Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab A4, 22 avril 2025, n° 20/08238
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Parties (entreprises)
MAIRE-MER
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SCI MAIRE-MER est propriétaire des parcelles cadastrées n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] situées entre le n°[Adresse 2] et les numéros 45 et [Adresse 5]. Monsieur [J] [V] et Madame [B] [V] sont propriétaires de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 8] située au [Adresse 3]. Monsieur [W] [P] est propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 9] située au [Adresse 4]. Il a vendu sa parcelle à Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D]. La SCI MAIRE-MER a fait dresser un procès-verbal de constat le 14 mars 2019, faisant état de diverses installations en mitoyenneté. * Suivant exploits du 26 août 2020, la SCI MAIRE-MER a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [J] [V], Madame [B] [V], Monsieur [W] [P], Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D]. Par ordonnance du 11 mai 2021, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. Par ordonnance du 30 août 2021, le juge de la mise en état a désigné Madame [L] en qualité de médiateur. Le processus de médiation n’a pu parvenir à un accord des parties. Par ordonnance d’incident du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [J] [V], Madame [B] [V] et Monsieur [W] [P] relative à l'existence d'une servitude non altius tollendi. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2023, la SCI MAIRE-MER demande au tribunal de : - condamner solidairement les époux [V], Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à déposer ou à faire déposer la structure couvrant la cour arrière des propriétés ex [P] (55) et [V] (54) qui a été irrégulièrement appuyée sur le mur mitoyen des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sans autorisation de la SCI MAIRE-MER et à faire reboucher dans les mêmes conditions les ouvertures irrégulières réalisées sur ce mur mitoyen, - condamner solidairement les époux [V], Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à déposer ou à faire déposer la gouttière recueillant les eaux de pluie des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9] et se déversant sur la parcelle [Cadastre 10] sans autorisation, - condamner les époux [V], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à couper les arbres et arbustes de la parcelle n°[Cadastre 8] qui empiètent sur la parcelle [Cadastre 7] appartenant à la SCI MAIRE-MER, - débouter Monsieur [J] [V], Madame [B] [V], Monsieur [W] [P], Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] de leurs demandes reconventionnelles, - condamner solidairement les époux [V] et Monsieur [S] [N] à payer à la SCI MAIRE-MER la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des agissements irréguliers en cause, - condamner solidairement les époux [V], Monsieur [S] [N], Madame [U] [D] et Monsieur [W] [P] à payer chacun à la SCI MAIRE-MER la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - rappeler que la décision sera exécutoire de droit. Par conclusions notifiées par RPVA le13 juin 2023, Monsieur [J] [V], Madame [B] [V] et Monsieur [W] [P] demandent au tribunal de : - débouter la SCI MAIRE-MER de l’ensemble de ses demandes, - dire que la parcelle [Cadastre 7] propriété de la SCI MAIRE-MER est grevée d’une servitude non altus tollendi tel que résultant de l’acte sous seing privé de 1909 entre les consorts [F] et [X], au profit de la parcelle [Cadastre 8] propriété des consorts [V], - condamner la SCI MAIRE-MER à verser aux consorts [V] d’une part et à Monsieur [W] [P] d’autre part la somme de 20.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - condamner la SCI MAIRE-MER à verser à Monsieur [W] [P] d’une part et aux consorts [V] d’autre part la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - ordonner l’exécution provisoire. Par conclusions notifiées par RPVAle 26 janvier 2023, Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] demandent au tribunal de : - à titre principal, débouter la SCI MAIRE-MER de l’ensemble de ses demandes, - subsidiairement, condamner Monsieur [W] [P] à garantir Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées directement à leur encontre et des conséquences financières qui pourraient résulter de l’obligation prononcée par le tribunal d’avoir à démolir les ouvrages, objets du présent litige, - à titre reconventionnel, condamner la SCI MAIRE-MER à verser à Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et en réparation de leur préjudice, - en tout état de cause, - écarter l’exécution provisoire, non compatible avec la nature de l’affaire et sa complexité, - condamner la SCI MAIRE-MER ou tout autre succombant à verser à Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs. Par ailleurs, il est rappelé que le tribunal n’est pas saisi des demandes formulées dans le corps des motifs des