Tribunal judiciaire de Nantes, Juge libertés & détention, 15 avril 2025, n° 25/00618
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA SITUATION Madame [I] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement en l'absence d'un tiers dans le cadre de la procédure sur péril imminent le 25 avril 2024 ; cette procédure a été validée par le juge des libertés et de la détention le 29 octobre 2024. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention pour le contrôle à 6 mois de la mesure, le conseil de madame [I] s’en rapportait à justice.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ; Attendu que les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; Attendu ensuite que le dernier avis médical signé le 08 avril 2025 par le docteur [W] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit une patiente atteinte d’un trouble neurodéveloppemental sévère avec une déficience intellectuelle, dont la communication est altérée ; Attendu que cette personne est très imprévisible, ce qui nécessite une régularité et une ritualisation absolues, à défaut de quoi elle peur présenter une agitation intense avec de l’agressivité ; Attendu que l'ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [I] rend pour l'instant impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [T] [I] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3], Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge Melaine GALLAND François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 15 Avril 2025 à : - Mme [T] [I] - ATIMP 44 - Me Julie ESNAULT - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES La greffière,
Texte intégral
N° RC 25/00618 Minute n° 25/00258 _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [T] [I] ________ contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 15 Avril 2025 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : François PERNOT Greffière : Melaine GALLAND Débats à l’audience du 15 Avril 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES Non comparant, régulièrement convoqué DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [T] [I] Non comparant (avis médical du 08 avril 2025), régulièrement convoquée, représentée par maître Julie ESNAULT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office Sous tutelle confiée à l’ATIMP 44 Non comparante, régulièrement convoquée Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES Ministère Public : Avisé, non comparant. Nous, François PERNOT, Juge des libertés et de la détention, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 08 Avril 2025, reçu au Greffe le 08 Avril 2025, concernant Mme [T] [I] et tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants et L 3211-12 du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12, L 3211-12-1 et suivants, L 3213-3, L 3213-8, L 3219-9-1 et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 15 avril 2025 de madame [T] [I], de son conseil, de sa tutrice, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES et l’avis d’audience donné au procureur de la République. EXPOSÉ DE LA SITUATION Madame [I] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement en l'absence d'un tiers dans le cadre de la procédure sur péril imminent le 25 avril 2024 ; cette procédure a été validée par le juge des libertés et de la détention le 29 octobre 2024. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention pour le contrôle à 6 mois de la mesure, le conseil de madame [I] s’en rapportait à justice. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ; Attendu que les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; Attendu ensuite que le dernier avis médical signé le 08 avril 2025 par le docteur [W] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit une patiente atteinte d’un trouble neurodéveloppemental sévère avec une déficience intellectuelle, dont la communication est altérée ; Attendu que cette personne est très imprévisible, ce qui nécessite une régularité et une ritualisation absolues, à défaut de quoi elle peur présenter une agitation intense avec de l’agressivité ; Attendu que l'ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [I] rend pour l'instant impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [T] [I] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3], Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge Melaine GALLAND François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 15 Avril 2025 à : - Mme [T] [I] - ATIMP 44 - Me Julie ESNAULT - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES La greffière,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3213-8, code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique L3219-9-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00354
en commun : code de la sante publique L3213-8, code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique L3219-9-1
- 31 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Nantes · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 24/00941
en commun : code de la sante publique L3213-8, code de la sante publique L3219-9-1
- 15 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/00617
en commun : code de la sante publique L3213-8, code de la sante publique L3219-9-1
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Angers · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/00868
en commun : code de la sante publique L3213-8, code de la sante publique L3213-3
- 3 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Chartres · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/00462
en commun : code de la sante publique L3213-8, code de la sante publique L3213-3
- 2 décembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Angers · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/01122
en commun : code de la sante publique L3213-8, code de la sante publique L3213-3
- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Angers · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/01058
en commun : code de la sante publique L3213-8, code de la sante publique L3213-3
Mise à jour de la source le 2025-04-16T19:31:05.352Z.