Tribunal judiciaire de Colmar, Première Chambre, 19 mai 2025, n° 23/01151
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [Y] [A] et son épouse, née [V] [N] sont propriétaires à [Localité 3] d'un immeuble situé [Adresse 2], voisin d'une copropriété située [Adresse 1]. Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023, les époux [A] ont fait assigner Monsieur [Z] et son épouse, née [L] [D] devant la Première Chambre civile du Tribunal de céans aux fins d'obtenir leur condamnation à supprimer une fenêtre et une bouche d'aération. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, les époux [A] sollicitent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - La condamnation solidaire des époux [Z] à supprimer la fenêtre installée au niveau de l'appartement du " 1er étage " de la copropriété, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la signification du jugement à intervenir ; Subsidiairement, - La condamnation solidaire des époux [Z] à mettre en conformité avec les dispositions de l'article 676 du Code civil la fenêtre en remplaçant le châssis mobile de cette ouverture par un châssis fixe à verre dormant, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la signification du jugement à intervenir ; - La condamnation solidaire des époux [Z] à supprimer la bouche d'aération apposée au niveau de l'appartement du 3ème étage sur le mur de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 3] et donnant directement sur le fonds des demandeurs ; - La condamnation solidaire des défendeurs aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (CPC) ; Au soutien de leur demande relative à la fenêtre, ils font valoir, au visa de l'article 675 du Code civil, que la fenêtre pratiquée dans un mur mitoyen constitue une vue illicite. Subsidiairement, ils s'estiment fondés, au visa de l'article 676 du Code civil, à solliciter la transformation du châssis ouvrant en PVC doté d'un vitrage translucide en châssis fixe à verre dormant. En réplique au moyen adverse, ils contestent l'acquisition d'une servitude de vue par usucapion au motif que les éléments produits en défense ne sont pas de nature à démontrer que la fenêtre litigieuse existe depuis plus de 30 ans. S'agissant de la bouche d'aération, ils fondent leur demande sur les articles 662, 544, 545 et 552, al.1 du Code civil. Ils soutiennent qu'il résulte d'un rapport d'expertise privé en date du 03 septembre 2019 qu'une bouche d'aération a été posée sans autorisation dans le mur mitoyen et empiète sur leur propriété. En réponse à l'argumentation adverse, ils indiquent que la violation du droit de propriété est sanctionnée indépendamment de l'existence d'un préjudice. Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 août 2024, les époux [Z] concluent au débouté des époux [A] de leurs prétentions et sollicitent leur condamnation solidaire à leur payer une indemnité de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens. Les défendeurs opposent aux demandes des époux [A] relatives à la fenêtre la prescription acquisitive de l'article 2272 du Code civil, faisant valoir que les attestations et photographies versées aux débats confirment la présence de cette fenêtre depuis plus de trente ans. En ce qui concerne l'empiètement, les époux [Z] exposent que sa preuve n'est pas rapportée dès lors que leur appartement n'est pas pourvu d'une bouche d'aération mais d'une conduite d'évacuation et que le rapport d'expertise invoqué en demande, non contradictoire, est émaillé d'erreurs. Ils ajoutent que les époux [A], anciens propriétaires d'un appartement dans la copropriété avaient une parfaite connaissance des lieux avant l'acquisition du terrain voisin. Au surplus, ils affirment que le principe de proportionnalité fait obstacle à la demande de suppression d'une installation aérienne qui ne cause aucun préjudice aux défendeurs. La clôture a été prononcée le 05 novembre 2024 par ordonnance du même jour et le dossier a été renvoyé à l'audience de plaidoirie du 10 février 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 19 mai 2025 suite à l'audience du 10 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes relatives aux fenêtres Attendu qu'aux termes de l'article 675 du Code civil, un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant ; Attendu que pour échapper à la sanction de la suppression de la fenêtre, les défendeurs invoquent l'acquisition, par usucapion, d'une servitude de vue sur le fonds voisin ; Qu'en application de l'article 712 du Code civil, la propriété s'acquiert aussi par prescription ; Qu'aux termes de l'article 2258 du Code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; Que l'article 2261 du même code énonce que pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, pendant la durée de trente ans pour la propriété immobilière, selon l'article 2272 du Code civil; Qu'en revanche, selon l'article 2262 du Code civil, les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni prescription ; Qu'il appartient au juge de rechercher, parmi les présomptions de fait invoquées, celles qui semblent établir avec le plus de certitude, l'existence du droit de propriété ; Attendu qu'en l'espèce, il convient de relever que c'est vraisemblablement à la suite d'une erreur de plume que les époux [A] sollicitent