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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 avril 2025, n° 22/00193

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [B], embauché par contrat à durée déterminée par la [9] ([9]) à compter du 4 janvier 2021 en qualité d’ouvrier d’exécution, a été le jour même, victime d’un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration dressée le 6 janvier 2021 par l’employeur : 
« Activité de la victime lors de l’accident : Aux dires de M. [G] : ‘afin de finir le nettoyage de la zone de travail, M. [B] est allé ramasser un Big Bag posé au sol’ Nature de l’accident : Pour des raisons qui restent à déterminer, un pré-mur s’est effondré sur M. [B]. »
Monsieur [B] est décédé de ses blessures, sur place, le décès ayant été constaté à 15 h 45.
Après enquête diligentée par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille et Vilaine, cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle suivant notification en date du 16 avril 2021.
Par le biais de leur conseil et selon courrier en date du 13 septembre 2021, Madame [I] [W] [L] veuve [B], Madame [M] [C] [L] et Monsieur [E] [D] [B] (les consorts [L] [B]), ès qualités d’ayants droit de la victime, ont sollicité de la CPAM d’Ille-et-Vilaine la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur du défunt, la société [9].
La CPAM a informé la société [9] par courrier du 25 mars 2022.
En l’absence de réponse de la société [9], la CPAM a dressé le 9 juin 2022 un procès-verbal de carence.
Par requête déposée au greffe le 9 mars 2022, les consorts [L] [B] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [9].




Suivant jugement du 16 mai 2024, le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc a, notamment, déclaré la société [9] et Monsieur [V] [P] coupables des faits de :
homicide involontaire par personne morale par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, commis le 4 janvier 2021 à [Localité 7] (22)Emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité, commis le 4 janvier 2021 à [Localité 7] (22)Emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité, commis le 4 janvier 2021 à [Localité 7] (22)Emploi de travailleur à des travaux de démolition sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité, commis le 4 janvier 2021 à [Localité 7] (22)Evaluation par employeur des risques professionnels sans transcription dans un document de l’inventaire des résultats, commis le 4 janvier 2021 à [Localité 7] (22)En répression, la société [9] a été condamnée à une amende de 50 000 euros dont 30 000 euros avec sursis, deux amendes de 2 000 euros et une amende de 1 000 euros ; Monsieur [P] a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de 18 mois intégralement assortie d’un sursis, outre six amendes de 1 000 euros et une amende de 500 euros. 
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025.

Les consorts [L] [B], présents, assistés de leur conseil, soutenant oralement leurs dernières conclusions visées par le greffe, demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
Juger que l’accident de travail mortel dont a été victime Monsieur [D] [B] le 4 janvier 2021 est la conséquence de la faute inexcusable de la SAS [9] - [9],En conséquence,
Ordonner la majoration des rentes d’ayants droits versées à Madame [I] [W] [L] [B], Madame [M] [C] [L] et Monsieur [E] [D] [B],Allouer à Madame [I] [W] [L] [B], Madame [M] [C] [L] et Monsieur [E] [D] [B] une indemnité de 40 000 € chacun en réparation du préjudice moral et des souffrances subies par Monsieur [D] [B], victime directe,Allouer à Madame [I] [W] [L] [B] une indemnité de 60 000 € en indemnisation de son préjudice moral personnel,Allouer à Madame [M] [C] [L] une indemnité de 50 000 € en indemnité de son préjudice moral personnel,Allouer à Monsieur [E] [D] [B] une indemnité de 50 000 € en indemnisation de son préjudice moral personnel,Renvoyer Madame [I] [W] [L] [B], Madame [M] [C] [L] et Monsieur [E] [D] [B] devant la CPAM d’Ille-et-Vilaine pour la liquidation immédiate de leurs droits et, faisant droit à l’action récursoire de la CPAM d’Ille-et-Vilaine, condamner la SAS [9] à rembourser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine l’ensemble des majorations et indemnités avancées par celle-ci dans le cadre de la procédure,Condamner la SAS [9] au paiement à Maître Simon BRIAUD, conseil de Madame [I] [W] [L] [B] de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700, 2° du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,Condamner la SAS [9] au paiement à Maître Simon BRIAUD, conseil de Madame [M] [C] [L] de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700, 2° du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,Condamner la SAS [9] au paiement à Maître Simon BRIAUD, conseil de Monsieur [E] [D] [B] de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700, 2° du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet,Condamner la SAS [9] aux entiers dépens,Débouter la SAS [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En réplique, la société [9], régulièrement représentée, soutenant oralement référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de : 
A titre principal :
Débouter les consorts [L] [B] de leurs demandes tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [9] dans le prolongement de l’accident mortel de travail de leur époux et père du 4 janvier 2021, les conditions de la faute invoquée n’étant pas établies,En conséquence,
Débouter en conséquence les ayants droit de Monsieur [D] [B], de l’intégralité de leurs demandes, A titre subsidiaire sur les demandes des consorts [L] [B], 
Débouter les consorts [L] [B] de leurs demandes formulées au titre de l’action successorale,Fixer l’indemnisation du préjudice moral de l’épouse, Madame [I] [W] [L] [B], à hauteur de 30 000 €,Fixer l’indemnisation du préjudice moral de Madame [M] [C] [L] à hauteur de 5 000 € Fixer l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [E] [D] [B] à hauteur de 5 000 €,En tout état de cause,
débouter les consorts [L] [B] de leurs demandes tendant à leur voir verser la somme de 2 000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,dire et juger qu’il appartiendra à la CPAM de procéder à l’avance des fonds alloués aux ayants droit de la victime.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à son courrier valant conclusions visé par le greffe, prie le tribunal de :
Décerner acte à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la société [9], à l’origine de l’accident dont Monsieur [D] [B] a été victime le 4 janvier 2021,

Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue : 
Décerner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur les demandes indemnitaires ci-dessous listées, émises par Mme [I] [W] [L] [B], Mme [M] [C] [L] et M. [E] [D] [B] : La demande de majoration de rente d’ayant droit ayant été accordée à sollicitée par Mme [I] [W] [L] [B],La demande d’indemnisation complémentaire de 40 000 euros chacun, en qualité d’ayants droit, à titre de dommages-intérêts en réparation des souffrances subies par la victime lors de l’accident,La demande d’indemnisation complémentaire de 60 000 euros émise par Mme [I] [W] [L] [B] et de 50 000 euros chacun émise par Mme [M] [C] [L] et M. [E] [D] [B] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de Monsieur [D] [B],Rejeter la demande de majoration de la rente d’ayants droits émise par Mme [M] [C] [L] et M. [E] [D] [B],Dire et juger que la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable, en vertu de l’article L.452-31 du Code de la sécurité sociale,Condamner la société [9] à rembourser à la Caisse Primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine l’ensemble des indemnités et provisions dont elle sera amenée à faire l’avance dans les suites de la reconnaissance de la faute inexcusable,En tout état de cause
Condamner la partie perdante aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. 
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, au 4 avril 2025, prorogé au 11 Avril 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur la faute inexcusable présumée :
L’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. 
L’employeur commet une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et s’est abstenu de prendre une mesure destinée à l’en prémunir ; la faute de l’employeur doit également être en lien direct avec l’accident ou la maladie du salarié.
Il incombe à la victime d’un accident du travail invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter « la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée ».


