Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 22 avril 2025, n° 21/00258
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE Selon contrat signé le 9 juillet 2003, la société SO RE IM a confié à M [D] [R] et M [M] architectes assurés par la MAF, la maîtrise d'œuvre complète de la construction de l'ensemble immobilier " Îlot du Grand Jardin ", désormais soumis au statut de la copropriété et qui a pour syndic la société DLJ Gestion. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP. Le lot gros œuvre a été confié à la société CCE,Le lot menuiseries extérieures a été confié à la société Miroiteries de l'Ouest (désormais la SAS Verre solutions), assurée par la SA Axa France IARD (la SA Axa)La SAS Socotec a été désignée en qualité de contrôleur. La déclaration d'ouverture du chantier est du 21 septembre 2004 et l'ouvrage a été réceptionné le 19 décembre 2006, avec des réserves sans lien avec le présent litige. Se plaignant d'infiltrations répétées depuis 2008 au niveau des verrières au droit des joints de dilatation, le syndicat des copropriétaires (SDC) a déclaré le sinistre à l'assureur DO en septembre 2008, lequel a préconisé la reprise du calfeutrement au droit des liaisons verticales menuiseries-maçonnerie. Les désordres persistant, une deuxième déclaration de sinistre a été régularisée en novembre 2009. La SMABTP a accordé sa garantie et les reprises ont été effectuées par la société Miroiteries de l'Ouest. En juin 2014, le syndic a de nouveau déclaré des infiltrations au niveau de la liaison de la traverse basse des menuiseries avec la façade. Une autre déclaration a été régularisée le 9 septembre 2014 à la suite de nouvelles infiltrations. A la suite de l'expertise amiable confiée à la SAS Saretec et de ses conclusions du 23 novembre 2015, la SMABTP a dénié sa garantie au motif que les reprises n'avaient pas été effectuées selon les règles de l'art. C'est dans ces circonstances que le SDC a fait appel à M [K], expert privé qui dans son rapport du 10 septembre 2015 a relevé des infiltrations sur l'ensemble des façades, ainsi qu'à tous les niveaux, et a indiqué que les travaux préconisés par l'assureur DO ne permettaient pas des réparations pérennes. Le SDC, par acte du 25 mai 2016, a alors saisi le juge des référés d'une demande d'expertise et par ordonnance du 27 octobre 2016, M [O] a été désigné. Il a déposé son rapport le 17 août 2020. Faute d'accord entre les parties, par actes des 30 novembre, 1er, 2, et 30 décembre 2020, le SDC a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes M [R], M [M] et leur assureur la MAF, la SAS Saint Gobain glass solution grand ouest et son assureur la SA Axa France IARD, la SAS Socotec et la SMABTP en sa qualité d'assureur DO, sur le fondement des dispositions de l'article 1792, et subsidiairement 1231-1 du code civil afin d'être indemnisé de ses préjudices. Il a notifié ses dernières conclusions (n°2) le 25 janvier 2023 en demandant au tribunal de : Vu l'article 1792 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire, CONDAMNER in solidum Monsieur [R], Monsieur [M] et leur assureur la MAF, la société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTION GRAND OUEST et son assureur AXA France IARD, la SMABTP, et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ilot du Grand Jardin les sommes suivantes : o 227.826,19 € TTC au titre des travaux de reprise, maîtrise d'œuvre et honoraires de syndic compris avec indexation sur la variation de l'indice BT 01 entre le 29 septembre 2020 et l'exécution du jugement à intervenir. o 12.000 € au titre du préjudice de jouissance subi depuis 2008, DIRE ET JUGER que le montant total de réparation des dommages sera augmenté au double du taux de l'intérêt légal à compter de la date de l'assignation ;CONDAMNER in solidum Monsieur [R], Monsieur [M] et leur assureur la MAF, la société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTION GRAND OUEST et son assureur AXA France IARD, la SMABTP, et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ilot du Grand Jardin la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS par application de l'article 699 du Code de procédure civile,ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. ***** ** M [R], M [M] et la MAF ont notifié leurs dernières conclusions par RPVA le 9 mars 2023 en demandant au tribunal de : Vu l'article 1792 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L.124-3 du Code des assurances, Vu le rapport d'expertise, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, A titre principal : Débouter le syndicat des copropriétaire l'Ilot du Grand Jardin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées contre Monsieur [R], Monsieur [M] et la MAF.Débouter toute partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sollicitées à l'encontre de Monsieur [R], Monsieur [M] et la MAF. A titre subsidiaire : Condamner in solidum la société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTION GRAND OUEST, la société AXA France et la SMABTP et la société SOCOTEC CONSTRUCTION à garantir et relever indemne Messieurs [D] [R], [T] [M] et la MAF de toute condamnation qui soit prononcée à son encontre en principe à leur intérêt et frais.Débouter toute partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sollicitées à l'encontre de Monsieur [R], Monsieur [M] et la MAF.Limiter la responsabilité de Monsieur [R] et Monsieur [M] dans les désordres constatés à seulement 10% compte-tenu des limites de sa mission ;Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Messieurs [R], [M] et la MAF une somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au entiers frais et dépens. ***** ** La SAS Saint Gobain glass solution grand ouest (la SAS Saint Gobain) a notifié ses dernières conclusions (n°5) le 26 avril 2024 en demandant au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles L.111-23 à L.111-26 du code de la construction et de l'habitation, Vu les articles L.241-1, alinéa 1er et A.243-1 du code des assurances Débouter la société SOCOTEC, la SMABTP, Monsieur [R], Monsieur [M] et la MAF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Condamner in solidum Monsieur [R], Monsieur [M], la MAF et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la SMABTP à supporter l'intégralité du coût de la reprise des travaux et de toute somme devant être versée à titre indemnitaire aux demandeurs. Subsidiairement, Condamner la compagnie d'assurance AXA IARD à garantir et relever indemne la société SAINT-GOBAIN de toute condamnation qui soit prononcée à son encontre en principe à leur intérêt et frais, En toute hypothèse, Condamner les mêmes aux frais irrépétibles à hauteur de 3.500 euros ainsi qu'aux entiers dépens de procédure et d'instance. ***** ** La SA Axa a notifié ses dernières conclusions (n°2) par RPVA le 12 mars 2024 en demandant au tribunal de : FIXER le montant des travaux de reprise à 224 688,82 € TTCLIMITER la quote part de la société MIROITERIE DE L'OUEST nouvellement dénommée SAINT GOBAIN GLASS SOLUTION GRAND OUEST à 40%DEBOUTER le syndicat des copropriétaires ILOT DU GRAND JARDIN ainsi que toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD au titre des préjudices immatérielsCONDAMNER in solidum Messieurs [R] et [M] ainsi que leur assureur la MAF à relever et à garantir la société France IARD de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre (principal, frais, intérêts, frais irrépétibles et dépens) à hauteur de 60%CONDAMNER la société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTION GRAND OUEST venant aux droits de la société MIROITERIE DE L'OUEST au paiement de la franchise contractuelle d'un montant de 4 322 € au titre de la garantie RCD et, à titre subsidiaire, de la franchise contractuelle de 8 645 € au titre de la garantie facultative des immatériels.DEBOUTER le syndicat des copropriétaires ILOT DU GRAND JARDIN ainsi que toutes autres parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions contraires dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD. ***** ** La SMABTP a notifié ses dernières conclusions (n°2) par RPVA le 17 octobre 2023 en demandant au tribunal de : Vu les articles 1382 devenu 1240, 1792, 1250 du Code Civil, Vu l'article L.121-12 du Code des Assurances, A titre principal : REJETER toutes les demandes présentées à l'encontre de la SMABTP, que ce soit par le Syndicat des Copropriétaires de l'Ilot du grand Jardin, ou par les autres constructeurs ou toute autre partie, A titre subsidiaire : Dans l'hypothèse où le tribunal viendrait à condamner SMABTP à quelque titre que ce soit : CONDAMNER in solidum M. [R], M. [M], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, AXA France IARD, la SAS SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST ET SOCOTEC à garantir SMABTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, à quelque titre que ce soit, En tout état de cause : REJETER les demandes d'indemnisation présentées par le Syndicat des Copropriétaires de l'Ilot du grand Jardin tendant à assortir la condamnation principale d'une condamnation accessoire correspondant au double du montant de l'intérêt légal à compter de la date d'assignation,REJETER les demandes d'indemnisation présentées par le Syndicat des Copropriétaires de l'Ilot du grand Jardin tendant au versement d'une indemnité de perte de jouissance forfaitaire de 9.600 €,LIMITER le montant alloué