conclusions non reprises dans le dispositif. Sur les demandes relatives au mur mitoyen L’article 662 du code civil dispose que l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. L’article 675 du code civil énonce que l’un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. La SCI MAIRE-MER fait valoir que Monsieur [J] [V], Madame [B] [V] et Monsieur [W] [P] ont fait construire à l’appui du mur mitoyen des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] une structure couvrant la cour arrière de leurs propriété sans son autorisation. Elle indique qu’ils ont par ailleurs créé des ouvertures dans le mur afin d’installer des ventouses d’aération et trous sans autorisation. Le procès-verbal de constat dressé le 14 mars 2019 montre que la véranda de la propriété de Monsieur [J] [V] et Madame [B] [V] ainsi que Monsieur [W] [P], qui a depuis vendu à Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D], prend appui sur le mur séparatif avec la propriété de la SCI MAIRE-MER. La SCI MAIRE-MER déclare qu’il s’agit d’un mur mitoyen, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs. Monsieur [J] [V], Madame [B] [V] et Monsieur [W] [P] font valoir qu’ils ont été autorisés à réaliser ces travaux de création de véranda par Monsieur [H], directeur de la clinique de la Pointe Rouge et président de la SCI MAIRE-MER par courrier du 2 mars 1999. Par courrier du 26 février 1999, Monsieur [J] [V] et Madame [B] [V] ont demandé à Monsieur [H] en qualité de directeur de la clinique de la Pointe Rouge un rendez-vous pour évoquer la couverture de leur terrasse et installation d’une gouttière s’écoulant sur son terrain. Par courrier du 2 mars 1999, Monsieur [H] a indiqué ne pas avoir d’objection aux travaux projetés. Il est indiqué qu’il attire l’attention de Monsieur [J] [V] et Madame [B] [V] sur le fait que la réglementation devra être respectée. Par ailleurs, Monsieur [H] indique qu’il donne son accord en qualité de directeur de la clinique mais qu’il ne s’agit pas de la constitution d’une servitude. Cet accord est donné tant que la clinique de la Pointe Rouge est bailleresse de la SCI MAIRE-MER. Il convient de constater que ce courrier contient une erreur juridique de la part de son auteur en ce que la clinique de la Pointe Rouge n’était pas bailleresse mais locataire de la SCI MAIRE-MER. Il doit être rappelé que Monsieur [H] était alors tant le dirigeant de la clinique de la Pointe Rouge que le gérant de la SCI MAIRE-MER. Le courrier indique que l’autorisation ne saurait constituer la création d’une servitude car elle est donnée par Monsieur [H] en qualité de représentant de la clinique. Le courrier n’est pas précis en ce qui est autorisé et dans quelles conditions et doit être interprété. Le refus de constitution d’une servitude ne peut concerner que l’installation de la gouttière et l’écoulement des eaux sur le fonds de la SCI MAIRE-MER. En effet, la mise en oeuvre d’une installation sur un mur mitoyen n’induit pas la création de servitude. Cette dernière est permise dans la mesure où elle est autorisée. Monsieur [H] a pu légitimement dire que l’autorisation de déverser des eaux de pluies sur son fonds était temporaire, du temps de l’exploitation de la clinique. Par contre, il n’était pas légitime à donner une autorisation de travaux sur le mur mitoyen temporaire et conditionnelle. C’est de mauvaise foi que la SCI MAIRE-MER fait désormais valoir que Monsieur [H] n’a pas donné son accord en qualité de propriétaire sur l’installation de la véranda par ses voisins. Dans les relations de voisinage, Monsieur [H] était également propriétaire du mur mitoyen et il ne peut être prétendu que cette autorisation était temporaire. Dans ces conditions, la demande de suppression de la véranda sur le mur mitoyen sera rejetée. S’agissant des trous réalisés dans le mur mitoyen pour permettre l’évacuation des gaz d’un système de chauffage, il convient de constater à la lecture des conclusions des parties qu’il s’agit de l’installation de Monsieur [J] [V], Madame [B] [V] uniquement. Ces derniers ne produisent aucune autorisation relative à l’installation de ce système dans le mur mitoyen. Par ailleurs, il convient de constater que la ventouse d’évacuation des gaz dépasse très largement du mur du côté du fonds de la SCI MAIRE-MER, constituant un empiètement. Il convient de condamner solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [B] [V], à supprimer la ventouse installée dans le mur mitoyen et à reboucher le trou. Le fonds de la SCI MAIRE-MER étant à ce jour inoccupé, il n’y a pas lieu de fixation d’une astreinte. S’agissant de l’autre trou évoqué par la SCI MAIRE-MER, le procès-verbal de constat du 14 mars 2019 montre une dégradation du mur mais la photographie ne permet pas de se convaincre qu’il s’agit d’une ouverture dans le mur traversante. Elle ressemble davantage à une dégradation subie par le mur du côté du fonds de la SCI MAIRE-MER. Aucun élément ne permet de dire qu’elle est le