Dans certaines hypothèses, une présomption de faute inexcusable a cependant été instaurée par le législateur. Il en est ainsi pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité (dont la définition est donnée à l’article R4624-23 du Code du travail), ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2 du Code du travail (article L 4154-3 du Code du travail).
Il résulte en effet de l’alinéa 1er de l’article L.4154-2 du Code du travail que lesdits salariés doivent bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. L’obligation de formation incombe à la société utilisatrice laquelle ne peut se retrancher derrière la formation fournie par la société d’intérim et l’ancienneté du salarié dans le métier. Il appartient à la société utilisatrice d’apporter la preuve de la formation à la sécurité renforcée donnée au salarié intérimaire.
La présomption joue :
• même si les circonstances de l’accident sont indéterminées ;
• quelle que soit l’expérience précédente du salarié victime ;
• même si le matériel employé est d'utilisation courante ;
• même si la victime a commis une faute d’imprudence ou une erreur grossière.
L'absence constatée de formation à la sécurité, pénalement sanctionnée, suffit à caractériser la faute inexcusable (en ce sens Cass. soc., 12 déc. 2002, no 01-00.712).

Mais il s’agit d’une présomption simple. L’employeur pourra donc la renverser en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l’existence d’une faute inexcusable ne sont pas réunis à savoir, ou que le poste n'était pas à risque, ou, s'il l'était, que le salarié a bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée.
Dès l’instant où la présomption est écartée, il appartient à la victime d’établir l’existence d’une faute inexcusable.
Aux termes de l’article R4624-23 du Code du travail :
« I.- Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l'amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.
II.- Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.- S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.
IV.- Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article ».
Le code du travail prévoit en son article R. 4534-60 « qu’avant de commencer les travaux de démolition d’un ouvrage, l’employeur vérifie la résistance et la stabilité de chacune des parties de cet ouvrage, notamment des planchers et que s’il y a lieu, des étaiements sûrs sont mis en place ».
L’article R. 4534-69 du même code prévoit que lorsqu’à la suite de la démolition de certains éléments d’un ouvrage, l’équilibre des parties restantes ou des constructions voisines paraît compromis, des mesures telles que la pose d’étais sont prises pour prévenir tout risque d’écroulement.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] [B] a été recruté en qualité d’ouvrier d’exécution et, le jour même de son embauche, affecté à un chantier de démolition à [Localité 7]. 
La société [9] reste taisante sur les risques particuliers pour la santé que le poste sur lequel Monsieur [B] a été affecté pouvait comporter. 
Pourtant le Document unique d’évaluation des risques professionnels en date du 26 mars 2020 évalue bien une situation de risque « lié aux activités manuelles » pour les ouvriers d’exécution : « les risque sont liés à l’activité : coupures, piqûres, chocs, pincements, écrasement, projections dans les yeux et contraintes posturales génératrices de TMS du fait des nombreuses activités manuelles. (…) 
AT signalés en 2017 : heurt au niveau de l’abdomen avec une plaque métallique (15 j.), retour d’un câble dans l’œil (pas d’arrêt), coupures sur un bout de ferraille (15 j.)
AT signalés en 2018 : chute d’un bloc de béton sur la main (sept j.), coupures à la cuisse gauche (2 mois), arrachage d’un ongle en reculant le siège de la pelle (19 jours).
AT signalés en 2019 : coupure à l’index (1 mois) »

En tout état de cause, seule une appréciation in concreto des tâches attribuées au salarié permet de déterminer si le poste occupé doit être considéré comme l'exposant à un risque particulier au sens des dispositions de l'article L.4154-2 du Code du travail.
En l’espèce, il résulte des débats et du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du 22 février 2024 que le jour de l’accident, Monsieur [B], dont c’était le premier jour de travail dans l’entreprise, avait au cours de la matinée d’abord rangé des bastaings puis ramassé le polystyrène après que le chef de chantier ait démoli un mur. Après la pause déjeuner, il n’avait pas remis son casque. Le chef de chantier avait commencé la démolition d’un autre mur en faisant tomber la première couche de béton et le polystyrène avec la pince du tractopelle, Monsieur [B] et un collègue étant chargés de ramasser le polystyrène au pied du mur qui était toujours debout. Mais ce mur, fragilisé par la démolition du mur adjacent et d’un escalier, s’est effondré alors que les deux salariés se trouvaient à son pied ramassant les débris de polystyrène. 
Le jugement relève que ce mode opératoire ne respecte pas les règles de sécurité selon lesquelles les ouvriers d’exécution ne devaient pas se trouver dans la zone de démolition ; c’est pourtant à la demande expresse du chef de chantier que Monsieur [B] et son collègue se sont trouvés dans cette zone pour ramasser le polystyrène au pied d’un mur dont la démolition avait été amorcée mais qui n’était pas encore à terre.
A aucun moment, les deux ouvriers d’exécution, dont Monsieur [B], n’ont été informés précisément du risque de basculement du mur ni de l’interdiction totale de travailler au pied d’un mur avant démolition.
Il est dès lors incontestable que l’accident est intervenu exclusivement du fait du mode opératoire retenu par le chef de chantier, à savoir demander aux ouvriers d’exécution de procéder au « curage », c’est-à-dire à l’enlèvement des éléments de second œuvre, alors que la zone, non seulement n’était pas sécurisée, mais était particulièrement dangereuse puisque le bâtiment, fragilisé par les opérations de démolition, pouvait s’effondrer à tout moment.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments, en premier lieu que le jour de l’accident, le salarié était bien affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité liés aux conditions du travail (intervention sur un chantier de démolition de bâtiments), lesquels risques étaient encore majorés par le mode opératoire retenu par le chef de chantier qu’il devait appliquer pour la réalisation de sa mission. 


En second lieu, il n’est pas justifié que le salarié a bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L.4142-2 du code du travail pour la mission confiée. En effet, Monsieur [B], qui a commencé à travailler pour la société [9] le matin même, est arrivé sur le chantier de [Localité 7] vers 9h 9h30 après deux de route et s’est immédiatement mis au travail. Il s’en déduit qu’il a quitté les locaux de l’entreprise vers 7 h ou 7h 30. Il est dès lors évident que l’employeur n’a organisé ni dispensé aucune formation sur les risques pour la santé ou la sécurité et sur les mesures prises pour y remédier. L’expérience acquise par Monsieur [B] dans le secteur du bâtiment ne pouvait se substituer à cette formation, d’une part parce qu’il était affecté à un chantier de démolition et d’autre part, parce que l’employeur est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité sur le poste de travail. De plus, le jugement du tribunal correctionnel du 22 févier 2024 souligne que Monsieur [B] ne lisait pas aisément le français ; la documentation écrite versée aux débats par l’employeur, et selon lui, remise préalablement au salarié, ne peut donc équivaloir à une formation ni même à une information. 
Dans ces conditions, la société [9], faute de rapporter la preuve qu’elle a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité, ne renverse pas la présomption de faute inexcusable de l’article L4154-3 du Code du travail. 
La faute inexcusable de la société [9] est donc établie.