au le Syndicat des Copropriétaires de l'Ilot du Grand Jardin au titre des frais irrépétibles de l'article 700 à la somme de 4.000 €, et fixer la contribution finale entre les défendeurs dans les mêmes proportions que celles retenues pour la réparation du désordre,CONDAMNER in solidum SOCOTEC, M. [R], M. [M], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SAINT GOBAIN GLASS SOLUTION GRAND OUEST, à verser à la SMABTP la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.REJETER toute demande présentée à l'encontre de SMABTP au titre des dépens. ***** ** La SAS Socotec a notifié ses dernières conclusions (n°2) par RPVA le 14 décembre 2022 en demandant au tribunal de : Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 du Code Civil, Vu les articles L.125-1, L.125-2 et L.125-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires de l'ILOT DU GRAND JARDIN mal fondé en ses demandes formées à l'encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION.En conséquence, L'EN DEBOUTER purement et simplement.DEBOUTER toutes partie de toute demande en garantie formée à l'encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION dont la responsabilité ne saurait être engagée en l'espèce.CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'ILOT DU GRAND JARDIN et/ou tous succombants à verser à la société SOCOTEC CONSTRUCTION une somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A titre infiniment subsidiaire et si par impossible le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre du contrôleur technique, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu l'article L.124-3 du Code des assurances, Vu l'article L.125-2 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitation, CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [R], Monsieur [T] [M], la MAF assureur de Messieurs [R] et [M], la société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SAINT GOBAN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST et la SMABTP à garantir et à relever indemne la société SOCOTEC CONSTRUCTION de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [R], Monsieur [T] [M], la MAF assureur de Messieurs [R] et [M], la société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SAINT GOBAN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST et la SMABTP seront tenus à l'égard de la société SOCOTEC CONSTRUCTION du montant des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre et à l'encontre de l'un d'entre eux s'ils s'avèrent défaillants.REJETER la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ILOT DU GRAND JARDIN au titre de l'augmentation du montant total de réparation au double du taux de l'intérêt légal à compter de la date de l'assignation comme injustifiée,REJETER la demande d'indemnisation du Syndicat des copropriétaires de l'ILOT DU GRAND JARDIN au titre d'un préjudice de jouissance des parties communes comme injustifiée. En toute hypothèse, CONDAMNER le ou les succombants à verser à la société SOCOTEC CONSTRUCTION une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER le ou les succombants aux entiers dépens. Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui des prétentions des parties conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.
Motifs
MOTIFS 1 - LES DESORDRES La première déclaration de sinistre portant sur des infiltrations a été adressée à la SMABTP, assureur DO en septembre 2008, sans que les reprises ordonnées dans le cadre de la garantie décennale aient mis un terme aux désordres(mise en œuvre d'un joint en silicone sur la hauteur de l'immeuble au droit du joint de silicone). D'autres déclarations se succèderont le 17 septembre 2008, le 3 novembre 2009, le 11 juin 2014 et le 9 septembre 2014. C'est ainsi que dans son dernier rapport du 23 novembre 2015, la société Saretec, mandatée par la SMABTP, devait constater, après arrosage avec un traceur coloré : Des infiltrations dans la cage A au droit du joint de dilatation côté rue et côté jardin,Des traces d'infiltration au niveau de la verrière de la cage A dans l'angle avec la façade Sud du bâtiment B,Des infiltrations dans la cage B au droit du joint de dilatation. Parallèlement la cabinet [K], mandaté par le SDC relevait dans son rapport du 10 septembre 2015 : Dans la cage A : des infiltrations à tous les niveaux de l'immeuble avec dégradation des peintures sur les poutres en béton supportant les châssis et sur le mur au droit du joint de dilatation, des stagnations d'eau sur les bavettes en pied des châssis (à l'extérieur), ainsi qu'à l'intérieur de l'immeubles, des auréoles sur la moquette des paliers des 2è et 3è étages, au plafond des étages, au droit du joint de dilation des traces d'infiltration.Dans la cage B : des traces d'infiltration à proximité des menuiseries, un passage d'air important au niveau de la menuiserie au droit du joint de dilatation (2è et 3è étages côté rue) Le cabinet [K] concluait que les infiltrations avaient pour origine un défaut de pose des menuiseries extérieures au droit du joint de dilatation, l'entreprise ayant procédé à une pose classique, et de surcroît contre un enduit de ravalement, " autre anomalie " selon l'expert privé. Il précisait que le joint permet les mouvements du bâtiment qu'un calfeutrement ordinaire ne peut absorber. Il qualifiait de " cache misère " les réparations préconisées par l'assureur DO qui ne pouvaient en aucun cas donner satisfaction. L'expert judiciaire a confirmé les constatations du cabinet [K] et l'aggravation des désordres avec un début de pourrissement des finitions bois. Il explique que les menuiseries ont été posées : “en tunnel” ou “en tableau” sur la maçonnerie existante, sans rejingot et sans système assurant l'étanchéité entre la bavette et le gros œuvre, sur un enduit monocouche, surface granuleuse, et non sur une surface lisse comme l'impose le DTU 20.1, ce qui explique l'étanchéité défaillante, Il ajoute que les calfeutrements présentent de nombreux défauts de mise en œuvre (absence de fond de joint, réalisés sur support rugueux, de manières inesthétique) et qu'ils sont dégradés. L'expert conclut que les infiltrations ont pour siège la liaison entre les menuiseries et le gros-œuvre et résultent d'un défaut de conception lors de la fabrication ou lors de la mise en œuvre, et rendent l'ouvrage impropre à sa destination en affectant le clos et le couvert. Il estime qu'il est nécessaire de procéder au remplacement des quatre verrières, non pas à l'identique pour éviter de nouvelles infiltrations, mais en posant un mur rideau. Il a repris les devis retenus par le cabinet [K] pour un montant de 224 688,82 euros incluant le remplacement des menuiseries (devis Mas), le ravalement et la remise en état des cages d'escalier (devis Coproma), les honoraires SPS et contrôle technique, les honoraires de maîtrise d'œuvre, les honoraires du syndic et le coût de l'assurance DO. Il indique que ces désordres sont imputables à la société Miroiteries de l'Ouest (désormais la SAS Verre solutions) pour 70%, à la SAS Socotec qui a émis un avis favorable, pour 10% et au maître d'œuvre pour 20%. 2 - LES RESPONSABILITES ET LES PREJUDICES MATERIELS Le SDC recherche la responsabilité de M [R], M [M], de la SAS Saint Gobai Glass Solution Grand Ouest (désormais SAS Verre solutions), de la SAS Socotec et la garantie de la SMABTP, de la MAF, de la SA Axa, sur le fondement des articles 1792 à titre principal et 1231-1 à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 227 826,19 euros TTC (selon devis actualisé du 29 septembre 2020) avec indexation sur l'indice BT 01 entre le 29 septembre 2020 et le jugement à intervenir. Il soutient que la maîtrise d'œuvre qui demande à être mise hors de cause, a concouru au dommage en concevant la pose de menuiseries sur une surface rugueuse et en décelant pas en cours de chantier les défauts de mise en œuvre. Il ajoute qu'il en va de même de la Socotec qui avait pour mission d'émettre un avis sur l'étanchéité des menuiseries au titre du volet " ouvrage de clos et de couvert ", peu important que la solidité de l'ouvrage ne soit pas en cause. S'agissant de l'assureur DO, il rappelle que les infiltrations persistent depuis 15 ans en raison des travaux manifestement insuffisants préconisés par son expert, ce qui a aggravé le sinistre, alors qu'il lui incombait d'assurer des réparations pérennes et demande que le taux d'intérêt soit doublé. La SMABTP réplique que l'assureur DO a vocation à préfinancer les travaux de reprise et non à contribuer à la dette, disposant d'un recours intégral contre les assureurs des responsables. Elle soutient que les désordres résultent d'une multitude de vices de conception et qu'à supposer les reprises insuffisantes, elles n'ont eu aucune incidence sur le coût final du sinistre. Elle conteste par ailleurs la demande du SDC d'appliquer à la condamnation un intérêt au double du taux légal qui n'est sous-tendue par aucun fondement juridique ni justifiée. Elle sollicite en cas de condamnation la garantie intégrale de M [R], M [M], de la SAS Saint Gobain Glass Solution Grand Ouest (désormais SAS Verre solutions), de la SAS Socotec, de la MAF et de la SA Axa. M [R], M [M] et la MAF concluent à titre principal à leur mise hors de cause, estimant qu'ayant adopté un procédé constructif traditionnel qui a reçu un avis favorable de la SAS Socotec, l'ouvrage ne souffre d'aucune