résultat d’un fait de Monsieur [J] [V], Madame [B] [V], Monsieur [W] [P], Monsieur [S] [N] ou Madame [U] [D]. La SCI MAIRE-MER sera déboutée de cette demande. La SCI MAIRE-MER formule également des argumentations sur la création d’ouvertures et fenêtres dans le mur mitoyen. Toutefois, il convient de constater que la seule ouverture créée dans le mur est la ventouse d’aération. Les fenêtres sont sur le haut de la véranda, dont il a été dit qu’il n’y avait pas lieu de la déposer compte tenu de l’autorisation d’installation. La SCI MAIRE-MER présente des argumentations sur les jours issues de ces fenêtres. Toutefois, dans son dispositif, elle ne formule aucune demande spécifique à ces fenêtres, qui n’ont pas été créées dans le mur mitoyen. Le mur mitoyen a été rehaussé d’une structure véranda, qui comporte ces ouvertures. Il ne peut être considéré que la demande de suppression de la véranda du fait de l’absence d’autorisation contient également une demande de suppression des jours ou vues, la sanction de ces derniers n’étant pas la suppression de la structure entière mais une obturation des verres le cas échéant. En l’absence de demande explicite de suppression des éventuelles vues invoquées, il n’y a pas lieu de répondre à ces argumentations. En outre, et à titre surabondant, les photographies produites par Monsieur [J] [V] et Madame [B] [V] montrent que ces ouvertures se situent très largement au dessus d’une hauteur d’homme, aucune vue n’étant susceptible d’être exercée par ces fenêtres. Sur la demande de dépose de la gouttière L'article 552 du code civil énonce que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. L'article 681 du code civil dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. La SCI MAIRE-MER fait valoir que Monsieur [J] [V], Madame [B] [V] et Monsieur [W] [P] ont fait installer une gouttière qui recueille les eaux de pluie de leurs fonds qui se déverse à l’extrémité de la parcelle [Cadastre 9] sur la parcelle [Cadastre 10] qui lui appartient. Elle estime également que le chéneau de la gouttière dépasse du mur mitoyen. Le procès-verbal de constat du 14 mars 2019 montre qu’une gouttière d’évacuation des eaux de pluie est positionnée sur le fonds de la SCI MAIRE-MER à l’extrémité du mur mitoyen. Les photographies ne permettent cependant pas de mettre en évidence le fait que la gouttière horizontale au niveau de la toiture dépasse du mur mitoyen en direction du fonds de la SCI MAIRE-MER. L’empiètement sur le fonds de la SCI MAIRE-MER n’est pas démontré. Le conduit de gouttière vertical qui se trouve sur la propriété de la SCI MAIRE-MER doit être retiré, le courrier du 2 mars 1999 ne valant qu’autorisation temporaire en l’absence de toute volonté de cette dernière d’allouer une servitude d’écoulement des eaux de pluie à Monsieur [J] [V], Madame [B] [V] et Monsieur [W] [P]. Monsieur [J] [V], Madame [B] [V], Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] seront condamnés in solidum à supprimer le conduit vertical d’évacuation des eaux de pluie situé sur le fonds de la SCI MAIRE-MER visible sur les photographies 6, 7, 8, 9. Ils devront modifier la gestion de leurs eaux de pluie afin de permettre une évacuation sur leurs propres fonds. Il n’y a pas lieu à fixation d’une astreinte. Sur la demande de taille de végétaux L’article 673 du Code civil énonce que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. La SCI MAIRE-MER réclame la condamnation de Monsieur [J] [V] et Madame [B] [V] à “tailler les végétaux de la parcelle [Cadastre 8] qui empiètent sur la parcelle [Cadastre 7] lui appartenant”. Au soutien de cette demande, la SCI MAIRE-MER se fonde sur le procès-verbal de constat du 14 mars 2019. Or, ce dernier ne met en évidence aucune végétation sur la limite séparative avec les fonds des défendeurs. Par ailleurs, le procès-verbal de constat concerne également d’autres voisins, avec lesquels la SCI MAIRE-MER était également en litige. Or, la seule photographie montrant des végétaux, n°37, n’est pas localisée sur un plan, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir où ces plantes sont et à qui elles appartiennent. Il en va de même pour la photographie insérée dans les conclusions de la SCI MAIRE-MER. La SCI MAIRE-MER ne précise pas de quels végétaux elle entend obtenir la taille. Même si Monsieur [J] [V] et Madame [B] [V] indiquent qu’ils se trouvent empêchés de tailler la branche d’olivier qui dépasserait de son fonds par absence d’accès à la propriété de la SCI MAIRE-MER pour y procéder, en l’état la demande très imprécise de la SCI MAIRE-MER est parfaitement inexécutable en l’état. Par ailleurs, le fonds de la SCI MAIRE-MER est en ce moment à l’état d’abandon, la clinique étant désaffectée et objet de nombreuses intrusions illicites et Monsieur [J] [V] et Madame [B] [V] ne disposent d’aucun accès permettant de procéder à une taille des végétaux susceptibles de dépasser de la limite séparative. La SCI MAIRE-MER sera déboutée de cette demande. Sur la demande de la SCI MAIRE-MER de dommages et intérêts au titre du préjudice moral L'article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, la SCI MAIRE-MER, promoteur immobilier non occupant, se prévaut d’un préjudice moral dont elle n’établit pas l’existence. Elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle au titre de la servitude non altus tollendi Il a été jugé que cette demande était irrecevable. Il n’y a pas lieu d’y répondre. Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J] [V], Madame [B] [V] et Monsieur [W] [P] L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Monsieur [J] [V], Madame [B] [V] et Monsieur [W] [P] formulent une demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la présente procédure. Toutefois, la SCI MAIRE-MER ayant obtenu partiellement gain de cause, ils seront déboutés de cette demande. Sur la demande de garantie de Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] L’article 1626 du code civil énonce que quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] ont acquis leur bien immobilier de Monsieur [W] [P]. Ils demandent la garantie de leur condamnation à supprimer la descente de gouttière. Monsieur [W] [P] ne développe aucune argumentation ni contestation au sujet de cette demande. Par ailleurs, il doit être constaté que Monsieur [W] [P] n’a pas informé ses acquéreurs du courrier recommandé du 16 décembre 2019 de la SCI MAIRE-MER au sujet de cette installation. Monsieur [W] [P] sera condamné à relever et garantir Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] des frais induits au titre de leur part pour le retrait de la descente de la gouttière et la mise en oeuvre d’une nouvelle évacuation des eaux de pluie. Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] présentent une demande de dommages et intérêts au titre des troubles anormaux du voisinage subis du fait de l’abandon de la clinique et de la présence régulière de squatteurs sur les lieux. Si Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] justifient de la réalité de cette désaffection des lieux et de la présence de personnes non autorisées dans les locaux, la SCI MAIRE-MER a depuis muré les lieux et pris des mesures afin d’éviter les incidents. Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] ne justifient pas avoir subi de dommages dans leur propre propriété du fait de la situation. Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. L’équité n’impose pas de faire droit à la demande de la SCI MAIRE-MER au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ensemble des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La nature de l’affaire n’impose pas de faire exception au principe d’exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboute la SCI MAIRE-MER de sa demande de suppression de la véranda, Condamne solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [B] [V] à supprimer la ventouse d’évacuation installée par leurs soins dans le mur mitoyen, Dit n’y avoir lieu à prononcé d’une astreinte, Déboute la SCI MAIRE-MER du surplus de ses demandes relatives au mur mitoyen, Condamne in solidum Monsieur [J] [V], Madame [B] [V], Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] à supprimer la descente de gouttière située sur le fonds de la SCI MAIRE-MER, Déboute la SCI MAIRE-MER de sa demande de suppression de la gouttière horizontale, Dit n’y avoir lieu à prononcé d’une astreinte, Déboute la SCI MAIRE-MER de ses demandes relatives aux végétaux, Déboute la SCI MAIRE-MER de sa demande de dommages et intérêts, Rappelle que la demande de Monsieur [J] [V] et Madame [B] [V] relative à la servitude non altus tollendi a été déclarée irrecevable par ordonnance d’incident du 3 septembre 2024, Déboute Monsieur [J] [V], Madame [B] [V] et Monsieur [W] [P] de leurs demandes de dommages et intérêts, Déboute Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] de leurs demandes de dommages et intérêts, Condamne Monsieur [W] [P] à garantir Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] du coût de leur part de travaux de retrait de la descente de gouttière et des frais d’installation d’une nouvelle descente de gouttière, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés, Rejette l’intégralité des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°25/ du 22 AVRIL 2025 Enrôlement : N° RG 20/08238 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X4XF AFFAIRE : S.C.I. MAIRE-MER (Me BARTON-SMITH) C/ M. [J] [V], Mme [B] [V], M. [W] [P] (la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES) ; M. [S] [N], Mme [U] [D] (la SARL ATORI AVOCATS) DÉBATS : A l'audience Publique du 28 janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 22 avril 2025 PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025 Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE S.C.I. MAIRE-MER inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 330 177 817 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de