Au surplus, 
Sur la faute inexcusable prouvée :

L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
Selon l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction, sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
Il résulte encore de l'article L. 1251-21 du Code du travail que pendant la durée de la mission, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les mesures législatives, réglementaires et conventionnelles applicables. Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent notamment ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
L’existence d'une condamnation pénale pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique que l'employeur a nécessairement eu conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver dès lors que les règles méconnues sont liées aux circonstances de l'accident (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 octobre 2018, n°17-18.712). 




En l’espèce, il résulte des termes du jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc que la société [9] et Monsieur [Z] [P], son représentant légal, ont été déclarés coupables : 
- Pour avoir à [Localité 7], le 4 janvier 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, employé un travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité, el l’espèce en ayant embauché M. [B] [D] en ne lui dispensant pas une information et une formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité, 
Faits prévus par les art L4741-1 al 1 1°, art L4141-2 1°, art R4321-1, art R 4141-1, art R4141-2, art R 4141-3, art R141-3-1, art R4141-4, art R4141-5, art R4141-8, art R4141-11, art R4141-12, art R4141-13, art R4141-14, art R4141-17, art R.4141-20 du Code du travail et réprimés par les art L4741-1 al 1, al 9, art L4741-5 al 1 du Code du travail
- Pour avoir à [Localité 7], le 4 janvier 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, employé un travailleur temporaire sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité, el l’espèce en ayant embauché M. [B] [D] en ne lui dispensant pas une information renforcée à la sécurité, 
Faits prévus par les art L4741-1 al 1 1°, art L4141-2 3°, art L.4142-2, art L.4154-2, art R 4141-1, art R4141-2, art R 4141-3, art R141-3-1, art R4141-4, art R4141-5, art R4141-11, art R4141-12, art R4141-13, art R4141-17, art R.4141-20 du Code du travail et réprimés par les art L4741-1 al 1, al 9, art L4741-5 al 1 du Code du travail
- Pour avoir à [Localité 7], le 4 janvier 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par sa faute personnelle, étant chef d’établissement, directeur, gérant, ou préposé d’un établissement, alors qu’il employait un salarié sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, omis de respecter les mesures de sécurité relatives aux travaux de démolition,
Faits prévus par les art L4741-1 al 1 5°, art R. 4534-1, art R. 4534-60, art R. 4534-61, art R. 4534-62, art R. 4534-63, art R. 4534-64, art R. 4534-65, art R. 4534-66, art R. 4534-67, art R. 4534-68, art R. 4534-69, art R. 4534-70, art R. 4534-71, art R. 4534-72, art R. 4534-73 du Coe du travail et réprimés par les art L4741-1 al 1, al 9, art L4741-5 al 1 du Code du travail
- Pour avoir à [Localité 7], le 4 janvier 2021, dans le cadre d’une relation de travail, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en tant que personne morale, étant employeur ou son délégataire par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce : 

En ne procédant pas à l’évaluation du risque lié au basculement d’un mur lors de la démolition et en ne retranscrivant pas le résultat de cette évaluation dans le document unique d’évaluation des risques,En ayant embauché M. [B] [D] en ne lui dispensant pas une information renforcée à la sécurité,En ayant embauché M. [B] [D] en ne lui dispensant pas une information et une formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité,En ayant embauché M. [B] [D] sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, en omettant de respecter les mesures de sécurité relatives aux travaux de démolition,involontairement causé la mort de M. [B] [D], 
Faits prévus par art 221-7 al 1, art 121-2, art 221-6 du Code pénal et réprimés par art 222-7, art 221-6 al 2, art 131-38, art 131-39 2°, 3°, 4°, 8°, 9° c pénal, art L4741-2 du Code du travail




- Pour avoir à Plouaret, le 4 janvier 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis l’infraction suivante : évaluation par employeur des risques professionnels sans transcription dans un document de l’inventaire des résultats, en l’espèce en ne procédant pas à l’évaluation du risque lié au basculement d’un mur lors de la démolition et en ne transcrivant pas le résultat de cette évaluation dans le document unique d’évaluation des risques ;
Faits prévus par art L4741-1 al 1, art R4121-1, art R 4121-2, art R4121-3 du Code du travail et réprimés par art R.4741-1 al 1 du Code du travail

Il est ainsi indiscutable que les faits pour lesquels la société [9] et son représentant légal ont été condamnés pénalement sont liés aux circonstances de l’accident litigieux, étant entendu que ces infractions sont la cause exclusive de la survenance de l’accident du travail.
Compte tenu de l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil et des éléments figurant dans la décision pénale sus-citée, il ne peut être soutenu que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé, ni que l’employeur avait pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de celui-ci.
Pour les mêmes motifs, il ne peut être soutenu que Monsieur [B] était un salarié qualifié pour le poste qui lui a été confié et que le livret d’accueil de travaux de démolition déconstruction qui lui a été remis le matin de son arrivée le 4 janvier 2021, lui rappelait de ne jamais évoluer dans la zone de circulation de l’engin, notamment dans la zone de démolition. Il ne peut davantage être soutenu que Monsieur [B], arrivé vers 7 h/7h30 dans l’entreprise, et vers 9 h/9h30 sur le chantier après deux heures de route, se serait vu dispenser une formation par le conducteur de travaux alors qu’il ressort des termes du jugement du tribunal correctionnel qu’il s’est mis immédiatement au travail.
Et pour les mêmes raisons, il ne peut être retenu que l’accident était imprévisible au motif qu’il résulterait d’une initiative du chef de chantier qui aurait contrevenu à toutes les règles de sécurité en demandant à Monsieur [B] de venir ramasser les déchets, notamment le polystyrène, dans la zone de démolition des murs, alors que l’employeur est responsable de l’organisation du travail dans son entreprise, et que l’effondrement spontané d’un mur après la démolition des structures adjacentes et l’enlèvement du second œuvre dudit mur ne constitue nullement un phénomène exceptionnel mais au contraire un accident hautement probable.
Les moyens soulevés à ce titre par la société [9] seront dès lors rejetés et il sera rappelé que la consigne donnée à Monsieur [B] par son supérieur hiérarchique direct constitue la cause de l’accident mortel dont celui-ci a été victime.
En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur doit être retenue.

Sur les conséquences de la faute inexcusable

Sur la qualité d’ayant droit de Madame [I] [W] [L] veuve [B], Madame [M] [C] [L] et Monsieur [E] [D] [B] :
D’emblée, il est observé que la qualité d’ayant droit de Madame [I] [W] [L] veuve [B], Madame [M] [C] [L] et Monsieur [E] [D] [B], dont le lien et la filiation à l’égard de la victime est légalement établie, n’est discutée par aucune des parties. 