critique. Ils soutiennent qu'il appartenait au menuisier de préparer son support et que les infiltrations lui sont exclusivement imputables. Ils ajoutent qu'il n'appartient pas au maître d'œuvre de surveiller les travaux mais d'en assurer le suivi et la direction et qu'il n'est débiteur que d'une obligation de moyen. Subsidiairement, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, ils demandent à être garantis par la SAS Verre solutions et son assureur Axa, pour avoir concouru aux désordres en acceptant un support incompatible, mais également par la SAS Socotec qui a failli à sa mission en ne détectant pas le problème. Enfin, ils contestent le montant des demandes en se référant à un chiffrage produit par le cabinet [K] d'un montant de 94 240,80 euros, en rejetant la souscription d'une assurance DO au motif que l'immeuble est assuré par la SMABTP, que les honoraires du syndic ne sont pas justifiés. La SAS Verre solutions réplique qu'un châssis fixe est aussi étanche qu'un mur rideau et soutient que c'est l'erreur de conception qui a une part prépondérante dans la survenance des infiltrations (60%). Elle ajoute que la part de la SAS Socotec doit être supérieure à 10% en ce qu'elle a failli à sa mission en veillant à l'étude et au contrôle des opérations de construction. A titre subsidiaire, elle demande à être garantie par la SA Axa qui était son assureur décennal au jour des travaux et dont elle conteste la demander d'opposer la franchise contractuelle, faute de justifier des conditions générales, de la revalorisation du montant de la franchise et de justifier d'une condamnation à l'encontre de l'assuré. La SA Axa ne conteste pas devoir sa garantie mais considère que la part de responsabilité de la maîtrise d'œuvre doit être fixée à 50, voire 60% compte tenu des conséquences de l'erreur de conception. Elle demande, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à être garantie par M [R], M [M] et la MAF. Elle demande enfin à opposer la franchise contractuelle prévue à l'article 9 des conditions générales signées par son assuré qui ne peut selon elle en contester l'existence, tout comme la revalorisation prévue à l'article 22.2.2. En l'espèce la nature décennale des désordres n'est pas contestée. En application des dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses équipements, le rendent impropres a sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Le fait que le désordre soit causé exclusivement par la faute d'exécution de l'entrepreneur ne caractérise pas la cause étrangère exonératoire de sa responsabilité décennale (3e Civ., 14 décembre 1983, n° 82-15.791 - 3e Civ., 19 novembre 1997, n° 95-15.811). En application des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage (3è civ 19 janvier 2022 n°20-15.376). 2.1 La garantie de la SMABTP Selon l'article L.242-1 du code des assurances, l'assurance dommages ouvrage garantit au maître de l'ouvrage, en dehors de toutes recherches de responsabilités le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil. Le maître d'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est donc en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à assurer leur efficacité pour mettre fin aux désordres (Civ 3e 7 décembre 2005 n° 04-17.418). En application des dispositions de l'article L242-1 al 5 du code des assurances " Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal ". Toutefois, la majoration de plein droit des intérêts produits par l'indemnité d'assurance n'est pas subordonnée à l'engagement préalable par l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages (civ 3è, 6 octobre 2004 n° 03-14.566). Cette condamnation ne devant être supportée que par le seul assureur dommages-ouvrage (Civ 3e 8 juin 2005 n° 03-20.922 - Civ 3e 24 octobre 2012 n° 11-11.323 et 10-27.884). Bien qu'il ne vise aucun texte, le SDC reproche à l'assureur DO d'avoir prescrit des réparations totalement insuffisantes, aggravant ainsi le sinistre, alors qu'il lui incombe de financer des réparations efficaces, et vise des arrêts de la 3è chambre civile de la cour de cassation (20 décembre 2018 n°17-25.270 - 13 février 2020, n°19-10.713) En l'espèce, la SMABTP qui n'a pas contesté la nature décennale des désordres a financé au fils des années, dans une recherche de limiter le montant de l'indemnisation, des travaux, qualifiés de " cache misère " par l'expert judiciaire, lesquels ne pouvaient manifestement pas assurer des réparations pérennes. Elle a ainsi failli à son obligation et sera condamnée à indemniser le SDC, l'indemnité portant intérêt au double du taux légal à compter de l'assignation er jusqu'à parfait paiement. 2.2 la responsabilité de la SAS Verre Solutions et la garantie de la SA Axa Il résulte des conclusions de l'expert judiciaire qui confirment celles du cabinet [K] que les désordres trouvent leur siège dans les travaux de cette société dont la présomption de responsabilité sera retenue, faute de justifier d'une cause extérieure. Son assureur ne conteste pas sa garantie, le débat portant sur l'opposabilité de la franchise contractuelle au seul assuré, s'agissant de la garantie légale. La SA Axa produit la police souscrite le 24 mai 2005 signée de l'assuré, laquelle renvoie expressément aux conditions générales (460102 B) et aux conditions particulières dont il reconnaît avoir reçu un exemplaire et qu'il a acceptées en signant le contrat. Ces conditions sont donc opposables à la SAS Verre solutions. L'article 22.1 des conditions générales stipule que l'assuré garde à sa charge une partie de l'indemnité dont le montant est déterminé à l'article 22.2 par renvoi aux conditions particulières et dont la revalorisation est effectuée lors de la publication de chaque nouvelle valeur d'indice. En l'espèce le montant de la franchise prévue à l'article 9 des conditions particulières s'élevait lors de la souscription du contrat à la somme de 3 348 euros par sinistre, laquelle après revalorisation s'élève désormais à 4 322 euros, montant que la SA Axa est en droit d'opposer à la SAS Verre solution. 2.3 la responsabilité de la maîtrise d'œuvre et la garantie de la MAF Les désordres trouvent leur siège dans l'ouvrage conçu par les architectes. Par ailleurs, si le maître d'œuvre d'exécution n'est tenu, s'agissant du suivi des travaux, que d'une obligation de moyen, étant précisé qu'il ne peut lui être imposé une présence continue sur le chantier, les multiples malfaçons et leur ampleur ne pouvaient passer inaperçues à un maître d'œuvre normalement attentif lors des réunions de chantier, dont le rôle est également de s'assurer de la bonne exécution des travaux dont il assure la coordination et le suivi. En conséquence, M [R], M [M] ont engagé leur responsabilité de droit et ont concouru au dommage. Ils seront garantis par la MAF qui ne le conteste pas. 2.4 la responsabilité de la SAS Socotec Le contrôleur technique a, selon l'article L. 111-23 du Code de la construction et de l'habitation, mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il se doit d'exercer son contrôle et de fournir son avis par référence notamment à la législation et à la réglementation en vigueur ainsi qu'aux normes homologuées et aux DTU, en matière de procédés, matériaux ou éléments d'équipement utilisés dans la construction. Selon l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 code civil. Le second alinéa de cet article, issu de l'ordonnance du 8 juin 2005, précise qu'il n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage. Il peut ainsi s'exonérer en prouvant qu'il n'entrait pas dans sa mission de déceler le fait qui est à l'origine du dommage subi (Civ. 3e, 9 juillet 2013, no 12-17.369 La Socotec a été chargée des missions LP (solidité des ouvrages et des éléments d'équipement), SH (sécurité des personnes), PHh (isolation acoustique), TH (isolation thermique), F (fonctionnement des installations). Il est reproché à la SAS Socotec d'avoir failli dans le cadre des missions LP et F. Selon l'article 3 des conditions spéciales, la mission LP porte sur les ouvrages de clos et de couvert et par voie de conséquence sur les menuiseries litigieuses. Toutefois la mission LP se limite à la solidité des constructions et ne porte pas sur l'impropriété à la destination, et il ne résulte pas des conclusions expertales que la sécurité des personnes serait compromise. L'on peut donc en conclure que la SAS Socotec n'a failli à ses obligations, ni dans le cadre de la mission LP, ni même dans celui de la mission SH. Selon l'article 2 des conditions spéciales, la mission F porte sur les réseaux d'alimentation, de chauffage, les installations électriques intérieures, les ascenseurs et monte-charge, les escaliers mécaniques, la production et distribution d'eau chaude et d'eau froide et les évacuations. En l'espèce, bien que le DTU 36.5 (mise en œuvre des fenêtres) et le DTU 20.1 (planéité du support) n'ont pas été respectés et même si la SAS Socotec a émis un avis favorable le 1er juin 2006 sur : L'implantation des caniveaux sur les halls A et B (F34-1)Les détails pieds de menuiseries sur les halls A et B (F34-2)Renformi sous dalles sur plots (F34-3) sa mission, telle que résultant de la convention signée le 8 avril 2003, ne portait pas sur la vérification du respect des règles de l'art dans la pose des menuiseries. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes formées contre la SAS Socotec. 