sa gérante en exercice ayant pour avocat plaidant Maître Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, et pour avocat plaidant Maître Pascale BARTON-SMITH, avocate au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDEURS Monsieur [J] [V] né le 26 mai 1949 à [Localité 14] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 3] Madame [B] [V] née le 23 octobre 1955 à [Localité 14] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 3] Monsieur [W] [P] né le 5 septembre 1959 à [Localité 14] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 13] tous représentés par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [S] [N] né le 28 juillet 1986 à [Localité 12] (41) demeurant [Adresse 4] Madame [U] [D] née le 29 janvier 1985 à [Localité 15] (AUSTRALIE) demeurant [Adresse 4] tous deux représentés par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE La SCI MAIRE-MER est propriétaire des parcelles cadastrées n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] situées entre le n°[Adresse 2] et les numéros 45 et [Adresse 5]. Monsieur [J] [V] et Madame [B] [V] sont propriétaires de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 8] située au [Adresse 3]. Monsieur [W] [P] est propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 9] située au [Adresse 4]. Il a vendu sa parcelle à Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D]. La SCI MAIRE-MER a fait dresser un procès-verbal de constat le 14 mars 2019, faisant état de diverses installations en mitoyenneté. * Suivant exploits du 26 août 2020, la SCI MAIRE-MER a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [J] [V], Madame [B] [V], Monsieur [W] [P], Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D]. Par ordonnance du 11 mai 2021, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. Par ordonnance du 30 août 2021, le juge de la mise en état a désigné Madame [L] en qualité de médiateur. Le processus de médiation n’a pu parvenir à un accord des parties. Par ordonnance d’incident du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [J] [V], Madame [B] [V] et Monsieur [W] [P] relative à l'existence d'une servitude non altius tollendi. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2023, la SCI MAIRE-MER demande au tribunal de : - condamner solidairement les époux [V], Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à déposer ou à faire déposer la structure couvrant la cour arrière des propriétés ex [P] (55) et [V] (54) qui a été irrégulièrement appuyée sur le mur mitoyen des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sans autorisation de la SCI MAIRE-MER et à faire reboucher dans les mêmes conditions les ouvertures irrégulières réalisées sur ce mur mitoyen, - condamner solidairement les époux [V], Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à déposer ou à faire déposer la gouttière recueillant les eaux de pluie des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9] et se déversant sur la parcelle [Cadastre 10] sans autorisation, - condamner les époux [V], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à couper les arbres et arbustes de la parcelle n°[Cadastre 8] qui empiètent sur la parcelle [Cadastre 7] appartenant à la SCI MAIRE-MER, - débouter Monsieur [J] [V], Madame [B] [V], Monsieur [W] [P], Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] de leurs demandes reconventionnelles, - condamner solidairement les époux [V] et Monsieur [S] [N] à payer à la SCI MAIRE-MER la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des agissements irréguliers en cause, - condamner solidairement les époux [V], Monsieur [S] [N], Madame [U] [D] et Monsieur [W] [P] à payer chacun à la SCI MAIRE-MER la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - rappeler que la décision sera exécutoire de droit. Par conclusions notifiées par RPVA le13 juin 2023, Monsieur [J] [V], Madame [B] [V] et Monsieur [W] [P] demandent au tribunal de : - débouter la SCI MAIRE-MER de l’ensemble de ses demandes, - dire que la parcelle [Cadastre 7] propriété de la SCI MAIRE-MER est grevée d’une servitude non altus tollendi tel que résultant de l’acte sous seing privé de 1909 entre les consorts [F] et [X], au profit de la parcelle [Cadastre 8] propriété des consorts [V], - condamner la SCI MAIRE-MER à verser aux consorts [V] d’une part et à Monsieur [W] [P] d’autre part la somme de 20.