Sur la majoration de la rente :
Aux termes de l’article L. 434-8 du Code de la sécurité sociale, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l’accident ou, à défaut, qu’ils l’aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants.
L’expression d’ayants droit figurant dans l’article L.451-1 du Code de la sécurité sociale, vise uniquement les personnes énumérées aux articles L.434-7 à L.434-14 du même code, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur (Ass. plén., 2 février 1990, n° 89-10.682). 
En vertu des dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, dans le cas où la faute excusable de l’employeur est reconnue, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telles sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puise excéder, soir la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Toujours en vertu de ce même texte, en cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de a majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le monta global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
En l’espèce, la CPAM démontre qu’elle verse, depuis le 7 mai 2021 avec effet rétroactif au 5 janvier 2021, une rente d’accident du travail à Madame [I] [W] [L] veuve [B] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [B].
Il convient dès lors de renvoyer Madame [I] [W] [L] veuve [B] devant la CPAM pour le calcul du montant de la majoration de la rente, lequel sera effectué compte tenu du nombre et de la qualité d’ayants droit susceptibles de bénéficier d’une rente.
Il sera par ailleurs rappelé que le montant de la majoration suivra celui du salaire annuel minimal de référence pour le calcul des rentes mentionné à l’article L. 434-16 du Code de la sécurité sociale.
La demande de majoration de rente présentée par Madame [M] [C] [L] et Monsieur [E] [D] [B] est sans objet puisque ceux-ci n’en perçoivent, faute pour eux d’avoir la qualité d’ayants droit susceptibles de bénéficier d’une rente.

Sur l’indemnisation du préjudice moral des ayants-droits :
Selon l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation.
En cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Il résulte de ce texte qu’en cas d’accident suivi de mort, le conjoint, les ascendants et les descendants, qu’ils aient ou non droit à une rente, peuvent demander la réparation de leur préjudice moral (à l’exclusion des autres préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux) sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur. 
Ces ayants droit sont recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait de ce décès, l’action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de son accident, lequel comprend l’ensemble des chefs de préjudices visés à l’article L. 452-3 précité.

Le préjudice moral des ayants droit :
Compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la qualité des ayants droit (épouse et enfants), ainsi que des liens affectifs et des relations entretenues avec la victime (vie commune et relations familiales), étant rappelé de surcroit le déroulement des événements particulièrement tragique et traumatisant, et le traitement déshumanisé réservé à Monsieur [B] et à ses proches : 
Monsieur [B] est décédé en milieu d’après-midi du 4 janvier 2021, quelques heures seulement après avoir commencé à travailler pour la société [9] ; la famille, n’ayant pas été prévenue du décès, a attendu en vain le retour de leur époux et père durant la soirée puis au cours de la nuit du 4 au 5 janvier 2021, multipliant les démarches et les recherches pour finalement apprendre l’accident en lisant un article de presse sur internet au matin du 5 janvier 2021 ; la famille a ensuite contacté plusieurs hôpitaux et gendarmeries et s’est finalement déplacée au siège de la société [9], a constaté que le véhicule de leur mari et père se trouvait encore sur le parking et a appris le décès, par un employé, sans considération particulière ni condoléances,
il convient d’indemniser le préjudice moral des ayants droit de Monsieur [B] comme suit :
- Madame [I] [W] [L] [B] : 50 000 euros, 
- Madame [M] [C] [L] : 40 000 euros,
- Monsieur [E] [D] [B] : 40 000 euros.

Les préjudices personnels de la victime :
Selon l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit (…), la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation rappelle qu’en vertu des articles L. 452-1, L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, les ayants droit agissant au titre de l’action successorale, ne peuvent prétendre, en cas de faute inexcusable de l’employeur à une indemnisation complémentaire que pour les préjudices subis à la suite de l’accident. Ainsi, s’ils peuvent demander une indemnisation des préjudices subis personnellement à la suite du décès de la victime, ils ne peuvent demander réparation d’un préjudice subi par la victime avant l’accident (2è civ. 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.493).
En l’espèce, les consorts [L] [B] demande qu’il leur soit alloué la somme de 40 000 euros chacun au titre de dommages et intérêts au titre des souffrances morales et physiques subies par Monsieur [D] [B] lors de l’accident du 4 janvier 2021.
Il sera d’abord rappelé que l’indemnisation au titre du préjudice personnel du défunt ne saurait être allouée individuellement à chaque ayant droit puisqu’elle a le caractère de créance successorale.
Par ailleurs, il n’est pas établi par les pièces du dossier que Monsieur [D] [B] ait été vivant, ne serait-ce que quelques minutes, après l’accident ; au contraire, tout laisse à penser que son décès a été immédiat puisqu’il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du 22 février 2024 qu’il était décédé lorsque les pompiers ont soulevé la dalle de béton sous laquelle il était coincé et il n’y a pas de témoignages de collègues qui auraient pu s’occuper de lui, voire échanger avec lui, entre la chute du mur et l’intervention des secours. 
Dès lors, en l’absence de preuve de vie entre l’accident et le décès, il n’est pas possible d’indemniser un préjudice au titre des souffrances endurées par Monsieur [B].
Les demandes formées par les ayants droit au titre des préjudices personnels de Monsieur [B] seront en conséquence rejetées.
 
Sur l’action récursoire de la CPAM :
En application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
La CPAM, tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées aux ayants-droits au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire, dispose ainsi d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société [9].

Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [9] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner la société [9] à verser à Madame [I] [W] [L] veuve [B], Madame [M] [C] [L] et Monsieur [E] [D] [B], ès qualités d’ayants droit de Monsieur [D] [B], la somme de 800 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 2° du Code de procédure civile.
Compatible avec la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’accident du travail mortel dont a été victime Monsieur [D] [B] le 4 janvier 2021 est dû à la faute inexcusable de la [9] ([9]) ;
ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à Madame [I] [W] [L] veuve [B] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [B] ;
DIT que le montant de la majoration suivra celui du salaire annuel minimal de référence pour le calcul des rentes mentionné à l’article L. 434-16 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de la [9] ([9]), les sommes correspondant à cette majoration ;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral personnel des ayants droit de Monsieur [D] [B] comme suit :
- Madame [I] [W] [L] veuve [B] : 50 000 euros,
- Madame [M] [C] [L] : 40 000 euros,
- Monsieur [E] [D] [B] : 40 000 euros ;
DIT que l’indemnisation des ayants droit ci-dessus mentionnés sera avancée par la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ;
DÉBOUTE Madame [I] [W] [L] veuve [B], Madame [M] [C] [L] et Monsieur [E] [D] [B] de leurs demandes relatives au préjudice moral et souffrances endurées par Monsieur [D] [B] ;
CONDAMNE la [9] ([9]) à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la [9] ([9]) aux dépens ;
CONDAMNE la [9] ([9]) à payer à payer à Maître Simon BRIAUD, avocat de Madame [I] [W] [L] veuve [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700, 2° du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [9] ([9]) à payer à payer à Maître Simon BRIAUD, avocat de Madame [M] [C] [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700, 2° du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [9] ([9]) à payer à payer à Maître Simon BRIAUD, avocat de Monsieur [E] [D] [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700, 2° du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [A] [R] dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut elle est réputée avoir renoncé à celle-ci,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL


MINUTE N°

AUDIENCE DU 11 Avril 2025

AFFAIRE N° RG 22/00193 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JV3V

89B

JUGEMENT



AFFAIRE :

[I] [W] [L] [B]

[M] [C] [L]

[E] [D] [B]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Société [9] ([9])






Pièces délivrées :

CCCFE le :






CCC le :


PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [I] [W] [L] [B], épouse de Monsieur [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Simon BRIAUD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/004243 du 09/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

Madame [M] [C] [L], fille de Monsieur [D] [B] 
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Simon BRIAUD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/006644 du 04/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

Monsieur [E] [D] [B], fils de Monsieur [D] [B] [Adresse 8]
[Adresse 8] (PORTUGAL)
Représenté par Maître Simon BRIAUD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/11862 du 22/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

PARTIES DEFENDERESSES :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Madame [U] [H], munie d’un pouvoir

Société [9] ([9])
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Me Maïténa LAVELLE, avocate au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître Alice BISSON, avocate au barreau de PARIS



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION


DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 04 avril 2025, prorogé au 11 Avril 2025.


JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

********


EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [B], embauché par contrat à durée déterminée par la [9] ([9]) à compter du 4 janvier 2021 en qualité d’ouvrier d’exécution, a été le jour même, victime d’un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration dressée le 6 janvier 2021 par l’employeur : 
« Activité de la victime lors de l’accident : Aux dires de M. [G] : ‘afin de finir le nettoyage de la zone de travail, M. [B] est allé ramasser un Big Bag posé au sol’ Nature de l’accident : Pour des raisons qui restent à déterminer, un pré-mur s’est effondré sur M. [B]. »
Monsieur [B] est décédé de ses blessures, sur place, le décès ayant été constaté à 15 h 45.
Après enquête diligentée par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille et Vilaine, cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle suivant notification en date du 16 avril 2021.
Par le biais de leur conseil et selon courrier en date du 13 septembre 2021, Madame [I] [W] [L] veuve [B], Madame [M] [C] [L] et Monsieur [E] [D] [B] (les consorts [L] [B]), ès qualités d’ayants droit de la victime, ont sollicité de la CPAM d’Ille-et-Vilaine la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur du défunt, la société [9].
La CPAM a informé la société [9] par courrier du 25 mars 2022.
En l’absence de réponse de la société [9], la CPAM a dressé le 9 juin 2022 un procès-verbal de carence.
Par requête déposée au greffe le 9 mars 2022, les consorts [L] [B] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [9].




Suivant jugement du 16 mai 2024, le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc a, notamment, déclaré la société [9] et Monsieur [V] [P] coupables des faits de :
homicide involontaire par personne morale par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, commis le 4 janvier 2021 à [Localité 7] (22)Emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité, commis le 4 janvier 2021 à [Localité 7] (22)Emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité, commis le 4 janvier 2021 à [Localité 7] (22)Emploi de travailleur à des travaux de démolition sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité, commis le 4 janvier 2021 à [Localité 7] (22)Evaluation par employeur des risques professionnels sans transcription dans un document de l’inventaire des résultats, commis le 4 janvier 2021 à [Localité 7] (22)En répression, la société [9] a été condamnée à une amende de 50 000 euros dont 30 000 euros avec sursis, deux amendes de 2 000 euros et une amende de 1 000 euros ; Monsieur [P] a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de 18 mois intégralement assortie d’un sursis, outre six amendes de 1 000 euros et une amende de 500 euros. 
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025.

Les consorts [L] [B], présents, assistés de leur conseil, soutenant oralement leurs dernières conclusions visées par le greffe, demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
Juger que l’accident de travail mortel dont a été victime Monsieur [D] [B] le 4 janvier 2021 est la conséquence de la faute inexcusable de la SAS [9] - [9],En conséquence,
Ordonner la majoration des rentes d’ayants droits versées à Madame [I] [W] [L] [B], Madame [M] [C] [L] et Monsieur [E] [D] [B],Allouer à Madame [I] [W] [L] [B], Madame [M] [C] [L] et Monsieur [E] [D] [B] une indemnité de 40 000 € chacun en réparation du préjudice moral et des souffrances subies par Monsieur [D] [B], victime directe,Allouer à Madame [I] [W] [L] [B] une indemnité de 60 000 € en indemnisation de son préjudice moral personnel,Allouer à Madame [M] [C] [L] une indemnité de 50 000 € en indemnité de son préjudice moral personnel,Allouer à Monsieur [E] [D] [B] une indemnité de 50 000 € en indemnisation de son préjudice moral personnel,Renvoyer Madame [I] [W] [L] [B], Madame [M] [C] [L] et Monsieur [E] [D] [B] devant la CPAM d’Ille-et-Vilaine pour la liquidation immédiate de leurs droits et, faisant droit à l’action récursoire de la CPAM d’Ille-et-Vilaine, condamner la SAS [9] à rembourser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine l’ensemble des majorations et indemnités avancées par celle-ci dans le cadre de la procédure,Condamner la SAS [9] au paiement à Maître Simon BRIAUD, conseil de Madame [I] [W] [L] [B] de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700, 2° du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,Condamner la SAS [9] au paiement à Maître Simon BRIAUD, conseil de Madame [M] [C] [L] de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700, 2° du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,Condamner la SAS [9] au paiement à Maître Simon BRIAUD, conseil de Monsieur [E] [D] [B] de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700, 2° du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet,Condamner la SAS [9] aux entiers dépens,Débouter la SAS [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En réplique, la société [9], régulièrement représentée, soutenant oralement référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de : 
A titre principal :
Débouter les consorts [L] [B] de leurs demandes tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [9] dans le prolongement de l’accident mortel de travail de leur époux et père du 4 janvier 2021, les conditions de la faute invoquée n’étant pas établies,En conséquence,
Débouter en conséquence les ayants droit de Monsieur [D] [B], de l’intégralité de leurs demandes, A titre subsidiaire sur les demandes des consorts [L] [B], 
Débouter les consorts [L] [B] de leurs demandes formulées au titre de l’action successorale,Fixer l’indemnisation du préjudice moral de l’épouse, Madame [I] [W] [L] [B], à hauteur de 30 000 €,Fixer l’indemnisation du préjudice moral de Madame [M] [C] [L] à hauteur de 5 000 € Fixer l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [E] [D] [B] à hauteur de 5 000 €,En tout état de cause,
débouter les consorts [L] [B] de leurs demandes tendant à leur voir verser la somme de 2 000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,dire et juger qu’il appartiendra à la CPAM de procéder à l’avance des fonds alloués aux ayants droit de la victime.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à son courrier valant conclusions visé par le greffe, prie le tribunal de :
Décerner acte à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la société [9], à l’origine de l’accident dont Monsieur [D] [B] a été victime le 4 janvier 2021,

Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue : 
Décerner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur les demandes indemnitaires ci-dessous listées, émises par Mme [I] [W] [L] [B], Mme [M] [C] [L] et M. [E] [D] [B] : La demande de majoration de rente d’ayant droit ayant été accordée à sollicitée par Mme [I] [W] [L] [B],La demande d’indemnisation complémentaire de 40 000 euros chacun, en qualité d’ayants droit, à titre de dommages-intérêts en réparation des souffrances subies par la victime lors de l’accident,La demande d’indemnisation complémentaire de 60 000 euros émise par Mme [I] [W] [L] [B] et de 50 000 euros chacun émise par Mme [M] [C] [L] et M. [E] [D] [B] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de Monsieur [D] [B],Rejeter la demande de majoration de la rente d’ayants droits émise par Mme [M] [C] [L] et M. [E] [D] [B],Dire et juger que la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable, en vertu de l’article L.452-31 du Code de la sécurité sociale,Condamner la société [9] à rembourser à la Caisse Primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine l’ensemble des indemnités et provisions dont elle sera amenée à faire l’avance dans les suites de la reconnaissance de la faute inexcusable,En tout état de cause
Condamner la partie perdante aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. 
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, au 4 avril 2025, prorogé au 11 Avril 2025.