2.5 le montant du préjudice matériel Le SDC a fait réactualiser les devis des entreprises dont les prestations avaient été retenues par l'expert judiciaire et justifie en conséquence du montant qu'il sollicite au titre des travaux, et des honoraires du contrôleur technique du coordinateur SPS. Par ailleurs, au regard de l'ampleur des travaux une mission de maîtrise d'œuvre s'impose. La nature des travaux qui sont susceptibles d'engendrer des désordres de nature décennale impose également la souscription d'une assurance DO. Le SDC sollicite enfin la somme de 6 908,11 euros au titre des honoraires du syndic, lesquels ont été retenus par l'expert judiciaire, pour un montant supérieur à la demande. Il ne peut être contesté que les déclarations de sinistre successives, les réunions d'expertise et les démarches à venir notamment pour préparer l'intervention des entreprises et assister aux réunions de chantier, excèdent la mission habituelle du syndic et justifient le versement d'honoraires spécifiques. En conséquence, il sera fait droit à la demande. En conséquence, la SMABTP, M [R], M [M], la MAF, la SAS Verre solutions et la SA Axa seront condamnés in solidum à verser au SDC la somme de 227826,19 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 29 septembre 2020, date des devis actualisés, et jusqu'à la date du présent jugement. La SMABTP sera condamnée au paiement des intérêts produits par cette condamnation au double du taux légal à compter du 1er décembre 2020, date de la délivrance de l'assignation à la SMABTP, présentant cette demande, et jusqu'à parfait paiement. 2.6 les recours entre constructeurs En application de l'article 1382 ancien du code civil, applicable à l'espèce, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ". Pour s'exonérer, la maîtrise d'œuvre reproche à la SAS Verre solutions, outre ses malfaçons dans la mise en œuvre des menuiseries, le fait d'avoir accepté un support incompatible. Si cela n'est pas contestable, cette affirmation tend à la reconnaissance d'un défaut de conception, lequel en l'absence d'un suivi efficace du chantier a concouru au sinistre. Les multiples malfaçons dans la mise en œuvre des menuiseries suffisent à établir la faute de la SAS Verre solutions qui ont concouru au sinistre. Enfin, l'assureur DO n'a pas vocation à assumer la charge des frais des travaux de reprise et dispose d'un recours en garantie contre les constructeurs responsables du sinistre. La SMABTP sera intégralement garantie du montant des travaux de reprise avec indexation par M [R], M [M] et la MAF d'une part et la SAS Verre solutions et la SA Axa d'autre part. Elle conservera à sa charge le montant des intérêts calculés au double du taux légal. OK Par ailleurs, au regard de la sphère d'intervention de chacun des constructeurs et de leurs fautes respectives, la responsabilité de la SAS Verre Solutions apparaît prépondérante. En conséquence les recours en garantie s'effectueront dans la limite du partage suivant : La SAS Verre solutions et la SA Axa : 75%M [R], M [M] et la MAF : 25% La SA Axa pourra opposer à la SAS Verre solutions la franchise contractuelle qui s'élève à 4 322 euros. 3 - LES DEMANDES AU TITRE DU PREJUDICE DE JOUISSANCE Le SDC demande que les défendeurs soient condamnés à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation du préjudices de jouissance subi par les copropriétaires depuis 2008 en raison des infiltrations dans l'ensemble des parties communes, détrempant les moquettes des paliers et rendant le sol du hall glissant. La SMABTP réplique que la demande doit être rejetée car elle correspond à un montant forfaitaire. M [R], M [M] et la MAF estiment que ce préjudice n'est pas démontré en ce que les infiltrations ne concernent qu'une partie limitée de l'immeuble, ajoutant que l'indemnisation ne peut résulter d'une demande forfaitaire et qu'en l'espèce le mode de calcul retenu n'est pas précisé. A titre subsidiaire, ils demandent être garantis par l'ensemble des défendeurs. La SAS Verre solutions demande à être garantie par la SA Axa en répliquant qu'il est indifférent qu'elle ne soit plus son assureur puisque le fait dommageable est né lors de la constatation des premières infiltrations en mars 2009, alors que le contrat était en cours et qu'il garantissait les dommages immatériels. La SA Axa conclut que si elle devait être condamnée à garantir les préjudices immatériels, elle serait fondée à opposer à son assuré la franchise contractuelle s'élevant à 8 645 euros après revalorisation. Le principe de l'existence d'un préjudice de jouissance n'est pas discuté, seul sont contestés sa matérialité et son quantum. Par ailleurs, l'assureur DO et la SA Axa n'opposent aucun moyen au principe de la demande. Si comme le soutient à juste titre la SMABTP, la cour de cassation rejette les demandes fondées sur un montant forfaitaire, elle impose au juge d'indemniser le préjudice à partir du moment où il est établi. Or les infiltrations récurrentes depuis 2008, avec les conséquences évolutives décrites par les experts, constituent de toute évidence un préjudice de jouissance pour les copropriétaires qui voient leur immeuble se dégrader et les parties communes devenir dangereuses en raison des risques de glissades et de chutes. La somme demandée de 800 euros par an n'apparaît pas excessive. En conséquence, la SMABTP, M [R], M [M], la MAF, la SAS Verre solutions et la SA Axa seront condamnés in solidum à verser au SDC, dans la limite de sa demande, la somme de 12 000 euros. Les recours s'effectueront selon les mêmes modalités qu'en ce qui concerne les préjudices matériels. Selon les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la SA Axa pourra opposer la franchise contractuelle d'un montant de 8 645 euros, demande qu'elle limite à son assuré. 4 - LES DEMANDES ACCESSOIRES La SMABTP, M [R], M [M], la MAF, la SAS Verre solutions et la SA Axa seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise, recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl QUADRIGE AVOCATS et au versement de la somme de 5 000 euros au SDC et celle de 2 500 euros à la SAS Socotec sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile. Les parties seront condamnées à se garantir réciproquement à hauteur de : la SAS Verre solutions et la SA Axa : 50 %M [R], M [M], la MAF : 30 %La SMABTP : 20 % L'exécution provisoire étant de droit et aucune partie ne sollicitant qu'elle soit écartée, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne in solidum la SMABTP, M [R], M [M], la MAF, la SAS Verre solutions et la SA Axa à verser au Syndicat Des Copropriétaires de l'Ilot du Grand Jardin : la somme de 227 826,19 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 29 septembre 2020, et jusqu'à la date du présent jugement, au titre des travaux de reprise,la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, Condamne la SMABTP au paiement des intérêts au double du taux légal, produits par la condamnation au titre des travaux de reprise à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à parfait paiement ; Condamne M [R], M [M], la MAF, la SAS Verre solutions et la SA Axa à garantir intégralement la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre, à l'exception des intérêts au double du taux légal ; Condamne M [R], M [M], la MAF à garantir la SAS Verre solutions et la SA Axa à hauteur de 25 % ; Condamne la SAS Verre solutions et la SA Axa à garantir M [R], M [M], la MAF à hauteur de 75 % ; Condamne la SA Axa à garantir la SAS Verre Solutions ; Dit que la SA Axa pourra opposer à la SAS Verre solutions la franchise contractuelle qui s'élève à 4 322 euros au titre des travaux de reprise ; Dit que la SA Axa pourra opposer à la SAS Verre solutions la franchise contractuelle qui s'élève à 8 645 euros au titre du préjudice de jouissance ; Déboute les parties de leurs demandes à l'encontre de la SAS Socotec Construction ; Condamne in solidum la SMABTP, M [R], M [M], la MAF, la SAS Verre solutions et la SA Axa à verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile. La somme de 5 000 euros au Syndicat Des Copropriétaires de l'Ilot du Grand Jardin,La somme de 2 500 euros à la SAS Socotec construction, Les condamne in solidum aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise, recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl QUADRIGE AVOCATS ; Les condamne à se garantir réciproquement à hauteur de : la SAS Verre solutions et la SA Axa : 50 %M [R], M [M], la MAF : 30 %La SMABTP : 20 % Condamne la SA Axa à garantir la SAS Verre solutions. La greffière La présidente