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - condamner la SCI MAIRE-MER à verser à Monsieur [W] [P] d’une part et aux consorts [V] d’autre part la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - ordonner l’exécution provisoire. Par conclusions notifiées par RPVAle 26 janvier 2023, Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] demandent au tribunal de : - à titre principal, débouter la SCI MAIRE-MER de l’ensemble de ses demandes, - subsidiairement, condamner Monsieur [W] [P] à garantir Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées directement à leur encontre et des conséquences financières qui pourraient résulter de l’obligation prononcée par le tribunal d’avoir à démolir les ouvrages, objets du présent litige, - à titre reconventionnel, condamner la SCI MAIRE-MER à verser à Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et en réparation de leur préjudice, - en tout état de cause, - écarter l’exécution provisoire, non compatible avec la nature de l’affaire et sa complexité, - condamner la SCI MAIRE-MER ou tout autre succombant à verser à Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs. Par ailleurs, il est rappelé que le tribunal n’est pas saisi des demandes formulées dans le corps des motifs des conclusions non reprises dans le dispositif. Sur les demandes relatives au mur mitoyen L’article 662 du code civil dispose que l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. L’article 675 du code civil énonce que l’un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. La SCI MAIRE-MER fait valoir que Monsieur [J] [V], Madame [B] [V] et Monsieur [W] [P] ont fait construire à l’appui du mur mitoyen des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] une structure couvrant la cour arrière de leurs propriété sans son autorisation. Elle indique qu’ils ont par ailleurs créé des ouvertures dans le mur afin d’installer des ventouses d’aération et trous sans autorisation. Le procès-verbal de constat dressé le 14 mars 2019 montre que la véranda de la propriété de Monsieur [J] [V] et Madame [B] [V] ainsi que Monsieur [W] [P], qui a depuis vendu à Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D], prend appui sur le mur séparatif avec la propriété de la SCI MAIRE-MER. La SCI MAIRE-MER déclare qu’il s’agit d’un mur mitoyen, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs. Monsieur [J] [V], Madame [B] [V] et Monsieur [W] [P] font valoir qu’ils ont été autorisés à réaliser ces travaux de création de véranda par Monsieur [H], directeur de la clinique de la Pointe Rouge et président de la SCI MAIRE-MER par courrier du 2 mars 1999. Par courrier du 26 février 1999, Monsieur [J] [V] et Madame [B] [V] ont demandé à Monsieur [H] en qualité de directeur de la clinique de la Pointe Rouge un rendez-vous pour évoquer la couverture de leur terrasse et installation d’une gouttière s’écoulant sur son terrain. Par courrier du 2 mars 1999, Monsieur [H] a indiqué ne pas avoir d’objection aux travaux projetés. Il est indiqué qu’il attire l’attention de Monsieur [J] [V] et Madame [B] [V] sur le fait que la réglementation devra être respectée. Par ailleurs, Monsieur [H] indique qu’il donne son accord en qualité de directeur de la clinique mais qu’il ne s’agit pas de la constitution d’une servitude. Cet accord est donné tant que la clinique de la Pointe Rouge est bailleresse de la SCI MAIRE-MER. Il convient de constater que ce courrier contient une erreur juridique de la part de son auteur en ce que la clinique de la Pointe Rouge n’était pas bailleresse mais locataire de la SCI MAIRE-MER. Il doit être rappelé que Monsieur [H] était alors tant le dirigeant de la clinique de la Pointe Rouge que le gérant de la SCI MAIRE-MER. Le courrier indique que l’autorisation ne saurait constituer la création d’une servitude car elle est donnée par Monsieur [H] en qualité de représentant de la clinique. Le courrier n’est pas précis en ce qui est autorisé et dans quelles conditions et doit être interprété. Le refus de constitution d’une servitude ne peut concerner que l’installation de la gouttière et l’écoulement des eaux sur le fonds de la SCI MAIRE-MER. En effet, la mise en oeuvre d’une installation sur un mur mitoyen n’induit pas la création de servitude. Cette dernière est permise dans la mesure où elle est autorisée. Monsieur [H] a pu légitimement dire que l’autorisation de déverser des eaux de pluies sur son fonds était temporaire, du temps de l’exploitation de la clinique. Par contre, il n’était pas légitime à donner une autorisation de travaux sur le mur mitoyen temporaire et conditionnelle. C’est de mauvaise foi que la SCI MAIRE-MER fait désormais valoir que Monsieur [H] n’a pas donné son accord en qualité de propriétaire sur l’installation de la véranda par ses voisins. Dans les relations de voisinage, Monsieur [H] était également propriétaire du mur mitoyen et il ne peut être prétendu que cette autorisation était temporaire. Dans ces conditions, la demande de suppression de la véranda sur le mur mitoyen sera rejetée. S’agissant des trous réalisés dans le mur mitoyen pour permettre l’évacuation des gaz d’un système de chauffage, il convient de constater à la lecture des conclusions des parties qu’il s’agit de l’installation de Monsieur [J] [V], Madame [B] [V] uniquement. Ces derniers ne produisent aucune autorisation relative à l’installation de ce système dans le mur mitoyen. Par ailleurs, il convient de constater que la ventouse d’évacuation des gaz dépasse très largement du mur du côté du fonds de la SCI MAIRE-MER, constituant un