MOTIFS

Sur la faute inexcusable présumée :
L’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. 
L’employeur commet une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et s’est abstenu de prendre une mesure destinée à l’en prémunir ; la faute de l’employeur doit également être en lien direct avec l’accident ou la maladie du salarié.
Il incombe à la victime d’un accident du travail invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter « la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée ».


Dans certaines hypothèses, une présomption de faute inexcusable a cependant été instaurée par le législateur. Il en est ainsi pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité (dont la définition est donnée à l’article R4624-23 du Code du travail), ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2 du Code du travail (article L 4154-3 du Code du travail).
Il résulte en effet de l’alinéa 1er de l’article L.4154-2 du Code du travail que lesdits salariés doivent bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. L’obligation de formation incombe à la société utilisatrice laquelle ne peut se retrancher derrière la formation fournie par la société d’intérim et l’ancienneté du salarié dans le métier. Il appartient à la société utilisatrice d’apporter la preuve de la formation à la sécurité renforcée donnée au salarié intérimaire.
La présomption joue :
• même si les circonstances de l’accident sont indéterminées ;
• quelle que soit l’expérience précédente du salarié victime ;
• même si le matériel employé est d'utilisation courante ;
• même si la victime a commis une faute d’imprudence ou une erreur grossière.
L'absence constatée de formation à la sécurité, pénalement sanctionnée, suffit à caractériser la faute inexcusable (en ce sens Cass. soc., 12 déc. 2002, no 01-00.712).

Mais il s’agit d’une présomption simple. L’employeur pourra donc la renverser en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l’existence d’une faute inexcusable ne sont pas réunis à savoir, ou que le poste n'était pas à risque, ou, s'il l'était, que le salarié a bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée.
Dès l’instant où la présomption est écartée, il appartient à la victime d’établir l’existence d’une faute inexcusable.
Aux termes de l’article R4624-23 du Code du travail :
« I.- Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l'amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.
II.- Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.- S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.
IV.- Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article ».
Le code du travail prévoit en son article R. 4534-60 « qu’avant de commencer les travaux de démolition d’un ouvrage, l’employeur vérifie la résistance et la stabilité de chacune des parties de cet ouvrage, notamment des planchers et que s’il y a lieu, des étaiements sûrs sont mis en place ».
L’article R. 4534-69 du même code prévoit que lorsqu’à la suite de la démolition de certains éléments d’un ouvrage, l’équilibre des parties restantes ou des constructions voisines paraît compromis, des mesures telles que la pose d’étais sont prises pour prévenir tout risque d’écroulement.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] [B] a été recruté en qualité d’ouvrier d’exécution et, le jour même de son embauche, affecté à un chantier de démolition à [Localité 7]. 
La société [9] reste taisante sur les risques particuliers pour la santé que le poste sur lequel Monsieur [B] a été affecté pouvait comporter. 
Pourtant le Document unique d’évaluation des risques professionnels en date du 26 mars 2020 évalue bien une situation de risque « lié aux activités manuelles » pour les ouvriers d’exécution : « les risque sont liés à l’activité : coupures, piqûres, chocs, pincements, écrasement, projections dans les yeux et contraintes posturales génératrices de TMS du fait des nombreuses activités manuelles. (…) 
AT signalés en 2017 : heurt au niveau de l’abdomen avec une plaque métallique (15 j.), retour d’un câble dans l’œil (pas d’arrêt), coupures sur un bout de ferraille (15 j.)
AT signalés en 2018 : chute d’un bloc de béton sur la main (sept j.), coupures à la cuisse gauche (2 mois), arrachage d’un ongle en reculant le siège de la pelle (19 jours).
AT signalés en 2019 : coupure à l’index (1 mois) »

En tout état de cause, seule une appréciation in concreto des tâches attribuées au salarié permet de déterminer si le poste occupé doit être considéré comme l'exposant à un risque particulier au sens des dispositions de l'article L.4154-2 du Code du travail.
En l’espèce, il résulte des débats et du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du 22 février 2024 que le jour de l’accident, Monsieur [B], dont c’était le premier jour de travail dans l’entreprise, avait au cours de la matinée d’abord rangé des bastaings puis ramassé le polystyrène après que le chef de chantier ait démoli un mur. Après la pause déjeuner, il n’avait pas remis son casque. Le chef de chantier avait commencé la démolition d’un autre mur en faisant tomber la première couche de béton et le polystyrène avec la pince du tractopelle, Monsieur [B] et un collègue étant chargés de ramasser le polystyrène au pied du mur qui était toujours debout. Mais ce mur, fragilisé par la démolition du mur adjacent et d’un escalier, s’est effondré alors que les deux salariés se trouvaient à son pied ramassant les débris de polystyrène. 
Le jugement relève que ce mode opératoire ne respecte pas les règles de sécurité selon lesquelles les ouvriers d’exécution ne devaient pas se trouver dans la zone de démolition ; c’est pourtant à la demande expresse du chef de chantier que Monsieur [B] et son collègue se sont trouvés dans cette zone pour ramasser le polystyrène au pied d’un mur dont la démolition avait été amorcée mais qui n’était pas encore à terre.
A aucun moment, les deux ouvriers d’exécution, dont Monsieur [B], n’ont été informés précisément du risque de basculement du mur ni de l’interdiction totale de travailler au pied d’un mur avant démolition.
Il est dès lors incontestable que l’accident est intervenu exclusivement du fait du mode opératoire retenu par le chef de chantier, à savoir demander aux ouvriers d’exécution de procéder au « curage », c’est-à-dire à l’enlèvement des éléments de second œuvre, alors que la zone, non seulement n’était pas sécurisée, mais était particulièrement dangereuse puisque le bâtiment, fragilisé par les opérations de démolition, pouvait s’effondrer à tout moment.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments, en premier lieu que le jour de l’accident, le salarié était bien affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité liés aux conditions du travail (intervention sur un chantier de démolition de bâtiments), lesquels risques étaient encore majorés par le mode opératoire retenu par le chef de chantier qu’il devait appliquer pour la réalisation de sa mission. 


En second lieu, il n’est pas justifié que le salarié a bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L.4142-2 du code du travail pour la mission confiée. En effet, Monsieur [B], qui a commencé à travailler pour la société [9] le matin même, est arrivé sur le chantier de [Localité 7] vers 9h 9h30 après deux de route et s’est immédiatement mis au travail. Il s’en déduit qu’il a quitté les locaux de l’entreprise vers 7 h ou 7h 30. Il est dès lors évident que l’employeur n’a organisé ni dispensé aucune formation sur les risques pour la santé ou la sécurité et sur les mesures prises pour y remédier. L’expérience acquise par Monsieur [B] dans le secteur du bâtiment ne pouvait se substituer à cette formation, d’une part parce qu’il était affecté à un chantier de démolition et d’autre part, parce que l’employeur est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité sur le poste de travail. De plus, le jugement du tribunal correctionnel du 22 févier 2024 souligne que Monsieur [B] ne lisait pas aisément le français ; la documentation écrite versée aux débats par l’employeur, et selon lui, remise préalablement au salarié, ne peut donc équivaloir à une formation ni même à une information. 
Dans ces conditions, la société [9], faute de rapporter la preuve qu’elle a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité, ne renverse pas la présomption de faute inexcusable de l’article L4154-3 du Code du travail. 
La faute inexcusable de la société [9] est donc établie.