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX01] 22 Avril 2025 1re chambre civile 54G N° RG 21/00258 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JB3S AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ILOT DU GRAND JARDIN C/ [D] [R] [T] [M] S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS Société SMABTP S.A.S. SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST Société AXA FRANCE IARD S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION copie exécutoire délivrée le : à : PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision. DÉBATS A l’audience publique du 24 Février 2025 Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Dominique FERALI , par sa mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025, rendu par anticipation Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI. -2- ENTRE : DEMANDERESSE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ILOT DU GRAND JARDIN [Adresse 3] Représenté par son syndic DLJ GESTION, représentée par Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant ET : DEFENDEURS : Monsieur [D] [R] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant Monsieur [T] [M] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant Société SMABTP [Adresse 14] [Localité 12] représentée par Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant S.A.S. SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant Société AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la Société SAINT GOBAIN [Adresse 7] [Localité 15] représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 10] [Localité 13] représentée par Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant ***** EXPOSE DU LITIGE Selon contrat signé le 9 juillet 2003, la société SO RE IM a confié à M [D] [R] et M [M] architectes assurés par la MAF, la maîtrise d'œuvre complète de la construction de l'ensemble immobilier " Îlot du Grand Jardin ", désormais soumis au statut de la copropriété et qui a pour syndic la société DLJ Gestion. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP. Le lot gros œuvre a été confié à la société CCE,Le lot menuiseries extérieures a été confié à la société Miroiteries de l'Ouest (désormais la SAS Verre solutions), assurée par la SA Axa France IARD (la SA Axa)La SAS Socotec a été désignée en qualité de contrôleur. La déclaration d'ouverture du chantier est du 21 septembre 2004 et l'ouvrage a été réceptionné le 19 décembre 2006, avec des réserves sans lien avec le présent litige. Se plaignant d'infiltrations répétées depuis 2008 au niveau des verrières au droit des joints de dilatation, le syndicat des copropriétaires (SDC) a déclaré le sinistre à l'assureur DO en septembre 2008, lequel a préconisé la reprise du calfeutrement au droit des liaisons verticales menuiseries-maçonnerie. Les désordres persistant, une deuxième déclaration de sinistre a été régularisée en novembre 2009. La SMABTP a accordé sa garantie et les reprises ont été effectuées par la société Miroiteries de l'Ouest. En juin 2014, le syndic a de nouveau déclaré des infiltrations au niveau de la liaison de la traverse basse des menuiseries avec la façade. Une autre déclaration a été régularisée le 9 septembre 2014 à la suite de nouvelles infiltrations. A la suite de l'expertise amiable confiée à la SAS Saretec et de ses conclusions du 23 novembre 2015, la SMABTP a dénié sa garantie au motif que les reprises n'avaient pas été effectuées selon les règles de l'art. C'est dans ces circonstances que le SDC a fait appel à M [K], expert privé qui dans son rapport du 10 septembre 2015 a relevé des infiltrations sur l'ensemble des façades, ainsi qu'à tous les niveaux, et a indiqué que les travaux préconisés par l'assureur DO ne permettaient pas des réparations pérennes. Le SDC, par acte du 25 mai 2016, a alors saisi le juge des référés d'une demande d'expertise et par ordonnance du 27 octobre 2016, M [O] a été désigné. Il a déposé son rapport le 17 août 2020. Faute d'accord entre les parties, par actes des 30 novembre, 1er, 2, et 30 décembre 2020, le SDC a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes M [R], M [M] et leur assureur la MAF, la SAS Saint Gobain glass solution grand ouest et son assureur la SA Axa France IARD, la SAS Socotec et la SMABTP en sa qualité d'assureur DO, sur le fondement des dispositions de l'article 1792, et subsidiairement 1231-1 du code civil afin d'être indemnisé de ses préjudices. Il a notifié ses dernières conclusions (n°2) le 25 janvier 2023 en demandant au tribunal de : Vu l'article 1792 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire, CONDAMNER in solidum Monsieur [R], Monsieur [M] et leur assureur la MAF, la société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTION GRAND OUEST et son assureur AXA France IARD, la SMABTP, et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ilot du Grand Jardin les sommes suivantes : o 227.826,19 € TTC au titre des travaux de reprise, maîtrise d'œuvre et honoraires de syndic compris avec indexation sur la variation de l'indice BT 01 entre le 29 septembre 2020 et l'exécution du jugement à intervenir. o 12.000 € au titre du préjudice de jouissance subi depuis 2008, DIRE ET JUGER que le montant total de réparation des dommages sera augmenté au double du taux de l'intérêt légal à compter de la date de l'assignation ;CONDAMNER in solidum Monsieur [R], Monsieur [M] et leur assureur la MAF, la société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTION GRAND OUEST et son assureur AXA France IARD, la SMABTP, et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ilot du Grand Jardin la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS par application de l'article 699 du Code de procédure civile,ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. ***** ** M [R], M [M] et la MAF ont notifié leurs dernières conclusions par RPVA le 9 mars 2023 en demandant au tribunal de : Vu l'article 1792 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L.124-3 du Code des assurances, Vu le rapport d'expertise, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, A titre principal : Débouter le syndicat des copropriétaire l'Ilot du Grand Jardin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées contre Monsieur [R], Monsieur [M] et la MAF.Débouter toute partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sollicitées à l'encontre de Monsieur [R], Monsieur [M] et la MAF. A titre subsidiaire : Condamner in solidum la société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTION GRAND OUEST, la société AXA France et la SMABTP et la société SOCOTEC CONSTRUCTION à garantir et relever indemne Messieurs [D] [R], [T] [M] et la MAF de toute condamnation qui soit prononcée à son encontre en principe à leur intérêt et frais.Débouter toute partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sollicitées à l'encontre de Monsieur [R], Monsieur [M] et la MAF.Limiter la responsabilité de Monsieur [R] et Monsieur [M] dans les désordres constatés à seulement 10% compte-tenu des limites de sa mission ;Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Messieurs [R], [M] et la MAF une somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au entiers frais et dépens. ***** ** La SAS Saint Gobain glass solution grand ouest (la SAS Saint Gobain) a notifié ses dernières conclusions (n°5) le 26 avril 2024 en demandant au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles L.111-23 à L.111-26 du code de la construction et de l'habitation, Vu les articles L.241-1, alinéa 1er et A.243-1 du code des assurances Débouter la société SOCOTEC, la SMABTP, Monsieur [R], Monsieur [M] et la MAF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Condamner in solidum Monsieur [R], Monsieur [M], la MAF et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la SMABTP à supporter l'intégralité du coût de la reprise des travaux et de toute somme devant être versée à titre indemnitaire aux demandeurs. Subsidiairement, Condamner la compagnie d'assurance AXA IARD à garantir et relever indemne la société SAINT-GOBAIN de toute condamnation qui soit prononcée à son encontre en principe à leur intérêt et frais, En toute hypothèse, Condamner les mêmes aux frais irrépétibles à hauteur de 3.500 euros ainsi qu'aux entiers dépens de procédure et d'instance. ***** ** La SA Axa a notifié ses dernières conclusions (n°2) par RPVA le 12 mars 2024 en demandant au tribunal de : FIXER le montant des travaux de reprise à 224 688,82 € TTCLIMITER la quote part de la société MIROITERIE DE L'OUEST nouvellement dénommée SAINT GOBAIN GLASS SOLUTION GRAND OUEST à 40%DEBOUTER le syndicat des copropriétaires ILOT DU GRAND JARDIN ainsi que toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD au titre des préjudices immatérielsCONDAMNER in solidum Messieurs [R] et [M] ainsi que leur assureur la MAF à relever et à garantir la société France IARD de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre (principal, frais, intérêts, frais irrépétibles et dépens) à hauteur de 60%CONDAMNER la société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTION GRAND OUEST venant aux droits de la société MIROITERIE DE L'OUEST au paiement de la franchise contractuelle d'un montant de 4 322 € au titre de la garantie RCD et, à titre subsidiaire, de la franchise contractuelle de 8 645 € au titre de la garantie facultative des immatériels.DEBOUTER le syndicat des copropriétaires ILOT DU GRAND JARDIN ainsi que toutes autres parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions contraires dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD. ***** ** La SMABTP a notifié ses dernières conclusions (n°2) par RPVA le 17 octobre 2023 en demandant au tribunal de : Vu les articles 1382 devenu 1240, 1792, 1250 du Code Civil, Vu l'article L.121-12 du Code des Assurances, A titre principal : REJETER toutes les demandes présentées à l'encontre de la SMABTP, que ce soit par le Syndicat des Copropriétaires de l'Ilot du grand Jardin, ou par les autres constructeurs ou toute autre partie, A titre subsidiaire : Dans l'hypothèse où le tribunal viendrait à condamner SMABTP à quelque titre que ce soit : CONDAMNER in solidum