empiètement. Il convient de condamner solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [B] [V], à supprimer la ventouse installée dans le mur mitoyen et à reboucher le trou. Le fonds de la SCI MAIRE-MER étant à ce jour inoccupé, il n’y a pas lieu de fixation d’une astreinte. S’agissant de l’autre trou évoqué par la SCI MAIRE-MER, le procès-verbal de constat du 14 mars 2019 montre une dégradation du mur mais la photographie ne permet pas de se convaincre qu’il s’agit d’une ouverture dans le mur traversante. Elle ressemble davantage à une dégradation subie par le mur du côté du fonds de la SCI MAIRE-MER. Aucun élément ne permet de dire qu’elle est le résultat d’un fait de Monsieur [J] [V], Madame [B] [V], Monsieur [W] [P], Monsieur [S] [N] ou Madame [U] [D]. La SCI MAIRE-MER sera déboutée de cette demande. La SCI MAIRE-MER formule également des argumentations sur la création d’ouvertures et fenêtres dans le mur mitoyen. Toutefois, il convient de constater que la seule ouverture créée dans le mur est la ventouse d’aération. Les fenêtres sont sur le haut de la véranda, dont il a été dit qu’il n’y avait pas lieu de la déposer compte tenu de l’autorisation d’installation. La SCI MAIRE-MER présente des argumentations sur les jours issues de ces fenêtres. Toutefois, dans son dispositif, elle ne formule aucune demande spécifique à ces fenêtres, qui n’ont pas été créées dans le mur mitoyen. Le mur mitoyen a été rehaussé d’une structure véranda, qui comporte ces ouvertures. Il ne peut être considéré que la demande de suppression de la véranda du fait de l’absence d’autorisation contient également une demande de suppression des jours ou vues, la sanction de ces derniers n’étant pas la suppression de la structure entière mais une obturation des verres le cas échéant. En l’absence de demande explicite de suppression des éventuelles vues invoquées, il n’y a pas lieu de répondre à ces argumentations. En outre, et à titre surabondant, les photographies produites par Monsieur [J] [V] et Madame [B] [V] montrent que ces ouvertures se situent très largement au dessus d’une hauteur d’homme, aucune vue n’étant susceptible d’être exercée par ces fenêtres. Sur la demande de dépose de la gouttière L'article 552 du code civil énonce que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. L'article 681 du code civil dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. La SCI MAIRE-MER fait valoir que Monsieur [J] [V], Madame [B] [V] et Monsieur [W] [P] ont fait installer une gouttière qui recueille les eaux de pluie de leurs fonds qui se déverse à l’extrémité de la parcelle [Cadastre 9] sur la parcelle [Cadastre 10] qui lui appartient. Elle estime également que le chéneau de la gouttière dépasse du mur mitoyen. Le procès-verbal de constat du 14 mars 2019 montre qu’une gouttière d’évacuation des eaux de pluie est positionnée sur le fonds de la SCI MAIRE-MER à l’extrémité du mur mitoyen. Les photographies ne permettent cependant pas de mettre en évidence le fait que la gouttière horizontale au niveau de la toiture dépasse du mur mitoyen en direction du fonds de la SCI MAIRE-MER. L’empiètement sur le fonds de la SCI MAIRE-MER n’est pas démontré. Le conduit de gouttière vertical qui se trouve sur la propriété de la SCI MAIRE-MER doit être retiré, le courrier du 2 mars 1999 ne valant qu’autorisation temporaire en l’absence de toute volonté de cette dernière d’allouer une servitude d’écoulement des eaux de pluie à Monsieur [J] [V], Madame [B] [V] et Monsieur [W] [P]. Monsieur [J] [V], Madame [B] [V], Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] seront condamnés in solidum à supprimer le conduit vertical d’évacuation des eaux de pluie situé sur le fonds de la SCI MAIRE-MER visible sur les photographies 6, 7, 8, 9. Ils devront modifier la gestion de leurs eaux de pluie afin de permettre une évacuation sur leurs propres fonds. Il n’y a pas lieu à fixation d’une astreinte. Sur la demande de taille de végétaux L’article 673 du Code civil énonce que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. La SCI MAIRE-MER réclame la condamnation de Monsieur [J] [V] et Madame [B] [V] à “tailler les végétaux de la parcelle [Cadastre 8] qui empiètent sur la parcelle [Cadastre 7] lui appartenant”. Au soutien de cette demande, la SCI MAIRE-MER se fonde sur le procès-verbal de constat du 14 mars 2019. Or, ce dernier ne met en évidence aucune végétation sur la limite séparative avec les fonds des défendeurs. Par ailleurs, le procès-verbal de constat concerne également d’autres voisins, avec lesquels la SCI MAIRE-MER était également en litige. Or, la seule photographie montrant des végétaux, n°37, n’est pas localisée sur un plan, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir où ces plantes sont et à qui elles appartiennent. Il en va de même pour la photographie insérée dans les conclusions de la SCI MAIRE-MER. La SCI MAIRE-MER ne précise pas de quels végétaux elle entend obtenir la taille. Même