Au surplus, 
Sur la faute inexcusable prouvée :

L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
Selon l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction, sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
Il résulte encore de l'article L. 1251-21 du Code du travail que pendant la durée de la mission, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les mesures législatives, réglementaires et conventionnelles applicables. Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent notamment ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
L’existence d'une condamnation pénale pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique que l'employeur a nécessairement eu conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver dès lors que les règles méconnues sont liées aux circonstances de l'accident (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 octobre 2018, n°17-18.712). 




En l’espèce, il résulte des termes du jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc que la société [9] et Monsieur [Z] [P], son représentant légal, ont été déclarés coupables : 
- Pour avoir à [Localité 7], le 4 janvier 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, employé un travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité, el l’espèce en ayant embauché M. [B] [D] en ne lui dispensant pas une information et une formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité, 
Faits prévus par les art L4741-1 al 1 1°, art L4141-2 1°, art R4321-1, art R 4141-1, art R4141-2, art R 4141-3, art R141-3-1, art R4141-4, art R4141-5, art R4141-8, art R4141-11, art R4141-12, art R4141-13, art R4141-14, art R4141-17, art R.4141-20 du Code du travail et réprimés par les art L4741-1 al 1, al 9, art L4741-5 al 1 du Code du travail
- Pour avoir à [Localité 7], le 4 janvier 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, employé un travailleur temporaire sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité, el l’espèce en ayant embauché M. [B] [D] en ne lui dispensant pas une information renforcée à la sécurité, 
Faits prévus par les art L4741-1 al 1 1°, art L4141-2 3°, art L.4142-2, art L.4154-2, art R 4141-1, art R4141-2, art R 4141-3, art R141-3-1, art R4141-4, art R4141-5, art R4141-11, art R4141-12, art R4141-13, art R4141-17, art R.4141-20 du Code du travail et réprimés par les art L4741-1 al 1, al 9, art L4741-5 al 1 du Code du travail
- Pour avoir à [Localité 7], le 4 janvier 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par sa faute personnelle, étant chef d’établissement, directeur, gérant, ou préposé d’un établissement, alors qu’il employait un salarié sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, omis de respecter les mesures de sécurité relatives aux travaux de démolition,
Faits prévus par les art L4741-1 al 1 5°, art R. 4534-1, art R. 4534-60, art R. 4534-61, art R. 4534-62, art R. 4534-63, art R. 4534-64, art R. 4534-65, art R. 4534-66, art R. 4534-67, art R. 4534-68, art R. 4534-69, art R. 4534-70, art R. 4534-71, art R. 4534-72, art R. 4534-73 du Coe du travail et réprimés par les art L4741-1 al 1, al 9, art L4741-5 al 1 du Code du travail
- Pour avoir à [Localité 7], le 4 janvier 2021, dans le cadre d’une relation de travail, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en tant que personne morale, étant employeur ou son délégataire par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce : 

En ne procédant pas à l’évaluation du risque lié au basculement d’un mur lors de la démolition et en ne retranscrivant pas le résultat de cette évaluation dans le document unique d’évaluation des risques,En ayant embauché M. [B] [D] en ne lui dispensant pas une information renforcée à la sécurité,En ayant embauché M. [B] [D] en ne lui dispensant pas une information et une formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité,En ayant embauché M. [B] [D] sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, en omettant de respecter les mesures de sécurité relatives aux travaux de démolition,involontairement causé la mort de M. [B] [D], 
Faits prévus par art 221-7 al 1, art 121-2, art 221-6 du Code pénal et réprimés par art 222-7, art 221-6 al 2, art 131-38, art 131-39 2°, 3°, 4°, 8°, 9° c pénal, art L4741-2 du Code du travail




- Pour avoir à Plouaret, le 4 janvier 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis l’infraction suivante : évaluation par employeur des risques professionnels sans transcription dans un document de l’inventaire des résultats, en l’espèce en ne procédant pas à l’évaluation du risque lié au basculement d’un mur lors de la démolition et en ne transcrivant pas le résultat de cette évaluation dans le document unique d’évaluation des risques ;
Faits prévus par art L4741-1 al 1, art R4121-1, art R 4121-2, art R4121-3 du Code du travail et réprimés par art R.4741-1 al 1 du Code du travail

Il est ainsi indiscutable que les faits pour lesquels la société [9] et son représentant légal ont été condamnés pénalement sont liés aux circonstances de l’accident litigieux, étant entendu que ces infractions sont la cause exclusive de la survenance de l’accident du travail.
Compte tenu de l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil et des éléments figurant dans la décision pénale sus-citée, il ne peut être soutenu que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé, ni que l’employeur avait pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de celui-ci.
Pour les mêmes motifs, il ne peut être soutenu que Monsieur [B] était un salarié qualifié pour le poste qui lui a été confié et que le livret d’accueil de travaux de démolition déconstruction qui lui a été remis le matin de son arrivée le 4 janvier 2021, lui rappelait de ne jamais évoluer dans la zone de circulation de l’engin, notamment dans la zone de démolition. Il ne peut davantage être soutenu que Monsieur [B], arrivé vers 7 h/7h30 dans l’entreprise, et vers 9 h/9h30 sur le chantier après deux heures de route, se serait vu dispenser une formation par le conducteur de travaux alors qu’il ressort des termes du jugement du tribunal correctionnel qu’il s’est mis immédiatement au travail.
Et pour les mêmes raisons, il ne peut être retenu que l’accident était imprévisible au motif qu’il résulterait d’une initiative du chef de chantier qui aurait contrevenu à toutes les règles de sécurité en demandant à Monsieur [B] de venir ramasser les déchets, notamment le polystyrène, dans la zone de démolition des murs, alors que l’employeur est responsable de l’organisation du travail dans son entreprise, et que l’effondrement spontané d’un mur après la démolition des structures adjacentes et l’enlèvement du second œuvre dudit mur ne constitue nullement un phénomène exceptionnel mais au contraire un accident hautement probable.
Les moyens soulevés à ce titre par la société [9] seront dès lors rejetés et il sera rappelé que la consigne donnée à Monsieur [B] par son supérieur hiérarchique direct constitue la cause de l’accident mortel dont celui-ci a été victime.
En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur doit être retenue.

Sur les conséquences de la faute inexcusable

Sur la qualité d’ayant droit de Madame [I] [W] [L] veuve [B], Madame [M] [C] [L] et Monsieur [E] [D] [B] :
D’emblée, il est observé que la qualité d’ayant droit de Madame [I] [W] [L] veuve [B], Madame [M] [C] [L] et Monsieur [E] [D] [B], dont le lien et la filiation à l’égard de la victime est légalement établie, n’est discutée par aucune des parties. 