M. [R], M. [M], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, AXA France IARD, la SAS SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST ET SOCOTEC à garantir SMABTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, à quelque titre que ce soit, En tout état de cause : REJETER les demandes d'indemnisation présentées par le Syndicat des Copropriétaires de l'Ilot du grand Jardin tendant à assortir la condamnation principale d'une condamnation accessoire correspondant au double du montant de l'intérêt légal à compter de la date d'assignation,REJETER les demandes d'indemnisation présentées par le Syndicat des Copropriétaires de l'Ilot du grand Jardin tendant au versement d'une indemnité de perte de jouissance forfaitaire de 9.600 €,LIMITER le montant alloué au le Syndicat des Copropriétaires de l'Ilot du Grand Jardin au titre des frais irrépétibles de l'article 700 à la somme de 4.000 €, et fixer la contribution finale entre les défendeurs dans les mêmes proportions que celles retenues pour la réparation du désordre,CONDAMNER in solidum SOCOTEC, M. [R], M. [M], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SAINT GOBAIN GLASS SOLUTION GRAND OUEST, à verser à la SMABTP la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.REJETER toute demande présentée à l'encontre de SMABTP au titre des dépens. ***** ** La SAS Socotec a notifié ses dernières conclusions (n°2) par RPVA le 14 décembre 2022 en demandant au tribunal de : Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 du Code Civil, Vu les articles L.125-1, L.125-2 et L.125-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires de l'ILOT DU GRAND JARDIN mal fondé en ses demandes formées à l'encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION.En conséquence, L'EN DEBOUTER purement et simplement.DEBOUTER toutes partie de toute demande en garantie formée à l'encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION dont la responsabilité ne saurait être engagée en l'espèce.CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'ILOT DU GRAND JARDIN et/ou tous succombants à verser à la société SOCOTEC CONSTRUCTION une somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A titre infiniment subsidiaire et si par impossible le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre du contrôleur technique, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu l'article L.124-3 du Code des assurances, Vu l'article L.125-2 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitation, CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [R], Monsieur [T] [M], la MAF assureur de Messieurs [R] et [M], la société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SAINT GOBAN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST et la SMABTP à garantir et à relever indemne la société SOCOTEC CONSTRUCTION de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [R], Monsieur [T] [M], la MAF assureur de Messieurs [R] et [M], la société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SAINT GOBAN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST et la SMABTP seront tenus à l'égard de la société SOCOTEC CONSTRUCTION du montant des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre et à l'encontre de l'un d'entre eux s'ils s'avèrent défaillants.REJETER la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ILOT DU GRAND JARDIN au titre de l'augmentation du montant total de réparation au double du taux de l'intérêt légal à compter de la date de l'assignation comme injustifiée,REJETER la demande d'indemnisation du Syndicat des copropriétaires de l'ILOT DU GRAND JARDIN au titre d'un préjudice de jouissance des parties communes comme injustifiée. En toute hypothèse, CONDAMNER le ou les succombants à verser à la société SOCOTEC CONSTRUCTION une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER le ou les succombants aux entiers dépens. Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui des prétentions des parties conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024. MOTIFS 1 - LES DESORDRES La première déclaration de sinistre portant sur des infiltrations a été adressée à la SMABTP, assureur DO en septembre 2008, sans que les reprises ordonnées dans le cadre de la garantie décennale aient mis un terme aux désordres(mise en œuvre d'un joint en silicone sur la hauteur de l'immeuble au droit du joint de silicone). D'autres déclarations se succèderont le 17 septembre 2008, le 3 novembre 2009, le 11 juin 2014 et le 9 septembre 2014. C'est ainsi que dans son dernier rapport du 23 novembre 2015, la société Saretec, mandatée par la SMABTP, devait constater, après arrosage avec un traceur coloré : Des infiltrations dans la cage A au droit du joint de dilatation côté rue et côté jardin,Des traces d'infiltration au niveau de la verrière de la cage A dans l'angle avec la façade Sud du bâtiment B,Des infiltrations dans la cage B au droit du joint de dilatation. Parallèlement la cabinet [K], mandaté par le SDC relevait dans son rapport du 10 septembre 2015 : Dans la cage A : des infiltrations à tous les niveaux de l'immeuble avec dégradation des peintures sur les poutres en béton supportant les châssis et sur le mur au droit du joint de dilatation, des stagnations d'eau sur les bavettes en pied des châssis (à l'extérieur), ainsi qu'à l'intérieur de l'immeubles, des auréoles sur la moquette des paliers des 2è et 3è étages, au plafond des étages, au droit du joint de dilation des traces d'infiltration.Dans la cage B : des traces d'infiltration à proximité des menuiseries, un passage d'air important au niveau de la menuiserie au droit du joint de dilatation (2è et 3è étages côté rue) Le cabinet [K] concluait que les infiltrations avaient pour origine un défaut de pose des menuiseries extérieures au droit du joint de dilatation, l'entreprise ayant procédé à une pose classique, et de surcroît contre un enduit de ravalement, " autre anomalie " selon l'expert privé. Il précisait que le joint permet les mouvements du bâtiment qu'un calfeutrement ordinaire ne peut absorber. Il qualifiait de " cache misère " les réparations préconisées par l'assureur DO qui ne pouvaient en aucun cas donner satisfaction. L'expert judiciaire a confirmé les constatations du cabinet [K] et l'aggravation des désordres avec un début de pourrissement des finitions bois. Il explique que les menuiseries ont été posées : “en tunnel” ou “en tableau” sur la maçonnerie existante, sans rejingot et sans système assurant l'étanchéité entre la bavette et le gros œuvre, sur un enduit monocouche, surface granuleuse, et non sur une surface lisse comme l'impose le DTU 20.1, ce qui explique l'étanchéité défaillante, Il ajoute que les calfeutrements présentent de nombreux défauts de mise en œuvre (absence de fond de joint, réalisés sur support rugueux, de manières inesthétique) et qu'ils sont dégradés. L'expert conclut que les infiltrations ont pour siège la liaison entre les menuiseries et le gros-œuvre et résultent d'un défaut de conception lors de la fabrication ou lors de la mise en œuvre, et rendent l'ouvrage impropre à sa destination en affectant le clos et le couvert. Il estime qu'il est nécessaire de procéder au remplacement des quatre verrières, non pas à l'identique pour éviter de nouvelles infiltrations, mais en posant un mur rideau. Il a repris les devis retenus par le cabinet [K] pour un montant de 224 688,82 euros incluant le remplacement des menuiseries (devis Mas), le ravalement et la remise en état des cages d'escalier (devis Coproma), les honoraires SPS et contrôle technique, les honoraires de maîtrise d'œuvre, les honoraires du syndic et le coût de l'assurance DO. Il indique que ces désordres sont imputables à la société Miroiteries de l'Ouest (désormais la SAS Verre solutions) pour 70%, à la SAS Socotec qui a émis un avis favorable, pour 10% et au maître d'œuvre pour 20%. 2 - LES RESPONSABILITES ET LES PREJUDICES MATERIELS Le SDC recherche la responsabilité de M [R], M [M], de la SAS Saint Gobai Glass Solution Grand Ouest (désormais SAS Verre solutions), de la SAS Socotec et la garantie de la SMABTP, de la MAF, de la SA Axa, sur le fondement des articles 1792 à titre principal et 1231-1 à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 227 826,19 euros TTC (selon devis actualisé du 29 septembre 2020) avec indexation sur l'indice BT 01 entre le 29 septembre 2020 et le jugement à intervenir. Il soutient que la maîtrise d'œuvre qui demande à être mise hors de cause, a concouru au dommage en concevant la pose de menuiseries sur une surface rugueuse et en décelant pas en cours de chantier les défauts de mise en œuvre. Il ajoute qu'il en va de même de la Socotec qui avait pour mission d'émettre un avis sur l'étanchéité des menuiseries au titre du volet " ouvrage de clos et de couvert ", peu important que la solidité de l'ouvrage ne soit pas en cause. S'agissant de l'assureur DO, il rappelle que les infiltrations persistent depuis 15 ans en raison des travaux manifestement insuffisants préconisés par son expert, ce qui a aggravé le sinistre, alors qu'il lui incombait d'assurer des réparations pérennes et demande que le taux d'intérêt soit doublé. La SMABTP réplique que l'assureur DO a vocation à préfinancer les travaux de reprise et non à contribuer à la dette, disposant d'un recours intégral contre les assureurs des responsables. Elle soutient que les désordres résultent