si Monsieur [J] [V] et Madame [B] [V] indiquent qu’ils se trouvent empêchés de tailler la branche d’olivier qui dépasserait de son fonds par absence d’accès à la propriété de la SCI MAIRE-MER pour y procéder, en l’état la demande très imprécise de la SCI MAIRE-MER est parfaitement inexécutable en l’état. Par ailleurs, le fonds de la SCI MAIRE-MER est en ce moment à l’état d’abandon, la clinique étant désaffectée et objet de nombreuses intrusions illicites et Monsieur [J] [V] et Madame [B] [V] ne disposent d’aucun accès permettant de procéder à une taille des végétaux susceptibles de dépasser de la limite séparative. La SCI MAIRE-MER sera déboutée de cette demande. Sur la demande de la SCI MAIRE-MER de dommages et intérêts au titre du préjudice moral L'article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, la SCI MAIRE-MER, promoteur immobilier non occupant, se prévaut d’un préjudice moral dont elle n’établit pas l’existence. Elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle au titre de la servitude non altus tollendi Il a été jugé que cette demande était irrecevable. Il n’y a pas lieu d’y répondre. Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J] [V], Madame [B] [V] et Monsieur [W] [P] L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Monsieur [J] [V], Madame [B] [V] et Monsieur [W] [P] formulent une demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la présente procédure. Toutefois, la SCI MAIRE-MER ayant obtenu partiellement gain de cause, ils seront déboutés de cette demande. Sur la demande de garantie de Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] L’article 1626 du code civil énonce que quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] ont acquis leur bien immobilier de Monsieur [W] [P]. Ils demandent la garantie de leur condamnation à supprimer la descente de gouttière. Monsieur [W] [P] ne développe aucune argumentation ni contestation au sujet de cette demande. Par ailleurs, il doit être constaté que Monsieur [W] [P] n’a pas informé ses acquéreurs du courrier recommandé du 16 décembre 2019 de la SCI MAIRE-MER au sujet de cette installation. Monsieur [W] [P] sera condamné à relever et garantir Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] des frais induits au titre de leur part pour le retrait de la descente de la gouttière et la mise en oeuvre d’une nouvelle évacuation des eaux de pluie. Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] présentent une demande de dommages et intérêts au titre des troubles anormaux du voisinage subis du fait de l’abandon de la clinique et de la présence régulière de squatteurs sur les lieux. Si Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] justifient de la réalité de cette désaffection des lieux et de la présence de personnes non autorisées dans les locaux, la SCI MAIRE-MER a depuis muré les lieux et pris des mesures afin d’éviter les incidents. Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] ne justifient pas avoir subi de dommages dans leur propre propriété du fait de la situation. Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. L’équité n’impose pas de faire droit à la demande de la SCI MAIRE-MER au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ensemble des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La nature de l’affaire n’impose pas de faire exception au principe d’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboute la SCI MAIRE-MER de sa demande de suppression de la véranda, Condamne solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [B] [V] à supprimer la ventouse d’évacuation installée par leurs soins dans le mur mitoyen, Dit n’y avoir lieu à prononcé d’une astreinte, Déboute la SCI MAIRE-MER du surplus de ses demandes relatives au mur mitoyen, Condamne in solidum Monsieur [J] [V], Madame [B] [V], Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] à supprimer la descente de gouttière située sur le fonds de la SCI MAIRE-MER, Déboute la SCI MAIRE-MER de sa demande de suppression de la gouttière horizontale, Dit n’y avoir lieu à prononcé d’une astreinte, Déboute la SCI MAIRE-MER de ses demandes relatives aux végétaux, Déboute la SCI MAIRE-MER de sa demande de dommages et intérêts, Rappelle que la demande de Monsieur [J] [V] et Madame [B] [V] relative à la servitude non altus tollendi a été déclarée irrecevable par ordonnance d’incident du 3 septembre 2024, Déboute Monsieur [J] [V], Madame [B] [V] et Monsieur [W] [P] de leurs demandes de dommages et intérêts, Déboute Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] de leurs demandes de dommages et intérêts, Condamne Monsieur [W] [P] à garantir Monsieur [S] [N] et Madame [U] [D] du coût de leur part de travaux de retrait de la descente de gouttière et des frais d’installation d’une nouvelle descente de gouttière, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés, Rejette l’intégralité des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-04-22T18:33:03.320Z.