la suppression d'une fenêtre du premier étage de la copropriété dès lors que les époux [Z] sont propriétaires de la fenêtre du troisième étage ; qu'il résulte en tout état de cause sans équivoque des attestations de [T] et [P] [K] que leurs parents, anciens propriétaires de l'appartement du troisième étage, ont fait réaliser en 1984/1985 des travaux d'aménagement de leur cuisine ayant notamment conduit à la création d'une fenêtre donnant sur le terrain voisin du [Adresse 2] ; que ces attestations sont confirmées par des échanges entre [G] [S] et le syndic de l'époque de mars et avril 1986 concernant le non-respect par Monsieur [K] du règlement de copropriété lors du percement de la fenêtre dans la façade est de l'immeuble ; Que la décision de créer cette fenêtre constitue une manifestation de l'exercice, par le propriétaire des lieux, de ses prérogatives ; Qu'enfin les époux [A], qui ont occupé la copropriété entre 2007 et 2016 avant de devenir propriétaires de la parcelle voisine ne pouvaient ignorer l'existence de cette fenêtre, d'ailleurs visible depuis la voie publique ; Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les époux [Z] ont acquis, leur possession étant jointe à celle de leurs auteurs, de manière continue, publique et non équivoque une servitude de vue sur la parcelle située [Adresse 2] à [Localité 3] ; Que l'acquisition de cette servitude fait obstacle à la demande de suppression de la fenêtre par les époux [A], de même qu'à leur demande subsidiaire au titre de l'article 676 du Code civil ; Sur la demande relatives à l'empiètement Attendu qu'aux termes de l'article 662 du Code civil, l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre ; Attendu qu'en l'espèce, si les époux [Z] prétendent que le rapport d'expertise privé non contradictoire réalisé par Monsieur [C] le 03 septembre 2019 est insuffisant pour démontrer l'existence d'un empiètement lié à la présence d'une bouche d'aération, il n'en demeure pas moins qu'ils expliquent que les époux [A] ne pouvaient ignorer l'existence de cet empiètement avant l'achat du terrain voisin, reconnaissant ainsi son existence ; Que le caractère mitoyen du mur n'est pas discuté et il n'est pas invoqué d'autorisation donnée à l'époque par le copropriétaire voisin pour l'installation de la bouche d'aération litigieuse ; Attendu que si les dispositions de l'article 662 du Code civil n'ont pas été respectées, ce texte ne prévoit aucune sanction spécifique, le juge étant souverain pour déterminer, au regard de l'importance de l'empiètement et des nuisances éventuellement occasionnées, s'il y a lieu, ou pas, à suppression (Cass. 3ème civ., 25 octobre 1972, n°de pourvoi : 71-12.388) ; Attendu qu'en l'espèce, le dispositif incriminé est une bouche d'aération d'une dizaine de centimètres de diamètre située à plusieurs mètres de hauteur ; que si les époux [A] prétendent que des condensats tombent de cette bouche d'aération sur leur terrain, ils n'en rapportent nullement la preuve ; Qu'au regard des dimensions restreintes de la bouche d'aération, de son positionnement et de l'absence d'incommodité causée aux voisins, la demande de suppression sera rejetée ; Sur les mesures de fin de jugement Attendu qu'aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Qu'en l'espèce, Monsieur [Y] [A] et Madame [N] [A] épouse [V], qui succombent à la cause, seront condamnés solidairement aux dépens de l'instance ; Que supportant les dépens, ils seront également solidairement condamnés à payer aux époux [Z] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, tandis que leur propre demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée ; Attendu qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : ➢ DÉBOUTE Monsieur [Y] [A] et Madame [N] [A] épouse [V] de leurs demandes relatives à la suppression/mise en conformité d'une fenêtre située au troisième étage de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] ; ➢ DÉBOUTE Monsieur [Y] [A] et Madame [N] [A] épouse [V] de leur demande relative à la suppression d'une bouche d'aération apposée au niveau de l'appartement du troisième étage sur le mur de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 3] ; ➢ CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [A] et Madame [N] [A] à payer à aux époux [Z] [W] ensemble la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ➢ DÉBOUTE Monsieur [Y] [A] et Madame [N] [A] épouse [V] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; ➢ CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [A] et Madame [N] [A] aux dépens ; ➢ RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier, Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Texte intégral