Sur la majoration de la rente :
Aux termes de l’article L. 434-8 du Code de la sécurité sociale, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l’accident ou, à défaut, qu’ils l’aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants.
L’expression d’ayants droit figurant dans l’article L.451-1 du Code de la sécurité sociale, vise uniquement les personnes énumérées aux articles L.434-7 à L.434-14 du même code, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur (Ass. plén., 2 février 1990, n° 89-10.682). 
En vertu des dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, dans le cas où la faute excusable de l’employeur est reconnue, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telles sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puise excéder, soir la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Toujours en vertu de ce même texte, en cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de a majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le monta global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
En l’espèce, la CPAM démontre qu’elle verse, depuis le 7 mai 2021 avec effet rétroactif au 5 janvier 2021, une rente d’accident du travail à Madame [I] [W] [L] veuve [B] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [B].
Il convient dès lors de renvoyer Madame [I] [W] [L] veuve [B] devant la CPAM pour le calcul du montant de la majoration de la rente, lequel sera effectué compte tenu du nombre et de la qualité d’ayants droit susceptibles de bénéficier d’une rente.
Il sera par ailleurs rappelé que le montant de la majoration suivra celui du salaire annuel minimal de référence pour le calcul des rentes mentionné à l’article L. 434-16 du Code de la sécurité sociale.
La demande de majoration de rente présentée par Madame [M] [C] [L] et Monsieur [E] [D] [B] est sans objet puisque ceux-ci n’en perçoivent, faute pour eux d’avoir la qualité d’ayants droit susceptibles de bénéficier d’une rente.

Sur l’indemnisation du préjudice moral des ayants-droits :
Selon l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation.
En cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Il résulte de ce texte qu’en cas d’accident suivi de mort, le conjoint, les ascendants et les descendants, qu’ils aient ou non droit à une rente, peuvent demander la réparation de leur préjudice moral (à l’exclusion des autres préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux) sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur. 
Ces ayants droit sont recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait de ce décès, l’action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de son accident, lequel comprend l’ensemble des chefs de préjudices visés à l’article L. 452-3 précité.

Le préjudice moral des ayants droit :
Compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la qualité des ayants droit (épouse et enfants), ainsi que des liens affectifs et des relations entretenues avec la victime (vie commune et relations familiales), étant rappelé de surcroit le déroulement des événements particulièrement tragique et traumatisant, et le traitement déshumanisé réservé à Monsieur [B] et à ses proches : 
Monsieur [B] est décédé en milieu d’après-midi du 4 janvier 2021, quelques heures seulement après avoir commencé à travailler pour la société [9] ; la famille, n’ayant pas été prévenue du décès, a attendu en vain le retour de leur époux et père durant la soirée puis au cours de la nuit du 4 au 5 janvier 2021, multipliant les démarches et les recherches pour finalement apprendre l’accident en lisant un article de presse sur internet au matin du 5 janvier 2021 ; la famille a ensuite contacté plusieurs hôpitaux et gendarmeries et s’est finalement déplacée au siège de la société [9], a constaté que le véhicule de leur mari et père se trouvait encore sur le parking et a appris le décès, par un employé, sans considération particulière ni condoléances,
il convient d’indemniser le préjudice moral des ayants droit de Monsieur [B] comme suit :
- Madame [I] [W] [L] [B] : 50 000 euros, 
- Madame [M] [C] [L] : 40 000 euros,
- Monsieur [E] [D] [B] : 40 000 euros.

Les préjudices personnels de la victime :
Selon l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit (…), la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation rappelle qu’en vertu des articles L. 452-1, L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, les ayants droit agissant au titre de l’action successorale, ne peuvent prétendre, en cas de faute inexcusable de l’employeur à une indemnisation complémentaire que pour les préjudices subis à la suite de l’accident. Ainsi, s’ils peuvent demander une indemnisation des préjudices subis personnellement à la suite du décès de la victime, ils ne peuvent demander réparation d’un préjudice subi par la victime avant l’accident (2è civ. 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.493).
En l’espèce, les consorts [L] [B] demande qu’il leur soit alloué la somme de 40 000 euros chacun au titre de dommages et intérêts au titre des souffrances morales et physiques subies par Monsieur [D] [B] lors de l’accident du 4 janvier 2021.
Il sera d’abord rappelé que l’indemnisation au titre du préjudice personnel du défunt ne saurait être allouée individuellement à chaque ayant droit puisqu’elle a le caractère de créance successorale.
Par ailleurs, il n’est pas établi par les pièces du dossier que Monsieur [D] [B] ait été vivant, ne serait-ce que quelques minutes, après l’accident ; au contraire, tout laisse à penser que son décès a été immédiat puisqu’il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du 22 février 2024 qu’il était décédé lorsque les pompiers ont soulevé la dalle de béton sous laquelle il était coincé et il n’y a pas de témoignages de collègues qui auraient pu s’occuper de lui, voire échanger avec lui, entre la chute du mur et l’intervention des secours. 
Dès lors, en l’absence de preuve de vie entre l’accident et le décès, il n’est pas possible d’indemniser un préjudice au titre des souffrances endurées par Monsieur [B].
Les demandes formées par les ayants droit au titre des préjudices personnels de Monsieur [B] seront en conséquence rejetées.
 
Sur l’action récursoire de la CPAM :
En application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
La CPAM, tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées aux ayants-droits au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire, dispose ainsi d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société [9].

Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [9] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner la société [9] à verser à Madame [I] [W] [L] veuve [B], Madame [M] [C] [L] et Monsieur [E] [D] [B], ès qualités d’ayants droit de Monsieur [D] [B], la somme de 800 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 2° du Code de procédure civile.
Compatible avec la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’accident du travail mortel dont a été victime Monsieur [D] [B] le 4 janvier 2021 est dû à la faute inexcusable de la [9] ([9]) ;
ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à Madame [I] [W] [L] veuve [B] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [B] ;
DIT que le montant de la majoration suivra celui du salaire annuel minimal de référence pour le calcul des rentes mentionné à l’article L. 434-16 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de la [9] ([9]), les sommes correspondant à cette majoration ;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral personnel des ayants droit de Monsieur [D] [B] comme suit :
- Madame [I] [W] [L] veuve [B] : 50 000 euros,
- Madame [M] [C] [L] : 40 000 euros,
- Monsieur [E] [D] [B] : 40 000 euros ;
DIT que l’indemnisation des ayants droit ci-dessus mentionnés sera avancée par la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ;
DÉBOUTE Madame [I] [W] [L] veuve [B], Madame [M] [C] [L] et Monsieur [E] [D] [B] de leurs demandes relatives au préjudice moral et souffrances endurées par Monsieur [D] [B] ;
CONDAMNE la [9] ([9]) à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la [9] ([9]) aux dépens ;
CONDAMNE la [9] ([9]) à payer à payer à Maître Simon BRIAUD, avocat de Madame [I] [W] [L] veuve [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700, 2° du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [9] ([9]) à payer à payer à Maître Simon BRIAUD, avocat de Madame [M] [C] [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700, 2° du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [9] ([9]) à payer à payer à Maître Simon BRIAUD, avocat de Monsieur [E] [D] [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700, 2° du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [A] [R] dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut elle est réputée avoir renoncé à celle-ci,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-04-16T18:36:01.830Z.