d'une multitude de vices de conception et qu'à supposer les reprises insuffisantes, elles n'ont eu aucune incidence sur le coût final du sinistre. Elle conteste par ailleurs la demande du SDC d'appliquer à la condamnation un intérêt au double du taux légal qui n'est sous-tendue par aucun fondement juridique ni justifiée. Elle sollicite en cas de condamnation la garantie intégrale de M [R], M [M], de la SAS Saint Gobain Glass Solution Grand Ouest (désormais SAS Verre solutions), de la SAS Socotec, de la MAF et de la SA Axa. M [R], M [M] et la MAF concluent à titre principal à leur mise hors de cause, estimant qu'ayant adopté un procédé constructif traditionnel qui a reçu un avis favorable de la SAS Socotec, l'ouvrage ne souffre d'aucune critique. Ils soutiennent qu'il appartenait au menuisier de préparer son support et que les infiltrations lui sont exclusivement imputables. Ils ajoutent qu'il n'appartient pas au maître d'œuvre de surveiller les travaux mais d'en assurer le suivi et la direction et qu'il n'est débiteur que d'une obligation de moyen. Subsidiairement, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, ils demandent à être garantis par la SAS Verre solutions et son assureur Axa, pour avoir concouru aux désordres en acceptant un support incompatible, mais également par la SAS Socotec qui a failli à sa mission en ne détectant pas le problème. Enfin, ils contestent le montant des demandes en se référant à un chiffrage produit par le cabinet [K] d'un montant de 94 240,80 euros, en rejetant la souscription d'une assurance DO au motif que l'immeuble est assuré par la SMABTP, que les honoraires du syndic ne sont pas justifiés. La SAS Verre solutions réplique qu'un châssis fixe est aussi étanche qu'un mur rideau et soutient que c'est l'erreur de conception qui a une part prépondérante dans la survenance des infiltrations (60%). Elle ajoute que la part de la SAS Socotec doit être supérieure à 10% en ce qu'elle a failli à sa mission en veillant à l'étude et au contrôle des opérations de construction. A titre subsidiaire, elle demande à être garantie par la SA Axa qui était son assureur décennal au jour des travaux et dont elle conteste la demander d'opposer la franchise contractuelle, faute de justifier des conditions générales, de la revalorisation du montant de la franchise et de justifier d'une condamnation à l'encontre de l'assuré. La SA Axa ne conteste pas devoir sa garantie mais considère que la part de responsabilité de la maîtrise d'œuvre doit être fixée à 50, voire 60% compte tenu des conséquences de l'erreur de conception. Elle demande, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à être garantie par M [R], M [M] et la MAF. Elle demande enfin à opposer la franchise contractuelle prévue à l'article 9 des conditions générales signées par son assuré qui ne peut selon elle en contester l'existence, tout comme la revalorisation prévue à l'article 22.2.2. En l'espèce la nature décennale des désordres n'est pas contestée. En application des dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses équipements, le rendent impropres a sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Le fait que le désordre soit causé exclusivement par la faute d'exécution de l'entrepreneur ne caractérise pas la cause étrangère exonératoire de sa responsabilité décennale (3e Civ., 14 décembre 1983, n° 82-15.791 - 3e Civ., 19 novembre 1997, n° 95-15.811). En application des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage (3è civ 19 janvier 2022 n°20-15.376). 2.1 La garantie de la SMABTP Selon l'article L.242-1 du code des assurances, l'assurance dommages ouvrage garantit au maître de l'ouvrage, en dehors de toutes recherches de responsabilités le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil. Le maître d'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est donc en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à assurer leur efficacité pour mettre fin aux désordres (Civ 3e 7 décembre 2005 n° 04-17.418). En application des dispositions de l'article L242-1 al 5 du code des assurances " Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal ". Toutefois, la majoration de plein droit des intérêts produits par l'indemnité d'assurance n'est pas subordonnée à l'engagement préalable par l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages (civ 3è, 6 octobre 2004 n° 03-14.566). Cette condamnation ne devant être supportée que par le seul assureur dommages-ouvrage (Civ 3e 8 juin 2005 n° 03-20.922 - Civ 3e 24 octobre 2012 n° 11-11.323 et 10-27.884). Bien qu'il ne vise aucun texte, le SDC reproche à l'assureur DO d'avoir prescrit des réparations totalement insuffisantes, aggravant ainsi le sinistre, alors qu'il lui incombe de financer des réparations efficaces, et vise des arrêts de la 3è chambre civile de la cour de cassation (20 décembre 2018 n°17-25.270 - 13 février 2020, n°19-10.713) En l'espèce, la SMABTP qui n'a pas contesté la nature décennale des désordres a financé au fils des années, dans une recherche de limiter le montant de l'indemnisation, des travaux, qualifiés de " cache misère " par l'expert judiciaire, lesquels ne pouvaient manifestement pas assurer des réparations pérennes. Elle a ainsi failli à son obligation et sera condamnée à indemniser le SDC, l'indemnité portant intérêt au double du taux légal à compter de l'assignation er jusqu'à parfait paiement. 2.2 la responsabilité de la SAS Verre Solutions et la garantie de la SA Axa Il résulte des conclusions de l'expert judiciaire qui confirment celles du cabinet [K] que les désordres trouvent leur siège dans les travaux de cette société dont la présomption de responsabilité sera retenue, faute de justifier d'une cause extérieure. Son assureur ne conteste pas sa garantie, le débat portant sur l'opposabilité de la franchise contractuelle au seul assuré, s'agissant de la garantie légale. La SA Axa produit la police souscrite le 24 mai 2005 signée de l'assuré, laquelle renvoie expressément aux conditions générales (460102 B) et aux conditions particulières dont il reconnaît avoir reçu un exemplaire et qu'il a acceptées en signant le contrat. Ces conditions sont donc opposables à la SAS Verre solutions. L'article 22.1 des conditions générales stipule que l'assuré garde à sa charge une partie de l'indemnité dont le montant est déterminé à l'article 22.2 par renvoi aux conditions particulières et dont la revalorisation est effectuée lors de la publication de chaque nouvelle valeur d'indice. En l'espèce le montant de la franchise prévue à l'article 9 des conditions particulières s'élevait lors de la souscription du contrat à la somme de 3 348 euros par sinistre, laquelle après revalorisation s'élève désormais à 4 322 euros, montant que la SA Axa est en droit d'opposer à la SAS Verre solution. 2.3 la responsabilité de la maîtrise d'œuvre et la garantie de la MAF Les désordres trouvent leur siège dans l'ouvrage conçu par les architectes. Par ailleurs, si le maître d'œuvre d'exécution n'est tenu, s'agissant du suivi des travaux, que d'une obligation de moyen, étant précisé qu'il ne peut lui être imposé une présence continue sur le chantier, les multiples malfaçons et leur ampleur ne pouvaient passer inaperçues à un maître d'œuvre normalement attentif lors des réunions de chantier, dont le rôle est également de s'assurer de la bonne exécution des travaux dont il assure la coordination et le suivi. En conséquence, M [R], M [M] ont engagé leur responsabilité de droit et ont concouru au dommage. Ils seront garantis par la MAF qui ne le conteste pas. 2.4 la responsabilité de la SAS Socotec Le contrôleur technique a, selon l'article L. 111-23 du Code de la construction et de l'habitation, mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il se doit d'exercer son contrôle et de fournir son avis par référence notamment à la législation et à la réglementation en vigueur ainsi qu'aux normes homologuées et aux DTU, en matière de procédés, matériaux ou éléments d'équipement utilisés dans la construction. Selon l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 code civil. Le second alinéa de cet article, issu de l'ordonnance du 8 juin 2005, précise qu'il n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage. Il peut ainsi s'exonérer en prouvant qu'il n'entrait pas dans sa mission de déceler le fait qui est à l'origine du dommage subi (Civ. 3e, 9 juillet 2013, no 12-17.369 La Socotec a été chargée des missions LP (solidité des ouvrages et des éléments d'équipement), SH (sécurité des personnes), PHh (isolation acoustique), TH (isolation thermique), F (fonctionnement des installations). Il est reproché à la SAS Socotec d'avoir failli dans le cadre des missions LP et F. Selon l'article 3 des conditions spéciales, la mission LP porte sur les ouvrages de clos et de couvert et par voie de conséquence sur les menuiseries litigieuses. Toutefois la mission LP se limite à la solidité des constructions et ne porte pas sur l'impropriété à la destination, et il ne résulte pas des conclusions expertales que la sécurité des personnes serait compromise. L'on peut donc en conclure que la SAS Socotec n'a failli à ses obligations, ni dans le cadre de la mission LP, ni même dans celui de la mission SH. Selon l'article 2 des conditions spéciales, la mission F porte sur les réseaux d'alimentation, de chauffage, les installations électriques intérieures, les ascenseurs et monte-charge, les escaliers mécaniques, la production et distribution d'eau chaude et d'eau froide et les évacuations. En l'espèce, bien que le DTU 36.5 (mise en œuvre des fenêtres) et le DTU 20.1 (planéité du support) n'ont pas été respectés et même si la SAS Socotec a émis un avis favorable le 1er juin 2006 sur : L'implantation des caniveaux sur les halls A et B (F34-1)Les détails pieds de menuiseries sur les halls A et B (F34-2)Renformi sous dalles sur plots (F34-3) sa mission, telle que résultant de la convention signée le 8 avril 2003, ne portait pas sur la vérification du respect des règles de l'art dans la pose des menuiseries. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes formées contre la SAS Socotec. 2.5 le montant du préjudice matériel Le SDC a fait réactualiser les devis des entreprises dont les prestations avaient été retenues par l'expert judiciaire et justifie en conséquence du montant qu'il sollicite au titre des travaux, et des honoraires du contrôleur technique du coordinateur SPS. Par ailleurs, au regard de l'ampleur des travaux une mission de maîtrise d'œuvre s'impose. La nature des travaux qui sont susceptibles d'engendrer des désordres de nature décennale impose également la souscription d'une assurance DO. Le SDC sollicite enfin la somme de 6 908,11 euros au titre des honoraires du syndic, lesquels ont été retenus par l'expert judiciaire, pour un montant supérieur à la demande. Il ne peut être contesté que les déclarations de sinistre successives, les réunions d'expertise et les démarches à venir notamment pour préparer l'intervention des entreprises et assister aux réunions de chantier, excèdent la mission habituelle du syndic et justifient le versement d'honoraires spécifiques. En conséquence, il sera fait droit à la demande. En conséquence, la SMABTP, M [R], M [M], la MAF, la SAS Verre solutions et la SA Axa seront condamnés in solidum à verser au SDC la somme de 227826,19 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 29 septembre 2020, date des devis actualisés, et jusqu'à la date du présent jugement. La SMABTP sera condamnée au paiement des intérêts produits par cette condamnation au double du taux légal à compter du 1er décembre 2020, date de la délivrance de l'assignation à la SMABTP, présentant cette demande, et jusqu'à parfait paiement. 2.6 les recours entre constructeurs En application de l'article 1382 ancien du code civil, applicable à l'espèce, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ". Pour s'exonérer, la maîtrise d'œuvre reproche à la SAS Verre solutions, outre ses malfaçons dans la mise en œuvre des menuiseries, le fait d'avoir accepté un support incompatible. Si cela n'est pas contestable, cette affirmation tend à la reconnaissance d'un défaut de conception, lequel en l'absence d'un suivi efficace du chantier a concouru au sinistre. Les multiples malfaçons dans la mise en œuvre des menuiseries suffisent à établir la faute de la SAS Verre solutions qui ont concouru au sinistre. Enfin, l'assureur DO n'a pas vocation à assumer la charge des frais des travaux de reprise et dispose d'un recours en garantie contre les constructeurs responsables du sinistre. La SMABTP sera intégralement garantie du montant des travaux de reprise avec indexation par M [R], M [M] et la MAF d'une part et la SAS Verre solutions et la SA Axa d'autre part. Elle conservera à sa charge le montant des intérêts calculés au double du taux légal. OK Par ailleurs, au regard de la sphère d'intervention de chacun des constructeurs et de leurs fautes respectives, la responsabilité de la SAS Verre Solutions apparaît prépondérante. En conséquence les recours en garantie s'effectueront dans la limite du partage suivant : La SAS Verre solutions et la SA Axa : 75%M [R], M [M] et la MAF : 25% La SA Axa pourra opposer à la SAS Verre solutions la franchise contractuelle qui s'élève à 4 322 euros. 3 - LES DEMANDES AU TITRE DU PREJUDICE DE JOUISSANCE Le SDC demande que les défendeurs soient condamnés à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation du préjudices de jouissance subi par les copropriétaires depuis 2008 en raison des infiltrations dans l'ensemble des parties communes, détrempant les moquettes des paliers et rendant le sol du hall glissant. La SMABTP réplique que la demande doit être rejetée car elle correspond à un montant forfaitaire. M [R], M [M] et la MAF estiment que ce préjudice n'est pas démontré en ce que les infiltrations ne concernent qu'une partie limitée de l'immeuble, ajoutant que l'indemnisation ne peut résulter d'une demande forfaitaire et qu'en l'espèce le mode de calcul retenu n'est pas précisé. A titre subsidiaire, ils demandent être garantis par l'ensemble des défendeurs. La SAS Verre solutions demande à être garantie par la SA Axa en répliquant qu'il est indifférent qu'elle ne soit plus son assureur puisque le fait dommageable est né lors de la constatation des premières infiltrations en mars 2009, alors que le contrat était en cours et qu'il garantissait les dommages immatériels. La SA Axa conclut que si elle devait être condamnée à garantir les préjudices immatériels, elle serait fondée à opposer à son assuré la franchise contractuelle s'élevant à 8 645 euros après revalorisation. Le principe de l'existence d'un préjudice de jouissance n'est pas discuté, seul sont contestés sa matérialité et son quantum. Par ailleurs, l'assureur DO et la SA Axa n'opposent aucun moyen au principe de la demande. Si comme le soutient à juste titre la SMABTP, la cour de cassation rejette les demandes fondées sur un montant forfaitaire, elle impose au juge d'indemniser le préjudice à partir du moment où il est établi. Or les infiltrations récurrentes depuis 2008, avec les conséquences évolutives décrites par les experts, constituent de toute évidence un préjudice de jouissance pour les copropriétaires qui voient leur immeuble se dégrader et les parties communes devenir dangereuses en raison des risques de glissades et de chutes. La somme demandée de 800 euros par an n'apparaît pas excessive. En conséquence, la SMABTP, M [R], M [M], la MAF, la SAS Verre solutions et la SA Axa seront condamnés in solidum à verser au SDC, dans la limite de sa demande, la somme de 12 000 euros. Les recours s'effectueront selon les mêmes modalités qu'en ce qui concerne les préjudices matériels. Selon les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la SA Axa pourra opposer la franchise contractuelle d'un montant de 8 645 euros, demande qu'elle limite à son assuré. 4 - LES DEMANDES ACCESSOIRES La SMABTP, M [R], M [M], la MAF, la SAS Verre solutions et la SA Axa seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise, recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl QUADRIGE AVOCATS et au versement de la somme de 5 000 euros au SDC et celle de 2 500 euros à la SAS Socotec sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile. Les parties seront condamnées à se garantir réciproquement à hauteur de : la SAS Verre solutions et la SA Axa : 50 %M [R], M [M], la MAF : 30 %La SMABTP : 20 % L'exécution provisoire étant de droit et aucune partie ne sollicitant qu'elle soit écartée, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne in solidum la SMABTP, M [R], M [M], la MAF, la SAS Verre solutions et la SA Axa à verser au Syndicat Des Copropriétaires de l'Ilot du Grand Jardin : la somme de 227 826,19 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 29 septembre 2020, et jusqu'à la date du présent jugement, au titre des travaux de reprise,la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, Condamne la SMABTP au paiement des intérêts au double du taux légal, produits par la condamnation au titre des travaux de reprise à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à parfait paiement ; Condamne M [R], M [M], la MAF, la SAS Verre solutions et la SA Axa à garantir intégralement la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre, à l'exception des intérêts au double du taux légal ; Condamne M [R], M [M], la MAF à garantir la SAS Verre solutions et la SA Axa à hauteur de 25 % ; Condamne la SAS Verre solutions et la SA Axa à garantir M [R], M [M], la MAF à hauteur de 75 % ; Condamne la SA Axa à garantir la SAS Verre Solutions ; Dit que la SA Axa pourra opposer à la SAS Verre solutions la franchise contractuelle qui s'élève à 4 322 euros au titre des travaux de reprise ; Dit que la SA Axa pourra opposer à la SAS Verre solutions la franchise contractuelle qui s'élève à 8 645 euros au titre du préjudice de jouissance ; Déboute les parties de leurs demandes à l'encontre de la SAS Socotec Construction ; Condamne in solidum la SMABTP, M [R], M [M], la MAF, la SAS Verre solutions et la SA Axa à verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile. La somme de 5 000 euros au Syndicat Des Copropriétaires de l'Ilot du Grand Jardin,La somme de 2 500 euros à la SAS Socotec construction, Les condamne in solidum aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise, recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl QUADRIGE AVOCATS ; Les condamne à se garantir réciproquement à hauteur de : la SAS Verre solutions et la SA Axa : 50 %M [R], M [M], la MAF : 30 %La SMABTP : 20 % Condamne la SA Axa à garantir la SAS Verre solutions. La greffière La présidente
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