23.350 euros correspondant au montant des provisions sur charges locatives réglées mais n'ayant fait l'objet d'aucune régularisation, ainsi qu'en paiement de la somme de 5.625,62 euros correspondant au solde du coût des travaux. Relevant que la S.A.R.L. L & M ne formait aucune prétention à son encontre, la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE a, par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 mai 2024, soulevé une exception de nullité de l'assignation devant le juge de la mise en état. Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 juillet 2024, la S.A.R.L. L & M s'est désistée de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 4, 53 et 56 du code de procédure civile, de : la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;constater que la S.A.R.L. L & M ne forme aucune demande à son encontre dans son assignation introductive d'instance ;en conséquence, prendre acte que la S.A.R.L. L & M de désiste de toutes ses demandes formées à son encontre ;déclarer nulle l'assignation qui lui a été signifiée par la S.A.R.L. L & M pour absence de prétention formée à son encontre ;condamner la S.A.R.L. L & M à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la S.A.R.L. L & M aux dépens. À l'appui de ses demandes, la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE fait valoir que l'assignation introductive d'instance ne contient aucune prétention formée à son encontre, et ne comporte donc aucun moyen en fait et en droit la concernant, ce qui justifie son annulation. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, la S.A.R.L. L & M sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de : lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE ;débouter la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE de son exception de nullité de l'assignation et de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. La S.A.R.L. L & M fait observer que l'assignation comporte un exposé des moyens en fait et en droit qu'elle développe, et récapitule ses prétentions, soulignant que la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE a été attraite dans la cause en sa qualité de mandataire et administratrice de biens des bailleurs en charge de l'émission des avis d'échéances et des quittances de loyers, de sorte que l'acte introductif d'instance est parfaitement valable. Elle ajoute qu'en tout état de cause, dans la mesure où les bailleurs sont représentés par un avocat, elle entend se désister de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE, si bien que l'exception de nullité de l'assignation soulevée par cette dernière n'a plus lieu d'être. Bien qu'ayant constitué avocat, Monsieur [T] [S], Monsieur [G] [S], Monsieur [U] [S] et la S.C.I. GERGOVIE 70 K n'ont pas conclu sur l'incident, expliquant par messages adressés par RPVA par l'intermédiaire de leur conseil respectif en date du 10 février 2025 qu'ils n'étaient pas directement concernés, de sorte qu'ils s'en rapportaient à justice. L'incident a été évoqué à l'audience du 11 février 2025, et la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025, puis prorogée au 16 avril 2025, les parties en ayant été avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception de nullité de l'assignation Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. En outre, en application des dispositions de l'article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 750 dudit code, la demande en justice est formée par assignation. Selon les dispositions de l'article 55 de ce code, l'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. D'après les dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 54 du code susvisé, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. À peine de nullité, la demande initiale mentionne : 2°) l'objet de la demande. Les articles 4 et 5 du code susmentionné disposent quant à eux que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. L'article 649 du susdit code prévoit pour sa part que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 114 du code sus-indiqué, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il y a lieu de rappeler que le grief causé par l'irrégularité d'une assignation, et justifiant la nullité de celle-ci, peut notamment consister en l'empêchement du défendeur d'organiser utilement sa défense (Civ. 2, 16 mai 2012 : pourvoi n°11-15604 ; Civ. 2, 21 mars 2013 : pourvoi n°12-12690 ; Civ. 2, 27 juin 2013 : pourvoi n°12-20929). En l'espèce, la demanderesse sollicite, dans le dispositif de son assignation, de : « CONSTATER que le bail dont est titulaire la société L & M s'est renouvelé à compter du 1er juillet 2021 aux clauses et conditions notamment de loyer du bail expiré au 30 juin 2021 ; En conséquence, CONSTATER que la société L & M est titulaire d'un bail commercial renouvelé au 1er juillet 2021 moyennant un loyer annuel de 68.987,40 € HT HC ; CONDAMNER in solidum Messieurs [T], [G] et [U] [S] et la S.C.I. GERGOVIE 70 K au remboursement de la somme de 23.350 € à la société L & M correspondant aux provisions de charges non régularisées ; CONDAMNER in solidum Messieurs [T], [G] et [U] [S] et la S.C.I. GERGOVIE 70 K au remboursement de la somme de 5.625,62 € à la société L & M correspondant aux provisions de charges non régularisées (sic) ; condamner in solidum Messieurs [T], [G] et [U] [S] et la S.C.I. GERGOVIE 70 K au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Les CONDAMNER aux entiers dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire » (pages 9 et 10 de l'assignation). Force est de constater que la S.A.R.L. L & M forme ses prétentions uniquement à l'encontre de Monsieur [T] [S], de Monsieur [G] [S], de Monsieur [U] [S] et de la S.C.I. GERGOVIE 70 K, et non à l'encontre de la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE, étant observé que sa seule qualité de mandataire et administratrice de biens des bailleurs ne confère pas à cette dernière vocation à être partie à la présente instance en l'absence de prétention expressément formulée à son endroit, ce qui est le cas en l'occurrence. Il est donc établi que l'assignation introductive d'instance est entachée d'une irrégularité, laquelle cause à la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE un grief dans la mesure où elle empêche celle-ci de défendre correctement ses droits et a pour effet de désorganiser la défense de cette dernière. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que l'assignation doit être annulée. En conséquence, il convient de prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la S.A.R.L. L & M à la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE. Sur le désistement d'instance et d'action Aux termes des dispositions de l'article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance. En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 384 du même code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. En vertu des dispositions de l'article 394 dudit code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Enfin, selon les dispositions de l'article 395 de ce code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors qu'il est fait droit à l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE, laquelle met fin à l'instance introduite à l'encontre de celle-ci par la S.A.R.L. L & M, il n'y a pas lieu de statuer sur le désistement d'instance et d'action de cette dernière. Sur la poursuite de la procédure D'après les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 780 du code de procédure civile, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. En outre, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats. En l'espèce, il y a lieu de relever que Monsieur [T] [S], Monsieur [G] [S] et la S.C.I. GERGOVIE 70 K ont conclu au fond en dernier lieu le 14 mai 2024, mais que Monsieur [U] [S] n'a jamais conclu depuis la délivrance de l'assignation, soit depuis plus de dix-sept mois à la date de la présente décision. En conséquence, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 17 juin 2025 pour que Monsieur [U] [S] notifie ses conclusions en réponse au fond, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur les mesures accessoires Aux termes des dispositions de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. En vertu des dispositions de l'article 696 du même code, la S.A.R.L. L & M, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'incident. Elle sera également condamnée à payer à la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l'équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 1.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 dudit code. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 de ce code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification, PRONONCE la nullité de l'assignation signifiée à la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE par la S.A.R.L. L & M par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, CONSTATE l'extinction de l'instance à l'égard de la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE, RAPPELLE que l'instance se poursuit entre la S.A.R.L. L & M d'une part, et Monsieur [T] [S], Monsieur [G] [S], Monsieur [U] [S] et la S.C.I. GERGOVIE 70 K d'autre part, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du mardi 17 juin 2025 à 11h30, avec invitation à Maître Jean-Baptiste ABADIE à notifier ses conclusions au fond pour le compte de Monsieur [U] [S] pour le 16 juin 2025 au plus tard, RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00, CONDAMNE la S.A.R.L. L & M à payer à la S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE la somme de 1.000 (MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.A.R.L. L & M aux dépens de l'incident, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Faite et rendue à Paris le 16 Avril 2025 Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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Mise à jour de la source le 2025-04-16T18:26:02.553Z.