N° RG 23/01151 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E2WO C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR Place du Marché aux Fruits 68027 COLMAR CEDEX Service Civil Sous-Section 1 I J 25/00274 N° RG 23/01151 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E2WO République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 19 MAI 2025 * Copies délivrées à Me CHARPENTIER le .................. * Copie exécutoire délivrée à Me LAURAIN le............................. * Appel de ................................ En date du .............. sous référence : RG : n°d’appel : Dans la procédure introduite par – DEMANDEURS – Madame [N] [V] épouse [A], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 53 Monsieur [Y] [A], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 53 À l’encontre de : – DÉFENDEURS – Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Céline LAURAIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 18 Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Céline LAURAIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 18 CONCERNE : Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 10 février 2025 Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré. Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées, Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [Y] [A] et son épouse, née [V] [N] sont propriétaires à [Localité 3] d'un immeuble situé [Adresse 2], voisin d'une copropriété située [Adresse 1]. Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023, les époux [A] ont fait assigner Monsieur [Z] et son épouse, née [L] [D] devant la Première Chambre civile du Tribunal de céans aux fins d'obtenir leur condamnation à supprimer une fenêtre et une bouche d'aération. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, les époux [A] sollicitent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - La condamnation solidaire des époux [Z] à supprimer la fenêtre installée au niveau de l'appartement du " 1er étage " de la copropriété, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la signification du jugement à intervenir ; Subsidiairement, - La condamnation solidaire des époux [Z] à mettre en conformité avec les dispositions de l'article 676 du Code civil la fenêtre en remplaçant le châssis mobile de cette ouverture par un châssis fixe à verre dormant, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la signification du jugement à intervenir ; - La condamnation solidaire des époux [Z] à supprimer la bouche d'aération apposée au niveau de l'appartement du 3ème étage sur le mur de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 3] et donnant directement sur le fonds des demandeurs ; - La condamnation solidaire des défendeurs aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (CPC) ; Au soutien de leur demande relative à la fenêtre, ils font valoir, au visa de l'article 675 du Code civil, que la fenêtre pratiquée dans un mur mitoyen constitue une vue illicite. Subsidiairement, ils s'estiment fondés, au visa de l'article 676 du Code civil, à solliciter la transformation du châssis ouvrant en PVC doté d'un vitrage translucide en châssis fixe à verre dormant. En réplique au moyen adverse, ils contestent l'acquisition d'une servitude de vue par usucapion au motif que les éléments produits en défense ne sont pas de nature à démontrer que la fenêtre litigieuse existe depuis plus de 30 ans. S'agissant de la bouche d'aération, ils fondent leur demande sur les articles 662, 544, 545 et 552, al.1 du Code civil. Ils soutiennent qu'il résulte d'un rapport d'expertise privé en date du 03 septembre 2019 qu'une bouche d'aération a été posée sans autorisation dans le mur mitoyen et empiète sur leur propriété. En réponse à l'argumentation adverse, ils indiquent que la violation du droit de propriété est sanctionnée indépendamment de l'existence d'un préjudice. Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 août 2024, les époux [Z] concluent au débouté des époux [A] de leurs prétentions et sollicitent leur condamnation solidaire à leur payer une indemnité de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens. Les défendeurs opposent aux demandes des époux [A] relatives à la fenêtre la prescription acquisitive de l'article 2272 du Code civil, faisant valoir que les attestations et photographies versées aux débats confirment la présence de cette fenêtre depuis plus de trente ans. En ce qui concerne l'empiètement, les époux [Z] exposent que sa preuve n'est pas rapportée dès lors que leur appartement n'est pas pourvu d'une bouche d'aération mais d'une conduite d'évacuation et que le rapport d'expertise invoqué en demande, non contradictoire, est émaillé d'erreurs. Ils ajoutent que les époux [A], anciens propriétaires d'un appartement dans la copropriété avaient une parfaite connaissance des lieux avant l'acquisition du terrain voisin. Au surplus, ils affirment que le principe de proportionnalité fait obstacle à la demande de suppression d'une installation aérienne qui ne cause aucun préjudice aux défendeurs. La clôture a été prononcée le 05 novembre 2024 par ordonnance du même jour et le dossier a été renvoyé à l'audience de plaidoirie du 10 février 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 19 mai 2025 suite à l'audience du 10 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes relatives aux fenêtres Attendu qu'aux termes de l'article 675 du Code civil, un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant ; Attendu que pour échapper à la sanction de la suppression de la fenêtre, les défendeurs invoquent l'acquisition, par usucapion, d'une servitude de vue sur le fonds voisin ; Qu'en application de l'article 712 du Code civil, la propriété s'acquiert aussi par prescription ; Qu'aux termes de l'article 2258 du Code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; Que l'article 2261 du même code énonce que pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, pendant la durée de trente ans pour la propriété immobilière, selon l'article 2272 du Code civil; Qu'en revanche, selon l'article 2262 du Code civil, les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni prescription ; Qu'il appartient au juge de rechercher, parmi les présomptions de fait invoquées, celles qui semblent établir avec le plus de certitude, l'existence du droit de propriété ; Attendu qu'en l'espèce, il convient de relever que c'est vraisemblablement à la suite d'une erreur de plume que les époux [A] sollicitent la suppression d'une fenêtre du premier étage de la copropriété dès lors que les époux [Z] sont propriétaires de la fenêtre du troisième étage ; qu'il résulte en tout état de cause sans équivoque des attestations de [T] et [P] [K] que leurs parents, anciens propriétaires de l'appartement du troisième étage, ont fait réaliser en 1984/1985 des travaux d'aménagement de leur cuisine ayant notamment conduit à la création d'une fenêtre donnant sur le terrain voisin du [Adresse 2] ; que ces attestations sont confirmées par des échanges entre [G] [S] et le syndic de l'époque de mars et avril 1986 concernant le non-respect par Monsieur [K] du règlement de copropriété lors du percement de la fenêtre dans la façade est de l'immeuble ; Que la décision de créer cette fenêtre constitue une manifestation de l'exercice, par le propriétaire des lieux, de ses prérogatives ; Qu'enfin les époux [A], qui ont occupé la copropriété entre 2007 et 2016 avant de devenir propriétaires de la parcelle voisine ne pouvaient ignorer l'existence de cette fenêtre, d'ailleurs visible depuis la voie publique ; Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les époux [Z] ont acquis, leur possession étant jointe à celle de leurs auteurs, de manière continue, publique et non équivoque une servitude de vue sur la parcelle située [Adresse 2] à [Localité 3] ; Que l'acquisition de cette servitude fait obstacle à la demande de suppression de la fenêtre par les époux [A], de même qu'à leur demande subsidiaire au titre de l'article 676 du Code civil ; Sur la demande relatives à l'empiètement Attendu qu'aux termes de l'article 662 du Code civil, l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre ; Attendu qu'en l'espèce, si les époux [Z] prétendent que le rapport d'expertise privé non contradictoire réalisé par Monsieur [C] le 03 septembre 2019 est insuffisant pour démontrer l'existence d'un empiètement lié à la présence d'une bouche d'aération, il n'en demeure pas moins qu'ils expliquent que les époux [A] ne pouvaient ignorer l'existence de cet empiètement avant l'achat du terrain voisin, reconnaissant ainsi son existence ; Que le caractère mitoyen du mur n'est pas discuté et il n'est pas invoqué d'autorisation donnée à l'époque par le copropriétaire voisin pour l'installation de la bouche d'aération litigieuse ; Attendu que si les dispositions de l'article 662 du Code civil n'ont pas été respectées, ce texte ne prévoit aucune sanction spécifique, le juge étant souverain pour déterminer, au regard de l'importance de l'empiètement et des nuisances éventuellement occasionnées, s'il y a lieu, ou pas, à suppression (Cass. 3ème civ., 25 octobre 1972, n°de pourvoi : 71-12.388) ; Attendu qu'en l'espèce, le dispositif incriminé est une bouche d'aération d'une dizaine de centimètres de diamètre située à plusieurs mètres de hauteur ; que si les époux [A] prétendent que des condensats tombent de cette bouche d'aération sur leur terrain, ils n'en rapportent nullement la preuve ; Qu'au regard des dimensions restreintes de la bouche d'aération, de son positionnement et de l'absence d'incommodité causée aux voisins, la demande de suppression sera rejetée ; Sur les mesures de fin de jugement Attendu qu'aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Qu'en l'espèce, Monsieur [Y] [A] et Madame [N] [A] épouse [V], qui succombent à la cause, seront condamnés solidairement aux dépens de l'instance ; Que supportant les dépens, ils seront également solidairement condamnés à payer aux époux [Z] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, tandis que leur propre demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée ; Attendu qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : ➢ DÉBOUTE Monsieur [Y] [A] et Madame [N] [A] épouse [V] de leurs demandes relatives à la suppression/mise en conformité d'une fenêtre située au troisième étage de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] ; ➢ DÉBOUTE Monsieur [Y] [A] et Madame [N] [A] épouse [V] de leur demande relative à la suppression d'une bouche d'aération apposée au niveau de l'appartement du troisième étage sur le mur de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 3] ; ➢ CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [A] et Madame [N] [A] à payer à aux époux [Z] [W] ensemble la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ➢ DÉBOUTE Monsieur [Y] [A] et Madame [N] [A] épouse [V] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; ➢ CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [A] et Madame [N] [A] aux dépens ; ➢ RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier, Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2025-05-27T20:08:00.435Z.