Tribunal judiciaire de Nantes, Juge libertés & détention, 15 avril 2025, n° 25/00617
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA SITUATION Monsieur [W] a fait l'objet après une première procédure pour péril imminent le 18 mars 2022 d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département le 19 avril 2024 (après programme de soins et rejet de demandes de mainlevée). L’hospitalisation complète, jamais effective, a été validée par le juge des libertés et de la détention le 30 avril 2024, puis le 29 octobre 2024. Monsieur [W] est depuis toujours introuvable. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, son conseil s’en rapporte à justice.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ; Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; Attendu que monsieur [W] souffre d’une schizophrénie pharmaco-résistante et ne donne plus signe de vie depuis avril 2024 ; qu’aucune évaluation médicale n’est donc possible et la procédure doit être maintenue afin de faciliter la reprise des soins dès que cela sera possible ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [I] [W] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [Localité 5], Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge Melaine GALLAND François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 15 Avril 2025 à : - [I] [W] - Madame [D] [F] - Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique - Me Julie ESNAULT - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES La greffière,
Texte intégral
N° RC 25/00617 Minute n° 25/00257 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [I] [W] ________ contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 15 Avril 2025 ____________________________________ Juge : François PERNOT Greffière : Melaine GALLAND Débats à l’audience du 15 avril 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1] DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) : Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique Non comparant, régulièrement convoqué DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [I] [W] Non comparant, que régulièrement convoqué, représenté par maître Julie ESNAULT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Sous mesure de protection confiée à madame [D] [F] Non comparante, régulièrement convoquée Actuellement hospitalisé sur le principe au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES Avisé, non comparant, Ministère Public : Avisé, non comparant. Nous, François PERNOT, Juge des libertés et de la détention, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant du PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 09 Avril 2025, reçu au Greffe le 09 Avril 2025, concernant M. [I] [W] et tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants et L 3211-12 du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12, L 3211-12-1 et suivants, L 3213-3, L 3213-8, L 3219-9-1 et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 15 Avril 2025 de M. [I] [W], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION Monsieur [W] a fait l'objet après une première procédure pour péril imminent le 18 mars 2022 d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département le 19 avril 2024 (après programme de soins et rejet de demandes de mainlevée). L’hospitalisation complète, jamais effective, a été validée par le juge des libertés et de la détention le 30 avril 2024, puis le 29 octobre 2024. Monsieur [W] est depuis toujours introuvable. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, son conseil s’en rapporte à justice. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ; Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; Attendu que monsieur [W] souffre d’une schizophrénie pharmaco-résistante et ne donne plus signe de vie depuis avril 2024 ; qu’aucune évaluation médicale n’est donc possible et la procédure doit être maintenue afin de faciliter la reprise des soins dès que cela sera possible ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [I] [W] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [Localité 5], Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge Melaine GALLAND François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 15 Avril 2025 à : - [I] [W] - Madame [D] [F] - Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique - Me Julie ESNAULT - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES La greffière,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3213-8, code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique L3219-9-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00354
en commun : code de la sante publique L3213-8, code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique L3219-9-1
- 31 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Nantes · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 24/00941
en commun : code de la sante publique L3213-8, code de la sante publique L3219-9-1
- 15 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/00618
en commun : code de la sante publique L3213-8, code de la sante publique L3219-9-1
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Angers · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/00868
en commun : code de la sante publique L3213-8, code de la sante publique L3213-3
- 3 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Chartres · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/00462
en commun : code de la sante publique L3213-8, code de la sante publique L3213-3
- 2 décembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Angers · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/01122
en commun : code de la sante publique L3213-8, code de la sante publique L3213-3
- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Angers · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/01058
en commun : code de la sante publique L3213-8, code de la sante publique L3213-3
Mise à jour de la source le 2025-04-16T19:31:03.438Z.